Intitulé du document : -INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES
Article non réglementé
Plan Local d’Urbanisme de Champhol - règlement - 13/03/2014
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LEXIQUE
LEXIQUE
Accès : L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction.
Acrotère : Socle en général d’un ornement, disposé à chacune des extrémités et au sommet d’un fronton ou d’un pignon.
Activités relevant du régime agricole : Au sens du droit civil, les activités agricoles sont celles qui correspondent à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique à caractère végétal ou animal. Il en est de même pour les activités qui constituent le prolongement de la production ou qui ont pour support l'exploitation. La définition des activités relevant du régime de protection sociale agricole est plus étendue car elle comprend également les activités de service à l'agriculture dites "connexes".
Les activités agricoles, il s'agit : • de la culture des végétaux sous toutes les formes : cultures céréalières, maraîchères, de champignons, florales, viticulture, arboriculture... • des élevages pratiqués de manière intensive, extensive, hors sol, quelle qu'en soit la nature : élevages de bovins, de caprins, d'ovins, d'équidés, apiculture, aviculture... • des activités de prolongement, c'est-à-dire de transformation, de conditionnement et de commercialisation des produits de l'exploitation ; • des activités agro-touristiques lorsqu'elles ont pour support l'exploitation ; • du dressage de chevaux, de l'entraînement et des haras ; • de la conchyliculture, pisciculture, aquaculture, pêche maritime à pied professionnelle ; • des travaux agricoles dits connexes à l'agriculture : entreprises de labourage, battage, défrichement, travaux de création, restauration et d'entretien de parcs et jardins, travaux d'amélioration foncière ; • des travaux forestiers : travaux d'exploitation du bois (abattage, élagage...) ainsi que ceux précédant ou suivant ces opérations (débroussaillage...), travaux de reboisement.
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LEXIQUE
Le seuil d'activité : Il est différent selon la nature de l'activité exercée. L'importance de l'activité s'apprécie par rapport à la superficie des terres mises en valeur : celle-ci doit être d'au moins une demi-superficie minimum d'installation (1/2 SMI). Cette SMI peut être différente selon les départements. Pour le département d’Eure-et-Loir l’arrêté préfectoral n°2009 0255 du 15 avril 2009 (annexé au présent dossier) fixe les seuils. A défaut de superficie, l'importance de l'activité tient compte du temps de travail nécessaire à la conduite de l'entreprise : il est au minimum de 1 200 heures par an.
Alignement : Au cas où la voie ne fait pas l’objet d’un acte juridique définissant ses limites (voies publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique), l’alignement est défini comme étant la limite matérielle d’emprise de la voie. (La voie comporte la voirie plus les trottoirs lorsqu’ils existent).
Annexe : Il s’agit d’un bâtiment sur le même terrain que la construction principale constituant une dépendance et détaché de la construction principale. Il est non contigu à celle-ci et n’est affecté ni à l’habitation, ni à l’activité. (Exemple : garage, abri de jardin, remise à bois, …).
Axe de la voie : C’est la ligne parallèle à la voie située à égale distance de ses marges extérieures.
Bardage : Revêtement d’un mur, réalisé en matériaux minces de charpente (bois), de couverture (tuiles, ardoises) ou métallique.
Bâtiments d’activités : Bâtiment servant à exercer une profession, à l’exclusion d’habitation ou d’équipement public.
Chambres d’hôtes : Conformément à l'article L 324-3 et suivants du Code du tourisme, les chambres d'hôtes sont des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations. Toute personne qui offre à la location une ou plusieurs chambres d'hôtes doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune du lieu de l'habitation concernée. Cette activité est limitée à un nombre maximal de cinq chambres pour une capacité d’accueil de quinze personnes.
Coefficient d’occupation du sol : Le C.O.S. fixe la densité maximale de construction susceptible d’être édifiée sur un même terrain. Plus précisément, il s’agit du rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors œuvre nette susceptibles d’être construits par mètre carré au sol. A titre d’exemple, un C.O.S. de 0,2 signifie que l’on peut construire deux cents mètres carrés de plancher hors œuvre net pour un terrain de 1000 m².
Cour :
Espaces libres à l’intérieur des terrains sur lesquels les pièces d’habitation ou de travail des bâtiments qui les bordent, peuvent prendre du jour et de l’air.
Egout du toit : Limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie.
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Emprise au sol : L’emprise au sol est ainsi définie comme " la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ".
Pour mesurer l'emprise au sol, les débords et surplombs doivent être pris en compte à l’exception des éléments de modénature* tels que bandeaux et corniches et des simples débords de toiture, sans encorbellement ni poteaux de soutien.
Contrairement à la surface de plancher, l’emprise au sol de la construction comprend l’épaisseur des murs extérieurs (matériaux isolants et revêtements extérieurs compris).
A titre d'exemple, une rampe d'accès extérieure constitue de l’emprise au sol. Il en va de même s’agissant du bassin d'une piscine (intérieure ou non, couverte ou non) ou encore d’un bassin de rétention. En revanche, une aire de stationnement extérieure non couverte ne constitue pas d’emprise au sol. En ce qui concerne les terrasses de plain pied, elles ne constituent pas d'emprise au sol au sens du livre IV du code de l'urbanisme dès lors qu'aucun élément ne dépasse du niveau du sol et que par conséquent, il est impossible d'en réaliser une projection verticale.
La superficie d'une terrasse de plein pied n'entre ainsi pas en compte pour déterminer à quel type d'autorisation est soumis un projet comprenant une telle terrasse.
Les terrasses qui, sans être strictement de plain pied, ne présentent ni une surélévation significative par rapport au terrain, ni des fondations profondes doivent également être considérées comme non constitutives d’emprise au sol.
Equipements collectifs : Ce sont des équipements publics ou privés qui assurent une fonction de service aux habitants en particulier dans les domaines administratif, sportif, culturel, médical, social et scolaire.
Faîtage : Ligne de jonction supérieure de 2 pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées. (voir : hauteur de construction)
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Gîte rural : La jurisprudence considère qu’il s’agit d’une location saisonnière occupée au maximum 6 mois et obligatoirement disponible pendant au moins 3 mois de l’année. Le gîte rural rempli deux conditions cumulatives :
- Il doit être la propriété d’un agriculteur ou d’un propriétaire rural et ne peut en aucun cas être employé comme résidence secondaire exclusive ou permanente, soit du propriétaire soit du locataire.
- Il doit être classé « Gîtes de France ». Il est précisé que la qualification de « Gîtes de France » ne résulte plus d'un classement réglementaire mais est attribuée de manière autonome par l'association le Relais Départemental des « Gîtes de France ».
Ce type de projet est réalisable à condition que l’activité de gîte rural soit donc un accessoire ou une prolongation d’une activité agricole existante.
Habitat individuel : L’habitat individuel se caractérise par la présence simultanée de trois critères : son architecture, sa faible superficie et l’indépendance des logements s’il en existe plusieurs dans le même bâtiment (pas de partie commune). La notion d’habitat individuel a été précisée par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 22 Juillet 1992 « Comité de sauvegarde de Maurepas Village ».
Habitat collectif : Au titre de l’article L111-18 du Code de la Construction et de l’Habitation, est considéré comme un bâtiment d'habitation collectif tout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties.
Hauteur de construction (art.10) : Altitude limite que doivent respecter les constructions. La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant avant le début des travaux, dans l’axe longitudinal de la construction jusqu’à l’égout du toit ou l’acrotère.
HAUTEUR A L’EGOUT DU TOIT
Gouttière H
Terrain naturel
Le « terrain naturel » (à partir duquel s’effectuent les calculs des distances et hauteurs mentionnées dans le règlement) doit être mesuré sur la parcelle intéressée et non sur les parcelles voisines ou sur la voie publique.
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H H
LEXIQUE
CAS D’UN TERRAIN EN PENTE H : hauteur à l’égout du toit ou à l’acrotère
H ou h : hauteur calculée au point bas
Acrotère :
(Rive ou corniche)
H
Limite séparative : Ligne commune, séparant deux unités foncières.
Les limites « latérales », de « fond » et de « front » s’entendent dans le cas notamment d’une division en drapeau (voir schéma).
Si les notions de « latérale », « front » ou de « fond » ne sont pas mentionnées, les limites séparatives sont toutes les lignes communes séparant deux unités foncières, sans distinction.
Art 7
Art 7 Art 7
fond L i m i t e
front
l a
t
é
fond
r a
l
e
VOIE
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Fig 1
Fig 2
Sont considérées comme limites latérales celles qui aboutissent directement à la voie de desserte du terrain, soit en ligne droite (fig. 1 et 2) soit selon une ligne légèrement brisée ou comportant de légers décrochements (fig. 3 et 4). En cas de rupture marquée dans le tracé de la limite séparative, seul le segment rejoignant l’alignement est considéré comme limite latérale (fig. 5). Si toutefois la partie du terrain dont les limites séparatives aboutissent à la voie est impropre à recevoir une construction (accès, largeur de façade insuffisante, marge de recul, etc.), les limites latérales, sont celles situées dans la partie constructible, dont le prolongement recoupe la voie (fig. 6) ou qui aboutissent à la limite de la zone constructible (fig. 7).
Fig 3
Fig 4
Fig 5
Accès
Marge de recul
Fig 6
Fig 7
Mitoyenneté : Se dit d’un élément situé sur la limite séparative et qui est propriété commune des deux propriétaires. Par extension, se dit d’un élément situé en bordure de la limite séparative.
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Modénature : Traitement ornemental (proportions, forme, galbe) de certains éléments en relief ou en creux d’un bâtiment, et en particulier des moulures.
Mur pignon : Mur extérieur réunissant les murs de façades.
Les ouvertures ne créant pas de vues - Les ouvertures placées à plus de 1,90 m du plancher (y compris les ouvertures du toit). - Les portes d’entrée pleines - Les châssis fixes et verre opaque - Les pavés de verre - Les terrasses situées à 0,60 m maximum au dessus du terrain naturel
Pan coupé : Le pan coupé est le mur perpendiculaire ou non à la bissectrice de l'angle formé au point d’intersection de la rencontre de deux voies.
3m
Pan de toiture : Surface plane de toiture.
Prospect : C’est la distance horizontale, mesurée perpendiculairement, en chaque point d’une façade avec une autre construction en vis-à-vis, une limite de terrain ou un alignement opposé d’une voie.
Rampe : Pente d’une voie d’accès automobile ou piétonnier. Partie haute d’un garde-corps dans un escalier.
Réhabilitation / Rénovation : Réhabilitation : remise aux normes du bâtiment existant Rénovation : restructuration, reconstruction dans les volumes existants.
Sous-sol : Le sous-sol est l’étage souterrain ou partiellement souterrain d’un bâtiment.
Surface de plancher La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
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4° Des surfaces de stationnement des véhicules, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation, si les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Terrains situés en bordure ou en retrait des voies :
2ème rideau
Terrain en retrait des voies (desservi par 1 passage privé par exemple)
Terrain en bordure de voie
1er rideau
Voie
Notion de deuxième rideau et au-delà : cas des parcelles situées en arrière du premier rideau.
A noter que dans le cas d'un terrain n'ayant pas de façade en contact avec la voie, l'implantation à l'alignement ne s'applique pas.
Terrain situé en bordure de plusieurs voies :
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’implantation règlementée de la construction par rapport à l’alignement tient compte de la façade principale du bâtiment (ce dit de celle qui est la façade antérieure, celle vue de la voie publique de desserte de l’unité foncière, voie d’accès véhicule à la maison). Le reste de la construction pourra respecter le minimum fixé par l’article 7 du règlement par rapport à l’alignement des autres voies. Cette règle s’applique également par rapport aux voies privées existantes ou projetées.
Façade principale de la construction
Art.7 Art.6
Art.7
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Unité foncière : Parcelle ou ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.
Voie ou Voirie : Ensemble des voies de communication composées de la chaussée, des accotements ou des trottoirs lorsqu’ils existent.
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