Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Toute construction ou installation autre que celles visées à l'article A 2 est interdite.
1) Les constructions doivent être implantées à 5 mètres au moins de la limite du domaine public, pour les voies communales et chemins ruraux et à 10 mètres au moins pour les voies départementales.
1) A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite du terrain, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
66 L’emprise totale au sol des nouvelles annexes à l’habitation ne pourra excéder 50 m², sans jamais pouvoir être supérieure à celle du bâtiment principal.
Les constructions à usage d’habitat ne pourront dépasser une hauteur de 6m à l’égout de toiture ou l’acrotère.
Cette zone recouvre des secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à une urbanisation sous forme d'habitat individuel, groupé ou de lotissement. («Le Pradal, Mondaumie»). Les équipements publics existants à sa périphérie immédiate ayant une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone.
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Toute construction ou installation autre que celles visées à l'article A 2 est interdite.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L525.1 du code rural et de la pêche maritime.
Ces possibilités incluent les changements de destination des bâtiments désignés, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, ainsi que l’extension des bâtiments d’habitation existants et de leurs annexes. Pour tout changement de destination, le projet sera soumis à l’avis de la CDPENAF.
Dans le cadre d’extension des constructions existantes à usage d’habitation ainsi que de la construction d’annexes à l’habitation principale, ces dernières sont admises à condition :
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
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Les voies publiques doivent répondre à l'importance et à la destination des constructions qu'elles desservent. Les caractéristiques de ces voies doivent notamment permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenu dans les conditions fixées par l'article 682 du code civil.
Les caractéristiques géométriques des accès devront répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, et de la défense contre l'incendie.
Lorsque le terrain sur lequel ces constructions et installations sont implantées est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès se fera sur la voie la moins bien classée de l'ordre hiérarchique ci-après :
Cet ordre pourra exceptionnellement ne pas être respecté, lorsque la sécurité des usagers est en cause, sous réserve de l'accord écrit de l'autorité ou du service gestionnaire de la voie la mieux classée.
3) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux voies desservant les ouvrages techniques ni aux travaux exemptés de permis de construire nécessaires au fonctionnement des divers réseaux.
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT, AINSI
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QUE, DANS LES ZONES RELEVANT DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, CONDITIONS DE REALISATION D'UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
Toute construction ou installation qui requiert une desserte en eau potable doit être alimentée par branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d'assiette.
Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres établies par l’article L.332-15, 3ème alinéa du code de l’urbanisme. Il est rappelé que ledit raccordement ne peut excéder 100 mètres.
Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions correspondant à ses besoins.
Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres établies par l’article L.332-15, 3ème alinéa du code de l’urbanisme. Il est rappelé que ledit raccordement ne peut excéder 100 mètres.
a - Eaux usées
A défaut de pouvoir être évacuées au réseau public d'assainissement, les eaux usées de toute nature doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs d'assainissement individuel conformes à la réglementation d'hygiène en vigueur.
Les déjections solides ou liquides, ainsi que les éventuelles eaux de lavage des bâtiments d'élevage, de même que les jus d'ensilage, doivent être collectés, stockés ou traités selon les cas, soit conformément aux prescriptions du règlement sanitaire départemental, soit conformément à la réglementation concernant les installations classées.
Tout écoulement du contenu des ouvrages de stockage dans le réseau d'évacuation des eaux pluviales, sur la voie publique, dans les cours d'eau, ainsi que dans tout autre point d'eau (source, mare, lagune, étang, etc.) abandonné ou non, est interdit.
b - Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur les terrains doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, s'il existe au droit du terrain d'assiette. A défaut, ils ne doivent pas faire obstacle à leur libre écoulement.
Recommandation :
Afin de ne pas aggraver l’écoulement naturel, les eaux de toitures et les eaux de pluies canalisées, seront captées et un système de stockage sera mis en place afin de pouvoir rétablir un régime hydraulique identique à celui qui préexistait.
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
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Non règlementée.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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1) Les constructions doivent être implantées à 5 mètres au moins de la limite du domaine public, pour les voies communales et chemins ruraux et à 10 mètres au moins pour les voies départementales.
2) Une implantation différente peut être admise, si les conditions de sécurité le permettent, lorsque le projet de construction prolonge une construction existante en bon état.
3) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ouvrages techniques ni aux travaux exemptés de permis de construire nécessaires au fonctionnement des divers réseaux.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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1) A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite du terrain, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
2) Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions du paragraphe ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou qui sont sans effet à leur égard. Ces dispositions sont également applicables aux travaux soumis à déclaration.
3) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ouvrages techniques ni aux travaux exemptés de permis de construire nécessaires au fonctionnement des divers réseaux.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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1) La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus bas et le plus proche d'une autre construction édifiée sur le même terrain doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 6 mètres. Cette distance peut être réduite de moitié lorsque l'une au moins des constructions en vis à vis ne comporte pas de pièce habitable ou assimilée.
2) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ouvrages techniques ni aux travaux exemptés de permis de construire nécessaires au fonctionnement des divers réseaux.
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
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66
L’emprise totale au sol des nouvelles annexes à l’habitation ne pourra excéder 50 m², sans jamais pouvoir être supérieure à celle du bâtiment principal.
L’emprise au sol n’est pas limitée pour la construction de la piscine et de ses aménagements (terrasse, bâtiments) à condition de rester dans la zone d’implantation autorisée (rayon de 25 mètres).
L’emprise au sol des extensions est limitée à 20% de l’emprise au sol du bâtiment principal, sans pouvoir excéder une emprise de 50 m².
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Se reporter aux dispositions de la ZPPAUP ou aux directives architecturales et paysagères en annexe suivant le cas.
La hauteur des constructions est la différence de niveau entre le sol naturel avant terrassement et l’égout du toit. Sur terrain plat elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. Lorsque le terrain naturel est en pente, la hauteur est mesurée à la partie médiane de la façade le long de laquelle la pente est la plus accentuée.
Les constructions nécessaires à l’activité agricole ou artisanale ou touristique pourront atteindre une hauteur maximum de 9m à l’égout ou l’acrotère.
Les constructions à usage d’habitat ne pourront dépasser une hauteur de 6m à l’égout de toiture ou l’acrotère. Une hauteur supérieure pourra être admise pour correspondre à celle d’une construction existante accolée. Les annexes à des constructions à usage d’habitat ne pourront dépasser une hauteur de 3m50 au faîtage (sans toutefois pouvoir dépasser la hauteur de la construction principale et ses extensions).
La hauteur des extensions des bâtiments d’habitation en zone A ne pourra pas dépasser celle de la construction principale, sauf lorsqu’il s’agit de la création d’étage, et dans le respect de la qualité paysagère.
Il n’est pas fixé de règle de hauteur pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS AINSI QUE, EVENTUELLEMENT, PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE
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Se reporter aux dispositions de la ZPPAUP ou aux directives architecturales et paysagères en annexe suivant le cas.
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
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Se reporter aux dispositions de la ZPPAUP ou aux directives architecturales et paysagères en annexe suivant le cas.
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de DOM
ME.
1) Les règles de ce plan local d'urbanisme se substituent à celles des articles R 111-3 ; R 111-5 à R 111-14 ; R 111-15 à R 111-19 ; R 111-28 à R 111-30 du code de l'urbanisme. Les autres articles du règlement national d’urbanisme restent applicables conformément aux dispositions de l’article R 111-1 dudit code.
2) Les dispositions de l’article R 111-27 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) crées en application de l’article L 642-1 du code du patrimoine.
3) Outre les dispositions ci-dessus sont et demeurent applicables tous les autres articles du code de l'urbanisme ainsi que toutes les autres législations en vigueur sur le territoire, notamment : - Conformément aux dispositions de l'article L 522-5 du code du patrimoine, les projets d'aménagement affectant le sous-sol des terrains sis dans les zones archéologiques sensibles sont présumés faire l'objet de prescriptions spécifiques préalablement à leur réalisation. Le Service Régional de l'Archéologie devra être immédiatement prévenu en cas de découverte fortuite au cours de travaux en dehors de ces zones, conformément à l'article L 531-14 du code précité. Toute destruction de site peut être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens.
Le territoire couvert par le plan local d'urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles, délimitées au plan de zonage (pièce n°4) et désignées par les indices ci-après :
1) Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II :
UA · Zone urbaine ancienne et dense · UB · Zone urbaine récente · Secteur Ubi inondable · UC · Zone urbaine d'habitat diffus · UD
Zone d’activité du centre radio-électrique
UY
Zone d’activité de l’aérodrome
2) Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III :
AU
Zone à urbaniser à usage d'habitat
3) La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions du titre IV :
A
Zone agricole stricte
4) La zone naturelle et forestière à laquelle s'appliquent les dispositions du titre V :
N
Zone naturelle et forestière
Secteur Na Zone naturelle placée entre «La Bastide» et «Le Château du Roy»
Secteur Ni Inondable.
N1
Zone naturelle où les constructions peuvent être autorisées
Secteur N1i Inondable.
N2
Zone naturelle réservée au projet touristique
Secteur N2b Zone naturelle destinée à la mise en valeur et l’aménagement du «Château du Roy»
Secteur N2i Inondable
Les emplacements réservés (pièce n° 5a) aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts sont repérés sur les documents graphiques (pièce n° 4) conformément à la légende. Ils se superposent au zonage.
Les espaces boisés à conserver : les plans comportent aussi des terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer. Ils sont repérés conformément à la légende (pièce n° 4). Ils sont soumis aux dispositions introduites par l’article L 113.1 du code de l’urbanisme.
Conformément aux dispositions de l'article L 151-1 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone dans laquelle il est situé, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard. Ces dispositions sont également applicables aux travaux soumis à déclaration.
Article L151-41 du code de l’urbanisme : Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le PLU peut instituer des servitudes consistant notamment : A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programme de logements qu’il définit ; A délimiter des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements , un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements locatifs qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale .
ZONE URBAINE ANCIENNE ET DENSE Caractère de la zone
Cette zone recouvre le centre ancien de la Bastide. Elle se caractérise par un bâti traditionnel et une desserte par l'assainissement collectif.
Occupations ou utilisations du sol soumises à autorisation ou à déclaration en raison de la mise en application du P.L.U.
1) L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément aux dispositions de l’article R 421-12 du code de l’urbanisme.
2) Article R 421-18 du code de l’urbanisme.
Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception :
a ) de ceux, mentionnés aux articles R421-19 à R421-22, qui sont soumis à permis d’aménager ; (R421-19 alinéa k : à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire : les affouillements et exhaussements du sol de plus de deux mètres de haut et sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares ; R421- 19 alinéa j : les dépôts de véhicules de 50 unités ou plus ; …) .
b ) de ceux , mentionnés aux articles R421-23 à R421-25 , qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ; (R421-23 alinéa f : à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire : les affouillements et exhaussements du sol de plus de deux mètres de haut et sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; R421-23 alinéa e : les dépôts de véhicules de 10 à 49 unités ; R421-23 alinéa h : les travaux sur éléments identifiés en application de l’article L152-9 alinéa 7 ; ….).
4) Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés à conserver et protéger figurant règlement graphique, conformément aux dispositions de l’article L113-1 du code de l’urbanisme.
5) Les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément aux dispositions de l’article L113-1 du code de l’urbanisme.
PLU de Domme, approuvé le 06/06/2023, 14 articles pour la zone A.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.