Rubrique 2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES
2AU - Article 1 usages et affectations des sols, constructions et activites interdites
2AU – 1.1
Destinations et sous-destinations des constructions Les constructions non mentionnées à l’article 2 ci-dessous sont interdits.
2AU – 1.2 Usages et affectations des sols et types d’activités
Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination, sous-destination ou types d’activités autorisés dans le secteur sont interdits
Les types d’activités du sol non mentionnés à l’article 2 ci-dessous sont interdits.
2AU - Article 2 types d’activites et constructions soumises a des conditions
Particulieres
2AU – 2.1
Destinations et sous-destinations des constructions
Sont admises, les ouvrages techniques liés au fonctionnement des constructions ayant les destinations et sous-destinations suivantes :
- « Equipements d’intérêt collectif et services publics »* à condition :
- que par leur nature, leur importance et leur localisation, ces constructions ne compromettent pas l'aménagement ultérieur et cohérent du secteur ;
- d’une bonne intégration dans leur environnement naturel et bâti.
2AU – 2.2
Types d’activités Néant
2AU - Article 3 mixite sociale et fonctionnelle
Non réglementé
A - article 1 usages et affectations des sols, constructions et activites interdites
A – 1.1
Destinations et sous-destinations des constructions
Dans l’ensemble de la zone A, sont interdites toutes les destinations et sous-destinations qui ne sont pas mentionnées à l'article 2.1 ci-dessous.
A – 1.2
Usages et affectations des sols et types d’activités
Dans l’ensemble de la zone A et la sous zone Ab sont interdits les types d’activités qui ne sont pas mentionnés à l'article 2.2 ci-dessous.
Sont également interdits :
- les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination, sous-destination ou type d’activités autorisé dans le secteur, à des équipements d’infrastructure ou de réseaux. Dans les zones humides identifiées au document graphique, les affouillements et exhaussements de sol peuvent être autorisés sous réserve qu'il n'y ait pas d'alternative au projet et à condition de satisfaire aux dispositions de la loi sur l'eau.
- Les centrales photovoltaïques au sol.
A - article 2
A – 2.1
Types d’activites et constructions soumises a des conditions particulieres
Destinations et sous-destinations des constructions
Dans la zone A
Dans la zone A, sont admises dès lors qu’elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone, les nouvelles constructions et installations ayant les destinations ou sous-destinations suivantes :
- Les Equipements d’intérêt collectif et services publics * à condition : o d’être liés à la réalisation d’infrastructures et de réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et autoroutes, et aux aires de service et de repos, équipements de gestion et de traitement des eaux usées, etc.) ; o de ne pas porter atteinte à la qualité paysagère et à l’environnement du site,
- Les extensions (en construction neuve ou dans un bâtiment contigu) des constructions existantes ayant la sous-destination logement, sous réserve de :
- de ne pas excéder 50 % de l’emprise au sol du bâtiment à étendre à compter de la date d’approbation du PLU (extension réalisable en plusieurs fois) dans la limite de 50 m².
- de respecter les règles de réciprocité définies à l’article L 111- 3 du code rural et de la pêche maritime et de ne pas conduire à la création d’un nouveau logement.
- de ne pas porter atteinte à la qualité paysagère et à l’environnement du site,
- Les annexes des constructions à destination d’habitation à condition que les annexes respectent les conditions suivantes :
- d’être situées à 20 mètres maximum de la construction principale à usage d’habitation,
- que l’ensemble des annexes créées postérieurement à la date d’approbation du PLU n’excède pas les 40 m² d’emprise au sol, exception faite des piscines non couvertes et couvertes pour lesquelles la surface n’est pas règlementée.
- de ne pas porter atteinte à la qualité paysagère du site,
- de respecter les règles de réciprocité définies à l’article L 111- 3 du code rural.
- Les exploitations agricole et forestière à condition : o qu’elles soient nécessaires et directement liées à l'exploitation agricole ou forestière (locaux de production, locaux de stockage liés au processus de production, locaux de transformation, locaux de conditionnement, locaux de surveillance ou de permanence inférieur à 30 m² de surface de plancher, locaux destinés à le vente des produits majoritairement produits ou cultivés sur place, locaux de stockage et d’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole, etc.) ;
- ou qu’il s’agisse de constructions de faible emprise ou d’installations techniques directement liées à la gestion des réserves d’eau pour l’activité agricole (telle que station et équipement de pompage,…) sous réserve qu’elles ne dénaturent pas le caractère des paysages et qu’elles s’intègrent à l’espace environnant.
- lorsqu’ils sont liées au siège d’une exploitation agricole :
- Les habitations si elles sont nécessaires aux exploitations agricoles (logement de fonction agricole) aux conditions cumulatives suivantes :
- qu’il n’existe pas déjà un logement intégré à l’exploitation,
- que l’implantation de la construction se fasse :
- prioritairement, à plus de 100 m des bâtiments d’exploitation, et à une distance n’excédant pas cinquante mètres (50 m) d’un ensemble bâti habité ou d’une zone constructible à usage d’habitat située dans le voisinage proche du ou des bâtiments principaux de l’exploitation.
- en cas d’impossibilité, à une distance n’excédant pas cinquante mètres (50 m) de l’un des bâtiments composant le corps principal de l’exploitation (une adaptation mineure pourra être acceptée pour des motifs topographiques ou sanitaires).
L’implantation de la construction ne devra, en aucun cas, favoriser la dispersion de l’urbanisation et apporter pour des tiers une gêne pour le développement d’activités protégées par la zone.
En cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement de fonction ne pourra être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation.
Une dérogation à la construction d’un logement supplémentaire pourra être admise si la nécessité de logement de fonction est clairement démontrée par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée au fonctionnement de son exploitation agricole aux mêmes conditions d’implantation que celles citées ci-dessus.
- Le changement de destination et l’extension des constructions existantes pour les destinations ou sous-destinations suivantes :
- Hébergement touristique à condition que cette activité :
- Soit une activité de diversification des activités d’une exploitation agricole, reste accessoire par rapport aux activités agricoles de l’exploitation et ne nuise pas à l’exploitation ;
- soit réalisée dans des constructions existantes, couvertes et closes, de qualité architecturale satisfaisante ;
- soit strictement liée à l’accueil touristique en milieu rural (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes…) ;
- soit situé à proximité du siège principal de l’exploitation ; o ne favorise pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement
A – 2.2
- Le changement de destination (après avis conforme de la CDPENAF) des constructions identifiées aux documents graphiques au titre de l’article 151.11 2ème alinéa du code de l’urbanisme, pour les destinations ou sous-destinations suivantes :
- Logement à condition : o que l'installation d'un dispositif d'assainissement non collectif conforme au besoin et à la nature des sols soit possible sur le terrain, o d’être situé à une distance minimum de 100 mètres de tout bâtiment agricole ou toute installation d’exploitation agricole en activité.
Dans la sous zone Ab
Les exploitations agricole et forestière à condition : o qu’elles soient nécessaires et directement liées à l'exploitation agricole ou forestière (locaux de production, locaux de stockage liés au processus de production, locaux de transformation, locaux de conditionnement, locaux de surveillance ou de permanence inférieur à 30 m² de surface de plancher, locaux destinés à le vente des produits majoritairement produits ou cultivés sur place, locaux de stockage et d’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole, etc.) ; o ou qu’il s’agisse de constructions de faible emprise ou d’installations techniques directement liées à la gestion des réserves d’eau pour l’activité agricole (telle que station et équipement de pompage,…) sous réserve qu’elles ne dénaturent pas le caractère des paysages et qu’elles s’intègrent à l’espace environnant.
- qu’elles ne portent pas atteinte au patrimoine naturel et environnemental du site environnant (château de Colpo et son parc).
Types d’activités
Dans le secteur AY :
Sont admis, l’extension des activités existantes à condition :
- d’être limitée à une seule à compter de la date d’approbation du PLU et de ne pas excéder 30% de l’emprise au sol du bâtiment ou de l’installation à étendre avant travaux,
- de ne pas porter atteinte à la qualité paysagère et à l’environnement du site,
- de ne pas compromettre l’activité agricole, o d’être compatible avec le maintien du caractère naturel, agricole de la zone, o que l’opération projetée soit liée aux constructions et installations existantes.
Sont admis dans l’ensemble des secteurs A, les types d’activités suivants :
- Les constructions légères liées à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou lies aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destines à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes :
O qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ;
O que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ;
O que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ;
O qu'ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
- Les installations classées pour la protection de l’environnement nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière, et implantées à plus de 100 mètres de toute limite de zone urbaine ou à urbaniser.
- Les extensions des installations classées pour la protection de l'environnement nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière, quel que soit leur régime.