1.
Volumétrie
Définition de la hauteur : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux et définie par un plan altimétrique détaillé jusqu’à l’égout des couvertures le plus haut, ne sont pas compris les ouvrages indispensables et de faible emprise.
Hauteur relative : La hauteur de toute construction doit être telle que la différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé n'excède pas une fois et demie la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H < 3/2L).
Hauteur absolue : La hauteur de toute construction ne peut excéder 13 mètres.
Toutefois, si dans la même rue, les deux immeubles immédiatement voisins dépassent tous deux la hauteur définie, l'immeuble à construire peut atteindre la hauteur moyenne de ses voisins.
Lorsque la voie est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n'excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d'elles.
Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégale largeur ou de niveaux différents, la partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle longeant la voie la plus large (ou du niveau le plus haut) sur une longueur n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements ou, le cas échéant, des limites de retrait obligatoire.
Une adaptation mineure peut être admise dans certains cas de terrains en pente transversale très importante ou de relief très tourmenté.
Commune de Cerbère
Les constructions annexes ne doivent pas dépasser 3,00 mètres de hauteur hors tout.
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
2.
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent être édifiées à l’alignement des voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique.
Dans le secteur UAa, les constructions peuvent être édifiées soit à l’alignement soit à 5 mètres minimum.
Toutefois, des conditions différentes d’édification peuvent être acceptées, notamment :
- Lorsqu’il existe sur les parcelles immédiatement voisines des constructions différemment édifiées.
- Dans le cas de reconstructions sur emprises préexistantes.
Dans ces deux cas, les constructions devront respecter l’implantation du bâti immédiatement voisin ou du bâti existant.
Dans le cas de terrain situé à l’angle de deux voies publiques, la règle d’implantation s’entend au regard de la voie sur laquelle donne la façade principale du projet. Cette voie doit être signalée au permis de construire.
L’alignement sur voie doit être respecté sur toute la hauteur de la construction, aucun débord sur emprise publique n’est autorisé. Dans le cas de réhabilitation, les débords existants peuvent être conservés.
3. · Implantation séparatives des constructions par rapport aux limites
Les bâtiments doivent être édifiés en ordre continu, d'une limite latérale à l'autre.
Toutefois, la création d'une interruption dans la continuité des façades en bordure des voies peut être autorisée dans les cas suivants :
- Le terrain voisin n'est pas construit.
- II existe sur le terrain voisin une construction ne joignant pas la limite séparative.
- La largeur du terrain sur voie est trop importante (largeur du terrain supérieure à 15,00 mètres) pour que la construction soit édifiée d’une limite latérale à l’autre. Dans ce cas, les constructions devront au moins s’implanter sur une des limites séparatives latérales.
Dans le cas d’un retrait par rapport la limite séparative, la distance horizontale de tout point d'une façade ne joignant pas la limite séparative au point le plus proche de cette limite doit alors être au moins égale au tiers de la différence de niveau entre ces deux points sans pouvoir être inférieur à 3 mètres (L > H/3).
Les constructions annexes peuvent être implantées sur les limites séparatives à condition de ne pas dépasser 3,00 mètres de hauteur et de ne pas servir d’habitation.
Les piscines pourront être implantées à une distance minimum de 2,00 mètres des limites séparatives. Cette distance est comptée de la limite sur voie au bord du bassin.
Les piscines pourront être implantées à une distance minimum de 2,00 mètres des limites sur emprise publiques. Cette distance est comptée de la limite sur voie au bord du bassin.
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Commune de Cerbère
Règle générale – Construction en limite séparative
Exception – Cas d’une largeur > 15 m
Les constructions annexes peuvent être édifiées sur les limites séparatives.
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêts collectifs.
4. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même propriété#
Dans le secteur UAa, deux bâtiments non contigus implantés sur une même propriété doivent être à une distance l'une de l'autre au moins égale au tiers de la somme de leur hauteur (L >H + H '/3). Les bâtiments annexes (abri de jardin, garage...) ne sont pas concernés par cette disposition. Cette distance est réduite de moitié pour les bâtiments en vis à vis qui ne comportent pas de pièces habitables. En aucun cas, cette distance ne peut être inférieure à 6 mètres.