Dispositions générales
Le règlement est composé : - du présent règlement littéral - des documents graphiques.
Pour savoir quelles sont les règles applicables sur un secteur :
1/ faire un état des lieux réglementaire sur le document graphique (pièce n°4 et suivants du PLU)
> localiser la ou les parcelles concernées sur le document graphique et identifier la ou les zones dans lesquelles elle(s) se situe(nt)…
> … mais aussi si elle(s) est (sont) concernée(s) par d’autres éléments en s’appuyant sur la légende du plan, comme : - des prescriptions éventuelles (Espace boisé classé, emplacement réservé, etc.) sous forme de trames, de lignes ou point. - la présence éventuelle d’un secteur d’Orientation d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3 du PLU).
2/ prendre connaissance des règles applicables
En fonction de cet état des lieux, il faut ensuite rechercher les règles correspondantes dans le présent règlement écrit, à savoir :
- Les dispositions applicables à toutes les zones, - Les dispositions applicables à la zone correspondante - Et éventuellement les dispositions liées aux éventuelles prescriptions.
3/ consulter le cas échéant la ou les d’Orientation d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3 du PLU)
Le cas échéant, doivent également être consultées, les orientations d’aménagement et de programmation (pièce n°3 du PLU) correspondant au secteur dans lequel s’inscrit la parcelle le cas échéant.
4/ consulter les Annexes (pièce n°5 du PLU)
D’autres plans figurent dans la pièce n°5 Annexes du dossier de PLU et peuvent avoir des effets sur la ou les parcelles concernée(s) :
- le plan des servitudes dans les annexes du PLU afin de vérifier que la parcelle n’est pas concernée par l’une d’entre elles.
- les plans en annexes du PLU afin de vérifier que la parcelle n’est pas concernée par l’une d’entre elles.
II. Règlement écrit DISPOSITIONS GÉNÉRALES CHAMP D’APPLICATION DU PLU
Champ d’application territorial du plan local d’urbanisme
Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune.
Délimitation en zones et secteurs
Le territoire de la commune est divisé en zones urbaine, à urbaniser, agricole, naturelle telles que définies ci-après. Certaines d’entre elles comportent des secteurs ou sous-secteurs.
Rappels législatifs
Sont ici rappelés des éléments législatifs et réglementaires s’appliquant de fait.
Destinations et sous-destinations
L’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme précise les 5 différentes destinations des constructions possibles et l’article R. 151-28 du Code de l’urbanisme fixe la liste des différentes sous-destinations possibles.
Destinations
Exploitation agricole et forestière
Sous-destinations : Exploitation agricole Exploitation forestière
Les articles 1 et 2 de chaque zone précisent les destinations et sous-destinations autorisées, soumises à conditions et interdites. Ces dispositions sont résumées sur la première page du règlement de chaque zone sous la forme d’un tableau où, suivant que le pictogramme est colorisé, en monochrome ou barré, la sous-destination est respectivement autorisée, soumise à condition ou interdite.
Pictogramme d’illustration lorsque la sous-destination est autorisée…
… est interdite
… de fait …sous conditions
Habitation
Logement Hébergement
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerce et activités de service
Commerce de gros
Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle
Cinéma
Hôtels
Équipements d'intérêt collectif et services publics
Autres hébergements touristiques
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale
Salles d'art et de spectacles
Équipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Destinations
Sous-destinations :
Industrie
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Entrepôt Bureau
Centre de congrès et d'exposition
Pictogramme d’illustration lorsque la sous-destination est autorisée…
… est interdite
… de fait …sous conditions
Il est précisé que les locaux accessoires (voir définition dans le lexique) sont réputés avoir la même destination que le local principal.
Il est rappelé qu'en cas de changement de destination d'une construction, les exigences du règlement du plan local d'urbanisme fondées sur la nature des activités exercées dans les constructions doivent être respectées dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'une création, y compris lorsqu’une autorisation d’urbanisme n’est pas nécessaire.
Implantation par rapport aux limites séparatives
Le code civil précise qu’un mur possédant une ouverture ne peut être édifié à moins de 1,90 mètre dans le cas d’une vue droite ou de 0,60 mètre dans le cas d’une vue oblique.
Article 678 du code civil : On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.
Article 679 du code civil : On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance.
Reconstruction à l’identique
La reconstruction à l’identique, si elle n’est pas interdite par le règlement des zones, ne peut être réalisée que lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli. Sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de 10 ans, sans changement de destination ni d’affectation, indépendamment du respect des articles du règlement de la zone.
La reconstruction à l’identique doit être refusée si des servitudes d’utilité publique (Plan de Prévention des Risques Naturels, de servitudes aéronautiques,…) ou des prescriptions surfaciques figurant aux documents graphiques du présent règlement (Espace Boisé Classé, Emplacement Réservé…) rendent inconstructible le terrain considéré.
Conditions propres au présent document d’urbanisme :
La reconstruction à l’identique doit néanmoins respecter les orientations d’aménagement et de programmation éventuelles.
Par ailleurs, si le terrain est soumis à des servitudes liées à la protection du patrimoine, tout projet de reconstruction devra obtenir l’avis favorable de l’Architecte des Bâtiments de France en site classé, en secteur archéologique et dans le périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques.
Adaptations mineures
Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Dérogations motivées
- Isolation, protection contre le rayonnement solaire et ombrières
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions achevées depuis plus de deux ans, dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles autorisées, afin d'autoriser :
1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
4° L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
- Autres
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :
1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
PORTÉE RESPECTIVE DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION ET À L’UTILISATION DES SOLS
Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-19, R 111-28 à R 111-30 du code de l'urbanisme.
Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-26 et R 111-27.
Par ailleurs, se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'État », dans les Annexes, pièce n°5 du PLU,
- les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,
- les dispositions du code de l’environnement issues de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992,
- les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
- les dispositions de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et ses décrets d’application
- les dispositions des articles L 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,
- les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,
- les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 5 novembre 2020 relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, dont les secteurs affectés par le bruit sont reportés en Annexes, pièce n°5 du PLU,
- les règles d'urbanisme des lotissements créés depuis moins de 10 ans,
- les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.
Patrimoine archéologique
Prescriptions particulières applicables en ce domaine :
- la référence aux textes applicables à l'archéologie : livre V du code du patrimoine et décret 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, et notamment ses titres II et III (articles R523-1, R523-4, R523-8, L522-4, L522-5, L531-14, …)
- la législation sur les découvertes archéologiques fortuites (article L.531-14 à L.531-16 du code du patrimoine) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : « Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers…) doit être immédiatement déclarée au maire de la commune ou au Service Régional de l'Archéologie. »
- l'article 1 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive : "Les opérations d'aménagement, de construction, d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations".
- l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
- la protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322-3-1 du code pénal (loi n° 2008-696 du 154 juillet 2008 – article 34) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : "quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 322-3-1 du code pénal".
- l’article L122-1 du code de l’environnement : « les ouvrages et aménagements dispensés d’autorisation d’urbanisme, soumis ou non à autorisation administrative, qui doivent être précédés d’une étude d’impact doivent faire l’objet d’une saisine du service régional de l’archéologie au titre du Code du patrimoine, article R523-4, alinéa 5. »
Route classée à grande circulation : RN137
En application des articles L111-6 et L111-8 du code de l’urbanisme, en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 50 m de part et d'autre de l'axe de la RN137 pour les parties couvertes par l’étude « loi Barnier » inscrite en annexe au rapport de présentation et dans une bande de 100 m de part et d’autre de l’axe de la RN137 pour les autres parcelles. Le règlement graphique délimite la présente marge de recul.
Cette interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
- aux bâtiments d'exploitation agricole ;
- aux réseaux d'intérêt public ;
- aux infrastructures de production d'énergie solaire lorsqu'elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d'un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l'ouverture d'une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier.
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
Ouvrages du reseau public de transport d’electricité
Pour les lignes HTB
- Que le PLU autorise la construction d’ouvrages électriques à haute et très haute tension, dans les zones concernées, afin que nous puissions réaliser les travaux de maintenance et de modification ou la surélévation de nos lignes pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques ;
- Que les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux ouvrages de transport d’électricité HTB (tension > 50 kV) faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes ;
- Que la hauteur spécifiée dans le règlement n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou services d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris ;
- Que les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics.
Pour les postes de transformation
- Que sont autorisées la construction / la mise en conformité de bâtiments techniques, équipements, clôtures de poste ou tout aménagement futur ;
- Que la hauteur spécifiée dans le règlement n’est pas réglementée pour les constructions, clôture et installations nécessaires aux services publics ou services d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris ;
- Que les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux postes de transformation.
Ouvrages du reseau public de transport de gaz
Sont admins dans l’ensemble des zones définies ci-après, sauf mention contraire, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussement inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.
GRTgaz doit être informé de toute demande de permis de construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou de permis d’aménager concernant un projet situé dans l’assiettes des servitudes d’utilités publiques d’implantation et de passage des canalisation( I3) ou de maîtrise de l’urbanisation (I1).
Dispositions applicables à toutes les zones
1. Lexique
Accès
L'accès correspond à l'espace donnant sur la voie, par lequel les véhicules ou les piétons pénètrent sur le terrain d'assiette du projet. L’accès à une voie publique ou privée est assuré, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fonds voisin, ou, éventuellement, obtenu par l’application de l’article 682 du code civil.
Agglomération
La notion d’agglomération fait référence aux panneaux routiers d’entrée et de sortie d’agglomération, conditionnant les dispositions d’urbanisme du schéma routier départemental.
Alignement
L’alignement correspond à la limite entre la voie, qu’elle soit publique ou privée, ou l’emprise publique et les propriétés riveraines.
Annexe (Lexique national de l’urbanisme)
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Attique
Niveau supérieur d’un édifice construit en retrait sur deux façades au moins, dont celle donnant sur une voie ou emprise publique. Il s’agit du dernier niveau placé au sommet d’une construction qui présente la hauteur d’un étage courant. Il est significativement moins étendu que les étages inférieurs et présente une autonomie de volume et d’aspect extérieur.
La définition est illustrée par les exemples suivants >
Bâtiment (Lexique national de l’urbanisme)
Un bâtiment est une construction couverte et close.
Construction (Lexique national de l’urbanisme)
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
Le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme a prévu la publication d’un lexique national de l’urbanisme visant notamment à poser les définitions des principaux termes utilisés dans le livre 1er du code de l’urbanisme.
Ces termes sont repris ci-après et sont complétés par d’autres définitions permettant la compréhension et l’application du présent règlement.
Lorsque la définition est directement issue du lexique national, son intitulé le précise.
À noter / Constituent des annexes : les piscines, garages, vérandas, abris de jardin… sous réserve qu’ils répondent aux critères inclus dans la définition (lien fonctionnel, éloignement restreint….)
Construction existante (Lexique national de l’urbanisme)
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Changement de destination
Le changement de destination consiste à donner à une construction existante une destination différente de celle qu’elle avait jusqu’alors (voir détail des destinations et sous-destinations ciavant).
Précision PLU : Dans le cadre du présent règlement, certaines conditions peuvent s’appliquer aux changements de destination.
Emprise au sol (Lexique national de l’urbanisme)
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Espaces libres
Les espaces libres sont ceux de l’unité foncière qui ne génèrent pas d’emprise au sol (ils ne sont ni bâtis, ni couverts) et ne sont pas occupés par des aires de stationnement et accès automobiles. Ils peuvent être aménagés (terrasses, d’aires de jeux, re rocailles, terrain de pétanque, de tennis….) et peuvent être en pleine terre ou imperméabilisés.
Extension (Lexique national de l’urbanisme)
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Façade (Lexique national de l’urbanisme)
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Le nu des façades se définit par le plan vertical de façade le plus rapproché de la limite séparative ou de l’alignement compté à partir du revêtement extérieur fini, hormis éléments de composition.
À noter / La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment.
Gabarit (Lexique national de l’urbanisme)
Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
Hauteur
La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence d’altitude entre son point le plus haut et un point de référence. Ce point de référence est la moyenne des cotes de terrain naturel situées aux angles de la construction projetée.
Pour les constructions ayant des linéaires de façades importants, le point de référence sera mesuré par tronçon de 20 mètres de façade pour prendre en compte les pentes existantes.
La hauteur s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande.
Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique, au sommet de la toiture monopente, … Les schémas ci-après illustrent la règle. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
La définition est illustrée par le schéma suivant >
Hauteur au sommet de la façade
Afin d’encadrer plus finement les gabarits des constructions, le règlement définit de manière complémentaire à la hauteur au point le plus haut, une hauteur au sommet de la façade.
Celle-ci correspond à la mesure verticale, prise au nu de la façade (hors façade de pignon) entre le sol naturel et le niveau le plus élevé de la façade (jonction avec un rampant ou sommet de la saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse, ou d’une toiture à faible pente).
- Dans ce cas, le point de plus haut est égal au sommet de façade (ou acrotère)
La hauteur de façade ne prend pas en compte les lucarnes, à condition que la somme des largeurs de celles-ci n’excède pas plus des deux-tiers du linéaire de façade concernée.
Limites séparatives (Lexique national de l’urbanisme)
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Local accessoire (Lexique national de l’urbanisme)
Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
Précision PLU : Dans le cadre du présent règlement, certaines conditions s’appliquent aux locaux accessoires.
Pleine terre
Un espace libre est qualifié « de pleine terre » s’il répond aux conditions cumulatives suivantes :
- il est perméable et végétalisé, - il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, internet, eau potable, eaux usées ou pluviales) sur une profondeur de 3 m à compter de sa surface.
Retrait (ou recul) des constructions
Le retrait (ou recul) est la distance séparant le projet de construction des voies et emprises publiques et privées ou des limites séparatives, voire le cas échéant d’un emplacement réservé. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite considérée.
La notion de recul ou retrait des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou aux limites séparatives ne s’appliquent pas aux rampes d’accès, ni aux éventuels éléments de construction en saillie de la façade tels que modénatures, soubassements, pare soleil, auvents, portiques, avancées de toiture, bandeaux, … et dont le dépassement de la façade respecte les dispositions du code de la voirie routière (circulation piéton, voitures, …)
Unité foncière
Est considéré comme unité foncière ou terrain, l’ensemble des parcelles contiguës d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire.
Voies ou emprises publiques (Lexique national de l’urbanisme)
La voie s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, quel que soit son statut (publique ou privée), et qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.
L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
À titre d’exemple : Le garage constitue un local accessoire du local principal destiné à l’habitation. Sa transformation en chambre constitue un changement d’affectation du local, et non un changement de destination. Sa transformation en local professionnel peut constituer un changement de destination.
2. Prescriptions repérées au document graphique et règles associées
Linéaire commercial
Le changement de destination des locaux relevant de la destination commerces et activités de services le long des linéaires repérés au titre du L151-16 sur le document graphique du règlement, n’est autorisé que vers les sous-destinations suivantes : sous-destinations artisanat et commerce de détail, restauration et activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle.
Prise en compte des routes départementales
- Le long des voies du réseau structurant
RD775 (axe Redon – Châteaubriant) et projet de contournement de Derval
Hors agglomération :
- Toute création d’accès est interdite hors agglomération - les constructions doivent respecter une marge de recul de 35 mètres minimum par rapport à l’axe de la voie.
- Le long des voies du réseau local
RD 44, RD 46, RD 124, RD 344, RD 537
Hors agglomération :
- Les créations d’accès sont autorisées sous réserve du respect des conditions de sécurité et de visibilité.
- les constructions doivent respecter une marge de recul de 25 mètres minimum par rapport à l’axe de la voie.
- DANS TOUS LES CAS
Pour les constructions déjà implantées dans la marge de recul, les extensions limitées et les annexes sont autorisées sous réserve que leur implantation ne réduise pas le recul du ou des bâtiment(s) existant(s).
Les changements de destination vers la destination habitation de bâtiments implantés dans la marge de recul sont interdits.
Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de voie départementale peut être limitée en hauteur et l’utilisation de certains matériaux ou végétaux interdits.
Les bâtiments situés en bordure de routes départementales doivent présenter des conditions d’accès satisfaisantes et garantissant les distances de visibilités minimales.
Prise en compte du risque inondation
Dans les zones inondables, il est fait application du Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI) Loire-Bretagne.
En l’absence de relevé de d’altimétrie précis sur les plus hautes eaux connues, la cartographie issue de l’Atlas des Zones Inondables constituant la pièce 4.1.3 du règlement graphique, permet de localiser les zones inondables. Elle figure pour information au règlement graphique du Règlement.
Est interdite toute urbanisation nouvelle dans les zones inondables.
Par exception au principe d’interdiction énoncé précédemment, et sous réserve des autres règles en vigueur, sont autorisés dans cette zone :
Les constructions, reconstruction après sinistre, ouvrages, installations, aménagements nécessaires à la gestion, à l’entretien, à l’exploitation des terrains inondables, notamment par un usage agricole, ou pour des activités sportives ou de loisirs compatibles avec le risque d’inondation ; Les réparations ou reconstructions de biens sinistrés, démolitions-reconstructions et changements de destination des biens existants sans accroissement notable des capacités d’accueil de population, sous réserve que la sécurité des occupants soit assurée et que la vulnérabilité de ces biens soit diminuée ; Les opérations de réhabilitation et de rénovation demeurent possibles sous réserve qu’elles favorisent une notable réduction de la vulnérabilité au risque inondation et intègrent la mise en sécurité des personnes. A ce titre des espaces refuges doivent être créés si le bâtiment n’en possède pas déjà et les niveaux de plancher doivent faire l’objet d’une surélévation si cela s’avère nécessaire ; Les annexes légères ; Les ouvrages, installation, aménagements d’infrastructures et réseaux d’intérêt général sans alternative à l’échelle du bassin de vie réalisés selon une conception résiliente à l’inondation ; Les équipements dont la fonction est liée à leur implantation (portes d’écluses) ; Les activités nécessitant la proximité immédiate du cours d’eau ; Les constructions, ouvrages, installations, aménagements et travaux destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation.
Est interdit tout remblais dans les zones inondables.
En raison de leur lien avec des opérations pouvant être admises en zone inondable au vu des autres dispositions du PGRI, les mouvements de terre suivants ne sont pas visés par cette disposition :
- les apports de matériaux, situés dans l’emprise des bâtiments et de leurs annexes constituant le terre-plein des constructions ;
- les apports de terre permettant le raccordement du bâtiment au terrain naturel ;
- les régalages sans apports extérieurs ; - sur une même unité foncière, les mouvements de terre, sans apports extérieurs à la partie située dans la zone inondable et dans la limite de 400 m3 ; - sur une même unité foncière, les mouvements de terre de faible hauteur, afin d'assurer une réduction de la vulnérabilité individuelle des constructions, installations, aménagements existants, directement liés à la gestion, l’entretien, l’exploitation des terrains inondables ou permettant les usages nécessitant la proximité des cours d'eau; - en dehors d’une même unité foncière, les mouvements de terre, y compris avec des apports extérieurs, s’ils sont effectués dans le cadre d’une opération de restructuration urbaine liée à la réduction de la vulnérabilité du territoire, ou s’ils sont liés à la construction d’une infrastructure d’intérêt général admise dans la zone.
Éléments contribuant à la préservation de la trame verte et bleue et du paysage la trame verte
Espaces boisés classés (EBC)
Le règlement graphique délimite des espaces classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions spéciales visées aux articles L113-1 à L113-7 et R113-1 à R113-14 du Code de l'Urbanisme.
Pour rappel, conformément au code de l’urbanisme (L113-1), ce classement :
- interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.
- et entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 311-1 et 2 et R. 311-1 et 2 du Code Forestier.
Les aménagements légers de type liaison douce, agrès sportifs, bancs, panneaux de signalisation ou d’information, etc. sont autorisés au sein de l’EBC à la double condition de :
- Être strictement nécessaire à la gestion et entretien de l’espace ou à l’agrément du public,
- Ne pas compromettre la conservation et la protection de la végétation arborée existante.
Autres boisements à protéger au titre du L151-23 du code de l’urbanisme
Tous les travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer l’un de ses éléments protégés au titre de l’article L 151-23 (Loi paysage) du Code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux en application de l’article R421-23 h du Code de l’urbanisme. Néanmoins, les travaux suivants sont autorisés sans déclaration préalable de travaux et sans compensation :
- L’abattage pour raisons de sécurité (arbre dépérissant, dangereux)
- Mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général ;
- Les coupes nécessaires à l’entretien ou favorisant la régénération des végétaux
- Le recépage de bosquets ou bois (<4 ha) ou éclaircissage ou conduite en taillis permettant la régénération naturelle.
Lorsqu’ils sont situés en zone U ou AU :
Sont concernés les boisements, les haies, talus et alignements d’arbres ainsi que les arbres isolés.
- Aménagements autorisés
Dans le cas où l’unité foncière est partiellement concernée par une protection, les constructions nouvelles, les installations, les aménagements, et extensions des constructions existantes sont implantés prioritairement en dehors de l’espace protégé.
Sous réserve de respecter la composition végétale d’ensemble du site (alignement d’arbres jardins paysagers, allées arbustives…), sont admises les annexes, extensions, nouvelles constructions, installations et aménagements à condition que le projet s’insère entre les arbres existants et qu’au sein de l’espace vert protégé, les espaces de pleine terre soient maintenus sur au moins 80% de leur surface à la date d’approbation du PLU.
- Arbres à conserver
Les arbres de haute tige inscrits dans les boisements, les haies, talus et alignements d’arbres ainsi que les arbres isolés repérés au règlement graphique doivent être doivent être maintenus.
Dans un rayon de 3 mètres autour du centre du tronc des arbres de haute tige, les constructions enterrées et les constructions nécessitant des fondations sont interdites.
Les abattages d’arbres sont toutefois admis lorsqu’ils sont justifiés par un projet de construction, annexe ou extension (dans les conditions définies ci-avant) par l’état sanitaire du végétal et sous réserve de compenser les arbres en qualité (essence et développement à terme) et quantité équivalentes.
Lorsqu’ils sont situés hors zone U et AU :
Afin de préserver le paysage bocager et les services écosystémiques rendus par celui-ci, tout porteur de projet doit systématiquement appliquer à son projet impactant un élément du bocage, la stratégie Éviter-réduire-compenser. Cette stratégie est portée par le SAGE Vilaine et inscrite dans la séquence ERC définie dans le Code de l’environnement pour chaque type d’entité paysagère identifié dans le règlement graphique du PLU, des clauses spécifiques sont détaillées ci-après.
- Haies, talus et alignements d’arbres
Toute suppression de talus, toute coupe à blanc (hors coupe de recépage permettant la régénération naturelle de la haie) et tout arrachage de haies bocagères ou d’alignements d’arbres devront être dûment motivés auprès de la commune et faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux déposée en Mairie. Les motivations pouvant faire l’objet d’un avis favorable sont :
- Un réaménagement parcellaire (sous réserve d’une étude par un groupe de travail désigné) ;
- Un projet de restructuration foncière (sous réserve d’une étude par un groupe de travail désigné) ;
- La construction d’un bâtiment (sous réserve d’une étude par un groupe de travail désigné) ;
- La création ou l’élargissement d’une entrée de champs n’excédant pas 10m ;
La modification d’un linéaire de haie ou d’un alignement d’arbres sera soumise à compensation. Le demandeur aura à sa charge de déplacer ou de reconstituer le linéaire avec un ratio de 1,5 m compensé pour 1 m détruit.
La compensation devra respecter à minima la qualité fonctionnelle de l’élément détruit (haie sur talus si c’est le cas, connectivité avec le maillage existant, essences bocagères…). Le linéaire compensé se situera préférentiellement à proximité de la zone concernée par les travaux en cas d'impossibilité avérée, le projet de compensation sera réalisé sur un autre secteur de la commune.
Les essences végétales replantées devront être similaires à celles présentes dans le linéaire détruit. Si le linéaire supprimé présente des essences végétales exotiques (Robinier faux-acacia, Laurier palme, etc.) ou résineuses, alors les essences replantées devront être des feuillus d’origine locale, de manière à garantir l’intégrité écologique du nouvel élément bocager. Une annexe donnant la liste des essences autorisées est jointe à ce règlement. La compensation sera obligatoirement plurispécifique.
L’arasement d’un talus nu sera également soumis à compensation mais moyennant un ratio compensatoire de 1 m de talus compensé pour 1 m détruit. La végétalisation du talus ainsi recréé est vivement encouragée.
Ces travaux compensatoires devront être effectués si possible pendant l’hiver précédant l’impact ou au plus tard 1 an après la suppression de l’élément concerné. La plantation sur un talus est vivement encouragée, lorsque cela est possible.
Il est également préconisé d’utiliser un paillage naturel pour les plantations afin de favoriser le développement des végétaux, de limiter la concurrence avec les adventices et d’éviter toutes pollutions des sols par le plastique.
Comme indiqué dans l’article L-671 du Code civil, la haie, le talus et l’alignement d’arbres devront se trouver à 2m à l’intérieur de la parcelle. Cela permet leur entretien sans compromettre leur qualité fonctionnelle, notamment le long des lignes électriques et téléphoniques.
Afin de prendre en compte la circulation du matériel agricole, aucune demande de compensation ne sera exigée pour la création d’accès ou l’élargissement d’entrées de champs existantes jusqu’à 10 m de large.
L’embellissement des sièges d’exploitation et les haies ornementales ne sont pas éligibles au titre de la compensation.
- Bosquets et boisements
Toute coupe rase non encadrée par un plan de gestion durable du boisement, autre que le recépage ou la conduite en taillis ou l’éclaircissage permettant la régénération naturelle, d’un bosquet ou d’un bois de surface inférieure à 4 hectares sera considérée comme une suppression d’une partie ou de la totalité de l’élément et devra faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux en Mairie. Les motivations pouvant faire l’objet d’un avis favorable sont :
- Un réaménagement parcellaire (sous réserve d’une étude par un groupe de travail désigné) ;
- Un projet de restructuration foncière (sous réserve d’une étude par un groupe de travail désigné) ;
- La construction d’un bâtiment (sous réserve d’une étude par un groupe de travail désigné) ;
Le demandeur aura à sa charge de reconstituer à minima un boisement d’une surface identique à celle supprimée. Il est également possible de compenser le boisement supprimé par un équivalant en mètres linéaires. Un ratio de 1m de haie multi strate compensée pour 10m² de boisement détruit sera alors appliqué
La compensation devra avoir lieu sur le territoire communal, au plus proche du secteur impacté. Elle devra inclure à minima les mêmes essences que celles présentes dans le boisement défriché ou des essences bocagères d’origine locale. Dans le cas d’un boisement de résineux, la compensation par des essences de feuillus d’origine locale sera préférée. Une annexe donnant la liste des essences autorisées est jointe à ce règlement. La fonctionnalité du boisement compensatoire devra être équivalente ou supérieure au boisement défriché.
L’embellissement des sièges d’exploitation et les haies ornementales ne sont pas éligibles au titre de la compensation.
Par ailleurs, il est à noter que le défrichement des autres boisements soumis au régime forestier doit également faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès des services de la DDTM. En effet, un défrichement est une opération volontaire qui a pour effet de mettre fin à la destination forestière d'une parcelle. Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation. En Loire-Atlantique (hors communes littorales), tout défrichement dans un massif boisé d‘une superficie supérieure à 4 ha est soumis à la procédure préalable définie à l’article L.311-1 du Code Forestier. D'autres réglementations peuvent s'appliquer en fonction du contexte (loi sur l'eau, espèces protégées, réglementation des boisements ...). Se renseigner donc auprès de la DDTM44.
- Arbres isolés
Toute suppression d’un arbre isolé (hors coupe de recépage et abatage pour des raisons de sécurité), identifié au titre de l’article 151-23 du Code de l’urbanisme, devra faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux déposée en Mairie. Les motivations pouvant faire l’objet d’un avis favorable sont :
- Un réaménagement parcellaire (sous réserve d’une étude par un groupe de travail désigné) ;
- Un projet de restructuration foncière (sous réserve d’une étude par un groupe de travail désigné) ;
- La construction d’un bâtiment (sous réserve d’une étude par un groupe de travail désigné) ;
- La suppression d’un arbre facilitant l’exploitation agricole de la parcelle ;
Une compensation de 2 arbres replantés pour 1 arbre isolé détruit sera appliquée. Il est également possible de compenser l’arbre supprimé par un équivalent en mètres linéaires. Un ratio de 10m de haie compensée pour 1 arbre isolé détruit sera alors demandée.
L’embellissement des sièges d’exploitation et les haies ornementales ne sont pas éligibles au titre de la compensation.
La trame bleue cours d'eau et axes de ruissellement à protéger
Les cours d’eau et axes de ruissellement identifiés au document graphique du règlement font l’objet d’une protection spécifique au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme pour des motifs d’ordre écologique, portant à la fois sur l’axe et ses berges.
Les constructions et aménagements conduisant à une artificialisation du sol doivent respecter un recul minimal de 10 mètres par rapport aux cours d’eau et espaces en eau identifiés sur le document graphique.
Cette règle ne s’applique pas pour :
Les quais et les berges maçonnées, ainsi que pour les constructions nouvelles séparées du cours d’eau ou de l’espace en eau par une route ou un espace déjà imperméabilisé.
Les constructions et aménagement nécessitant la proximité de l’eau
Les équipements d’intérêt collectif et services publics, en particulier au niveau des lagunages et bassins liés aux stations d’épuration.
Préservation des zones humides
Les secteurs identifiés comme « zone humide » sont repérés au règlement graphique et font l’objet d’une préservation spécifique au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme pour des motifs d’ordre écologique.
Si des études avec des prospections zones humides plus précises répondant aux exigences de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 permettent d’identifier ou de délimiter de manière plus fine des zones humides, c’est cette nouvelle délimitation qui sera prise en compte pour l’instruction des autorisations du droit des sols.
Le caractère humide de la zone doit être conservé.
Y sont donc interdites toutes les constructions et occupations du sol, à l’exception :
des aménagements et installations ayant pour objet la préservation ou la restauration des zones humides d’aménagements légers ne portant pas atteinte à l’intégrité de la zone humide.
- Sont notamment interdits :
Le stockage à l’air libre ; Les dépôts de matériaux de démolition, de ferrailles, de déchets, … ; Les dépôts de véhicules ; Les affouillements et exhaussements du sol, soumis ou non à autorisation d’installations et travaux divers, non liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée.
Par dérogation à la règle ci-dessus, les projets justifiant d’un intérêt général ne pouvant être évités et ayant pour conséquence de remettre en question le caractère humide d’une zone humide ou portion de zone humide devront être compensés dans un rapport « 1 pour 2 » à proximité du site. C’est-à-dire que chaque 1 m² supprimé nécessite la création de 2 m² de zone humide à proximité.
ÉLÉMENTS CONTRIBUANT À LA PRÉSERVATION DU PATRIMOINE ET DU PAYSAGE RURAL REPÉRÉES AU TITRE DU L. 151-19 DU CODE DE L’URBANISME
Bâtiment patrimonial à protéger
Le règlement graphique identifie et localise des immeubles bâtis à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural. Sont définies cidessous les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration.
Démolition
La démolition des constructions est interdite, sauf en ce qui concerne :
- des stratifications historiques parasitaires altérant l’image cohérente de l’ensemble bâti
- des cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité et de salubrité.
Travaux sur l’existant et extensions
Les travaux doivent :
- respecter les éléments structurants de la morphologie des bâtiments : structure, implantation et volumétrie des constructions, formes de toitures, éléments spécifiques (porches, décor extérieur...) ;
- s'inscrire dans les principes de composition des façades et toitures : respect de la forme, de l'aspect, des dimensions, des matériaux d'origine des façades, et des toitures ; respect de l'harmonie de la composition des façades, en particulier les positions, formes et proportions des ouvertures ;
- maintenir les éléments de décors, d'ornement, de ferronnerie et de modénatures.
Les installations techniques sont traitées de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale du bâtiment
Les menuiseries ou ferronneries respectent au mieux les dimensions, profils, compositions et formes des menuiseries ou ferronneries d'origine (ou ceux existant à proximité sur des constructions de même type ou de même époque que le dit élément).
Les coffres des volets roulants ne doivent pas être visibles de l’extérieur. Les volets persiennés en bois ou en métal, battants ou repliables en tableau sont à privilégier.
Les éléments décoratifs de façade, les impostes, les détails architecturaux identitaires et les éléments de mémoire notables (plaques commémoratives, plaques de rues, points altimétriques anciens en fonte, …) existants doivent être conservés. En cas d’altération profonde, ces motifs sont consolidés ou remplacés à l’identique.
Constructions nouvelles sur l’unité foncière
Les constructions nouvelles contiguës ou ajoutées au bâtiment patrimonial doivent s’harmoniser en termes d'implantation, de volumétrie et de hauteur à celui-ci, tout en préservant son rôle de marqueur (l’architecture existante doit rester dominante) sur l’unité foncière.
Énergies renouvelables
Les dispositifs de production d’énergie renouvelable doivent s’intégrer à l’architecture du bâtiment. Elles sont de préférence positionnées au sol, ou sur les toitures et façades les moins visibles depuis l’espace public.
En cas de positionnement en toiture, les dispositifs sont de géométrie simple et s’implantent de manière à s’inscrire dans les lignes de force architecturale de la construction (symétrie par exemple).
Les travaux d'isolation par l'extérieur ne doivent pas entrainer de modification d'aspect de la construction, de sa modénature et de son décor.
Petit patrimoine à protéger
Démolition
La démolition des constructions est interdite, sauf en ce qui concerne des cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité et de salubrité.
Restauration
Leur restauration est établie en assurant le caractère patrimonial et en permettant leur valorisation.
Clôture d’intérêt à protéger
Ces clôtures doivent être préservées ou restaurées dans leur état et leur composition d’origine (proportions, dispositifs…). Il en est de même en cas de démolition, autorisée pour des travaux d’élargissement de voirie ou de mise en sécurité.
La création de portail ou de portillon pourra être autorisée sous les conditions suivantes :
- il est autorisé la création de deux nouveaux accès par unité foncière. Les accès sont encadrés par des dispositifs de maçonnerie appropriés au type de clôture.
- les largeurs d’accès ne pourront excéder : 3,50 m pour les portails, 1,2 m pour les portillons.
Dans le cas de murs donnant sur des espaces publics ouvert, des travaux d’ouvertures ou d’abaissement des murs protégés sont possible sous réserve de conserver des murets de hauteur supérieure ou égale à 0,6 mètre.
Être accompagné dans son projet architectural ?
Des ressources sont disponibles sur le site : https://www.renoversamaison44.fr/
Vous pouvez rencontrer gratuitement un architecte-paysagiste en prenant rendez-vous avec le :
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Loire-Atlantique (CAUE) 2 boulevard de l’Estuaire CS 56215 44262 NANTES cedex 2
Tél. : 02 40 20 20 44
Emplacements réservés
Le règlement délimite des terrains sur lesquels sont institués des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier, aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques, ou encore en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit.
Le règlement graphique identifie les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, repérés par une trame spécifique et un numéro.
Un tableau récapitulatif des emplacements réservés est inscrit sur le règlement graphique. Il précise leur superficie, leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.
Est interdite toute occupation ou utilisation du sol ayant pour effet de compromettre la réalisation du projet ayant motivé l’emplacement réservé.
Secteur faisant l'objet d'une OAP orientations d'aménagement et de programmation
Sont repérés aux documents graphiques les secteurs de projets faisant l'objet d'Orientations d'Aménagement et de Programmation.
Tout projet doit être compatible avec les dispositions du secteur d’OAP correspondant, et les occupations et utilisations du sol ne peuvent avoir pour effet de compromettre la réalisation à terme du parti d’aménagement défini.
La pièce n°3 (OAP) du dossier de PLU précise les dispositions qui, en sus du règlement, y sont plus spécifiquement applicables.
3. Autres dispositions applicables à toutes les zones
Stationnement (article 7 de chaque zone)
Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Il respecte les normes minimales exigées en matière de stationnement automobile et de stationnement sécurisé des vélos.
- EN MATIÈRE DE STATIONNEMENT SÉCURISÉ DES VÉLOS
La possibilité de stationnement sécurisé des vélos doit être prévue par les projets suivants :
- Ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé, à raison de 0,75m² par tranche commencée de 50m² de surface de plancher, avec un minimum de 3m². Tous les logements d’une opération ont accès à au moins un local (collectif, ou individuel).
- Bâtiment à usage tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés, à raison de 1,5 % de la surface de plancher affectée aux bureaux.
L'espace destiné au stationnement des vélos peut être intégré au bâtiment ou réalisé à l'extérieur du bâtiment. Il peut être réparti en plusieurs emplacements. Il est dans tous les cas couvert et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.
Les locaux doivent être clos avec des points d’attache ancrés dans le bâtiment, y compris si l’accès se fait par un parking collectif semienterré ou enterré, ou autre partie commune.
- EN MATIÈRE DE STATIONNEMENT AUTOMOBILE
- RÈGLES GÉNÉRALES
Objectifs à respecter
Le nombre de places de stationnement minimal est dans chaque règlement de zone.
Dans le cas de la réalisation de places sur un terrain privé autre que celui de l’opération, celui-ci ne devra pas être distant de plus de 300 mètres du premier et le constructeur devra apporter la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places (au moment du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme).
En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être tenu quitte de ses obligations dans les conditions fixées par l’article L151-33 du code de l’urbanisme.
Application de la règle
La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 2,5 x 5 mètres pour une place de stationnement, auxquels s’ajoutent les voies d’accès et de circulation nécessaires au parking, qui doivent être correctement dimensionnées.
Surfaces dédiées au stationnement
Dans le cas de constructions neuves de 4 logements et plus, au moins la moitié de la surface dédiée aux places de stationnement doit être intégrée à la construction (garage sous-terrain ou au rez de chaussée de la construction), et/ou être traitée en partie en surface perméable.
- RÈGLES SELON LES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS Voir les dispositions propres à chacune des zones.
Lorsque le nombre de places à réaliser est à préciser « selon les besoins du projet », le projet doit prévoir des espaces de stationnement de nature et de taille cohérente avec son importance et sa fréquentation.
Lorsqu’une construction présente des locaux répondant à des sousdestinations différentes (hors locaux accessoires), les obligations sont calculées pour chaque local et se cumulent.
Cas particuliers :
Le programme comporte des logements locatifs avec prêts aidés par l’État :
. dans le cas de logement locatif avec prêts aidés par l’État, il n’est exigé qu’1 place par logement (article L 151-35 du CU), quel que soit le nombre de ces logements.
. dans le cas d’un programme mixte, intégrant des logements locatifs avec prêts aidés par l’État et d’autres logements ne relevant pas de cette catégorie, la règle s’appliquant dès le 3ème logement créé (+1 place par tranche entamée de 2 logements) ne s’applique pas à la partie de programme intégrant des logements locatifs avec prêts aidés par l’État.
Desserte par les voies (article 8 de chaque zone) accès
Pour être constructible un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée.
Toute autorisation peut être refusée :
- sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
- et/ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
L’accès direct est interdit sur la RN137. L’accès sur les voies départementales peut faire l’objet de prescriptions spécifiques (voir § Prise en compte des routes nationales et départementales).
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Voirie
Les terrains doivent être desservis par des voies répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiés et dont l'édification est demandée. À ce titre, les caractéristiques des voies créées doivent répondre aux critères d’accessibilité de la défense incendie et protection civile.
Les voies en impasse desservant plusieurs logements doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et si nécessaire à ceux des services publics d’opérer aisément un demi-tour. Les dimensions de l’aménagement seront fonction du nombre de logements desservis et du type de véhicules devant manœuvrer. Cette disposition ne s'applique pas lorsqu'il est aménagé une voie de bouclage réservée aux véhicules de service (lutte contre l'incendie, collecte des déchets ménagers, etc.).
Collecte des déchets ménagers
Les voies créées ou modifiées doivent permettre le cas échéant l’accès des véhicules de collecte aux points de dépôts d’ordures ménagères liés aux constructions. Les locaux et emplacements destinés au stockage des déchets doivent être dimensionnés pour permettre le tri et faciliter la collecte des déchets. Leur intégration paysagère et architecturale devra être soignée.
Desserte par les réseaux (article 9 de chaque zone)
Tous les raccordements, déversements ou projets listés ci-après seront soumis à l’application des termes du règlement de service public de la collectivité gestionnaire du réseau et devront respecter les prescriptions techniques de cette même collectivité :
Tout raccordement au réseau d’alimentation en eau potable, Tout déversement au réseau d’assainissement public des eaux usées, Tout déversement au réseau des eaux pluviales, Tout projet de rétrocession des réseaux aux domaines publics
Alimentation en eau potable
Tout aménagement ou construction qui, par sa destination, requiert une alimentation en eau potable et qui est desservi au travers du schéma de distribution en eau potable peut s’y raccorder.
À défaut de s’y raccorder ou en l’absence de desserte par le réseau public d’eau potable, l’alimentation en eau du projet doit être précisée ou déclarée être assumée par le pétitionnaire, qui doit alors en respecter les objectifs règlementaires et sanitaires en vigueur
Assainissement - eaux usées domestiques
Toute construction ou installation nouvelle générant des eaux usées domestiques doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement.
En l’absence d’un tel réseau et dans les secteurs non prévus être desservis par un réseau d’assainissement collectif, les constructions ou installations nouvelles doivent être équipées d’un dispositif d’assainissement individuel conforme aux normes et à la réglementation en vigueur.
Le dispositif d’assainissement autonome doit être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidence ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la réglementation en vigueur.
La construction doit alors être implantée de façon à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome.
Pour les opérations d’aménagement d’ensemble à créer dans les zones d’assainissement collectif, et en l’absence de réseau public, il convient de réaliser à l’intérieur de l’ensemble projeté et en supplément de l’assainissement non collectif, à la charge du maître d’ouvrage, un réseau de collecteurs, en attente, raccordables au futur réseau public. Le pétitionnaire pourra, utilement se rapprocher, de la collectivité pour connaitre les données éventuellement disponibles concernant la profondeur et la localisation précise du réseau futur public.
Assainissement des eaux usées assimilées domestiques
Toute construction ou installation nouvelle générant des eaux usées assimilées domestiques a le droit, à sa demande, au raccordement au réseau public de collecte d’assainissement collectif dans la limite des capacités de transport et d'épuration des installations existantes ou en cours de réalisation. Les activités impliquant des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques sont celles listées par la réglementation en vigueur.
Ces constructions ou installations nouvelles doivent évacuer leurs eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement.
En l’absence d’un tel réseau et dans les secteurs non prévus d’être desservis par un réseau d’assainissement collectif, les constructions ou installations nouvelles doivent être équipées d’un dispositif d’assainissement individuel conforme aux normes et à la réglementation en vigueur.
Le dispositif d’assainissement autonome doit être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la réglementation en vigueur.
La construction devra être implantée de façon à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome.
DÉFINITION DES ACTIVITÉS IMPLIQUANT DES UTILISATIONS DE L'EAU ASSIMILABLES AUX UTILISATIONS À DES FINS DOMESTIQUES
Annexe 1 de l’Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d'établissement des redevances pour pollution de l'eau et pour modernisation des réseaux de collecte :
« Les personnes abonnées au service d'eau potable ou disposant d'un forage pour leur alimentation en eau dont les activités impliquent des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations de l'eau à des fins domestiques sont celles dont les locaux où a lieu la livraison d'eau permettent l'exercice des activités suivantes :
― des activités de commerce de détail, c'est-à-dire de vente au public de biens neufs ou d'occasion essentiellement destinés à la consommation des particuliers ou des ménages ;
― des activités de services contribuant aux soins d'hygiène des personnes, laveries automatiques, nettoyage à sec de vêtements, coiffure, établissements de bains-douches ;
― des activités d'hôtellerie, résidences de tourisme, camping et caravanage, parcs résidentiels de loisirs, centres de soins médicaux ou sociaux pour de courts ou de longs séjours, congrégations religieuses, hébergement de militaires, hébergement d'étudiants ou de travailleurs pour de longs séjours, centres pénitenciers ;
― des activités de services et d'administration pour lesquelles les pollutions de l'eau résultent principalement des besoins visés à l'article R. 213-48-1 du code de l'environnement :
― activités de restauration, qu'il s'agisse de restaurants traditionnels, de self-services ou d'établissements proposant des plats à emporter ;
― activités d'édition à l'exclusion de la réalisation des supports ;
― activités de production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision, d'enregistrement sonore et d'édition musicale, de production et de diffusion de radio et de télévision, de télédiffusion, de traitement, d'hébergement et de recherche de données ;
― activités de programmation et de conseil en informatique et autres services professionnels et techniques de nature informatique ;
― activités administratives et financières de commerce de gros, de poste et de courrier, de services financiers et d'assurances, de services de caisses de retraite, de services juridiques et comptables, activités immobilières ;
― activités de sièges sociaux ;
― activités de services au public ou aux industries comme les activités d'architecture et d'ingénierie, activités de contrôle et d'analyses techniques, activités de publicité et d'études de marché, activités de fournitures de contrats de location et de location bail, activités de service dans le domaine de l'emploi, activités des agences de voyage et des services de réservation ;
― activités d'enseignement ;
― activités de services d'action sociale, d'administrations publiques et de sécurité sociale, ainsi que les activités administratives d'organisations associatives et d'organisations ou d'organismes extraterritoriaux ;
― activités pour la santé humaine, à l'exclusion des hôpitaux généraux et spécialisés en médecine ou chirurgie ;
― activités de services en matière de culture et de divertissement, y compris les bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles ;
― activités d'exploitation d'installations de jeux de hasard ;
― activités sportives, récréatives et de loisirs ;
― activités des locaux permettant l'accueil de voyageurs. »
Assainissement des eaux usées non domestiques
Dans les zones d'assainissement collectif, le raccordement des eaux non domestiques au réseau public d'assainissement est subordonné à un arrêté d'autorisation de déversement, éventuellement assorti d’une convention de déversement, conformément à l'article L.1331-10 du Code de la Santé Publique.
En l’absence d’un tel réseau et dans les secteurs non prévus d’être desservis par un réseau d’assainissement collectif, les constructions ou installations nouvelles doivent être équipées d’un dispositif d’assainissement individuel conforme aux normes et à la réglementation en vigueur.
Le dispositif d’assainissement doit être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la réglementation en vigueur.
Assainissement - eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
AUTRES RÉSEAUX (ÉLECTRICITÉ, TÉLÉPHONE, FIBRE OPTIQUE, ETC.)
Les réseaux d'électricité et de téléphone, liés au projet de construction, ainsi que les branchements sur le domaine privé, doivent être enterrés à la charge du pétitionnaire, sauf impossibilité technique ou économique justifiée. L'utilisation d'énergies renouvelables, économes et non polluantes pour l'approvisionnement des constructions est autorisée, dans le respect de la protection des sites et des paysages. Les constructions, travaux, installations et aménagements réalisés dans la zone doivent permettre aux futures constructions qui y sont liées de bénéficier d’un raccordement aux infrastructures et réseaux de communications électroniques existants à proximité. Lorsqu’une nouvelle voie est créée, il sera laissé en attente des fourreaux permettant un raccordement ultérieur aux infrastructures et réseaux de communications électroniques dont le déploiement est prévu ou envisagé.
Opération d’ensemble
Le PLU s’oppose à l’application de l'article R.151-21 du code de l’urbanisme.
Changement d’affectation
Le changement d’usage est possible sur les annexes existantes lorsqu’elles sont collées à l’habitation.
DISPOSITIONS APPLICABLES PAR ZONE DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE Ua
[Extrait du rapport de présentation]
UA
Définition
Le secteur UA correspond au centre-bourg de Derval.
Centre historique de la commune, il dispose à la fois de ces marqueurs de l’animation du centre-bourg (vitrine des commerces et services, cafés, restaurants, …) et d’une empreinte bâtie caractéristique qui confère au cœur de bourg une valeur patrimoniale.
Les contours de ce secteur central ont été revus dans le but de prolonger ces caractéristiques le long des voies structurantes du cœur de bourg et ainsi d’offrir la possibilité de conforter le cœur de bourg.
En effet, ce secteur a vocation à conserver voire amplifier une mixité de fonctions caractéristique du centre-bourg et de leur animation en associant à la fonction résidentielle, des activités, services et équipements.
Ce secteur doit ainsi pouvoir évoluer si nécessaire par des opérations de renouvellement urbain et des formes de densification qui entretiennent l’intensité urbaine et l’identité de ces tissus centraux.
Il s’agit ainsi de diversifier les fonctions accueillies et les typologies d’habitat, tout en préservant les éléments de patrimoine, et la qualité du paysage urbain contribuant à l’identité des lieux.
Destinations et sous-destinations de la zone
Destinations exploitation agricole et forestière habitation commerces et activités de service
Sousdestination
Destinations
Sousdestination
Equipements d'intérêt collectif et services publics autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Volumétrie et implantation des constructions nouvelles / hors annexes
Je peux m’implanter…
Je dois respecter les conditions suivantes
Alignement Retrait en second rideau oui oui (R≤5 m) non
Hauteur Emprise au sol Pleine terre
H façade : 7 m / H au plus haut : 11 m NR NR