Zone UC
- Zone urbaine
- secteur Uc
- 8 articles
- PLU de Derval, approuvé le 28/03/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UC, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 79 articles, avec une rechercheArticle UC 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : ET UC2 : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS
ET ACTIVITES
Il est rappelé que pour être autorisé, tout projet doit être conforme avec les dispositions applicables à l’ensemble des zones ainsi qu’aux servitudes d’utilité publique.
DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS
RÈGLE GÉNÉRALE APPLICABLE AUX NOUVELLES CONSTRUCTIONS
La sous-destination suivante :
Exploitation agricole est Exploitation forestière est
Logement est Hébergement est
Artisanat et commerce de détail est Restauration est
Commerce de gros est Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle est
Cinéma est Hôtels est
Autres hébergements touristiques est
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés est Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés est Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale est Salles d'art et de spectacles est Équipements sportifs est Autres équipements recevant du public est
Industrie est Entrepôt est
Bureau est Centre de congrès et d'exposition est
interdite interdite
autorisée autorisée
interdite interdite interdite interdite interdite interdite autorisée
autorisée autorisée autorisée autorisée autorisée autorisée
interdite interdite autorisée interdite
CONSTRUCTIONS EXISTANTES
Les constructions existantes peuvent faire l’objet d’aménagements et d’extension(s).
Celles relevant de sous-destinations interdites dans la zone peuvent faire l’objet d’aménagements et d’extension(s) à hauteur de +10% d’emprise au sol supplémentaire par rapport à l’emprise au sol existante la date d’approbation du PLU.
CHANGEMENT DE DESTINATION
Les changements de destinations sont soumis aux mêmes règles que les constructions nouvelles.
AUTRES ACTIVITÉS, USAGES ET AFFECTATIONS DU SOLS
Sont interdits : . Les carrières . Le stationnement des caravanes sur des terrains non bâtis
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. Les dépôts de véhicules usagers, de déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de démolition ou de récupération
. Les éoliennes de plus de 9 mètres au point le plus haut.
Ne sont autorisés qu’aux conditions suivantes : . Les affouillements et exhaussements des sols, s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés dans la zone. . Les installations classées pour la protection de l'environnement à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec le voisinage des habitations, qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone et que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter les pollutions, les nuisances ou risques et dangers.
Les activités, usages et affectations des sols non évoqués ci-dessus sont autorisés de fait.
Article UC 3Accès et voirie
Intitulé du document : MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Sans objet.
CHAPITRE II - CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Article UC 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS IMPLANTATIONS
Les constructions s’implantent de manière adaptée au contexte urbain dans lequel elles s’inscrivent (paysage de la rue, implantations de constructions voisines en limite séparative…) puis à la configuration parcellaire, en respectant les conditions suivantes.
CAS GÉNÉRAL
PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES EXISTANTES, À MODIFIER OU À CRÉER participer à une logique de rue ou de groupements bâtis
Les constructions s’implantent en retrait d’au moins 5 mètres.
PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Les constructions s’implantent : - sur une limite séparative. - ou en retrait des limites séparatives.
En cas de retrait, la distance de retrait est d’au moins 3 mètres.
PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES OUVRANT SUR DES ZONES A OU N
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Les constructions doivent dans tous les cas respecter une distance de retrait de 10 mètres minimum de la limite des zones A et N.
CAS DES EXTENSIONS ET ANNEXES
Dans le cas où les constructions relèvent de l’extension de constructions existantes, ou de la création d’annexes, elles peuvent s’implanter librement (sous réserve du respect des conditions de hauteur et d’implantations par rapport aux limites séparatives définies ci-après).
Elles peuvent s’implanter à moins de 10 mètres de la limite d’une zone A ou N sous réserve : - que l’emprise au sol cumulée des nouvelles constructions implantées dans cette bande de 10 mètres de retrait comptés à partir de la limite d’une zone A ou N n’excède pas 20 m² d’emprise au sol supplémentaires par rapport à la situation du terrain à la date d’approbation du PLU
- et du respect des conditions de hauteur et d’implantations par rapport aux limites séparatives définies ci-après.
RÈGLES ALTERNATIVES
1. Terrain disposant de plus d’une limite sur voie / le respect des règles ci-dessus n’est imposée que sur l’une des voies ou emprises. S’applique alors les règles par rapport aux limites séparatives sur les autres limites concernées.
2. Adaptation au contexte patrimonial / Au droit d’un groupement bâti de plusieurs constructions anciennes implantées à l’alignement ou en retrait inférieur à 5m de l’alignement, la construction peut s’implanter avec une règle alternative et doit alors s’inscrire : - Avec un alignement ou retrait de l’alignement identique à celui des constructions existantes ; - et dans une volumétrie adaptée aux volumes bâtis existants.
HAUTEUR
CAS GÉNÉRAL : limiter les masques solaires sur les terrains voisins
HAUTEUR MAXIMALE EN FONCTION DE LA PROFONDEUR DU TERRAIN
La hauteur maximale des constructions est de 4 mètres au sommet de façade et 7 mètres au point le plus haut. La hauteur maximale des annexes est limitée à 3,5 mètres au sommet de façade 5 mètres au point le plus haut.
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HAUTEUR MAXIMALE EN LIMITE SÉPARATIVE ET À SES ABORDS
En limite séparative et dans une bande de 3,5 mètres à partir de celle-ci, la somme des façades de constructions dont la hauteur est supérieure ou égale à 3,5 mètres au sommet de façade et 5 mètres au point le plus haut ne peut excéder 12 mètres le long d’une même limite.
EXTENSIONS
Les extensions de constructions existantes se conforment à la règle générale. Pour celles qui s’inscrivent au droit d’une construction existante dont la hauteur serait supérieure à la règle générale ci-dessus, les extensions peuvent s’inscrire dans une hauteur inférieure ou égale à celle de la construction existante.
AUTRES CAS / s’adapter à l’environnement bâti immédiat
Dans le cas où le projet de construction, d’annexe ou d’extension s’implante en limite ou à moins de 3,5 mètres de la limite d’une unité foncière où des constructions sont déjà implantées en limite séparative…
1. … si la construction mitoyenne existante présente une hauteur supérieure à la règle générale ci-dessus : le projet peut s’y adosser ou s’implanter à moins de 3,5 mètres de la limite bâtie en respectant alors une hauteur totale inférieure ou égale à celle de ladite construction. 2. si la construction mitoyenne existante présente une hauteur inférieure à la règle générale cidessus : le projet peut s’y adosser ou s’implanter à moins de 3,5 mètres de la limite bâtie en proposant alors un rapport d’échelle adapté des volumes de la nouvelle construction par rapport à la construction mitoyenne pour éviter un effet de rupture et de disproportion dans le front bâti.
Article UC 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE GÉNÉRALITÉS
Les constructions doivent s’adapter au relief du terrain et s'intégrer à leur environnement par : - La simplicité et les proportions de leurs volumes, - La qualité des matériaux, - L'harmonie des couleurs, - Leur tenue générale.
Simplicité et proportions de leurs volumes
VOLUMES
Les volumes sont simples, adaptés à la forme parcellaire.
Ils présentent un rapport d’échelle adapté aux constructions environnantes pour créer une transition harmonieuse notamment avec les constructions voisines.
Afin d’éviter l’implantation de masses compactes, la continuité de volumes peut être à moduler par des décrochements ou des jeux de volume et de hauteur différents.
OUVRAGES TECHNIQUES type édicules, containers à déchets, citernes de récupération des eaux pluviales et autres
Ils doivent être intégrés de manière satisfaisante. Leur perceptibilité depuis l’espace public doit être réduite. Ils doivent être prévus dès la conception pour les constructions neuves.
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Qualité des matériaux, harmonie des couleurs et tenue générale
Les éléments visibles depuis la rue (façades, jardins, clôtures) doivent participer à qualifier l’espace public et le paysage de la rue.
L’harmonie des constructions doit être recherchée par un traitement coordonné de toutes les façades visibles depuis la rue ou l’espace public.
Les matériaux destinés à être recouverts (de type carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc.) sont recouverts d’un enduit ou d’un matériau de parement de qualité.
Le choix de l’aspect et des teintes employées doit s’harmoniser avec l’environnement de la construction, notamment le paysage de la rue dans laquelle la construction s’inscrit.
Les constructions à destination d’équipements publics et d’intérêt collectif peuvent mobiliser une écriture architecturale résolument contemporaine en proposant des couleurs et matériaux différenciants tout en veillant à leur intégration dans le grand paysage.
PROTECTION DES ÉLÉMENTS CONTRIBUANT À LA PRÉSERVATION DU PATRIMOINE ET DE LA RURALITÉ
Tout projet concernant un élément identifié au titre du L151-19 comme participant à la préservation du patrimoine et de la ruralité devra se conformer aux prescriptions définies dans le chapitre « dispositions applicables à toutes les zones ».
TOITURES
ASPECT
La couverture des constructions et des annexes doit s’intégrer à l’aspect dominant des couvertures existant dans l’environnement immédiat et les enjeux de cohérence patrimoniale avec les noyaux historiques de la commune. L’emploi de matériaux de teinte grise ou similaire à l’ardoise est ainsi le plus souvent à privilégier.
FORME
EN CAS DE VOLUME DISPOSANT D’UNE TOITURE TERRASSE ou à faible pente: - Les éléments disposés en toiture qui s’y rattachent, tels que tuyauterie d’évacuation, édicules, etc., doivent être intégrés dans l’environnement immédiat. - L’acrotère de la construction doit faire l’objet d’un traitement donnant un aspect visuel soigné. - La végétalisation est encouragée et les matériaux de couverture doivent en tout cas présenter un aspect compatible avec leur perceptibilité. - Son insertion dans le paysage et les gabarits de la rue doit être particulièrement travaillée, si nécessaire par un traitement du dernier étage en attique ou en travaillant par des teintes ou matériaux la façade du dernier étage.
CLÔTURES
Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles sont de manière privilégiée associées à des plantations d’essences locales diversifiées, l’ensemble formant un projet architectural et paysager qualitatif et cohérent.
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CLÔTURES : le long des voies et emprises publiques
L’édification de clôtures n’est pas obligatoire, toutefois, lorsqu’elles existent elles seront soit végétales d'une hauteur maximale de 2,00 m, soit minérales, jusqu'à une hauteur maximale d'1 m, sauf dans le cas de clôtures édifiées en cohérence avec le bâti ancien.
Les clôtures peuvent être constituées par : - un dispositif végétal d’une hauteur maximale de 2,00m éventuellement doublé d’un grillage d’une hauteur maximale de 1,50m. - un dispositif plein de type muret ou mur plein d’une hauteur maximale de 1,50m - un dispositif ajouré ou grillage d’une hauteur maximale de 1,50m
CLÔTURES : en limite séparative
En cas de création, les clôtures en limite séparative respectent une hauteur maximale de 1,80 mètre.
COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS
Pour toute opération neuve de plus de 2 logements et toute opération de réhabilitation créant un logement supplémentaire ou plus, un espace destiné aux poubelles en attente de collecte doit être aménagé sur le terrain d’assiette de la construction ou dans un local intérieur
Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS COEFFICIENT DE
PLEINE TERRE
Sans objet.
PROTECTION DES ÉLÉMENTS CONTRIBUANT AUX CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES ET À LA TRAME VERTE ET BLEUE
Les modalités d’application du présent article sont précisées dans le chapitre « dispositions applicables à l’ensemble des zones ».
ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
voir en annexe du présent document
Les nouvelles plantations privilégient des essences locales adaptées au contexte urbain et naturel dans lequel elles s’inscrivent choisies notamment dans la liste figurant en annexe.
L’introduction d’essences reconnues ou présumées invasives, dont la liste figure en annexe du présent règlement, est interdite.
Les aires de stationnement de plus de 4 emplacements automobiles non couvertes sont plantées à raison d’un arbre par tranche entamée de 4 places.
Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : STATIONNEMENT
Il est exigé deux places de stationnement automobile par nouveau logement créé. Pour les autres destinations, le stationnement est prévu selon les besoins du projet.
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Les autres modalités d’application du présent article sont précisées dans le chapitre « dispositions applicables à l’ensemble des zones ».
CHAPITRE III - EQUIPEMENT ET RÉSEAUX
Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES
Les modalités d’application du présent article sont précisées dans le chapitre « dispositions applicables à l’ensemble des zones ».
Article UC 9Emprise au sol
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
Les modalités d’application du présent article sont précisées dans le chapitre « dispositions applicables à l’ensemble des zones ».
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DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE Ue
[Extrait du rapport de présentation]
UE
Définition
La zone UE correspond aux espaces urbanisés à vocation d’activités. Leur vocation doit pouvoir être pérennisée tout en tenant compte de leur situation et de la proximité immédiate de quartiers résidentiels ou d’espaces naturels.
Il s’agit de garantir les conditions de maintien d’un profil d’emplois diversifiés.
La zone UE comprend plusieurs secteurs qui se distinguent par leur vocation dominante et par les volumes autorisés :
. le secteur UEc correspondant à la zone commerciale d’entrée de ville sur la route de Châteaubriant qui accueille déjà un supermarché et des fonctions de commerces / services qui bénéficient à l’ensemble du bassin de vie ainsi qu’à la zone artisanale mixte du Champ Jubin qui possède une vocation d’accueil d’entreprises artisanales et de grands commerces à destination de professionnels ou spécialisés (jardinerie, matériaux…).
Secteur mixte entre artisanat et commerce, la qui a vocation à être maintenue comme tel en garantissant notamment aux commerces en place des conditions d’évolution tout en n’amplifiant pas la concurrence avec les commerces de proximité du cœur de ville. Il s’agit aussi d’optimiser l’usage de ces terrains déjà artificialisés en autorisant de nouvelles fonctions qui pourraient prolonger le cœur de bourg et optimiser les occupations de l’espace du site.
. le secteur UEi correspondant aux parcs d’activités des Échos et du Mortier qui accueillent à la fois des grandes entreprises logistiques et industrielles, mais aussi des activités diverses qui ne trouvent pas place dans le tissu résidentiel.
L’essentiel du règlement
Destinations et sous-destinations de la zone
DESTINATIONS
EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIÈRE
HABITATION
Sousdestination
Interdit en UEi
DESTINATIONS
EQUIPEMENTS D'INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS
Sousdestination
COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICE AUTRES ACTIVITÉS
DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE
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CHAPITRE I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME
PIÈCE N°IV 4.1 RÈGLEMENT ÉCRIT
PLU approuvé le 03/06/2022 Modification n°1 approuvée le 28/03/2025
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1
Comment savoir ce qui est applicable ?
Le règlement est composé : - du présent règlement littéral - des documents graphiques.
Pour savoir quelles sont les règles applicables sur un secteur :
1/ faire un état des lieux réglementaire sur le document graphique (pièce n°4 et suivants du PLU)
> localiser la ou les parcelles concernées sur le document graphique et identifier la ou les zones dans lesquelles elle(s) se situe(nt)…
> … mais aussi si elle(s) est (sont) concernée(s) par d’autres éléments en s’appuyant sur la légende du plan, comme : - des prescriptions éventuelles (Espace boisé classé, emplacement
réservé, etc.) sous forme de trames, de lignes ou point. - la présence éventuelle d’un secteur d’Orientation
d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3 du PLU).
2/ prendre connaissance des règles applicables
En fonction de cet état des lieux, il faut ensuite rechercher les règles correspondantes dans le présent règlement écrit, à savoir :
- Les dispositions applicables à toutes les zones, - Les dispositions applicables à la zone correspondante - Et éventuellement les dispositions liées aux éventuelles
prescriptions.
3/ consulter le cas échéant la ou les d’Orientation d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3 du PLU)
Le cas échéant, doivent également être consultées, les orientations d’aménagement et de programmation (pièce n°3 du PLU) correspondant au secteur dans lequel s’inscrit la parcelle le cas échéant.
4/ consulter les Annexes (pièce n°5 du PLU)
D’autres plans figurent dans la pièce n°5 Annexes du dossier de PLU et peuvent avoir des effets sur la ou les parcelles concernée(s) :
- le plan des servitudes dans les annexes du PLU afin de vérifier que la parcelle n’est pas concernée par l’une d’entre elles.
- les plans en annexes du PLU afin de vérifier que la parcelle n’est pas concernée par l’une d’entre elles.
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2
SOMMAIRE
PLU de DERVAL
3
II. Règlement écrit
PLU de DERVAL
4
1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
PLU de DERVAL
5
CHAMP D’APPLICATION DU PLU
CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune.
DÉLIMITATION EN ZONES ET SECTEURS
Le territoire de la commune est divisé en zones urbaine, à urbaniser, agricole, naturelle telles que définies ci-après. Certaines d’entre elles comportent des secteurs ou sous-secteurs.
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RAPPELS LÉGISLATIFS
Sont ici rappelés des éléments législatifs et réglementaires s’appliquant de fait.
DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS
L’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme précise les 5 différentes destinations des constructions possibles et l’article R. 151-28 du Code de l’urbanisme fixe la liste des différentes sous-destinations possibles.
Destinations
Exploitation agricole et forestière
Sous-destinations : Exploitation agricole Exploitation forestière
Les articles 1 et 2 de chaque zone précisent les destinations et sous-destinations autorisées, soumises à conditions et interdites. Ces dispositions sont résumées sur la première page du règlement de chaque zone sous la forme d’un tableau où, suivant que le pictogramme est colorisé, en monochrome ou barré, la sous-destination est respectivement autorisée, soumise à condition ou interdite.
Pictogramme d’illustration lorsque la sous-destination
est autorisée…
… est interdite
… de fait …sous conditions
Habitation
Logement Hébergement
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerce et activités de service
Commerce de gros
Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle
Cinéma
Hôtels
Équipements d'intérêt collectif et services publics
Autres hébergements touristiques
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale
Salles d'art et de spectacles
Équipements sportifs
Autres équipements recevant du public
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Destinations
Sous-destinations :
Industrie
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Entrepôt Bureau
Centre de congrès et d'exposition
Pictogramme d’illustration lorsque la sous-destination
est autorisée…
… est interdite
… de fait …sous conditions
Il est précisé que les locaux accessoires (voir définition dans le lexique) sont réputés avoir la même destination que le local principal.
Il est rappelé qu'en cas de changement de destination d'une construction, les exigences du règlement du plan local d'urbanisme fondées sur la nature des activités exercées dans les constructions doivent être respectées dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'une création, y compris lorsqu’une autorisation d’urbanisme n’est pas nécessaire.
IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Le code civil précise qu’un mur possédant une ouverture ne peut être édifié à moins de 1,90 mètre dans le cas d’une vue droite ou de 0,60 mètre dans le cas d’une vue oblique.
Article 678 du code civil : On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.
Article 679 du code civil : On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance.
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RECONSTRUCTION À L’IDENTIQUE
La reconstruction à l’identique, si elle n’est pas interdite par le règlement des zones, ne peut être réalisée que lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli. Sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de 10 ans, sans changement de destination ni d’affectation, indépendamment du respect des articles du règlement de la zone.
La reconstruction à l’identique doit être refusée si des servitudes d’utilité publique (Plan de Prévention des Risques Naturels, de servitudes aéronautiques,…) ou des prescriptions surfaciques figurant aux documents graphiques du présent règlement (Espace Boisé Classé, Emplacement Réservé…) rendent inconstructible le terrain considéré.
Conditions propres au présent document d’urbanisme :
La reconstruction à l’identique doit néanmoins respecter les orientations d’aménagement et de programmation éventuelles.
Par ailleurs, si le terrain est soumis à des servitudes liées à la protection du patrimoine, tout projet de reconstruction devra obtenir l’avis favorable de l’Architecte des Bâtiments de France en site classé, en secteur archéologique et dans le périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques.
ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
DÉROGATIONS MOTIVÉES
Isolation, protection contre le rayonnement solaire et ombrières
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions achevées depuis plus de deux ans, dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles autorisées, afin d'autoriser :
1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
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3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
4° L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Autres
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :
1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
PORTÉE RESPECTIVE DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION ET À L’UTILISATION DES SOLS
Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-19, R 111-28 à R 111-30 du code de l'urbanisme.
Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-26 et R 111-27.
Par ailleurs, se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'État », dans les Annexes, pièce n°5 du PLU,
- les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,
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- les dispositions du code de l’environnement issues de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992,
- les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
- les dispositions de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et ses décrets d’application
- les dispositions des articles L 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,
- les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,
- les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 5 novembre 2020 relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, dont les secteurs affectés par le bruit sont reportés en Annexes, pièce n°5 du PLU,
- les règles d'urbanisme des lotissements créés depuis moins de 10 ans,
- les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.
PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE
Prescriptions particulières applicables en ce domaine :
- la référence aux textes applicables à l'archéologie : livre V du code du patrimoine et décret 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, et notamment ses titres II et III (articles R523-1, R523-4, R523-8, L522-4, L522-5, L531-14, …)
- la législation sur les découvertes archéologiques fortuites (article L.531-14 à L.531-16 du code du patrimoine) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : « Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers…) doit être immédiatement déclarée au maire de la commune ou au Service Régional de l'Archéologie. »
- l'article 1 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive : "Les opérations d'aménagement, de construction, d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant,
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de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations".
- l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
- la protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322-3-1 du code pénal (loi n° 2008-696 du 154 juillet 2008 – article 34) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : "quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 322-3-1 du code pénal".
- l’article L122-1 du code de l’environnement : « les ouvrages et aménagements dispensés d’autorisation d’urbanisme, soumis ou non à autorisation administrative, qui doivent être précédés d’une étude d’impact doivent faire l’objet d’une saisine du service régional de l’archéologie au titre du Code du patrimoine, article R523-4, alinéa 5. »
ROUTE CLASSÉE À GRANDE CIRCULATION : RN137
En application des articles L111-6 et L111-8 du code de l’urbanisme, en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 50 m de part et d'autre de l'axe de la RN137 pour les parties couvertes par l’étude « loi Barnier » inscrite en annexe au rapport de présentation et dans une bande de 100 m de part et d’autre de l’axe de la RN137 pour les autres parcelles. Le règlement graphique délimite la présente marge de recul.
Cette interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
- aux bâtiments d'exploitation agricole ;
- aux réseaux d'intérêt public ;
- aux infrastructures de production d'énergie solaire lorsqu'elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d'un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l'ouverture d'une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier.
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
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OUVRAGES DU RESEAU PUBLIC DE TRANSPORT D’ELECTRICITÉ
Pour les lignes HTB
- Que le PLU autorise la construction d’ouvrages électriques à haute et très haute tension, dans les zones concernées, afin que nous puissions réaliser les travaux de maintenance et de modification ou la surélévation de nos lignes pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques ;
- Que les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux ouvrages de transport d’électricité HTB (tension > 50 kV) faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes ;
- Que la hauteur spécifiée dans le règlement n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou services d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris ;
- Que les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics.
Pour les postes de transformation
- Que sont autorisées la construction / la mise en conformité de bâtiments techniques, équipements, clôtures de poste ou tout aménagement futur ;
- Que la hauteur spécifiée dans le règlement n’est pas réglementée pour les constructions, clôture et installations nécessaires aux services publics ou services d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris ;
- Que les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux postes de transformation.
OUVRAGES DU RESEAU PUBLIC DE TRANSPORT DE GAZ
Sont admins dans l’ensemble des zones définies ci-après, sauf mention contraire, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussement inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.
GRTgaz doit être informé de toute demande de permis de construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou de permis d’aménager concernant un projet situé dans l’assiettes des servitudes d’utilités publiques d’implantation et de passage des canalisation( I3) ou de maîtrise de l’urbanisation (I1).
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DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
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1. LEXIQUE
Accès
L'accès correspond à l'espace donnant sur la voie, par lequel les véhicules ou les piétons pénètrent sur le terrain d'assiette du projet. L’accès à une voie publique ou privée est assuré, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fonds voisin, ou, éventuellement, obtenu par l’application de l’article 682 du code civil.
Agglomération
La notion d’agglomération fait référence aux panneaux routiers d’entrée et de sortie d’agglomération, conditionnant les dispositions d’urbanisme du schéma routier départemental.
Alignement
L’alignement correspond à la limite entre la voie, qu’elle soit publique ou privée, ou l’emprise publique et les propriétés riveraines.
Annexe (Lexique national de l’urbanisme)
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Attique
Niveau supérieur d’un édifice construit en retrait sur deux façades au moins, dont celle donnant sur une voie ou emprise publique. Il s’agit du dernier niveau placé au sommet d’une construction qui présente la hauteur d’un étage courant. Il est significativement moins étendu que les étages inférieurs et présente une autonomie de volume et d’aspect extérieur.
La définition est illustrée par les exemples suivants >
Bâtiment (Lexique national de l’urbanisme)
Un bâtiment est une construction couverte et close.
Construction (Lexique national de l’urbanisme)
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
Le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme a prévu la publication d’un lexique national de l’urbanisme visant notamment à poser les définitions des principaux termes utilisés dans le livre 1er du code de l’urbanisme.
Ces termes sont repris ci-après et sont complétés par d’autres définitions permettant la compréhension et l’application du présent règlement.
Lorsque la définition est directement issue du lexique national, son intitulé le précise.
À noter / Constituent des annexes : les piscines, garages, vérandas, abris de jardin… sous réserve qu’ils répondent aux critères inclus dans la définition (lien fonctionnel, éloignement restreint….)
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Construction existante (Lexique national de l’urbanisme)
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Changement de destination
Le changement de destination consiste à donner à une construction existante une destination différente de celle qu’elle avait jusqu’alors (voir détail des destinations et sous-destinations ciavant).
Précision PLU : Dans le cadre du présent règlement, certaines conditions peuvent s’appliquer aux changements de destination.
Emprise au sol (Lexique national de l’urbanisme)
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Espaces libres
Les espaces libres sont ceux de l’unité foncière qui ne génèrent pas d’emprise au sol (ils ne sont ni bâtis, ni couverts) et ne sont pas occupés par des aires de stationnement et accès automobiles. Ils peuvent être aménagés (terrasses, d’aires de jeux, re rocailles, terrain de pétanque, de tennis….) et peuvent être en pleine terre ou imperméabilisés.
Extension (Lexique national de l’urbanisme)
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Façade (Lexique national de l’urbanisme)
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Le nu des façades se définit par le plan vertical de façade le plus rapproché de la limite séparative ou de l’alignement compté à partir du revêtement extérieur fini, hormis éléments de composition.
À noter / La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment.
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Gabarit (Lexique national de l’urbanisme)
Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
Hauteur
La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence d’altitude entre son point le plus haut et un point de référence. Ce point de référence est la moyenne des cotes de terrain naturel situées aux angles de la construction projetée.
Pour les constructions ayant des linéaires de façades importants, le point de référence sera mesuré par tronçon de 20 mètres de façade pour prendre en compte les pentes existantes.
La hauteur s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande.
Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique, au sommet de la toiture monopente, … Les schémas ci-après illustrent la règle. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
La définition est illustrée par le schéma suivant >
Hauteur au sommet de la façade
Afin d’encadrer plus finement les gabarits des constructions, le règlement définit de manière complémentaire à la hauteur au point le plus haut, une hauteur au sommet de la façade.
Celle-ci correspond à la mesure verticale, prise au nu de la façade (hors façade de pignon) entre le sol naturel et le niveau le plus élevé de la façade (jonction avec un rampant ou sommet de la saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse, ou d’une toiture à faible pente).
* Dans ce cas, le point de plus haut est égal au sommet de façade (ou acrotère)
La hauteur de façade ne prend pas en compte les lucarnes, à condition que la somme des largeurs de celles-ci n’excède pas plus des deux-tiers du linéaire de façade concernée.
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Limites séparatives (Lexique national de l’urbanisme)
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Local accessoire (Lexique national de l’urbanisme)
Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
Précision PLU : Dans le cadre du présent règlement, certaines conditions s’appliquent aux locaux accessoires.
Pleine terre
Un espace libre est qualifié « de pleine terre » s’il répond aux conditions cumulatives suivantes :
- il est perméable et végétalisé, - il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité,
téléphone, internet, eau potable, eaux usées ou pluviales) sur une profondeur de 3 m à compter de sa surface.
Retrait (ou recul) des constructions
Le retrait (ou recul) est la distance séparant le projet de construction des voies et emprises publiques et privées ou des limites séparatives, voire le cas échéant d’un emplacement réservé. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite considérée.
La notion de recul ou retrait des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou aux limites séparatives ne s’appliquent pas aux rampes d’accès, ni aux éventuels éléments de construction en saillie de la façade tels que modénatures, soubassements, pare soleil, auvents, portiques, avancées de toiture, bandeaux, … et dont le dépassement de la façade respecte les dispositions du code de la voirie routière (circulation piéton, voitures, …)
Unité foncière
Est considéré comme unité foncière ou terrain, l’ensemble des parcelles contiguës d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire.
Voies ou emprises publiques (Lexique national de l’urbanisme)
La voie s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, quel que soit son statut (publique ou privée), et qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.
L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
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À titre d’exemple : Le garage constitue un local accessoire du local principal destiné à l’habitation. Sa transformation en chambre constitue un changement d’affectation du local, et non un changement de destination. Sa transformation en local professionnel peut constituer un changement de destination.
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2. PRESCRIPTIONS REPÉRÉES AU DOCUMENT GRAPHIQUE ET RÈGLES ASSOCIÉES
LINÉAIRE COMMERCIAL
Le changement de destination des locaux relevant de la destination commerces et activités de services le long des linéaires repérés au titre du L151-16 sur le document graphique du règlement, n’est autorisé que vers les sous-destinations suivantes : sous-destinations artisanat et commerce de détail, restauration et activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle.
PRISE EN COMPTE DES ROUTES DÉPARTEMENTALES
Le long des voies du réseau structurant
RD775 (axe Redon – Châteaubriant) et projet de contournement de Derval
Hors agglomération :
- Toute création d’accès est interdite hors agglomération - les constructions doivent respecter une marge de recul de
35 mètres minimum par rapport à l’axe de la voie.
Le long des voies du réseau local
RD 44, RD 46, RD 124, RD 344, RD 537
Hors agglomération :
- Les créations d’accès sont autorisées sous réserve du respect des conditions de sécurité et de visibilité.
- les constructions doivent respecter une marge de recul de 25 mètres minimum par rapport à l’axe de la voie.
DANS TOUS LES CAS
Pour les constructions déjà implantées dans la marge de recul, les extensions limitées et les annexes sont autorisées sous réserve que leur implantation ne réduise pas le recul du ou des bâtiment(s) existant(s).
Les changements de destination vers la destination habitation de bâtiments implantés dans la marge de recul sont interdits.
Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de voie départementale peut être limitée en hauteur et l’utilisation de certains matériaux ou végétaux interdits.
Les bâtiments situés en bordure de routes départementales doivent présenter des conditions d’accès satisfaisantes et garantissant les distances de visibilités minimales.
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PRISE EN COMPTE DU RISQUE INONDATION
Dans les zones inondables, il est fait application du Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI) Loire-Bretagne.
En l’absence de relevé de d’altimétrie précis sur les plus hautes eaux connues, la cartographie issue de l’Atlas des Zones Inondables constituant la pièce 4.1.3 du règlement graphique, permet de localiser les zones inondables. Elle figure pour information au règlement graphique du Règlement.
Est interdite toute urbanisation nouvelle dans les zones inondables.
Par exception au principe d’interdiction énoncé précédemment, et sous réserve des autres règles en vigueur, sont autorisés dans cette zone :
Les constructions, reconstruction après sinistre, ouvrages, installations, aménagements nécessaires à la gestion, à l’entretien, à l’exploitation des terrains inondables, notamment par un usage agricole, ou pour des activités sportives ou de loisirs compatibles avec le risque d’inondation ; Les réparations ou reconstructions de biens sinistrés, démolitions-reconstructions et changements de destination des biens existants sans accroissement notable des capacités d’accueil de population, sous réserve que la sécurité des occupants soit assurée et que la vulnérabilité de ces biens soit diminuée ; Les opérations de réhabilitation et de rénovation demeurent possibles sous réserve qu’elles favorisent une notable réduction de la vulnérabilité au risque inondation et intègrent la mise en sécurité des personnes. A ce titre des espaces refuges doivent être créés si le bâtiment n’en possède pas déjà et les niveaux de plancher doivent faire l’objet d’une surélévation si cela s’avère nécessaire ; Les annexes légères ; Les ouvrages, installation, aménagements d’infrastructures et réseaux d’intérêt général sans alternative à l’échelle du bassin de vie réalisés selon une conception résiliente à l’inondation ; Les équipements dont la fonction est liée à leur implantation (portes d’écluses) ; Les activités nécessitant la proximité immédiate du cours d’eau ; Les constructions, ouvrages, installations, aménagements et travaux destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation.
Est interdit tout remblais dans les zones inondables.
En raison de leur lien avec des opérations pouvant être admises en zone inondable au vu des autres dispositions du PGRI, les mouvements de terre suivants ne sont pas visés par cette disposition :
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- les apports de matériaux, situés dans l’emprise des bâtiments et de leurs annexes constituant le terre-plein des constructions ;
- les apports de terre permettant le raccordement du bâtiment au terrain naturel ;
- les régalages sans apports extérieurs ; - sur une même unité foncière, les mouvements de terre,
sans apports extérieurs à la partie située dans la zone inondable et dans la limite de 400 m3 ; - sur une même unité foncière, les mouvements de terre de faible hauteur, afin d'assurer une réduction de la vulnérabilité individuelle des constructions, installations, aménagements existants, directement liés à la gestion, l’entretien, l’exploitation des terrains inondables ou permettant les usages nécessitant la proximité des cours d'eau; - en dehors d’une même unité foncière, les mouvements de terre, y compris avec des apports extérieurs, s’ils sont effectués dans le cadre d’une opération de restructuration urbaine liée à la réduction de la vulnérabilité du territoire, ou s’ils sont liés à la construction d’une infrastructure d’intérêt général admise dans la zone.
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ÉLÉMENTS CONTRIBUANT À LA PRÉSERVATION DE LA TRAME VERTE ET BLEUE ET DU PAYSAGE
LA TRAME VERTE
ESPACES BOISÉS CLASSÉS (EBC)
Le règlement graphique délimite des espaces classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions spéciales visées aux articles L113-1 à L113-7 et R113-1 à R113-14 du Code de l'Urbanisme.
Pour rappel, conformément au code de l’urbanisme (L113-1), ce classement :
- interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.
- et entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 311-1 et 2 et R. 311-1 et 2 du Code Forestier.
Les aménagements légers de type liaison douce, agrès sportifs, bancs, panneaux de signalisation ou d’information, etc. sont autorisés au sein de l’EBC à la double condition de :
- Être strictement nécessaire à la gestion et entretien de l’espace ou à l’agrément du public,
- Ne pas compromettre la conservation et la protection de la végétation arborée existante.
AUTRES BOISEMENTS À PROTÉGER AU TITRE DU L151-23 DU CODE DE L’URBANISME
Tous les travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer l’un de ses éléments protégés au titre de l’article L 151-23 (Loi paysage) du Code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux en application de l’article R421-23 h du Code de l’urbanisme. Néanmoins, les travaux suivants sont autorisés sans déclaration préalable de travaux et sans compensation :
- L’abattage pour raisons de sécurité (arbre dépérissant, dangereux)
- Mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général ;
- Les coupes nécessaires à l’entretien ou favorisant la régénération des végétaux
- Le recépage de bosquets ou bois (<4 ha) ou éclaircissage ou conduite en taillis permettant la régénération naturelle.
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Lorsqu’ils sont situés en zone U ou AU :
Sont concernés les boisements, les haies, talus et alignements d’arbres ainsi que les arbres isolés.
• Aménagements autorisés
Dans le cas où l’unité foncière est partiellement concernée par une protection, les constructions nouvelles, les installations, les aménagements, et extensions des constructions existantes sont implantés prioritairement en dehors de l’espace protégé.
Sous réserve de respecter la composition végétale d’ensemble du site (alignement d’arbres jardins paysagers, allées arbustives…), sont admises les annexes, extensions, nouvelles constructions, installations et aménagements à condition que le projet s’insère entre les arbres existants et qu’au sein de l’espace vert protégé, les espaces de pleine terre soient maintenus sur au moins 80% de leur surface à la date d’approbation du PLU.
• Arbres à conserver
Les arbres de haute tige inscrits dans les boisements, les haies, talus et alignements d’arbres ainsi que les arbres isolés repérés au règlement graphique doivent être doivent être maintenus.
Dans un rayon de 3 mètres autour du centre du tronc des arbres de haute tige, les constructions enterrées et les constructions nécessitant des fondations sont interdites.
Les abattages d’arbres sont toutefois admis lorsqu’ils sont justifiés par un projet de construction, annexe ou extension (dans les conditions définies ci-avant) par l’état sanitaire du végétal et sous réserve de compenser les arbres en qualité (essence et développement à terme) et quantité équivalentes.
Lorsqu’ils sont situés hors zone U et AU :
Afin de préserver le paysage bocager et les services écosystémiques rendus par celui-ci, tout porteur de projet doit systématiquement appliquer à son projet impactant un élément du bocage, la stratégie Éviter-réduire-compenser. Cette stratégie est portée par le SAGE Vilaine et inscrite dans la séquence ERC définie dans le Code de l’environnement pour chaque type d’entité paysagère identifié dans le règlement graphique du PLU, des clauses spécifiques sont détaillées ci-après.
• Haies, talus et alignements d’arbres
Toute suppression de talus, toute coupe à blanc (hors coupe de recépage permettant la régénération naturelle de la haie) et tout arrachage de haies bocagères ou d’alignements d’arbres devront être dûment motivés auprès de la commune et faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux déposée en Mairie. Les motivations pouvant faire l’objet d’un avis favorable sont :
- Un réaménagement parcellaire (sous réserve d’une étude par un groupe de travail désigné) ;
- Un projet de restructuration foncière (sous réserve d’une étude par un groupe de travail désigné) ;
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- La construction d’un bâtiment (sous réserve d’une étude par un groupe de travail désigné) ;
- La création ou l’élargissement d’une entrée de champs n’excédant pas 10m ;
La modification d’un linéaire de haie ou d’un alignement d’arbres sera soumise à compensation. Le demandeur aura à sa charge de déplacer ou de reconstituer le linéaire avec un ratio de 1,5 m compensé pour 1 m détruit.
La compensation devra respecter à minima la qualité fonctionnelle de l’élément détruit (haie sur talus si c’est le cas, connectivité avec le maillage existant, essences bocagères…). Le linéaire compensé se situera préférentiellement à proximité de la zone concernée par les travaux en cas d'impossibilité avérée, le projet de compensation sera réalisé sur un autre secteur de la commune.
Les essences végétales replantées devront être similaires à celles présentes dans le linéaire détruit. Si le linéaire supprimé présente des essences végétales exotiques (Robinier faux-acacia, Laurier palme, etc.) ou résineuses, alors les essences replantées devront être des feuillus d’origine locale, de manière à garantir l’intégrité écologique du nouvel élément bocager. Une annexe donnant la liste des essences autorisées est jointe à ce règlement. La compensation sera obligatoirement plurispécifique.
L’arasement d’un talus nu sera également soumis à compensation mais moyennant un ratio compensatoire de 1 m de talus compensé pour 1 m détruit. La végétalisation du talus ainsi recréé est vivement encouragée.
Ces travaux compensatoires devront être effectués si possible pendant l’hiver précédant l’impact ou au plus tard 1 an après la suppression de l’élément concerné. La plantation sur un talus est vivement encouragée, lorsque cela est possible.
Il est également préconisé d’utiliser un paillage naturel
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.