Aller au contenu
Edifiable

Zone UCO2.1.1zone urbaine de tissu mixte dense UCO2.1.1

Un tissu mixte dense où la construction s'implante à l'alignement, jouxte les limites latérales dans la bande de 12 mètres ou s'en écarte de 3 mètres au moins, réserve 30 % de l'unité foncière à la pleine terre (10 % à 199 m², 20 % de 200 à 399 m²), plafonne l'artisanat et le commerce de détail à 2000 m² de surface de plancher et renvoie la hauteur au plan des hauteurs.

  • Zone urbaine

Les règles de la zone UCO2.1.1

  • Usage

    Interdit :

    • Artisanat et commerce de détail hors des cas autorisés par l'article 2
    4 cas particuliers
    Interditoccupation ou utilisation du sol incompatible avec le caractère de la zone
    La phrase du règlement

    « 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont interdits. »

    Interditesconstructions et installations incompatibles avec l'habitat, la sécurité ou la salubrité
    La phrase du règlement

    « Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l'habitat ou incom- patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. »

    2000 m² maximumartisanat et commerce de détail, en surface de plancher, une ou plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique
    La phrase du règlement

    « Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la limite de 2000 m² de surface de plancher, qu'il s'agisse d'une ou de plusieurs constructions constituée d'une cellule ou de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique. »

    Autoriséeagriculture urbaine compatible avec un environnement habité
    La phrase du règlement

    « L'agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l'activité soit compatible avec un environnement habité et sous »

    La reconstruction après démolition totale d'un artisanat ou commerce de détail existant à la date d'approbation du PLU reste autorisée hors du plafond de 2000 m², dans la limite de la surface démolie augmentée d'une extension mesurée.

    Article UCO2.1.1 1 « AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS »

  • Hauteur

    Selon le plan des hauteurs

    la hauteur à ne pas dépasser

    Le chiffre dépend de la rue : entrez votre adresse en haut de page, la fiche de votre terrain le donne. Le plan des hauteurs, dans les pièces du PLU

    3 cas particuliers
    Non règlementéehauteur de façade
    La phrase du règlement

    « Cf.. plan des hauteurs Non règlementée Réglementée (Cf.. dispositions générales) Les toitures, combles aménagés et étages en retrait (limités à deux étages) doivent être compris dans un gabarit maximum d'une pente de 60° à partir de la corniche ou la ligne de l'égout des toitures ou la base de l'acrotère. »

    Réglementée (cf. dispositions générales)hauteur relative
    La phrase du règlement

    « Cf.. plan des hauteurs Non règlementée Réglementée (Cf.. dispositions générales) Les toitures, combles aménagés et étages en retrait (limités à deux étages) doivent être compris dans un gabarit maximum d'une pente de 60° à partir de la corniche ou la ligne de l'égout des toitures ou la base de l'acrotère. »

    Pente de 60° maximumtoitures, combles aménagés et étages en retrait, limités à deux étages, depuis la corniche ou l'égout des toitures
    La phrase du règlement

    « ... générales) Les toitures, combles aménagés et étages en retrait (limités à deux étages) doivent être compris dans un gabarit maximum d'une pente de 60° à partir de la corniche ou la ligne de l'égout des toitures ou la base de l'acrotère. »

    Le tableau des hauteurs distingue trois colonnes (hauteur absolue, hauteur de façade, hauteur relative). Aucun mètre n'est écrit : la hauteur absolue renvoie au plan des hauteurs, pièce graphique du PLU3.

    Article UCO2.1.1 4 « Hauteur maximum »

  • Emprise au sol

    Dépassement autorisé

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    1 cas particulier
    Dépassement autoriséterrain de moins de 500 m²
    La phrase du règlement

    « - Pour les terrains dont la superficie est inférieure à 500 m² qui sont, soit »

    Le tableau d'emprise au sol maximum distingue quatre groupes de destinations - habitation, équipements d'intérêt collectif, exploitation agricole et forestière, autres activités ou commerce, activités de service et bureau. Il porte notamment 50 %, « non réglementée » et 75 % ; le tableau de l'article dit à quelle destination va chaque valeur. Les cas de dépassement sont écrits en clair ; le troisième se termine par « situés à l'angle de 2 voies, soit entre 2 voies distantes de moins de 15 m », et le suivant vise le cas de dent creuse.

    Article UCO2.1.1 5 « Emprise au sol maximum »

  • Recul sur la rue

    À l'alignement

    la distance à garder avec la rue

    1 cas particulier
    Retrait possiblemotifs de qualité urbaine, intégration harmonieuse à l'ensemble urbain environnant
    La phrase du règlement

    « Toutefois, un retrait peut être envisagé pour des motifs de qualité urbaine et sous réserve que la construction s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant. »

    L'alignement s'impose sur les unités foncières riveraines d'une voie ouverte à la circulation. La bande de constructibilité est « Non réglementée ».

    Article UCO2.1.1 3 « Implantation des constructions par rapport aux voies »

  • Limites

    4 m minimum

    la distance à garder avec les voisins

    4 cas particuliers
    Jouxter les limites latéralesdans la bande de 12 mètres de profondeur
    La phrase du règlement

    « ... aux limites séparatives latérales Non réglementée Dans une bande de 12 mètres de profondeur telle que définie dans les dispositions générales : Toute construction doit être implantée en jouxtant les limites séparatives latérales. »

    3 m minimumà défaut d'implantation en limite séparative latérale
    La phrase du règlement

    « A défaut d'être implanté en limite séparative, le bâtiment doit être implanté à une distance au moins égale à 3 mètres par rapport à la limite séparative latérale la plus proche. »

    Gabarit à 45° au-dessus de 3,50 mlimites séparatives latérales, dans la bande de 12 à 15 mètres
    La phrase du règlement

    « A défaut d'être implantée en limite séparative, [...] doit être compris dans le gabarit délimité par un angle de 45° par rapport à l'horizontale à partir de 3,50 mètres de hauteur sur les limites séparatives latérales à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent. autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à la ... »

    4 m minimumconstructions affectées en intégralité à de l'activité ou à des services publics, sur une même propriété
    La phrase du règlement

    « Activités et services publics : [...] des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à 4 mètres. »

    Le même retrait de 3 mètres à défaut d'implantation en limite s'applique dans la bande de 12 mètres et dans la bande de 12 à 15 mètres. Au-delà de 15 mètres de profondeur, il faut jouxter les limites latérales ou s'en écarter de 3 mètres, avec un gabarit à 45° depuis 3,50 mètres, et respecter 3 mètres des limites non latérales. L'implantation par rapport aux limites séparatives n'est pas réglementée pour les abris de jardin ou à bûche d'au plus 10 m² et 2,50 mètres de haut.

    Article UCO2.1.1 3 « Implantation des constructions par rapport aux voies »

  • Stationnement

    Cf. plan des stationnements

    les places de voiture à prévoir

    1 cas particulier
    Mutualisation possibleapplication mutualisée et foisonnée des normes, dans les conditions du livre I
    La phrase du règlement

    « Une application mutualisée et foisonnée des normes de stationnement dans les conditions fixées au Livre 1 est possible. »

    Le texte de la zone ne chiffre aucune place : il renvoie au plan des stationnements et au livre I, où une application mutualisée et foisonnée des normes est ouverte.

    Article UCO2.1.1 8 « Stationnement »

  • Espaces verts

    30 %

    le terrain à laisser en pleine terre

    3 cas particuliers
    10 %unité foncière de 199 m² ou moins
    La phrase du règlement

    « Ce taux peut être modulé de la manière suivante : - Pour les unités foncières d'une superficie égale ou inférieure à 199m² : 10% »

    20 %unité foncière d'une superficie comprise entre 200 et 399 m²
    La phrase du règlement

    « Ce taux peut être modulé de la manière suivante : [...] - Pour les unités foncières d'une superficie comprise entre 200 et 399m² : 20% »

    30 %unité foncière de 400 m² ou plus
    La phrase du règlement

    « Ce taux peut être modulé de la manière suivante : [...] - Pour les unités foncières d'une superficie égale ou supérieure à 400m² : 30% »

    Le taux de pleine terre se module à 10 % pour les unités foncières à l'angle de deux voies et les dents creuses d'au plus 499 m². Un coefficient de biotope par surface, précisé en annexe, s'applique en outre dans la zone, ainsi que la règle des espaces paysagers communs (au moins 20 logements ou 5 000 m², 15 % du terrain d'assiette, 5 m² par logement).

    Article UCO2.1.1 3 « Implantation des constructions par rapport aux voies »

Signaler une erreur

Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UCO2.1.1, 6 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UCO2.1.1, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 1306 rubriques

Rubrique UCO2.1.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

  • ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

Et activités

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées par l’article 2 sont interdites.

  • ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la limite de 2000 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

Rubrique UCO2.1.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation toute construction doit être implantée à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

Toutefois, un retrait peut être envisagé pour des motifs de qualité urbaine et sous réserve que la construction s’intègre harmonieusement à l’ensemble urbain environnant.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Bande de constructibilité Implantation par rapport aux limites séparatives latérales

Non réglementée

Dans une bande de 12 mètres de profondeur telle que définie dans les dispositions générales :

Toute construction doit être implantée en jouxtant les limites séparatives latérales.

Cependant, il peut être dérogé à l'implantation d'une construction en limite séparative si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d'éclairement d'un immeuble voisin ou à l'aspect du paysage urbain et notamment à l'insertion de la construction dans le bâti environnant.

A défaut d'être implanté en limite séparative, le bâtiment doit être implanté à une distance au moins égale à 3 mètres par rapport à la limite séparative latérale la plus proche.

Dans une bande de 12 à 15 mètres de profondeur telle que définie dans les dispositions générales :

Toute construction doit être implantée en jouxtant les limites séparatives latérales. A défaut d'être implantée en limite séparative, le bâtiment doit être implanté à une distance au moins égale à 3 mètres par rapport à la limite séparative latérale la plus proche

Tout point du bâtiment doit être compris dans le gabarit délimité par un angle de 45° par rapport à l'horizontale à partir de 3,50 mètres de hauteur sur les limites séparatives latérales à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.

autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute

(L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

Activités et services publics : Si elles sont affectées en intégralité à de l'activité ou à des services publics/d'intérêt collectif, l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à 4 mètres.

Un minimum de 30 % de la surface de l’unité foncière doit être réservé à la pleine terre.

Ce taux peut être modulé de la manière suivante :

  • Pour les unités foncières d’une superficie égale ou inférieure à 199m² :

10%

  • Pour les unités foncières d’une superficie comprise entre 200 et 399m²

: 20%

  • Pour les unités foncières d’une superficie égale ou supérieure à 400m²

: 30%

  • Pour les unités foncières à l’angle de deux voies d’une superficie égale

En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions du présent livre, et d’une bonne intégration architecturale et paysagère.

En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement général de voirie commu-nautaire.

Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction

L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux limites séparatives et par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur du dispositif, pales incluses, dans le respect des autres règles du PLU.

4. Antennes

Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles doivent, en outre, par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur la souche de cheminée.

Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Un traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu environ- nant, par exemple un revêtement de pein-ture, un décor en trompe-l’œil, une fausse cheminée, ou tout autre dispositif remplissant cet objectif.

5. Citernes et postes électriques

Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du possible être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.

Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une bonne intégration à l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés avec celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements et toiture. À défaut, ils doivent être, soit construits sur un emplacement dissimulé des regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut excéder 1,50 mètres.

6. Dispositifs de retenue des eaux pluviales

Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration.

F. Pour l’environnement paysager

Les jardins de devant existants ainsi que les espaces devant les immeubles en retrait de l’alignement participant à l’harmonie paysagère du front bâti constitué, sont à préserver. En aucun cas, ils ne peuvent être transformés en sta-tionnement.

Rubrique UCO2.1.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative situés à l'angle de 2 voies, soit entre 2 voies distantes de moins de 15 m;

  • En cas de dent creuse.

Cf.. plan des hauteurs

Non règlementée

Réglementée (Cf.. dispositions générales)

Les toitures, combles aménagés et étages en retrait (limités à deux étages) doivent être compris dans un gabarit maximum d’une pente de

60° à partir de la corniche ou la ligne de l’égout des toitures ou la base de l’acrotère. Une toiture avec brisis est acceptée quand elle s’intègre dans le rang bâti traditionnel.

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation, ou non latérale) peut être dépassée pour la construction, la reconstruction, l'extension, la transformation d'un bâtiment, s'il est contigu à un bâtiment existant dépassant cette hauteur uniquement sur la limite

Implantation par rapport aux limites non latérales Constructions légères (exemple : à usage d’abri de jardin ou d’abris à buche) Espaces de pleine terre végétalisés minimum séparative concernée et dans la limite de la hauteur du bâtiment contigu existant.

Au-delà d'une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans les dispositions générales :

Toute construction doit être implantée en jouxtant les limites séparatives latérales. A défaut d'être implantée en limite séparative, le bâtiment doit être implanté à une distance au moins égale à 3 mètres par rapport à la limite séparative latérale la plus proche.

Tout point du bâtiment doit être compris dans le gabarit délimité par un angle de 45° par rapport à l'horizontale à partir de 3,50 mètres de hauteur sur les limites séparatives (latérales ou non latérale) à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.

Tout point du bâtiment doit être compris dans le gabarit délimité par un angle de 45° par rapport à l'horizontale à partir de 3,50 mètres de hauteur sur les limites séparatives non latérales à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.

À défaut d’être implanté en limite séparative, le bâtiment doit être implanté à une distance au moins égale à 3 mètres par rapport à la limite séparative non latérale la plus proche.

Cependant, dans une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans les dispositions générales, cette hauteur de 3,50 mètres sur la limite séparative non latérale peut être dépassée pour la construction, la reconstruction, l'extension, la transformation d'un bâtiment, s'il est contigu à un bâtiment existant dépassant cette hauteur, uniquement sur la limite séparative concernée et dans la limite de la hauteur du bâtiment contigu existant.

Les dispositions générales ne s’appliquent pas.

Pour les constructions légères à usage d'abris de jardin ou d'abris à bûche dont la surface de plancher et/ou l'emprise au sol sont inférieures ou égales à 10m2 et dont la hauteur est inférieure ou égale à 2,50 mètres, l'implantation par rapport aux limites séparative n'est pas réglementée.

Rubrique UCO2.1.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation . Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau)/ Commerce / Activités de service / Bureau Cas particuliers pour toutes les destinations

50%

Non réglementée

75%

Le dépassement de l'emprise au sol maximum prévue ci-dessus est autorisé dans les cas suivants :

  • Pour les travaux portant sur une construction existante, si le dépassement de l'emprise est justifié par une mise en conformité avec les normes de sécurité incendie et d'accessibilité prévues par le code de la construction et de l'habitation;
  • Pour les terrains dont la superficie est inférieure à 500 m² qui sont, soit

Rubrique UCO2.1.1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

ou inférieure à 499m² et les dents creuses d’une superficie égale ou inférieure à 499m² (conformément à la définition du PLU) : 10%

Rubrique UCO2.1.1 8Stationnement

Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…)

Dans cette zone, un coefficient de biotope par surface dont les prescriptions sont précisées en annexe s'applique.

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum de 5m²/logement

Cf. plan des stationnements

Une application mutualisée et foisonnée des normes de stationnement dans les conditions fixées au Livre 1 est possible.

Dispositions

RELATIVES À L’ASPECT EXTE seil métropolitain du 28

Rieur des constructions

Les dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions du livre 1 relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’appliquent pas (Paragraphes I. et II. A. B. C. et D. de la section I. du chapitre 3 du titre II du livre 1).

Les dispositions du paragraphe II. E de la section des fermes (hors IBAN) s’appliquent.

Les dispositions suivantes s’appliquent :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les cons-tructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les dispositions du règlement général de voirie communautaire notamment les saillies et surplombs sur le domaine public doivent être respectées.

A. Traitement des facades

1. Choix des matériaux

Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc...), sauf s'ils s'intè-grent dans une composition architecturale d'ensemble.

Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur con-server de façon permanente un aspect satisfaisant.

Dans le cadre d’une construction neuve, les mêmes matériaux que sur les immeubles représentatifs du patrimoine architectural local peuvent être imposés.

Tous travaux exécutés sur une construction existante doivent utiliser des techniques permettant le maintien et la mise en valeur des caractéristiques constituant son intérêt esthétique et participant à sa qualité patrimoniale.

Dans le cadre d’un ravalement, les revêtements doivent présenter un aspect et une finition identique au revêtement initial.

Les techniques de ravalement doivent respecter les méthodes de mise en œuvre des matériaux traditionnels de la région et les techniques de constructions d’époque du bâtiment.

L’usage de matériaux contemporains est autorisé dans le cadre d’un projet architectural global et dans une proportion limitée.

Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages, etc.) ne peuvent être employés que s’ils ne remettent pas en cause la qualité architecturale de l’immeuble et de son environnement.

2. Composition des façades

Dans le cadre d’une construction nouvelle, il sera veillé à trouver des accroches avec les niveaux des bâtiments mi-toyens existants. Les baies devront présentées des proportions équivalentes.

Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée.

Toutes les façades d’une construction doivent bénéficier du même degré de qualité architecturale.

Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les caractéristiques urbaines de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des percements, les modénatures et décors, les vo-lumes et les hauteurs, les pentes de toiture.

La structure, la volumétrie et l’aspect des constructions devront être respectés. La composition des façades doit rester harmonieuse.

Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure à celle des façades avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme des bâtiments bordant la voie.

Le traitement des rez-de-chaussée bordant le domaine public doit éviter le plus largement possible les locaux aveugles en façade et limiter les parties pleines, préjudiciables à la qualité de l’ambiance urbaine. Ils doivent présenter des rythmes, des jeux de matières et de teintes, des transparences. Le traitement de leur façade doit être cohérent avec les niveaux des étages supérieurs.

Pour les rez-de-chaussée commerciaux, tout habillage rapporté sur des façades maçonnées sera proscrit. Il y sera privilégié la restitution du matériau de façade originel.

Les "opérations groupées" doivent se caractériser par une unité de composition.

190 PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025

B. Traitement des menuiseries, ornements, modenatures et autres elements decoratifs

1. Élément en saillie des façades

Dans le cadre de la réhabilitation des façades de bâtiments anciens, les anciennes devantures, les balcons, les lu-carnes, les garde-corps, les modénatures ainsi que les bow-windows et volets d'origine doivent être maintenus ou remplacés à l'identique.

Les coffres de volets roulants ne devront pas apparaître dans le tableau des baies et seront placés à l’intérieur, entiè-rement dissimulés par la retombée.

Dans la mesure du possible, la protection des vitrines est assurée par des grilles ou des rideaux à mailles fines ajou-rées, de préférence disposés derrière les vitrines. Les rideaux pleins sont interdits.

2. Ouvertures

Les portes et fenêtres doivent être réalisées selon les modèles d’origine (profils, compartiments, sections apparentes) et peintes. Le remplacement dit « en rénovation » (pose d’un nouveau cadre sans démontage de l’ancien) est interdit.

Le rythme et la proportion des ouvertures existantes est à préserver.

La création d’ouvertures supplémentaires en façade sera limitée, elles devront s’intégrer dans la régularité des ouver-tures existantes.

C. Traitement des toitures

Les matériaux de couvertures d’origine devront être conservés ou s’harmoniser avec les constructions environnantes.

Toute fenêtre de toit sans couverture ne devra pas former saillie sur la toiture. Cette disposition ne s’applique pas aux skydomes, lanterneaux, verrières, etc. des extensions, sous réserve d’une intégration architecturale et paysagère.

Dans la mesure du possible, les ouvertures créées en toiture seront placées dans l’axe des baies de la façade.

D. Les annexes et extensions

Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée conformé-ment aux dispositions ci-dessus.

Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies publiques et être intégrées dans leur environnement immédiat.

Il doit être prévu, pour les constructions nouvelles, un emplacement individuel sur l’unité foncière ou un emplacement collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des déchets, de façon à éviter leur stationne-ment permanent sur le domaine de voirie public ou privé.

Dispositions complémentaires relatives au traitement des espaces extérieurs affectés au stockage et éléments tech-niques des constructions à usage de commerce et activités de service, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire :

  • Les surfaces de stockage et de manutention sont localisées à l’arrière de la construction, à l’opposé de la voie ouverte à la circulation sauf en cas d’impossibilité liée à la configuration du terrain.
  • Les espaces extérieurs de stockage et les éléments techniques doivent recevoir un traitement soigné et adapté, permettant d'en limiter l'impact visuel depuis les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique et depuis les parcelles voisines accueillant de l’habitat.
  • Les espaces extérieurs de stockage doivent être obligatoirement ceinturés de plantations denses et d’arbres de haute tige, afin de les rendre totalement invisibles. Il peut en outre être imposé l'édification d'une clôture de haie vive ou à claire voie.

E. Traitement des elements techniques

L’ensemble des dispositifs techniques liés à l’aération et au traitement de l’air, au chauffage ainsi que tout élément d’extraction et d’évacuation ne doivent pas être visibles depuis l’espace public.

Les dispositifs techniques (telles que cheminées, machineries d'ascenseurs, de réfrigération, etc...), doivent s'intégrer dans une composition architecturale d'ensemble.

Dans la mesure du possible :

  • les branchements et raccordements doivent être enterrés ou posés sur les façades de la façon la moins visible pos-sible ;
  • le parcours des descentes d’évacuation des eaux pluviales s’inscrit dans la composition des façades ;
  • les réservations pour les coffrets de l’ensemble des branchements nécessaires doivent être prévues dans les façades ou sur les clôtures, en intégration ou en maçonnage.

1. Isolation par l’extérieur

L’isolation par l’extérieur doit être réalisée dans le respect des éléments remarquables à préserver de la façade et sous réserve d’une insertion qualitative dans le contexte urbain et paysager.

Elle doit privilégier l’animation des façades, par un choix pertinent des matériaux et des éléments de décor.

Toutefois, dans certains cas, justifiés pour des raisons patrimoniales ou architecturales, dans le but de préserver la composition et les détails de la façade ou de la toiture originelle, l’isolation par l’extérieur ne sera pas autorisée ; dans ce cas, une isolation des fenêtres et du plancher bas sera préconisée pour atteindre les performances énergétiques envisagées.

2. Dispositifs de production d’énergie renouvelable à partir du rayonnement solaire en toiture

Les capteurs solaires et photovoltaïques devront être de teinte uniforme, anti réfléchissant et de finition lisse et sous réserve d’une bonne intégration architecturale et paysagère.

3. Eoliennes

Les éoliennes sont autorisées dans la limite des conditions posées par le code de l’urbanisme. Ces dispositifs devront garantir une intégration architecturale et paysagère dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 210 autres zones de Comines

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Comines, approuvé le 20/05/2026, 6 rubriques pour la zone UCO2.1.1.

Texte reproduit du règlement publié par la collectivité sur diffuweb.lillemetropole.fr. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.