1.
Le changement de destination des bâtiments, identifiés sur les plans de zonage, au titre de l’article L.151.11 du code de l’urbanisme, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Ce changement de destination est soumis à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Le changement de destination pourra permettre :
- Les constructions en lien avec l’exploitation agricole et forestière.
- Les habitations sous réserve d’être nécessaire à l’activité déployée et si la présence d’un logement sur place est indispensable au fonctionnement de l’activité.
Commune de Cerbère
Règlement – Prescriptions écrites – PLU approuvé
-
Commerces et activités de services : artisanat et commerce de détail, restauration, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.
- Equipements d’intérêt collectif et services publics.
2. Les installations et constructions nouvelles, sous réserve de respecter les dispositions de la loi Littoral :
- Si elles sont nécessaires à l’exploitation agricole.
- Si elles sont nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
3. Les extensions et annexes des constructions à destination d’habitations existantes sous réserve qu’ils s’agissent de bâtiments d’habitation :
- Pour les extensions, dans la limite d’une seule par habitation à compter de la date d’approbation du PLU :
- Ne pas dépasser la hauteur de la construction existante.
- Etre implantées en continuité du bâti existant en respectant les règles d’implantation.
- Que la surface de plancher de l’extension ne
dépasse pas 30 m2.
- 250 m2 de surface totale de plancher après travaux.
- Que l’emprise au sol n’augmente pas de plus de 30% l’emprise au sol initiale.
- Cette extension ne doit pas créer de logement
supplémentaire.
- Pour les annexes, dans la limite d’une seule par habitation à compter de la date d’approbation du PLU :
- Ne pas dépasser une hauteur de 3,00 mètres.
- Etre implantées à 15 mètres maximum de la construction principale.
- Ne pas représenter une surface de plus de 15 m2.
4. Sur la plage, les ouvrages, équipements, installations, travaux et activités concernant l’aménagement, la sécurisation de la plage et la protection contre les dégâts de la mer, tels que prévus dans le cahier des charges de la concession de plage naturelle accordée par l’Etat à la Commune, les installations et établissements liés à l’exploitation des bains de mer et de la plage à conditions qu’ils soient démontables.
5. Les équipements, travaux et installation :
directement liés à la concession à charge d’endigage approuvée (piscine, gymnase, club de plongée…) sous le strict respect de la réglementation en vigueur.
- strictement nécessaires à l’aménagement d’un centre de plongée sous-marine, à l’exclusion de tout hébergement.
6. Les clôtures avec murs bahuts sont interdites, pour assurer la transparence hydraulique et les continuités écologiques, elles devront être constituées d’un grillage ou traité dans l’esprit local :
murette en schistes ou talus planté de plantes grasses.
7. Les installations nécessaires aux services publics et collectifs ainsi que les exhaussements et affouillements de sol nécessaires à l’élargissement et au réaménagement de la RD 914.
8. Les travaux d'entretien ou de gestion normaux, ainsi que des équipements publics existants ou prévus, sous réserve d'une étude préalable concernant les risques, après avis motivé des services compétents.
9. Excepté dans la bande des 100 mètres, les installations destinées à la promotion des produits du terroir sont autorisées.
10. Dans les périmètres réglementés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, tout travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage devra faire l’objet d’une déclaration préalable.
11. Dans le secteur Nl, sont autorisés les aménagements légers définis par l’article R121-5 du code de l’urbanisme dans la mesure où leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux. Conformément à l’article R121-6 du code de l’urbanisme, les aménagements légers, qui ne sont pas soumis à enquête publique, font l’objet d’une mise à disposition du public organisée par un arrêté de l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation du projet.