Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES A
Dans les secteurs Ni, Nic, Nix, Nit, Nitx, Nr et Nrc :
a) Les travaux d'entretien (réfection de façades, reprise de toitures, etc.) et d'aménagement intérieur, à volumétrie constante, des constructions et installations existantes régulièrement autorisées. L'aménagement ne doit pas aboutir à la création d'un logement supplémentaire.
b) La surélévation d'une construction existante à usage d'habitation régulièrement autorisée dans les secteurs est également admise lorsqu'il s'agit de doter l'habitation d'un niveau habitable au-dessus des plus hautes eaux connues, sous réserve de ne pas créer un logement supplémentaire et de prévoir des ouvertures suffisantes pour permettre l'évacuation par l'extérieur des habitants en cas d'inondation.
c) La modernisation, l'extension ou le remplacement de la station d'épuration, sous réserve de prendre toutes les dispositions pour réduire au maximum son impact hydraulique, diminuer sa vulnérabilité et éviter les risques de pollution, en favorisant notamment une remise en fonction rapide de la station d'épuration après la crue. d) Les constructions de faible emprise nécessaires à l'observation du milieu naturel. e) Les abris nécessaires aux installations de pompage pour l'irrigation. f) Les constructions et installations nécessaires au bon fonctionnement des services publics, des réseaux d'intérêt public ou du service public des voies navigables, leurs équipements et les remblaiements indispensables à condition : • que leurs fonctions rendent impossible toute solution d'implantation en dehors des zones inondables ou, à défaut, dans un secteur d'aléa inférieur ; • que le parti retenu, parmi les différentes solutions techniques envisageables, assure le meilleur équilibre entre les enjeux de sécurité publique, hydrauliques, économiques et environnementaux ; • que toutes les mesures soient prises pour ne pas aggraver les risques et les effets des crues ;
• qu'ils ne reçoivent pas de public et ne soient pas susceptibles d'affecter la sécurité des constructions voisines dans les secteurs Nit et Nitx.
g) Les clôtures entièrement ajourées à maille large (minimum 10 cm x 10 cm) ou à trois fils. Cette règle s'applique également aux clôtures et autres éléments de séparation ou de protection intérieurs aux propriétés. h) Les travaux d'infrastructure publique, leurs équipements et les remblaiements indispensables. i) Les remblais et endiguements justifiés par la protection de lieux déjà fortement urbanisés. j) Les aménagements divers, espaces verts, aménagements de terrains de plein air, de sports ou loisirs, aires de stationnement, réseaux aériens ou enterrés, non susceptibles d'avoir un effet direct ou indirect sur la préservation des champs d'expansion des crues, l'écoulement des eaux et la sécurité des personnes et des biens.
B - Dans les secteurs Nit, Nitx, Nr et Nrx sont aussi autorisées :
a) La reconstruction après sinistre d'un bâtiment existant régulièrement autorisé en bâtiment destiné à une utilisation du sol admise dans le secteur.
b) Les travaux de réparation d'un bâtiment existant régulièrement autorisé après un sinistre partiel ne compromettant pas sa survie, dans la limite d'emprise au sol préexistante, sans changement de destination, et à condition qu'ils contribuent à réduire sa vulnérabilité.
C - Dans les secteurs Ni, Nic et Nix sont aussi autorisées :
a) L'extension des constructions existantes régulièrement autorisées, attenante ou non, réalisée en une ou plusieurs fois, dans la limite des plafonds suivants : • 25 m² d'emprise au sol pour les constructions à usage d'habitation et leurs annexes. Cette extension ne doit pas avoir pour effet d'augmenter le nombre de logements initial. • 30 % d'augmentation de leur emprise au sol pour les bâtiments à usage d'activités économiques (industrielles, artisanales, commerciales, agricoles) ou de service, n'ayant pas vocation à l'hébergement. L'extension de ces bâtiments à usage d'activités ne doit pas générer de nouveau stockage de produits dangereux ou polluants.
b) La reconstruction après sinistre d'un bâtiment existant régulièrement autorisé, dans les conditions suivantes : • Tout bâtiment sinistré pour des causes autres que l'inondation peut être reconstruit, sous réserve de réduire sa vulnérabilité et de conserver une emprise au sol au plus égale à celle du bâtiment préexistant, éventuellement augmentée dans les conditions prévues à l'alinéa N 1-2-C-a ci-dessus. • La reconstruction après sinistre est admise même en cas d'inondation, pour les bâtiments existants correspondant aux utilisations du sol autorisées dans le secteur, qu'ils soient antérieurs ou postérieurs à l'approbation du présent document. • En cas d'inondation, pour un bâtiment existant n'ayant pas vocation à être admis dans la zone en fonction du présent règlement, ne sont admis que les travaux de réparation de ce bâtiment après un sinistre partiel ne compromettant pas sa survie, sans changement de destination, et à condition qu'ils contribuent à réduire sa vulnérabilité.
c) Les bâtiments à usage d'habitation reconstruits après sinistre doivent comporter un niveau de plancher à 0,50 m au moins au-dessus du terrain naturel et un étage habitable au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues, doté d'ouvertures suffisantes pour permettre l'évacuation par l'extérieur des habitants en cas d'inondation. Ils ne doivent pas comporter de sous-sols creusés sous le niveau du terrain naturel.
d) Les abris de jardin d'une superficie inférieure ou égale à 6 m², sur terrain bâti ou non bâti.
e) Les bâtiments d'exploitation et les installations directement liés et nécessaires aux activités agricoles.
f) Les constructions à usage d'habitation liées à une exploitation agricole destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage et les locaux annexes de cette habitation (garage, abri de jardin, ...), sauf dans le secteur Nic. Les habitations supplémentaires qui seraient indispensables à ce titre doivent comporter un niveau habitable au-dessus des plus hautes eaux connues. Elles peuvent être réalisées : • soit en réutilisant des bâtiments existants des quatre sièges d'exploitation présents dans le secteur (Les Brouères, Le Mou, Sully), • soit par construction neuve, à proximité immédiate de ces sièges d'exploitation. Dans ce cas, elles ne doivent pas comporter de sous-sol. Le rez-de-chaussée doit être situé à 0,50 mètre au moins au-dessus du terrain naturel.
D - Dans le secteur Nt :
a) L'aménagement et l'entretien courant des bâtiments existants, dans le volume existant et sans changement de destination. L'aménagement des constructions à usage d'habitation ne doit pas aboutir à la création d'un logement supplémentaire. b) En cas de sinistre, la reconstruction sur place et sans changement d'affectation d'un bâtiment préexistant, dans la limite de la surface initiale. c) L'extension des constructions existantes à usage d'habitation. Cette extension doit être réalisée en une seule fois, éventuellement sous forme d'annexes fonctionnelles séparées du bâtiment principal, et dans la limite de 20 m² de surface de plancher hors œuvre brute supplémentaire. d) Les affouillements et exhaussements du sol de plus de 100 m³ et de plus de 2 m de dénivelé, à condition qu'ils correspondent à une mise en valeur agricole et qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux. e) Les bâtiments, ouvrages et installations nécessaires au bon fonctionnement des services publics, à condition qu'ils ne reçoivent pas de public et ne soient pas susceptibles d'affecter la sécurité des constructions voisines.
E - Dans la zone N proprement dite et dans les secteurs Nax et Nx, sont autorisés :
a) En cas de sinistre, la reconstruction sur place et sans changement d'affectation d'un bâtiment préexistant, dans la limite de la surface initiale. b) L'aménagement et l’extension mesurée des constructions existantes, ainsi que leurs annexes fonctionnelles et les ouvrages ou installations qui leur sont liées (piscines, etc.). Lorsqu’il s'agit d'installations classées existantes, leur extension ou leur transformation peuvent être autorisées à condition qu'elles ne soient pas de nature à augmenter les nuisances. c) Le changement de destination des bâtiments existants et la création de leurs annexes : • pour des affectations compatibles avec la vocation de la zone (gîtes ruraux, centres aérés, relais équestres, ...), • pour une utilisation à usage d'habitation sans lien avec l'exploitation agricole, • pour une réutilisation à usage d'équipements collectifs, ou liés au tourisme et aux loisirs. d) Les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services et réseaux publics et d'intérêt collectif (transformateurs, châteaux d'eau, ...).
F - Dans le secteur Nax sont aussi autorisés :
a) Les locaux complémentaires à usage collectif, administratif, d'accueil ou d'hébergement liés à la vocation du secteur, à condition qu'ils soient compatibles avec le caractère du château et de son parc. b) Les constructions et installations à usage sportif ou de loisirs liées à la vocation du secteur (piscines, tennis, aires de jeux et de sports, etc.).
c) Les constructions à usage d'habitation destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des constructions ou installations de la zone et les locaux annexes de cette habitation (garage, abri de jardin, ...).
G - Dans le secteur Nh sont autorisés :
a) Les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services et réseaux publics et d'intérêt collectif (transformateurs, châteaux d'eau…).
H - Dans le secteur Nhgv :
La création de ce STECAL « Nhgv » nécessite de préciser la destination des activités autorisées dans ce secteur, les règles relatives à l’emprise au sol et à la hauteur des constructions, aux dessertes des réseaux et à la défense incendie.
Les occupations et utilisations du sol suivant sont admises : - Le stationnement des caravanes destinées à l’habitation des gens du voyage ; - L’emprise au sol maximale est fixée à 6 % de la surface du terrain, incluant la construction existante (45 m²) ; - La hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres ; - La création du STECAL ne permet pas la prise en compte et l’exercice d’une activité économique.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL