Aller au contenu
Edifiable

Zone NZ50

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone NZ50, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 1306 rubriques, avec une recherche
Rubrique NZ50 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits:

Tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol sont interdits à l'exception de ceux prévus à l’article 2.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone tel que défini ci-dessus.

Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, les constructions neuves, installations et changements de destination suivants sont soumis à conditions :

I. POUR LES CONSTRUCTIONS À USAGE D’HABITATION :

A. POUR L’EXISTANT :

L’extension mesurée à la condition qu’elle n’augmente pas le nombre de logements et sans que la construction puisse dépasser 170 m² de surface de plancher totale définitive après travaux, dans le respect de la qualité archi-tecturale du bâtiment existant et dans un souci d’intégration à l’environnement rural et paysager.

La reconstruction à l’identique après sinistre d’une habitation sur la même unité foncière, dès lors que cette habi-tation a été régulièrement édifiée, dans la mesure où elle n’augmente pas le nombre de logements, où elle ne constitue pas une gêne pour le caractère de la zone, et où elle est réalisée dans une architecture en harmonie avec le site. La surface de plancher est limitée à 170 m² lorsque la construction existante est inférieure à cette surface.

Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité des bâtiments, dans le volume existant, dans le respect de la qualité architecturale du bâtiment existant et dans un souci d’intégration à l’environnement rural et paysager.

Un abri de jardin dans la limite de 5 m² et les garages dans la limite de 40 m² par unité foncière supportant une habitation, dans le respect de la qualité architecturale du bâtiment existant, et dans un souci d’intégration à l’envi-ronnement rural et paysager. Sauf impossibilité liée à la configuration de l’unité foncière, les garages doivent être accolés à la construction à usage d’habitation.

B. POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES :

La construction à usage d’habitation de l’exploitant directement liée aux besoins de l’exploitation et celle nécessaire au bon fonctionnement de l’exploitation agricole et exigeant une présence permanente. La construction doit être implantée à proximité immédiate du bâtiment principal de l’exploitation agricole sauf impossibilité technique (dans ce cas sans pouvoir excéder 100 mètres de distance par rapport au bâtiment principal de l’exploitation), dans la limite de 170 m² de surface de plancher, et dans un souci d’intégration à l’environnement rural et paysager.

Un abri de jardin dans la limite de 5 m² et les garages dans la limite de 40 m² par unité foncière supportant une habitation, dans le respect de la qualité architecturale du bâtiment existant, et dans un souci d’intégration à l’envi-ronnement rural et paysager. Sauf impossibilité liée à la configuration de l’unité foncière, les garages doivent être accolés à la construction à usage d’habitation.

La construction de bandes de plus de deux garages sur une même unité foncière aux conditions cumulatives sui-vantes :

- être liée à la présence d’un linéaire bâti ancien existant dans la zone ;

- être dans l’impossibilité de réaliser le garage sur l’unité foncière supportant l’habitation ;

- sans pouvoir excéder 40 m² par habitation composant le linéaire ;

- s’implanter, soit en continuité de ce linéaire, soit en fond de parcelles de ce même linéaire, soit en reconstitution du front bâti ;

- s’intégrer harmonieusement dans le milieu environnant par le choix des matériaux, des couleurs et de l’accom-pagnement végétal.

II. POUR LES CONSTRUCTIONS À USAGE AGRICOLE :

A. POUR L’EXISTANT :

L’extension mesurée des constructions à usage agricole, en dehors des installations classées pour la protection de l’environnement, dans la mesure où elles ne portent pas atteinte à l’environnement rural et paysager.

L’extension mesurée des installations classées pour la protection de l’environnement annexées à une exploitation agricole dans la mesure où elles n’engendrent pas des nuisances excessives au regard du caractère de la zone, où elles sont justifiées par des besoins de fonctionnement de l’activité agricole et où elles ne portent pas atteinte à l’environnement rural et paysager.

Les travaux visant à améliorer la solidité des bâtiments, dans le volume existant, dans le respect de la qualité architecturale du bâtiment existant et dans un souci d’intégration à l’environnement rural et paysager.

B. POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES :

Les constructions destinées à la vente ou à la transformation des produits de l’exploitation, dans la mesure où cette activité constitue l’accessoire de l’exploitation agricole, et implantées à proximité immédiate du bâtiment principal de l’exploitation, sauf impossibilité technique (dans ce cas sans pouvoir excéder 100 mètres de distance par rapport à celui-ci), dans le respect de la qualité architecturale du bâtiment existant et dans un souci d’intégration à l’envi-ronnement rural et paysager.

III. POUR LES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS À USAGE INDUSTRIEL, ARTISANAL, COMMERCIAL,

DE BUREAUX ET DE SERVICES :

A. POUR L’EXISTANT :

Dans la mesure où ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone et à l’intérêt écologique et paysager du site, sont autorisés :

- Les travaux visant à améliorer la solidité des bâtiments.

- L’extension mesurée des bâtiments aux conditions suivantes réunies :

· entraînant permis de construire, déclaration de travaux ou de clôture, autorisation d’installations ou travaux divers,

· pour les activités existant à la date du 26 novembre 1979 (approbation de la 1ère révision du P.O.S.),

· à l’intérieur de l’unité foncière telle qu’elle existait le 10 juillet 1989 (ouverture de la 3ème révision du P.O.S.).

B. POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES :

Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des constructions et installations existantes ou autorisées par le présent règlement, est admis sur l'unité foncière un local de gardien-nage intégré dans une construction nouvelle ou existante.

Les constructions à usage commercial, artisanal, de services en lien direct avec la nature des installations de loisirs et la vocation du site, s’intégrant à l’environnement du site, et dans la mesure où elles constituent une activité accessoire par rapport aux activités de loisirs et de découverte pédagogique de l’environnement.

Les chapiteaux en lien direct avec une manifestation liée au caractère de la zone et pendant la durée de cette manifestation

IV. POUR LES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS À USAGE SPORTIF, SOCIO-ÉDUCATIF, CULTUREL

ET DE LOISIRS :

A. POUR L’EXISTANT :

L’extension mesurée, les travaux visant à améliorer la solidité des constructions à usage sportif, socio-éducatif, culturel et de loisirs existants.

B. POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES :

Les équipements culturels et socio-éducatifs ayant pour objet la promotion, la connaissance du milieu naturel, de l’espace rural et des activités humaines qui en découlent dans la mesure où les constructions par leur taille ou leur nature n’altèrent pas la qualité écologique et paysagère du site.

Les travaux, constructions et équipements nécessaires à l’exercice des activités de plein air à caractère sportif et de loisirs, à l’exception des activités générant des nuisances incompatibles avec le caractère de la zone, et dans la mesure où les constructions n’altèrent pas la qualité écologique et paysagère du site.

Les constructions nécessaires à la gestion technique et administrative des parcs aménagés et ouverts au public, dans la mesure où elles s’intègrent à l’environnement rural et paysager.

Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des constructions et installations existantes ou autorisées par le présent règlement, est admis sur l'unité foncière :

- soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante,

- soit une habitation dans la limite de 170 m² de surface de plancher.

V. POUR LES CONSTRUCTIONS À USAGE MÉDICAL, SANITAIRE ET MÉDICO-SOCIAL :

L’extension mesurée, les travaux visant à améliorer la solidité des bâtiments médicaux, sanitaires et médico-so-ciaux.

VI. CHANGEMENT DE DESTINATION :

Tout changement de destination de bâtiments existants de plus de quinze ans, doit être réalisé dans le volume existant et aux conditions réunies et pour les usages suivants :

A. CONDITIONS :

- le bâtiment existant doit présenter un intérêt architectural ou un caractère traditionnel ; sont notamment exclus les cas de bâtiments provisoires, sommaires, en parpaings, métalliques, en briques creuses ou plâtrières.

- l’unité foncière concernée doit être desservie au minimum par les réseaux d’eau et d’électricité. La nouvelle des-tination ne doit pas entraîner de renforcement des réseaux existants, notamment en ce qui concerne la voirie, l’assainissement et l’eau potable. De plus les bâtiments et les surfaces imperméabilisées existants doivent être suffisants pour satisfaire les besoins de stationnement.

- les travaux de restauration doivent respecter rigoureusement la qualité architecturale du bâtiment et contribuer à la mise en valeur et à la sauvegarde du patrimoine rural.

B. USAGES :

soit, une partie du bâtiment existant doit être réservée à usage d’une habitation, le reste du bâtiment peut être affecté à un usage :

- d’activités directement liées à l’activité agricole ;

- de gîtes ruraux ou (et) de chambres d’hôtes dans la limite de cinq gîtes ou chambres d’hôtes, de gîtes de groupes, de chambres d’étudiants à la ferme, de fermes-auberges ;

- d’auberges de campagne ou de salons de réception ;

- de magasins d’antiquités, de brocantes ou d’artisanat d’art ;

soit, le bâtiment peut être :

- affecté à un usage culturel et socio-éducatif ayant pour objet la promotion, la connaissance du milieu naturel, de l’espace rural et des activités humaines qui en découlent ;

- utilisé pour des activités de plein air, sportives et de loisirs, à l’exception des activités engendrant des nuisances incompatibles avec le caractère de la zone.

VII. AUTRES AUTORISATIONS :

1. Les dispositions du présent règlement ne font pas obstacle à la reconstruction à l’identique d’un bâtiment (autre qu’à usage d’habitation) détruit par un sinistre dès lors qu’il a été régulièrement édifié, dans la mesure où elle ne constitue pas une gêne pour le caractère de la zone, et où elle est réalisée dans une architecture en harmonie avec le site.

2. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que les extensions et améliorations de ceux existants, sous réserve de ne pas porter atteinte par leur nature à la qualité paysagère du site.

3. Sur le site écologique urbain rue Colbert à Villeneuve d’Ascq, les constructions, installations et extensions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées.

4. Les aires spécialement aménagées pour l’accueil des gens du voyage.

5. La création de réserves d'eau pour l'intervention des services de sécurité.

6. Les mares d’agrément avec un maximum de 100 m² sur l’unité foncière d’une habitation existante et les mares justifiées par les besoins d’une activité agricole. Ces mares doivent être compatibles avec la protection de l’hygiène publique et des ressources en eau. La création d’étangs de plus de 100 m² répondant à un usage récréatif s’ils ne sont pas de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, à la conservation des milieux naturels, de la faune et de la flore ou à l’exercice des activités agricoles.

7. Les constructions, travaux et ouvrages liés à la sécurité routière dès lors qu’ils sont intégrés au paysage.

8. La création de jardins familiaux.

9. Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des modes d’occupation et d’utilisation admis, ainsi que ceux destinés aux buttes et murs anti-bruit à proximité des voies routières et ferrées à la condition que leur traitement paysager soit intégré à l’environnement du site.

Rubrique NZ50 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE

FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.

Rubrique NZ50 3Implantation des constructions

Intitulé du document : En toiture, l’implantation des dispositifs de production d’énergie renouvelable à partir de rayonnement solaire

est autorisée sous réserve du respect des dispositions de l’article 4 du présent règlement concernant les « ouvrages techniques ».

1. Les constructions doivent respecter les marges de recul minimum inscrites au plan.

En l'absence de telles prescriptions et de manière à préciser l'homogénéité architecturale ou géométrique, toute construction doit respecter un retrait minimum de :

- 5 mètres par rapport à l'alignement ou par rapport à la limite de la voie privée, lorsque la voie ainsi définie a une largeur inférieure à 7 mètres.

- 8 mètres par rapport à l'alignement ou par rapport à la limite de la voie privée, lorsque la voie ainsi définie a une largeur égale ou supérieure à 7 mètres.

Toutefois, dans les secteurs de parcs repérés au plan par l'indice SP, le recul par rapport à l'alignement peut varier afin d'assurer la protection du boisement.

2. Les extensions des bâtiments existants à la date d’approbation du P.L.U. peuvent ne pas respecter ces retraits.

. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

A. POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET RECONSTRUCTIONS

1. Tout point d'un bâtiment doit être:

- compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir d'un mètre de hauteur sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.

- et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 3 mètres.

- Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions du présent règlement :

a. À l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de la marge de recul inscrite au plan ou du recul de 5 ou 8 mètres cité à l'article 4.II, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la voie :

- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de l'unité foncière. Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par rapport à l'horizontale, à partir de la ou des limites séparatives latérales concernées.

- Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à quinze mètres, la hauteur des constructions ne doit pas excéder 3,20 mètres sur la limite séparative non latérale. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport à la ou aux limites séparatives non latérales, les toitures et supers-tructures doivent être comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées.

b. Au-delà de cette bande de quinze mètres de profondeur :

Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité foncière et dont la hauteur sur cette ou ces limites n'excède pas 3,20 mètres au-dessus du niveau naturel de l'unité foncière d'im-plantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives, les toitures et superstruc-tures doivent être comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées.

B. POUR LES EXTENSIONS

1. À l'exception du cas ci-après, les extensions sont soumises aux dispositions du paragraphe I précité.

2. Sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou inférieure à sept mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées comme suit :

a. À l'intérieur d'une bande de quinze mètres à compter de la marge de recul inscrite au plan ou du recul de 5 ou 8 mètres cité à l'article 4.II, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la voie :

La construction ajoutée doit, soit jouxter les limites séparatives latérales en respectant la hauteur fixée à l'article 4 (et sans excéder 3,20 mètres de hauteur sur la limite séparative non latérale en cas d'unité foncière d'une profon-deur inférieure ou égale à 15 mètres avec un gabarit à 60° maximum), soit respecter une marge d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives sans pouvoir excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures de ce côté avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur.

b. Au-delà de cette bande de quinze mètres :

La construction ajoutée doit, soit jouxter une ou les limites séparatives, soit respecter une marge d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir, dans les deux cas, excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur.

C. POUR LES TRAVAUX SUR LES IMMEUBLES EXISTANTS

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions du présent article 7, le permis de construire ne peut être accordé que :

- pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions.

- pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.

D. DANS LES JARDINS FAMILIAUX EXISTANTS

Dans les jardins familiaux, soit non protégés, soit à protéger et repérés au plan par l'indice JF, les prospects ci-dessus ne s'appliquent pas par rapport aux limites séparatives entre lots, mais seulement par rapport aux limites séparatives extérieures de l'ensemble du jardin familial.

IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME

PROPRIÉTÉ

1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de destination, de division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal.

2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entre-tien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres au-dessus du niveau du terrain naturel.

Rubrique NZ50 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR ABSOLUE

La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ne peut excéder 13,50 mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation.

Elle peut être dépassée pour les bâtiments à usage agricole, dès lors que ce dépassement est justifié par des contraintes techniques.

En cas de terrain en pente cette hauteur est comptée à partir du plan horizontal de référence.

Exceptions :

- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'im-posent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et antennes de télécommunica-tion).

- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des centres de secours, etc.).

- Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités compétentes en ma-tière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et gaz polluants.

- Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des exigences particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est indispensable au fonction-nement du bâtiment.

- Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages techniques, ascenseurs, cheminées.

HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES

La hauteur des constructions ne peut excéder 6 mètres par rapport au niveau naturel de l'unité foncière.

HAUTEUR RELATIVE

1. La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Pour le calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et du retrait de la construction par rapport à l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée. Lorsque la voie automobile ou piétonnière est d’une largeur inférieure ou égale à 3,20 mètres, la hau-teur relative maximale est fixée à 3 mètres.

Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque la hauteur calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits. La même tolé-rance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de construction reconnus indis-pensables.

Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu du bâtiment ou au milieu de chaque section de bâtiment de 30 mètres de longueur.

Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la plus large sur une longueur n'ex-cédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements (ou des marges de recul inscrites au plan) ou des limites des voies privées.

Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large.

2. Les toitures, combles aménagés et étages en retrait doivent être compris dans un gabarit maximum d'une pente de 60° à partir de la corniche.

4. La distance comptée entre l'aplomb d'un ouvrage tel que antenne, mât, pylône, enseigne, etc. et le viaduc, la trémie ou le passage au sol d'une ligne de métro existante ou déclarée d'utilité publique, doit être supérieure à la hauteur de cet ouvrage.

Rubrique NZ50 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : A. EMPRISE AU SOL

DÉFINITION

L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre, y compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture), les balcons, les oriels, les auvents.

Toutefois, ne sont pas pris en compte :

- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de surface de plancher.

- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de 0,60 mètre par rapport au niveau naturel

- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.

CAS PARTICULIERS :

Tout abri individuel dans les jardins familiaux ne peut excéder 5 m² de surface de plancher.

B. HAUTEURS

Rubrique NZ50 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -

Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique pas à la présente section.

I. PRINCIPE GÉNÉRAL

En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (conformément au code de l'urbanisme).

II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.

A. CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES

Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.

Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.

Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée conformément aux dispositions ci-dessus.

Sont autorisées les formes de lucarnes et fenêtres dans les toitures.

B. TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES

Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée confor-mément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.

Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles doivent, en outre, par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur la souche de cheminée.

Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible. Un traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu environnant, par exemple un revêtement de peinture, un décor en TROMPE-L’ŒIL, une fausse cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant cet objectif.

Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries d'ascenseurs, de réfri-gération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition architecturale d'ensemble.

Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du possible être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.

C. TRAITEMENT DES CLÔTURES

Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées.

L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.

Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité foncière, sont interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.

TRAITEMENT DES CLÔTURES EN LIMITE D’ESPACE PUBLIC ET DANS LA PROFONDEUR DU RECUL OU DU RETRAIT

Les clôtures, tant à l'alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de recul ou du retrait volontaire, doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant, et doivent être constituées :

- soit par des haies vives,

- soit par des grillages, grilles ou tous autres dispositifs à claire-voie comportant au moins 50 % de vide et reposant ou non sur un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre, l'ensemble ne pouvant dépasser deux mètres,

- soit par un simple mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre. Les portes de clôtures ne peuvent dépasser deux mètres de hauteur.

Les clôtures pleines ou supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation, ou à une protection acoustique vis-à-vis d'une voie bruyante ou très bruyante.

TRAITEMENT DES CLÔTURES EN LIMITES SÉPARATIVES

Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a) ci-dessus, qu'elles soient édifiées à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 2 mètres de hauteur.

Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au caractère des cons-tructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation.

Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la clôture se mesure à partir du niveau du terrain inférieur.

Rubrique NZ50 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des Z.A.C.

Les distances des plantations par rapport aux limites séparatives relèvent de l’article 671 du code civil.

Rubrique NZ50 8Stationnement

Intitulé du document : Les aires de stationnement strictement nécessaires à l’accueil du public et en adéquation avec les équipements

à réaliser dans un souci d’intégration paysagère.

11. Dans les secteurs de prescriptions spéciales d'une largeur de 70 mètres comptés à partir de l'axe de la voie, repérées au plan par des doubles traits à 45°, aucune construction à usage d'habitation ou de bureau ne peut être admise.

12. Dans les secteurs affectés au domaine public ferroviaire repérés au plan, sont seules autorisées les construc-tions et installations nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire, qui doivent être situées à proximité immédiate des voies et être de nature à porter atteinte le moins possible aux sites et paysages.

13. Les éoliennes correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés sont autorisées dans la limite des conditions posées par le code de l’urba-nisme. Ces dispositifs devront garantir une intégration architecturale et paysagère dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Leur implantation est réglementée comme précisée ci-après :

- Implantation sur construction :

· En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions de l’article 4 du présent règlement concernant les « ouvrages techniques »,

· En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement général de voirie communautaire,

- Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction:

· L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux limites séparatives et par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur du dispositif, pales incluses, dans le respect des autres règles du PLU.

14. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés.

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

A. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION

Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au code de l'urba-nisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent (con-formément code de l'urbanisme).

Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être classées dans le domaine public, conformé-ment au code de l'urbanisme.

Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte, doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.

Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode d'exploitation.

Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les entrées et sorties des véhicules soient différenciées.

Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité.

Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.

Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

B. TAILLE DES PLACES

Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres, avec un dégage-ment minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombre-ment par des murs et piliers.

II. NORMES

1. Les emplacements destinés au stationnement doivent correspondre aux besoins des constructions et à l’accueil du public, et être assurés en dehors des voies publiques.

2. Les parcs de stationnement doivent être intégrés au site.

3. Il doit être créé un ou des locaux aménagés pour le stationnement des deux-roues du personnel et des visi-teurs, à raison d’une place pour dix places de voitures.

III. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT

Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d’un arbre de haute tige pour quatre places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire, avec une circonférence de 25 à 30 cm mesurée à un mètre du sol, avec un cube de terre de deux mètres d’arête ou volume équivalent, et avec une protection efficace contre le choc des véhicules.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NZ50 comme partout.
Sans numéroDispositions générales

LIVRE I. DISPOSITIONS

GÉNÉRALES APPLICABLES À

TOUTES LES ZONES

DLEERN1A7IPÈOPRCRETOVOUEBVRRÉSEEIO2N025

LIVRE I. DISPOSITIONS

GÉNÉRALES

APPLICABLES À TOUTES

LES ZONES

TABLE DES MATIÈRES

TITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA DESTINATION DES

CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ ........................................... 5

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÉSULTANT DU CARACTÈRE DES DIFFÉRENTES

ZONES .............................................................................................................................................. 7

 SECTION I. Principes généraux ............................................................................................... 7

 SECTION II. Cas particuliers .................................................................................................... 7

CHAPITRE 2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCOURANT AUX OBJECTIFS ET AUX ENJEUX

DU PLU MÉTROPOLITAIN ............................................................................................................... 8

 SECTION I. DispositionS relatives à la valorisation de la biodiversité et à la protection des espaces naturels et de plein air......................................................................................................... 8

 SECTION II. DispositionS relatives à la mise en valeur du patrimoine, des paysages et de l’architecture .................................................................................................................................... 19

 SECTION III. DispositionS relatives à L’amélioration du cycle de l’eau .................................. 31

 SECTION IV. Dispositions relatives à la santé, à la salubrité, à la prévention des risques et à la protection contre les nuisances ................................................................................................... 65

 SECTION V. Dispositions relatives à la mixité sociale et fonctionnelle................................... 68

 SECTION VI. Dispositions relatives à l’adaptation au changement climatique et la transition énergétique ..................................................................................................................................... 70

TITRE 2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU TRAITEMENT DES

CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS ................................................................. 80

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................. 81

 SECTION I. Principes généraux ............................................................................................. 81

 SECTION II. Cas particuliers .................................................................................................. 81

CHAPITRE 2. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ................................ 83

 SECTION I. Emprisee au sol .................................................................................................. 83

 SECTION II. Hauteurs ............................................................................................................ 83

 SECTION III. Dispositions relatives À l’Implantation des constructions .................................. 86

 SECTION IV. Dispositions relatives au coefficient de densité minimale ................................. 92

CHAPITRE 3. QUALITÉS URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGÈRE .................................................................................................................................. 94

 SECTION I. dispositions relatives À l’aspect exterieur des constructions............................... 94

 SECTION II. Dispositions relatives aux clôtures ..................................................................... 99

 SECTION III. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions .......................................................................................................................... 101

CHAPITRE 4. DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT............................................ 104

TITRE 3. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ET

RÉSEAUX ....................................................................................................................... 113

 SECTION I. DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPRISES PUBLIQUES ET VOIES ......... 113

 SECTION II. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D’ACCES .......................... 117

 SECTION III. Dispositions relatives À la Desserte par les réseaux ...................................... 119

LIVRE I. DISPOSITIONS

GÉNÉRALES APPLICABLES À

TOUTES LES ZONES

TITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À

LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES

DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITÉ

DLEERN1A7IPÈOPRCRETOVOUEBVRRÉSEEIO2N025

TITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À

LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES

DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ

Le présent titre précise les différentes utilisations et occupations du sol autorisées ainsi que les conditions qui s’y rattachent. Ces dispositions résultent du caractère de la zone (chapitre 1) et des objectifs et enjeux poursuivis par le Plan Local d’Urbanisme de la MEL (chapitre 2).

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

RÉSULTANT DU CARACTÈRE DES DIFFÉRENTES

ZONES

 SECTION I. PRINCIPES GÉNÉRAUX

Tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol non compatibles avec le caractère de la zone tel que défini aux Livres 2, 3, 4 sont interdits. Ce principe s’applique aux constructions neuves, extensions ainsi qu’aux changements de destinations de constructions existantes.

Par ailleurs, aux Livres 2, 3, 4 relatifs aux dispositions particulières applicables aux différentes zones, les règlements de zones peuvent soumettre à conditions, voire interdire, certaines occupations et utilisations du sol.

De manière générale, les règles applicables aux travaux, constructions et aménagements (qu’ils soient soumis ou non à un régime d’autorisation ou de déclaration préalable) résultent d’une lecture conjuguée des dispositions prévues au présent titre et dans les règlements particuliers applicables à chaque zone des Livres 2, 3 et 4.

Le présent livre est complété d’une annexe documentaire. L’annexe documentaire est une pièce du règlement. Elle est donc opposable aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité.

 SECTION II. CAS PARTICULIERS

Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf dans une zone couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) ou d’inondation

(PPRI) si celui-ci en dispose autrement.

Sont autorisés les travaux visant à améliorer la solidité des bâtiments dans le respect de la qualité architecturale du bâtiment existant et dans un souci d’intégration à l’environnement bâti et paysager.

Il s’agit de l’agrandissement d’un bâtiment existant en augmentant son emprise au sol et/ou sa hauteur (surélévation). L’extension doit demeurer subsidiaire et ne peut pas amener à doubler le volume existant. Elle doit être contigüe et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec le bâtiment existant.

Les extensions ne répondant pas aux conditions ci-dessus sont considérées comme des constructions nouvelles et sont donc soumises aux règles des constructions nouvelles.

CHAPITRE 2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CONCOURANT AUX OBJECTIFS ET AUX ENJEUX

DU PLU MÉTROPOLITAIN

 SECTION I. DISPOSITIONS RELATIVES À LA

VALORISATION DE LA BIODIVERSITÉ ET À LA

PROTECTION DES ESPACES NATURELS ET DE PLEIN

AIR

La Trame Verte et Bleue (TVB) est l’ensemble des continuités écologiques. Elle est constituée :

- Des Réservoirs de biodiversité (RB) : zones vitales où les individus peuvent réaliser l’en-semble ou une partie de leur cycle de vie. Il s’agit des sites présentant des milieux naturels fonctionnels et de qualités reconnues.

- Des Espaces Naturels Relais (ENR) : sites présentant une mosaïque de milieux avec des qualités écologiques couplés à des milieux anthropisés mais présentant une réelle poten-tialité. Ces sites en raison de la pauvreté des milieux écologiques sur notre territoire partici-pent pleinement à la TVB d’autant plus s’ils sont en lien avec les réservoirs de biodiversité.

- Des Corridors écologiques (Cor) : voies de déplacements empruntées par la faune et la flore leur permettant d’accomplir leur cycle de vie et permettant le brassage génétique des popu-lations indispensables à la survie de celles-ci. Ils relient les RB entre eux en passant par les

ENR. Ces corridors peuvent être continus (type voies d’eau, haies,…) ou discontinus (bos-quets, mares,…).

- Des Zones tampons(Zt) : il s’agit d’une zone dont les milieux sont moins qualitatifs écologi-quement mais qui participe à la préservation du RB en créant un effet de lisière. Cette lisière permet d’atténuer les nuisances générées par le secteur hors RB. Dans les zones tampons, des zones naturelles (NZ) sont identifiées: il s’agit d’une zone naturelle de protection et de sauvegarde des sites, des paysages et des milieux ruraux, zone tampon inscrite dans le périmètre de ZNIEFF.

Afin de préserver et de restaurer les continuités écologiques repérées par les Orientations d’Aménagement et de Programmation « Trame Verte et Bleue », les occupations et utilisations du sol sont soumises, le cas échéant, aux dispositions particulières fixées ci-après :

DANS LES RÉSERVOIRS DE BIODIVERSITÉ

Les réservoirs de biodiversité classés au PLU en zone « NE » sont régis par le règlement de zone correspondant.

DANS LES ZONES TAMPONS

1. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES URBAINES ET À URBANISER CONSTRUCTIBLES

Dans les secteurs de zones tampons de la Trame Verte et Bleue repérés au plan, sont seuls autorisés :

- Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité des bâtiments existants ;

- Les extensions mesurées ;

- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur absolue. Une seule construction légère peut être autorisée sur l'unité foncière après la date d'approbation du PLU ;

- Les démolitions-reconstructions sur la même emprise bâtie et la même hauteur absolue exis-tantes avant démolition ;

- Les dispositifs de production d’énergie renouvelable, sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement, du maintien de la qualité des sites, milieux et espaces naturels et qu’ils ne portent pas atteinte à la sensibilité des milieux naturels ;

- Les changements de destination, sans renforcer les réseaux publics existants ;

- L’augmentation du nombre de logements dans un bâtiment existant, dans le volume existant, sans renforcer les réseaux publics existants ;

- Les dispositifs de clôtures permettant un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent être ajourées de 70% minimum et/ou doublées d’une haie végétale d’essences locales diver-sifiées ;

- Les exhaussements et les affouillements, exclusivement liés soit :

· À la restauration écologique des lieux ;

· À la gestion du risque inondation ;

· À un projet de construction autorisé en zones tampons ;

- Les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif ou au ser-vice public ;

- Les extensions des constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt col-lectif ou au service public ;

- Les constructions nouvelles, annexes et extensions liées aux exploitations agricoles exis-tantes et à proximité de celles-ci ;

- Les constructions nouvelles dans la mesure où le total des surfaces imperméabilisées après travaux ne représente pas plus de 20% de la partie de l’unité foncière concernée par la zone tampon ;

- Les cheminements piétons perméables, à la condition de ne pas abattre d’arbres de haute tige existants ;

- La création d’un accès en utilisant de préférence des matériaux perméables, à la condition de ne pas abattre d’arbres de haute tige existants.

Dans ces zones tampons, il est exigé la replantation de trois arbres de haute tige avec une hauteur minimale de 2 mètres au moment de la plantation pour un arbre abattu, même dans le cas d’un abattage pour raison de sécurité ou de mortalité de l’arbre.

2. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES AGRICOLES, NATURELLES ET À URBANISER

DIFFÉRÉES

Dans les secteurs de zones tampons de la Trame Verte et Bleue repérés au plan, sont seuls autorisés :

- Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité des bâtiments existants ;

- Les extensions mesurées des constructions existantes pour l’habitation ;

- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur absolue. Une seule construction légère, peut être autorisée sur l'unité foncière après la date d'approbation du PLU ;

- Les dispositifs de production d’énergie renouvelable, sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement, du maintien de la qualité des sites, milieux et espaces naturels et qu’ils ne portent pas atteinte à la sensibilité des milieux naturels ;

- Les changements de destination des bâtiments susceptibles de changer de destination en zones agricole et naturelle (IBAN), dans le volume existant, sans renforcer les réseaux publics existants et dans le respect des dispositions prévues à l’IBAN du présent livre;

- Les dispositifs de clôtures permettant un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent être ajourées de 70% minimum et/ou doublées d’une haie végétale d’essences locales diver-sifiées ;

- Les constructions nouvelles, annexes et extensions liées aux exploitations agricoles exis-tantes et à proximité de celles-ci ;

- Les extensions des constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt col-lectif dans les conditions prévues par le Livre 2 ;

- Les exhaussements et les affouillements, exclusivement liés soit :

· À la restauration écologique des lieux ;

· À la gestion du risque inondation ;

· À un projet de construction autorisé en zones tampons ;

- Les cheminements piétons perméables, à la condition de ne pas abattre d’arbres de haute tige existants.

Dans le périmètre des STECAL repérés au plan, les objectifs poursuivis par les zones tampons sont garantis par le règlement applicable (cf livre 2). Les dispositions du règlement du STECAL se substituent aux dispositions ci-dessus.

DANS LES ESPACES NATURELS RELAIS

1. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES URBAINES ET À URBANISER

CONSTRUCTIBLES

Dans les secteurs d’espaces naturels relais repérés au plan, sont seuls autorisés :

- Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité des bâtiments existants ;

- Les extensions mesurées ;

- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur absolue. Une seule construction légère, peut être autorisée sur l'unité foncière après la date d'approbation du PLU ;

- Les démolitions-reconstructions sur la même emprise bâtie et la même hauteur absolue exis-tantes avant démolition ;

- Les dispositifs de production d’énergie renouvelable, sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement, du maintien de la qualité des sites, milieux et espaces naturels et qu’ils ne portent pas atteinte à la sensibilité des milieux naturels ;

- Les changements de destination, sans renforcer les réseaux publics existants ;

- L’augmentation du nombre de logements dans un bâtiment existant, sans renforcer les ré-seaux publics existants ;

- Les dispositifs de clôtures permettant un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent être ajourées de 70% minimum et/ou doublées d’une haie végétale d’essences locales diver-sifiées ;

- Les exhaussements et les affouillements, exclusivement liés soit :

· À la restauration écologique des lieux ;

· À la gestion du risque inondation ;

· À un projet de construction autorisé en espaces naturels relais.

- Les constructions et installations et leurs extensions nécessaires à des équipements d’intérêt collectif ou au service public ;

- Les constructions nouvelles, annexes et extensions liées aux exploitations agricoles exis-tantes et à proximité de celles-ci ;

- Les cheminements piétons perméables, à la condition de ne pas abattre d’arbres de haute tige existants ;

- La création d’un accès en utilisant de préférence des matériaux perméables, à la condition de ne pas abattre d’arbres de haute tige existants.

Dans ces espaces naturels relais, il est exigé la replantation de trois arbres de haute tige avec une hauteur minimale de 2 mètres au moment de la plantation pour un arbre abattu, même dans le cas d’un abattage pour raison de sécurité ou de mortalité de l’arbre.

2. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES AGRICOLES, NATURELLES ET À

URBANISER DIFFÉRÉES

Dans les secteurs d’espaces naturels relais repérés au plan, sont seuls autorisés :

- Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité des bâtiments ;

- Les extensions mesurées des constructions existantes pour l’habitation ;

- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur absolue. Une seule construction légère, peut être autorisée sur l'unité foncière après la date d'approbation du PLU ;

- Les dispositifs de production d’énergie renouvelable, sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement, du maintien de la qualité des sites, milieux et espaces naturels et qu’ils ne portent pas atteinte à la sensibilité des milieux naturels ;

- Les changements de destination des bâtiments susceptibles de changer de destination en zones agricole et naturelle (IBAN), dans le volume existant, sans renforcer les réseaux pu-blics existants et dans le respect des dispositions prévues à l’IBAN du présent livre ;

- Les dispositifs de clôtures permettant un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent être ajourées de 70% minimum et/ou doublées d’une haie végétale d’essences locales di-versifiées ;

- Les constructions nouvelles, annexes et extensions liées aux exploitations agricoles exis-tantes et à proximité de celles-ci dans la mesure où il n’existe pas d’alternative sur le site de l’exploitation ;

- Les extensions des constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif ou au service public dans les conditions prévues par le Livre 2 ;

- Les exhaussements et les affouillements, exclusivement liés soit :

· À la restauration écologique des lieux ;

· À la gestion du risque inondation ;

· À un projet de construction autorisé en espaces naturels relais ;

- Les cheminements piétons perméables, à la condition de ne pas abattre d’arbres de haute tige existants.

Dans le périmètre des STECAL repérés au plan, les objectifs poursuivis par les espaces naturels relais sont garantis par le règlement applicable (cf livre 2). Les dispositions du règlement du STECAL se substituent aux dispositions ci-dessus.

DANS LES CORRIDORS ÉCOLOGIQUES

1. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES URBAINES ET À URBANISER CONSTRUCTIBLES

Les dispositions applicables dans les secteurs de corridors écologiques sont reportées dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation relative à la Trame Verte et Bleue.

2. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES AGRICOLES, NATURELLES ET À URBANISER

DIFFÉRÉES

Les dispositions applicables dans les secteurs de corridors écologiques sont reportées dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation relative à la Trame Verte et Bleue.

JARDINS FAMILIAUX

Dans les jardins familiaux repris au plan ne sont autorisés que :

- Les abris de jardin d’une hauteur fixée à 2,50 mètres maximum ;

- Les serres dont la hauteur est inférieure ou égale à 2,50 m et dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 10 m².

Les abris de jardin ne doivent pas être constitués de matériaux de récupération.

De manière générale, les constructions et installations susmentionnées doivent présenter un aspect qualitatif et être régulièrement entretenues.

TERRAINS CULTIVÉS

Sur les terrains cultivés repris au plan ne sont autorisés que :

- Les constructions et installations nécessaires à une exploitation agricole, sous réserve d’être compatibles avec un environnement habité ;

- Les travaux confortatifs sur les constructions existantes.

ESPACE BOISÉ CLASSÉ (EBC)

Les espaces boisés classés repérés au plan sont soumis aux dispositions en vigueur du code de l’urbanisme.

Pour des motifs de sécurité publique, les dispositions relatives à l’EBC ne s’appliquent pas :

- Dans l’emprise d’un couloir de déclassement lié à la présence d’une liaison de transport d’électricité concernée par une servitude d’utilité publique I4 repérée dans l’atlas des Servi-tudes d’Utilité Publique ;

- Dans l’emprise de la servitude d’utilité publique T1 « les voies ferrées » repérée dans l’atlas des Servitudes d’Utilité Publique.

SQUARES ET PARCS (SP)

Dans les squares ou les parcs de proximité ouverts au public, repérés au plan, sont seules autorisées les constructions légères et les installations ayant vocation à permettre la gestion et la valorisation pour des usages de promenade, de détente et de loisirs sportifs et culturels et les dispositifs de production d’énergie renouvelables associés à ces ouvrages. La qualité paysagère de ces squares et parcs étant à préserver et à valoriser, les installations et constructions autorisées doivent veiller à ne pas porter atteinte au caractère végétal et à la qualité paysagère des sites.

Dans les squares et parcs, il est exigé la replantation de trois arbres de haute tige avec une hauteur minimale de 2 mètres au moment de la plantation pour un arbre abattu, même dans le cas d’un abattage pour raison de sécurité ou de mortalité de l’arbre.

Les éléments inscrits à cet inventaire sont repérés sur le document graphique dédié, l’atlas du patrimoine.

Pour des motifs de sécurité publique, les dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas :

- dans l’emprise d’un couloir de déclassement lié à la présence d’une liaison de transport d’électricité concernés par une servitude d’utilité publique I4 repérée dans l’atlas des Servitudes d’Utilité Publique

;

- dans l’emprise de la servitude d’utilité publique T1 « les voies ferrées » repérée dans l’atlas des

Servitudes d’Utilité Publique.

RÈGLES RELATIVES AU PATRIMOINE ÉCOLOGIQUE NON BÂTI

1. ÉLÉMENTS ÉCOLOGIQUES PONCTUELS

Les arbres identifiés à l’IPEN [A]

Sont concernés les arbres isolés et les bouquets d'arbres ayant une valeur écologique et contribuant au fonctionnement de la Trame Verte et Bleue du territoire et identifiés à l’IPEN.

Sont interdits :

- L’abattage, sauf en cas d’état sanitaire dégradé ou risque avéré pour la sécurité des biens ou des personnes, avec dans ce cas compensation par un arbre déjà formé (minimum 3m de hauteur), d'essence similaire ou de même développement, pour un arbre abattu.

- Les travaux au pied d'un arbre ou d'un bouquet d'arbres sur une surface délimitée par un rayon de 15m autour de l'arbre (depuis le centre de l'arbre).

Sont autorisés :

- Exceptionnellement, les travaux d’aménagement de l’espace public et de desserte par les réseaux strictement nécessaires, dans la mesure où ils ne nuisent pas à la survie de l'arbre et n’altèrent pas ses qualités sanitaires et écologiques.

Les jardins identifiés à l’IPEN [B]

Sont concernés les jardins, identifiés à l’IPEN, constitutifs d’un corridor écologique en pas japonais.

Sont interdits :

- L’imperméabilisation des sols ;

- Les ajouts/extensions/installations techniques s’ils remettent en cause l'intégrité du jardin, exception faite pour les constructions ou installations contribuant à l'amélioration de la fonctionnalité écologique du jardin ;

- Les clôtures en murs pleins.

En cas de création ou remplacement de clôture, cette dernière doit être perméable à la petite faune.

Les clôtures végétales sont privilégiées.

2. LINÉAIRES ÉCOLOGIQUES

Il s’agit de linéaires, identifiés à l’IPEN, permettant la circulation des espèces (linéaire de jardins, alignement arboré, haie, canal, becque, fossé et leurs berges, accotement de voie ferroviaire, routière ou douce).

Dispositions générales

Sont interdits, les constructions, installations, aménagements susceptibles de compromettre la conservation du linéaire, sauf en cas d'opération concourant à l'amélioration de la biodiversité ou au fonctionnement hydraulique du secteur.

Dispositions particulières

 Pour les linéaires de jardins identifiés à l’IPEN [C]

Sont interdits:

- Afin de préserver l'intégrité des linéaires de jardins, l’imperméabilisation des sols ;

- Les ajouts/extensions/installations techniques si cela remet en cause l'intégrité du linéaire, exception faite pour les constructions ou installations contribuant à l'amélioration de la fonctionnalité écologique du jardin ;

- Les clôtures en murs pleins.

Afin de préserver ou recréer la perméabilité à la faune des linéaires de jardins, en cas de création de clôture, cette dernière doit être perméable à la petite faune.

Les clôtures végétales sont privilégiées.

 Pour les alignements arborés et les haies identifiés à l’IPEN [D]

Sont interdits :

L’abattage, et ce afin de préserver l'intégrité et la fonctionnalité de l'alignement arboré ou de la haie, est interdit, sauf en cas d'état sanitaire dégradé ou risque avéré pour la sécurité des biens ou des personnes.

La disparition de sujets de l'alignement, abattus après autorisation, est compensée par le remplacement par des sujets déjà formés (minimum 3m de hauteur), en même nombre et d'essence identique ou tout au moins de grandeur identique. L’essence pourra notamment être modifiée dans le cas d’une essence sensible à une maladie. Dans le cas d’une interdistance trop réduite entre les arbres d’alignement adultes, générant une concurrence trop forte pour un jeune arbre replanté, il sera accepté de ne pas réaliser le remplacement des sujets abattus.

La suppression totale d'une haie après autorisation est compensée par la plantation d'un linéaire de haie au moins équivalent à celui supprimé, à partir d’essences indigènes diversifiées.

Afin de protéger l'environnement immédiat, les constructions nouvelles et les extensions doivent respecter un recul de 15 mètres minimum des éléments protégés.

De manière ponctuelle, pour créer un accès de desserte, la création d’une ouverture dans l'alignement ou la haie est autorisée sur une largeur maximum de 5 mètres.

 Pour les cours d’eau identifiés à l’IPEN [E]

Afin de préserver l'intégrité et la lisibilité des canaux, becques et fossés, le busage intégral est interdit.

En cas d'opération lourde de gestion/entretien (curage, intervention sur berges...), les caractéristiques d'origine de l'élément sont dans la mesure du possible restaurées (ex. profil des berges, restitution des matériaux du chemin de halage, reconstitution de la ripisylve...) afin de protéger l'environnement immédiat et la lisibilité du linéaire.

Les constructions nouvelles et les extensions doivent respecter un recul d’au moins 10 mètres de la berge, en dehors des ouvrages liés à la gestion et l'entretien.

Afin de maintenir et entretenir la ripisylve, la plantation, selon un plan de plantation global faisant appel à des essences locales et permettant de garder lisible le canal, la becque ou le fossé, est autorisée. Pour permettre les accès et travaux nécessaires à la gestion des sites :

- Le busage est possible au droit d'un accès ou d'un passage, le segment à buser devant être le plus petit possible (y compris la création d'un nouvel exutoire).

- Les travaux d'exhaussements, affouillements et de gestion (hors curage) réalisés à moins de 10 mètres des berges sont autorisés, dans la mesure où ils n'attentent pas à la qualité sanitaire ni n'altèrent la ripisylve.

 Pour les accotements de voies ferroviaires, routières ou douces identifiés à l’IPEN [F]

Afin d’assurer la continuité des voies douces, en cas d'intervention ou d'aménagement touchant un chemin repéré, le tracé doit être maintenu ou restitué.

Le profil et les éléments végétaux, qui constituent l'accotement et qui contribuent à leur valeur écologique, doivent être maintenus sauf en cas d'état sanitaire dégradé ou risque avéré pour la sécurité des biens et des personnes.

La disparition d'arbres de l'accotement, abattus après autorisation, est compensée par le remplacement par des sujets déjà formés (minimum 3m de hauteur), en même nombre et d'essence identique ou de même développement. Dans le cas d’un accotement sur un corridor de milieu ouvert, cette replantation ne sera pas requise.

La suppression totale d'une haie après autorisation est compensée par la plantation d'un linéaire de haie au moins équivalent à celui supprimé.

Afin de préserver l'environnement immédiat et la fonctionnalité de l’accotement, toute création de clôture à moins de 15m de la bordure de l'accotement doit être perméable à la petite faune.

Les clôtures végétales sont privilégiées.

Les clôtures en murs pleins sont interdites.

L’entretien et l’aménagement sont possibles selon un plan de plantation global faisant appel à des essences locales et permettant de garder la fonctionnalité écologique de corridor de l'accotement.

3. ENSEMBLE ÉCOLOGIQUE

Habitat d’espèces en voie de disparition et/ou protégées non bâti

Dispositions générales

L’urbanisation et l’imperméabilisation sont interdites à l’intérieur des périmètres identifiés à l’IPEN, sauf travaux et opérations liés à la gestion de ces secteurs.

Dispositions particulières

 Pour les sites d'habitat et de reproduction des chauves-souris non bâtis identifiés à l’IPEN [I]

[J]:

Afin de préserver et/ou développer le rôle d'habitat et de reproduction des chauves-souris de ces secteurs :

- le site est totalement inconstructible, sauf pour des aménagements permettant de renforcer la fonctionnalité écologique du site.

- les puits d'accès aux chauves-souris ne peuvent pas être fermés, sauf en cas de risque avéré pour la sécurité des biens ou des personnes.

 Mares et étangs et leurs abords identifiés à l’IPEN [K]:

Afin de préserver la fonctionnalité écologique des mares et étangs, le comblement des mares et étangs est interdit.

Les exhaussements et affouillements, dans la mesure où ils sont strictement indispensables à la gestion et l'entretien de ces derniers, sont autorisés.

Ensemble écologique en milieu agricole ou naturel

Dispositions générales

L’urbanisation et l’imperméabilisation sont interdites à l’intérieur des périmètres identifiés à l’IPEN, sauf travaux et opérations liés à la gestion de ces secteurs.

En cas d’impossibilité technique liée à la configuration de l’unité foncière, les extensions et les annexes des constructions liées à une exploitation agricole existante sont autorisées sous réserve qu’elles soient nécessaires au bon fonctionnement de l’exploitation et sous réserve de ne pas porter atteinte à l’ensemble protégé.

Dispositions particulières

 Prairies et bocages identifiés à l’IPEN [L]

Afin de préserver l'intégrité et la lisibilité du bocage, en dehors des tailles d'entretien, les coupes et abattages sont interdits :

- Sauf en cas d'état sanitaire dégradé ou risque avéré pour la sécurité des biens ou des personnes ;

- Sauf en cas d’extension des constructions liées à une exploitation agricole existante auto-risées du fait de la configuration de l’unité foncière ne permettant pas de l’implanter ailleurs sur celle-ci.

Le sujet abattu après autorisation est remplacé par un sujet de même essence.

L’alignement d’arbres ou d'une haie abattu(e) après autorisation est compensé par remplacement sur place ou sur site par un alignement ou une haie de longueur identique et d'un gabarit à l'âge adulte au moins égal.

Afin de préserver les « mares prairiales » pour leur fonctionnalité écologique :

- Le comblement des mares prairiales est interdit.

- Les exhaussements et affouillements, dans la mesure où ils sont strictement indispen-sables à la gestion et l'entretien de ces dernières, sont autorisés.

RÈGLES RELATIVES AU PATRIMOINE ÉCOLOGIQUE BÂTI

1. HABITAT D’ESPÈCES EN VOIE DE DISPARITION ET/OU PROTÉGÉES BÂTI IDENTIFIÉS À L’IPEN

[H]

Dispositions générales

Afin de préserver le rôle écologique de certains ensembles en milieu urbain identifiés à l’IPEN:

- Une imperméabilisation supérieure à plus de 50% de la partie du site non encore imperméa-bilisée, les exhaussements ou les affouillements sont interdits ;

- Leur aménagement doit être adapté à leur fonctionnalité écologique ;

- Les travaux et opérations liés à la gestion de ces espaces sont autorisés.

Dispositions particulières

Pour les sites d'habitat et de reproduction des chauves-souris non bâtis identifiés à l’IPEN :

Afin de préserver et/ou développer le rôle d'habitat et de reproduction des chauves-souris de ces secteurs :

- Les affouillements et exhaussements ainsi que la démolition sont interdits.

- Les puits d'accès aux chauves-souris ne peuvent pas être fermés, sauf en cas de risque avéré pour la sécurité des biens ou des personnes.

2. PARCS ET JARDINS EN MILIEU URBAIN IDENTIFIÉS À L’IPEN [G]

Dispositions générales

Afin de préserver le rôle écologique de certains ensembles en milieu urbain identifiés à l’IPEN :

Sont interdits :

- L’imperméabilisation de plus de 50% de la partie du site non encore imperméabilisée, les exhaussements ou les affouillements.

Leur aménagement doit être adapté à leur fonctionnalité écologique.

Sont autorisés :

- Les travaux et opérations liés à la gestion de ces espaces.

Dispositions particulières

- Afin de préserver le rôle de poumon vert des parcs et jardins identifiés à l’IPEN, sont seules autorisées les installations nécessaires à la gestion des parcs et jardins.

- Tout déboisement est compensé par la plantation d'arbres visant à reconstituer une qualité paysagère et arborée équivalente, en tenant compte de la valeur écologique.

- Dans le cas d'un plan de réaménagement paysager global, afin de veiller à la qualité écolo-gique des nouvelles plantations, seules les essences uniquement locales sont autorisées et la mise en place de trois strates (arborée, arbustive et herbacée) est exigée.

- Les ouvrages d'origine participant à la fonctionnalité écologique du jardin doivent être main-tenus, sauf dans les cas avérés de risques pour la salubrité ou la sécurité publique. En cas de création de clôture, celle-ci doit être perméable à la petite faune.

- Les clôtures végétales sont privilégiées.

Sont interdites :

- Les clôtures en murs pleins.

Le secteur paysager et/ou arboré (SPA) est décliné selon deux niveaux de réglementation : « SPA normal » et « SPA simple ».

TRAVAUX AUTORISÉS OU SOUMIS À CONDITIONS EN SECTEURS PAYSA-GERS ET/OU ARBORÉS À PRÉSERVER NORMAUX:

Dans les secteurs paysagers et/ou arborés à préserver normaux repérés au plan, sont seuls autorisés, sous réserve que le coefficient d’espaces de pleine terre végétalisés après travaux soit supérieur ou égal à 60% de la partie de l’unité foncière concernée par le secteur paysager et /ou arboré afin de maintenir l’ambiance végétale et la qualité paysagère du secteur :

- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur absolue. Une seule construction légère, peut être autorisée sur l'unité foncière après la date d'approbation du PLU ;

- Les extensions mesurées des constructions existantes, présentes sur l'unité foncière à la date d'approbation du PLU, et dans la mesure où ces extensions ne compromettent pas l’ambiance végétale et la qualité paysagère du secteur ;

- Les démolitions-reconstructions des constructions existantes sur l’unité foncière sous ré-serve de ne pas en augmenter l’emprise au sol et de ne pas compromettre l’ambiance végétale et la qualité paysagère du secteur;

- Les piscines dans la mesure où elles ne compromettent pas l’ambiance végétale et la qualité paysagère du secteur ;

- Les dispositifs de clôtures permettant un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent être :

· Soit ajourée de 50% minimum. Elles peuvent toutefois être doublées d’une haie végétale diversifiée ;

· Soit constituées d’une haie végétale diversifiée ;

- La création d’un nouvel accès en utilisant de préférence des matériaux perméables ;

- Les aménagements ne supprimant pas d’espaces verts de pleine terre, sauf pour la créa-tion de cheminements modes doux constitués de matériaux perméables ;

- Les abattages d’arbres :

· Si la sécurité des biens et des personnes est compromise ;

· En cas de maladie irréversible de l’arbre ;

· En cas d’impossibilité technique d’évitement par le projet lié à la configuration de la parcelle ;

· En cas de nécessité liée à une autre règlementation (code civil…).

En cas d’abattage autorisé, une compensation doit être réalisée en prévoyant des essences de même développement, à raison de trois sujets plantés avec une hauteur minimale de 2 mètres au moment de la plantation pour un arbre abattu.

TRAVAUX AUTORISÉS OU SOUMIS À CONDITIONS EN SECTEURS PAYSA-GERS ET/OU ARBORÉS A PRESERVER SIMPLES :

Dans les secteurs paysagers et/ou arborés à préserver simples repérés au plan, sont autorisés les travaux, installations, constructions et aménagements sous réserve du respect de ces deux conditions :

- Que le coefficient d’emprise au sol après travaux n’excède pas 20% de la partie de l’unité foncière concernée par le secteur paysager et /ou arboré ;

- Que le coefficient d’espaces de pleine terre végétalisés après travaux soit supérieur ou égal à 60% de la partie de l’unité foncière concernée par le secteur paysager et /ou arboré afin de maintenir l’ambiance végétale et la qualité paysagère du secteur.

Par exception au coefficient d’emprise au sol précisé ci-dessus, sont autorisées :

- Les extensions mesurées et dans la mesure où ces extensions ne compromettent pas l’am-biance végétale et la qualité paysagère du secteur ;

- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur absolue. Une seule construction légère peut être autorisée sur l'unité foncière après la date d'approbation du PLU ;

- Les démolitions-reconstructions des constructions existantes sur l’unité foncière sous ré-serve de ne pas en augmenter l’emprise au sol et de ne pas compromettre l’ambiance vé-gétale et la qualité paysagère du secteur.

Les abattages d’arbres sont autorisés uniquement :

- Si la sécurité des biens et des personnes est compromise ;

- En cas de maladie irréversible de l’arbre ;

- En cas d’impossibilité technique d’évitement par le projet lié à la configuration de la parcelle ;

- En cas de nécessité liée à une autre règlementation (code civil…).

En cas d’abattage autorisé, une compensation doit être réalisée en prévoyant des essences de même développement, à raison de trois sujets plantés avec une hauteur minimale de 2 mètres au moment de la plantation pour un arbre abattu.

Tout nouveau cheminement doit être perméable.

Les dispositifs de clôtures doivent permettre un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent être:

- Soit ajourée de 50% minimum. Elles peuvent toutefois être doublées d’une haie végétale diversifiée ;

- Soit constituées d’une haie végétale diversifiée ;

C. CAS PARTICULIER POUR LES CONSTRUCTIONS RELEVANT DE LA SOUSDESTINATION « ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT, DE SANTÉ ET D’ACTION

SOCIALE »

Dans les SPA NORMAUX et SIMPLES sont également autorisées les constructions et extensions relevant de la sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :

- Les espaces de pleine terre végétalisés sont significativement augmentés au regard de l’état initial ;

- Le coefficient d’espaces de pleine terre végétalisés après travaux est supérieur ou égal à 40% de la partie de l’unité foncière concernée par le secteur paysager et /ou arboré af

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.