Aller au contenu
Edifiable

Zone 1AU

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées dans une bande d’implantation comprise entre l’alignement des voies et emprises publiques et un retrait maximal de 5 mètres.
À quelle distance du voisin ?
→ Soit en respectant une distance (D) comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (D = H/2) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Sans objet.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions est limitée à 7 mètres sous sablière.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
De plus, dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, il sera exigé une place « visiteur » par tranche achevée de 3 logements.
Combien d'espaces verts ?
Sommaire

Le règlement de la zone 1AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles

Article 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 8 zones

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :

  • Les constructions à usage agricole
  • Les constructions à usage d’industrie
  • Les installations classées soumises à autorisation
  • Les dépôts de matériaux inertes ou de véhicules désaffectés
  • Les habitations légères de loisirs
  • Les dépôts de véhicules
  • Les terrains de camping et de caravanage

Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES A)

Le même sujet dans les 8 zones

Sous conditions

  • d’être compatibles avec la servitude de mixité sociale définie sur le document graphique et les orientations d’aménagement et de programmation,
  • de s’intégrer à une opération d’aménagement d’ensemble pour chacun des secteurs,
  • d’être réglementairement compatibles avec l’environnement proche à dominante résidentielle en termes de nuisances de toute nature (sonore, visuelle, olfactive)

SONT AUTORISÉES :

  • Les habitations,
  • Les constructions à vocation d’hôtellerie,
  • Les constructions à vocation d’activités artisanales ou commerciales et les installations techniques qui y sont liées si elles ne dénaturent pas le caractère du secteur (ex. dépôts d'hydrocarbures). Ces dernières ne devront pas induire une circulation ou un stationnement important de véhicules
  • les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration, B) Les exhaussements sont autorisés sous condition qu’ils soient nécessaires à l'implantation des constructions et installations autorisées dans la zone. C) Dans une bande de 300 mètres par rapport aux bords de la voie ferrée, les constructions d’habitation doivent respecter les prescriptions d’isolement acoustique conformes à l’arrêté préfectoral n°398 du 25/09/2012. D) Dans le secteur de la Fontaine aux Lions, l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée à la consolidation de la ressource en eau potable. E) La zone est traversée par une canalisation de gaz qui génère les zones de danger suivantes :

A l'intérieur de la zone ELS (Effet Létaux Significatifs) sont proscrits les Etablissements Recevant du Public (ERP) de plus de 100 personnes. Les établissements recevant du public (ERP) de plus de 100 personnes, les immeubles de grande hauteur et les installations nucléaires de base ne peuvent pas être autorisés dans la zone de danger graves pour la vie humaine (distance dite « PEL » de 75 mètres de part et d’autre de la canalisation) ; Dans la zone de dangers significatifs, c’est à dire à une distance de moins de 100 mètres de part et d’autre de la canalisation, il faudra consulter, dès le stade de l’avant-projet sommaire, la société GRTgaz, pour la réalisation de tout projet d’aménagement ou de construction.

Article 1AU 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 8 zones

La voirie principale et les cheminements piétonniers doivent respecter les principes d'accès figurant dans les orientations d'aménagement.

ACCÈS Il est rappelé que le droit de passage est codifié dans les articles 682 et suivants du Code Civil. En particulier, tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du code civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les caractéristiques des accès doivent être adaptées à l'opération et notamment permettre de satisfaire aux règles de défense contre l'incendie, et aménagées de façon à apporter la moindre gêne à la sécurité et à la circulation publique. Les voies d'accès au garage doivent disposer d'une plate-forme d'attente de 10 % de pente maximum sur une profondeur minimum de 4 m comptée à partir de l'alignement de la voie de desserte, sauf impératif technique.

VOIRIE Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux opérations ou constructions qu'elles doivent desservir. Les voies doivent en outre être conçues pour s’intégrer à terme au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier, en compatibilité́, le cas échéant, avec les orientations d’aménagement définies par secteurs. Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à ne pas faire obstacle à leur prolongement en respect, le cas échéant, des orientations d’aménagement. En cas d’impossibilité́ de réaliser un maillage à terme, il peut être admis exceptionnellement des voies en impasse.

Article 1AU 4Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 8 zones

Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau et à l'assainissement devront être conformes à la réglementation en vigueur et notamment le zonage d’assainissement.

EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.

ASSAINISSEMENT Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement lorsqu’il existe en capacité adaptée. Dans le cas inverse un assainissement individuel doit être réalisé dans le respect des normes sanitaires. L'évacuation des eaux usées non traitées et les eaux de piscine, dans les fossés, cours d'eau ou égouts d'eaux pluviales, est interdite.

Eaux pluviales → Eaux pluviales non propres :

En cas de présence d'un réseau d'eaux pluviales suffisant avec un dimensionnement et une altimétrie adaptés, le raccordement à celui-ci pourra être imposé à la charge exclusive du propriétaire ou de l’aménageur pour recueillir les eaux pluviales non propres telles que celles provenant des voies imperméables circulées nouvelles avec une limitation du débit rejeté et un traitement des eaux (dessableur, séparateur à hydrocarbure…) si nécessaire. Dans le cas contraire, les pétitionnaires doivent réaliser à leur charge exclusive un dispositif adapté pour recueillir les eaux pluviales non propres.

  • Eaux pluviales propres : Les eaux pluviales propres telles que les eaux de toiture ne seront pas rejetées dans les réseaux, elles devront être infiltrées dans le terrain naturel ou stockées dans des citernes de préférence enterrées. Un puits d’infiltration d’eaux pluviales doit respecter une distance minimale de 3 mètres de la limite séparative et de la construction. L’utilisation des eaux pluviales non potables à usage domestique est soumise au respect de la règlementation sanitaire en vigueur.

ELECTRICITÉ ET TÉLÉCOMMUNICATION La mise en souterrain des lignes électriques basse tension ainsi que leur branchement est obligatoire, sauf difficultés techniques. Dans le cas où les opérations de construction nécessitent la mise en place d’un transformateur électrique, l’aménageur devra prévoir son intégration dans un bâtiment s’insérant parfaitement dans le tissu bâti. Il est recommandé d’enfouir les autres réseaux divers (liés à la télécommunication notamment).

Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 8 zones

Les constructions doivent être implantées dans une bande d’implantation comprise entre l’alignement des voies et emprises publiques et un retrait maximal de 5 mètres. Les règles d'implantation ne sont imposées que par rapport aux voies ouvertes à la circulation des voitures.

Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES A) PRINCIPE

Le même sujet dans les 8 zones

Les nouvelles constructions doivent être implantées :

  • soit en contiguïté avec une limite séparative. Dans le cas d’implantation en limite, la façade de la construction jouxtant la limite ne doit pas comporter de baies.
  • Soit en respectant une distance (D) comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (D = H/2) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

B) EXCEPTIONS : a. Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées en limite séparative ou en respectant un retrait de 1 mètre minimum par rapport à cette limite. b. Les piscines et les annexes doivent être implantées en respectant une distance minimum de 2 m. Pour les piscines, celle-ci se mesure par rapport au trou de la piscine et non par rapport à la margelle.

Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ A

Le même sujet dans les 8 zones

moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance les séparant doit être telle que simultanément les conditions de passage et de fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie soient satisfaites.

Article 1AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS HAUTEUR MAXIMALE AUTORISEE

Le même sujet dans les 8 zones

La hauteur des constructions est limitée à 7 mètres sous sablière. Les niveaux partiellement enterrés, n'entrent dans le calcul que si le bas du revêtement du plancher du niveau immédiatement supérieur est situé à une hauteur de plus de 1 mètre au-dessus du sol de référence.

EXCEPTIONS Les annexes à la construction principale, mesurée à partir du niveau du sol naturel jusqu’au sommet de la construction ne doivent pas excéder 3 mètres. Lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent, les équipements collectifs ou techniques pourront être exemptés de la règle de hauteur.

Article 1AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR GÉNÉRALITÉS

Le même sujet dans les 8 zones

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent représenter une simplicité de volumes, une unité d’aspects de matériaux compatibles avec l’architecture traditionnelle de la région, la tenue générale de la commune et l’harmonie du paysage urbain. Les dispositions édictées par le présent article, relatives aux toitures, aux percements, aux menuiseries, pourront ne pas être imposées :

  • aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,
  • en cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes afin de préserver la cohérence architecturale de l’ensemble si la situation existante n’est pas aggravée.

ELÉMENTS IDENTIFIES EN ANNEXE DU PRÉSENT RÈGLEMENT AU TITRE DE L’ARTICLE L 123-1-5 III 2° DU CODE DE L’URBANISME La modification du volume et de l’aspect extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU ne pourra être autorisée que si les interventions sur ces constructions (réfections, reconstructions après sinistre, modifications, extensions limitées ou conséquentes, restructuration complète ou partielle du bâti, démolitions partielles, etc…) conservent le caractère existant à la date d’approbation du présent PLU, ou tendent à améliorer leur conformité avec l’aspect originel du bâtiment à sa construction, s’il est connu.

TOITURES Formes de toitures S'il existe une pente, elle doit reprendre la dominante des pentes du secteur, avec un minimum de 35° pour les nouvelles constructions à usage d'habitation ou d’hôtellerie. Les toitures à un seul versant sur volume isolé ne sont autorisées que pour les appentis et annexes. Néanmoins, elles peuvent être admises en cas d'extension de bâtiments principaux, de changement de destination d’un bâtiment existant ou si elles entrent dans la composition d'un ensemble de toitures décalées. Les toitures-terrasses devront être inaccessibles si elles sont à une distance de 3 mètres ou moins de la propriété riveraine et qu'elles permettent une vue sur la propriété riveraine. Ces règles sur la forme de la toiture ne sont pas applicables aux bâtiments agricoles. Matériaux de couverture des toitures à pente Sont interdites les toitures apparentes en tôle galvanisée, en éléments métalliques non peints, les bardeaux d’asphalte ou en tout matériau de couleur noire ou métal, brillant, de mauvais aspect de surface, ou dont le vieillissement altère l'aspect. Les plaques translucides ne sont autorisées que pour les bâtiments agricoles. Sauf impossibilité technique, les bâtiments actuellement couverts en tuiles plates traditionnelles (65/m²) ou en ardoises conserveront ou reprendront ce matériau ou son aspect. Les autres bâtiments seront couverts :

  • en tuiles plates traditionnelles de tons vieillis nuancés ou en gris ardoisés
  • en tuiles plates de grand format de tons vieillis nuancés ou en gris ardoisés
  • en tuiles plates de grand format de 10 à 20/m²
  • d'autres matériaux peuvent être utilisés d’aspects similaires tels que l'ardoise, le cuivre, ou le zinc, lorsqu'ils se justifient par le volume, la nature ou la destination du bâtiment ou lorsqu'ils relèvent de la recherche d'un dialogue architectural pertinent
  • pour les toitures à faible pente, en matériaux colorés mats d'aspect proche des précédents. Les couvertures des bâtiments annexes des constructions à usage d'habitation devront être de mêmes matériaux que les constructions principales, sauf les abris voiture non clos, abri bois, abri de jardin pour matériel de jardin uniquement et les vérandas.

PERCEMENTS Sur les toitures visibles depuis les voies ouvertes au public, ne sont autorisés que :

  • les lucarnes traditionnelles correspondant au caractère du bâtiment
  • les châssis fonte dits vasistas
  • les tuiles de verre
  • les fenêtres de toit correspondant au caractère du bâti.
  • Les plaques translucides pour les bâtiments agricoles.

MATERIAUX ET COULEURS Une harmonie d'aspect devra être recherchée dans le traitement de toutes les façades. Les façades minérales doivent être peintes ou enduites à l'exception des pierres destinées dès l'origine à rester visibles (encadrements, bandeaux, corniches, …) à moins que les matériaux utilisés soient, de par leur nature et leur mise en œuvre, d'une qualité suffisante pour rester apparents. Les façades recevant une vêture, isolée ou non, recevront des matériaux de différentes origines (minérale, bois, composite, métallique) qui seront, de part leur nature et leur mise en oeuvre, d'une qualité suffisante pour rester apparents. Les murs de clôture en aggloméré, ou en brique qui ne sont pas de parement, devront être traités de façon harmonieuse avec la construction principale (enduit dans la même teinte par exemple). Les murs de clôture en pierres montées à sec conserveront cet aspect. Sont interdits :

  • l'emploi de couleurs criardes ou discordantes sur les murs, menuiseries ou tout autre élément visible de la voie publique ainsi que l'emploi de blanc pur ou cassé pour les enduits
  • Les bardages industriels en tôle ondulée.

CLOTURES DONNANT SUR LES VOIES OU LES ESPACES PUBLICS A) Les clôtures de bâtiments à vocation d’activités économiques doivent être adaptées à l’activité qu’elles desservent et lorsqu’elles sont composées de matériaux inesthétiques, tels que barbelés, grillages …, elles devront être doublées de haies vives dans les espaces visibles depuis les voies. B) A moins qu'elles ne répondent à des nécessités résultant de la nature ou du caractère des constructions édifiées sur le terrain, les nouvelles clôtures doivent respecter une hauteur maximale de 1,80 mètre. C) Les éléments en béton préfabriqué ou en plastique sont interdits. D) La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours ou dans la partie intérieure des virages peuvent faire l'objet, sur avis des services gestionnaires de la voirie, de prescriptions spéciales en vue d'assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons.

VERANDAS L’ossature des vérandas doit être constituée d’éléments finis métalliques ou de bois (ou autre matériau de même aspect) et de couleur s’harmonisant avec la teinte des enduits ou menuiseries de la construction. Concernant la toiture, il n’est pas fixé de règle pour la pente, le nombre de pans et le matériau utilisé.

DIVERS Les citernes et récupérateurs d’eaux pluviales doivent être disposés sur les terrains de façon à être le moins visibles possible des voies de desserte. Les abris voiture non clos, abri bois, abri de jardin pour matériel de jardin uniquement visibles depuis l'espace public devront être réalisés dans des formes et matériaux permettant une intégration harmonieuse dans l'environnement. Les installations de génie climatique (climatisation, chauffage, pompe à chaleur), visibles depuis la rue, doivent se marier avec le volume et l’aspect du bâtiment.

Article 1AU 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES

Le même sujet dans les 8 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques. Un changement de destination d'un bâtiment existant, ou un permis de construire visant à créer des logements supplémentaires aggravant le non respect de la règle de stationnements pourra être refusé. POUR LES CONSTRUCTIONS A DESTINATION D’HABITATION Il sera exigé une place par logement pour une surface de plancher allant jusqu’à 50 m². Au-delà de 50m², une deuxième place devra être réalisée. De plus, dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, il sera exigé une place « visiteur » par tranche achevée de 3 logements. Les immeubles collectifs d’habitations devront comporter un local à vélo de plain-pied et couvert (ou abri extérieur) à raison d’un emplacement par logement. POUR LES CONSTRUCTIONS A DESTINATION DE BUREAUX : Les espaces de stationnement doivent représenter 35% de la surface de plancher. Les bureaux devront comporter un local à vélo de plain-pied d’une superficie minimale de 3m² de surface de plancher. POUR LES CONSTRUCTIONS A DESTINATION DE COMMERCE, D’INDUSTRIE ET D’ARTISANAT : Jusqu’à 250m² de surface de plancher : il n’est pas fixé d’obligation de création de place Au-delà de 250 m² de surface de plancher : les espaces de stationnement doivent représenter 35% de la surface de plancher ; il est de plus exigé un espace spécifique permettant les chargements/déchargements de marchandises. POUR LES CONSTRUCTIONS A DESTINATION D’HOTELLERIE: Il est exigé une place par chambre.

Article 1AU 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 8 zones

Pour faciliter l’insertion des constructions ou installations nouvelles dans le site, des aménagements paysagers sont imposés.

Article 1AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Le même sujet dans les 8 zones

Abrogé par la loi ALUR.

Article 1AU 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENER

Le même sujet dans les 8 zones

Environnementales

Pour toutes les constructions, les panneaux photovoltaïques de toiture doivent être intégrés dans la toiture en respectant son inclinaison et sans surépaisseur.

Article 1AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET NUMERIQUES

Le même sujet dans les 8 zones

Lors de constructions nouvelles, les fourreaux aptes à recevoir un réseau câblé doivent être prévus.

Chapitre II - dispositions applicables à la zone 1AUE vocation de la zone

Il s'agit d'une zone non équipée ou insuffisamment équipée à vocation d’activités économiques qui ne pourra accueillir des constructions que si les conditions suivantes sont remplies :

  • Les constructions entrent dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble sur tout ou partie de la zone compatible avec un aménagement cohérent de toute la zone
  • L'aménageur prend en charge les frais d'équipement correspondants. On entend par aménageur, toute personne physique ou morale, maître d'ouvrage soit d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme opérationnel, soit d'une opération de construction nécessitant la réalisation de travaux de voirie ou réseaux divers de desserte d'une partie ou de la totalité de la zone. Des orientations d’aménagement et de programmation ont été définies pour cette zone.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.

Article 1ER : CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique sur tout le territoire de la Commune de CLENAY.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (zones U), en zones à urbaniser (zones AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (zones N). Ces zones sont les suivantes. Zones urbaines : UA, UB, UE et UL Zone à urbaniser : 1AU, 1AUE Zones agricoles A Zones naturelles et forestières : N et NL Le Plan Local d’Urbanisme comporte :

des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, soumis aux dispositions des articles L123-1-5-8° et R123-11.d du code de l’urbanisme, des espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer soumis aux dispositions des articles L130-1 et suivants et R123-11.a° du code de l’urbanisme. la localisation des éléments bâtis et/ou naturels à préserver soumis aux dispositions des articles L123-1-5III 2° du code de l’urbanisme.

Article 3ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions du présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes en application de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme. « Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux, qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard ».

Article 4RAPPELS

Les ouvrages techniques de faible importance indispensables au fonctionnement des services publics (eau, assainissement, électricité, gaz, services autoroutiers, transports ferrés, etc…) ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement.

La division d'une unité foncière en plus de 2 lots, qui prévoit la réalisation de voies ou espaces communs ou qui est située dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, est soumise à permis d’aménager en application de l'article R.421-19 du code de l'urbanisme.

Toute autre division de terrain en vue de construire est soumise à déclaration préalable en application de l’article R421-23 du code de l’urbanisme.

En application de l’article L.111-3 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en disposent autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Les demandes de défrichement sont rejetées de plein droit dans les espaces boisés classés.

Les clôtures sont soumises à déclaration de travaux à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière.

Par la seule application du code de l’urbanisme en vigueur : Nonobstant toute disposition du Plan Local d'Urbanisme, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette dans la limite d'un plafond de 50% de la surface de plancher existante avant le commencement des travaux.

Pour les éléments repérés ou situés à l’intérieur d’un secteur identifié au titre de l’article L.123-1-5 III 2 : Tous les travaux affectant les éléments de paysage doivent faire l'objet d'une déclaration préalable délivrée au regard des prescriptions définies par le règlement (en annexe). La démolition des éléments bâtis est assujettie à l'obtention préalable d'un permis de démolir (art.R.42128.e du CU). Les clôtures sont soumises à déclaration préalable (art. L.421-12 du CU).

Au titre de la réglementation sur l’archéologie préventive, toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate au maire, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles.

En ce qui concerne les entités archéologiques, l’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect de mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance de l’opération ». Selon l’article R523-4 du même code, les aménagements de type ZAC ou permis de lotir d’une superficie égale ou supérieure à 3 ha doivent faire obligatoirement l’objet d’une saisine de la DRAC, service régional de l’archéologie. Il en va de même pour les travaux d’affouillement ou de création de retenue d’eau, d’une surface égale ou supérieure à 1ha (article R. 523-5).

Conformément à l’article R.523-8 du même code, « en dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, o pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ». En application des articles l.531-14 et R.531-8 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalés au maire de la commune, lequel prévient la DRAC de Bourgogne - Service régional de l’archéologie, 39 rue Vannerie – 21 000 Dijon ; tel 03.80.68.50.18 ou 03.80.68.50.20. Le code de l’environnement (livre V, titre V, chapitre IV) impose :

  • A tout responsable d’un projet de travaux sur le domaine public ou sur propriété privée, de consulter le « guichet numérique des réseaux » (www.reseaux-canalisation.gouv.fr) ou à défaut de se rendre en mairie, pour prendre connaissance des noms et adresses des exploitants de réseaux présents à proxmité, puis de leur adresser une déclaration de projet de travaux (DT) ;
  • Aux exécutants de travaux (y compris ceux réalisant les voiries et branchements divers) de consulter également le « guichet unique des réseaux » et d’adresser aux exploitants s’étant déclarés concernés par le projet, une déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT). Il est interdit de débuter des travaux tant que GRTgaz n’a pas répondu à la DICT.

Titre II. dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre I - dispositions applicables à la zone UA vocation de la zone

Cette zone « UA », dite zone urbaine de cœur de village, accepte une pluralité de fonctions, même si elle est principalement affectée à l'habitation, aux commerces et aux services, et pour partie aux activités économiques. Sa caractéristique principale est d'y accepter une forme urbaine assez dense.

L’ensemble des éléments bâtis de la zone est soumis à permis de démolir.

Elle comporte un secteur soumis au risque d’inondation et représenté sur le document graphique.

Compte-tenu des risques de remontées de nappes, il est fortement recommandé de réaliser une étude hydrogéologique en amont de tout projet.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.