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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être édifiées en respectant un recul minimal de : - 100 m de la voie de contournement Est de Chartres, - 15 m de l’emprise des voies départementales, - 10 m de l’emprise des voies communales et chemins ruraux.
À quelle distance du voisin ?
Les constructions peuvent s’implanter en contiguïté d’une au plus des limites séparatives En cas de retrait par rapport à l’une des limites séparatives, celui-ci devra être au minimum de 8 m.
Quelle surface au sol ?
En zone N : Le principe d’extension admis de la construction principale existante est limitée à 30% de son emprise au sol à la date d’opposabilité du présent document, La construction d’annexes (garage) autorisée et liée à une habitation existante ne dépassera pas une superficie de 20 m² à la date d’opposabilité du présent document.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 172 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisation du sol Pas d'observations interdites Article N2- Occupations et utilisation du sol autorisées sous conditions

Sont autorisés En zone N

L’extension d’abris de jardin et d’animaux est Alinéa supprimé, interdictions reportées dans

interdite.

les alinéas concernés

• L’extension, l’aménagement d’une construction existante limitée à 30% de son emprise au sol à la date d’opposabilité du présent document.

• Le changement d’affectation des constructions existantes à condition de les destiner à une vocation d’habitat, de tourisme ou de loisirs, sauf en zone Ni où l’habitat ne devra pas être permanent.

 La construction d’annexes (garage) à condition d’être liée à une habitation existante et de ne pas dépasser une superficie de 20 m² et une hauteur de 3.5 m à l’égout des toits, à la date d’opposabilité du présent document.

• Les affouillements et exhaussements du sol

nécessaires au fonctionnement d’une activité agricole.

et ceux visés au secteur Nf.

• Les abris à animaux sous réserve d’être en bois Les extensions des abris pour animaux sont et de présenter une surface de plancher ne interdites. dépassant pas 50 m2. Leur hauteur ne devra pas

dépasser 3,5 m à l’égout des toits,

• Les c o n s t r u c t i o n s à u s a g e d’équipements collectifs et les c o n s t r u c t i o n s (ouvrages infrastructure et superstructure) nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs ou d’intérêt collectif.

• Les constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif afin de permettre l’exploitation, l’entretien, la rénovation, l’extension ou la construction d’installations techniques spécifiques nécessaires à l’activité ferroviaire

En secteur Ne, seules sont autorisées

Les constructions, installations, équipements liés et nécessaires au développement d’activités

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sportives, touristiques, pédagogiques, de loisirs ou d’enseignement.

En secteur Nf, seuls sont autorisés Les aménagements nécessaires aux activités ludiques (aucune construction ne sera admise).

Remplacé par : Les aménagements et installations nécessaires aux activités ludiques et sportives (tels que mobiliers sportif et de jeux, belvédère…) ainsi que les exhaussements liés à l'aménagement de la ZAC des Antennes. Aucune construction ne sera admise autre que celles stipulées en Zone N.

En secteur Nfa, seules sont autorisées Les constructions et installations nécessaires aux activités ludiques.

Complété par : ainsi qu'à l’exploitation et la gestion d'emprises productives et naturelles d'espaces collectifs du territoire communal. Les abris de jardins sont autorisés à condition d'être limités à 15 m² par unité et d'être réalisés dans le cadre d'une opération d'ensemble.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS CONDITIONS

Sont autorisés :

En zone N L’extension d’abris de jardin et d’animaux est interdite.

L’extension, l’aménagement d’une construction existante limitée à 30% de son emprise au sol à la date d’opposabilité du présent document. Le changement d’affectation des constructions existantes à condition de les destiner à une vocation d’habitat, de tourisme ou de loisirs, sauf en zone Ni où l’habitat ne devra pas être permanent. La construction d’annexes (garage) à condition d’être liée à une habitation existante et de ne pas dépasser une superficie de 20 m² et une hauteur de 3.5 m à l’égout des toits, à la date d’opposabilité du présent document. Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires au fonctionnement d’une activité agricole. Les abris à animaux sous réserve d’être en bois et de présenter une surface de plancher ne dépassant pas 50 m2. Leur hauteur ne devra pas dépasser 3,5 m à l’égout des toits, Les constructions à usage d’équipements collectifs et les constructions (ouvrages infrastructure et superstructure) nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs ou d’intérêt collectif. Les constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif afin de permettre l’exploitation, l’entretien, la rénovation, l’extension ou la construction d’installations techniques spécifiques nécessaires à l’activité ferroviaire En secteur Nc, seules sont autorisées Les constructions, installations et extensions nécessaires au bon fonctionnement du cimetière. En secteur Ne, seules sont autorisées Les constructions, installations, équipements liés et nécessaires au développement d’activités sportives, touristiques, pédagogiques, de loisirs ou d’enseignement.

En secteur Nf, seuls sont autorisés Les aménagements nécessaires aux activités ludiques (aucune construction ne sera admise).

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Zone N

En secteur Nfa, seules sont autorisées

Les constructions et installations nécessaires aux activités ludiques

Le secteur Ni correspond au périmètre d’une zone inondable définie au plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) approuvé le 19 février 2009. Les aménagements pouvant être réalisés dans cette zone sont soumis aux dispositions relatives à la zone verte du règlement de PPRI (voir annexe n°8.3).

L’arrachage partiel ou total des éléments végétaux (haies, arbres, vergers…) identifiés au titre de l’article L.123-1.5. 7°du code de l’urbanisme et f igurant sur les documents graphiques :

- est subordonné à la délivrance d’un permis de démolir ou d’une déclaration en application de l’article R.421-23 du même code. - est subordonné à un remplacement équivalent par des plantations nouvelles respectant le caractère du lieu.

Article N 3Accès et voirie

1 – ACCES Un accès est le point de passage aménagé en limite de terrain pour accéder à celui-ci depuis la voie ouverte à la circulation générale. La largeur des accès doit être compatible avec la destination et l’importance de l’opération envisagée, et être adaptée aux usages qu’ils supportent.

La configuration des accès doit permettre aux véhicules de disposer de conditions de visibilité telles que les entrées et sorties de la zone s’effectuent sans manœuvre dangereuse.

2 – VOIRIE

Les voies ouvertes à la circulation générale (affectées à la circulation publique) correspondent aux voies publiques ou privées permettant de relier entre eux les différents quartiers de la Commune. Elles se distinguent des voies dites de desserte, dont l’objet est la liaison entre la voirie ouverte à la circulation générale et une opération déterminée. Les constructions et installations doivent être desservies par une voie publique ou privée (ouverte à la circulation générale ou de desserte) dont les dimensions et les caractéristiques techniques répondent :

- à l’importance et à la destination des constructions projetées, - aux besoins de circulation du secteur,

- aux besoins de circulation et d’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale, de façon à permettre aux véhicules de lutte contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères de faire aisément demi-tour.

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Zone N

Article N 4Desserte par les réseaux

1 - EAU POTABLE

Toute construction à usage d’habitation ou d’activités nécessitant une installation en eau doit être raccordée au réseau de distribution d’eau potable.

2 - ASSAINISSEMENT

Eaux usées Les branchements sur le réseau d’assainissement des eaux usées sont obligatoires pour toute construction. L’évacuation des eaux résiduaires non domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur notamment dans le cas où un pré-traitement est nécessaire. Lorsque le réseau d’assainissement des eaux usées n’existe pas au droit de la parcelle, la construction doit prévoir un assainissement non collectif conforme à la réglementation.

Eaux pluviales Le débit maximum raccordable des eaux pluviales au réseau public d’assainissement pluvial lorsque celui-ci existe au droit de la parcelle est défini comme suit : -Pour les constructions portant sur des unités foncières dont la surface est inférieure ou égale à 3 000 m2 aucune limitation de débit n’est applicable. -Pour les constructions portant sur des unités foncières nues dont la surface est supérieure à 3 000 m2 et inférieure ou égale à 10 000 m2, le débit est calculé en fonction de la capacité des réseaux mais ne peut excéder 50 l/s par hectare. -Pour les constructions portant sur des unités foncières nues dont la surface est supérieure à 10 000 m2, le débit est calculé en fonction de la capacité des réseaux mais ne peut excéder 15 l/s par hectare. -Pour les constructions portant sur des unités foncières déjà bâties dont la surface est supérieure à 3 000 m2, le débit maximum raccordable est celui généré par l’imperméabilisation actuelle, dès lors que la surface de l’aménagement projeté n’excède pas 20% de la surface de l’’unité foncière, les règles relatives aux unités foncières nues sont applicables sur la totalité de la surface de l’unité foncière. En l'absence de réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

3.- AUTRES RESEAUX (ELECTRICITE, TELEPHONE)

Les réseaux doivent être enterrés, sauf difficulté technique reconnue.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS

Article non réglementé

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Zone N

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être édifiées en respectant un recul minimal de : - 100 m de la voie de contournement Est de Chartres, - 15 m de l’emprise des voies départementales, - 10 m de l’emprise des voies communales et chemins ruraux.

Les règles précédentes ne s’appliquent pas aux extensions, aménagements de bâtiments existants si leur implantation n’aggrave la situation existante. Les règles précédentes ne s’appliquent pas aux constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement ou de traitement d’eaux usées, éoliennes…), et aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement de l’activité ferroviaire, sous réserve de ne pas porter atteinte à la sécurité et salubrité publique.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions peuvent s’implanter en contiguïté d’une au plus des limites séparatives En cas de retrait par rapport à l’une des limites séparatives, celui-ci devra être au minimum de 8 m. Les règles précédentes ne s’appliquent pas aux extensions, aménagements de bâtiments existants si leur implantation n’aggrave la situation existante.

Les règles précédentes ne s’appliquent pas aux constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement ou de traitement d’eaux usées, éoliennes…), et aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement de l’activité ferroviaire, sous réserve de ne pas porter atteinte à la sécurité et salubrité publique.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Article non réglementé.

Article N 9Emprise au sol

En zone N : Le principe d’extension admis de la construction principale existante est limitée à 30% de son emprise au sol à la date d’opposabilité du présent document, La construction d’annexes (garage) autorisée et liée à une habitation existante ne dépassera pas une superficie de 20 m² à la date d’opposabilité du présent document. Les abris à animaux sous réserve d’être en bois présenteront une surface de plancher ne dépassant pas 50 m2 En secteur Nfa Sur le secteur Nfa, l'emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 10% de la superficie totale du terrain.

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Zone N

Article N 10Hauteur maximale des constructions

En zone N

La hauteur des abris à animaux et des annexes à une habitation ne devra pas dépasser 3.5 m à l’égout du toit.

Les règles précédentes ne s’appliquent pas pour les constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement ou de traitement d’eaux usées, …), ni aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement de l’activité ferroviaire.

En secteurs Nc, Ne et Nfa

La hauteur des constructions admises ne devra pas dépasser 5 m à l’égout du toit.

Les règles précédentes ne s’appliquent pas pour les constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement ou de traitement d’eaux usées, …), ni aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement de l’activité ferroviaire.

Article N 11Aspect extérieur

L’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme prévoit que le projet : « peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, et une unité d’aspect en harmonie avec les constructions avoisinantes.

Il sera apporté une attention spéciale à l’aménagement des aires de stationnement afin que celles-ci ne nuisent pas à la qualité de l’environnement urbain ou naturel.

Façades L’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être enduits (briques creuses, parpaings, etc. ...) est interdit. L’utilisation du bois sera acceptée dans la mesure où elle est compatible avec les espaces environnants.

En cas d’extension du bâtiment principal, l’emploi du matériau d’origine est autorisé, à l’exception de la tôle ondulée.

Toitures Les teintes des toitures doivent être mates et participer à l’intégration dans l’environnement.

En cas d’extension du bâtiment principal, l’emploi du matériau d’origine est autorisé, à l’exception de la tôle ondulée. Clôtures Les parcelles ouvertes seront préférées. A défaut, la clôture sera composée d’un lice ou d’un grillage, sur piquets métalliques ou bois, doublé d’une haie vive composée d’essences locales. La haie devra être plantée préalablement à la réalisation de la clôture.

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Zone N

Article N 12Stationnement

Le stationnement des véhicules doit être assuré sur l’unité foncière concernée, en dehors de la voie publique. Les aires de stationnement, par leur implantation, leur localisation et leur organisation doivent s’intégrer à leur environnement.

Article N 13Espaces libres et plantations

Les espaces compris dans les cônes de vue sur la Cathédrale Notre Dame de Chartres doivent être aménagés et paysagés de façon sobre afin de garantir une vue dégagée vers le monument.

Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés (article L130-1 du code de l’urbanisme) et figurant comme tels aux documents graphiques sont soumis à autorisation. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés (bois à conserver), conformément à l'article L. 311-1 du code forestier. Les abris à animaux devront être accompagnés d’un traitement végétal favorisant leur insertion dans le paysage (haie champêtre).

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'occupation des sols

Pas d'observations

Article non réglementé

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Les constructions nouvelles prendront en compte, dans la mesure du possible, les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant :

- utiliser les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables, - intégrer les dispositifs de récupération de l’eau de pluie, - prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de

chaleur l’été pour réduire la consommation d’énergie, - utiliser les énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie

solaire) géothermie, … - orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la

lumière naturelle pour limiter les dépenses énergétiques.

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : -INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES

Article non réglementé

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LEXIQUE

LEXIQUE

Accès : L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction.

Acrotère : Socle en général d’un ornement, disposé à chacune des extrémités et au sommet d’un fronton ou d’un pignon.

Activités relevant du régime agricole : Au sens du droit civil, les activités agricoles sont celles qui correspondent à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique à caractère végétal ou animal. Il en est de même pour les activités qui constituent le prolongement de la production ou qui ont pour support l'exploitation. La définition des activités relevant du régime de protection sociale agricole est plus étendue car elle comprend également les activités de service à l'agriculture dites "connexes".

Les activités agricoles, il s'agit : • de la culture des végétaux sous toutes les formes : cultures céréalières, maraîchères, de champignons, florales, viticulture, arboriculture... • des élevages pratiqués de manière intensive, extensive, hors sol, quelle qu'en soit la nature : élevages de bovins, de caprins, d'ovins, d'équidés, apiculture, aviculture... • des activités de prolongement, c'est-à-dire de transformation, de conditionnement et de commercialisation des produits de l'exploitation ; • des activités agro-touristiques lorsqu'elles ont pour support l'exploitation ; • du dressage de chevaux, de l'entraînement et des haras ; • de la conchyliculture, pisciculture, aquaculture, pêche maritime à pied professionnelle ; • des travaux agricoles dits connexes à l'agriculture : entreprises de labourage, battage, défrichement, travaux de création, restauration et d'entretien de parcs et jardins, travaux d'amélioration foncière ; • des travaux forestiers : travaux d'exploitation du bois (abattage, élagage...) ainsi que ceux précédant ou suivant ces opérations (débroussaillage...), travaux de reboisement.

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LEXIQUE

Le seuil d'activité : Il est différent selon la nature de l'activité exercée. L'importance de l'activité s'apprécie par rapport à la superficie des terres mises en valeur : celle-ci doit être d'au moins une demi-superficie minimum d'installation (1/2 SMI). Cette SMI peut être différente selon les départements. Pour le département d’Eure-et-Loir l’arrêté préfectoral n°2009 0255 du 15 avril 2009 (annexé au présent dossier) fixe les seuils. A défaut de superficie, l'importance de l'activité tient compte du temps de travail nécessaire à la conduite de l'entreprise : il est au minimum de 1 200 heures par an.

Alignement : Au cas où la voie ne fait pas l’objet d’un acte juridique définissant ses limites (voies publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique), l’alignement est défini comme étant la limite matérielle d’emprise de la voie. (La voie comporte la voirie plus les trottoirs lorsqu’ils existent).

Annexe : Il s’agit d’un bâtiment sur le même terrain que la construction principale constituant une dépendance et détaché de la construction principale. Il est non contigu à celle-ci et n’est affecté ni à l’habitation, ni à l’activité. (Exemple : garage, abri de jardin, remise à bois, …).

Axe de la voie : C’est la ligne parallèle à la voie située à égale distance de ses marges extérieures.

Bardage : Revêtement d’un mur, réalisé en matériaux minces de charpente (bois), de couverture (tuiles, ardoises) ou métallique.

Bâtiments d’activités : Bâtiment servant à exercer une profession, à l’exclusion d’habitation ou d’équipement public.

Chambres d’hôtes : Conformément à l'article L 324-3 et suivants du Code du tourisme, les chambres d'hôtes sont des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations. Toute personne qui offre à la location une ou plusieurs chambres d'hôtes doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune du lieu de l'habitation concernée. Cette activité est limitée à un nombre maximal de cinq chambres pour une capacité d’accueil de quinze personnes.

Coefficient d’occupation du sol : Le C.O.S. fixe la densité maximale de construction susceptible d’être édifiée sur un même terrain. Plus précisément, il s’agit du rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors œuvre nette susceptibles d’être construits par mètre carré au sol. A titre d’exemple, un C.O.S. de 0,2 signifie que l’on peut construire deux cents mètres carrés de plancher hors œuvre net pour un terrain de 1000 m².

Cour :

Espaces libres à l’intérieur des terrains sur lesquels les pièces d’habitation ou de travail des bâtiments qui les bordent, peuvent prendre du jour et de l’air.

Egout du toit : Limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie.

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LEXIQUE

Emprise au sol : L’emprise au sol est ainsi définie comme " la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ".

Pour mesurer l'emprise au sol, les débords et surplombs doivent être pris en compte à l’exception des éléments de modénature* tels que bandeaux et corniches et des simples débords de toiture, sans encorbellement ni poteaux de soutien.

Contrairement à la surface de plancher, l’emprise au sol de la construction comprend l’épaisseur des murs extérieurs (matériaux isolants et revêtements extérieurs compris).

A titre d'exemple, une rampe d'accès extérieure constitue de l’emprise au sol. Il en va de même s’agissant du bassin d'une piscine (intérieure ou non, couverte ou non) ou encore d’un bassin de rétention. En revanche, une aire de stationnement extérieure non couverte ne constitue pas d’emprise au sol. En ce qui concerne les terrasses de plain pied, elles ne constituent pas d'emprise au sol au sens du livre IV du code de l'urbanisme dès lors qu'aucun élément ne dépasse du niveau du sol et que par conséquent, il est impossible d'en réaliser une projection verticale.

La superficie d'une terrasse de plein pied n'entre ainsi pas en compte pour déterminer à quel type d'autorisation est soumis un projet comprenant une telle terrasse.

Les terrasses qui, sans être strictement de plain pied, ne présentent ni une surélévation significative par rapport au terrain, ni des fondations profondes doivent également être considérées comme non constitutives d’emprise au sol.

Equipements collectifs : Ce sont des équipements publics ou privés qui assurent une fonction de service aux habitants en particulier dans les domaines administratif, sportif, culturel, médical, social et scolaire.

Faîtage : Ligne de jonction supérieure de 2 pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées. (voir : hauteur de construction)

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LEXIQUE

Gîte rural : La jurisprudence considère qu’il s’agit d’une location saisonnière occupée au maximum 6 mois et obligatoirement disponible pendant au moins 3 mois de l’année. Le gîte rural rempli deux conditions cumulatives :

- Il doit être la propriété d’un agriculteur ou d’un propriétaire rural et ne peut en aucun cas être employé comme résidence secondaire exclusive ou permanente, soit du propriétaire soit du locataire.

- Il doit être classé « Gîtes de France ». Il est précisé que la qualification de « Gîtes de France » ne résulte plus d'un classement réglementaire mais est attribuée de manière autonome par l'association le Relais Départemental des « Gîtes de France ».

Ce type de projet est réalisable à condition que l’activité de gîte rural soit donc un accessoire ou une prolongation d’une activité agricole existante.

Habitat individuel : L’habitat individuel se caractérise par la présence simultanée de trois critères : son architecture, sa faible superficie et l’indépendance des logements s’il en existe plusieurs dans le même bâtiment (pas de partie commune). La notion d’habitat individuel a été précisée par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 22 Juillet 1992 « Comité de sauvegarde de Maurepas Village ».

Habitat collectif : Au titre de l’article L111-18 du Code de la Construction et de l’Habitation, est considéré comme un bâtiment d'habitation collectif tout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties.

Hauteur de construction (art.10) : Altitude limite que doivent respecter les constructions. La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant avant le début des travaux, dans l’axe longitudinal de la construction jusqu’à l’égout du toit ou l’acrotère.

HAUTEUR A L’EGOUT DU TOIT

Gouttière H

Terrain naturel

Le « terrain naturel » (à partir duquel s’effectuent les calculs des distances et hauteurs mentionnées dans le règlement) doit être mesuré sur la parcelle intéressée et non sur les parcelles voisines ou sur la voie publique.

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H H

LEXIQUE

CAS D’UN TERRAIN EN PENTE H : hauteur à l’égout du toit ou à l’acrotère

H ou h : hauteur calculée au point bas

Acrotère :

(Rive ou corniche)

H

Limite séparative : Ligne commune, séparant deux unités foncières.

Les limites « latérales », de « fond » et de « front » s’entendent dans le cas notamment d’une division en drapeau (voir schéma).

Si les notions de « latérale », « front » ou de « fond » ne sont pas mentionnées, les limites séparatives sont toutes les lignes communes séparant deux unités foncières, sans distinction.

Art 7

Art 7 Art 7

fond L i m i t e

front

l a

t

é

fond

r a

l

e

VOIE

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LEXIQUE

Fig 1

Fig 2

Sont considérées comme limites latérales celles qui aboutissent directement à la voie de desserte du terrain, soit en ligne droite (fig. 1 et 2) soit selon une ligne légèrement brisée ou comportant de légers décrochements (fig. 3 et 4). En cas de rupture marquée dans le tracé de la limite séparative, seul le segment rejoignant l’alignement est considéré comme limite latérale (fig. 5). Si toutefois la partie du terrain dont les limites séparatives aboutissent à la voie est impropre à recevoir une construction (accès, largeur de façade insuffisante, marge de recul, etc.), les limites latérales, sont celles situées dans la partie constructible, dont le prolongement recoupe la voie (fig. 6) ou qui aboutissent à la limite de la zone constructible (fig. 7).

Fig 3

Fig 4

Fig 5

Accès

Marge de recul

Fig 6

Fig 7

Mitoyenneté : Se dit d’un élément situé sur la limite séparative et qui est propriété commune des deux propriétaires. Par extension, se dit d’un élément situé en bordure de la limite séparative.

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LEXIQUE

Modénature : Traitement ornemental (proportions, forme, galbe) de certains éléments en relief ou en creux d’un bâtiment, et en particulier des moulures.

Mur pignon : Mur extérieur réunissant les murs de façades.

Les ouvertures ne créant pas de vues - Les ouvertures placées à plus de 1,90 m du plancher (y compris les ouvertures du toit). - Les portes d’entrée pleines - Les châssis fixes et verre opaque - Les pavés de verre - Les terrasses situées à 0,60 m maximum au dessus du terrain naturel

Pan coupé : Le pan coupé est le mur perpendiculaire ou non à la bissectrice de l'angle formé au point d’intersection de la rencontre de deux voies.

3m

Pan de toiture : Surface plane de toiture.

Prospect : C’est la distance horizontale, mesurée perpendiculairement, en chaque point d’une façade avec une autre construction en vis-à-vis, une limite de terrain ou un alignement opposé d’une voie.

Rampe : Pente d’une voie d’accès automobile ou piétonnier. Partie haute d’un garde-corps dans un escalier.

Réhabilitation / Rénovation : Réhabilitation : remise aux normes du bâtiment existant Rénovation : restructuration, reconstruction dans les volumes existants.

Sous-sol : Le sous-sol est l’étage souterrain ou partiellement souterrain d’un bâtiment.

Surface de plancher La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

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LEXIQUE

4° Des surfaces de stationnement des véhicules, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation, si les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Terrains situés en bordure ou en retrait des voies :

2ème rideau

Terrain en retrait des voies (desservi par 1 passage privé par exemple)

Terrain en bordure de voie

1er rideau

Voie

Notion de deuxième rideau et au-delà : cas des parcelles situées en arrière du premier rideau.

A noter que dans le cas d'un terrain n'ayant pas de façade en contact avec la voie, l'implantation à l'alignement ne s'applique pas.

Terrain situé en bordure de plusieurs voies :

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’implantation règlementée de la construction par rapport à l’alignement tient compte de la façade principale du bâtiment (ce dit de celle qui est la façade antérieure, celle vue de la voie publique de desserte de l’unité foncière, voie d’accès véhicule à la maison). Le reste de la construction pourra respecter le minimum fixé par l’article 7 du règlement par rapport à l’alignement des autres voies. Cette règle s’applique également par rapport aux voies privées existantes ou projetées.

Façade principale de la construction

Art.7 Art.6

Art.7

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LEXIQUE

Unité foncière : Parcelle ou ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.

Voie ou Voirie : Ensemble des voies de communication composées de la chaussée, des accotements ou des trottoirs lorsqu’ils existent.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de Champhol, située dans le département d’Eure-et-Loir.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’ÉGARD D’AUTRES REGLES RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

A - Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R. 111-1 à R. 11126 du code l’Urbanisme, à l’exception des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R. 111-21 qui restent applicables : B - Les directives d’aménagement national applicables sont détaillées en annexe lorsqu’elles existent.

C - Le plan local d'urbanisme s’applique sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations concernant des servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol. Les servitudes d’utilité publique sont représentées sur un document graphique accompagné d’un résumé des textes relatifs aux dites servitudes.

D - Protection du patrimoine archéologique : En application du décret 86-192 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans les procédures d’urbanisme, tout projet d’urbanisme concernant les sites archéologiques inscrits dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme devra être soumis pour avis au service régional de l’archéologie. Toute découverte fortuite mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l’art, l’archéologie et la numismatique doit être signalée immédiatement à la direction régionale des affaires culturelles, service régional de l’archéologie de la région Centre soit par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture du département. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant l’examen par un spécialiste mandaté par le conservateur régional. Tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 322-2 du nouveau code pénal.

E - Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés de même que pour les éléments de paysage repérés figurant au plan.

F - Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés soumis à la législation du défrichement.

G - Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés.

H - Le permis de démolir (constructions ou murs de clôture) est applicable dans l’entièreté du périmètre de protection au titre des monuments historiques en application du code de l’Urbanisme.

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DISPOSITIONS GENERALES

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire communal est divisé en quatre catégories de zones :

Les zones urbaines désignées par l’indice U et auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II du présent règlement. Il s’agit des zones Ua, Ub, Uc, Ud, Ue, Ux et son secteur Uxc.

Les zones à urbaniser désignées par l’indice AU auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement. Il s’agit des zones : 1AU, 1AUx et une zone 2AU ;

La zone agricole désignée par l'indice A et à laquelle s'appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement ;

La zone naturelle désignée par l'indice N et ses secteurs Nc, Ne, Nf et Nfa auxquels s'appliquent les dispositions du titre V du présent règlement.

Ces diverses zones et leurs secteurs figurent sur les documents graphiques joints au dossier.

Outre les dispositions ci-dessus relatives à la délimitation des zones et secteurs, les plans de zonage font apparaître :

Les Emplacements Réservés :

Ces emplacements sont destinés à la réalisation d’équipements ou d’ouvrages publics (voies, installations d’intérêt général, espaces verts, …) et qui, bien que situés dans des zones urbaines ou naturelles, ne peuvent être construits ou recevoir d'autre affectation que celle prévue. Ils sont repérés sur les documents graphiques par un numéro et sont énumérés dans la pièce 4.2 du dossier.

Les Espaces Boisés Classés :

Ces espaces sont soumis aux dispositions du code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement ou tout mode d’utilisation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection des boisements.

Ils sont matérialisés sur les plans de zonage par une trame spécifique

Chaque zone comporte en outre un corps de règles en 16 articles :

Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 Article 14 Article 15 : Article 16 :

Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics Superficie minimale des terrains constructibles Implantation par rapport aux voies et emprises publiques. Implantation par rapport aux limites séparatives. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Emprise au sol des constructions Hauteur maximale des constructions Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Obligations imposées en matière d’aires de stationnement Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations Coefficient d’occupation du sol Performances énergétiques et environnementales Infrastructures et réseaux de communication

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DISPOSITIONS GENERALES

Article 4SERVITUDE DE MIXITE SOCIALE

En application des dispositions du Code de l’urbanisme, il est institué sur l’ensemble des zones 1AU, une servitude de mixité sociale consistant à affecter au minimum 25% de logements locatifs sociaux.

Article 5ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles et le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

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CHAPITRE 1 : ZONE UA

ZONE URBAINE CENTRE BOURG

Zone Ua

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.