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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
1 – Principe À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (L ≥ H/2 ≥ 3 mètres).
Quelle surface au sol ?
- Dans le secteur Nax, l'emprise au sol des constructions ne doit excéder 20 % de la superficie du terrain.
Jusqu'à quelle hauteur ?
1 - Hauteur absolue Pour les constructions neuves autorisées dans la zone, la hauteur absolue ne peut excéder 7 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone

Zone naturelle et forestière qui doit être préservée en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages et de leur intérêt du point de vue esthétique, historique ou écologique. Cette zone comprend l'ensemble des terrains qui font l'objet d'une protection particulière en raison de l'existence de risques ou de nuisances, et par ailleurs de la qualité des sites, des paysages et du boisement. La zone N proprement dite correspond à la zone naturelle et à la volonté de préserver sites et boisements. Elle comprend en outre neuf secteurs, dont le morcellement est justifié par l'enchevêtrement des contraintes qui s'imposent à certaines parties du territoire communal : • Protection des zones inondables (« i » ou « r ») Sept secteurs (Ni, Nic, Nix, Nit, Nitx, Nr, Nrc) concernent des terrains inclus dans le champ d'expansion des crues au projet de protection contre les inondations de la Loire. Ils correspondent à de fortes limitations des occupations et utilisations du sol admises (articles N 1 et N 2). • Protection contre les risques technologiques (« t » ou « r ») Deux secteurs (Nt et Nr) concernent les terrains non industriels inclus dans le périmètre de protection autour d'installations industrielles à risques majeurs. Ils correspondent à de fortes limitations des occupations et utilisations du sol admises (articles N 1 et N 2). • Protection du captage (« c ») Deux secteurs (Nic et Nrc) concernent les terrains inclus dans les périmètres de protection du captage de Challuy. Ils correspondent à des prescriptions concernant le rejet d'eaux usées (article ND 4) ou le stockage de produits polluants (article N 1). • Protection du patrimoine archéologique (« x ») Quatre secteurs (Nx, Nix, Nitx, Nax) recouvrent les terrains susceptibles de renfermer des vestiges archéologiques. • Le château du Vernay (Nax) Le château du Vernay, occupé par une colonie de vacances, est inclus dans un secteur spécifique. • Les zones humides (Nh) Sur la partie sud de la commune, deux secteurs humides provenant d'écoulements temporaires sont identifiés par un secteur Nh pour information.

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 120 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

a) Sont interdites : • Les occupations et utilisations du sol autres que celles mentionnées à l'article N 1, et notamment les affouillements et exhaussements du sol dans les six secteurs inondables. • Les occupations et utilisations du sol visé à l'article N1, si elles ne satisfont pas aux conditions énoncées. b) Dans les secteurs Ni, Nic, Nix, Nit, Nitx, Nr, Nrc, tous les travaux, constructions, ouvrages, installations, exploitations des terrains sont interdits, à l'exception de ceux admis sous conditions à l'article N 2 ci-dessous, et notamment : • toute construction nouvelle, toute extension et tout changement de destination d'une construction existante en habitation, • les sous-sols et les remblais, • les activités nouvelles fabriquant ou stockant des produits dangereux ou polluants. c) Dans les secteurs Nic et Nrc, toutes les nouvelles constructions superficielles ou souterraines sont interdites. d) Le secteur Nhgv fait l’objet d’un règlement de zonage particulier ; une régularisation d’habitat peut être autorisée via la création d’un règlement de STECAL.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES A

Dans les secteurs Ni, Nic, Nix, Nit, Nitx, Nr et Nrc :

a) Les travaux d'entretien (réfection de façades, reprise de toitures, etc.) et d'aménagement intérieur, à volumétrie constante, des constructions et installations existantes régulièrement autorisées. L'aménagement ne doit pas aboutir à la création d'un logement supplémentaire.

b) La surélévation d'une construction existante à usage d'habitation régulièrement autorisée dans les secteurs est également admise lorsqu'il s'agit de doter l'habitation d'un niveau habitable au-dessus des plus hautes eaux connues, sous réserve de ne pas créer un logement supplémentaire et de prévoir des ouvertures suffisantes pour permettre l'évacuation par l'extérieur des habitants en cas d'inondation.

c) La modernisation, l'extension ou le remplacement de la station d'épuration, sous réserve de prendre toutes les dispositions pour réduire au maximum son impact hydraulique, diminuer sa vulnérabilité et éviter les risques de pollution, en favorisant notamment une remise en fonction rapide de la station d'épuration après la crue. d) Les constructions de faible emprise nécessaires à l'observation du milieu naturel. e) Les abris nécessaires aux installations de pompage pour l'irrigation. f) Les constructions et installations nécessaires au bon fonctionnement des services publics, des réseaux d'intérêt public ou du service public des voies navigables, leurs équipements et les remblaiements indispensables à condition : • que leurs fonctions rendent impossible toute solution d'implantation en dehors des zones inondables ou, à défaut, dans un secteur d'aléa inférieur ; • que le parti retenu, parmi les différentes solutions techniques envisageables, assure le meilleur équilibre entre les enjeux de sécurité publique, hydrauliques, économiques et environnementaux ; • que toutes les mesures soient prises pour ne pas aggraver les risques et les effets des crues ;

• qu'ils ne reçoivent pas de public et ne soient pas susceptibles d'affecter la sécurité des constructions voisines dans les secteurs Nit et Nitx.

g) Les clôtures entièrement ajourées à maille large (minimum 10 cm x 10 cm) ou à trois fils. Cette règle s'applique également aux clôtures et autres éléments de séparation ou de protection intérieurs aux propriétés. h) Les travaux d'infrastructure publique, leurs équipements et les remblaiements indispensables. i) Les remblais et endiguements justifiés par la protection de lieux déjà fortement urbanisés. j) Les aménagements divers, espaces verts, aménagements de terrains de plein air, de sports ou loisirs, aires de stationnement, réseaux aériens ou enterrés, non susceptibles d'avoir un effet direct ou indirect sur la préservation des champs d'expansion des crues, l'écoulement des eaux et la sécurité des personnes et des biens.

B - Dans les secteurs Nit, Nitx, Nr et Nrx sont aussi autorisées :

a) La reconstruction après sinistre d'un bâtiment existant régulièrement autorisé en bâtiment destiné à une utilisation du sol admise dans le secteur.

b) Les travaux de réparation d'un bâtiment existant régulièrement autorisé après un sinistre partiel ne compromettant pas sa survie, dans la limite d'emprise au sol préexistante, sans changement de destination, et à condition qu'ils contribuent à réduire sa vulnérabilité.

C - Dans les secteurs Ni, Nic et Nix sont aussi autorisées :

a) L'extension des constructions existantes régulièrement autorisées, attenante ou non, réalisée en une ou plusieurs fois, dans la limite des plafonds suivants : • 25 m² d'emprise au sol pour les constructions à usage d'habitation et leurs annexes. Cette extension ne doit pas avoir pour effet d'augmenter le nombre de logements initial. • 30 % d'augmentation de leur emprise au sol pour les bâtiments à usage d'activités économiques (industrielles, artisanales, commerciales, agricoles) ou de service, n'ayant pas vocation à l'hébergement. L'extension de ces bâtiments à usage d'activités ne doit pas générer de nouveau stockage de produits dangereux ou polluants.

b) La reconstruction après sinistre d'un bâtiment existant régulièrement autorisé, dans les conditions suivantes : • Tout bâtiment sinistré pour des causes autres que l'inondation peut être reconstruit, sous réserve de réduire sa vulnérabilité et de conserver une emprise au sol au plus égale à celle du bâtiment préexistant, éventuellement augmentée dans les conditions prévues à l'alinéa N 1-2-C-a ci-dessus. • La reconstruction après sinistre est admise même en cas d'inondation, pour les bâtiments existants correspondant aux utilisations du sol autorisées dans le secteur, qu'ils soient antérieurs ou postérieurs à l'approbation du présent document. • En cas d'inondation, pour un bâtiment existant n'ayant pas vocation à être admis dans la zone en fonction du présent règlement, ne sont admis que les travaux de réparation de ce bâtiment après un sinistre partiel ne compromettant pas sa survie, sans changement de destination, et à condition qu'ils contribuent à réduire sa vulnérabilité.

c) Les bâtiments à usage d'habitation reconstruits après sinistre doivent comporter un niveau de plancher à 0,50 m au moins au-dessus du terrain naturel et un étage habitable au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues, doté d'ouvertures suffisantes pour permettre l'évacuation par l'extérieur des habitants en cas d'inondation. Ils ne doivent pas comporter de sous-sols creusés sous le niveau du terrain naturel.

d) Les abris de jardin d'une superficie inférieure ou égale à 6 m², sur terrain bâti ou non bâti.

e) Les bâtiments d'exploitation et les installations directement liés et nécessaires aux activités agricoles.

f) Les constructions à usage d'habitation liées à une exploitation agricole destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage et les locaux annexes de cette habitation (garage, abri de jardin, ...), sauf dans le secteur Nic. Les habitations supplémentaires qui seraient indispensables à ce titre doivent comporter un niveau habitable au-dessus des plus hautes eaux connues. Elles peuvent être réalisées : • soit en réutilisant des bâtiments existants des quatre sièges d'exploitation présents dans le secteur (Les Brouères, Le Mou, Sully), • soit par construction neuve, à proximité immédiate de ces sièges d'exploitation. Dans ce cas, elles ne doivent pas comporter de sous-sol. Le rez-de-chaussée doit être situé à 0,50 mètre au moins au-dessus du terrain naturel.

D - Dans le secteur Nt :

a) L'aménagement et l'entretien courant des bâtiments existants, dans le volume existant et sans changement de destination. L'aménagement des constructions à usage d'habitation ne doit pas aboutir à la création d'un logement supplémentaire. b) En cas de sinistre, la reconstruction sur place et sans changement d'affectation d'un bâtiment préexistant, dans la limite de la surface initiale. c) L'extension des constructions existantes à usage d'habitation. Cette extension doit être réalisée en une seule fois, éventuellement sous forme d'annexes fonctionnelles séparées du bâtiment principal, et dans la limite de 20 m² de surface de plancher hors œuvre brute supplémentaire. d) Les affouillements et exhaussements du sol de plus de 100 m³ et de plus de 2 m de dénivelé, à condition qu'ils correspondent à une mise en valeur agricole et qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux. e) Les bâtiments, ouvrages et installations nécessaires au bon fonctionnement des services publics, à condition qu'ils ne reçoivent pas de public et ne soient pas susceptibles d'affecter la sécurité des constructions voisines.

E - Dans la zone N proprement dite et dans les secteurs Nax et Nx, sont autorisés :

a) En cas de sinistre, la reconstruction sur place et sans changement d'affectation d'un bâtiment préexistant, dans la limite de la surface initiale. b) L'aménagement et l’extension mesurée des constructions existantes, ainsi que leurs annexes fonctionnelles et les ouvrages ou installations qui leur sont liées (piscines, etc.). Lorsqu’il s'agit d'installations classées existantes, leur extension ou leur transformation peuvent être autorisées à condition qu'elles ne soient pas de nature à augmenter les nuisances. c) Le changement de destination des bâtiments existants et la création de leurs annexes : • pour des affectations compatibles avec la vocation de la zone (gîtes ruraux, centres aérés, relais équestres, ...), • pour une utilisation à usage d'habitation sans lien avec l'exploitation agricole, • pour une réutilisation à usage d'équipements collectifs, ou liés au tourisme et aux loisirs. d) Les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services et réseaux publics et d'intérêt collectif (transformateurs, châteaux d'eau, ...).

F - Dans le secteur Nax sont aussi autorisés :

a) Les locaux complémentaires à usage collectif, administratif, d'accueil ou d'hébergement liés à la vocation du secteur, à condition qu'ils soient compatibles avec le caractère du château et de son parc. b) Les constructions et installations à usage sportif ou de loisirs liées à la vocation du secteur (piscines, tennis, aires de jeux et de sports, etc.).

c) Les constructions à usage d'habitation destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des constructions ou installations de la zone et les locaux annexes de cette habitation (garage, abri de jardin, ...).

G - Dans le secteur Nh sont autorisés :

a) Les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services et réseaux publics et d'intérêt collectif (transformateurs, châteaux d'eau…).

H - Dans le secteur Nhgv :

La création de ce STECAL « Nhgv » nécessite de préciser la destination des activités autorisées dans ce secteur, les règles relatives à l’emprise au sol et à la hauteur des constructions, aux dessertes des réseaux et à la défense incendie.

Les occupations et utilisations du sol suivant sont admises : - Le stationnement des caravanes destinées à l’habitation des gens du voyage ; - L’emprise au sol maximale est fixée à 6 % de la surface du terrain, incluant la construction existante (45 m²) ; - La hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres ; - La création du STECAL ne permet pas la prise en compte et l’exercice d’une activité économique.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Article N 3Accès et voirie

1 - Accès Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code civil. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Aucun accès automobile direct n'est autorisé sur le « barreau de Bourges », entre le giratoire sud sur la RN 7 et le giratoire ouest sur la RD 976.

2 - Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées. Ces voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l’incendie : plate-forme minimale de 3,50 m, hauteur sous porche minimale de 3,50 m, rayon intérieur minimal de 8 m. L'ouverture d'une voie privée est interdite lorsqu'elle n'est pas destinée à un usage agricole ou à desservir une installation existante ou autorisée.

Article N 4Desserte par les réseaux

1 - Eau potable Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes et être munie, selon les cas, d'un dispositif anti-retour d'eau.

2 - Assainissement a) Eaux usées Dans les secteurs Nic et Nrc, l'épandage d'eaux usées de toute nature et de matières de vidange est interdit. En conséquence, les constructions ou aménagements énumérés à l'article N1 ne peuvent être admis que sous réserve : • soit de n'avoir aucune incidence sur les besoins d'assainissement, • soit d'être immédiatement raccordés au réseau collectif d'assainissement lors de leur mise en service.

Dans le reste de la zone : Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques.

En l'absence de réseau collectif et seulement dans ce cas, les constructions et installations peuvent être autorisées, sous réserve que leurs eaux et matières usées soient dirigées sur des dispositifs de traitement agréés et éliminées conformément à la réglementation en vigueur, et à condition que la taille et la nature hydrogéologique du terrain le permettent. L'évacuation directe des eaux et matières usées est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux. * En secteur Nhgv : La construction existante doit évacuer ses eaux usées par un assainissement individuel dans le respect des normes sanitaires. Le dispositif d’assainissement individuel doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et de manière telle que la construction puisse être directement raccordée au système public.

b) Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux nécessaires à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. * En secteur Nhgv : Les eaux pluviales propres telles que les eaux de toitures seront recueillies et réutilisées autant que possible avant infiltration sur le terrain. Le pétitionnaire devra réaliser à sa charge un dispositif pour recueillir et/ou épurer si nécessaire les eaux pluviales souillées (par exemple les eaux ayant ruisselé sur des surfaces de circulation ou de stationnement de véhicules motorisés), avant tout rejet dans le milieu ou le réseau dès que la superficie imperméabilisée dont elles sont issues atteint 100 m² d’un seul tenant.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

a) Pour la réalisation d'un assainissement autonome, le terrain doit avoir une dimension suffisante avec un minimum de 1000 m² pour permettre la réalisation d'un dispositif conforme à la réglementation en vigueur et tenant compte de la nature hydrogéologique du terrain.

b) Toutefois, ces règles ne s'appliquent pas dans les cas suivants : • pour les travaux effectués sur les constructions existantes, • pour les constructions annexes à une construction principale existante, • pour les bâtiments publics et les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services et réseaux publics et d'intérêt collectif (transformateurs, château d'eau, lignes électriques...).

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES

1 - Toute construction ou installation doit respecter les reculs minima suivants par rapport aux voies et aux emprises publiques : a) 6 mètres par rapport à l'alignement des autres voies existantes et des chemins de halage. b) 35 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et ruisseaux (sauf pour les habitations et leurs annexes). c) 20 mètres par rapport au rail le plus proche vis-à-vis des voies ferrées.

2 - Toutefois, une implantation différente peut être admise : a) Dans le cas d'aménagement ou d'extension de bâtiments existants qui ne sont pas implantés selon les prescriptions du P.O.S. b) Pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics et des voies navigables.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : • IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

1 – Principe À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (L ≥ H/2 ≥ 3 mètres).

2 - Toutefois, une implantation différente peut être admise si des raisons techniques, architecturales ou urbanistiques le justifient et à condition de ne pas nuire à la sécurité ou à l'exécution des travaux publics dans les cas suivants : a) Pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services et réseaux publics et d'intérêt collectif (transformateurs, château d'eau...). b) Dans le cas d'aménagement ou d'extension de bâtiments existants ne respectant pas les prescriptions du P.L.U.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : • IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME UNITÉ

FONCIÈRE Non réglementé.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : • EMPRISE AU SOL

Dans les secteurs Nit, Nitx, Nr et Nrc, l'extension des constructions existantes n'est pas autorisée. - Dans les secteurs Ni, Nic, Nix et Nt, l'extension des constructions existantes est soumise à des conditions de surface précisées à l'article N 1. - Dans le secteur Nax, l'emprise au sol des constructions ne doit excéder 20 % de la superficie du terrain. - Dans le reste de la zone N : non réglementé. - Dans la zone Nhgv, l’emprise au sol maximale est fixée à 6 % de la surface du terrain, incluant la construction existante (45 m²) ;

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : • HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

1 - Hauteur absolue Pour les constructions neuves autorisées dans la zone, la hauteur absolue ne peut excéder 7 mètres.

2 - Toutefois, cette limite de hauteur ne concerne pas : a) La reconstruction, l'aménagement ou l'extension de bâtiments existants, pour lesquels la hauteur initiale du bâtiment ne doit pas être dépassée. b) Les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics et les bâtiments d'exploitation agricole, lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent.

c) Dans les secteurs Ni, Nic et Nix, pour les habitations indispensables aux exploitations agricoles autorisées à l'article N 1, le rez-de-chaussée doit être situé à 0,50 mètre au moins au-dessus du terrain naturel et un niveau habitable doit être réalisé au-dessus des plus hautes eaux connues.

Article N 11Aspect extérieur

1 - Principe général a - Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. b - Les constructions doivent présenter un volume, un aspect et des matériaux en harmonie avec ceux des constructions avoisinantes ou s'intégrant parfaitement dans leur environnement immédiat. c - Les pastiches d'architecture archaïque ou étrangère à la région, les imitations de matériaux sont interdits. d - Tout ouvrage technique sera conçu et implanté avec soin pour assurer une intégration optimale dans l'environnement naturel et le domaine bâti.

II -Toitures 1 - Pour les constructions à usage d'habitation (+ annexes) a - Les toitures doivent être réalisées en ardoises ou en tuiles terre cuite (nuance vieille tuile). Les tuiles en fibrociment couleur anthracite ou vieille tuile sont admises sous réserve qu'elles présentent un aspect similaire à la tuile ou à l'ardoise. Les toitures peuvent être réalisées dans d'autres matériaux de couleur anthracite et vieille tuile, à l'exception de la tôle ondulée qui est interdite. La toiture devra avoir au moins deux pentes qui seront comprises entre 40 et 45°, comme la plupart des constructions traditionnelles. Pour les bâtiments annexes ou bâtiments adossés, la pente n'est pas réglementée et la toiture peut ne présenter qu'une seule pente. Lors des extensions de bâtiments existants, la pente pourra être conservée.

b - Les toitures peuvent aussi être réalisées en zinc, cuivre, bois, etc., ou être végétalisées, pour permettre la création architecturale. Dans ce cas, le nombre de pentes et l’inclinaison ne sont pas réglementés. Les toitures terrasses sont admises.

2 - Pour les constructions à usage d'activités (agricoles ou non) a - Les matériaux de couverture doivent être de nuance rouge vieille tuile ou gris anthracite ton ardoise en fonction de l'environnement et des autres bâtiments du site, à l'exception des matériaux énoncés à l’alinéa suivant. b - Les toitures peuvent aussi être réalisées en zinc, cuivre, bois et conserver leur teinte naturelle ou être végétalisées. c - Pour les toitures en tôle ondulée ou en panneaux de fibre-ciment, la teinte naturelle peut être tolérée en fonction du site environnant ; sinon, leur couleur sera vieille tuile ou ardoise teintée dans la masse ou par sels métalliques.

III - Façades a - Les matériaux et couleurs utilisés doivent s'harmoniser avec l'environnement. b - Les bâtiments annexes doivent être traités en harmonie avec le bâtiment principal. c - L'emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit ou d'un parement, tels que briques creuses, aggloméré, est interdit.

IV - Sous-sols a - Les reliefs artificiels pour créer des sous-sols sont interdits. b - Les sous-sols sont à éviter. Dans le cas contraire, le niveau du plancher du rez-de-chaussée sera limité à +0,60 mètre au maximum par rapport au terrain naturel avant construction.

55 V - Clôtures a - Les murs de pierre et haies traditionnelles existants en clôture doivent être conservés, restaurés, rebâtis à l'identique ou replantés en utilisant des essences locales. Seuls les percements strictement nécessaires à l'accès de la construction sont admis. b - Les murs constitués d'agglomérés de ciment bruts et de panneaux de béton préfabriqués sont interdits. c - La hauteur des clôtures sera au maximum de 2,00 mètres. d - La plantation de haies composées d'essences locales diverses est conseillée en clôture. e - En particulier, les abords des bâtiments d'activités devront être paysagés. Une haie composée de préférence d'essences locales diverses doit être plantée en clôture. Des rideaux boisés, alignements d'arbres, bosquets... devront accompagner le bâtiment, en fonction de sa visibilité et du site environnant. f - À l'exception des alinéas précédents, les clôtures nécessaires à l'activité agricole ne sont pas réglementées.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES

Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques.

Article N 13Espaces libres et plantations

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'urbanisme. L'implantation des constructions doit respecter au mieux la végétation existante. Des rideaux de végétation de préférence d'essences locales seront plantés afin de masquer les stockages et autres installations agricoles. Il est préférable d'utiliser des essences locales pour les haies afin de retrouver le type de haies que l'on rencontre sur les secteurs naturels de la commune et assurer ainsi une bonne insertion des constructions dans le site. On évitera les thuyas, cyprès et lauriers.

SECTION III • POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Non réglementé.

Plan Local d'Urbanisme de la commune de Challuy - Règlement Juin 2005

RAPPELS

ANNEXES

Installations et travaux divers soumis à autorisation ou déclaration L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, à l'exception de celles qui sont nécessaires à l'activité agricole ou forestière.

Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R.442-1 et suivants du Code de l'urbanisme.

Protection du patrimoine et du paysage Dans les secteurs spécifiés par un « x », avant tous travaux (constructions, assainissement, labours profonds, etc.) entraînant des terrassements et affouillements, la Direction régionale des affaires culturelles, service régional de l'archéologie, doit être prévenue afin de pouvoir réaliser, à titre préventif, toutes les interventions nécessaires à l'étude scientifique ou à la protection du patrimoine archéologique. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou détruire un élément de paysage identifié aux documents graphiques du plan d'occupation des sols, en application du 7° de l'article L.123-1 du Code de l’urbanisme doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.

Espaces boisés classés Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés à conserver figurant au plan. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés à conserver figurant au plan.

Zones inondables Dans les secteurs inondables, spécifiés par un « i » pour les secteurs d'aléas faible, moyen et fort et un « r » pour les secteurs d'aléa très fort, les constructions nouvelles ne sont autorisées que si elles sont aptes à résister structurellement aux remontées de nappe et à une inondation dont le niveau serait égal aux plus hautes eaux connues.

Dans les secteurs Ni et Nix, le stockage de produits dangereux ou polluants, lorsqu'il est nécessaire aux activités autorisées aux alinéas suivants ou à celles existant dans la zone à la date d'approbation du P.P.R.I., doit être réalisé : • soit dans des récipients étanches, enterrés et ancrés ; l'ancrage devra être calculé de façon à résister à la pression hydrostatique correspondant aux plus hautes eaux connues ; • soit dans des récipients étanches, lestés ou arrimés au sol par des fixations résistant à la crue ; • soit dans des récipients étanches, situés au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues.

Dans tous les cas, les orifices de remplissage doivent être étanches et les débouchés de tuyaux d'évents doivent être placés au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues.

Définition de la hauteur des constructions La hauteur absolue est mesurée à l'égout des couvertures ou à l'acrotère à partir du sol avant travaux, toutes superstructures comprises. Ne sont pas comprises dans les superstructures les antennes, paratonnerres et souches de cheminée.

CONSEILS SUR LES HAIES

Avantages de la haie champêtre : Une haie champêtre est constituée d'une association d'arbres et d'arbustes locaux, avec une dominante de feuillus, la plupart caducs, quelques-uns persistants. Elle forme une clôture vivante, changeant de teintes selon les saisons, et formant une parfaite transition avec le milieu naturel.

À l'inverse, les haies plantées de thuyas, cyprès, cupressus ou de lauriers-palmes, tous étrangers au paysage local, forment des rangées uniformes et invariables. Ainsi, le paysage naturel perd peu à peu son caractère.

Choix des espèces : La composition végétale de la haie ne varie pas en fonction de sa taille ; qu'elle soit basse, libre, brisevent ou bande boisée, elle contient presque toujours des arbres et des arbustes.

Les arbres (charmes, hêtre, chênes, érables champêtres...) forment l'armature de la haie et lui donnent une certaine solidité. Les arbustes apportent l'agrément de leur floraison ou de leurs fruits à différentes périodes de l'année.

• Arbustes épineux : Aubépine (Crataegus monogyna) Houx (Hex aquifolium)

• Arbustes persistants : Buis (Buxus sempervireus) Troène commun (Ligustrum vulgare) If (Taxus bacata)

• Arbustes non persistants : Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) Fusain d'Europe (Euonymus europeae)

• Arbustes à baies comestibles : Groseillier à maquereau (Ribes uva-crispa)

• Arbustes à fleurs et/ou à fruits décoratifs : Viorne lantane (Vibunum lantana) (floraison blanche au printemps) Cornouiller mâle (Cornus mas) (floraison jaune au début du printemps)

• Arbres : Charme commun (Carpinus betulus) Chêne pédonculé (Quercus robur) Chêne sessile (Quercus petraea) Érable champêtre (Acer campestre) Hêtre (Fagus sylvatica) Saule sp.(Salis sp)

CHALLUY

ELEMENTS DE PAYSAGE A PRESERVER

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 2PORTEE RESPECTIVE D U REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent appl

icables sur le territoire communal : 2.1 - Les articles d'ordre public du Règlement National d'Urbanisme :

- R, 1 1 1 - 2 salubrité et sécurité publique; - R.111-3-2 conservation et mise en valeur d'un site ou vestige archéologique; - R.111- 4 desserte (sécurité des usagers) -accès - stationnement ; - R.111-14-2 respect des préoccupations d'environnement; - R.111-15 respect de l'action d'aménagement du territoire ; - R.111-21 respect du patrimoine urbain, naturel et historique,

2.2 - Les articles L.111-9, L.111-10, L.123-5. L.123-7, L.313-7 du Code de l'Urbanisme, ainsi que l'article 7 de la loi n° 85-1496 du 31 décembre 1985 relative à l'aménagement foncier rural, sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer. 2.3 - L'article L. 421-4 du Code de l'Urbanisme, relatif aux opérations déclarées d'utilité publique. 2,4 - Les Servitudes d'Utilité Publique. 2,5 - Les périmètres visés à l'article R.123-19 du Code de l'Urbanisme, qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols, et qui sont reportés à titre d'information sur les documents graphiques : ici, le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transport terrestre affectés par le bruit. ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 3.1 - Le Plan Local d'Urbanisme (P.LU.) divise le territoire intéressé en zones urbaines el en zones naturelles. Les zones peuvent comporter des secteurs spécifiques, assortis de règles particulières.

Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre

"U". Elles sont regroupées au Titre Il du présent règlement :

• Chapitre I

Zone UA,

• Chapitre II

Zone UB,

• Chapitre III

Zone UC, comportant un secteur UCx,

• Chapitre IV

Zone UE, comportant un secteur UEt,

• Chapitre V

Zone Ul, comportant un secteur Ulc,

Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents graphiques par un sigle comportant las lettres

"AU" Elles sont regroupées au Titre Ill du présent règlement :

• Chapitre VI

Zone 1AUe,

• Chapitre VII

Zone 2AU,

Les zones agricoles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre

"A" et les zones naturelles par la lettre "N’’. Elles sont regroupées au Titre IV du présent règlement :

• Chapitre VIIII Zone A, comportant un secteur Ax,

• Chapitre IX

Zone N, comportant neuf secteurs : Ni, Nic, Nix, Nit, Nitx, Nr.

Nrc, Nt et Nx,

3.2 - Le document graphique fait en outre apparaître :

• Les terrains classés comme espaces baisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels

s'appliquent les dispositions des articles L.130-1 à L.130-6 et R.130-1 à R.130-16 du Code de

l'Urbanisme. Ils sont mentionnés à l'article 13 du règlement de chaque zone concernée.

• Les emplacements réservés pour la réalisation de voies et ouvrages publics, d'installations

d'intérêt général ou d'espaces verts, recensés dans le document n°4 du présent dossier et auxquels

s'appliquent notamment les dispositions des articles L. 123-9 et R.123-32 du Code de l'Urbanisme.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES 4.1 -

Les règles et servitudes définies par le P.L.U. ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation,

à l'exception des adaptations mineures aux seuls articles 3 à 1 3 du règlement de chaque zone. Il s'agit d'adaptations rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

4.2 - Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité, ou tout au moins de ne pas aggraver la non-conformité de ces immeubles avec lesdites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

CARACTERE DE LA ZONE : Il s'agit d'une zone urbaine spécialisée, bâtie et équipée, située au sud du bourg, qui accueille le lycée agricole et doit permettre son évolution.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.