Zone N
- Zone naturelle
- secteurs NL, Nj
- 13 articles
- PLU de Cussay, approuvé le 28/03/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
7.1 – La distance de toute construction nouvelle à la limite séparative doit être au moins égale à 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
9.2 – Dans le reste de la zone N : l’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne pourra excéder 60% de l’unité foncière.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 108 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites toutes les occupations ou utilisations du sol non mentionnées à l'article N2.
En particulier, l’installation de parcs photovoltaïques est interdite dans l’ensemble de la zone N, y compris les secteurs NL et Nj.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont autorisés dans l’ensemble de la zone N :
1. Les équipements publics d'intérêt général, dans la mesure où, pour des raisons techniques, leur implantation n’a pu être envisagée dans d'autres zones.
2. Le changement de destination des constructions existantes signalées au plan de zonage en application de l’article L151-11 du Code de l’urbanisme, sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ni la qualité paysagère du site.
3. La réhabilitation et l'extension mesurée des constructions existantes. L’extension des constructions d’habitation existantes est autorisée dans la limite de 30% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU et d’une emprise maximale de
100 m².
4. La construction d’annexes :
les annexes des constructions d’habitations d’une surface maximale de 30 m², à proximité de la construction principale à usage d’habitation (20 m maximum) et d’une hauteur de 4,00 m maximum à l’égout du toit, dans la limite de une par unité foncière ;
les piscines d’une superficie de 50 m² maximum, à proximité de l’habitation principale (20 m maximum).
5. A l’exception du secteur Nj, les constructions et installations directement liées et nécessaires à l’exploitation forestière.
ACTIFLOR - 2018 57 APPROBATION
N Plan Local d’Urbanisme de CUSSAY – REGLEMENT N
6. Les affouillements et exhaussements du sol liés et nécessaires aux occupations autorisées dans la zone.
Par ailleurs, des occupations et utilisations du sol spécifiques sont autorisées dans le secteur NL :
7. L'aménagement, le changement de destination à usage de logement, d’hébergement ou de bureau et l’extension mesurée (30% maximum de la surface de plancher existante) des constructions existantes à la date d’approbation du PLU.
8. Les piscines d’une superficie de 75 m² maximum, à une distance de 25 m maximum des bâtiments d’hébergement.
9. Les habitations légères de loisirs.
10. Les constructions et installations liées :
A des activités d’hébergement, culturelles, de sport et de loisirs,
A l’observation et à la mise en valeur du milieu naturel.
Par ailleurs, dans l’ensemble de la zone N, y compris le secteur NL :
11. Il est rappelé que toute intervention (changement de destination, extension, tous travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur) sur un élément de patrimoine au titre de l’article L151-19, signalé au plan de zonage, est soumise à déclaration. Les dispositions correspondantes sont détaillées au titre VI du présent règlement.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article N 3Accès et voirie
3.1 – Pour être constructible, tout terrain doit avoir un accès sur une voie publique ou privée, répondant à l’importance ou à la destination des constructions projetées et permettant la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, protection civile, ordures ménagères.
3.2 – Les accès
Les dimensions et caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination des constructions projetées.
3.3 - Voirie
Toute construction ou installation doit être desservie par une voie publique ou privée (ouverte à la circulation générale, ou de desserte) dont les dimensions et les caractéristiques techniques répondent :
à l'importance et à la destination des constructions projetées,
aux besoins de circulation du secteur,
aux besoins de circulation et d'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Article N 4Desserte par les réseaux
4.1 – Eau potable
4.1.1 - Toute construction ou installation qui le requiert doit être alimentée en eau potable soit par raccordement au réseau public dans les conditions techniques fixées par le gestionnaire concerné, soit par toute autre source qui répond aux normes sanitaires en vigueur.
ACTIFLOR - 2018 58 APPROBATION
N Plan Local d’Urbanisme de CUSSAY – REGLEMENT N
4.1.2 – Chaque fois que nécessaire, une disconnexion totale des réseaux présentant un risque chimique ou bactériologique doit être mise en place.
4.2 – Eaux usées
4.2.1 - Lorsque le réseau d'assainissement collectif existe le raccordement des eaux usées domestiques de toute construction nouvelle à ce réseau est obligatoire.
4.2.2 - En cas d'absence de réseau d'assainissement collectif, toute construction, pour être autorisée, doit être équipée d'un dispositif d'assainissement conforme à la réglementation en vigueur.
4.2.3 - Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d’origine autre que domestique est soumis à autorisation préalable du service gestionnaire du réseau, et peut être subordonné à un traitement approprié.
4.2.4 - L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales est strictement interdite.
4.3 - Eaux pluviales
4.3.1 - Un système de collecte des eaux pluviales est obligatoire pour toute construction ou installation qui le requiert. Ce système doit favoriser au maximum la réutilisation des eaux de pluie (cuve enterrée, bac en pied de gouttière, …), et permettre leur absorption sur la parcelle. L’utilisation des eaux pluviales respectera la règlementation en vigueur (arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments).
4.3.2 – S’il existe un réseau public de collecte des eaux pluviales (réseau ou fossé), les systèmes de collecte des particuliers pourront comporter un trop-plein raccordé à ce réseau.
4.4 - Piscines
4.4.1 – Les eaux de vidange ou de débordement des piscines seront déversées dans le milieu naturel, après neutralisation des excès des produits de traitement, soit directement, soit par le réseau d’eaux pluviales. Les eaux de lavage des filtres et autres dispositifs sont à évacuer vers le dispositif de collecte des eaux usées.
4.4.2 – Pour les différents rejets, le pétitionnaire devra s’informer préalablement des précautions à prendre (notamment en matière de débit) auprès du service de police de l’eau ou du gestionnaire des réseaux d’eau, et du SPANC le cas échéant.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Pour toute construction nécessitant un système d’assainissement non collectif, les caractéristiques des terrains devront permettre l’installation d’un système d’assainissement autonome conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière d’assainissement.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques
6.1 – Cas général : Les constructions nouvelles doivent être implantées à 5,00 mètres minimum de l’emprise des routes départementales et des autres voies publiques.
6.2 – Dans le secteur NL :
Les constructions nouvelles et les extensions de constructions existantes peuvent être implantées en limite ou à 3 m minimum de l’emprise des voies existantes, à élargir ou à créer.
ACTIFLOR - 2018 59 APPROBATION
N Plan Local d’Urbanisme de CUSSAY – REGLEMENT N
En cas de retrait, l’implantation de la nouvelle construction doit respecter l’ordonnancement de fait sur les parcelles voisines.
6.3 – Exceptions : sous réserve de ne pas provoquer de gêne pour la visibilité des accès à la voirie ou pour la sécurité, la règle ci-dessus ne s’applique pas :
pour les constructions accolées à une construction existante d’implantation différente,
pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1 – La distance de toute construction nouvelle à la limite séparative doit être au moins égale à 3 mètres. L’empiètement peut cependant être autorisé pour réaliser l’isolation extérieure d’un bâtiment existant situé à 3 mètres.
7.2 – Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics.
7.3 – Lorsqu’une construction existante est implantée dans la marge de retrait de 3 m, son extension pourra être autorisée en prolongement de la façade latérale, sans empiéter davantage sur cette marge.
7.4 – Les piscines seront implantées à 3 mètres au moins des limites séparatives.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Une distance minimum de 3 mètres est exigée entre les constructions non contigües implantées sur une même propriété.
Article N 9Emprise au sol
9.1 – Dans le secteur NL : il n’est pas fixé de règle.
9.2 – Dans le reste de la zone N : l’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne pourra excéder 60% de l’unité foncière.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : Hauteur des constructions
La hauteur maximale autorisée est de :
10.1 – constructions à usage d’habitation : R + 1 + Combles
ACTIFLOR - 2018 60 APPROBATION
N Plan Local d’Urbanisme de CUSSAY – REGLEMENT N
10.2 – annexes et extensions : 4,00 m à l'égout du toit, sans dépasser la hauteur du bâtiment principal
10.3 – bâtiment à usage d’activités (secteur NL) : 7,00 m à l’égout du toit.
Article N 11Aspect extérieur
11.1 - Règles générales
11.1.1 – Conformément à l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme, « le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions particulières si les constructions par leur situation, leur disposition ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
11.1.2 - Sous réserve de respecter les prescriptions ci-dessus, les constructions ou les adaptations de forme architecturale non traditionnelle faisant appel à des techniques nouvelles sont autorisées, ainsi que les dispositions liées à des recherches d’économie et de production d’énergie. Elles pourront alors déroger aux règles particulières indiquées au paragraphe 11.2.
11.2 – Règles particulières applicables aux constructions à usage d’habitation et leurs annexes
11.2.1 - Adaptation au sol
Les constructions sur talus et sur les levées de terre sont interdites.
11.2.2 – Toitures
Les toitures des constructions principales et des annexes isolées présenteront
2 à 4 pans, de pente de 40 degrés minimum.
Les annexes accolées, les vérandas et les structures ouvertes peuvent être couvertes par une toiture à un seul versant si la largeur du pignon est de 5 mètres maximum. Dans le cas des vérandas la pente peut être inférieure à 40 degrés.
Ouvertures sur toiture : les chiens assis, les houteaux et les lucarnes rampantes sont interdits. Les châssis de toit doivent être encastrés.
Matériaux de toiture :
Pour la réhabilitation ou l’extension de constructions anciennes, sont seuls autorisés :
- l'ardoise naturelle ou artificielle, rectangulaire, de petite taille (40 x 24 cm maximum), de teinte bleu-schiste,
- la tuile plate de pays (70 – 75 par m²) ou autre matériau de même aspect.
Pour les vérandas, des matériaux différents en harmonie avec les bâtiments environnants, sont autorisés.
De plus, en construction neuve : les plaques métalliques non peintes sont interdites, le bac acier est autorisé.
11.2.3 – Façades et pignons
Les matériaux fabriqués en vue de recevoir un enduit ne doivent pas rester apparents. Les couleurs criardes et le blanc sont interdits.
ACTIFLOR - 2018 61 APPROBATION
N Plan Local d’Urbanisme de CUSSAY – REGLEMENT N
Les constructions traditionnelles ou présentant un intérêt architectural doivent être mises en valeur et restaurées dans le respect de leur style et matériaux d'origine sauf dans le cas d’un projet d’architecture contemporaine défini à l’article 11.1.3.
Ouvertures :
La création de percements nouveaux dans un bâtiment ancien doit être limitée au strict nécessaire afin de préserver l’harmonie des façades et des toitures. L’agrandissement des ouvertures existantes doit en respecter les proportions (plus hautes que larges) ; les baies vitrées coulissantes contemporaines, verrières, portes de garages et vitrines pourront avoir d’autres proportions.
Pour s’harmoniser avec les façades, les encadrements devront être de teinte beige clair, gris clair, blanc cassé ou de ton bois. Les teintes sombres sont admises pour les portes d’entrée.
11.2.4 – Clôtures et portails
Les clôtures traditionnelles existantes doivent être au maximum préservées.
Sont interdits les panneaux préfabriqués non enduits, les éléments hétéroclites.
Les panneaux béton ou plastique, pleins ou ajourés, destinés à être surmontés d’un grillage, sont limités à 0,50 mètre de hauteur.
11.3 – Règles particulières applicables aux autres bâtiments
11.3.1 - Adaptation au sol
En terrain plat (pente inférieure ou égale à 5%) : le plancher du rez-de-chaussée ne doit pas dépasser de plus de 0,50 mètre le niveau du terrain naturel à son point le plus défavorable.
Si la pente est supérieure à 5% : le plancher du rez-de-chaussée ne doit pas dépasser de plus de 1,00 mètre le niveau du terrain naturel à son point le plus défavorable.
11.3.2 – Toitures
Matériau de couverture : sont exclus les plaques métalliques non peintes et les autres matériaux non teintés dans la masse. Le bac acier est autorisé.
11.3.3 – Façades
Les matériaux fabriqués en vue de recevoir un enduit ne doivent pas rester apparents. Les bardages en bois sont recommandés.
Les enduits extérieurs devront s'harmoniser avec l'environnement. Les couleurs criardes et brillantes sont proscrites, de même que la couleur blanche. Lorsque l’usage du bâtiment n’impose pas de contrainte de température, les teintes sombres seront privilégiées.
Article N 12Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins engendrés par l'usage des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques et implantés sur le même terrain que cette construction.
ACTIFLOR - 2018 62 APPROBATION
N Plan Local d’Urbanisme de CUSSAY – REGLEMENT N
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : Espaces libres – Plantations
13.1 - Les abords de toute construction nouvelle, y compris agricole, doivent être traités et aménagés de façon à ce que cette dernière s’intègre au mieux dans le cadre naturel environnant.
13.2 - Dans le secteur NL, les espaces non bâtis et non réservés aux accès doivent présenter un traitement paysager à caractère végétal.
13.3 - Les dispositions des articles L 113-1 et suivants du code de l'urbanisme sont applicables aux espaces boisés classés reportés sur le plan de zonage.
13.4 - Pour les haies doublant une clôture, les essences locales sont à privilégier et les alignements de conifères sont déconseillés. Une composition variée est recommandée, en intégrant un souci de diversification et en limitant les espèces présentant un fort pouvoir allergisant.
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N Plan Local d’Urbanisme de CUSSAY – REGLEMENT N
ACTIFLOR - 2018 64 APPROBATION
Titre VI - Dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine bâti et paysager L.151-19
Dans le but de conserver les caractéristiques identitaires du petit patrimoine local, les éléments du patrimoine signalés sur le plan de zonage font l’objet, au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, des prescriptions spéciales suivantes :
INTERVENTIONS SUR LES ELEMENTS PROTEGES
Démolition Conditionnée à l’obtention d’un permis de démolir.
Une extension arrière peut être autorisée si le projet
Extension ne porte pas atteinte à la qualité de l’aspect extérieur depuis la voie publique.
La surélévation peut être interdite si elle porte atteinte
Surélévation aux proportions dominantes de l’élément protégé.
De nouveaux percements peuvent être autorisés s’ils
Nouveaux percements respectent la composition d’ensemble des façades.
ASPECT EXTERIEUR DES ELEMENTS PROTEGES
Les matériaux en place ne peuvent être remplacés
Matériaux de façades que par des matériaux de même nature ou de même aspect.
Toute toiture nouvelle doit s’accorder
Toitures nouvelles harmonieusement, par sa pente et son orientation, à la toiture existante.
Les matériaux identiques ou de même aspect que les
Réfection de toitures matériaux d’origine pourront être autorisés.
ACTIFLOR - 2018 65 APPROBATION
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LIENS UTILES
USAGE DES COULEURS :
Le STAP (Service territorial de l’architecture et du patrimoine) suggère l’emploi de différentes teintes et explique leur utilisation dans les pages « Conseils en architectures » de son site internet. Un nuancier est fourni par le lien suivant :
http://www.sdap-37.culture.gouv.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=114:le-nuancier-des-couleurs&catid=36:fiches-conseils&Itemid=68
PLANTATIONS ET ESPACES VERTS :
Un guide intitulé Végétation en ville est mis à disposition sur le site internet du RNSA (Réseau national de surveillance aérobiologique) par le lien suivant :
http://www.vegetation-en-ville.org/arbres-arbustes/
Ce guide détaille les pouvoirs allergisants des plantes, arbres et arbustes couramment utilisés dans les compositions des jardins et espaces verts. Il donne des conseils utiles pour le choix des végétaux, leur entretien, …
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LEXIQUE
Nota : ce lexique est proposé sous réserve d’évolutions législatives et réglementaires postérieures à sa rédaction.
ACTIFLOR - 2018 69 APPROBATION
ACCÈS :
La notion d'accès est directement liée à celle de la voie ouverte à la circulation générale, puisqu'on l'entend comme un accès à celle-ci. En effet, l'accès se situe à la limite de l'unité foncière* et de la voie.
Cette notion bénéficie essentiellement aux riverains de la voirie publique qui possèdent le droit d'y accéder, notamment par la possibilité d'ouverture de portes d'accès pour les véhicules. Cependant, ce droit peut se trouver modifié selon le caractère de la voie (voies ordinaires - voies à statut spécial - voies routières - voies "générales"), ou selon la configuration du terrain riverain ou non de la voie publique.
Le droit d'accès aux voies publiques ou privées appartient en principe à tout propriétaire riverain, conformément à l'article 682 du Code Civil. Toutefois, le Code de l'Urbanisme prévoit des exceptions à l'article L.111-13 :
chemin privé
accès
accès Voirie Voirie
chemin
de passage
servitude
de desserte
accès Voirie accès Voirie
"Les propriétés riveraines des voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale et, notamment, des autoroutes, voies de défense de la forêt contre l'incendie, pistes pour cyclistes et sentiers de touristes ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques."
ALIGNEMENT :
L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier aux droits des propriétés riveraines.
Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel conformément aux prescriptions de l’article L.112-1, al.1 du Code de la Voirie Routière :
"L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel."
Cette législation a un double objet : protéger la voie publique des empiétements des riverains et
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permettre à l'autorité publique d'en rectifier le tracé.
Mais seul le plan d'alignement permet de modifier soit en les élargissant, soit en les rétrécissant, les limites préexistantes des voies publiques.
L'alignement individuel est un acte purement déclaratif, qui informe le propriétaire riverain des limites précises de la voie publique par rapport à sa propriété. Cet alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. A défaut d'un tel plan, l'alignement individuel ne fait que constater les limites de fait de la voie publique au droit de la propriété riveraine concernée.
ANNEXE
Une annexe est une construction de superficie limitée (le plus souvent : moins de 20 m²) généralement indépendante de l’habitation : garage, cellier, véranda, … Une annexe ne peut avoir la même affectation que le bâtiment principal.
DEMOLITION DE CONSTRUCTIONS :
La circulaire N°78-165 du 29 décembre 1978 précise que la notion de démolition recouvre :
- Les travaux entraînant la disparition totale ou partielle d'un bâtiment, c'est-à-dire qui portent atteinte au gros-œuvre (les travaux ne doivent pas correspondre à de simples modifications de l'aspect extérieur) ;
- Les travaux qui, rendant l'utilisation des locaux dangereuse ou impossible, se soldent par l'inhabitabilité du local (enlèvement de portes, de fenêtres, d'escaliers, parquets, éléments d'équipement), ainsi que les actes volontaires de détérioration supprimant l'habitabilité du local.
DESTINATION DES CONSTRUCTIONS :
Il ne faut pas confondre les notions de destination et d'affectation des constructions.
La notion de destination des constructions se rattache à la fonction même du droit de l'urbanisme qui est, entre autres, d'affecter l'espace et de réglementer l'occupation et l'utilisation des sols.
Elle concerne la conception même des constructions, leurs caractéristiques physiques, c'est-à-dire leur volume enveloppe, leur aspect extérieur, leur superficie, etc. Cette notion est intimement liée à l'affectation dominante des sols par zone, aux objectifs et aux motifs d'urbanisme définis dans le rapport de présentation.
Les notions d'affectation, voire d'utilisation, concernent l'usage des constructions, indépendamment de leurs caractéristiques propres, de leur implantation, de leur volume ou de leur aspect extérieur.
En résumé :
- La destination d’un immeuble concerne la construction de celui-ci et son intégration dans un ensemble d’urbanisation.
- L’affectation d’un immeuble recouvre l’usage qui en est fait : immeuble à usage de logement, à usage professionnel, etc.
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EMPRISE AU SOL :
Le coefficient d'emprise au sol est le rapport de la surface occupée par la projection des constructions au sol par la surface du terrain, tous débords et surplombs inclus (exemple : un balcon), y compris les annexes.
Les constructions de garages enterrés ne seront pas comptées dans l'emprise au sol, sous réserve que le niveau de la dalle supérieure ne dépasse pas plus de 50 cm le niveau naturel environnant.
Le coefficient d'emprise au sol n'est pas applicable aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou d'intérêt collectif.
FOND DE PARCELLES :
Le fond de parcelle désigne parmi les limites séparatives celle qui est opposée à la façade du terrain sur laquelle s'effectue l'accès principal à la construction.
HAUTEUR D'IMMEUBLE :
Le point haut de référence de la hauteur peut correspondre à différents éléments qui seront choisis en fonction du parti d'aménagement retenu par les auteurs du P.L.U. :
- Le faîtage qui constitue la ligne de jonction supérieure de deux pans de toitures inclinés suivant les pentes opposées; la prise en compte de ce point haut permet le calcul de la hauteur totale de la construction.
- L'égout du toit qui correspond à la limite ou ligne basse d'un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluies pour s'égoutter dans une gouttière. Ce point de référence revient à définir une hauteur de façade, sauf dans le cas de débords de toiture importants. Il favorise l'aménagement des combles, dans la mesure où seule la façade est réglementée. Il est possible alors en fonction du parti d'aménagement retenu, de réglementer la hauteur de la toiture, afin de limiter ce type d'aménagement et de ne pas accepter l'implantation de deux ou trois niveaux sous la toiture.
- Le sommet de l'acrotère : l'acrotère est un élément d'une façade qui est situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, et qui constitue des rebords ou des garde-corps pleins ou à claire-voie.
En cas de terrain en pente, les façades de bâtiments sont divisées en sections qui ne peuvent dépasser 30 mètres de longueur. La cote de hauteur de chaque section est prise en son milieu.
ACTIFLOR - 2018 72 APPROBATION
Hauteur
sol natu
rel
remblais
LUCARNES ET CHASSIS DE TOIT
Une lucarne est une baie verticale disposée en saillie sur une toiture. Il existe de nombreuses sortes de lucarnes, rencontrées dans des régions différentes dont elles marquent l’architecture traditionnelle.
lucarne retroussée
lucarne à deux pans houteau lucarne rampante
(chien assis)
OPERATIONS GROUPEES :
Une opération groupée est une opération portant sur un ensemble de constructions réalisées en une ou plusieurs tranches et pour laquelle est déposé un ou plusieurs permis de construire comportant ou non une division de terrain.
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Pour une opération groupée :
- les limites séparatives s'entendent comme les limites entre le terrain de l'opération groupée et les parcelles riveraines ;
- l'emprise au sol est calculée globalement ;
STATIONNEMENT
Normes minimales de stationnement à respecter par fonction :
Pour les constructions nouvelles à usage d’habitation :
1 place par logement jusqu'au type 3 ;
2 places par logement au-dessus du type 3.
Pour les constructions nouvelles à usage d’activités :
Pour les constructions à usage de bureau : une place de stationnement pour 30 m² de surface de plancher hors œuvre ;
Pour les constructions à usage commercial d'au moins 200 m² de surface de vente : une place de stationnement par 25 m² de surface de vente.
Constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif :
Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée qui devra être précisée par le demandeur.
Pour les constructions nouvelles à usage d’activités :
Pour les constructions à usage de bureau : il est exigé une place de stationnement pour 30 m² de surface de plancher hors œuvre ;
Pour les constructions à usage commercial d'au moins 200 m² de surface de vente : il est exigé une place de stationnement par 25 m² de surface de plancher hors œuvre ;
Pour les constructions à usage d’activités des aires de stationnement suffisantes pour :
- les véhicules de livraison et de service ;
- les véhicules du personnel à raison d’1 place au moins pour 2 emplois ;
- les véhicules des visiteurs.
SURFACE DE PLANCHER :
Depuis la mise en application de l’ordonnance n°2011-1539 du 16 novembre 2011, la surface de plancher s’entend comme l’ensemble des surfaces de plancher des constructions closes et couvertes, comprises sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre. Ainsi, contrairement à la SHON et à la
SHOB, la surface de plancher est calculée à partir du nu intérieur des façades.
ACTIFLOR - 2018 74 APPROBATION
La SHOB (surface hors œuvre brute) et la SHON (surface hors œuvre nette) étaient utilisées, depuis la loi d’orientation foncière de 1967, pour l’application des dispositions d’urbanisme relatives notamment au champ d’application des autorisations d’urbanisme (permis de construire notamment) ou à la détermination des possibilités de construire sur un terrain.
UNITE FONCIERE :
L'unité foncière est l'îlot de propriété constitué par l'ensemble des parcelles contiguës appartenant au même propriétaire ou à la même indivision, formant une unité foncière indépendante selon l'agencement donné à la propriété (décret N° 55-471 du 30 avril 1955 actualisé le 14 septembre 2004 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre).
VOIRIE PUBLIQUE ou PRIVEE :
La voirie publique se compose de :
- la voirie nationale, dont l'Etat est le gestionnaire (autoroutes et routes nationales) ;
- la voirie départementale, dont la gestion relève de la compétence du Conseil
Départemental (routes départementales) ;
- la voirie communale, dont la gestion est assurée par le Conseil municipal.
Ces différentes catégories de voies nationales, départementales et communales, dépendent de réglementations spécifiques -telles que le Code Rural ou le Code de la Voirie Routière - que le P.L.U. ne peut méconnaître.
Le P.L.U. doit également respecter la distinction entre les voies ordinaires et les voies spéciales.
Ces dernières sont définies à l'article L.111-13 du Code de l'Urbanisme. Elles correspondent aux autoroutes, aux voies de défense de la forêt contre l'incendie, aux pistes cyclables, aux chemins de halage et aux sentiers touristiques.
La voirie privée se compose a contrario de tous les chemins et voies de passage implantés sur le domaine privé.
ACTIFLOR - 2018 75 APPROBATION
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
COMMUNE DE CUSSAY
Département de l’Indre et Loire
Révision du POS
PLAN LOCAL D’URBANISME
4 – RÈGLEMENT
DOSSIER D’APPROBATION
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil municipal en date du 5 juin 2018
Le Maire
8/00141/2015//FL
ACTIFLOR – 1, impasse des Vigneaux - Bellefontaine - 86370 MARIGNY-CHEMEREAU
Sommaire
Titre VI - Dispositions particulières au titre de la protection du
LIENS UTILES
LEXIQUE
ACTIFLOR - 2018 1 APPROBATION
ACTIFLOR - 2018 2 APPROBATION
Titre I - Dispositions générales
Article 1 - Champ d'application territorial du plan
Le présent règlement s'applique au territoire de la Commune de CUSSAY.
Article 2 - Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols
2.1 - Conformément à l’article R111-1 du Code de l’urbanisme, les règles de ce plan local d'urbanisme (P.L.U.) se substituent aux règles générales d'utilisation du sol faisant l'objet des articles
R. 111-1, R111-5 à R111-19 et R111-28 à R111-30.
2.2 - Les règles de ce plan local d'urbanisme (P.L.U.) se substituent aux règles de tout document d’urbanisme antérieur applicables au même territoire.
2.3 - S'ajoutent aux règles propres du P.L.U. les prescriptions concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières visées par le décret n° 77.861 du 26 juillet 1977 et qui sont figurées sur la liste et le plan des servitudes annexés au P.L.U.
2.4 - Le présent règlement ne peut déroger ou permettre de déroger aux dispositions des autres règlements établis aux niveaux national, départemental ou communal, dans les domaines sanitaires, adduction d’eau, assainissement, électricité, voirie, etc.
2.5 – Accès et desserte : conformément à l’article R 111-5 et R 111-6, « le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. »
« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 111-5.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. »
Article 3 - Division du territoire en zones
1) Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en 4 types de zones : zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles, délimitées sur le plan de zonage.
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Les zones urbaines, zone U, auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II.
Les zones à urbaniser, zones AU, auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont :
la zone 1AU, destinée à l’urbanisation à court terme en continuité du bourg ;
la zone 2AU, destinée à l’urbanisation à long terme en continuité du bourg ;
Les zones AU sont des zones ouvertes à l’urbanisation dans les conditions définies par le
PADD, les orientations d'aménagement et le présent règlement.
La zone agricole, zone A, à laquelle s’appliquent les dispositions du titre IV.
La zone naturelle et forestière, zone N à laquelle s’appliquent les dispositions du titre V.
2) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts : ils sont repérés sur les documents graphiques conformément à la légende et se superposent au zonage.
3) Les espaces boisés classés : le plan comporte également des terrains identifiés comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer. Ils sont repérés conformément à la légende et sont soumis aux dispositions introduites par les articles L113-1 et L113-2 du code de l'urbanisme.
4) Les bâtiments susceptibles de changer de destination : les bâtiments des zones A et N pour lesquels un changement de destination est envisageable, en application de l’article L151-11 du
Code de l’urbanisme, sont repérés sur le plan de zonage.
5) Les éléments remarquables du paysage : tous travaux ayant pour effet de porter atteinte à un élément remarquable du paysage repéré au plan en application de l'article L 151-19 du code de l'urbanisme doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre de l’article R 421.23-h et i du code de l'urbanisme. Le titre VI précise les prescriptions spéciales applicables à ces éléments.
Article 4 - Orientations d’aménagement et de programmation
Des orientations spécifiques sont imposées sur trois secteurs.
Article 5 - Adaptations mineures
Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Les articles concernés sont les articles 3 à 13 inclus du règlement de chaque zone. Néanmoins, les projets de construction devront s'intégrer parfaitement à l'environnement et au bâti existant.
Article 6 - Parcelles boisées – Défrichement - Coupes et abattages
En matière de défrichement, la destruction de l’affectation forestière d’une parcelle boisée est soumise à autorisation préfectorale dès lors que cette parcelle est incluse au sein d’un massif boisé (massif défini en tant qu’unité boisée, et non en tant que propriété) de plus de 1 hectare d’un seul
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tenant (article L. 341-1 et suivants du code forestier).
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable en application de l’article
R412-23 alinéa g) : « dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé en application de l'article L. 113-1 ».
Article 7 - Archéologie
Conformément aux dispositions de l'article L 522-4 du code du patrimoine, les projets d'aménagement affectant le sous-sol des terrains sis dans les zones archéologiques sensibles sont présumés faire l'objet de prescriptions spécifiques préalablement à leur réalisation. Le Service
Régional de l'Archéologie devra être immédiatement prévenu en cas de découverte fortuite au cours de travaux en dehors de ces zones, conformément à l'article L 531-14 du code précité. Toute destruction de site peut être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens
La déclaration de toute découverte archéologique fortuite doit être déposée soit auprès du maire qui avertit le préfet - lequel saisira la DRAC -, soit auprès du Service régional de l’archéologie (6 rue de la Manufacture – 45043 ORLEANS – Tél. 02 38 78 85 00).
Article 8 - Démolition
La demande de permis de démolir peut être faite isolément ou en même temps que la demande de permis de construire, de permis d’aménager ou de déclaration préalable conformément aux articles
L 421-3 et R 421-26 à R 421-29. Le permis de démolir a pour seule vocation de protéger le patrimoine. Il est obligatoire dans le sous-secteur Ua et dans les secteurs protégés : périmètres de protection des monuments historiques, éléments présentant un intérêt patrimonial ou paysager au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme (signalés sur le plan de zonage).
Article 9 - Parcelle enclavée
Les parcelles enclavées peuvent faire l’objet d’une demande de droit de passage sur les parcelles voisines au titre de l’article 682 du code civil.
Article 682 : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. »
Article 10 - Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif
Sous réserve des règles énoncées par les servitudes d’utilité publique, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés dans toutes les zones dans la mesure où ils ne portent pas atteinte au caractère des lieux avoisinants.
Ces ouvrages seront réalisés, dans le cadre des contraintes techniques qui les concernent, de manière à réduire au minimum les nuisances et les risques pour le voisinage et à optimiser au maximum leur insertion dans le contexte bâti existant ou les espaces naturels environnants .
Article 11 - Aspect extérieur, architecture, clôtures
Des volumes, des couleurs, des aspects ou des types de matériaux différents de ceux prescrits aux articles 11 de chacune des zones pourront être mis en œuvre dans le cadre d’opérations ponctuelles et sur justification d’une démarche architecturale ou d’innovation intégrant :
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- la prise en compte du bâti et des espaces naturels environnants,
- la mise en œuvre de technologies liées à des économies d’énergie ou à l’utilisation d’énergies renouvelables.
Article 12 - Constructions existantes non conformes aux règles applicables à la zone
Une autorisation d'occupation du sol ne peut être accordée que pour des travaux qui n'ont pas pour effet d'aggraver la non-conformité de ces constructions à l'égard de ces dites règles.
Article 13 - Constructions détruites par sinistre
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire édictée par le présent règlement.
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Titre II - Dispositions applicables aux zones urbaines
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Ua Plan Local d’Urbanisme de CUSSAY – REGLEMENT Ua
Règlement de la zone Ua
La zone urbaine Ua correspond aux parties centrales et anciennes du bourg, constituées d’un tissu urbain dense et généralement continu.
Elle est affectée, en priorité, à l'habitat mais accueille également des activités commerciales ou de services formant le complément normal de cet habitat.
Cette zone est équipée de tous les réseaux.
Toute démolition dans la zone Ua est soumise à l’obtention d’un permis de démolir.
L’édification d’une clôture doit faire l’objet d’une déclaration préalable.
Rappel : les Dispositions Générales, détaillées au Titre I du présent règlement, sont applicables à la zone Ua comme à chacune des zones.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.