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Edifiable

Zone UI

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
1 - Principe A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement, de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochée doit être au moins égal à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (L ≥ H/2 ≥ 3 mètres).
Quelle surface au sol ?
Lorsqu'un terrain accueille des constructions de destinations différentes, l'emprise totale est limitée à 20 % de la superficie du terrain, sans que l'emprise des seules constructions à usage d'habitation puisse excéder 10 % de cette superficie.
Jusqu'à quelle hauteur ?
1 - Hauteur absolue La hauteur des constructions ne peut excéder 7 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone UITexte du document

Zone urbaine correspondant à la partie urbanisée de la zone inondable en aléa fort et donc exclue du champ d’expansion des crues dans le projet de protection contre les inondations de la Loire. Elle correspond aux quartiers bâtis le long de la RN 7, du faubourg de Lyon jusqu’au Clos Ry. Elle comporte un secteur UIc pour les terrains inclus dans le périmètre de protection éloigné du puits de captage, dans lequel les constructions doivent être raccordées au réseau collectif d’assainissement.

Le règlement de la zone UI, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 120 articles, avec une recherche
Article UI 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles mentionnées à l’article UI 2, et celles autorisées à l’article UI 2 si elles ne respectent pas les conditions énoncées. En particulier, sur le secteur UI sont interdits : a) Les sous-sols situés sous le niveau naturel. b) Les nouveaux bâtiments à usage scolaire, hébergeant des populations vulnérables ou à mobilité réduite tels que les hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, centres de postcure, ou à vocation de sécurité tels que les centres de secours et casernes de gendarmerie. c) Les ouvrages, remblaiements ou endiguements nouveaux qui ne seraient pas justifiés par la protection des lieux déjà fortement urbanisés ou indispensables à la réalisation de travaux d’infrastructure publique. d) Les activités nouvelles de fabrication ou de stockage de produits dangereux ou polluants.

Article UI 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES

a) La reconstruction après sinistre de bâtiments existants régulièrement autorisés est admise dans la limite de l’emprise au sol du bâtiment préexistant, complétée, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’alinéa c ci-dessous, à condition que les travaux contribuent à réduire la vulnérabilité du dit bâtiment. b) En cas de reconstruction après démolition volontaire de bâtiments d’activités (industrielles, artisanales, commerciales, agricoles…) et de services, quelle qu’en soit l’emprise au sol, le nouveau bâtiment peut occuper une emprise au sol équivalente s’il permet de réduire la vulnérabilité de l’activité. c) L’extension des constructions existantes régulièrement autorisées (y compris les équipements de secours), attenante ou non, réalisée en une ou plusieurs fois, est admise dans la limite la plus favorable entre : • d’une part, le plafond défini en application des coefficients d’emprise au sol des constructions neuves fixés à l’article UI 9-b ; • d’autre part, les plafonds suivants : - 25 m² d’emprise au sol pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes ; - 30 % d’augmentation de leur emprise au sol pour les autres bâtiments. L’emprise au sol à prendre en compte pour l’application de cette règle est celle existant à la date d’approbation du PPRI (17 décembre 2001). d) En cas de surélévation d’une construction existante régulièrement autorisée qui ne comporte pas d’étage habitable au-dessus des plus hautes eaux connues, les travaux doivent conduire à doter la construction d’un tel étage, possédant des ouvertures suffisantes pour permettre l’évacuation par l’extérieur des habitants en cas d’inondation.

e) Le changement de destination d’un bâtiment existant régulièrement autorisé en habitation n’est admis que s’il est possible de créer un étage habitable au-dessus des plus hautes eaux connues, doté d’ouvertures suffisantes pour permettre l’évacuation par l’extérieur des habitants en cas d’inondation. f) Les constructions nouvelles à usage d'habitation doivent comporter un premier niveau de plancher à 0,50 m au-dessus du niveau du terrain naturel et un niveau habitable au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues, doté d'ouvertures suffisantes pour permettre l'évacuation par l'extérieur des habitants en cas d'inondation. L'emprise au sol des constructions, par rapport à la surface du terrain faisant l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir, ne doit pas excéder :

 10% pour les constructions à usage d'habitation,  20% pour les constructions à usage d'activités économiques (industrielles, artisanales,

commerciales et agricoles - sauf les serres) et de bureaux ou services.

g) Le stockage de produits dangereux ou polluants nécessaires aux activités existant dans la zone à la date d'approbation du PPRI est admis s'il est réalisé suivant les conditions énoncées ci-dessus. h) Les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services et réseaux publics et d'intérêt collectif (transformateurs, château d'eau...).

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Article UI 3Accès et voirie

1 - Accès Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

2 - Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Ces voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie : plate-forme minimale de 3,50 m, hauteur sous porche minimale de 3,50 m.

Article UI 4Desserte par les réseaux

1 - Eau potable Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes et être munie, selon les cas, d'un dispositif anti-retour d'eau. 2 - Assainissement a) Eaux usées Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau. Dans le secteur Ulc, ce raccordement au réseau collectif conditionne toute construction générant des eaux usées. Dans le reste de la zone, en l'absence de réseau collectif, les constructions et installations peuvent être autorisées, sous réserve que leurs eaux et matières usées soient dirigées sur des dispositifs de traitement agréés et éliminées conformément à la réglementation en vigueur, et à condition que la taille et la nature hydrogéologique du terrain le permettent. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif d'assainissement dès sa réalisation. L'évacuation directe des eaux et matières usées est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux.

b) Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux nécessaires à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Article UI 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

a) Pour la réalisation d'un assainissement autonome, le terrain doit avoir une dimension suffisante avec un minimum de 1000 m² pour permettre la réalisation d'un dispositif conforme à la réglementation en vigueur et tenant compte de la nature hydrogéologique du terrain. b) Toutefois, ces règles ne s'appliquent pas dans les cas suivants :

 pour les travaux effectués sur les constructions existantes,  pour les constructions annexes à une construction principale existante,  pour les bâtiments publics et les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des

services et réseaux publics et d'intérêt collectif (transformateurs, château d'eau, lignes électriques...).

Article UI 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES

1 - Toute construction ou installation doit respecter les reculs minima suivants par rapport aux voies et aux emprises publiques : a) 6 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques ou ouvertes à la circulation existante, à modifier ou à créer, et des chemins de halage. b) 6 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et ruisseaux. c) 20 mètres par rapport au rail le plus proche des voies ferrées.

2 - Toutefois, une implantation différente peut être admise si des raisons techniques, architecturales ou urbanistiques le justifient, à condition de ne pas nuire à la sécurité ou à l'exécution des travaux publics dans les cas suivants : a) Dans le cas d'aménagement ou d'extension de bâtiments existants qui ne sont pas implantés selon les prescriptions du P.L.U. b) Pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services et réseaux publics et d'intérêt collectif ainsi que des voies navigables. c) Pour favoriser l'écoulement des eaux en cas de crue.

Article UI 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1 - Principe A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement, de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochée doit être au moins égal à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (L ≥ H/2 ≥ 3 mètres).

2 - Toutefois, une implantation différente peut être admise si des raisons techniques, architecturales ou urbanistiques le justifient et à condition de ne pas nuire à la sécurité ou à l'exécution des travaux publics dans les cas suivants : a) Les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services et réseaux publics et d'intérêt collectif (transformateurs, château d'eau…).

b) Dans le cas d'aménagement ou d'extension de bâtiments existants ne respectant pas les prescriptions du P.L.U.

Article UI 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME UNITÉ FONCIÈRE

Non réglementé.

Article UI 9Emprise au sol

1 - Principe a) L'emprise au sol des constructions neuves doit être la plus réduite possible. b) L'emprise au sol des constructions, par rapport à la surface du terrain faisant l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir, ne doit pas excéder :

 10 % pour les constructions à usage d'habitation et leurs annexes,  20 % pour les constructions à usage d'activités artisanales, commerciales ou de service.

Lorsqu'un terrain accueille des constructions de destinations différentes, l'emprise totale est limitée à 20 % de la superficie du terrain, sans que l'emprise des seules constructions à usage d'habitation puisse excéder 10 % de cette superficie.

2 - Toutefois, une emprise supérieure peut être admise : a) Pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics et aux réseaux d'intérêt public, lorsque leurs caractéristiques l'exigent. b) Pour l'extension des constructions existant à la date d'approbation du PPRI, conformément à l'article UI 2-2, dans la limite la plus favorable entre :

 d'une part, le plafond défini en application des coefficients d'emprise au sol des constructions neuves, fixés au 1 du même article ;

 d'autre part, les plafonds suivants :

- 25 m² d'emprise au sol pour les constructions à usage d'habitation et leurs annexes ; - 30 % d'augmentation de leur emprise au sol pour les autres bâtiments. L'emprise au sol à prendre en compte pour l'application de cette règle est celle existant à la date d'approbation du PPRI.

Article UI 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

1 - Hauteur absolue La hauteur des constructions ne peut excéder 7 mètres. Un seul niveau de combles habitables est autorisé. Les constructions à usage d'habitation doivent comporter un niveau habitable au-dessus des plus hautes eaux connues.

2 - Toutefois, cette hauteur peut être dépassée : a) Dans le cas de reconstruction ou d'aménagement de bâtiments existants, sous réserve que la hauteur reconstruite n'excède pas la hauteur initiale et que la reconstruction ne porte pas atteinte à l'ensemble urbain dans lequel elle s'inscrit. b) Pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent.

Article UI 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR I

Principe général a) Le permis de construire peut-être refusé où n'être accordé que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Plan Local d'Urbanisme de la commune de Challuy - Règlement Juin 2005

b) Les pastiches d'architecture archaïque ou étrangère à la région, les imitations de matériaux sont interdits. c) Tout ouvrage technique sera conçu et implanté avec soin pour assurer une intégration optimale dans l'environnement naturel et le domaine bâti.

II - Façades Pour les constructions à usage d'habitation (+ annexes) : a) Les matériaux et couleurs utilisés doivent s'harmoniser avec le bâti environnant ou traditionnel. b) L'emploi à nu des matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit ou d'un parement, tels que briques creuses, aggloméré, est interdit. c- Les enduits, lorsqu'ils sont nécessaires, doivent être de type traditionnel ou monocouche, il sera préféré des enduits à la chaux. Les matériaux locaux (sable de Loire) peuvent servir de composant pour ces enduits, afin de retrouver les textures et teintes traditionnelles locales. Les enduits de ciment gris ou le blanc sont interdits. d- Pour les bâtiments de style traditionnel, il sera préféré des ouvertures plus hautes que larges. Une attention particulière sera apportée à l'ordonnancement des fenêtres. e- Les anciennes menuiseries bois doivent être réhabilitées autant que possible à l'identique.

2 - Pour les constructions à usage d'activité

a- Sur les bâtiments traditionnels, on maintiendra dans la mesure du possible le matériau existant (réfection d'enduit à la chaux ton ocre par exemple..). Le bardage bois est conseillé. Le bardage métallisé est toléré à l'exception des couleurs vives et du blanc. On préférera les tons gris-beige aux tons trop clairs. b- L'emploi à nu des matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit ou d'un parement est interdits. c- Sur les bâtiments d'activités, une attention particulière sera portée au soubassement qui sera enduit ou masqué. Les soubassements en agglomérés doivent être enduits (ton ocre, blanc et ciment gris interdits). d- Les ouvertures verticales seront préférées aux ouvertures horizontales.

III - Toitures 1 - Pour les constructions à usage d'habitation (+ annexes) a- Les toitures peuvent être réalisées en ardoises ou en tuiles terre cuite (nuance vieille tuile). Les tuiles en fibrociment couleur anthracite ou vieille tuile, sont admises sous réserve qu'elles présentent un aspect similaire à la tuile ou l'ardoise. Les toitures peuvent être réalisées dans d'autres matériaux de couleur anthracite et vieille tuile, à l'exception de la tôle ondulée qui est interdite. La toiture devra avoir au moins deux pentes qui seront comprises entre 40 et 45°, comme la plupart des constructions traditionnelles. Pour les bâtiments annexes ou bâtiments adossés, la pente n'est pas réglementée et la toiture peut ne présenter qu'une seule pente. Lors des extensions de bâtiments existants, la pente pourra être conservée.

b- Les toitures peuvent aussi être réalisées en zinc, cuivre, bois, etc…, ou être végétalisées, pour permettre la création architecturale. Dans ce cas, le nombre de pentes et l'inclinaison ne sont pas réglementés. Les toitures terrasses sont admises.

2 - Pour les autres constructions (activités, loisirs, agricoles...)

a- Dans les zones urbaines, les constructions à usage d'activités doivent s'intégrer le mieux possible aux constructions environnantes, en particulier en ce qui concerne les toitures : les toits à deux pentes en tuile ou en ardoises entre 40 et 45° seront préférés si le volume du bâtiment le permet, sinon, la pente sera comprise entre 35 et 38° sauf pour les extensions de bâtiments existants pour lesquelles la pente existante pourra être conservée. La pente peut être plus faible si elle est cachée par un bandeau d'acrotère horizontal.

30 b- Les matériaux de couverture doivent être de nuance rouge vieille tuile ou gris anthracite ton ardoise en fonction de l'environnement et des autres bâtiments du site. c- Les toitures en tôle ondulée sont interdites. d- Pour les toitures en panneaux de fibre-ciment, la teinte naturelle peut être tolérée en fonction du site environnant, sinon, leur couleur sera vieille tuile ou ardoise teintée dans la masse ou par sels métalliques. V - Sous-sols a- Les sous-sols sont interdits. VI - Clôtures a- Les murs de pierre et haies traditionnelles existants en clôture doivent être conservés, restaurés, rebâtis à l'identique ou replantés en utilisant des essences locales. Seuls les percements strictement nécessaires à l'accès de la construction sont admis. b- Les murs constitués d'agglomérés de ciment bruts et de panneaux de béton préfabriqués sont interdits. c- Les clôtures doivent être ajourées pour ne pas gêner l'écoulement des eaux.

Article UI 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES

Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques.

Article UI 13Espaces libres et plantations

Les espaces laissés libres de toute occupation doivent être prioritairement affectés aux espaces verts ou à des équipements sportifs ou de loisirs. Il est préférable d'utiliser des essences locales pour les haies afin de retrouver le type de haies que l'on rencontre sur les secteurs naturels de la commune et assurer ainsi une bonne insertion des constructions dans le site. On évitera les thuyas, cyprès et lauriers.

SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article UI 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Non réglementé.

Plan Local d'Urbanisme de la commune de Challuy - Règlement Juin 2005

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

CHAPITRE VI DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU

CARASTERE DE LA ZONE : Il s'agit d'une zone à caractère naturel de la commune destinée à être ouverte à l'urbanisation où les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone.

Cette zone située au niveau du Pré de la Chapelle, en arrière de la structure centrale du Bourg, est proche des écoles, des bâtiments publics et permet de relier les zones urbaines UB de part et d'autre du Château de MAUCOUVENT.

Le secteur « 1 AUe », est la zone d'activités des Argougniaux, réservée à l'accueil des activités artisanales, industrielles et commerciales.

Les constructions à usage d'habitations ou d'activité, suivant le secteur, peuvent y être admises lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble. Cet aménagement d'ensemble pourra être réalisé en une ou plusieurs tranches en respectant le schéma d'ensemble approuvé par la collectivité.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UI comme partout.
Article 2PORTEE RESPECTIVE D U REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent appl

icables sur le territoire communal : 2.1 - Les articles d'ordre public du Règlement National d'Urbanisme :

- R, 1 1 1 - 2 salubrité et sécurité publique; - R.111-3-2 conservation et mise en valeur d'un site ou vestige archéologique; - R.111- 4 desserte (sécurité des usagers) -accès - stationnement ; - R.111-14-2 respect des préoccupations d'environnement; - R.111-15 respect de l'action d'aménagement du territoire ; - R.111-21 respect du patrimoine urbain, naturel et historique,

2.2 - Les articles L.111-9, L.111-10, L.123-5. L.123-7, L.313-7 du Code de l'Urbanisme, ainsi que l'article 7 de la loi n° 85-1496 du 31 décembre 1985 relative à l'aménagement foncier rural, sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer. 2.3 - L'article L. 421-4 du Code de l'Urbanisme, relatif aux opérations déclarées d'utilité publique. 2,4 - Les Servitudes d'Utilité Publique. 2,5 - Les périmètres visés à l'article R.123-19 du Code de l'Urbanisme, qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols, et qui sont reportés à titre d'information sur les documents graphiques : ici, le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transport terrestre affectés par le bruit. ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 3.1 - Le Plan Local d'Urbanisme (P.LU.) divise le territoire intéressé en zones urbaines el en zones naturelles. Les zones peuvent comporter des secteurs spécifiques, assortis de règles particulières.

Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre

"U". Elles sont regroupées au Titre Il du présent règlement :

• Chapitre I

Zone UA,

• Chapitre II

Zone UB,

• Chapitre III

Zone UC, comportant un secteur UCx,

• Chapitre IV

Zone UE, comportant un secteur UEt,

• Chapitre V

Zone Ul, comportant un secteur Ulc,

Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents graphiques par un sigle comportant las lettres

"AU" Elles sont regroupées au Titre Ill du présent règlement :

• Chapitre VI

Zone 1AUe,

• Chapitre VII

Zone 2AU,

Les zones agricoles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre

"A" et les zones naturelles par la lettre "N’’. Elles sont regroupées au Titre IV du présent règlement :

• Chapitre VIIII Zone A, comportant un secteur Ax,

• Chapitre IX

Zone N, comportant neuf secteurs : Ni, Nic, Nix, Nit, Nitx, Nr.

Nrc, Nt et Nx,

3.2 - Le document graphique fait en outre apparaître :

• Les terrains classés comme espaces baisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels

s'appliquent les dispositions des articles L.130-1 à L.130-6 et R.130-1 à R.130-16 du Code de

l'Urbanisme. Ils sont mentionnés à l'article 13 du règlement de chaque zone concernée.

• Les emplacements réservés pour la réalisation de voies et ouvrages publics, d'installations

d'intérêt général ou d'espaces verts, recensés dans le document n°4 du présent dossier et auxquels

s'appliquent notamment les dispositions des articles L. 123-9 et R.123-32 du Code de l'Urbanisme.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES 4.1 -

Les règles et servitudes définies par le P.L.U. ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation,

à l'exception des adaptations mineures aux seuls articles 3 à 1 3 du règlement de chaque zone. Il s'agit d'adaptations rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

4.2 - Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité, ou tout au moins de ne pas aggraver la non-conformité de ces immeubles avec lesdites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

CARACTERE DE LA ZONE : Il s'agit d'une zone urbaine spécialisée, bâtie et équipée, située au sud du bourg, qui accueille le lycée agricole et doit permettre son évolution.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.