Zone NY
- Zone naturelle
- 7 rubriques
- PLU de Cohons, approuvé le 14/11/2024
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone NY, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 36 rubriques, avec une rechercheRubrique NY 3Implantation des constructions
Intitulé du document : N 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées en retrait.
N 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions sont implantées soit en limite de propriété, soit en retrait
N 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Sans objet.
Rubrique NY 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : N 10 HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Na : La hauteur maximum autorisée d’une construction ne doit pas dépasser 11 mètres à l’égout du toit.
Ny : La hauteur maximum autorisée d’une construction ne doit pas dépasser 6 mètres à l’égout du toit.
Ces règles ne s’appliquent pas :
Aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent.
Rubrique NY 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : N 9 EMPRISE AU SOL
Na : Hormis pour les constructions et installations liées à l’activité agricole, l’extension des constructions existantes est limitée à 20 % maximum de l’emprise au sol déjà construite à l’approbation du Plan Local d’Urbanisme.
NL : 30 % maximum de l’unité foncière concernée par le projet
Ny : Extension des constructions existantes : 20 % maximum de l’emprise au sol déjà construite à l’approbation du Plan Local d’Urbanisme.
Rubrique NY 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : N 11 ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
Les architectures étrangères à la région ou portant atteinte par leur aspect à l’environnement sont interdites.
Les constructions nouvelles, les extensions ou améliorations de bâtiments existants doivent respecter les caractéristiques de l’architecture traditionnelle locale notamment en ce qui concerne :
- les volumes - la morphologie, la couleur, la pente des toits - le rythme, le traitement et les proportions des ouvertures - le traitement et la coloration des façades
Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent. Toutefois, ces constructions ou installations doivent être conçues de façon à limiter l’effet d’opposition avec le site dans lequel ils s’insèrent ; l’examen du projet architectural devant s’effectuer dès le stade de leur localisation.
Forme :
Les toitures peuvent comporter un ou deux versants (avec ou sans croupe). Les toits pyramidaux ou de forme conique sont interdits.
Les annexes de volume inférieur au bâtiment principal de référence (remises, abris de bâtiment principal bâtiment principal jardin, garages,…) peuvent avoir un toit à un seul pan si :
annexe
dépendance
dépendance
- elles sont contiguës à un bâtiment principal de même hauteur minimum
- elles sont implantées en limite séparative
La pente du pan devra s’adapter au sens et àl’angle d’inclinaison du pan de toit du bâtiment principal lui faisant face (voir croquis).
Par ailleurs, lorsque le terrain est en pente, l'adaptation des constructions au relief est exigée.
- Ces dispositions ne s’appliquent pas aux serres, aux vérandas ou aux constructions présentant des innovations technologiques (ex : énergie solaire) qui pourront être autorisées, sous réserve de la prise en compte de l’environnement et de l’intégration de la construction dans le paysage urbain de la commune.
- Toute extension ou surélévation jouxtant une construction existante doit s’harmoniser à la composition existante, indépendamment des pentes de toiture définies dans le point précédent.
Matériaux et couleurs :
Toitures : Sauf en cas d’impossibilité technique, les toitures doivent être couvertes en tuiles de teinte rouge nuancé à l’exception des bâtiments d’activité pour lesquels l’utilisation de matériaux de teinte similaire pourra être autorisée. La teinte des matériaux de couverture doit s’harmoniser avec ceux des constructions avoisinantes.
Façades : L’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts tels que les carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, … est interdit pour les façades et les murs de clôture.
- Ces dispositions ne s’appliquent pas aux serres, aux vérandas ou aux constructions présentant des innovations technologiques (ex : énergie solaire) qui pourront être autorisées, sous réserve de la prise en compte de l’environnement et de l’intégration de la construction dans le paysage urbain de la commune.
Clôtures
- Le parti d’aménagement architectural et urbain devra conduire au possible en la préservation des murs de clôture en pierre existants.
- Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser avec la rue, les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage.
- Les clôtures à proximité immédiate des accès des établissements et carrefours des voies ouvertes à la circulation doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité.
- Les murs et murets de soutènement seront préservés, reconstitués ou créés en lieu et place des talus.
Les dispositions édictées ci-avant peuvent ne pas être imposées dans le cadre d'une création d'architecture contemporaine sous réserve qu'elle s'insère dans le paysage naturel ou urbain.
Rubrique NY 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : N 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Dépôts, stockages et bâtiments d’activité : Ces implantations devront être accompagnées d’un traitement végétal favorisant leur insertion dans le paysage et devront dans la mesure du possible respecter les préconisations des schémas ci-dessous non
non
oui
Espaces libres d’un terrain construit : - Haies : les haies vives seront constituées d’essences locales - Aires de stationnement : les aires de stationnement à l’air libre devront faire l’objet d’un traitement paysager.
Rubrique NY 8Stationnement
Intitulé du document : N 12 STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique.
La place réservée au stationnement devra être en rapport avec les besoins de l’activité.
Rubrique NY 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : IV - VOIRIE
LIMITE DE LA VOIE :
a - En présence d'un plan d'alignement approuvé : limite d'emprise de la rue ou du chemin définie par le plan d'alignement. b - En l'absence de plan d'alignement : limite de l'emprise de la rue ou du chemin existant, séparation entre domaine public et privé ou entre deux domaines privés différents, ou de leur limite fixée par un emplacement réservé.
LARGEUR D'UNE VOIE : largeur de l'emprise d'une voie.
V - DIVERS
INSTALLATIONS TECHNIQUES : toute installation nécessaire à un service d’intérêt collectif : Exemples d'installations techniques
. poteaux, . pylones, . station hertzienne, . ouvrages techniques divers, . relais, . postes de sectionnement, de coupure, de détente et de livraison, . postes transformation, . château d'eau, . station épuration, etc... BATIMENT PRINCIPAL : bâtiment destiné à l'habitation ou à une activité commerciale, artisanale ou industrielle de service, agricole ou forestière et qui, par son volume ou sa hauteur, concourt à l'aspect de la rue ou du paysage environnant. BATIMENTS ANNEXES : bâtiment qui par sa taille ne peut servir à l'habitation ou à une activité et qui vient en complément d’un bâtiment principal AGGRAVATION DE LA NON CONFORMITE : construction qui entraîne un non respect encore plus important de la règle, comme surélever un bâtiment dépassant la hauteur fixée, rapprocher d'une limite un bâtiment déjà implanté trop près etc.. ACTIVITE AGRICOLE : toute activité, non réglementée par le Code de l'Urbanisme utilisant le sol comme moyen de production. ACTIVITE FORESTIERE : activité non réglementée par le Code de l'Urbanisme utilisant la forêt ou les bois comme moyens de production. AIRE NATURELLE DE CAMPING (ET « CAMPING A LA FERME ») : régime d’autorisation des terrains aménagés saisonniers ; la densité d’occupation est fixée à 25 emplacements maximum par hectare et la superficie est d’un hectare maximum.
HEBERGEMENT TOURISTIQUE LIE AU MONDE RURAL : gîte rural, gîte de groupe, résidence secondaire...
ANNEXE 2
CODE DE L’URBANISME
Dispositions législatives et réglementaires demeurant applicables sur le territoire de la commune
Article L.111-1-4
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction ne s'applique pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. - Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. - Dans les communes dotées d'une carte communale, le conseil municipal peut, avec l'accord du préfet et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. - Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions audelà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représentepour la commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation
Article L.111-9
L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L.111-8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération.
Article L.111-10
Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés.
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation.
La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.
Art.L.123-1-3.- (Ord. no 2005-1527, 8 déc. 2005, art. 7 ratifiée par L. no 2006-872, 13 juill. 2006, art. 6, I ) NDLR : L'ordonnance no 2005-1527 du 8 décembre 2005 entre en vigueur le 1er octobre 2007 (D. no 2007-18, 5 janv. 2007, art. 26, al. 1er mod. par D. no 2007-817, 11 mai 2007, art. 4, 1o). ] Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avecun prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisationd'aires de stationnement lors de la construction de ces logements. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
Article L421-6 (Ordonnance nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 32 Journal Officiel du 9 septembre 2005 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007)
(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15 Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007) Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.
Art. R.111-2 (D. no 2007-18, 5 janv. 2007, art. 1er, II et 26, al. 1er mod par D. no 2007-817, 11 mai 2007, art. 4, 1o). — Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation deprescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Art. R.111-4 (D. no 2007-18, 5 janv. 2007, art. 1er, II et 26, al. 1er mod par D. no 2007-817, 11 mai 2007, art. 4, 1o). — Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Art. R.111-15 (D. no 2007-18, 5 janv. 2007, art. 1er, II et 26, al. 1er mod par D. no 2007-817, 11 mai 2007, art. 4, 1o). — Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par sonimportance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement
Art. R.111-21 (D. no 2007-18, 5 janv. 2007, art. 1er, II et 26, al. 1er mod par D. no 2007-817, 11 mai 2007, art. 4, 1o). — Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales
Art. R.111-26 (D. no 2007-18, 5 janv. 2007, art. 1er, II et 26, al. 1er ; D. no 2007-817, 11 mai 2007, art. 3, I). — La délibération du conseil municipal décidant de délimiter une ou plusieurs zones à l'intérieur desquelles les divisions foncières sont subordonnées à déclaration préalable est affiché en mairie pendant un mois et tenu à la disposition du public à la mairie. Mention en est publiée dans un journal régional ou local diffusé dans le département. (D. no 2007-817, 11 mai 2007, art. 3, I) La délibération du conseil municipal prend effet à compter de l'accomplissement de l'ensemble des formalités de publicité définies à l'alinéa précédent. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué. Copie en est adressée sans délai, à l'initiative de son auteur, au Conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels sont situées la ou les zones concernées et au greffe des mêmes tribunaux
ANNEXE 3 LOI PAYSAGE
ARTICLE L.123-1§7 DU CODE DE L'URBANISME
« […]7º Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ; […] »
ANNEXE 4
TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS
Champ d'application de la réglementation :
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NY comme partout.Sans numéroDispositions générales
Département de Haute-Marne
COHONS
PLAN LOCAL D’URBANISME
REGLEMENT DOCUMENT N°2
Approuvé par délibération du conseil municipal du : 22 novembre 2007 Modification n°2 approuvée le : 14 Novembre 2024
SOMMAIRE
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.