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Edifiable

Zone USE2.1.1 zone urbaine de l'arc sud-est, secteur USE2.1.1

Un secteur de l'arc sud-est implanté à l'alignement, qui fait jouxter les limites séparatives latérales dans la bande de 12 mètres et impose 3 mètres à défaut, plafonne l'emprise au sol à 50 % pour l'habitation et 75 % pour les activités, plafonne l'artisanat et le commerce de détail à 2000 m² et module de 10 à 30 % la part de pleine terre selon la taille de l'unité foncière.

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les règles chiffrées de la zone USE2.1.1

Constructions autoriséesdéfinitionarticle 1

« AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS »

2000 m² maximumartisanat et commerce de détail« Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la limite de 2000 m² de surface de plancher, qu'il s'agisse d'une ou de plusieurs constructions constituée d'une cellule ou de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique. »

Les occupations incompatibles avec le caractère de la zone et les installations incompatibles avec l'habitat, la sécurité ou la salubrité sont interdites, sans seuil chiffré. La reconstruction après démolition totale d'un artisanat ou commerce de détail existant à la date d'approbation du PLU reste autorisée, augmentée d'une extension mesurée.

Hauteur maximaledéfinitionarticle 4

« Hauteur maximum »

Gabarit à 60°toitures, combles aménagés et étages en retrait, depuis la corniche, l'égout des toitures ou la base de l'acrotère« ... générales) Les toitures, combles aménagés et étages en retrait (limités à deux étages) doivent être compris dans un gabarit maximum d'une pente de 60° à partir de la corniche ou la ligne de l'égout des toitures ou la base de l'acrotère. »
2 étages en retrait maximum« Cf. plan des hauteurs Non règlementée Réglementée (Cf. dispositions générales) Les toitures, combles aménagés et étages en retrait (limités à deux étages) doivent être compris dans un gabarit maximum d'une pente de 60° à partir de la corniche ou la ligne de l'égout des toitures ou la base de l'acrotère. »

La hauteur absolue est renvoyée au plan des hauteurs, la hauteur de façade est non règlementée et la hauteur relative renvoie aux dispositions générales : le texte de la zone ne fixe aucun mètre. Une toiture avec brisis est acceptée quand elle s'intègre dans le rang bâti traditionnel. La rubrique servie porte en outre, en tête, la dernière ligne des cas particuliers d'emprise au sol (« - En cas de dent creuse. ») que l'extraction y a déplacée.

Emprise au soldéfinitionarticle 5

« Emprise au sol maximum »

50 %habitation« ... secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau) / Commerce / Activités de service / Bureau Cas particuliers pour toutes les destinations 50% Non réglementée 75% "Le dépassement de l'emprise au sol maximum prévue ci-dessus est autorisé dans les cas suivants : - Pour les travaux portant sur une construction existante, si le dépassement de l'emprise est justifié par une mise en conformité avec les normes de sécurité incendie et d'accessibilité ... »
Non réglementéeéquipements d'intérêt collectif et services publics« ... primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau) / Commerce / Activités de service / Bureau Cas particuliers pour toutes les destinations 50% Non réglementée 75% "Le dépassement de l'emprise au sol maximum prévue ci-dessus est autorisé dans les cas suivants : - Pour les travaux portant sur une construction existante, si le dépassement de l'emprise est justifié par une mise en conformité avec les normes de sécurité incendie et d'accessibilité prévues par le ... »
75 %commerce, activités de service, bureau et autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire« ... secondaire ou tertiaire (hors bureau) / Commerce / Activités de service / Bureau Cas particuliers pour toutes les destinations 50% Non réglementée 75% "Le dépassement de l'emprise au sol maximum prévue ci-dessus est autorisé dans les cas suivants : - Pour les travaux portant sur une construction existante, si le dépassement de l'emprise est justifié par une mise en conformité avec les normes de sécurité incendie et d'accessibilité prévues par le code de ... »
Dépassement autorisétravaux sur une construction existante, mise en conformité sécurité incendie et accessibilité« - Pour les travaux portant sur une construction existante, si le dépassement de l'emprise est justifié par une mise en conformité avec les normes de sécurité incendie et d'accessibilité prévues par le code de la construction et de l'habitation; »
Dépassement autoriséterrain de moins de 500 m² à l'angle de 2 voies ou entre 2 voies distantes de moins de 15 m« - Pour les terrains dont la superficie est inférieure à 500 m² qui sont, soit situés à l'angle de 2 voies, soit entre 2 voies distantes de moins de 15 m; »

C'est le seul tableau d'emprise au sol de ce lot dont l'extraction n'a perdu aucune cellule : quatre colonnes (habitation ; équipements d'intérêt collectif et services publics ; autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire hors bureau, commerce, activités de service et bureau ; cas particuliers) et quatre cellules servies dans le même ordre. L'attribution repose sur ce décompte, pas sur la mise en page, et la citation les sert toutes ensemble : le lecteur doit les recompter. Le troisième cas de dépassement, « en cas de dent creuse », est tombé dans la rubrique 4.

Recul sur la voiedéfinitionarticle 3

« Implantation des constructions par rapport aux voies »

À l'alignement« Règles d'implantation Bande de Sur les unités foncières riveraines d'une voie ouverte à la circulation, toute construction doit être implantée à l'alignement ou à la limite en tenant lieu. »
Retrait possiblemotifs de qualité urbaine, intégration harmonieuse à l'ensemble urbain environnant« Toutefois, un retrait peut être envisagé pour des motifs de qualité urbaine et sous réserve que la construction s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant. »

La colonne « bande de constructibilité » du même tableau porte « Non réglementée ».

Distance aux limites separativesdéfinitionarticle 3

« Implantation des constructions par rapport aux voies »

Jouxter les limites latéralesdans la bande de 12 mètres« Non réglementée Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives constructibilité Implantation par rapport aux limites séparatives latérales Dans une bande de 12 mètres de profondeur telle que définie dans les dispositions générales : Toute construction doit être implantée en jouxtant les limites séparatives latérales. »
3 m minimumà défaut d'implantation en limite séparative« A défaut d'être implanté en limite séparative, le bâtiment doit être implanté à une distance au moins égale à 3 mètres par rapport à la limite séparative latérale la plus proche. »
Jouxter les limites latéralesdans la bande de 12 à 15 mètres« Dans une bande de 12 à 15 mètres de profondeur telle que définie dans les dispositions générales : Toute construction doit être implantée en jouxtant les limites séparatives latérales. »
Gabarit à 45° au-dessus de 3,50 msur les limites séparatives latérales« Tout point du bâtiment doit être compris dans le gabarit délimité par un angle de 45° par rapport à l'horizontale à partir de 3,50 mètres de hauteur sur les limites séparatives latérales à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent. autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur (H) de tout ... »
4 m minimumentre constructions non contiguës d'une même propriété« ... propriété doit respecter un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres. »
4 m minimumconstructions affectées en intégralité à de l'activité ou à des services publics, sur une même propriété« Activités et services publics : [...] des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à 4 mètres. »

L'extraction a poussé dans la rubrique 4, sous la hauteur, toute la suite de la règle : l'implantation au-delà de la bande de 15 mètres, celle par rapport aux limites non latérales (3,50 mètres de hauteur sur la limite pour une unité foncière d'au plus quinze mètres de profondeur, gabarit de 45° à partir de 1 mètre dans tous les autres cas, 3 mètres à défaut de jouxter) et le cas des constructions légères de 10 m² au plus et de 2,50 mètres au plus, pour lesquelles l'implantation par rapport aux limites n'est pas réglementée. Il peut être dérogé à l'implantation en limite quand elle porte gravement atteinte à l'éclairement d'un immeuble voisin ou à l'aspect du paysage urbain.

Places de stationnementdéfinitionarticle 7

« Espaces libres et plantations »

Cette zone n'a pas de rubrique 8 : l'extraction a rangé le stationnement à la fin de la rubrique 7. Le texte de la zone ne chiffre rien, il renvoie au plan des stationnements et autorise une application mutualisée et foisonnée des normes dans les conditions fixées au Livre 1.

Espaces libres et plantationsdéfinitionarticle 3

« Implantation des constructions par rapport aux voies »

30 %part de l'unité foncière réservée à la pleine terre« Un minimum de 30 % de la surface de l'unité foncière doit être réservé à la pleine terre. »
10 %unité foncière d'une superficie égale ou inférieure à 199 m²« Ce taux peut être modulé de la manière suivante : - Pour les unités foncières d'une superficie égale ou inférieure à 199m² : 10% »
20 %unité foncière d'une superficie comprise entre 200 et 399 m²« Ce taux peut être modulé de la manière suivante : [...] - Pour les unités foncières d'une superficie comprise entre 200 et 399m² : 20% »
30 %unité foncière d'une superficie égale ou supérieure à 400 m²« Ce taux peut être modulé de la manière suivante : [...] - Pour les unités foncières d'une superficie égale ou supérieure à 400m² : 30% »

La quatrième modulation est coupée en deux par l'extraction : sa condition ferme la rubrique 3 (« Pour les unités foncières à l'angle de deux voies d'une superficie égale ») et sa valeur ouvre la rubrique 7 (« ou inférieure à 499m² et les dents creuses d'une superficie égale ou inférieure à 499m² (conformément à la définition du PLU) : 10% »), donc elle n'est pas compilée. Dans cette zone s'applique en outre un coefficient de biotope par surface précisé en annexe, et la règle des espaces paysagers communs extérieurs (15 % du terrain d'assiette pour une opération d'au moins 20 logements ou un terrain d'au moins 5 000 m², 5 m² par logement) est écrite dans la rubrique 7.

Chaque valeur porte la condition qui la déclenche et la phrase du règlement dont elle vient, retrouvée dans l'article à l'affichage. Rien n'est calculé ici.

Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. Ce site affiche alors la disposition commune, et le signale.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. Ce site signale la servitude quand elle touche la parcelle, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Ce site lit le règlement et le cite ; il ne délivre aucune autorisation et ne remplace pas ce certificat.

Le règlement de la zone USE2.1.1, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 1306 rubriques, avec une recherche
Rubrique USE2.1.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la limite de 2000 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

Rubrique USE2.1.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation, toute construction doit être implantée à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

Toutefois, un retrait peut être envisagé pour des motifs de qualité urbaine et sous réserve que la construction s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives constructibilité Implantation par rapport aux limites séparatives latérales

Dans une bande de 12 mètres de profondeur telle que définie dans les dispositions générales :

Toute construction doit être implantée en jouxtant les limites séparatives latérales.

Cependant, il peut être dérogé à l'implantation d'une construction en limite séparative si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d'éclairement d'un immeuble voisin ou à l'aspect du paysage urbain et notamment à l'insertion de la construction dans le bâti environnant.

A défaut d'être implanté en limite séparative, le bâtiment doit être implanté à une distance au moins égale à 3 mètres par rapport à la limite séparative latérale la plus proche.

Dans une bande de 12 à 15 mètres de profondeur telle que définie dans les dispositions générales :

Toute construction doit être implantée en jouxtant les limites séparatives latérales. A défaut d'être implantée en limite séparative, le bâtiment doit être implanté à une distance au moins égale à 3 mètres par rapport à la limite séparative latérale la plus proche.

Tout point du bâtiment doit être compris dans le gabarit délimité par un angle de 45° par rapport à l'horizontale à partir de 3,50 mètres de hauteur sur les limites séparatives latérales à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.

autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute

(L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

Activités et services publics : Si elles sont affectées en intégralité à de l'activité ou à des services publics/d'intérêt collectif, l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à 4 mètres.

Un minimum de 30 % de la surface de l’unité foncière doit être réservé à la pleine terre.

Ce taux peut être modulé de la manière suivante :

- Pour les unités foncières d’une superficie égale ou inférieure à 199m² :

10%

- Pour les unités foncières d’une superficie comprise entre 200 et 399m²

: 20%

- Pour les unités foncières d’une superficie égale ou supérieure à 400m²

: 30%

- Pour les unités foncières à l’angle de deux voies d’une superficie égale

En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions du présent livre, et d’une bonne intégration architecturale et paysagère.

En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement général de voirie commu-nautaire.

Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction

L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux limites séparatives et par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur du dispositif, pales incluses, dans le respect des autres règles du PLU.

4. ANTENNES

Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles doivent, en outre, par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur la souche de cheminée.

Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Un traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu environ- nant, par exemple un revêtement de pein-ture, un décor en trompe-l’œil, une fausse cheminée, ou tout autre dispositif remplissant cet objectif.

5. CITERNES ET POSTES ÉLECTRIQUES

Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du possible être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.

Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une bonne intégration à l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés avec celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements et toiture. À défaut, ils doivent être, soit construits sur un emplacement dissimulé des regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut excéder 1,50 mètres.

6. DISPOSITIFS DE RETENUE DES EAUX PLUVIALES

Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration.

F. POUR L’ENVIRONNEMENT PAYSAGER

Les jardins de devant existants ainsi que les espaces devant les immeubles en retrait de l’alignement participant à l’harmonie paysagère du front bâti constitué, sont à préserver. En aucun cas, ils ne peuvent être transformés en sta-tionnement.

Rubrique USE2.1.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

- En cas de dent creuse.

Cf. plan des hauteurs

Non règlementée

Réglementée (Cf. dispositions générales)

Les toitures, combles aménagés et étages en retrait (limités à deux étages) doivent être compris dans un gabarit maximum d’une pente de

60° à partir de la corniche ou la ligne de l’égout des toitures ou la base de l’acrotère. Une toiture avec brisis est acceptée quand elle s’intègre dans le rang bâti traditionnel.

ou non latérale) peut être dépassée pour la construction, la reconstruction, l'extension, la transformation d'un bâtiment, s'il est contigu à un bâtiment existant dépassant cette hauteur uniquement sur la limite séparative concernée et dans la limite de la hauteur du bâtiment contigu existant.

PLU3 approuvé par le

conseil métropolitain du

Implantation par rapport aux limites non latérales Constructions légères (exemple : à usage d’abri de jardin ou d’abris à buche) Espaces de pleine terre végétalisés minimum

Au-delà d'une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans les dispositions générales :

Toute construction doit être implantée en jouxtant les limites séparatives latérales. A défaut d'être implantée en limite séparative, le bâtiment doit être implanté à une distance au moins égale à 3 mètres par rapport à la limite séparative latérale la plus proche.

Tout point du bâtiment doit être compris dans le gabarit délimité par un angle de 45° par rapport à l'horizontale à partir de 3,50 mètres de hauteur sur les limites séparatives (latérales ou non latérale) à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.

Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à quinze mètres :

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 3,50 mètres sur la limite séparative non latérale. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport à la ou les limites séparatives non latérales, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées.

Cependant, cette hauteur de 3,50 mètres sur la limite séparative non latérale peut être dépassée pour la construction, la reconstruction, l'extension, la transformation d'un bâtiment, s'il est contigu à un bâtiment existant dépassant cette hauteur, uniquement sur la limite séparative concernée et dans la limite de la hauteur du bâtiment contigu existant.

Dans tous les autres cas :

Tout point du bâtiment doit être compris dans le gabarit délimité par un angle de 45° par rapport à l'horizontale à partir de 1 mètre de hauteur sur les limites séparatives non latérales à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.

A défaut d'être implanté en limite séparative, le bâtiment doit être implanté à une distance au moins égale à 3 mètres par rapport à la limite séparative latérale la plus proche.

Les dispositions générales ne s’appliquent pas.

Pour les constructions légères à usage d'abris de jardin ou d'abris à bûche dont la surface de plancher et/ou l'emprise au sol sont inférieures ou égales à 10m2 en dont la hauteur est inférieure ou égale à 2,50 mètres, l'implantation par rapport aux limites séparative n'est pas réglementée.

Rubrique USE2.1.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Équipements d'intérêt collectif et services publics Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau) / Commerce / Activités de service / Bureau Cas particuliers pour toutes les destinations

50%

Non réglementée

75%

"Le dépassement de l'emprise au sol maximum prévue ci-dessus est autorisé dans les cas suivants :

- Pour les travaux portant sur une construction existante, si le dépassement de l'emprise est justifié par une mise en conformité avec les normes de sécurité incendie et d'accessibilité prévues par le code de la construction et de l'habitation;

- Pour les terrains dont la superficie est inférieure à 500 m² qui sont, soit situés à l'angle de 2 voies, soit entre 2 voies distantes de moins de 15 m;

Rubrique USE2.1.1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

ou inférieure à 499m² et les dents creuses d’une superficie égale ou inférieure à 499m² (conformément à la définition du PLU) : 10%

322

Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…) PLU3 approuvé par le cons

Dans cette zone, un coefficient de biotope par surface dont les prescriptions sont précisées en annexe s'applique.

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum de 5m²/logement eil métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025

Cf. plan des stationnements

Une application mutualisée et foisonnée des normes de stationnement dans les conditions fixées au Livre 1 est possible.

DISPOSITIONS R Les dispositions relative à toutes les zones ne s’a livre 1). Les dispositions du parag des fermes (hors IBAN) s’ Les dispositions suivante Le projet peut être refus tructions, par leur situa ou à modifier, sont de na naturels ou urbains ainsi Les dispositions du règle public doivent être respe A. TRAITEMENT DES FACADES 1. CHOIX DES MATÉRIAUX Est interdit l'emploi à n grent dans une compositio Les matériaux apparents e server de façon permanent Dans le cadre d’une const architectural local peuve Tous travaux exécutés sur en valeur des caractérist Dans le cadre d’un ravale initial. Les techniques de ravalem région et les techniques L’usage de matériaux cont limitée. Les matériaux de recouvre pas en cause la qualité a 2. COMPOSITION DES FAÇAD Dans le cadre d’une const toyens existants. Les bai Les pignons doivent être Toutes les façades d’une Les transformations de fa rue concernée, en particu lumes et les hauteurs, le La structure, la volumétr harmonieuse. Dans le cas où le bâtimen avoisinantes, le traiteme Le traitement des rez-de- en façade et limiter les rythmes, des jeux de mati les niveaux des étages su PLU3 approuvé par le

ELATIVES À L’ASPECT EXTERIE s à l’aspect extérieur des ppliquent pas (Paragraphes raphe II. E de la section I appliquent. s s’appliquent : é ou n'être accepté que sou tion, leur architecture, le ture à porter atteinte au c qu'à la conservation des p ment général de voirie comm ctées. u des matériaux destinés à n architecturale d'ensemble n façade doivent être chois e un aspect satisfaisant. ruction neuve, les mêmes ma nt être imposés. une construction existante iques constituant son intér ment, les revêtements doive ent doivent respecter les m de constructions d’époque d emporains est autorisé dans ment (plaquettes, bardages, rchitecturale de l’immeuble ES ruction nouvelle, il sera v es devront présentées des p traités en harmonie avec le construction doivent bénéfi çades doivent respecter dan lier les rythmes verticaux, s pentes de toiture. ie et l’aspect des construc t projeté présente une faça nt architectural de la faça chaussée bordant le domaine parties pleines, préjudicia ères et de teintes, des tra périeurs. conseil métropolitain du 28

UR DES CONSTRUCTIONS

constructions du livre 1 relatif aux dispositions générales applicables

I. et II. A. B. C. et D. de la section I. du chapitre 3 du titre II du

. du chapitre 3 du titre II du livre 1 concernant les règles générales s réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les consurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier aractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages erspectives monumentales.

unautaire notamment les saillies et surplombs sur le domaine être recouverts (briques creuses, parpaings, etc...), sauf s'ils s'intè-

.

is de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur contériaux que sur les immeubles représentatifs du patrimoine doivent utiliser des techniques permettant le maintien et la mise êt esthétique et participant à sa qualité patrimoniale.

nt présenter un aspect et une finition identique au revêtement éthodes de mise en œuvre des matériaux traditionnels de la u bâtiment.

le cadre d’un projet architectural global et dans une proportion coffrages, etc.) ne peuvent être employés que s’ils ne remettent et de son environnement.

eillé à trouver des accroches avec les niveaux des bâtiments miroportions équivalentes.

s façades de la construction principale édifiée.

cier du même degré de qualité architecturale.

s toute la mesure du possible les caractéristiques urbaines de la les hauteurs des percements, les modénatures et décors, les votions devront être respectés. La composition des façades doit rester de d'une longueur notablement supérieure à celle des façades de doit s'harmoniser au rythme des bâtiments bordant la voie.

public doit éviter le plus largement possible les locaux aveugles bles à la qualité de l’ambiance urbaine. Ils doivent présenter des nsparences. Le traitement de leur façade doit être cohérent avec

Pour les rez-de-chaussée commerciaux, tout habillage rapporté sur des façades maçonnées sera proscrit. Il y sera privilégié la restitution du matériau de façade originel.

Les "opérations groupées" doivent se caractériser par une unité de composition.

B. TRAITEMENT DES MENUISERIES, ORNEMENTS, MODENATURES ET AUTRES ELEMENTS DECORATIFS

1. ÉLÉMENT EN SAILLIE DES FAÇADES

Dans le cadre de la réhabilitation des façades de bâtiments anciens, les anciennes devantures, les balcons, les lu-carnes, les garde-corps, les modénatures ainsi que les bow-windows et volets d'origine doivent être maintenus ou remplacés à l'identique.

Les coffres de volets roulants ne devront pas apparaître dans le tableau des baies et seront placés à l’intérieur, entiè-rement dissimulés par la retombée.

Dans la mesure du possible, la protection des vitrines est assurée par des grilles ou des rideaux à mailles fines ajou-rées, de préférence disposés derrière les vitrines. Les rideaux pleins sont interdits.

2. OUVERTURES

Les portes et fenêtres doivent être réalisées selon les modèles d’origine (profils, compartiments, sections apparentes) et peintes. Le remplacement dit « en rénovation » (pose d’un nouveau cadre sans démontage de l’ancien) est interdit.

Le rythme et la proportion des ouvertures existantes est à préserver.

La création d’ouvertures supplémentaires en façade sera limitée, elles devront s’intégrer dans la régularité des ouver-tures existantes.

C. TRAITEMENT DES TOITURES

Les matériaux de couvertures d’origine devront être conservés ou s’harmoniser avec les constructions environnantes.

Toute fenêtre de toit sans couverture ne devra pas former saillie sur la toiture. Cette disposition ne s’applique pas aux skydomes, lanterneaux, verrières, etc. des extensions, sous réserve d’une intégration architecturale et paysagère.

Dans la mesure du possible, les ouvertures créées en toiture seront placées dans l’axe des baies de la façade.

D. LES ANNEXES ET EXTENSIONS

Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée conformé-ment aux dispositions ci-dessus.

Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies publiques et être intégrées dans leur environnement immédiat.

Il doit être prévu, pour les constructions nouvelles, un emplacement individuel sur l’unité foncière ou un emplacement collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des déchets, de façon à éviter leur stationne-ment permanent sur le domaine de voirie public ou privé.

Dispositions complémentaires relatives au traitement des espaces extérieurs affectés au stockage et éléments tech-niques des constructions à usage de commerce et activités de service, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire :

- Les surfaces de stockage et de manutention sont localisées à l’arrière de la construction, à l’opposé de la voie ouverte à la circulation sauf en cas d’impossibilité liée à la configuration du terrain.

- Les espaces extérieurs de stockage et les éléments techniques doivent recevoir un traitement soigné et adapté, permettant d'en limiter l'impact visuel depuis les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique et depuis les parcelles voisines accueillant de l’habitat.

- Les espaces extérieurs de stockage doivent être obligatoirement ceinturés de plantations denses et d’arbres de haute tige, afin de les rendre totalement invisibles. Il peut en outre être imposé l'édification d'une clôture de haie vive ou à claire voie.

E. TRAITEMENT DES ELEMENTS TECHNIQUES

L’ensemble des dispositifs techniques liés à l’aération et au traitement de l’air, au chauffage ainsi que tout élément d’extraction et d’évacuation ne doivent pas être visibles depuis l’espace public.

Les dispositifs techniques (telles que cheminées, machineries d'ascenseurs, de réfrigération, etc...), doivent s'intégrer dans une composition architecturale d'ensemble.

Dans la mesure du possible :

- les branchements et raccordements doivent être enterrés ou posés sur les façades de la façon la moins visible pos-sible ;

- le parcours des descentes d’évacuation des eaux pluviales s’inscrit dans la composition des façades ;

- les réservations pour les coffrets de l’ensemble des branchements nécessaires doivent être prévues dans les façades ou sur les clôtures, en intégration ou en maçonnage.

1. ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR

L’isolation par l’extérieur doit être réalisée dans le respect des éléments remarquables à préserver de la façade et sous réserve d’une insertion qualitative dans le contexte urbain et paysager.

Elle doit privilégier l’animation des façades, par un choix pertinent des matériaux et des éléments de décor.

Toutefois, dans certains cas, justifiés pour des raisons patrimoniales ou architecturales, dans le but de préserver la composition et les détails de la façade ou de la toiture originelle, l’isolation par l’extérieur ne sera pas autorisée ; dans ce cas, une isolation des fenêtres et du plancher bas sera préconisée pour atteindre les performances énergétiques envisagées.

2. DISPOSITIFS DE PRODUCTION D’ÉNERGIE RENOUVELABLE À PARTIR DU RAYONNEMENT SOLAIRE EN TOITURE

Les capteurs solaires et photovoltaïques devront être de teinte uniforme, anti réfléchissant et de finition lisse et sous réserve d’une bonne intégration architecturale et paysagère.

3. EOLIENNES

Les éoliennes sont autorisées dans la limite des conditions posées par le code de l’urbanisme. Ces dispositifs devront garantir une intégration architecturale et paysagère dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone USE2.1.1 comme partout.
Sans numéroDispositions générales

LIVRE I. DISPOSITIONS

GÉNÉRALES APPLICABLES À

TOUTES LES ZONES

DLEERN1A7IPÈOPRCRETOVOUEBVRRÉSEEIO2N025

LIVRE I. DISPOSITIONS

GÉNÉRALES

APPLICABLES À TOUTES

LES ZONES

TABLE DES MATIÈRES

TITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA DESTINATION DES

CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ ........................................... 5

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÉSULTANT DU CARACTÈRE DES DIFFÉRENTES

ZONES .............................................................................................................................................. 7

 SECTION I. Principes généraux ............................................................................................... 7

 SECTION II. Cas particuliers .................................................................................................... 7

CHAPITRE 2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCOURANT AUX OBJECTIFS ET AUX ENJEUX

DU PLU MÉTROPOLITAIN ............................................................................................................... 8

 SECTION I. DispositionS relatives à la valorisation de la biodiversité et à la protection des espaces naturels et de plein air......................................................................................................... 8

 SECTION II. DispositionS relatives à la mise en valeur du patrimoine, des paysages et de l’architecture .................................................................................................................................... 19

 SECTION III. DispositionS relatives à L’amélioration du cycle de l’eau .................................. 31

 SECTION IV. Dispositions relatives à la santé, à la salubrité, à la prévention des risques et à la protection contre les nuisances ................................................................................................... 65

 SECTION V. Dispositions relatives à la mixité sociale et fonctionnelle................................... 68

 SECTION VI. Dispositions relatives à l’adaptation au changement climatique et la transition énergétique ..................................................................................................................................... 70

TITRE 2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU TRAITEMENT DES

CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS ................................................................. 80

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................. 81

 SECTION I. Principes généraux ............................................................................................. 81

 SECTION II. Cas particuliers .................................................................................................. 81

CHAPITRE 2. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ................................ 83

 SECTION I. Emprisee au sol .................................................................................................. 83

 SECTION II. Hauteurs ............................................................................................................ 83

 SECTION III. Dispositions relatives À l’Implantation des constructions .................................. 86

 SECTION IV. Dispositions relatives au coefficient de densité minimale ................................. 92

CHAPITRE 3. QUALITÉS URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGÈRE .................................................................................................................................. 94

 SECTION I. dispositions relatives À l’aspect exterieur des constructions............................... 94

 SECTION II. Dispositions relatives aux clôtures ..................................................................... 99

 SECTION III. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions .......................................................................................................................... 101

CHAPITRE 4. DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT............................................ 104

TITRE 3. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ET

RÉSEAUX ....................................................................................................................... 113

 SECTION I. DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPRISES PUBLIQUES ET VOIES ......... 113

 SECTION II. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D’ACCES .......................... 117

 SECTION III. Dispositions relatives À la Desserte par les réseaux ...................................... 119

LIVRE I. DISPOSITIONS

GÉNÉRALES APPLICABLES À

TOUTES LES ZONES

TITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À

LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES

DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITÉ

DLEERN1A7IPÈOPRCRETOVOUEBVRRÉSEEIO2N025

TITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À

LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES

DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ

Le présent titre précise les différentes utilisations et occupations du sol autorisées ainsi que les conditions qui s’y rattachent. Ces dispositions résultent du caractère de la zone (chapitre 1) et des objectifs et enjeux poursuivis par le Plan Local d’Urbanisme de la MEL (chapitre 2).

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

RÉSULTANT DU CARACTÈRE DES DIFFÉRENTES

ZONES

 SECTION I. PRINCIPES GÉNÉRAUX

Tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol non compatibles avec le caractère de la zone tel que défini aux Livres 2, 3, 4 sont interdits. Ce principe s’applique aux constructions neuves, extensions ainsi qu’aux changements de destinations de constructions existantes.

Par ailleurs, aux Livres 2, 3, 4 relatifs aux dispositions particulières applicables aux différentes zones, les règlements de zones peuvent soumettre à conditions, voire interdire, certaines occupations et utilisations du sol.

De manière générale, les règles applicables aux travaux, constructions et aménagements (qu’ils soient soumis ou non à un régime d’autorisation ou de déclaration préalable) résultent d’une lecture conjuguée des dispositions prévues au présent titre et dans les règlements particuliers applicables à chaque zone des Livres 2, 3 et 4.

Le présent livre est complété d’une annexe documentaire. L’annexe documentaire est une pièce du règlement. Elle est donc opposable aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité.

 SECTION II. CAS PARTICULIERS

Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf dans une zone couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) ou d’inondation

(PPRI) si celui-ci en dispose autrement.

Sont autorisés les travaux visant à améliorer la solidité des bâtiments dans le respect de la qualité architecturale du bâtiment existant et dans un souci d’intégration à l’environnement bâti et paysager.

Il s’agit de l’agrandissement d’un bâtiment existant en augmentant son emprise au sol et/ou sa hauteur (surélévation). L’extension doit demeurer subsidiaire et ne peut pas amener à doubler le volume existant. Elle doit être contigüe et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec le bâtiment existant.

Les extensions ne répondant pas aux conditions ci-dessus sont considérées comme des constructions nouvelles et sont donc soumises aux règles des constructions nouvelles.

CHAPITRE 2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CONCOURANT AUX OBJECTIFS ET AUX ENJEUX

DU PLU MÉTROPOLITAIN

 SECTION I. DISPOSITIONS RELATIVES À LA

VALORISATION DE LA BIODIVERSITÉ ET À LA

PROTECTION DES ESPACES NATURELS ET DE PLEIN

AIR

La Trame Verte et Bleue (TVB) est l’ensemble des continuités écologiques. Elle est constituée :

- Des Réservoirs de biodiversité (RB) : zones vitales où les individus peuvent réaliser l’en-semble ou une partie de leur cycle de vie. Il s’agit des sites présentant des milieux naturels fonctionnels et de qualités reconnues.

- Des Espaces Naturels Relais (ENR) : sites présentant une mosaïque de milieux avec des qualités écologiques couplés à des milieux anthropisés mais présentant une réelle poten-tialité. Ces sites en raison de la pauvreté des milieux écologiques sur notre territoire partici-pent pleinement à la TVB d’autant plus s’ils sont en lien avec les réservoirs de biodiversité.

- Des Corridors écologiques (Cor) : voies de déplacements empruntées par la faune et la flore leur permettant d’accomplir leur cycle de vie et permettant le brassage génétique des popu-lations indispensables à la survie de celles-ci. Ils relient les RB entre eux en passant par les

ENR. Ces corridors peuvent être continus (type voies d’eau, haies,…) ou discontinus (bos-quets, mares,…).

- Des Zones tampons(Zt) : il s’agit d’une zone dont les milieux sont moins qualitatifs écologi-quement mais qui participe à la préservation du RB en créant un effet de lisière. Cette lisière permet d’atténuer les nuisances générées par le secteur hors RB. Dans les zones tampons, des zones naturelles (NZ) sont identifiées: il s’agit d’une zone naturelle de protection et de sauvegarde des sites, des paysages et des milieux ruraux, zone tampon inscrite dans le périmètre de ZNIEFF.

Afin de préserver et de restaurer les continuités écologiques repérées par les Orientations d’Aménagement et de Programmation « Trame Verte et Bleue », les occupations et utilisations du sol sont soumises, le cas échéant, aux dispositions particulières fixées ci-après :

DANS LES RÉSERVOIRS DE BIODIVERSITÉ

Les réservoirs de biodiversité classés au PLU en zone « NE » sont régis par le règlement de zone correspondant.

DANS LES ZONES TAMPONS

1. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES URBAINES ET À URBANISER CONSTRUCTIBLES

Dans les secteurs de zones tampons de la Trame Verte et Bleue repérés au plan, sont seuls autorisés :

- Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité des bâtiments existants ;

- Les extensions mesurées ;

- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur absolue. Une seule construction légère peut être autorisée sur l'unité foncière après la date d'approbation du PLU ;

- Les démolitions-reconstructions sur la même emprise bâtie et la même hauteur absolue exis-tantes avant démolition ;

- Les dispositifs de production d’énergie renouvelable, sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement, du maintien de la qualité des sites, milieux et espaces naturels et qu’ils ne portent pas atteinte à la sensibilité des milieux naturels ;

- Les changements de destination, sans renforcer les réseaux publics existants ;

- L’augmentation du nombre de logements dans un bâtiment existant, dans le volume existant, sans renforcer les réseaux publics existants ;

- Les dispositifs de clôtures permettant un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent être ajourées de 70% minimum et/ou doublées d’une haie végétale d’essences locales diver-sifiées ;

- Les exhaussements et les affouillements, exclusivement liés soit :

· À la restauration écologique des lieux ;

· À la gestion du risque inondation ;

· À un projet de construction autorisé en zones tampons ;

- Les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif ou au ser-vice public ;

- Les extensions des constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt col-lectif ou au service public ;

- Les constructions nouvelles, annexes et extensions liées aux exploitations agricoles exis-tantes et à proximité de celles-ci ;

- Les constructions nouvelles dans la mesure où le total des surfaces imperméabilisées après travaux ne représente pas plus de 20% de la partie de l’unité foncière concernée par la zone tampon ;

- Les cheminements piétons perméables, à la condition de ne pas abattre d’arbres de haute tige existants ;

- La création d’un accès en utilisant de préférence des matériaux perméables, à la condition de ne pas abattre d’arbres de haute tige existants.

Dans ces zones tampons, il est exigé la replantation de trois arbres de haute tige avec une hauteur minimale de 2 mètres au moment de la plantation pour un arbre abattu, même dans le cas d’un abattage pour raison de sécurité ou de mortalité de l’arbre.

2. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES AGRICOLES, NATURELLES ET À URBANISER

DIFFÉRÉES

Dans les secteurs de zones tampons de la Trame Verte et Bleue repérés au plan, sont seuls autorisés :

- Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité des bâtiments existants ;

- Les extensions mesurées des constructions existantes pour l’habitation ;

- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur absolue. Une seule construction légère, peut être autorisée sur l'unité foncière après la date d'approbation du PLU ;

- Les dispositifs de production d’énergie renouvelable, sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement, du maintien de la qualité des sites, milieux et espaces naturels et qu’ils ne portent pas atteinte à la sensibilité des milieux naturels ;

- Les changements de destination des bâtiments susceptibles de changer de destination en zones agricole et naturelle (IBAN), dans le volume existant, sans renforcer les réseaux publics existants et dans le respect des dispositions prévues à l’IBAN du présent livre;

- Les dispositifs de clôtures permettant un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent être ajourées de 70% minimum et/ou doublées d’une haie végétale d’essences locales diver-sifiées ;

- Les constructions nouvelles, annexes et extensions liées aux exploitations agricoles exis-tantes et à proximité de celles-ci ;

- Les extensions des constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt col-lectif dans les conditions prévues par le Livre 2 ;

- Les exhaussements et les affouillements, exclusivement liés soit :

· À la restauration écologique des lieux ;

· À la gestion du risque inondation ;

· À un projet de construction autorisé en zones tampons ;

- Les cheminements piétons perméables, à la condition de ne pas abattre d’arbres de haute tige existants.

Dans le périmètre des STECAL repérés au plan, les objectifs poursuivis par les zones tampons sont garantis par le règlement applicable (cf livre 2). Les dispositions du règlement du STECAL se substituent aux dispositions ci-dessus.

DANS LES ESPACES NATURELS RELAIS

1. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES URBAINES ET À URBANISER

CONSTRUCTIBLES

Dans les secteurs d’espaces naturels relais repérés au plan, sont seuls autorisés :

- Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité des bâtiments existants ;

- Les extensions mesurées ;

- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur absolue. Une seule construction légère, peut être autorisée sur l'unité foncière après la date d'approbation du PLU ;

- Les démolitions-reconstructions sur la même emprise bâtie et la même hauteur absolue exis-tantes avant démolition ;

- Les dispositifs de production d’énergie renouvelable, sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement, du maintien de la qualité des sites, milieux et espaces naturels et qu’ils ne portent pas atteinte à la sensibilité des milieux naturels ;

- Les changements de destination, sans renforcer les réseaux publics existants ;

- L’augmentation du nombre de logements dans un bâtiment existant, sans renforcer les ré-seaux publics existants ;

- Les dispositifs de clôtures permettant un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent être ajourées de 70% minimum et/ou doublées d’une haie végétale d’essences locales diver-sifiées ;

- Les exhaussements et les affouillements, exclusivement liés soit :

· À la restauration écologique des lieux ;

· À la gestion du risque inondation ;

· À un projet de construction autorisé en espaces naturels relais.

- Les constructions et installations et leurs extensions nécessaires à des équipements d’intérêt collectif ou au service public ;

- Les constructions nouvelles, annexes et extensions liées aux exploitations agricoles exis-tantes et à proximité de celles-ci ;

- Les cheminements piétons perméables, à la condition de ne pas abattre d’arbres de haute tige existants ;

- La création d’un accès en utilisant de préférence des matériaux perméables, à la condition de ne pas abattre d’arbres de haute tige existants.

Dans ces espaces naturels relais, il est exigé la replantation de trois arbres de haute tige avec une hauteur minimale de 2 mètres au moment de la plantation pour un arbre abattu, même dans le cas d’un abattage pour raison de sécurité ou de mortalité de l’arbre.

2. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES AGRICOLES, NATURELLES ET À

URBANISER DIFFÉRÉES

Dans les secteurs d’espaces naturels relais repérés au plan, sont seuls autorisés :

- Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité des bâtiments ;

- Les extensions mesurées des constructions existantes pour l’habitation ;

- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur absolue. Une seule construction légère, peut être autorisée sur l'unité foncière après la date d'approbation du PLU ;

- Les dispositifs de production d’énergie renouvelable, sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement, du maintien de la qualité des sites, milieux et espaces naturels et qu’ils ne portent pas atteinte à la sensibilité des milieux naturels ;

- Les changements de destination des bâtiments susceptibles de changer de destination en zones agricole et naturelle (IBAN), dans le volume existant, sans renforcer les réseaux pu-blics existants et dans le respect des dispositions prévues à l’IBAN du présent livre ;

- Les dispositifs de clôtures permettant un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent être ajourées de 70% minimum et/ou doublées d’une haie végétale d’essences locales di-versifiées ;

- Les constructions nouvelles, annexes et extensions liées aux exploitations agricoles exis-tantes et à proximité de celles-ci dans la mesure où il n’existe pas d’alternative sur le site de l’exploitation ;

- Les extensions des constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif ou au service public dans les conditions prévues par le Livre 2 ;

- Les exhaussements et les affouillements, exclusivement liés soit :

· À la restauration écologique des lieux ;

· À la gestion du risque inondation ;

· À un projet de construction autorisé en espaces naturels relais ;

- Les cheminements piétons perméables, à la condition de ne pas abattre d’arbres de haute tige existants.

Dans le périmètre des STECAL repérés au plan, les objectifs poursuivis par les espaces naturels relais sont garantis par le règlement applicable (cf livre 2). Les dispositions du règlement du STECAL se substituent aux dispositions ci-dessus.

DANS LES CORRIDORS ÉCOLOGIQUES

1. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES URBAINES ET À URBANISER CONSTRUCTIBLES

Les dispositions applicables dans les secteurs de corridors écologiques sont reportées dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation relative à la Trame Verte et Bleue.

2. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES AGRICOLES, NATURELLES ET À URBANISER

DIFFÉRÉES

Les dispositions applicables dans les secteurs de corridors écologiques sont reportées dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation relative à la Trame Verte et Bleue.

JARDINS FAMILIAUX

Dans les jardins familiaux repris au plan ne sont autorisés que :

- Les abris de jardin d’une hauteur fixée à 2,50 mètres maximum ;

- Les serres dont la hauteur est inférieure ou égale à 2,50 m et dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 10 m².

Les abris de jardin ne doivent pas être constitués de matériaux de récupération.

De manière générale, les constructions et installations susmentionnées doivent présenter un aspect qualitatif et être régulièrement entretenues.

TERRAINS CULTIVÉS

Sur les terrains cultivés repris au plan ne sont autorisés que :

- Les constructions et installations nécessaires à une exploitation agricole, sous réserve d’être compatibles avec un environnement habité ;

- Les travaux confortatifs sur les constructions existantes.

ESPACE BOISÉ CLASSÉ (EBC)

Les espaces boisés classés repérés au plan sont soumis aux dispositions en vigueur du code de l’urbanisme.

Pour des motifs de sécurité publique, les dispositions relatives à l’EBC ne s’appliquent pas :

- Dans l’emprise d’un couloir de déclassement lié à la présence d’une liaison de transport d’électricité concernée par une servitude d’utilité publique I4 repérée dans l’atlas des Servi-tudes d’Utilité Publique ;

- Dans l’emprise de la servitude d’utilité publique T1 « les voies ferrées » repérée dans l’atlas des Servitudes d’Utilité Publique.

SQUARES ET PARCS (SP)

Dans les squares ou les parcs de proximité ouverts au public, repérés au plan, sont seules autorisées les constructions légères et les installations ayant vocation à permettre la gestion et la valorisation pour des usages de promenade, de détente et de loisirs sportifs et culturels et les dispositifs de production d’énergie renouvelables associés à ces ouvrages. La qualité paysagère de ces squares et parcs étant à préserver et à valoriser, les installations et constructions autorisées doivent veiller à ne pas porter atteinte au caractère végétal et à la qualité paysagère des sites.

Dans les squares et parcs, il est exigé la replantation de trois arbres de haute tige avec une hauteur minimale de 2 mètres au moment de la plantation pour un arbre abattu, même dans le cas d’un abattage pour raison de sécurité ou de mortalité de l’arbre.

Les éléments inscrits à cet inventaire sont repérés sur le document graphique dédié, l’atlas du patrimoine.

Pour des motifs de sécurité publique, les dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas :

- dans l’emprise d’un couloir de déclassement lié à la présence d’une liaison de transport d’électricité concernés par une servitude d’utilité publique I4 repérée dans l’atlas des Servitudes d’Utilité Publique

;

- dans l’emprise de la servitude d’utilité publique T1 « les voies ferrées » repérée dans l’atlas des

Servitudes d’Utilité Publique.

RÈGLES RELATIVES AU PATRIMOINE ÉCOLOGIQUE NON BÂTI

1. ÉLÉMENTS ÉCOLOGIQUES PONCTUELS

Les arbres identifiés à l’IPEN [A]

Sont concernés les arbres isolés et les bouquets d'arbres ayant une valeur écologique et contribuant au fonctionnement de la Trame Verte et Bleue du territoire et identifiés à l’IPEN.

Sont interdits :

- L’abattage, sauf en cas d’état sanitaire dégradé ou risque avéré pour la sécurité des biens ou des personnes, avec dans ce cas compensation par un arbre déjà formé (minimum 3m de hauteur), d'essence similaire ou de même développement, pour un arbre abattu.

- Les travaux au pied d'un arbre ou d'un bouquet d'arbres sur une surface délimitée par un rayon de 15m autour de l'arbre (depuis le centre de l'arbre).

Sont autorisés :

- Exceptionnellement, les travaux d’aménagement de l’espace public et de desserte par les réseaux strictement nécessaires, dans la mesure où ils ne nuisent pas à la survie de l'arbre et n’altèrent pas ses qualités sanitaires et écologiques.

Les jardins identifiés à l’IPEN [B]

Sont concernés les jardins, identifiés à l’IPEN, constitutifs d’un corridor écologique en pas japonais.

Sont interdits :

- L’imperméabilisation des sols ;

- Les ajouts/extensions/installations techniques s’ils remettent en cause l'intégrité du jardin, exception faite pour les constructions ou installations contribuant à l'amélioration de la fonctionnalité écologique du jardin ;

- Les clôtures en murs pleins.

En cas de création ou remplacement de clôture, cette dernière doit être perméable à la petite faune.

Les clôtures végétales sont privilégiées.

2. LINÉAIRES ÉCOLOGIQUES

Il s’agit de linéaires, identifiés à l’IPEN, permettant la circulation des espèces (linéaire de jardins, alignement arboré, haie, canal, becque, fossé et leurs berges, accotement de voie ferroviaire, routière ou douce).

Dispositions générales

Sont interdits, les constructions, installations, aménagements susceptibles de compromettre la conservation du linéaire, sauf en cas d'opération concourant à l'amélioration de la biodiversité ou au fonctionnement hydraulique du secteur.

Dispositions particulières

 Pour les linéaires de jardins identifiés à l’IPEN [C]

Sont interdits:

- Afin de préserver l'intégrité des linéaires de jardins, l’imperméabilisation des sols ;

- Les ajouts/extensions/installations techniques si cela remet en cause l'intégrité du linéaire, exception faite pour les constructions ou installations contribuant à l'amélioration de la fonctionnalité écologique du jardin ;

- Les clôtures en murs pleins.

Afin de préserver ou recréer la perméabilité à la faune des linéaires de jardins, en cas de création de clôture, cette dernière doit être perméable à la petite faune.

Les clôtures végétales sont privilégiées.

 Pour les alignements arborés et les haies identifiés à l’IPEN [D]

Sont interdits :

L’abattage, et ce afin de préserver l'intégrité et la fonctionnalité de l'alignement arboré ou de la haie, est interdit, sauf en cas d'état sanitaire dégradé ou risque avéré pour la sécurité des biens ou des personnes.

La disparition de sujets de l'alignement, abattus après autorisation, est compensée par le remplacement par des sujets déjà formés (minimum 3m de hauteur), en même nombre et d'essence identique ou tout au moins de grandeur identique. L’essence pourra notamment être modifiée dans le cas d’une essence sensible à une maladie. Dans le cas d’une interdistance trop réduite entre les arbres d’alignement adultes, générant une concurrence trop forte pour un jeune arbre replanté, il sera accepté de ne pas réaliser le remplacement des sujets abattus.

La suppression totale d'une haie après autorisation est compensée par la plantation d'un linéaire de haie au moins équivalent à celui supprimé, à partir d’essences indigènes diversifiées.

Afin de protéger l'environnement immédiat, les constructions nouvelles et les extensions doivent respecter un recul de 15 mètres minimum des éléments protégés.

De manière ponctuelle, pour créer un accès de desserte, la création d’une ouverture dans l'alignement ou la haie est autorisée sur une largeur maximum de 5 mètres.

 Pour les cours d’eau identifiés à l’IPEN [E]

Afin de préserver l'intégrité et la lisibilité des canaux, becques et fossés, le busage intégral est interdit.

En cas d'opération lourde de gestion/entretien (curage, intervention sur berges...), les caractéristiques d'origine de l'élément sont dans la mesure du possible restaurées (ex. profil des berges, restitution des matériaux du chemin de halage, reconstitution de la ripisylve...) afin de protéger l'environnement immédiat et la lisibilité du linéaire.

Les constructions nouvelles et les extensions doivent respecter un recul d’au moins 10 mètres de la berge, en dehors des ouvrages liés à la gestion et l'entretien.

Afin de maintenir et entretenir la ripisylve, la plantation, selon un plan de plantation global faisant appel à des essences locales et permettant de garder lisible le canal, la becque ou le fossé, est autorisée. Pour permettre les accès et travaux nécessaires à la gestion des sites :

- Le busage est possible au droit d'un accès ou d'un passage, le segment à buser devant être le plus petit possible (y compris la création d'un nouvel exutoire).

- Les travaux d'exhaussements, affouillements et de gestion (hors curage) réalisés à moins de 10 mètres des berges sont autorisés, dans la mesure où ils n'attentent pas à la qualité sanitaire ni n'altèrent la ripisylve.

 Pour les accotements de voies ferroviaires, routières ou douces identifiés à l’IPEN [F]

Afin d’assurer la continuité des voies douces, en cas d'intervention ou d'aménagement touchant un chemin repéré, le tracé doit être maintenu ou restitué.

Le profil et les éléments végétaux, qui constituent l'accotement et qui contribuent à leur valeur écologique, doivent être maintenus sauf en cas d'état sanitaire dégradé ou risque avéré pour la sécurité des biens et des personnes.

La disparition d'arbres de l'accotement, abattus après autorisation, est compensée par le remplacement par des sujets déjà formés (minimum 3m de hauteur), en même nombre et d'essence identique ou de même développement. Dans le cas d’un accotement sur un corridor de milieu ouvert, cette replantation ne sera pas requise.

La suppression totale d'une haie après autorisation est compensée par la plantation d'un linéaire de haie au moins équivalent à celui supprimé.

Afin de préserver l'environnement immédiat et la fonctionnalité de l’accotement, toute création de clôture à moins de 15m de la bordure de l'accotement doit être perméable à la petite faune.

Les clôtures végétales sont privilégiées.

Les clôtures en murs pleins sont interdites.

L’entretien et l’aménagement sont possibles selon un plan de plantation global faisant appel à des essences locales et permettant de garder la fonctionnalité écologique de corridor de l'accotement.

3. ENSEMBLE ÉCOLOGIQUE

Habitat d’espèces en voie de disparition et/ou protégées non bâti

Dispositions générales

L’urbanisation et l’imperméabilisation sont interdites à l’intérieur des périmètres identifiés à l’IPEN, sauf travaux et opérations liés à la gestion de ces secteurs.

Dispositions particulières

 Pour les sites d'habitat et de reproduction des chauves-souris non bâtis identifiés à l’IPEN [I]

[J]:

Afin de préserver et/ou développer le rôle d'habitat et de reproduction des chauves-souris de ces secteurs :

- le site est totalement inconstructible, sauf pour des aménagements permettant de renforcer la fonctionnalité écologique du site.

- les puits d'accès aux chauves-souris ne peuvent pas être fermés, sauf en cas de risque avéré pour la sécurité des biens ou des personnes.

 Mares et étangs et leurs abords identifiés à l’IPEN [K]:

Afin de préserver la fonctionnalité écologique des mares et étangs, le comblement des mares et étangs est interdit.

Les exhaussements et affouillements, dans la mesure où ils sont strictement indispensables à la gestion et l'entretien de ces derniers, sont autorisés.

Ensemble écologique en milieu agricole ou naturel

Dispositions générales

L’urbanisation et l’imperméabilisation sont interdites à l’intérieur des périmètres identifiés à l’IPEN, sauf travaux et opérations liés à la gestion de ces secteurs.

En cas d’impossibilité technique liée à la configuration de l’unité foncière, les extensions et les annexes des constructions liées à une exploitation agricole existante sont autorisées sous réserve qu’elles soient nécessaires au bon fonctionnement de l’exploitation et sous réserve de ne pas porter atteinte à l’ensemble protégé.

Dispositions particulières

 Prairies et bocages identifiés à l’IPEN [L]

Afin de préserver l'intégrité et la lisibilité du bocage, en dehors des tailles d'entretien, les coupes et abattages sont interdits :

- Sauf en cas d'état sanitaire dégradé ou risque avéré pour la sécurité des biens ou des personnes ;

- Sauf en cas d’extension des constructions liées à une exploitation agricole existante auto-risées du fait de la configuration de l’unité foncière ne permettant pas de l’implanter ailleurs sur celle-ci.

Le sujet abattu après autorisation est remplacé par un sujet de même essence.

L’alignement d’arbres ou d'une haie abattu(e) après autorisation est compensé par remplacement sur place ou sur site par un alignement ou une haie de longueur identique et d'un gabarit à l'âge adulte au moins égal.

Afin de préserver les « mares prairiales » pour leur fonctionnalité écologique :

- Le comblement des mares prairiales est interdit.

- Les exhaussements et affouillements, dans la mesure où ils sont strictement indispen-sables à la gestion et l'entretien de ces dernières, sont autorisés.

RÈGLES RELATIVES AU PATRIMOINE ÉCOLOGIQUE BÂTI

1. HABITAT D’ESPÈCES EN VOIE DE DISPARITION ET/OU PROTÉGÉES BÂTI IDENTIFIÉS À L’IPEN

[H]

Dispositions générales

Afin de préserver le rôle écologique de certains ensembles en milieu urbain identifiés à l’IPEN:

- Une imperméabilisation supérieure à plus de 50% de la partie du site non encore imperméa-bilisée, les exhaussements ou les affouillements sont interdits ;

- Leur aménagement doit être adapté à leur fonctionnalité écologique ;

- Les travaux et opérations liés à la gestion de ces espaces sont autorisés.

Dispositions particulières

Pour les sites d'habitat et de reproduction des chauves-souris non bâtis identifiés à l’IPEN :

Afin de préserver et/ou développer le rôle d'habitat et de reproduction des chauves-souris de ces secteurs :

- Les affouillements et exhaussements ainsi que la démolition sont interdits.

- Les puits d'accès aux chauves-souris ne peuvent pas être fermés, sauf en cas de risque avéré pour la sécurité des biens ou des personnes.

2. PARCS ET JARDINS EN MILIEU URBAIN IDENTIFIÉS À L’IPEN [G]

Dispositions générales

Afin de préserver le rôle écologique de certains ensembles en milieu urbain identifiés à l’IPEN :

Sont interdits :

- L’imperméabilisation de plus de 50% de la partie du site non encore imperméabilisée, les exhaussements ou les affouillements.

Leur aménagement doit être adapté à leur fonctionnalité écologique.

Sont autorisés :

- Les travaux et opérations liés à la gestion de ces espaces.

Dispositions particulières

- Afin de préserver le rôle de poumon vert des parcs et jardins identifiés à l’IPEN, sont seules autorisées les installations nécessaires à la gestion des parcs et jardins.

- Tout déboisement est compensé par la plantation d'arbres visant à reconstituer une qualité paysagère et arborée équivalente, en tenant compte de la valeur écologique.

- Dans le cas d'un plan de réaménagement paysager global, afin de veiller à la qualité écolo-gique des nouvelles plantations, seules les essences uniquement locales sont autorisées et la mise en place de trois strates (arborée, arbustive et herbacée) est exigée.

- Les ouvrages d'origine participant à la fonctionnalité écologique du jardin doivent être main-tenus, sauf dans les cas avérés de risques pour la salubrité ou la sécurité publique. En cas de création de clôture, celle-ci doit être perméable à la petite faune.

- Les clôtures végétales sont privilégiées.

Sont interdites :

- Les clôtures en murs pleins.

Le secteur paysager et/ou arboré (SPA) est décliné selon deux niveaux de réglementation : « SPA normal » et « SPA simple ».

TRAVAUX AUTORISÉS OU SOUMIS À CONDITIONS EN SECTEURS PAYSA-GERS ET/OU ARBORÉS À PRÉSERVER NORMAUX:

Dans les secteurs paysagers et/ou arborés à préserver normaux repérés au plan, sont seuls autorisés, sous réserve que le coefficient d’espaces de pleine terre végétalisés après travaux soit supérieur ou égal à 60% de la partie de l’unité foncière concernée par le secteur paysager et /ou arboré afin de maintenir l’ambiance végétale et la qualité paysagère du secteur :

- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur absolue. Une seule construction légère, peut être autorisée sur l'unité foncière après la date d'approbation du PLU ;

- Les extensions mesurées des constructions existantes, présentes sur l'unité foncière à la date d'approbation du PLU, et dans la mesure où ces extensions ne compromettent pas l’ambiance végétale et la qualité paysagère du secteur ;

- Les démolitions-reconstructions des constructions existantes sur l’unité foncière sous ré-serve de ne pas en augmenter l’emprise au sol et de ne pas compromettre l’ambiance végétale et la qualité paysagère du secteur;

- Les piscines dans la mesure où elles ne compromettent pas l’ambiance végétale et la qualité paysagère du secteur ;

- Les dispositifs de clôtures permettant un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent être :

· Soit ajourée de 50% minimum. Elles peuvent toutefois être doublées d’une haie végétale diversifiée ;

· Soit constituées d’une haie végétale diversifiée ;

- La création d’un nouvel accès en utilisant de préférence des matériaux perméables ;

- Les aménagements ne supprimant pas d’espaces verts de pleine terre, sauf pour la créa-tion de cheminements modes doux constitués de matériaux perméables ;

- Les abattages d’arbres :

· Si la sécurité des biens et des personnes est compromise ;

· En cas de maladie irréversible de l’arbre ;

· En cas d’impossibilité technique d’évitement par le projet lié à la configuration de la parcelle ;

· En cas de nécessité liée à une autre règlementation (code civil…).

En cas d’abattage autorisé, une compensation doit être réalisée en prévoyant des essences de même développement, à raison de trois sujets plantés avec une hauteur minimale de 2 mètres au moment de la plantation pour un arbre abattu.

TRAVAUX AUTORISÉS OU SOUMIS À CONDITIONS EN SECTEURS PAYSA-GERS ET/OU ARBORÉS A PRESERVER SIMPLES :

Dans les secteurs paysagers et/ou arborés à préserver simples repérés au plan, sont autorisés les travaux, installations, constructions et aménagements sous réserve du respect de ces deux conditions :

- Que le coefficient d’emprise au sol après travaux n’excède pas 20% de la partie de l’unité foncière concernée par le secteur paysager et /ou arboré ;

- Que le coefficient d’espaces de pleine terre végétalisés après travaux soit supérieur ou égal à 60% de la partie de l’unité foncière concernée par le secteur paysager et /ou arboré afin de maintenir l’ambiance végétale et la qualité paysagère du secteur.

Par exception au coefficient d’emprise au sol précisé ci-dessus, sont autorisées :

- Les extensions mesurées et dans la mesure où ces extensions ne compromettent pas l’am-biance végétale et la qualité paysagère du secteur ;

- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur absolue. Une seule construction légère peut être autorisée sur l'unité foncière après la date d'approbation du PLU ;

- Les démolitions-reconstructions des constructions existantes sur l’unité foncière sous ré-serve de ne pas en augmenter l’emprise au sol et de ne pas compromettre l’ambiance vé-gétale et la qualité paysagère du secteur.

Les abattages d’arbres sont autorisés uniquement :

- Si la sécurité des biens et des personnes est compromise ;

- En cas de maladie irréversible de l’arbre ;

- En cas d’impossibilité technique d’évitement par le projet lié à la configuration de la parcelle ;

- En cas de nécessité liée à une autre règlementation (code civil…).

En cas d’abattage autorisé, une compensation doit être réalisée en prévoyant des essences de même développement, à raison de trois sujets plantés avec une hauteur minimale de 2 mètres au moment de la plantation pour un arbre abattu.

Tout nouveau cheminement doit être perméable.

Les dispositifs de clôtures doivent permettre un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent être:

- Soit ajourée de 50% minimum. Elles peuvent toutefois être doublées d’une haie végétale diversifiée ;

- Soit constituées d’une haie végétale diversifiée ;

C. CAS PARTICULIER POUR LES CONSTRUCTIONS RELEVANT DE LA SOUSDESTINATION « ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT, DE SANTÉ ET D’ACTION

SOCIALE »

Dans les SPA NORMAUX et SIMPLES sont également autorisées les constructions et extensions relevant de la sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :

- Les espaces de pleine terre végétalisés sont significativement augmentés au regard de l’état initial ;

- Le coefficient d’espaces de pleine terre végétalisés après travaux est supérieur ou égal à 40% de la partie de l’unité foncière concernée par le secteur paysager et /ou arboré af

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.