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Le règlement de Cohons, texte intégral

36 articles repris mot pour mot du document opposable 52134_PLU_20241114, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Département de Haute-Marne

COHONS

PLAN LOCAL D’URBANISME

REGLEMENT DOCUMENT N°2

Approuvé par délibération du conseil municipal du : 22 novembre 2007 Modification n°2 approuvée le : 14 Novembre 2024

SOMMAIRE

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UA 1 – TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS

En ce qui concerne les bâtiments, sont interdits : - Les constructions à usage industriel. - Les nouveaux bâtiments agricoles. - Les dancings et boîtes de nuit.

En ce qui concerne les opérations d’aménagement, sont interdites : - Les opérations d’aménagement destinées principalement aux activités économiques.

En ce qui concerne les activités économiques, sont interdits : - Les activités économiques qui engendrent des nuisances (bruit, trépidations, odeurs, poussières, gaz, vapeurs) ou des pollutions accidentelles ou chroniques de l'eau ou de l'air, les rendantincompatibles avec le caractère résidentiel de la zone et sous réserve de n’entraîner aucunenuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels. - Les installations classées, sous réserve des dispositions de l’article 2. - L’adaptation, la réfection et l’extension des établissements agricoles, artisanaux et commerciaux existants s'ils aggravent les nuisances de voisinage et altèrent le caractère de la zone, en application de l’article R. 111.2 du Code de l’Urbanisme.

En ce qui concerne les occupations, travaux, installations et aménagements, sont interdits : - Les Habitations Légères de Loisirs définies à l’article R.421-23 j du Code de l’Urbanisme. - Les antennes de radiotéléphonie mobile - Les parcs d'attraction ouverts au public pour une durée de plus de trois mois - Les garages collectifs de caravanes en plein air. - Les affouillements et exhaussements du sol, à l’exception de ceux liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la présente zone. - Les dépôts de ferrailles, de matériaux, de gravats, de déchets, d'épave ainsi que les dépôts de véhicules. - Les carrières.

En ce qui concerne le camping et le caravanage, sont interdits : - Les terrains de camping et de caravanage ainsi que les terrains d’accueil des habitations légères de loisirs, visés aux articles R 443-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

ARTICLE UA 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises si elles respectent des conditions particulières :

- Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites à l’article UA.1, qui sont compatibles avec le caractère de la zone et avec la proximité des habitations.

- Les constructions, les installations techniques, les installations et travaux divers constituant des équipements des services publics ou d’intérêt collectif y étant directement liés, ainsi que ceux qui sont nécessaires à la vie de la population

- Le stationnement d’une caravane isolée (« en garage mort ») sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur.

- Les installations classées liées à des entreprises inscrites au répertoire des métiers, dont l’activité est complémentaire de l’habitation et la présence nécessaire pour la commodité des habitants.

En ce qui concerne les bâtiments, sont interdits : - Les constructions à usage industriel. - Les bâtiments agricoles. - Les dancings et boîtes de nuit.

En ce qui concerne les opérations d’aménagement, sont interdites : - Les opérations d’aménagement destinées principalement aux activités économiques.

En ce qui concerne les activités économiques, sont interdits : - Les activités économiques qui engendrent des nuisances (bruit, trépidations, odeurs, poussières, gaz, vapeurs) ou des pollutions accidentelles ou chroniques de l'eau ou de l'air, les rendantincompatibles avec le caractère résidentiel de la zone et sous réserve de n’entraîner aucunenuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels. - Les installations classées, sous réserve des dispositions de l’article 2. - L’adaptation, la réfection et l’extension des établissements artisanaux et commerciaux existants s'ils aggravent les nuisances de voisinage et altèrent le caractère de la zone, en application de l’article R. 111.2 du Code de l’Urbanisme.

En ce qui concerne les occupations, travaux, installations et aménagements, sont interdits : - Les Habitations Légères de Loisirs définies à l’article R.421-23 j du Code de l’Urbanisme. - Les antennes de radiotéléphonie mobile - Les parcs d'attraction ouverts au public pour une durée de plus de trois mois - Les garages collectifs de caravanes en plein air. - Les affouillements et exhaussements du sol, à l’exception de ceux liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la présente zone. - Les dépôts de ferrailles, de matériaux, de gravats, de déchets, d'épave ainsi que les dépôts de véhicules. - Les carrières.

En ce qui concerne le camping et le caravanage, sont interdits : - Les terrains de camping et de caravanage ainsi que les terrains d’accueil des habitations légères de loisirs, visés aux articles R 443-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

UB 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises si elles respectent des conditions particulières :

- Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites à l’article UB.1, qui sont compatibles avec le caractère de la zone et avec la proximité des habitations.

- Les constructions, les installations techniques, les installations et travaux divers constituant des équipements des services publics ou d’intérêt collectif y étant directement liés, ainsi que ceux qui sont nécessaires à la vie de la population

- Le stationnement d’une caravane isolée (« en garage mort ») sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur.

- Les installations classées liées à des entreprises inscrites au répertoire des métiers, dont l’activité est complémentaire de l’habitation et la présence nécessaire pour la commodité des habitants.

UA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UA 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Sans objet

. ARTICLE UA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Les constructions peuvent être implantées soit : - soit à l’alignement de la voie - soit en respectant un recul. Toutefois ce recul ne doit pas être supérieur à celui des constructions situées de part et d’autre de la construction à réaliser (voir croquis)

- Cependant, les constructions peuvent être implantées avec un recul supérieur aux dispositions précédentes si la continuité de l’aspect de la rue est assurée par un mur plein.

mur

sans mur

L’extension des constructions en prolongement de l’existant est autorisée afin de conserver une forme volumétrique et architecturale régulière.

Un recul supérieur pourra être exigé, au cas par cas pour des raisons de sécurité, d’accessibilité ou d’intégration paysagère ou architecturale.

En l’absence de plan d’alignement la limite d’emprise de la voie se substitue à l’alignement.

Ces règles ne s’appliquent pas :

Aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent. Un recul supérieur pourra être exigé au cas par cas pour des raisons de sécurité.

UA 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

- Les constructions peuvent être implantées en limite séparative ou en retrait.

- Tout point d’une construction qui ne jouxte pas la limite séparative, doit en être situé à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur à l’égout du toit de la construction la plus élevée, sans pouvoirêtre inférieure à 3 mètres.

- Des adaptations mineures à ces dispositions peuvent être apportées en vue d’éviter une mauvaise utilisation du sol tenant à la forme des terrains.

- La reconstruction à l’identique, après sinistre, avec maintien du recul existant, n’est pas autorisée lorsque la construction est incompatible avec le caractère d’habitat de la zone.

- L’extension des constructions en prolongement de l’existant est autorisée afin de conserver une forme volumétrique et architecturale régulière.

- Un recul supérieur pourra être exigé au cas par cas pour des raisons de sécurité, d’accessibilité ou d’intégration paysagère ou architecturale.

Ces règles ne s’appliquent pas :

Aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent. Un recul supérieur pourra être exigé au cas par cas pour des raisons de sécurité.

UA 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La distance entre deux constructions non contiguës à usage d’habitation édifiées sur une mêmepropriété doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur à l’égout du toit de la construction la plus élevée, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

Ces règles ne s’appliquent pas :

Aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent. Un recul supérieur pourra être exigé au cas par cas pour des raisons de sécurité.

- Les constructions doivent respecter un recul minimum de 5 m par rapport aux voies et emprises publiques.

- L’extension des constructions en prolongement de l’existant est autorisée afin de conserver une forme volumétrique et architecturale régulière.

- Un recul supérieur pourra être exigé au cas par cas pour des raisons de sécurité, d’accessibilité ou d’intégration paysagère ou architecturale.

- En l’absence de plan d’alignement la limite d’emprise de la voie se substitue à l’alignement.

Ces règles ne s’appliquent pas : Aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent. Un recul supérieur pourra être exigé, au cas par cas, pour des raisons de sécurité.

UB 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

- Les constructions peuvent être implantées en limite séparative ou en retrait.

- Tout point d’une construction, qui ne jouxte pas la limite séparative, doit en être situé à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur à l’égout du toit de la construction la plus élevée, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

- Des adaptations mineures à ces dispositions peuvent être apportées en vue d’éviter une mauvaise utilisation du sol tenant à la forme des terrains.

- La reconstruction après sinistre, à l’identique avec maintien du recul existant, est autorisée

- L’extension des constructions en prolongement de l’existant est autorisée afin de conserver une forme volumétrique et architecturale régulière.

- Un recul supérieur pourra être exigé au cas par cas pour des raisons de sécurité, d’accessibilité ou d’intégration paysagère ou architecturale.

Ces règles ne s’appliquent pas : Aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent. Un recul supérieur pourra être exigé au cas par cas pour des raisons de sécurité.

UB 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La distance entre deux constructions non contiguës à usage d’habitation édifiées sur une mêmepropriété doit être au moins égale à la moitié de la hauteur à l’égout du toit de la construction la plus élevée, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

Ces règles ne s’appliquent pas :

Aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent. Un recul supérieur pourra être exigé au cas par cas pour des raisons de sécurité.

UA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : UA 10 HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

- La hauteur maximum des constructions, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au faîtage principal du toit, ne doit pas dépasser 11 mètres. La reconstruction à l’identique, après sinistre, n’est pas autorisée lorsque la construction est incompatible avec le caractère d’habitat de la zone.

Ces règles ne s’appliquent pas :

Aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent.

La hauteur maximum des constructions mesurée à partir du sol naturel jusqu’au faîtage principal du toit, ne doit pas dépasser 10 mètres.

Ces règles ne s’appliquent pas :

Aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent.

UA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : UA 9 EMPRISE AU SOL

Sans objet.

UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UA 11 ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

Les architectures étrangères à la région ou portant atteinte par leur aspect à l’environnement, sont interdites.

Les constructions nouvelles, les extensions ou améliorations de bâtiments existants doivent respecter les caractéristiques de l’architecture traditionnelle locale notamment en ce qui concerne :

- les volumes - la morphologie, la couleur, la pente des toits - le rythme, le traitement et les proportions des ouvertures - le traitement et la coloration des façades

Les constructions nouvelles à vocation d’habitation, les extensions ou améliorations de bâtiments d’habitat existants doivent respecter les caractéristiques de l'architecture traditionnelle locale. Les pastiches d'architectures étrangères à la région (maison en rondins, chalet savoyard, mas provençal, maison pays de Loire…) sont interdits.

Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent. Toutefois ces constructions ou installations doivent être conçues de façon à limiter l’effet d’opposition avec le site dans lequel ils s’insèrent ; l’examen du projet architectural devant s’effectuer dès le stade de leur localisation.

Forme :

- Les toitures doivent comporter deux versants (avec ou sans croupe). Les toits pyramidaux ou de forme conique sont interdits pour toute nouvelle construction.

Néanmoins les annexes de volume inférieur au bâtiment principal de référence (remises, abris de jardin, garages,…) peuvent avoir un toit à un seul bâtiment principal bâtiment principal

pan si :

annexe

dépendance

dépendance

- elles sont contiguës à un bâtiment principal de même hauteur minimum

- elles sont implantées en limite séparative

La pente du pan devra s’adapter au sens et àl’angle d’inclinaison du pan de toit du bâtiment principal lui faisant face (voir croquis).

- La pente des toits doit correspondre aux pentes des constructions anciennes environnantes pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes. La reconstruction à l’identique est autorisée.

- Ces dispositions ne s’appliquent pas aux serres, aux vérandas ou aux constructions présentant des innovations technologiques (ex : énergie solaire) qui pourront être autorisées, sous réserve de la prise en compte de l’environnement et de l’intégration de la construction dans le paysage urbain de la commune.

- Toute extension ou surélévation jouxtant une construction existante doit s’harmoniser à la composition existante, indépendamment des pentes de toiture définies dans le point précédent.

Matériaux et couleurs :

Toitures : Sauf en cas d’impossibilité technique (notamment en restauration du bâti ancien), les toitures doivent être couvertes en tuiles de teinte rouge nuancé. Les toitures en lave (pierre de pays) sont autorisées.

- la tuile plate petite section et la tuile mécanique est recommandée comme matériau de couverture, à l’exception des bâtiments d’activité agricole pour lesquels l’utilisation de matériaux de teinte similaire pourra être autorisée.

- Les matériaux de couverture doivent s’harmoniser avec ceux des constructions avoisinantes.

Façades : - Pour les revêtements des façades, sont recommandés les tons « chaux naturelle » ou « pierre de pays ». L’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts tels que les carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, … est interdit pour les façades et les murs de clôture.

- Sont interdits tout pastiche d’une architecture étrangère à la région et l’imitation de matériaux de traditionnels.

- Ces dispositions ne s’appliquent pas aux serres, aux vérandas ou aux constructions présentant des innovations technologiques (ex : énergie solaire) qui pourront être autorisées, sous réserve de la prise en compte de l’environnement et de l’intégration de la construction dans le paysage urbain de la commune.

Clôtures - Dans le cadre de réhabilitation ou de nouvelles constructions, le parti d’aménagement architectural et urbain devra conduire au possible en la préservation des murs de clôture en pierre existants. - Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser avec la rue, les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage. - Les clôtures, à proximité immédiate des accès des établissements et carrefours des voies ouvertes à la circulation, doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité.

Les dispositions édictées ci-avant peuvent ne pas être imposées dans le cadre d'une création d'architecture contemporaine sous réserve qu'elle s'insère dans le paysage naturel ou urbain.

UA 12 STATIONNEMENT DES VEHICULES Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré si possible en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique. UA 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS Les haies vives, constituées d’essences locales et la plantation de fruitiers, sont recommandées. Le projet d'aménagement d'une ou plusieurs parcelles aboutissant ou non à une division foncière, devra conduire à la sauvegarde du plus grand nombre possible d'arbres existants, en considération dela nature des essences, de leur état existant, de leur âge et de leur peuplement. Néanmoins, des plantations compensatoires peuvent être autorisées en cas d’impossibilité de préserver l’existant.

Les architectures étrangères à la région ou portant atteinte par leur aspect à l’environnement sont interdites.

Les constructions nouvelles, les extensions ou améliorations de bâtiments existants doivent respecter les caractéristiques de l’architecture traditionnelle locale notamment en ce qui concerne :

- les volumes - la morphologie, la couleur, la pente des toits - le rythme, le traitement et les proportions des ouvertures - le traitement et la coloration des façades

Les constructions nouvelles à vocation d’habitation, les extensions ou améliorations de bâtiments d’habitat existants, doivent respecter les caractéristiques de l'architecture traditionnelle locale. Les pastiches d'architectures étrangères à la région (maison en rondins, chalet savoyard, mas provençal, maison pays de Loire…) sont interdits.

Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent. Toutefois ces constructions ou installations doivent être conçues de façon à limiter l’effet d’opposition avec le site dans lequel ils s’insèrent. L’examen du projet architectural devant s’effectuer dès le stade de leur localisation.

Forme :

- Les toitures doivent comporter deux versants (avec ou sans croupe). Les toits pyramidaux ou de forme conique sont interdits.

Néanmoins, les annexes de volume inférieur au bâtiment principal de référence (remises, abris de jardin, garages,…) peuvent avoir un toit à un seul pan si :

bâtiment principal annexe

bâtiment principal dépendance

dépendance

- elles sont contiguës à un bâtiment principal de même hauteur minimum

- elles sont implantées en limite séparative

La pente du pan devra s’adapter au sens et àl’angle d’inclinaison du pan de toit du bâtiment principal lui faisant face (voir croquis).

- La pente des toits doit correspondre aux pentes des constructions anciennes environnantes pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes. La reconstruction à l’identique est autorisée.

- Ces dispositions ne s’appliquent pas aux serres, aux vérandas ou aux constructions présentant des innovations technologiques (ex : énergie solaire) qui pourront être autorisées, sous réserve de la prise en compte de l’environnement et de l’intégration de la construction dans le paysage urbain de la commune.

- Toute extension ou surélévation jouxtant une construction existante doit s’harmoniser à la composition existante, indépendamment des pentes de toiture définies dans le point précédent.

Matériaux et couleurs :

Toitures : Sauf en cas d’impossibilité technique (notamment en restauration du bâti ancien), les toitures doivent être couvertes en tuiles de teinte rouge nuancé.

- la tuile plate petite section et la tuile mécanique sont recommandées comme matériau de couverture à l’exception des bâtiments d’activité agricole pour lesquels l’utilisation de matériaux de teinte similaire pourra être autorisée.

- Les matériaux de couverture doivent s’harmoniser avec ceux des constructions avoisinantes.

Façades : - Pour les revêtements des façades, sont recommandés les tons « chaux naturelle » ou « pierre de pays ». L’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts tels que les carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, … est interdit pour les façades et les murs de clôture.

- Ces dispositions ne s’appliquent pas aux serres, aux vérandas ou aux constructions présentant des innovations technologiques (ex : énergie solaire) qui pourront être autorisées, sous réserve de la prise en compte de l’environnement et de l’intégration de la construction dans le paysage urbain de la commune. Clôtures - Dans le cadre de réhabilitation ou de nouvelles constructions, le parti d’aménagement architectural et urbain devra conduire au possible en la préservation des murs de clôture en pierre existants. - Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser avec la rue, les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage. - Les clôtures à proximité immédiate des accès des établissements et carrefours des voies ouvertes à la circulation doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité.

Les dispositions édictées ci-avant peuvent ne pas être imposées dans le cadre d'une création d'architecture contemporaine sous réserve qu'elle s'insère dans le paysage naturel ou urbain.

UB 12 STATIONNEMENT DES VEHICULES Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique. Il est défini ci-après par fonction. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m² y compris les accès. Pour les constructions à usage d’habitation : 2 places de stationnement par logement. Pour les autres types d’occupation du sol, la surface affectée au stationnement devra être en rapport avec la nature de l’occupation du sol autorisée. UB 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS Les haies vives, constituées d’essences locales et la plantation de fruitiers, sont recommandées. Le projet d'aménagement d'une ou plusieurs parcelles aboutissant ou non à une division foncière, devra conduire à la sauvegarde du plus grand nombre possible d'arbres existants, en considération dela nature des essences, de leur état existant, de leur âge et de leur peuplement.

UA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : UA 3 – ACCES ET VOIRIE

ACCES - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile

- Toute opération doit prendre un nombre d’accès minimum sur les voies publiques.

- Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte contre l’incendie, protection civile, ramassage des ordures ménagères. Ils doivent permettre de répondre aux besoins de la construction à édifier et dont l’emprise devra être en rapport avec la nature d’occupation ou d’utilisation du sol autorisée.

VOIRIE - Les voies en impasse ne sont pas recommandées. Toutefois, les voies en impasse de plus de 50 mètres de longueur devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire demi-tour. Les voies à créer doivent avoir les caractéristiques minimales suivantes : - largeur de chaussée : 5 mètres - largeur de la plateforme : 7 mètres Elles doivent permettre de répondre aux besoins de la construction à édifier, et dont l’emprise devra être en rapport avec la nature d’occupation ou d’utilisation du sol autorisée.

ACCES - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile

- Toute opération doit prendre un nombre d’accès minimum sur les voies publiques.

- Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte contre l’incendie, protection civile, ramassage des ordures ménagères. Ils doivent permettre de répondre aux besoins de la construction à édifier, dont l’emprise devra être en rapport avec la nature d’occupationou d’utilisation du sol autorisée.

- Tout nouvel accès est interdit sur la voie conformément aux indications portées au plan de zonage du village (plan n°2 – 1/2000ème).

VOIRIE - Les voies en impasse ne sont pas recommandées. En fonction des constructions projetées, elles devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire demi-tour. Les voies à créer doivent avoir les caractéristiques minimales suivantes : - largeur de chaussée : 5 mètres - largeur de la plateforme : 7 mètres Elles doivent permettre de répondre aux besoins de la construction à édifier et dont l’emprise devra être en rapport avec la nature d’occupation ou d’utilisation du sol autorisée.

UA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : UA 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX

1) Alimentation en eau potable

- Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.

2) Assainissement - En l’absence de réseau collecteur, ou en cas d’impossibilité technique de s’y raccorder, l’assainissement autonome est obligatoire. Il devra être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et sa mise en service est subordonnée à l’autorisation du Maire. Par ailleurs, ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors service dans l’éventualité ou les prescriptions du schéma d’assainissement nécessiteraient la mise en place d’un assainissement collectif. 3) Eaux pluviales - Les eaux pluviales devront être recueillies et infiltrées sur le terrain de la construction sauf impossibilité technique, auquel cas les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir leur écoulement dans le réseau collecteur, s’il existe. Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon : · d’une part à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, · d’autre part à retarder et à limiter l’évacuation des eaux pluviales vers les exutoires de surface ou vers le réseau public ou privé d’eaux pluviales, au moyen d’une ou plusieurs solutions alternatives décrites ci-dessous : - l’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle, - la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages limitant le débit évacué de la propriété (stockage, bassins de retenue, etc.). Ces aménagements sont à la charge exclusive du pétitionnaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération projetée et au terrain qui la supportera. Toutefois, lorsque l’occupation, l’environnement, le relief ou la configuration de la parcelle ne permettent pas une infiltration totale des eaux pluviales, ces eaux excédentaires devront être rejetées dans le réseau public ou privé d’eaux pluviales lorsqu’il existe, ou dans le caniveau de la voie.

1) Alimentation en eau potable

- Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.

2) Assainissement

- En l’absence de réseau collecteur, ou en cas d’impossibilité technique de s’y raccorder, l’assainissement autonome est obligatoire. Il devra être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et sa mise en service est subordonnée à l’autorisation du Maire. Par ailleurs, ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors service dans l’éventualité ou les prescriptions du schéma d’assainissement nécessiteraient la mise en place d’un assainissement collectif.

3) Eaux pluviales

- Les eaux pluviales devront être recueillies et infiltrées sur le terrain de la construction sauf impossibilité technique, auquel cas les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir leur écoulement dans le réseau collecteur, s’il existe.

Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon : · d’une part à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, · d’autre part à retarder et à limiter l’évacuation des eaux pluviales vers les exutoires de surface ou vers le réseau public ou privé d’eaux pluviales, au moyen d’une ou plusieurs solutions alternatives décrites ci-dessous : - l’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle, - la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages limitant le débit évacué de la propriété (stockage, bassins de retenue, etc.). Ces aménagements sont à la charge exclusive du pétitionnaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération projetée et au terrain qui la supportera. Toutefois, lorsque l’occupation, l’environnement, le relief ou la configuration de la parcelle ne permettent pas une infiltration totale des eaux pluviales, ces eaux excédentaires devront être rejetées dans le réseau public ou privé d’eaux pluviales lorsqu’il existe, ou dans le caniveau de la voie.

UB 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Sans objet.

Zone AUA

Ce que la zone AUA autorise, en clair

AUA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : A 1 – TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A 2 à l’exception des constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif à condition qu’elles respectent le caractère naturel de la zone.

En ce qui concerne le camping et le caravanage, sont interdits : - Les terrains de camping et de caravanage ainsi que les terrains d’accueil des habitations légères de loisirs, visés aux articles R 443-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

AUA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : AU 10 HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

AUa : La hauteur maximum des constructions, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au faîtage principal du toit, ne doit pas dépasser 10 mètres.

AUy : La hauteur maximum autorisée d’une construction ne doit pas dépasser 6 mètres à l’égout du toit.

Ces règles ne s’appliquent pas :

Aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent.

AUA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : AU 11 ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

Les architectures étrangères à la région ou portant atteinte par leur aspect à l’environnement, sont interdites.

Les constructions nouvelles, les extensions ou améliorations de bâtiments existants doivent respecter les caractéristiques de l’architecture traditionnelle locale notamment en ce qui concerne :

- les volumes - la morphologie, la couleur, la pente des toits - le rythme, le traitement et les proportions des ouvertures - le traitement et la coloration des façades

Les constructions nouvelles à vocation d’habitation, les extensions ou améliorations de bâtiments d’habitat existants doivent respecter les caractéristiques de l'architecture traditionnelle locale. Les pastiches d'architectures étrangères à la région (maison en rondins, chalet savoyard, mas provençal, maison pays de Loire…) sont interdits.

Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent. Toutefois, ces constructions ou installations doivent être conçues de façon à limiter l’effet d’opposition avec le site dans lequel ils s’insèrent. L’examen du projet architectural devra s’effectuer dès le stade de leur localisation.

Forme :

- Les toitures doivent comporter deux versants (avec ou sans croupe). Les toits pyramidaux ou de forme conique sont interdits.

Néanmoins, les annexes de volume inférieur au bâtiment principal de référence (remises, abris de bâtiment principal bâtiment principal jardin, garages,…) peuvent avoir un toit à un seul pan si :

annexe

dépendance

dépendance

- elles sont contiguës à un bâtiment principal de même hauteur minimum

- elles sont implantées en limite séparative La pente du pan devra s’adapter au sens et àl’angle d’inclinaison du pan de toit du bâtiment principal lui faisant face (voir croquis). En secteur AUa, l’axe du faîtage devra être parallèle aux courbes de niveau. Par ailleurs, lorsque le terrain est en pente, l'adaptation des constructions au relief est exigée. Les constructions devront reprendre les dispositions générales, exposées dans les croquis ci-dessous :

En secteur AUa, la pente des toits doit correspondre aux pentes des constructions anciennes environnantes pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes. - Ces dispositions ne s’appliquent pas aux serres, aux vérandas ou aux constructions présentant des innovations technologiques (ex : énergie solaire) qui pourront être autorisées, sous réserve de la prise en compte de l’environnement et de l’intégration de la construction dans le paysage urbain de la commune. - Toute extension ou surélévation jouxtant une construction existante doit s’harmoniser à la composition existante, indépendamment des pentes de toiture définies dans le point précédent. Matériaux et couleurs : Toitures : Sauf en cas d’impossibilité technique, les toitures doivent être couvertes en tuiles de teinte rouge nuancé :

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- la tuile plate petite section et la tuile mécanique sont recommandées comme matériau de couverture. A l’exception des bâtiments d’activité pour lesquels l’utilisation de matériaux de teinte similaire pourra être autorisée.

- Les matériaux de couverture doivent s’harmoniser avec ceux des constructions avoisinantes.

Façades : - Pour les revêtements des façades, sont recommandés les tons « chaux naturelle » ou « pierre de pays ». L’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts tels que les carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, … est interdit pour les façades et les murs de clôture.

- Ces dispositions ne s’appliquent pas aux serres, aux vérandas ou aux constructions présentant des innovations technologiques (ex : énergie solaire) qui pourront être autorisées, sous réserve de la prise en compte de l’environnement et de l’intégration de la construction dans le paysage urbain de la commune.

Clôtures

- Le parti d’aménagement architectural et urbain devra conduire au possible en la préservation des murs de clôture en pierre existants.

- Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser avec la rue, les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage.

- Les clôtures, à proximité immédiate des accès des établissements et carrefours des voies ouvertes à la circulation, doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité.

- Les murs et murets de soutènement seront préservés, reconstitués ou créés en lieu et place des talus.

Les dispositions édictées ci-avant peuvent ne pas être imposées dans le cadre d'une création d'architecture contemporaine sous réserve qu'elle s'insère dans le paysage naturel ou urbain.

AUA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : AU 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Les haies vives, constituées d’essences locales et la plantation de fruitiers, sont recommandées.

Le projet d'aménagement d'une ou plusieurs parcelles aboutissant ou non à une division foncière, devra conduire à la sauvegarde du plus grand nombre possible d'arbres existants, en considération dela nature des essences, de leur état existant, de leur âge et de leur peuplement. Toutefois, des plantations compensatoires peuvent être autorisées en cas d’impossibilité de sauvegarder les arbres existants.

AUy : - Les constructions et aménagements doivent être accompagnés d’un traitement paysager contribuant à leur bonne insertion dans le paysage. - Un écran végétal constitué d’essences rustiques, de tailles adaptées et diversifiées, doit être réalisé autour de tout dépôt et stockage à l’air libre afin d’assurer leur dissimulation visuelle. - Aires de stationnement : les aires de stationnement à l’air libre devront faire l’objet d’un traitement paysager. AU 14 COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL Sans objet.

AUA 8Stationnement

Intitulé du document : AU 12 STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique. Il est défini ci-après par fonction. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m² y compris les accès. Pour les constructions à usage d’habitation : 2 places de stationnement par logement. Pour les autres types d’occupation du sol, la surface de stationnement demandée sera en rapport avec la nature de l’activité autorisée.

Zone AUY

Ce que la zone AUY autorise, en clair

AUY 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AU 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises si elles respectent des conditions particulières :

AUa :

- En ce qui concerne les opérations d’aménagements : les lotissements et les groupes de construction à usage d’habitat si ces opérations sont compatibles avec les orientations d’aménagement

- Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites à l’article AU.1, qui sont compatibles avec le caractère de la zone et compatibles avec la proximité des habitations.

- Les constructions, les installations techniques, les installations et travaux divers constituant des équipements des services publics ou d’intérêt collectif y étant directement liés, ainsi que ceux qui sont nécessaires à la vie de la population

- Le stationnement d’une caravane isolée (« en garage mort ») sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur conformément à l’article R 443-4 du Code de l’Urbanisme.

- les installations classées soumises à déclaration pour la protection de l’environnement, dès l’instant où elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité ni insalubrité dans leur fonctionnement.

AUy : - les constructions à usage d’habitation si elles sont nécessaires au gardiennage ou à la direction d’une activité présente dans la zone. Elles devront s’intégrer au volume principal du bâtiment d’activités.

- les équipements, constructions et installations destinés à accueillir ou accompagner des activités économiques.

- les installations classées pour la protection de l’environnement, dès lors que leur périmètre de protection ou d’isolement ne franchit pas les limites avec une zone résidentielle ou d’extensionurbaine à vocation d’habitat.

AUY 3Implantation des constructions

Intitulé du document : AU 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

AUa : - Les constructions peuvent être implantées en limite séparative ou en retrait.

- Tout point d’une construction qui ne jouxte pas la limite séparative, doit en être situé à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur à l’égout du toit de la construction la plus élevée, sanspouvoir être inférieure à 3 mètres.

- Des adaptations mineures à ces dispositions peuvent être apportées en vue d’éviter une mauvaise utilisation du sol tenant à la forme des terrains.

AUy : Toute construction doit être implantée :

- soit en limite exacte de propriété moyennant des mesures techniques ou réglementaires pour éviter la propagation des incendies

- soit à une distance au moins égale à L=H/2 sans être inférieure à 5 m (hauteur prise à l’égout du toit de la construction la plus élevée). Cette distance pouvant être augmentée si les mesuresde sécurité l’exigent.

- L’extension des constructions en prolongement de l’existant est autorisée afin de conserver une forme volumétrique et architecturale régulière.

- Un recul supérieur pourra être exigé au cas par cas pour des raisons de sécurité, d’accessibilité ou d’intégration paysagère ou architecturale.

Ces règles ne s’appliquent pas :

Aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent. Un recul supérieur pourra être exigé, au cas par cas, pour des raisons de sécurité.

AU 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

AUY 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : AU 3 – ACCES ET VOIRIE

ACCES - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile

- Toute opération doit prendre un nombre d’accès minimum sur les voies publiques.

- Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte contre l’incendie, protection civile, ramassage des ordures ménagères. Ils doivent permettre de répondre aux besoins de la construction à édifier, dont l’emprise devra être en rapport avec la nature d’occupationou d’utilisation du sol autorisée.

VOIRIE La pente maximale admissible est de 15%. - Les voies en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire demi-tour. Elles doivent permettre de répondre aux besoins de la construction à édifier, dont l’emprise devra être en rapport avec la nature d’occupation ou d’utilisation du sol autorisée. Le cheminement piétonnier devra être assuré.

Les voies à créer doivent avoir les caractéristiques minimales suivantes : IAUa - largeur de chaussée : 5 mètres - largeur de la plateforme : 7 mètres IAUy - largeur de la plateforme : 9 mètres

AUY 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : AU 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX

1) Alimentation en eau potable

- Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.

2) Assainissement

- En l’absence de réseau collecteur, ou en cas d’impossibilité technique de s’y raccorder, l’assainissement autonome est obligatoire. Il devra être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et sa mise en service est subordonnée à l’autorisation du Maire. Par ailleurs, ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors service dans l’éventualité où les prescriptions du schéma d’assainissement nécessiteraient la mise en place d’un assainissement collectif.

3) Eaux pluviales

- Les eaux pluviales devront être recueillies et infiltrées sur le terrain de la construction sauf impossibilité technique, auquel cas les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir leur écoulement dans le réseau collecteur, s’il existe.

Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon : · d’une part, à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, · d’autre part, à retarder et à limiter l’évacuation des eaux pluviales vers les exutoires de surface ou vers le réseau public ou privé d’eaux pluviales, au moyen d’une ou plusieurs solutions alternatives décrites ci-dessous : - l’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle, - la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages limitant le débit évacué de la propriété (stockage, bassins de retenue, etc.). Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération projetée et au terrain qui la supportera. Toutefois, lorsque l’occupation, l’environnement, le relief ou la configuration de la parcelle ne permettent pas une infiltration totale des eaux pluviales, ces eaux excédentaires devront être rejetées dans le réseau public ou privé d’eaux pluviales lorsqu’il existe, ou dans le caniveau de la voie. Par ailleurs, en secteur AUy, quelque soit leur destination les eaux pluviales devront subir un prétraitement avant leur rejet dans le milieu, tout particulièrement pour de vastes surfaces imperméabilisées. 4) Autres réseaux - Les lignes publiques de téléphone ou d’électricité et les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés. AU 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS - Pas de prescriptions ARTICLE AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Les constructions doivent respecter un recul minimum de : - En secteur AUa : recul de 7 m maximum par rapport aux voies et emprises publiques.

Par ailleurs, pour les constructions annexes (garage…) isolées ou non, une implantation en limite des voies et emprises publiques est autorisée. Les autres constructions devront observer un recul minimum de 5 mètres.

- En secteur AUy : recul de 5 m minimum par rapport aux voies et emprises publiques. - Un recul supérieur ou inférieur pourra être exigé au cas par cas pour des raisons de sécurité, d’accessibilité ou d’intégration paysagère ou architecturale.

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- L’extension des constructions en prolongement de l’existant est autorisée afin de conserver une forme volumétrique et architecturale régulière.

- En l’absence de plan d’alignement, la limite d’emprise de la voie se substitue à l’alignement.

Ces règles ne s’appliquent pas :

Aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif des services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent. Un recul supérieur pourra être exigé, au cas par cas, pour des raisons de sécurité.

Zone AP

Ce que la zone AP autorise, en clair

AP 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : A 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises si elles respectent des conditions particulières :

En ce qui concerne les constructions

 L’habitation si elle est nécessaire au gardiennage ou à la direction d’une activité présente dans la zone.

 Les constructions ou les transformations de bâtiments existants nécessaires à l’exploitation agricole, y compris celles destinées au logement de l’exploitant et du personnel lié à l’exploitation agricole, la nature de l’activité nécessitant la présence humaine.

 Les installations techniques, les installations et travaux divers constituant des équipements publics ou y étant directement liés, ainsi que ceux qui sont nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

En ce qui concernent les travaux, installations et aménagements d’une durée supérieure à trois mois :

 Les dépôts, les stockages, les affouillements et exhaussements du sol subordonnés à l’obtention d’une autorisation préalable, s’ils sont liés à une occupation et utilisation du sol ci-dessus autorisée.

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N 2 à l’exception des constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif à condition qu’elles respectent le caractère naturel de la zone.

N 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises si elles respectent des conditions particulières :

AP 3Implantation des constructions

Intitulé du document : A 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être implantées à 5 m minimum de l’emprise des voies et emprises publiques.

- Un recul supérieur ou inférieur pourra être exigé au cas par cas pour des raisons de sécurité, d’accessibilité ou d’intégration paysagère ou architecturale.

- L’extension des constructions en prolongement de l’existant est autorisée afin de conserver une forme volumétrique et architecturale régulière.

- En l’absence de plan d’alignement, la limite d’emprise de la voie se substitue à l’alignement.

Ces règles ne s’appliquent pas :

Aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent. Un recul supérieur pourra être exigé, au cas par cas, pour des raisons de sécurité.

A 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Toute construction doit être implantée : - soit en limite exacte de propriété moyennant des mesures techniques ou réglementaires pour éviter la propagation des incendies - soit à une distance de 5 m minimum, cette distance pouvant être augmentée si les mesures de sécurité l’exigent.

- Un recul supérieur ou inférieur pourra être exigé au cas par cas pour des raisons de sécurité, d’accessibilité ou d’intégration paysagère ou architecturale.

- L’extension des constructions en prolongement de l’existant est autorisée afin de conserver une forme volumétrique et architecturale régulière.

- En l’absence de plan d’alignement la limite d’emprise de la voie se substitue à l’alignement.

A 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans objet

AP 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : A 10 HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximum autorisée d’une construction ne doit pas dépasser 11 mètres à l’égout du toit.

Ces règles ne s’appliquent pas :

Aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent.

AP 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : A 9 EMPRISE AU SOL

Sans objet.

AP 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : A 11 ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

Formes :

- Les toitures doivent comporter deux versants (avec ou sans croupe). Les toits pyramidaux ou de forme conique sont interdits.

Néanmoins les annexes de volume inférieur au bâtiment principal de référence peuvent avoir un bâtiment principal bâtiment principal toit à un seul pan si : - elles sont contiguës à un bâtiment annexe

dépendance

dépendance

principal de même hauteur minimum

- elles sont implantées en limite séparative

La pente du pan devra s’adapter au sens et à l’angle d’inclinaison du pan de toit du bâtiment principal lui faisant face (voir croquis).

- Les constructions présenteront une simplicité de volume, un équilibre des proportions et une unité d'aspect en harmonie avec le paysage naturel environnant.

Matériaux et couleurs :

- Les matériaux de construction destinés à être revêtus (briques creuses, parpaings,…) ne peuvent être laissés apparents. - L’utilisation de couleurs vives est prohibée pour les toitures et les bardages ; il est recommandé l’utilisation de teintes se rapprochant des tons de l’architecture traditionnelle locale :

 ton terre cuite pour les toitures  Selon le site d’implantation, les tons seront dans les nuances de beiges à bruns ou dans les nuances de vert, pour les bardages  l’usage du bois est recommandé

Les dispositions édictées ci-avant peuvent ne pas être imposées dans le cadre d'une création d'architecture contemporaine sous réserve qu'elle s'insère dans le paysage naturel ou urbain.

AP 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : A 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Dépôts, stockages et bâtiments d’activité : Ces implantations devront être accompagnées d’un traitement végétal favorisant leur insertion dans le paysage et devront dans la mesure du possible non

non

oui respecter les préconisations des schémas ci-dessous

Espaces libres d’un terrain construit : - Haies : les haies vives seront constituées d’essences locales - Aires de stationnement : les aires de stationnement à l’air libre devront faire l’objet d’un traitement paysager.

AP 8Stationnement

Intitulé du document : A 12 STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique. La place réservée au stationnement devra être en rapport avec les besoins de l’activité.

AP 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : A 3 – ACCES ET VOIRIE

ACCES - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile

- Toute opération doit prendre un nombre d’accès minimum sur les voies publiques.

- Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte contre l’incendie, protection civile, ramassage des ordures ménagères. Ils doivent permettre de répondre aux besoins de la construction à édifier et dont l’emprise devra être en rapport avec la nature d’occupation ou d’utilisation du sol autorisée.

VOIRIE

- Pour être constructible, tout terrain doit être desservi par une voie publique ou privée aux dimensions, formes et caractéristiques adaptées aux usages qu’elle supporte et à la nature de l’opération envisagée ; cette voirie devra par ailleurs être adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

- Les voies en impasse, publiques ou privés, doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules notamment des ordures ménagères et de lutte contre l’incendie defaire demi-tour.

AP 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : A 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX

1) Alimentation en eau potable

- Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution ou être équipée d’une installation sous pression répondant aux besoins des futurs occupants de la construction et alimentée par captage, forage ou puits particulier, et recevoir l’agrément de l’autorité compétente.

2) Assainissement

- Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement en respectant ses caractéristiques quand il est présent.

- En l’absence de réseau collecteur, ou en cas d’impossibilité technique de s’y raccorder, l’assainissement autonome est obligatoire. Il devra être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et sa mise en service est subordonnée à l’autorisation du Maire.

- Les effluents d’origine agricole ou para-agricole doivent subir un traitement avant d’être rejetés.

3) Eaux pluviales

- Les eaux pluviales devront être infiltrées ou gérées sur le terrain de la construction sauf impossibilité technique

- Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive des constructeurs qui doivent réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain,

- Les eaux pluviales devront subir un prétraitement avant leur infiltration ou leur rejet dans le milieu naturel si elles sont issues de vastes surfaces imperméabilisées autres que les toitures.

4) Autres réseaux

Les lignes publiques de téléphone ou d’électricité et les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés.

A 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Sans objet

Zone NA

Ce que la zone NA autorise, en clair

NA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : L’implantation des habitations légères de loisirs est soumise à conditions (article R 111-31 et suivants).

7. Les interventions ayant pour effet de détruire un des éléments boisés à protéger identifiés sur les documents graphiques au titre de l’art L123-1 7°sont soumises à déclaration préalable

7. Les éléments bâtis à protéger identifiés sur les documents graphiques au titre de l’article L123-1 alinéa 7 sont soumis au champ d’application du permis de démolir (art R.421-28 e).

7. La DRAC demande que lui soient communiqués pour avis au titre de l'article R 111.4 du Code de l'Urbanisme tous les dossiers d’aménagement affectant le sous-sol dans les 4 types de zone affectée d’un seuil de surface permettant de hiérarchiser le potentiel archéologique sur le territoire communale. Ces zones géographiques sont définies sur la carte archéologique annexée au présent règlement. ---oOo---

Enfin, dès l’approbation du Plan Local d’Urbanisme, l’instauration par la commune d’un Droit de Préemption Urbain (D.P.U) est possible sur les zones U et AU.

DEFINITION SOMMAIRE DES DIFFERENTS TYPES

DE ZONES ET DE SECTEURS --------------

I - ZONES URBAINES (U)

NA 8Stationnement

Intitulé du document : Le camping et le stationnement des caravanes est réglementé (article R 111-41 et suivants).

a) le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, en dehors des terrains aménagés peut être interdit par arrêté dans certaines zones.

b) l’aménagement de terrains devant recevoir soit plus de vingt campeurs sous tente, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois est soumis à autorisation et à classement déterminant le mode d’exploitation autorisé.

Zone NL

Ce que la zone NL autorise, en clair

NL 3Implantation des constructions

Intitulé du document : L’implantation des habitations légères de loisirs est soumise à conditions (article R 111-31 et suivants).

7. Les interventions ayant pour effet de détruire un des éléments boisés à protéger identifiés sur les documents graphiques au titre de l’art L123-1 7°sont soumises à déclaration préalable

7. Les éléments bâtis à protéger identifiés sur les documents graphiques au titre de l’article L123-1 alinéa 7 sont soumis au champ d’application du permis de démolir (art R.421-28 e).

7. La DRAC demande que lui soient communiqués pour avis au titre de l'article R 111.4 du Code de l'Urbanisme tous les dossiers d’aménagement affectant le sous-sol dans les 4 types de zone affectée d’un seuil de surface permettant de hiérarchiser le potentiel archéologique sur le territoire communale. Ces zones géographiques sont définies sur la carte archéologique annexée au présent règlement. ---oOo---

Enfin, dès l’approbation du Plan Local d’Urbanisme, l’instauration par la commune d’un Droit de Préemption Urbain (D.P.U) est possible sur les zones U et AU.

DEFINITION SOMMAIRE DES DIFFERENTS TYPES

DE ZONES ET DE SECTEURS --------------

I - ZONES URBAINES (U)

NL 8Stationnement

Intitulé du document : Le camping et le stationnement des caravanes est réglementé (article R 111-41 et suivants).

a) le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, en dehors des terrains aménagés peut être interdit par arrêté dans certaines zones.

b) l’aménagement de terrains devant recevoir soit plus de vingt campeurs sous tente, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois est soumis à autorisation et à classement déterminant le mode d’exploitation autorisé.

Zone NY

Ce que la zone NY autorise, en clair

NY 3Implantation des constructions

Intitulé du document : N 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être implantées en retrait.

N 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions sont implantées soit en limite de propriété, soit en retrait

N 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans objet.

NY 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : N 10 HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Na : La hauteur maximum autorisée d’une construction ne doit pas dépasser 11 mètres à l’égout du toit.

Ny : La hauteur maximum autorisée d’une construction ne doit pas dépasser 6 mètres à l’égout du toit.

Ces règles ne s’appliquent pas :

Aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent.

NY 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : N 9 EMPRISE AU SOL

Na : Hormis pour les constructions et installations liées à l’activité agricole, l’extension des constructions existantes est limitée à 20 % maximum de l’emprise au sol déjà construite à l’approbation du Plan Local d’Urbanisme.

NL : 30 % maximum de l’unité foncière concernée par le projet

Ny : Extension des constructions existantes : 20 % maximum de l’emprise au sol déjà construite à l’approbation du Plan Local d’Urbanisme.

NY 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : N 11 ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

Les architectures étrangères à la région ou portant atteinte par leur aspect à l’environnement sont interdites.

Les constructions nouvelles, les extensions ou améliorations de bâtiments existants doivent respecter les caractéristiques de l’architecture traditionnelle locale notamment en ce qui concerne :

- les volumes - la morphologie, la couleur, la pente des toits - le rythme, le traitement et les proportions des ouvertures - le traitement et la coloration des façades

Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent. Toutefois, ces constructions ou installations doivent être conçues de façon à limiter l’effet d’opposition avec le site dans lequel ils s’insèrent ; l’examen du projet architectural devant s’effectuer dès le stade de leur localisation.

Forme :

Les toitures peuvent comporter un ou deux versants (avec ou sans croupe). Les toits pyramidaux ou de forme conique sont interdits.

Les annexes de volume inférieur au bâtiment principal de référence (remises, abris de bâtiment principal bâtiment principal jardin, garages,…) peuvent avoir un toit à un seul pan si :

annexe

dépendance

dépendance

- elles sont contiguës à un bâtiment principal de même hauteur minimum

- elles sont implantées en limite séparative

La pente du pan devra s’adapter au sens et àl’angle d’inclinaison du pan de toit du bâtiment principal lui faisant face (voir croquis).

Par ailleurs, lorsque le terrain est en pente, l'adaptation des constructions au relief est exigée.

- Ces dispositions ne s’appliquent pas aux serres, aux vérandas ou aux constructions présentant des innovations technologiques (ex : énergie solaire) qui pourront être autorisées, sous réserve de la prise en compte de l’environnement et de l’intégration de la construction dans le paysage urbain de la commune.

- Toute extension ou surélévation jouxtant une construction existante doit s’harmoniser à la composition existante, indépendamment des pentes de toiture définies dans le point précédent.

Matériaux et couleurs :

Toitures : Sauf en cas d’impossibilité technique, les toitures doivent être couvertes en tuiles de teinte rouge nuancé à l’exception des bâtiments d’activité pour lesquels l’utilisation de matériaux de teinte similaire pourra être autorisée. La teinte des matériaux de couverture doit s’harmoniser avec ceux des constructions avoisinantes.

Façades : L’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts tels que les carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, … est interdit pour les façades et les murs de clôture.

- Ces dispositions ne s’appliquent pas aux serres, aux vérandas ou aux constructions présentant des innovations technologiques (ex : énergie solaire) qui pourront être autorisées, sous réserve de la prise en compte de l’environnement et de l’intégration de la construction dans le paysage urbain de la commune.

Clôtures

- Le parti d’aménagement architectural et urbain devra conduire au possible en la préservation des murs de clôture en pierre existants.

- Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser avec la rue, les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage.

- Les clôtures à proximité immédiate des accès des établissements et carrefours des voies ouvertes à la circulation doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité.

- Les murs et murets de soutènement seront préservés, reconstitués ou créés en lieu et place des talus.

Les dispositions édictées ci-avant peuvent ne pas être imposées dans le cadre d'une création d'architecture contemporaine sous réserve qu'elle s'insère dans le paysage naturel ou urbain.

NY 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : N 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Dépôts, stockages et bâtiments d’activité : Ces implantations devront être accompagnées d’un traitement végétal favorisant leur insertion dans le paysage et devront dans la mesure du possible respecter les préconisations des schémas ci-dessous non

non

oui

Espaces libres d’un terrain construit : - Haies : les haies vives seront constituées d’essences locales - Aires de stationnement : les aires de stationnement à l’air libre devront faire l’objet d’un traitement paysager.

NY 8Stationnement

Intitulé du document : N 12 STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique.

La place réservée au stationnement devra être en rapport avec les besoins de l’activité.

NY 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : IV - VOIRIE

LIMITE DE LA VOIE :

a - En présence d'un plan d'alignement approuvé : limite d'emprise de la rue ou du chemin définie par le plan d'alignement. b - En l'absence de plan d'alignement : limite de l'emprise de la rue ou du chemin existant, séparation entre domaine public et privé ou entre deux domaines privés différents, ou de leur limite fixée par un emplacement réservé.

LARGEUR D'UNE VOIE : largeur de l'emprise d'une voie.

V - DIVERS

INSTALLATIONS TECHNIQUES : toute installation nécessaire à un service d’intérêt collectif : Exemples d'installations techniques

. poteaux, . pylones, . station hertzienne, . ouvrages techniques divers, . relais, . postes de sectionnement, de coupure, de détente et de livraison, . postes transformation, . château d'eau, . station épuration, etc... BATIMENT PRINCIPAL : bâtiment destiné à l'habitation ou à une activité commerciale, artisanale ou industrielle de service, agricole ou forestière et qui, par son volume ou sa hauteur, concourt à l'aspect de la rue ou du paysage environnant. BATIMENTS ANNEXES : bâtiment qui par sa taille ne peut servir à l'habitation ou à une activité et qui vient en complément d’un bâtiment principal AGGRAVATION DE LA NON CONFORMITE : construction qui entraîne un non respect encore plus important de la règle, comme surélever un bâtiment dépassant la hauteur fixée, rapprocher d'une limite un bâtiment déjà implanté trop près etc.. ACTIVITE AGRICOLE : toute activité, non réglementée par le Code de l'Urbanisme utilisant le sol comme moyen de production. ACTIVITE FORESTIERE : activité non réglementée par le Code de l'Urbanisme utilisant la forêt ou les bois comme moyens de production. AIRE NATURELLE DE CAMPING (ET « CAMPING A LA FERME ») : régime d’autorisation des terrains aménagés saisonniers ; la densité d’occupation est fixée à 25 emplacements maximum par hectare et la superficie est d’un hectare maximum.

HEBERGEMENT TOURISTIQUE LIE AU MONDE RURAL : gîte rural, gîte de groupe, résidence secondaire...

ANNEXE 2

CODE DE L’URBANISME

Dispositions législatives et réglementaires demeurant applicables sur le territoire de la commune

Article L.111-1-4

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction ne s'applique pas :

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. - Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. - Dans les communes dotées d'une carte communale, le conseil municipal peut, avec l'accord du préfet et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. - Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions audelà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représentepour la commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation

Article L.111-9

L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L.111-8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération.

Article L.111-10

Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés.

Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation.

La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.

Art.L.123-1-3.- (Ord. no 2005-1527, 8 déc. 2005, art. 7 ratifiée par L. no 2006-872, 13 juill. 2006, art. 6, I ) NDLR : L'ordonnance no 2005-1527 du 8 décembre 2005 entre en vigueur le 1er octobre 2007 (D. no 2007-18, 5 janv. 2007, art. 26, al. 1er mod. par D. no 2007-817, 11 mai 2007, art. 4, 1o). ] Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avecun prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisationd'aires de stationnement lors de la construction de ces logements. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

Article L421-6 (Ordonnance nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 32 Journal Officiel du 9 septembre 2005 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007)

(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15 Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007) Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.

Art. R.111-2 (D. no 2007-18, 5 janv. 2007, art. 1er, II et 26, al. 1er mod par D. no 2007-817, 11 mai 2007, art. 4, 1o). — Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation deprescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Art. R.111-4 (D. no 2007-18, 5 janv. 2007, art. 1er, II et 26, al. 1er mod par D. no 2007-817, 11 mai 2007, art. 4, 1o). — Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Art. R.111-15 (D. no 2007-18, 5 janv. 2007, art. 1er, II et 26, al. 1er mod par D. no 2007-817, 11 mai 2007, art. 4, 1o). — Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par sonimportance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement

Art. R.111-21 (D. no 2007-18, 5 janv. 2007, art. 1er, II et 26, al. 1er mod par D. no 2007-817, 11 mai 2007, art. 4, 1o). — Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales

Art. R.111-26 (D. no 2007-18, 5 janv. 2007, art. 1er, II et 26, al. 1er ; D. no 2007-817, 11 mai 2007, art. 3, I). — La délibération du conseil municipal décidant de délimiter une ou plusieurs zones à l'intérieur desquelles les divisions foncières sont subordonnées à déclaration préalable est affiché en mairie pendant un mois et tenu à la disposition du public à la mairie. Mention en est publiée dans un journal régional ou local diffusé dans le département. (D. no 2007-817, 11 mai 2007, art. 3, I) La délibération du conseil municipal prend effet à compter de l'accomplissement de l'ensemble des formalités de publicité définies à l'alinéa précédent. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué. Copie en est adressée sans délai, à l'initiative de son auteur, au Conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels sont situées la ou les zones concernées et au greffe des mêmes tribunaux

ANNEXE 3 LOI PAYSAGE

ARTICLE L.123-1§7 DU CODE DE L'URBANISME

« […]7º Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ; […] »

ANNEXE 4

TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS

Champ d'application de la réglementation :

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.