Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Sont interdits :
- Les constructions de toutes natures sauf celles désignées à l’article N2.
- Le remblaiement des mares protégées au document graphique.
Sauf aménagement ou extension, cas où le projet de construction peut respecter la même implantation que le bâtiment préexistant, toute construction nouvelle devra respecter un recul d'au moins 5 mètres de l'axe des voies.
La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 3 mètres au faîtage par rapport au sol naturel.
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Sont interdits :
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
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Rappels
Sont admis sous condition :
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1
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Accès
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
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Alimentation en eau potable
4.2. Assainissement
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
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Il n’est pas fixé de règle.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 6.1
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Sauf aménagement ou extension, cas où le projet de construction peut respecter la même implantation que le bâtiment préexistant, toute construction nouvelle devra respecter un recul d'au moins 5 mètres de l'axe des voies. 6.2. Cet article ne s’applique pas aux équipements publics techniques (transformateur électrique…).
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Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1. A
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moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur à trois mètres. 7.2. Les dispositions fixées ci-dessus ne s'appliquent pas :
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Il n’est pas fixé de règle.
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Il n’est pas fixé de règle.
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1
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La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 3 mètres au faîtage par rapport au sol naturel. 10.2. Pourront dépasser cette hauteur pour des raisons techniques ou fonctionnelles dans la mesure où le dépassement ne porte pas atteinte au cadre bâti et aux paysages :
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Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1
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Dispositions générales Les constructions et installations autorisées ne doivent nuire ni par leur volume ni par leur aspect à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront. Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières. Toute imitation d’une architecture étrangère à la région est interdite. Les dispositions édictées par le présent article pourront ne pas être imposées en cas d'équipements collectifs, ou s'il s'agit de projets d'architecture contemporaine ou utilisant des technologies énergétiques nouvelles (habitat solaire, architecture bioclimatique, etc.) sous réserve toutefois que l'intégration de la construction à réaliser dans l'environnement naturel ou le paysage urbain soit particulièrement étudiée. L’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions en fonction des caractéristiques de ces constructions pourront faire l’objet de dérogation aux dispositions de cet article, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 11.2. Volumes et façades Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect. Sont interdits : o les constructions de quelque importance que ce soit, édifiées en matériaux présentant un caractère précaire, o l’emploi de tôle non peinte, o les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l’environnement et le paysage, et notamment le blanc. 11.3. Types et matériaux de couverture autorisés Les matériaux de couverture autorisés sont : o Tuile, o Ardoise naturelle ou similaire
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Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES PLACES DE STATIONNEMENT
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions autorisées doit être assuré en dehors des voies publiques.
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ESPACES BOISES CLASSES Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
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ENVIRONNEMENTALES.
Il n’est pas fixé de règle.
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COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES.
Il n’est pas fixé de règle.
CARACTERE DES TERRAINS Il s’agit de bois et forêts qu’il importe de sauvegarder en les soumettant aux dispositions des articles L 113-1 à L 113-7, R.421-23 et R.421-23-2 du Code de l’Urbanisme. Ces terrains sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage de lignes verticales et horizontales dont les carrés sont remplis d’un rond.
ARTICLE L 113 -1 DU CODE DE L’URBANISME Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements.
ARTICLE L 113 -2 DU CODE DE L’URBANISME Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
ARTICLE L 113 -3 DU CODE DE L’URBANISME Pour sauvegarder les espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement : 1° L'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé en application de l'article L. 113-1 ; 2° L'Etat peut accorder au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé en application de l'article L. 113-1 n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, à titre de compensation de la cession du surplus. Les 1° et 2° ne sont applicables que si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet a date certaine depuis cinq ans au moins. La valeur du terrain à bâtir offert en application du 1° ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire en application du 2°, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité.
ARTICLE L 113 -4 DU CODE DE L’URBANISME L'autorisation de construire mentionnée au 2° de l'article L. 113-3 est donnée par décret. Elle est compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions. L'autorisation de construire est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
ARTICLE L 113 -5 DU CODE DE L’URBANISME Lorsqu'ils ont acquis la propriété d'espaces verts, boisés ou non, dans les conditions prévues à l'article L.113-3, l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics s'engagent à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l'intérêt du public.
ARTICLE L 113 -6 DU CODE DE L’URBANISME Les collectivités territoriales ou leurs groupements ainsi que le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peuvent passer avec les propriétaires de bois, parcs et espaces naturels des conventions tendant à l'ouverture au public de ces bois, parcs et espaces naturels ainsi que des conventions pour l'exercice des sports de nature, notamment en application du titre Ier du livre III du code du sport. Les conventions peuvent prévoir la prise en charge totale ou partielle par les collectivités du financement des dépenses d'aménagement, d'entretien, de réparation et des coûts d'assurances nécessités par l'ouverture au public de ces espaces et le versement au propriétaire d'une rémunération pour service rendu.
ARTICLE L 113 -7 DU CODE DE L’URBANISME Dans le cas où les bois, parcs et espaces naturels sont situés dans des territoires excédant les limites territoriales de la collectivité contractante ou du groupement, le projet de convention est soumis pour avis à la ou aux collectivités intéressées ou à leur groupement.
ARTICLE R 421-23 DU CODE DE L’URBANISME Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants :
(…) g) Les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé en application de l'article L. 113-1 ; (…).
ARTICLE R 421-23-2 DU CODE DE L’URBANISME Par exception au g de l'article R. 421-23, une déclaration préalable n'est pas requise pour les coupes et abattages : 1° Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; 2° Lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du code forestier ; 3° Lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 312-2 et L.312-3 du code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L.313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124-2 de ce code ; 4° Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière. La demande d'autorisation de défrichement présentée en application des articles L. 312-1 et suivants du code forestier dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 113-2 vaut déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres au titre de cet article.
ANNEXE 1 : REGLEMENT ET ZONAGE DU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES INONDATION DE LA RIVIERE
ANNEXE 2 : REGLEMENT ET ZONAGE DU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES INONDATION ET COULEES DE
ANNEXE 3 : GUIDE DE RECOMMANDATION
CAHIERS DE RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES EMISES POUR LES CONSTRUCTIONS DANS LE PERIMETRE DE PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES EN ZONE DE TRANSITION
Typologie
Volumétrie
Implantation des constructions
Adaptation au sol
Hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale des constructions ne peut excéder :
Aménagement
Les couvertures
Exemples : Phalempin, Vieille France, Pontigny Patrimoine, Drakkar,
Aubois et tout modèle similaire.
Exemples : Elysée Lambert, Bocage, Arpège évolution Lafarge, St Foy
Imérys et tout modèle similaire.
Sont exclus : bacs aciers, bardeaux de bitume, tuiles noires, tuiles mécaniques et à emboîtement....
Toutefois en cas de projet architectural faisant preuve de recherche et ayant un caractère innovant permettant une meilleure insertion, ils pourraient être retenus.
Lucarnes
Châssis de toit
Souches de cheminée
Les différents murs des constructions doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions anciennes proches. En abords proche du monument historique, il pourra être demandé l'emploi de matériaux purement traditionnels.
Sont interdits :
Volets battants obligatoire
Les clôtures sont la première représentation de l'habitation sur la rue, elles ont un impact visuel fort sur l'espace urbain. Elles délimitent l'espace privé de l'espace public et participent pleinement à l'ambiance de la rue, elles permettent l'intégration en créant un lien qui unit la maison à son environnement proche. Une clôture doit préserver une harmonie, une cohérence, un aspect unitaire à L'ensemble d'un quartier.
Dispositions applicables en bordures de voies :
P L U R è g l e m e n t d u l a n o c a l d ' r b a n i s m e d e C h i e r r y
Les clôtures seront soit : o constituées d'une haie vive fleurie ou taillée doublée ou non d'un grillage simple torsion à mailles torsadées vert sur poteaux métalliques. La hauteur de la clôture végétale sera de 1,20m au minimum. o constituée d'un mur de brique rouge de pays ou de pierres naturelles d'au moins à 1,50 m de hauteur et de piliers briques surmontés d'un couronnement briques. o constituée d'un mur bahut et piliers en brique rouge de pays ou en pierres naturels. Le mur bahut d'au moins à 0,80 m de hauteur sera surmonté d'une grille constituée de barreaux métalliques, dont la hauteur ne sera pas supérieure aux piliers encadrant les accès du portail et/ou portillon. Les clôtures en matériaux industriels, en fausses pierres, pierres bosselées, en plaques de béton, en plastique (PVC), en grillage rigide de treillis soudé ... sont interdites.
Les clôtures et portails en plastique (P.V.C.) ont un trop grand impact visuel sur la rue et ne présentent pas aucune qualité environnementale, de durabilité, d'esthétique, ils ne sont pas autorisés.
Portails Les portails et les portillons seront en bois ou métal, pleins ou ajourés à lames debout, de même hauteur que la clôture. La partie supérieure sera horizontale. Les éléments de clôture en bois ou métal devront obligatoirement être peints dans une couleur sombre dans l'une des teintes de base exemple suivants : gris (RAL 7016/7021), bleu (RAL 5003, 5004, 5008, 5011, 5013), rouge lie de vin (RAL 3005), gris vert (RAL 6011, 6021), ou vert foncé (RAL 6005, 6007, 6009, 6012, 6020, 6 028), ou noir, à l'exception des teintes clair, blanc, marron, bois lasuré, ceci non traditionnel local.
Clôtures en limite séparative :
Plantations
Des plantations d'arbres d'essences locales ou une haie vive taillée en limite de propriété, sur tout le pourtour de la parcelle ainsi que des arbustes ou des haies seront obligatoirement prévus de manière à insérer les maisons dans l'environnement naturel et en améliorer la présentation générale du lotissement.
La plantation d'arbres fruitiers d'essences locales est encouragée.
Haies Les haies peuvent être des quatre types suivant leur hauteur et leur aspect :
Les haies doivent être constituées d'essences locales :
Le stationnement sera de préférence traité en pavé de grés, sol stabilisé, gravillons de teinte neutre, en béton désactivé, clouté à l'exclusion du bitume.
Disposition particulières
Les projets de dessin contemporain faisant l'objet d'une recherche architecturale manifeste et innovante avec des matériaux de qualité dit noble sont acceptés. Ils pourront, dans ce cas, faire l'objet d'adaptations aux prescriptions indiquées ci-dessus.
Travaux dans le périmètre d'un monument historique
Pour tout projet situé dans le périmètre d'un (ou de) monument(s) Historique(s), qui n'est pas concerné par le dépôt d'un permis de construire, d'un permis de démolir ou d'une déclaration préalable, il est obligatoire de soumettre un dossier de demande d'autorisation de travaux au titre de l'article L 621-32 du Code du Patrimoine (ancien article 13 ter de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques). Le dossier doit être déposé en préfecture ou au service départemental de l'architecture et du patrimoine de l'Aisne qui transmettra le dossier après avis de l'architecte des Bâtiments de France à l'autorité compétente (préfecture) pour l'obtention d'une autorisation administrative finale.
Exemples :
PLU de Chierry, approuvé le 03/04/2018, 15 articles pour la zone N.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.