Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Sont interdits : Toutes les constructions et installations à l’exception de celles nécessaires au fonctionnement de la station d’épuration.
Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives de l'unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 3 mètres.
Non réglementé.
1 - La hauteur maximale des constructions nouvelles ne pourra excéder 7 mètres sous faîtage.
Cette zone située au sud du village délimite l’emplacement de la station d’épuration. La zone est concernée par le Plan de Prévention des Risques mouvements différentiels de terrains- liés au phénomène de retrait gonflement des sols argileux.
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Sont interdits : Toutes les constructions et installations à l’exception de celles nécessaires au fonctionnement de la station d’épuration.
Intitulé du document : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMISE A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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Les occupations et utilisations du sol sont autorisées sous conditions de respecter le règlement du PPR sécheresse joint en annexe du règlement.
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Non réglementé
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Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable. Cependant pour des besoins exclusivement non destinés à la consommation humaine (chasse d’eau et nettoyage des sanitaires…), un apport complémentaire peut être admis par alimentation autonome (eau pluviale) pour la constitution de réserves spécifiquement affectées à cet usage conformément à l’arrêté interministériel du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments en annexe.
Les constructions nouvelles doivent être assainies par un dispositif non collectif conforme à la réglementation en vigueur.
Les aménagements doivent garantir l’écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales. Les eaux de parking seront traitées avant d’être évacuées dans un puits filtrant ou un bassin paysager.
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
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Supprimé par la loi ALUR
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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Les constructions doivent être implantées à une distance minimum de 5 mètres de la limite d'emprise des voies ouvertes à la circulation automobile. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives de l'unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 3 mètres. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Non réglementé.
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Non réglementé.
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
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La hauteur définie ci-dessous est comptée à partir du sol naturel avant travaux. 1 - La hauteur maximale des constructions nouvelles ne pourra excéder 7 mètres sous faîtage. 2 - Des dépassements de hauteur peuvent être admis pour les équipements collectifs, lorsque les caractéristiques techniques de l'équipement ou les recommandations techniques conduisent à un dépassement.
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Les clôtures doivent être constituées :
La hauteur totale de la clôture ne peut dépasser 2 mètres. Les arbres de haute tige en alignement et les haies mixtes existantes devront être conservés.
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Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies de circulation publiques.
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Les surfaces non bâties et non aménagées en circulation et en aires de services seront obligatoirement engazonnées et entretenues. Les aires de stockage de matériaux, les citernes, les locaux techniques seront ceinturés par une clôture végétale.
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
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Supprimé par la loi ALUR
Caractère de la zone
La zone 1AU comprend 2 sites : Le Nord et le Sud du village de Castagnac. Ces zones, en continuité immédiate des zones urbanisées, sont destinées à recevoir une urbanisation à court et moyen terme. Certaines zones ont une constructibilité subordonnée à la réalisation des travaux de viabilité à l’intérieur des zones (voirie, eau potable, éclairage, électricité, assainissement et défense incendie). Chacun des secteurs devra être aménagé suivant les principes du schéma d’organisation figurant dans les orientations d’aménagement et de programmation du PLU. Elles sont réservées à l’accueil de l’habitat et d’activités compatibles Elles permettront d’accueillir des opérations d’habitat diversifié, de services et également des équipements publics. La partie nord de la zone 1AU est concernée par le champ de visibilité de 500 mètres du château de Castagnac inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques. Toute construction, restauration ou destruction effectuée dans le périmètre des 500 mètres du Monument Historique ne peut être effectuée qu’avec l’accord (avis conforme) de l’architecte des Bâtiments de France. Dans la zone 1AU, aucun site archéologique n’a été reporté au document graphique (pièce 3-1) :
En outre, considérant que des découvertes fortuites de nouveaux gisements archéologiques sont toujours possibles, l’article L522-5 du code du patrimoine, décret n°2004-490 du 3 juin 2004 doit être pris en compte. La zone est concernée par le Plan de Prévention des Risques mouvements différentiels de terrains- liés au phénomène de retrait gonflement des sols argileux.
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de Castagnac.
ISATION DES SOLS Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
1 – Le Règlement National d’Urbanisme : les articles du code de l’urbanisme d’ordre public.
Article R.111-2
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R.111-4
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques
Article R.111-25
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
Article R.111-26
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R.111-27
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Sont et demeurent applicables au territoire communal :
2 – L’ARTICLE R151-21:
« Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose ». Lorsque la phrase « Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, les règles de prospects (articles 6 et 7) s’appliquent à chaque lot ou construction » est en tête de l’article 6 ou 7, alors ces articles s’appliqueront à chaque lot ou construction.
3 - OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DE SERVICES PUBLICS ET OUVRAGES PUBLICS D’INFRASTRUCTURE OU DE SUPERSTRUCTURE : Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement :
Des limites d’implantation différentes de celles visées aux articles 6 et 7 des différentes zones peuvent être imposées. Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.
Ces ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (pylônes, les ouvrages techniques EDF, GDF, château d’eau, réservoir, émetteur-récepteur…) sont autorisés dans toutes les zones du PLU et ne sont pas soumis aux dispositions des articles 3 à 5 et de 8 à 14 du règlement du PLU.
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en quatre zones :
1. Les zones urbaines : auxquelles s’appliquent les dispositions du règlement sont :
2. La zone à urbaniser : à laquelle s’appliquent les dispositions du règlement sont :
3. La zone agricole : à laquelle s’appliquent les dispositions du règlement sont:
4. La zone naturelle à laquelle s’appliquent les dispositions sont :
1. Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et aux espaces verts Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par des croisillons à angle droit. Ils sont identifiés par un numéro qui renvoie à la liste des opérations figurant sur le document graphique.
La construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le PLU dans un emplacement réservé. Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l'Urbanisme. Si un propriétaire accepte de céder gratuitement la partie de son terrain comprise dans un emplacement réservé, il peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire, correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation des sols affectant la superficie du terrain cédé (article R 123-10 du Code de l'Urbanisme).
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics et aux installations d’intérêt général sont énumérés dans la pièce 3-3 du dossier.
2. Les espaces boisés classés Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :
L’article L151-38 du code de l’urbanisme indique que le PLU peut préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus. La commune de Castagnac a identifié sur le document graphique les cheminements devant être créés ou conservés.
Les cheminements existants à créer ou à conserver sont figurés sur le document graphique. Les aménagements ne remettant pas en cause la continuité du cheminement sont possibles.
Le document graphique a identifié et localisé les haies à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre patrimonial et paysager et les prescriptions de nature à assurer leur protection au titre de l’article L151-23.
Les dispositions portées aux documents graphiques ont des effets encadrés soit par les dispositions du règlement, soit directement par le code de l’urbanisme.
En référence à l'article l’article L151-23 du Code de l'Urbanisme, le PLU peut " identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection."
A l'intérieur de ces périmètres, il sera fait application des articles R421-17 (d) et R421-23 (h) du Code de l'Urbanisme qui imposent une demande d'autorisation préalable pour tous les travaux portant sur un élément ainsi identifié.
Pour les haies et boisements identifiés sur plusieurs secteurs de la commune : Ces continuums végétaux ne doivent pas être détruits, toutefois de façon dérogatoire, une destruction partielle peut être autorisée uniquement si cette destruction est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques.
Dans ce cas toute intervention détruisant un de ces éléments est soumise à déclaration préalable (art L.123-1-5-III-2° et R421-17 et R421-23 du Code de l'Urbanisme).
En cas d’intervention (abattage partiel) sur ces haies et bois protégés au titre de l’article L151-23, une replantation est obligatoire de façon à reconstituer les continuités végétales. Elles devront être replantées en respectant les préconisations suivantes :
Les haies comprendront plusieurs strates et seront constituées d'essences locales et variées (excluant les thuyas, cyprès et laurier cerise).
5. En zone inondable et dans les secteurs à risque en mouvements de terrains et coulées de boues délimités sur le document graphique,
Tous les travaux, installations ou constructions sont soumises au règlement du PPR annexé au dossier de PLU.
Le PPR sécheresse a été approuvé le 19 janvier 2011.
Le règlement écrit a pris en compte le PPR dans les dispositions générales, à l'article 2 de chacune des zones et en annexe du règlement du PLU.
Conformément à l’article L 152-3 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies au P.LU. ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu’une construction existante ou une occupation des sols n’est pas conforme aux règles applicables à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver la non-conformité de ces constructions à l’égard de ces dites règles.
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-11 du CU, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Règlement
Caractère de la zone
La zone UA correspond au secteur aggloméré ancien de Castagnac. Elle se compose d’un bâti ancien implanté le long d’un front urbain continu de R+1. Le règlement vise à respecter le tissu urbain ancien existant et à affirmer sa forme urbaine regroupée (implantation, hauteur, caractéristiques architecturales…). Cette zone sera prochainement desservie par l’assainissement collectif. La zone a vocation à accueillir principalement des habitations, des commerces-services et des équipements.
La partie nord du village est concernée par le champ de visibilité de 500 mètres du château de Castagnac inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques. Toute construction, restauration ou destruction effectuée dans le périmètre des 500 mètres du Monument Historique ne peut être effectuée qu’avec l’accord (avis conforme) de l’architecte des Bâtiments de France. Dans la zone UA, aucun site archéologique n’a été reporté au document graphique (pièce 3-1) : En outre, considérant que des découvertes fortuites de nouveaux gisements archéologiques sont toujours possibles, l’article L522-5 du code du patrimoine, décret n°2004-490 du 3 juin 2004 doit être pris en compte. La zone est concernée par le Plan de Prévention des Risques mouvements différentiels de terrains- liés au phénomène de retrait gonflement des sols argileux. Cette zone est soumise au DPU (Droit de Préemption Urbain).
PLU de Castagnac, approuvé le 08/03/2024, 14 articles pour la zone UE.
Secteur du plan : Ue.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.