Dispositions générales
COMMUNE DE CUSSAY
Département de l’Indre et Loire
Révision du POS
PLAN LOCAL D’URBANISME
4 – RÈGLEMENT
DOSSIER D’APPROBATION
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil municipal en date du 5 juin 2018
Le Maire
8/00141/2015//FL
ACTIFLOR – 1, impasse des Vigneaux - Bellefontaine - 86370 MARIGNY-CHEMEREAU
Sommaire
Titre VI - Dispositions particulières au titre de la protection du
LIENS UTILES
LEXIQUE
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ACTIFLOR - 2018 2 APPROBATION
Titre I - Dispositions générales
Article 1 - Champ d'application territorial du plan
Le présent règlement s'applique au territoire de la Commune de CUSSAY.
Article 2 - Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols
2.1 - Conformément à l’article R111-1 du Code de l’urbanisme, les règles de ce plan local d'urbanisme (P.L.U.) se substituent aux règles générales d'utilisation du sol faisant l'objet des articles
R. 111-1, R111-5 à R111-19 et R111-28 à R111-30.
2.2 - Les règles de ce plan local d'urbanisme (P.L.U.) se substituent aux règles de tout document d’urbanisme antérieur applicables au même territoire.
2.3 - S'ajoutent aux règles propres du P.L.U. les prescriptions concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières visées par le décret n° 77.861 du 26 juillet 1977 et qui sont figurées sur la liste et le plan des servitudes annexés au P.L.U.
2.4 - Le présent règlement ne peut déroger ou permettre de déroger aux dispositions des autres règlements établis aux niveaux national, départemental ou communal, dans les domaines sanitaires, adduction d’eau, assainissement, électricité, voirie, etc.
2.5 – Accès et desserte : conformément à l’article R 111-5 et R 111-6, « le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. »
« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 111-5.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. »
Article 3 - Division du territoire en zones
1) Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en 4 types de zones : zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles, délimitées sur le plan de zonage.
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Les zones urbaines, zone U, auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II.
Les zones à urbaniser, zones AU, auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont :
la zone 1AU, destinée à l’urbanisation à court terme en continuité du bourg ;
la zone 2AU, destinée à l’urbanisation à long terme en continuité du bourg ;
Les zones AU sont des zones ouvertes à l’urbanisation dans les conditions définies par le
PADD, les orientations d'aménagement et le présent règlement.
La zone agricole, zone A, à laquelle s’appliquent les dispositions du titre IV.
La zone naturelle et forestière, zone N à laquelle s’appliquent les dispositions du titre V.
2) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts : ils sont repérés sur les documents graphiques conformément à la légende et se superposent au zonage.
3) Les espaces boisés classés : le plan comporte également des terrains identifiés comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer. Ils sont repérés conformément à la légende et sont soumis aux dispositions introduites par les articles L113-1 et L113-2 du code de l'urbanisme.
4) Les bâtiments susceptibles de changer de destination : les bâtiments des zones A et N pour lesquels un changement de destination est envisageable, en application de l’article L151-11 du
Code de l’urbanisme, sont repérés sur le plan de zonage.
5) Les éléments remarquables du paysage : tous travaux ayant pour effet de porter atteinte à un élément remarquable du paysage repéré au plan en application de l'article L 151-19 du code de l'urbanisme doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre de l’article R 421.23-h et i du code de l'urbanisme. Le titre VI précise les prescriptions spéciales applicables à ces éléments.
Article 4 - Orientations d’aménagement et de programmation
Des orientations spécifiques sont imposées sur trois secteurs.
Article 5 - Adaptations mineures
Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Les articles concernés sont les articles 3 à 13 inclus du règlement de chaque zone. Néanmoins, les projets de construction devront s'intégrer parfaitement à l'environnement et au bâti existant.
Article 6 - Parcelles boisées – Défrichement - Coupes et abattages
En matière de défrichement, la destruction de l’affectation forestière d’une parcelle boisée est soumise à autorisation préfectorale dès lors que cette parcelle est incluse au sein d’un massif boisé (massif défini en tant qu’unité boisée, et non en tant que propriété) de plus de 1 hectare d’un seul
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tenant (article L. 341-1 et suivants du code forestier).
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable en application de l’article
R412-23 alinéa g) : « dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé en application de l'article L. 113-1 ».
Article 7 - Archéologie
Conformément aux dispositions de l'article L 522-4 du code du patrimoine, les projets d'aménagement affectant le sous-sol des terrains sis dans les zones archéologiques sensibles sont présumés faire l'objet de prescriptions spécifiques préalablement à leur réalisation. Le Service
Régional de l'Archéologie devra être immédiatement prévenu en cas de découverte fortuite au cours de travaux en dehors de ces zones, conformément à l'article L 531-14 du code précité. Toute destruction de site peut être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens
La déclaration de toute découverte archéologique fortuite doit être déposée soit auprès du maire qui avertit le préfet - lequel saisira la DRAC -, soit auprès du Service régional de l’archéologie (6 rue de la Manufacture – 45043 ORLEANS – Tél. 02 38 78 85 00).
Article 8 - Démolition
La demande de permis de démolir peut être faite isolément ou en même temps que la demande de permis de construire, de permis d’aménager ou de déclaration préalable conformément aux articles
L 421-3 et R 421-26 à R 421-29. Le permis de démolir a pour seule vocation de protéger le patrimoine. Il est obligatoire dans le sous-secteur Ua et dans les secteurs protégés : périmètres de protection des monuments historiques, éléments présentant un intérêt patrimonial ou paysager au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme (signalés sur le plan de zonage).
Article 9 - Parcelle enclavée
Les parcelles enclavées peuvent faire l’objet d’une demande de droit de passage sur les parcelles voisines au titre de l’article 682 du code civil.
Article 682 : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. »
Article 10 - Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif
Sous réserve des règles énoncées par les servitudes d’utilité publique, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés dans toutes les zones dans la mesure où ils ne portent pas atteinte au caractère des lieux avoisinants.
Ces ouvrages seront réalisés, dans le cadre des contraintes techniques qui les concernent, de manière à réduire au minimum les nuisances et les risques pour le voisinage et à optimiser au maximum leur insertion dans le contexte bâti existant ou les espaces naturels environnants .
Article 11 - Aspect extérieur, architecture, clôtures
Des volumes, des couleurs, des aspects ou des types de matériaux différents de ceux prescrits aux articles 11 de chacune des zones pourront être mis en œuvre dans le cadre d’opérations ponctuelles et sur justification d’une démarche architecturale ou d’innovation intégrant :
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- la prise en compte du bâti et des espaces naturels environnants,
- la mise en œuvre de technologies liées à des économies d’énergie ou à l’utilisation d’énergies renouvelables.
Article 12 - Constructions existantes non conformes aux règles applicables à la zone
Une autorisation d'occupation du sol ne peut être accordée que pour des travaux qui n'ont pas pour effet d'aggraver la non-conformité de ces constructions à l'égard de ces dites règles.
Article 13 - Constructions détruites par sinistre
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire édictée par le présent règlement.
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Titre II - Dispositions applicables aux zones urbaines
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Ua Plan Local d’Urbanisme de CUSSAY – REGLEMENT Ua
Règlement de la zone Ua
La zone urbaine Ua correspond aux parties centrales et anciennes du bourg, constituées d’un tissu urbain dense et généralement continu.
Elle est affectée, en priorité, à l'habitat mais accueille également des activités commerciales ou de services formant le complément normal de cet habitat.
Cette zone est équipée de tous les réseaux.
Toute démolition dans la zone Ua est soumise à l’obtention d’un permis de démolir.
L’édification d’une clôture doit faire l’objet d’une déclaration préalable.
Rappel : les Dispositions Générales, détaillées au Titre I du présent règlement, sont applicables à la zone Ua comme à chacune des zones.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL