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Edifiable

Zone AZone agricole à Castagnac

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
1 - Toute construction nouvelle doit être implantée :  à une distance de l’emprise de la RD626 au moins égale à 50 mètres pour les constructions agricoles et au moins égale à 75 mètres pour les autres constructions.
À quelle distance du voisin ?
1- Les constructions peuvent être implantées :  sur la limite séparative ou  à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment (à l'égout du toit) le plus haut avec un minimum de 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone ATexte du document

La zone A est exclusivement réservée à l’activité agricole. C’est une zone naturelle faiblement équipée qu’il convient de protéger de toute urbanisation dispersée en raison de la valeur agronomique des sols et des structures agricoles, ainsi que de la qualité du milieu naturel et des paysages. Les dispositions réglementaires de la zone ont comme objectifs essentiels : - préserver l’activité agricole qui constitue un atout économique et environnemental pour Castagnac - protéger et conserver les éléments paysagers du site (bâti, espaces boisés…). Elles englobent la majorité des terres exploitées, quelques espaces boisés et des bâtiments agricoles. La zone est concernée par le Plan de Prévention des Risques Inondation, Mouvements de terrains et mouvements différentiels de terrains- liés au phénomène de retrait gonflement des sols argileux. Dans la zone A, le document graphique a délimité les secteurs (en bleu) exposés aux crues de certains cours d’eau et les espaces soumis aux mouvements de terrains (hachurage). Dans ces secteurs, les possibilités d’aménagements sont réglementées par le règlement du PPR annexé au dossier. Dans la zone A, aucun site archéologique n’a été repéré sur le document graphique. Conformément à l’article L.531-14 du Code du Patrimoine, les travaux occasionnant la découverte de vestiges archéologiques doivent faire l’objet d’une déclaration immédiate aux services compétents avant la poursuite des travaux. Tous les bâtiments existants à usage d’habitation situés en zone A peuvent désormais faire l’objet d’adaptation, de réfection, d’une extension ou d’une annexe. Dès lors que cette extension ou cette annexe ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le sous-secteur Ai pour lequel la vocation agricole des terres est reconnue mais où toute construction est interdite dans l’objectif de protéger la vue sur les sites à forte valeur paysagère (silhouette du village et covisibilité avec le château, site du moulin ancien au lieu-dit « Sens »…).

Le texte du règlement de la zone A, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 103 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS

Le même sujet dans les 8 zones

1. Sont interdites toutes les formes d’occupation et d’utilisation du sol à l’exception de celles citées à l’article A2.

2. Dans le sous-secteur Ai, toute construction ou installation (y compris les serres démontables) sauf celles nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 8 zones

1- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2- Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

3- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

4- Dans les secteurs concernés par les risques identifiés sur le plan de zonage, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux dispositions réglementaires (en annexe du règlement) du Plan de Prévention des Risques approuvé par arrêté Préfectoral ;

5- Les extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation existants à la date d'approbation du PLU, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

  • L’extension maximale de 30% de l'emprise au sol des constructions existantes à destination d’habitation à la date d’approbation du PLU dans la limite de 50 m²
  • Les annexes (garage, abris de jardin et autres annexes) sont autorisées dans la limite de 50 m² d’emprise au sol.
  • Les piscines non couvertes et leurs locaux techniques sont autorisés dans la limite de 70 m² d'emprise au sol au total. L’annexe et les piscines devront être implantées à 30 mètres maximum d'au moins un point du bâtiment d’habitation.

La hauteur maximale des annexes ne devra pas dépasser 3,5 mètres à l'égout du toit.

6- Le changement de destination des bâtiments désignés sur le document graphique sous réserve que :

  • le changement de destination ne compromette pas l’exploitation agricole ou la qualité paysagère du site.
  • le bâtiment soit desservi par les réseaux
  • le changement de destination ne concerne que la transformation de bâtiments : - soit en habitation - soit en commerces et activités de services - soit en bureau - soit en entrepôt. - soit en commerce de gros

7- Les occupations et utilisations du sol sont autorisées sous conditions de respecter le règlement du PPR sécheresse joint en annexe du règlement.

8- Voies et chemins à conserver ou à créer : Les occupations et utilisations des sols ne doivent pas compromettre la continuité des cheminements figurant sur le document graphique. 9- Élément du patrimoine végétal (haies) à protéger/ requalifier : Les haies obstacles identifiées sur le document graphique doivent être maintenues et/ou requalifiées. Cette disposition interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de ce réseau de boisements. Le défrichement de ces espaces boisés n’est autorisé qu’aux seules conditions définies en annexe du règlement (cf. UA).

Article A 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 8 zones

1 – Acces

Tout accès privatif individuel sur les RD25, RD626, RD73 et RD73D est interdit. Pour être constructible toute unité foncière doit avoir un accès privatif à une voie publique ou à une voie privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin (servitude de passage établie par acte authentique en application de l’article 682 du Code Civil). Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l’incendie.

2 – Voirie

Lorsque le terrain est riverain de 2 ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Article A 4Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 8 zones

1 – Eau

Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. Cependant pour des besoins exclusivement non destinés à la consommation humaine (chasse d’eau, arrosage et nettoyage des sanitaires …), un apport complémentaire est admis par pompage autonome (eau pluviale) pour la constitution de réserves spécifiquement affectées à cet usage.

2 – Assainissement

a- Eaux usées

L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non-traités dans les fossés, cours d’eau, égouts pluviaux est interdite. L’assainissement individuel est autorisé : les dispositifs de traitement doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

b-Eaux pluviales

Les aménagements sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. En l’absence de réseau d’eaux pluviales, les constructions ne seront pas admises, sauf si le constructeur réalise les aménagements collectant et permettant le libre écoulement des eaux pluviales.

3- Électricite

Le terrain destiné à accueillir l’habitation liée à l’exploitation agricole doit être raccordé au réseau de distribution d’électricité. En l’absence de réseau, les constructions ne sont admises que si le constructeur réalise, à sa charge, des dispositifs techniques permettant l’alimentation en électricité.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 8 zones

1 - Toute construction nouvelle doit être implantée :

  • à une distance de l’emprise de la RD626 au moins égale à 50 mètres pour les constructions agricoles et au moins égale à 75 mètres pour les autres constructions.
  • à une distance de l’emprise des autres Routes Départementales au moins égale à 15 mètres.
  • à une distance de l’emprise des autres voies au moins égale à 6 mètres.

2 – Des implantations différentes pourront être autorisées pour les aménagements et les agrandissements de constructions existantes, à condition qu’ils ne diminuent pas le retrait existant, ni ne nuisent à la sécurité ou à l’exécution de travaux publics. 3 - Ces dispositions ne s’appliquent pas :

  • pour les bâtiments et installations techniques nécessaires à l’exploitation des réseaux (EDF, téléphonie…)
  • pour les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ou aux services publics exigeant leur proximité immédiate

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 8 zones

1- Les constructions peuvent être implantées :

  • sur la limite séparative ou
  • à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment (à l'égout du toit) le plus haut avec un minimum de 3 mètres.

2- Des implantations autres que celles prévues ci-dessus peuvent être admises pour les aménagements et les agrandissements de constructions existantes à condition de ne pas aggraver l’état existant.

3- Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 8 zones

Non réglementé

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 8 zones

1- La hauteur des constructions est mesurée à l’égout du toit, à partir du sol existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaire pour la réalisation du projet.

2- La hauteur des constructions ne devra pas excéder : - 10 mètres pour les constructions à usage agricole. - 6 mètres pour les autres constructions. - 3,5 mètres pour les annexes.

3- Des dépassements de hauteur peuvent être admis pour les éléments fonctionnels nécessités par l’activité agricole (silos, cuves,…).

4 - Pour les constructions existantes dépassant cette hauteur, les aménagements et extensions seront autorisés sans dépassement de la hauteur primitive.

Article A 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 8 zones

1. Generalites

Toute construction nouvelle ou toute modification de construction existante inadaptée au site naturel ou bâti, sera interdite. L’inadaptation au site pourra résulter notamment (énumération non exhaustive) :

  • Du volume de la construction à édifier (éviter les formes compliquées, les pentes excessives de toitures…rechercher des proportions équilibrées, regrouper les conduits de fumée et de ventilation dans un nombre réduit de souches sortant le plus près possible du faîtage…)
  • De l’utilisation de matériaux naturels ou fabriqués non appropriés,
  • De l’emploi de teintes agressives, ou trop foncées, pour l’exécution des enduits et peintures extérieures ou dans l’aspect des matériaux de couverture.
  • De percements de façades disproportionnés ou mal répartis, de mauvaises dispositions ou de formes de lucarnes…. Sont interdits : L’utilisation de matériaux de récupération non destinés au bâtiment ; L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts tels que des briques creuses, carreaux de plâtre, agglomérés de ciment.

2. Implantation et terrassement

Le niveau naturel du sol ne pourra être modifié de façon considérable pour la réalisation de constructions et de voie d’accès.

3 - LES CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION a – Volumes et formes

Les constructions doivent respecter la volumétrie des bâtiments traditionnels.

b – Toitures

Les toitures du corps principal devra présenter 2 pans minimum avec une pente minimale de 35 %. La couverture sera en tuiles courbe et de couleur locale.

c – Façades

Les teintes des façades devront respecter les tons environnants. Les façades arrières et latérales ainsi que celles des annexes devront être traités avec le même soin que les façades principales.

d – Clôtures

Les clôtures doivent être constituées par : - soit par un mur plein ne pouvant excéder 0,8 mètre dans les tons environnants et surmonté d’un dispositif à claire voie. - soit par un grillage doublé d’une haie vive (réglementées par le code civil) d’essences locales. - soit par un mur.

La hauteur totale de la clôture ne peut dépasser 2 mètres. Les arbres de haute tige en alignement et les haies mixtes existantes devront être conservés.

2 - Batiments d’exploitation agricole

Ces bâtiments ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux auxquels ils doivent s’intégrer.

a– Couleurs et matériaux

La coloration doit contribuer à une bonne insertion du projet dans son environnement, les matériaux bruts utilisés en façade (béton banché, maçonnerie de briques creuses, blocs béton) sans enduits extérieurs sont interdits. Les bardages devront avoir des teintes sombres et d’aspect mat. L’usage du bardage aspect bois doit être privilégié.

b– Toitures

Les constructions auront au minimum 2 pans de toit ayant une pente de toiture compris entre 30 et 35%. Elles devront s’intégrer au mieux au site (teinte semblable à la tuile). Des matériaux de couverture pourront être autorisés dans le cadre d’une étude architecturale rendant compte d’une bonne intégration du projet dans l’environnement ou dans le cas de mise en œuvre de technologies (panneaux solaires…).

c- Les clôtures

Les clôtures en bordure d’espaces publics devront être constituées de haies vives doublées ou non d’un grillage. Ces haies devront être composées de plusieurs essences végétales locales de façon à obtenir une intégration optimale au paysage environnant. La hauteur maximale de la haie vive est de 2 mètres.

Dans tous les cas, la hauteur des clôtures du type grille ou grillage ne devra pas excéder 2 mètres, sauf pour les ouvrages techniques ou les équipements nécessitant des principes de sécurité différents.

Article A 12Stationnement

Le même sujet dans les 8 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques, sur des emplacements prévus à cet effet.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 1– PRESERVATION ET REPLANTATION DES HAIES

Le même sujet dans les 8 zones

(application de l’article L.123-1-5-III-2° du CU)

La trame bocagère et les haies identifiées sur le document graphique doivent être maintenues et/ou requalifiées. Les linéaires doivent être replantés. Tout arbre ou haie abattus constituant ces alignements ou ces bois doivent être remplacés par des plantations d’essences locales au moins équivalentes (en nombre ou en surface). Il est rappelé que ces boisements protégés au titre de l’article L.123-1-5-III-2° font l’objet de prescriptions particulières, se référer à l’annexe du règlement du PLU.

2- Espaces libres et plantations

Les surfaces revêtues d’éléments de sols minéraux étanches sont limitées aux nécessités d’accès, d’emplacements de parcages et de terrasses. Dans tous les cas, un revêtement non étanche est préféré. Des rideaux d’arbres doivent masquer, dans la mesure du possible toutes les installations.

3. Espaces boises classes

Les espaces boisés figurant sur les documents graphiques sont classés à conserver et à protéger et soumis aux dispositions du code de l’urbanisme.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Le même sujet dans les 8 zones

Supprimé par la loi ALUR

Règlement

Les dispositions applicables aux zones naturelles

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D’APPLICATION

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de Castagnac.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTIL

ISATION DES SOLS Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

1 – Le Règlement National d’Urbanisme : les articles du code de l’urbanisme d’ordre public.

Article R.111-2

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R.111-4

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques

Article R.111-25

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

Article R.111-26

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R.111-27

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Sont et demeurent applicables au territoire communal :

  • les servitudes d’utilité publique mentionnées en annexe du PLU. - le sursis à statuer - les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur - la règle de réciprocité d’implantation des bâtiments de l’article (L.111-3 du code rural)

2 – L’ARTICLE R151-21:

« Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose ». Lorsque la phrase « Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, les règles de prospects (articles 6 et 7) s’appliquent à chaque lot ou construction » est en tête de l’article 6 ou 7, alors ces articles s’appliqueront à chaque lot ou construction.

3 - OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DE SERVICES PUBLICS ET OUVRAGES PUBLICS D’INFRASTRUCTURE OU DE SUPERSTRUCTURE : Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement :

  • des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique, etc…)
  • des voies de circulation terrestres, ferroviaires, aériennes ou aquatiques

Des limites d’implantation différentes de celles visées aux articles 6 et 7 des différentes zones peuvent être imposées. Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.

Ces ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (pylônes, les ouvrages techniques EDF, GDF, château d’eau, réservoir, émetteur-récepteur…) sont autorisés dans toutes les zones du PLU et ne sont pas soumis aux dispositions des articles 3 à 5 et de 8 à 14 du règlement du PLU.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en quatre zones :

1. Les zones urbaines : auxquelles s’appliquent les dispositions du règlement sont :

  • la zone UA,
  • la zone UB
  • la zone UX
  • la zone UE

2. La zone à urbaniser : à laquelle s’appliquent les dispositions du règlement sont :

  • la zone 1AU
  • la zone 2AU

3. La zone agricole : à laquelle s’appliquent les dispositions du règlement sont:

  • la zone A
  • la zone Ai

4. La zone naturelle à laquelle s’appliquent les dispositions sont :

  • la zone N

Article 4AUTRES DISPOSITIONS DELIMITEES SUR LE DOCUMENT GRAPHIQUE

1. Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et aux espaces verts Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par des croisillons à angle droit. Ils sont identifiés par un numéro qui renvoie à la liste des opérations figurant sur le document graphique.

La construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le PLU dans un emplacement réservé. Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l'Urbanisme. Si un propriétaire accepte de céder gratuitement la partie de son terrain comprise dans un emplacement réservé, il peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire, correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation des sols affectant la superficie du terrain cédé (article R 123-10 du Code de l'Urbanisme).

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics et aux installations d’intérêt général sont énumérés dans la pièce 3-3 du dossier.

2. Les espaces boisés classés Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.

Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :

  • s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;
  • s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ;
  • si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.

3. Les chemins à créer ou à conserver

L’article L151-38 du code de l’urbanisme indique que le PLU peut préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus. La commune de Castagnac a identifié sur le document graphique les cheminements devant être créés ou conservés.

  • Cheminements à créer ou à conserver :

Les cheminements existants à créer ou à conserver sont figurés sur le document graphique. Les aménagements ne remettant pas en cause la continuité du cheminement sont possibles.

4. Les secteurs de protection et de mise en valeur du patrimoine végétal : les haies obstacles

Le document graphique a identifié et localisé les haies à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre patrimonial et paysager et les prescriptions de nature à assurer leur protection au titre de l’article L151-23.

Les dispositions portées aux documents graphiques ont des effets encadrés soit par les dispositions du règlement, soit directement par le code de l’urbanisme.

En référence à l'article l’article L151-23 du Code de l'Urbanisme, le PLU peut " identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection."

A l'intérieur de ces périmètres, il sera fait application des articles R421-17 (d) et R421-23 (h) du Code de l'Urbanisme qui imposent une demande d'autorisation préalable pour tous les travaux portant sur un élément ainsi identifié.

Pour les haies et boisements identifiés sur plusieurs secteurs de la commune : Ces continuums végétaux ne doivent pas être détruits, toutefois de façon dérogatoire, une destruction partielle peut être autorisée uniquement si cette destruction est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques.

Dans ce cas toute intervention détruisant un de ces éléments est soumise à déclaration préalable (art L.123-1-5-III-2° et R421-17 et R421-23 du Code de l'Urbanisme).

En cas d’intervention (abattage partiel) sur ces haies et bois protégés au titre de l’article L151-23, une replantation est obligatoire de façon à reconstituer les continuités végétales. Elles devront être replantées en respectant les préconisations suivantes :

Les haies comprendront plusieurs strates et seront constituées d'essences locales et variées (excluant les thuyas, cyprès et laurier cerise).

  • Une strate herbacée.
  • Une strate arborescente.

5. En zone inondable et dans les secteurs à risque en mouvements de terrains et coulées de boues délimités sur le document graphique,

Tous les travaux, installations ou constructions sont soumises au règlement du PPR annexé au dossier de PLU.

Article 5LE PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS « RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES » DIT PPR « SECHERESSE»

Le PPR sécheresse a été approuvé le 19 janvier 2011.

Le règlement écrit a pris en compte le PPR dans les dispositions générales, à l'article 2 de chacune des zones et en annexe du règlement du PLU.

Article 6ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l’article L 152-3 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies au P.LU. ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu’une construction existante ou une occupation des sols n’est pas conforme aux règles applicables à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver la non-conformité de ces constructions à l’égard de ces dites règles.

Article 7RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE

Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-11 du CU, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Règlement

Les dispositions applicables aux zones urbaines zone UA

Caractère de la zone

La zone UA correspond au secteur aggloméré ancien de Castagnac. Elle se compose d’un bâti ancien implanté le long d’un front urbain continu de R+1. Le règlement vise à respecter le tissu urbain ancien existant et à affirmer sa forme urbaine regroupée (implantation, hauteur, caractéristiques architecturales…). Cette zone sera prochainement desservie par l’assainissement collectif. La zone a vocation à accueillir principalement des habitations, des commerces-services et des équipements.

La partie nord du village est concernée par le champ de visibilité de 500 mètres du château de Castagnac inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques. Toute construction, restauration ou destruction effectuée dans le périmètre des 500 mètres du Monument Historique ne peut être effectuée qu’avec l’accord (avis conforme) de l’architecte des Bâtiments de France. Dans la zone UA, aucun site archéologique n’a été reporté au document graphique (pièce 3-1) : En outre, considérant que des découvertes fortuites de nouveaux gisements archéologiques sont toujours possibles, l’article L522-5 du code du patrimoine, décret n°2004-490 du 3 juin 2004 doit être pris en compte. La zone est concernée par le Plan de Prévention des Risques mouvements différentiels de terrains- liés au phénomène de retrait gonflement des sols argileux. Cette zone est soumise au DPU (Droit de Préemption Urbain).

Les 7 autres zones de Castagnac

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Castagnac, approuvé le 08/03/2024, 14 articles pour la zone A.

Secteur du plan : Ai.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.