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Le règlement, mot pour motDomme, dans l'ordre du document

  • Règlement écrit
  • 118 articles
  • En vigueur depuis le 06/06/2023
Sommaire

Dispositions générales

6 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

PRESCRIT par délibération du Conseil Municipal Le : 1er Octobre 1998 ARRETE par délibération du Conseil Municipal Le : 26 Novembre 2004 MIS A L’ENQUETE par arrêté du Maire Le : 16 Mai 2006 APPROUVÉ par délibération du Conseil Municipal Le : 12 Juin 2008 MODIFIE par délibération du Conseil Municipal Le : 05 février 2019

Pièce n°3

Service Habitat et Urbanisme Mis à Disposition

Titre I - dispositions generales

Ce règlement est établi conformément aux articles L 151-1 à L151-25 et R 157-17 à R 151-51 du code de l'urbanisme.

Article 1Champ d'application territorial du plan

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de DOM

ME.

Article 2Portee respective du reglement a l'egard des autres reglementations relatives a l'occupation des sols

1) Les règles de ce plan local d'urbanisme se substituent à celles des articles R 111-3 ; R 111-5 à R 111-14 ; R 111-15 à R 111-19 ; R 111-28 à R 111-30 du code de l'urbanisme. Les autres articles du règlement national d’urbanisme restent applicables conformément aux dispositions de l’article R 111-1 dudit code.

2) Les dispositions de l’article R 111-27 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) crées en application de l’article L 642-1 du code du patrimoine.

3) Outre les dispositions ci-dessus sont et demeurent applicables tous les autres articles du code de l'urbanisme ainsi que toutes les autres législations en vigueur sur le territoire, notamment : - Conformément aux dispositions de l'article L 522-5 du code du patrimoine, les projets d'aménagement affectant le sous-sol des terrains sis dans les zones archéologiques sensibles sont présumés faire l'objet de prescriptions spécifiques préalablement à leur réalisation. Le Service Régional de l'Archéologie devra être immédiatement prévenu en cas de découverte fortuite au cours de travaux en dehors de ces zones, conformément à l'article L 531-14 du code précité. Toute destruction de site peut être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens.

  • Les dispositions de l'article L 111-6 du code de l'urbanisme s'appliquent aux zones traversées par une autoroute, une route express, une déviation au sens du code de la voirie routière ou une voie classée à grande circulation.
  • Les défrichements sont soumis à autorisation dans les conditions fixées par le code forestier (articles L 311-1 à L 311-5) pour les massifs de plus de 4 ha.
  • Les dispositions du code de l’environnement relatives aux eaux pluviales. 4) Se superposent de plus aux dispositions prévues au titre II du présent règlement, les servitudes d'utilité publique régulièrement reportées dans l'annexe "liste des servitudes d'utilité publique" du plan local d'urbanisme et approuvées conformément aux dispositions de l'article L 151-43 du code de l'urbanisme.

Article 3Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le plan local d'urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles, délimitées au plan de zonage (pièce n°4) et désignées par les indices ci-après :

1) Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II :

UA · Zone urbaine ancienne et dense · UB · Zone urbaine récente · Secteur Ubi inondable · UC · Zone urbaine d'habitat diffus · UD

Zone d’activité du centre radio-électrique

UY

Zone d’activité de l’aérodrome

2) Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III :

AU

Zone à urbaniser à usage d'habitat

3) La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions du titre IV :

A

Zone agricole stricte

4) La zone naturelle et forestière à laquelle s'appliquent les dispositions du titre V :

N

Zone naturelle et forestière

Secteur Na Zone naturelle placée entre «La Bastide» et «Le Château du Roy»

Secteur Ni Inondable.

N1

Zone naturelle où les constructions peuvent être autorisées

Secteur N1i Inondable.

N2

Zone naturelle réservée au projet touristique

Secteur N2b Zone naturelle destinée à la mise en valeur et l’aménagement du «Château du Roy»

Secteur N2i Inondable

Les emplacements réservés (pièce n° 5a) aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts sont repérés sur les documents graphiques (pièce n° 4) conformément à la légende. Ils se superposent au zonage.

Les espaces boisés à conserver : les plans comportent aussi des terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer. Ils sont repérés conformément à la légende (pièce n° 4). Ils sont soumis aux dispositions introduites par l’article L 113.1 du code de l’urbanisme.

Article 4Adaptations mineures

Conformément aux dispositions de l'article L 151-1 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone dans laquelle il est situé, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard. Ces dispositions sont également applicables aux travaux soumis à déclaration.

Article 5Dispositions favorisant la diversite de l’habitat -

Article L151-41 du code de l’urbanisme : Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le PLU peut instituer des servitudes consistant notamment : A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programme de logements qu’il définit ; A délimiter des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements , un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements locatifs qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale .

Titre II - dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre I dispositions applicables a la zone UA

ZONE URBAINE ANCIENNE ET DENSE Caractère de la zone

Cette zone recouvre le centre ancien de la Bastide. Elle se caractérise par un bâti traditionnel et une desserte par l'assainissement collectif.

Article UA.0 - rappels relatifs a certaines occupations ou utilisations du sol

Occupations ou utilisations du sol soumises à autorisation ou à déclaration en raison de la mise en application du P.L.U.

1) L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément aux dispositions de l’article R 421-12 du code de l’urbanisme.

2) Article R 421-18 du code de l’urbanisme.

Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception :

a ) de ceux, mentionnés aux articles R421-19 à R421-22, qui sont soumis à permis d’aménager ; (R421-19 alinéa k : à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire : les affouillements et exhaussements du sol de plus de deux mètres de haut et sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares ; R421- 19 alinéa j : les dépôts de véhicules de 50 unités ou plus ; …) .

b ) de ceux , mentionnés aux articles R421-23 à R421-25 , qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ; (R421-23 alinéa f : à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire : les affouillements et exhaussements du sol de plus de deux mètres de haut et sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; R421-23 alinéa e : les dépôts de véhicules de 10 à 49 unités ; R421-23 alinéa h : les travaux sur éléments identifiés en application de l’article L152-9 alinéa 7 ; ….).

4) Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés à conserver et protéger figurant règlement graphique, conformément aux dispositions de l’article L113-1 du code de l’urbanisme.

5) Les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément aux dispositions de l’article L113-1 du code de l’urbanisme.

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits :

1 - L'ouverture de carrières. 2 - L'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes. 3 - Les constructions à usage agricole. 4 - Les parcs d'attraction, les dépôts de véhicules hors d'usage.

UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres

Sont admises toutes occupations et utilisations du sol sous réserve qu'elles ne figurent pas dans la liste citée à l'article UA 1, et notamment :

  • les constructions et installations à usage d'habitation, d'équipement collectif, d'hôtellerie, de commerce, d'artisanat, de bureaux et de services,
  • la restauration, l'extension et l'aménagement des constructions existantes avec éventuellement changement de la destination des dits bâtiments,
  • les piscines et autres locaux techniques.

A condition de respecter :

  • d'une part, les dispositions du règlement sanitaire départemental,
  • d'autre part, les règles ci-après du règlement de zone ainsi que celles du règlement national d'urbanisme restant en vigueur.
  • dans cette zone, certaines parcelles sont concernées par le service régional de l’archéologie, qui devra être saisi pour avis technique de toutes demandes d’autorisation d’utilisation du sol et des projets de travaux susceptibles d’affecter le sous-sol.
  • les dispositions de la ZPPAUP
  • dans tous les secteurs i se référer au texte «Doctrine et préconisations de la MISE»
  • les dispositions liées aux mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait gonflement des sols argileux.

UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privees et d'acces aux voies ouvertes au public

1) Voirie

Les voies publiques ou privées auront des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. En outre, leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques seront adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

2) Accès

Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenu dans les conditions fixées par l'article 682 du code civil.

Les caractéristiques géométriques des accès devront répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, et de la défense contre l'incendie.

3) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux voies desservant les ouvrages techniques ni aux travaux exemptés de permis de construire nécessaires au fonctionnement des divers réseaux.

UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les reseaux publics d'eau, d'electricite et d'assainissement, ainsi

QUE, DANS LES ZONES RELEVANT DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, CONDITIONS DE REALISATION D'UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL

1) Alimentation en eau

Toute construction ou installation qui requiert une desserte en eau potable doit être alimentée par branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d'assiette.

Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres établies par l’article L.332-15, 3ème alinéa du code de l’urbanisme. Il est rappelé que ledit raccordement ne peut excéder 100 mètres.

2) Electricité

Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions correspondant à ses besoins.

Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres établies par l’article L.332-15, 3ème alinéa du code de l’urbanisme. Il est rappelé que ledit raccordement ne peut excéder 100 mètres.

3) Assainissement

a - Eaux usées

a-1 Dispositions générales

Les eaux usées de toute nature doivent être évacuées par des canalisations souterraines au réseau public d'assainissement situé au droit du terrain d'assiette, dans des conditions conformes à la réglementation d'hygiène en vigueur.

a-2 Dispositions applicables dans l’attente du réseau public

Lorsque le réseau public n’est pas mis en place et seulement dans ce cas, l’installation de dispositifs d’assainissement provisoire peut-être autorisée, conformément au schéma directeur d’assainissement.

En outre, les installations devront être conçues et établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement au réseau public prévu dans les projets d’assainissement.

Les bénéficiaires de ces dispositions seront tenus de se brancher sur le réseau dès qu’il sera construit et devront satisfaire à toutes obligations règlementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau. Ce raccordement sera effectué à leur frais.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux installations individuelles ainsi qu’aux installations collectives exigées pour les lotissements ou ensembles de logements.

b - Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur les terrains doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, prévu à cet effet s’il existe au droit du terrain d’assiette. A défaut, ils ne doivent pas faire obstacle à leur libre écoulement.

Recommandation :

Afin de ne pas aggraver l’écoulement naturel, les eaux de toitures et les eaux de pluies canalisées, seront captées et un système de stockage sera mis en place afin de pouvoir rétablir un régime hydraulique identique à celui qui préexistait.

UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles

Non règlementée.

UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Se reporter aux prescriptions de la ZPPAUP.

UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives

Se reporter aux prescriptions de la ZPPAUP.

UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

Se reporter aux prescriptions de la ZPPAUP.

UA 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Non réglementée.

UA 10Hauteur maximale des constructions

Se reporter aux prescriptions de la ZPPAUP.

UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect exterieur des constructions et amenagement de leurs abords ainsi que, eventuellement, prescriptions de nature a assurer la protection des elements de paysage

Se reporter aux prescriptions de la ZPPAUP.

UA 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d'aires de stationnement

Non réglementées.

UA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Se reporter aux prescriptions de la ZPPAUP.

UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol

Non réglementé.

15

Chapitre II : dispositions applicables a la zone UB zone urbaine recente et extensive

Caractère de la zone Cette zone recouvre essentiellement les extensions récentes de l'urbanisation qui se sont développées autour de la Bastide (Le Port, Le Thouron, Le Pradal, Le Péparai, Le Paillé). Elle se caractérise par un bâti mixte et une desserte par l'assainissement collectif existante ou prévue. Il existe un secteur i au lieu-dit «Le Port», il sera soumis à la réglementation en vigueur sur les zones classées comme inondables, au moment de la demande.

Article UB.0 - rappels relatifs a certaines occupations ou utilisations du sol

Occupations ou utilisations du sol soumises à autorisation ou à déclaration en raison de la mise en application du P.L.U.

1) L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément aux dispositions de l’article R 421-12 du code de l’urbanisme.

2) Article R 421-18 du code de l’urbanisme.

Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception : a ) de ceux, mentionnés aux articles R421-19 à R421-22, qui sont soumis a permis d’aménager ; R421-19 alinéa k : à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire : les affouillements et exhaussements du sol de plus de deux mètres de haut et sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares ; R421- 19 alinéa j : les dépôts de véhicules de 50 unités ou plus.

b ) de ceux, mentionnés aux articles R421-23 à R421-25, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ; (R421-23 alinéa f : à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire : les affouillements et exhaussements du sol de plus de deux mètres de haut et sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; R421-23 alinéa e : les dépôts de véhicules de 10 à 49 unités ; R421-23 alinéa h : les travaux sur éléments identifiés en application de l’article L152-9. ….).

3) Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir, conformément aux dispositions de l’article L421-3 du code de l’urbanisme.

4) Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés à conserver et protéger figurant au règlement graphique conformément aux dispositions de l’article L113-1 du code de l’urbanisme.

5) Les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément aux dispositions de l’article L113-1 du code de l’urbanisme.

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits : 1) L'ouverture de carrières. 2) L'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes et de mobilhomes. 3) Les constructions à usage agricole. 4) Les parcs d'attraction ouverts au public et les dépôts de véhicules hors d'usage désignés aux articles R 421-19 et R 421-23 du code de l'urbanisme.

UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres

Sont admises toutes occupations et utilisations du sol sous réserve qu'elles ne figurent pas dans la liste citée à l'article UB 1, et notamment :

  • les constructions et installations à usage d'habitation, d'équipement collectif et/ou public, d'hôtellerie, de commerce, d'artisanat, de bureaux et de services,
  • les aires de stationnement, aires de jeux, aires de dépôts d’ordures ménagères, - les piscines et les locaux techniques.

A condition de respecter : - d'une part, les dispositions du règlement sanitaire départemental, - d'autre part, les règles ci-après du règlement de zone ainsi que celles du règlement national d'urbanisme restant en vigueur.

  • dans cette zone, certaines parcelles sont concernées par le service régional de l’archéologie, qui devra être saisi pour avis technique de toutes demandes d’autorisation d’utilisation du sol et des projets de travaux susceptibles d’affecter le sous-sol,
  • les dispositions de la ZPPAUP.

UB 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privees et d'acces aux voies ouvertes au public

1) Voirie

Les voies publiques ou privées auront des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. En outre, leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques seront adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies en impasse desservant plus de trois logements devront être aménagées à leur extrémité, pour permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour (placette, tourne bride, … etc.).

2) Accès

Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenu dans les conditions fixées par l'article 682 du code civil.

Les caractéristiques géométriques des accès devront répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, et de la défense contre l'incendie.

Lorsque le terrain sur lequel ces constructions et installations sont implantées est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès se fera sur la voie la moins bien classée de l'ordre hiérarchique ci-après :

  • route départementale,
  • voie communale,
  • chemin rural.

Cet ordre pourra exceptionnellement ne pas être respecté, lorsque la sécurité des usagers est en cause, sous réserve de l'accord écrit de l'autorité ou du service gestionnaire de la voie la mieux classée.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux voies desservant les ouvrages techniques ni aux travaux exemptés de permis de construire nécessaires au fonctionnement des divers réseaux.

UB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les reseaux publics d'eau, d'electricite et d'assainissement, ainsi

QUE, DANS LES ZONES RELEVANT DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, CONDITIONS DE REALISATION D'UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL

1) Alimentation en eau

Toute construction ou installation qui requiert une desserte en eau potable doit être alimentée par branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d'assiette.

Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres établies par l’article L.332-15, 3ème alinéa du code de l’urbanisme. Il est rappelé que ledit raccordement ne peut excéder 100 mètres.

2) Electricité

Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions correspondant à ses besoins.

Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres établies par l’article L.332-15, 3ème alinéa du code de l’urbanisme. Il est rappelé que ledit raccordement ne peut excéder 100 mètres.

3) Assainissement

a - Eaux usées

a-1 Dispositions générales

Les eaux usées de toute nature doivent être évacuées par des canalisations souterraines au réseau public d'assainissement situé au droit du terrain d'assiette, dans des conditions conformes à la réglementation d'hygiène en vigueur.

a-2 Dispositions applicables dans l’attente du réseau public

Lorsque le réseau public n’est pas mis en place et seulement dans ce cas, l’installation de dispositifs d’assainissement provisoire peut-être autorisée, conformément au schéma directeur d’assainissement.

En outre, les installations devront être conçues et établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement au réseau public prévu dans les projets d’assainissement.

Les bénéficiaires de ces dispositions seront tenus de se brancher sur le réseau dès qu’il sera construit et devront satisfaire à toutes obligations règlementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau. Ce raccordement sera effectué à leur frais.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux installations individuelles ainsi qu’aux installations collectives exigées pour les lotissements ou ensembles de logements.

b - Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur les terrains doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, prévu à cet effet s’il existe au droit du terrain d’assiette. A défaut, ils ne doivent pas faire obstacle à leur libre écoulement.

Recommandation :

Afin de ne pas aggraver l’écoulement naturel, les eaux de toitures et les eaux de pluies canalisées, seront captées et un système de stockage sera mis en place afin de pouvoir rétablir un régime hydraulique identique à celui qui préexistait.

UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles

Non règlementée.

UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1) Les constructions doivent être implantées à 5 mètres au moins de la limite du domaine public, pour les voies communales et chemins ruraux et à 10 mètres au moins pour les voies départementales.

2) Une implantation différente peut être admise, si les conditions de sécurité le permettent :

  • lorsque le projet de construction prolonge une construction existante en bon état,
  • lorsqu'il s'agit de la reconstruction sur place d'un bâtiment.

2) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ouvrages techniques ni aux travaux exemptés de permis de construire nécessaires au fonctionnement des divers réseaux.

UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives

1) A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite du terrain, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

2) Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions du paragraphe ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou qui sont sans effet à leur égard. Ces dispositions sont également applicables aux travaux soumis à déclaration.

3) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ouvrages techniques ni aux travaux exemptés de permis de construire nécessaires au fonctionnement des divers réseaux.

UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

1) La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus bas et le plus proche d'une autre construction édifiée sur le même terrain doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 6 mètres. Cette distance peut être réduite de moitié lorsque l'une au moins des constructions en vis à vis ne comporte pas de pièce habitable ou assimilée.

2) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ouvrages techniques ni aux travaux exemptés de permis de construire nécessaires au fonctionnement des divers réseaux.

UB 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Non réglementée.

UB 10Hauteur maximale des constructions

1) Définition

La hauteur à l’égout d’une construction est la différence de niveau entre le sol naturel avant terrassement et l’égout du toit.

La hauteur au faîtage d’une construction est la différence de niveau entre le sol naturel et le faîtage, hormis les équipements tels que cheminées, conduits de ventilation, etc.

Sur terrain plat, elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. Lorsque le terrain naturel est en pente, la hauteur est mesurée à la partie médiane de la façade le long de laquelle la pente est la plus accentuée.

2) Règle

La hauteur à l’égout des constructions ne doit pas excéder 7 mètres. La hauteur au faîtage des constructions ne doit pas excéder 14 mètres. Elle n’est pas réglementée pour les ouvrages techniques et les travaux exemptés du permis de construire nécessaires au fonctionnement des divers réseaux.

UB 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect exterieur des constructions et amenagement de leurs abords ainsi que, eventuellement, prescriptions de nature a assurer la protection des elements de paysage

Se reporter aux prescriptions de la ZPPAUP.

UB 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d'aires de stationnement

Afin d'assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, la superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule étant de 25 m², y compris les accès, il est exigé :

1) Pour les constructions à usage d'habitation : deux places de stationnement par logement.

2) Pour les constructions à usage de commerce, d'artisanat, de bureaux et de services : une place de stationnement par 50 m² de surface de plancher hors œuvre nette de la construction.

3) Pour les équipements sportifs ou ceux accueillant du public, il doit être crée des aires de stationnement dont le nombre de places est à déterminer en fonction de la capacité d'accueil des installations. Ce nombre ne peut être inférieur au tiers de la dite capacité.

En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places.

UB 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Se reporter aux prescriptions de la ZPPAUP.

UB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol

Non réglementé.

24

Chapitre III dispositions applicables a la zone UC zone urbaine d'habitat diffus

Caractère de la zone Cette zone recouvre les secteurs d'habitat diffus proche des zones urbaines récentes de la commune de DOMME. (Le Colombier, Maison Neuve, La Vergnolle, Ventoulines Basses, La Justice). Elle se caractérise par un bâti récent et une gestion de l'assainissement par des dispositifs autonomes.

Article UC.0 - rappels relatifs a certaines occupations ou utilisations du sol

Occupations ou utilisations du sol soumises à autorisation ou à déclaration en raison de la mise en application du P.L.U.

1) L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément aux dispositions de l’article R 421-12 du code de l’urbanisme.

2) Article R 421-18 du code de l’urbanisme.

Les travaux , installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception : a ) de ceux, mentionnés aux articles R421-19 à R421-22, qui sont soumis à permis d’aménager ; (R421-19 alinéa k : à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire : les affouillements et exhaussements du sol de plus de deux mètres de haut et sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares ; R421- 19 alinéa j : les dépôts de véhicules de 50 unités ou plus ; …).

b ) de ceux, mentionnés aux articles R421-23 à R421-25, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ; (R421-23 alinéa f : à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire : les affouillements et exhaussements du sol de plus de deux mètres de haut et sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; R421-23 alinéa e : les dépôts de véhicules de 10 à 49 unités ; R421-23 alinéa h : les travaux sur éléments identifiés en application de l’article L152-9.

3) Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir, conformément aux dispositions de l’article L421-3 du code de l’urbanisme.

4) Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés à conserver et protéger figurant règlement graphique, conformément aux dispositions de l’article L113-1 du code de l’urbanisme.

5) Les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément aux dispositions de l’article L113-1 du code de l’urbanisme.

Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits : 1) Les installations classées pour la protection de l'environnement définies par la loi N°76663, du 19 juillet 1976. 2) L'ouverture de carrières. 3) L'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes et mobil-homes. 4) Les constructions à usage agricole. 5) Les parcs d'attraction ouverts au public et les dépôts de véhicules hors d'usage désignés aux articles R 421.19 et R 421-23 du code de l'urbanisme.

UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres

Sont admises toutes occupations et utilisations du sol sous réserve qu'elles ne figurent pas dans la liste citée à l'article UC 1, et notamment :

  • les constructions et installations à usage d'habitation et d'équipement collectif et/ou public, d’hôtellerie, de commerce, d’artisanat, de bureau et de service.
  • les aires de stationnement, aires de jeux, aires de dépôts des ordures ménagères.

A condition de respecter : - d'une part, les dispositions du règlement sanitaire départemental, - d'autre part, les règles ci-après du règlement de zone ainsi que celles du règlement national d'urbanisme restant en vigueur,

  • les dispositions de la ZPPAUP.

UC 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privees et d'acces aux voies ouvertes au public

1) Voirie

Les voies publiques ou privées auront des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. En outre, leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques seront adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies en impasse desservant plus de trois logements devront être aménagées à leur extrémité, pour permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour (placette, tourne bride, … etc.).

2) Accès

Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenu dans les conditions fixées par l'article 682 du code civil.

Les caractéristiques géométriques des accès devront répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, et de la défense contre l'incendie.

Lorsque le terrain sur lequel ces constructions et installations sont implantées est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès se fera sur la voie la moins bien classée de l'ordre hiérarchique ci-après :

  • route départementale,
  • voie communale,
  • chemin rural.

Cet ordre pourra exceptionnellement ne pas être respecté, lorsque la sécurité des usagers est en cause, sous réserve de l'accord écrit de l'autorité ou du service gestionnaire de la voie la mieux classée.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux voies desservant les ouvrages techniques ni aux travaux exemptés de permis de construire nécessaires au fonctionnement des divers réseaux.

UC 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les reseaux publics d'eau, d'electricite et d'assainissement, ainsi

QUE, DANS LES ZONES RELEVANT DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, CONDITIONS DE REALISATION D'UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL

1) Alimentation en eau

Toute construction ou installation qui requiert une desserte en eau potable doit être alimentée par branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d'assiette.

Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres établies par l’article L.332-15, 3ème alinéa du code de l’urbanisme. Il est rappelé que ledit raccordement ne peut excéder 100 mètres.

2) Electricité

Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions correspondant à ses besoins.

Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres établies par l’article L.332-15, 3ème alinéa du code de l’urbanisme. Il est rappelé que ledit raccordement ne peut excéder 100 mètres.

3) Assainissement

a - Eaux usées

A défaut de pouvoir être évacuées au réseau public d'assainissement, les eaux usées de toute nature doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs d'assainissement individuel conformes à la réglementation d'hygiène en vigueur.

Le schéma d'assainissement servira de guide à la définition de la filière à mettre en place.

L’autorité chargée de l’application de la réglementation d’hygiène peut exiger, notamment pour les lotissements ou ensembles de logements, qu’une étude d’assainissement soit effectuée préalablement à toute autorisation.

b - Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur les terrains doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, prévu à cet effet s’il existe au droit du terrain d’assiette. A défaut, ils ne doivent pas faire obstacle à leur libre écoulement.

Recommandation :

Afin de ne pas aggraver l’écoulement naturel, les eaux de toitures et les eaux de pluies canalisées, seront captées et un système de stockage sera mis en place afin de pouvoir rétablir un régime hydraulique identique à celui qui préexistait.

UC 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles

Non réglementé.

UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1) Les constructions doivent être implantées à 5 mètres au moins de la limite du domaine public, pour les voies communales et chemins ruraux et à 10 mètres au moins pour les voies départementales.

2) Une implantation différente peut être admise, si les conditions de sécurité le permettent, lorsque le projet de construction prolonge une construction existante en bon état.

3) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ouvrages techniques ni aux travaux exemptés de permis de construire nécessaires au fonctionnement des divers réseaux.

UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives

1) A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite du terrain, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

2) Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions du paragraphe ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou qui sont sans effet à leur égard. Ces dispositions sont également applicables aux travaux soumis à déclaration.

3) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ouvrages techniques ni aux travaux exemptés de permis de construire nécessaires au fonctionnement des divers réseaux.

UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

1) La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus bas et le plus proche d'une autre construction édifiée sur le même terrain doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 6 mètres. Cette distance peut être réduite de moitié lorsque l'une au moins des constructions en vis à vis ne comporte pas de pièce habitable ou assimilée.

2) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ouvrages techniques ni aux travaux exemptés de permis de construire nécessaires au fonctionnement des divers réseaux.

UC 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Non réglementée.

UC 10Hauteur maximale des constructions

1) Définition

La hauteur à l’égout d’une construction est la différence de niveau entre le sol naturel avant terrassement et l’égout du toit.

La hauteur au faîtage d’une construction est la différence de niveau entre le sol naturel et le faîtage, hormis les équipements tels que cheminées, conduits de ventilation, etc.

Sur terrain plat, elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. Lorsque le terrain naturel est en pente, la hauteur est mesurée à la partie médiane de la façade le long de laquelle la pente est la plus accentuée.

2) Règle

La hauteur à l’égout des constructions ne doit pas excéder 7 mètres. La hauteur au faîtage des constructions ne doit pas excéder 14 mètres. Elle n’est pas réglementée pour les ouvrages techniques et les travaux exemptés du permis de construire nécessaires au fonctionnement des divers réseaux.

UC 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect exterieur des constructions et amenagement de leurs abords ainsi que, eventuellement, prescriptions de nature a assurer la protection des elements de paysage

Se reporter aux prescriptions de la ZPPAUP.

UC 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d'aires de stationnement

Afin d'assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, la superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule étant de 25 m², y compris les accès, il est exigé :

1) Pour les constructions à usage d'habitation : deux places de stationnement par logement.

2) Pour les constructions à usage de commerce, d'artisanat, de bureaux et de services : une place de stationnement par 50 m² de surface de plancher hors œuvre nette de la construction.

3) Pour les équipements sportifs ou ceux accueillant du public, il doit être crée des aires de stationnement dont le nombre de places est à déterminer en fonction de la capacité d'accueil des installations. Ce nombre ne peut être inférieur au tiers de la dite capacité.

En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places.

UC 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Se reporter aux prescriptions de la ZPPAUP.

UC 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol

Non réglementé.

Chapitre IV dispositions applicables a la zone UD zone d’activite du centre radio electrique

Caractère de la zone Il s’agit d’une zone réservée aux activités de ce centre qui dépend du Ministère de la Défense. («Les Chambillonnes»).

Zone UD

Ce que la zone UD autorise, en clair

UD 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits : Les modes d’utilisation du sol non prévus à l’article UD 2.

UD 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres

Sont admises les constructions et installations liées aux activités du Centre Radio Electrique.

UD 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privees et d'acces aux voies ouvertes au public

1) Accès Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenu dans les conditions fixées par l'article 682 du code civil. Les caractéristiques géométriques des accès devront répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, et de la défense contre l'incendie.

UD 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les reseaux publics d'eau, d'electricite et d'assainissement, ainsi

QUE, DANS LES ZONES RELEVANT DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, CONDITIONS DE REALISATION D'UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL

1) Alimentation en eau Toute construction ou installation qui requiert une desserte en eau potable doit être alimentée par branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d'assiette.

Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres établies par l’article L.332-15, 3ème alinéa du code de l’urbanisme. Il est rappelé que ledit raccordement ne peut excéder 100 mètres.

2) Electricité Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions correspondant à ses besoins. Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres établies par l’article L.332-15, 3ème alinéa du code de l’urbanisme. Il est rappelé que ledit raccordement ne peut excéder 100 mètres. 3) Assainissement a - Eaux usées A défaut de pouvoir être évacuées au réseau public d'assainissement, les eaux usées de toute nature doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs d'assainissement individuel conformes à la réglementation d'hygiène en vigueur. Le schéma d'assainissement servira de guide à la définition de la filière à mettre en place.

b - Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur les terrains doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, s'il existe au droit du terrain d'assiette. A défaut, ils ne doivent pas faire obstacle à leur libre écoulement.

UD 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles

Non règlementée.

UD 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

36

Les constructions nouvelles édifiées le long des voies publiques doivent être implantées à une distance de l’alignement au moins égale à 10 mètres.

UD 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives a

moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite du terrain, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

UD 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

Non règlementée.

UD 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Non réglementée.

UD 10Hauteur maximale des constructions

Non règlementée.

UD 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect exterieur des constructions et amenagement de leurs abords ainsi que, eventuellement, prescriptions de nature a assurer la protection des elements de paysage

Dispositions générales. Les constructions doivent présenter une unité d'aspect et de matériaux compatible avec le caractère des constructions avoisinantes, du site et des paysages.

UD 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d'aires de stationnement

37

Non règlementées.

UD 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Non règlementées.

UD 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol

Non réglementé.

Chapitre V dispositions applicables a la zone UY zone d’activite de l’aerodrome

Caractère de la zone Cette zone correspond à la zone d’activité spécialisée de l’aérodrome. («Les Places Sud, La Maison de Guillet») Elle recouvre des terrains destinés à l'implantation de constructions et installations à usage commercial, artisanal ou industriel.

Article UY.0 - rappels relatifs a certaines occupations ou utilisations du sol

Occupations ou utilisations du sol soumises à autorisation ou à déclaration en raison de la mise en application du P.L.U.

1) L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément aux dispositions de l’article R 421-12 du code de l’urbanisme.

2) Article R 421-18 du code de l’urbanisme.

Les travaux , installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception : a ) de ceux, mentionnés aux articles R421-19 à R421-22, qui sont soumis à permis d’aménager ; (R421-19 alinéa k : à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire : les affouillements et exhaussements du sol de plus de deux mètres de haut et sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares ; R421- 19 alinéa j : les dépôts de véhicules de 50 unités ou plus ; …) .

b ) de ceux, mentionnés aux articles R421-23 à R421-25, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ; (R421-23 alinéa f : à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire : les affouillements et exhaussements du sol de plus de deux mètres de haut et sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; R421-23 alinéa e : les dépôts de véhicules de 10 à 49 unités ; R421-23 alinéa h : les travaux sur éléments identifiés en application de l’article L123-1 alinéa 7 ; ….).

3) Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir, conformément aux dispositions de l’article L421-3 du code de l’urbanisme.

4) Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés à conserver et protéger figurant règlement graphique, conformément aux dispositions de l’article L130-1 du code de l’urbanisme.

5) Les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément aux dispositions de l’article L130-1 du code de l’urbanisme.

Zone UY

Ce que la zone UY autorise, en clair

UY 1Occupations et utilisations du sol interdites

Toute occupation ou utilisation du sol non soumise à des conditions particulières conformément à l’article UY 2 est interdite.

UY 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres

Sont admises : - les constructions de toute nature, ainsi que les installations et dépôts, nécessaires au fonctionnement de l’aérodrome, - les constructions et installations nécessaires ou liées à l’activité aéronautique de tourisme et à l’artisanat, - les installations classées pour la protection de l'environnement définies par la loi N°76-663, du 19 juillet 1976, - les aires de stationnement, les dépôts de véhicules. - les constructions à usage d'habitation destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement, la surveillance ou le gardiennage des établissements et installations implantés dans la zone, - les constructions à usage d’équipement collectif d’infrastructure (ouvrages techniques et travaux exemptés du permis de construire nécessaires au fonctionnement des divers réseaux), - les clôtures nécessaires aux constructions et installations autorisées ci-dessus.

A condition de respecter :

  • d'une part, les dispositions du règlement sanitaire départemental ou de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement (loi du 19 juillet 1976),
  • d'autre part, les règles ci-après du règlement de zone ainsi que celles du règlement national d'urbanisme restant en vigueur.

UY 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privees et d'acces aux voies ouvertes au public

1) Voirie

La desserte de la zone doit être assurée par des voies répondant à l'importance et à la destination des immeubles susceptibles d'y être édifiés.

En particulier :

  • Les voies publiques à créer doivent avoir au minimum 8 mètres de plate-forme.
  • Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules, notamment aux véhicules lourds, de faire aisément demi-tour.

2) Accès

Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenu dans les conditions fixées par l'article 682 du code civil.

Ces accès doivent présenter les caractéristiques minimales définies ci-dessous :

  • Leurs caractéristiques géométriques doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent, pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, et de la défense contre l'incendie.
  • Leur raccordement sur les voies publiques doit être aménagé en fonction de l'importance du trafic des dites voies, en assurant notamment une visibilité satisfaisante vers la voie. En particulier, les accès doivent être adaptés à la circulation des véhicules lourds et leur permettre d'entrer et de sortir sans manœuvre.

3) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux voies desservant les ouvrages techniques ni aux travaux exemptés de permis de construire nécessaires au fonctionnement des divers réseaux.

UY 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les reseaux publics d'eau, d'electricite et d'assainissement, ainsi

QUE, DANS LES ZONES RELEVANT DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, CONDITIONS DE REALISATION D'UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL

1) Alimentation en eau

Toute construction ou installation qui requiert une desserte en eau potable doit être alimentée par branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d'assiette.

Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres établies par l’article L.332-15, 3ème alinéa du code de l’urbanisme. Il est rappelé que ledit raccordement ne peut excéder 100 mètres.

2) Electricité

Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions correspondant à ses besoins.

Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres établies par l’article L.332-15, 3ème alinéa du code de l’urbanisme. Il est rappelé que ledit raccordement ne peut excéder 100 mètres.

3) Assainissement

a- Eaux usées

a-1 Dispositions générales

Les eaux usées de toute nature doivent être évacuées par des canalisations souterraines au réseau public d'assainissement en respectant ses caractéristiques.

Toutefois, les eaux usées autres que domestiques devront faire l'objet d'un prétraitement adapté à la nature des rejets avant déversement dans les égouts publics. Les dispositions à adopter et les caractéristiques des eaux usées susceptibles d'être reçues par le réseau public seront définies, préalablement à tout déversement, avec le service gestionnaire du réseau d'assainissement, soit conformément au règlement sanitaire départemental, soit conformément à la réglementation concernant les installations classées.

a-2 Dispositions applicables dans l’attente du réseau public

Lorsque le réseau public n’est pas mis en place et seulement dans ce cas, l’installation de dispositifs d’assainissement provisoire peut-être autorisée, conformément au schéma directeur d’assainissement.

En outre, les installations devront être conçues et établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement au réseau public prévu dans les projets d’assainissement.

Les bénéficiaires de ces dispositions seront tenus de se brancher sur le réseau dès qu’il sera construit et devront satisfaire à toutes obligations règlementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau. Ce raccordement sera effectué à leur frais.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux installations individuelles ainsi qu’aux installations collectives exigées pour les lotissements ou ensembles de logements.

b - Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur les terrains doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, prévu à cet effet s’il existe au droit du terrain d’assiette. A défaut, ils ne doivent pas faire obstacle à leur libre écoulement.

Recommandation :

Afin de ne pas aggraver l’écoulement naturel, les eaux de toitures et les eaux de pluies canalisées, seront captées et un système de stockage sera mis en place afin de pouvoir rétablir un régime hydraulique identique à celui qui préexistait.

UY 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles

44

Non règlementée.

UY 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions, autres que celles dont l’implantation est commandée par les impératifs techniques de l’exploitation de l’aérodrome doivent être édifiées à 10 mètres au moins de l’alignement des voies.

UY 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives

1) Les constructions peuvent être implantées en limite séparative à condition que toutes les mesures nécessaires soient prises pour éviter la propagation des incendies. En cas de retrait, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 6 mètres.

2) Des marges plus importantes peuvent être imposées par l'autorité compétente lorsque des conditions particulières de sécurité ou de défense civile doivent être strictement respectées.

3) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ouvrages techniques ni aux travaux exemptés de permis de construire nécessaires au fonctionnement des divers réseaux.

UY 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

1) La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus bas et le plus proche d'une autre construction édifiée sur le même terrain doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 6 mètres.

2) Des marges d'isolement plus importantes peuvent être imposées lorsque des conditions particulières de sécurité doivent être respectées. Une distance inférieure peut être admise pour des impératifs fonctionnels liés à la nature des activités.

3) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ouvrages techniques ni aux travaux exemptés de permis de construire nécessaires au fonctionnement des divers réseaux.

UY 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de la superficie totale de l'unité foncière.

Pour les extensions de constructions existantes, l’emprise nouvelle ne pourra dépasser la surface de l’emprise au sol du bâti existant.

UY 10Hauteur maximale des constructions

Non règlementée.

UY 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect exterieur des constructions et amenagement de leurs abords ainsi que, eventuellement, prescriptions de nature a assurer la protection des elements de paysage

Les constructions doivent présenter une unité d'aspect et de matériaux compatible avec le caractère des constructions avoisinantes, du site et des paysages.

Conformément à l'article R 111.1 du code de l'urbanisme, les dispositions de l'article R 111.27 dudit code rappelées ci-après restent applicables : les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension, ou l'aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

UY 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d'aires de stationnement

Afin d'assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, la superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule étant de 25 m², y compris les accès, il est exigé :

1) Pour les constructions à usage d'habitation : une place de stationnement par logement. 2) Pour les constructions à usage de commerce ou de bureau : une place de stationnement par 50 m² de surface de plancher hors œuvre nette de l'immeuble. 3) Pour les autres constructions à usage d'activité : une aire de stationnement dont le nombre de places doit être proportionné à la nature de l'établissement et aux besoins liés à l'accueil du public, aux véhicules de services et à ceux du personnel. A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport des personnes s'ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires.

UY 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations

1) Espaces libres Les espaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de circulation et de stationnement doivent être aménagés en espaces verts. 2) Plantations Les aires de stationnement d'une capacité supérieure à 20 places doivent être plantées à raison d'un arbre pour quatre places.

UY 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol

Non réglementé.

48

Titre III - dispositions applicables aux zones a urbaniser

Chapitre I dispositions applicables a la zone au zone a urbaniser a usage d'habitat

Caractère de la zone

Cette zone recouvre des secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à une urbanisation sous forme d'habitat individuel, groupé ou de lotissement. («Le Pradal, Mondaumie»).

Les équipements publics existants à sa périphérie immédiate ayant une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone.

Article au.0 - rappels relatifs a certaines occupations ou utilisations du sol

Occupations ou utilisations du sol soumises à autorisation ou à déclaration en raison de la mise en application du P.L.U.

1) L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément aux dispositions de l’article R 421-12 du code de l’urbanisme.

2) Article R 421-18 du code de l’urbanisme.

Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception : a ) de ceux, mentionnés aux articles R421-19 à R421-22, qui sont soumis à permis d’aménager ; (R421-19 alinéa k : à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire : les affouillements et exhaussements du sol de plus de deux mètres de haut et sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares ; R421- 19 alinéa j : les dépôts de véhicules de 50 unités ou plus ; …).

b ) de ceux, mentionnés aux articles R421-23 à R421-25, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ; (R421-23 alinéa f : à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire : les affouillements et exhaussements du sol de plus de deux mètres de haut et sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; R421-23 alinéa e : les dépôts de véhicules de 10 à 49 unités ; R421-23 alinéa h : les travaux sur éléments identifiés en application de l’article L152-9.

3) Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir, conformément aux dispositions de l’article L421-3 du code de l’urbanisme.

4) Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés à conserver et protéger figurant règlement graphique conformément dispositions de l’article L113-1 du code de l’urbanisme.

5) Les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément aux dispositions de l’article L113-1 du code de l’urbanisme.

Zone AU

Ce que la zone AU autorise, en clair

AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Toute construction ou installation autre que celles visées à l'article I AU 2 est interdite.

AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres a

condition que les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement existants à la périphérie immédiate de chaque unité de la zone aient une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de la dite unité ne sont admis que :

1) Les opérations d'aménagement d'ensemble et individuel, comprenant habitations, bâtiments annexes et locaux à usage d'activité qui leur sont directement liés (commerces, services).

2) Les constructions desservies par les équipements internes à la zone prévus par le PADD, au fur et à mesure de leur réalisation, notamment celles à usage d'habitation, d'hôtel, de restaurant.

3) A condition de faire partie des opérations visées au paragraphe 1 ci-dessus : - les installations classées pour la protection de l'environnement, définies par la loi du 19 juillet 1976, nécessaires aux activités prévues dans l'opération ou aux besoins des constructions, - les aires de stationnement. 4) Les clôtures liées aux constructions et installations autorisées dans la zone. 5) Les ouvrages techniques et les travaux exemptés du permis de construire nécessaires au fonctionnement des divers réseaux.

AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privees et d'acces aux voies ouvertes au public

1) Voirie

Les caractéristiques des voies publiques ou privées desservant les opérations et constructions autorisées dans la zone doivent répondre aux besoins de ces dernières, en fonction de l'importance et de la destination des immeubles ou ensembles d'immeubles. Elles doivent notamment être adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.

Pour les voies publiques à créer, ces caractéristiques sont les suivantes :

  • Les voies de desserte principale doivent avoir au minimum 8 mètres de plate-forme.
  • Les voies en impasse desservant plus de trois logements doivent être aménagées à leur extrémité, pour permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour (placette, tourne bride, etc.).

2) Accès

Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenu dans les conditions fixées par l'article 682 du code civil. Ces accès doivent présenter les caractéristiques minimales définies ci-dessous :

  • Leurs caractéristiques géométriques doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent, pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, et de la défense contre l'incendie.
  • Leur raccordement sur les voies publiques doit être aménagé en fonction de l'importance du trafic des dites voies, en assurant notamment une visibilité satisfaisante vers la voie.

3) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux voies desservant les ouvrages techniques ni aux travaux exemptés de permis de construire nécessaires au fonctionnement des divers réseaux.

AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les reseaux publics d'eau, d'electricite et d'assainissement, ainsi

QUE, DANS LES ZONES RELEVANT DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, CONDITIONS DE REALISATION D'UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL

1) Alimentation en eau

Toute construction ou installation qui requiert une desserte en eau potable doit être alimentée par branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d'assiette.

Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres établies par l’article L.332-15, 3ème alinéa du code de l’urbanisme. Il est rappelé que ledit raccordement ne peut excéder 100 mètres.

2) Electricité

Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions correspondant à ses besoins.

Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres établies par l’article L.332-15, 3ème alinéa du code de l’urbanisme. Il est rappelé que ledit raccordement ne peut excéder 100 mètres.

3) Assainissement

a - Eaux usées

Les eaux usées de toute nature doivent être évacuées par des canalisations souterraines au réseau public d'assainissement situé au droit du terrain d'assiette, dans des conditions conformes à la réglementation d'hygiène en vigueur.

Le schéma d'assainissement servira de guide à la définition de la filière à mettre en place.

b - Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur les terrains doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, s'il existe au droit du terrain d'assiette. A défaut, ils ne doivent pas faire obstacle à leur libre écoulement.

Recommandation : Afin de ne pas aggraver l’écoulement naturel, les eaux de toitures et les eaux de pluies canalisées, seront captées et un système de stockage sera mis en place afin de pouvoir rétablir un régime hydraulique identique à celui qui préexistait

AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles

Non règlementée.

AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1) Les constructions doivent être implantées à 5 mètres au moins de la limite du domaine public, pour les voies communales et chemins ruraux et à 10 mètres au moins pour les voies départementales.

2) Les dispositions ci-dessus peuvent ne pas être appliquées le long des voies internes aux opérations autorisées dans la zone, lorsque cela contribue à l'amélioration du plan de masse.

3) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ouvrages techniques ni aux travaux exemptés de permis de construire nécessaires au fonctionnement des divers réseaux.

AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives

1) A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite du terrain, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

2) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ouvrages techniques ni aux travaux exemptés de permis de construire nécessaires au fonctionnement des divers réseaux.

AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

1) La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus bas et le plus proche d'une autre construction édifiée sur le même terrain doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 6 mètres. Cette distance peut être réduite de moitié lorsque l'une au moins des constructions en vis à vis ne comporte pas de pièce habitable ou assimilée.

2) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ouvrages techniques ni aux travaux exemptés de permis de construire nécessaires au fonctionnement des divers réseaux.

AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Non réglementée.

AU 10Hauteur maximale des constructions

1) Définition

La hauteur à l’égout d’une construction est la différence de niveau entre le sol naturel avant terrassement et l’égout du toit.

La hauteur au faîtage d’une construction est la différence de niveau entre le sol naturel et le faîtage, hormis les équipements tels que cheminées, conduits de ventilation, etc.

Sur terrain plat, elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. Lorsque le terrain naturel est en pente, la hauteur est mesurée à la partie médiane de la façade le long de laquelle la pente est la plus accentuée.

2) Règle

La hauteur à l’égout des constructions ne doit pas excéder 7 mètres. La hauteur au faîtage des constructions ne doit pas excéder 14 mètres. Elle n’est pas réglementée pour les ouvrages techniques et les travaux exemptés du permis de construire nécessaires au fonctionnement des divers réseaux.

AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect exterieur des constructions et amenagement de leurs abords ainsi que, eventuellement, prescriptions de nature a assurer la protection des elements de paysage

Pour les zones à l’intérieur du périmètre de la ZPPAUP, se reporter aux prescriptions de la ZPPAUP.

Pour les zones à l’extérieur du périmètre ZPPAUP, les constructions doivent présenter une unité d'aspect et de matériaux compatible avec le caractère des constructions avoisinantes, du site et des paysages.

Conformément à l'article R 111.1 du code de l'urbanisme, les dispositions de l'article R 111.27 dudit code rappelées ci-après restent applicables : les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension, ou l'aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

AU 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d'aires de stationnement

Afin d'assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, la superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule étant de 25 m², y compris les accès, il est exigé :

1) Pour les constructions à usage d'habitation : deux places de stationnement par logement.

2) Pour les constructions à usage de commerce, d'artisanat, de bureaux et de services : une place de stationnement par 50 m² de surface de plancher hors œuvre nette de la construction.

3) Les constructions ou établissements non prévue ci-dessus sont soumis à la règle de ceux qui leur sont le plus directement assimilables dans la liste citée.

AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Pour les zones à l’intérieur du périmètre de la ZPPAUP, se reporter aux prescriptions de la ZPPAUP.

AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol

Non réglementé.

58

Titre IV - dispositions applicables aux zones agricoles

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Toute construction ou installation autre que celles visées à l'article A 2 est interdite.

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres

Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L525.1 du code rural et de la pêche maritime.

  • L’adaptation, la réfection ou l’extension des bâtiments existants liés aux activités agricole.
  • Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L151.11, L151.12 et L151.13 du code de l’urbanisme et dans les conditions fixées par ceux-ci.

Ces possibilités incluent les changements de destination des bâtiments désignés, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, ainsi que l’extension des bâtiments d’habitation existants et de leurs annexes. Pour tout changement de destination, le projet sera soumis à l’avis de la CDPENAF.

Dans le cadre d’extension des constructions existantes à usage d’habitation ainsi que de la construction d’annexes à l’habitation principale, ces dernières sont admises à condition :

  • De ne pas nuire à l’activité agricole ; o De ne pas réduire les surfaces nécessaires à l’activité agricole ; o Que cela n’implique pas le renforcement ou l’extension des réseaux publics ; o Que les annexes soient implantées à proximité de l’habitation (dans un rayon de 20 mètres, à l’exception des piscines qui pourront être implantées dans un rayon de 25 mètres).Le nombre des annexes (hors piscine) est limité à 3 ; o Que les extensions soient dans la continuité du bâtiment principal.
  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans la mesure où elles ne compromettent par le caractère agricole de la zone.
  • Les affouillements et exhaussements du sol, lorsqu’ils sont destinés :
  • aux recherches minières ou géologiques, ainsi qu’aux fouilles archéologiques, * à satisfaire les besoins en eau de l’exploitation agricole.
  • Les clôtures nécessitées par les constructions et installations autorisées ci-dessus.
  • Les défrichements nécessités par les besoins de l’exploitation agricole et des annexes.
  • Et à condition de respecter les dispositions de la ZPPAUP pour les secteurs concernés.

A 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privees et d'acces aux voies ouvertes au public

1) Voirie

Les voies publiques doivent répondre à l'importance et à la destination des constructions qu'elles desservent. Les caractéristiques de ces voies doivent notamment permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

2) Accès

Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenu dans les conditions fixées par l'article 682 du code civil.

Les caractéristiques géométriques des accès devront répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, et de la défense contre l'incendie.

Lorsque le terrain sur lequel ces constructions et installations sont implantées est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès se fera sur la voie la moins bien classée de l'ordre hiérarchique ci-après :

  • route départementale,
  • voie communale,
  • chemin rural.

Cet ordre pourra exceptionnellement ne pas être respecté, lorsque la sécurité des usagers est en cause, sous réserve de l'accord écrit de l'autorité ou du service gestionnaire de la voie la mieux classée.

3) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux voies desservant les ouvrages techniques ni aux travaux exemptés de permis de construire nécessaires au fonctionnement des divers réseaux.

A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les reseaux publics d'eau, d'electricite et d'assainissement, ainsi

QUE, DANS LES ZONES RELEVANT DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, CONDITIONS DE REALISATION D'UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL

1) Alimentation en eau

Toute construction ou installation qui requiert une desserte en eau potable doit être alimentée par branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d'assiette.

Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres établies par l’article L.332-15, 3ème alinéa du code de l’urbanisme. Il est rappelé que ledit raccordement ne peut excéder 100 mètres.

2) Electricité

Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions correspondant à ses besoins.

Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres établies par l’article L.332-15, 3ème alinéa du code de l’urbanisme. Il est rappelé que ledit raccordement ne peut excéder 100 mètres.

3) Assainissement

a - Eaux usées

A défaut de pouvoir être évacuées au réseau public d'assainissement, les eaux usées de toute nature doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs d'assainissement individuel conformes à la réglementation d'hygiène en vigueur.

Les déjections solides ou liquides, ainsi que les éventuelles eaux de lavage des bâtiments d'élevage, de même que les jus d'ensilage, doivent être collectés, stockés ou traités selon les cas, soit conformément aux prescriptions du règlement sanitaire départemental, soit conformément à la réglementation concernant les installations classées.

Tout écoulement du contenu des ouvrages de stockage dans le réseau d'évacuation des eaux pluviales, sur la voie publique, dans les cours d'eau, ainsi que dans tout autre point d'eau (source, mare, lagune, étang, etc.) abandonné ou non, est interdit.

b - Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur les terrains doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, s'il existe au droit du terrain d'assiette. A défaut, ils ne doivent pas faire obstacle à leur libre écoulement.

Recommandation :

Afin de ne pas aggraver l’écoulement naturel, les eaux de toitures et les eaux de pluies canalisées, seront captées et un système de stockage sera mis en place afin de pouvoir rétablir un régime hydraulique identique à celui qui préexistait.

A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles

Non règlementée.

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1) Les constructions doivent être implantées à 5 mètres au moins de la limite du domaine public, pour les voies communales et chemins ruraux et à 10 mètres au moins pour les voies départementales.

2) Une implantation différente peut être admise, si les conditions de sécurité le permettent, lorsque le projet de construction prolonge une construction existante en bon état.

3) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ouvrages techniques ni aux travaux exemptés de permis de construire nécessaires au fonctionnement des divers réseaux.

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives

1) A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite du terrain, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

2) Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions du paragraphe ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou qui sont sans effet à leur égard. Ces dispositions sont également applicables aux travaux soumis à déclaration.

3) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ouvrages techniques ni aux travaux exemptés de permis de construire nécessaires au fonctionnement des divers réseaux.

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

1) La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus bas et le plus proche d'une autre construction édifiée sur le même terrain doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 6 mètres. Cette distance peut être réduite de moitié lorsque l'une au moins des constructions en vis à vis ne comporte pas de pièce habitable ou assimilée.

2) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ouvrages techniques ni aux travaux exemptés de permis de construire nécessaires au fonctionnement des divers réseaux.

A 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

66

L’emprise totale au sol des nouvelles annexes à l’habitation ne pourra excéder 50 m², sans jamais pouvoir être supérieure à celle du bâtiment principal.

L’emprise au sol n’est pas limitée pour la construction de la piscine et de ses aménagements (terrasse, bâtiments) à condition de rester dans la zone d’implantation autorisée (rayon de 25 mètres).

L’emprise au sol des extensions est limitée à 20% de l’emprise au sol du bâtiment principal, sans pouvoir excéder une emprise de 50 m².

A 10Hauteur maximale des constructions

Se reporter aux dispositions de la ZPPAUP ou aux directives architecturales et paysagères en annexe suivant le cas.

La hauteur des constructions est la différence de niveau entre le sol naturel avant terrassement et l’égout du toit. Sur terrain plat elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. Lorsque le terrain naturel est en pente, la hauteur est mesurée à la partie médiane de la façade le long de laquelle la pente est la plus accentuée.

Les constructions nécessaires à l’activité agricole ou artisanale ou touristique pourront atteindre une hauteur maximum de 9m à l’égout ou l’acrotère.

Les constructions à usage d’habitat ne pourront dépasser une hauteur de 6m à l’égout de toiture ou l’acrotère. Une hauteur supérieure pourra être admise pour correspondre à celle d’une construction existante accolée. Les annexes à des constructions à usage d’habitat ne pourront dépasser une hauteur de 3m50 au faîtage (sans toutefois pouvoir dépasser la hauteur de la construction principale et ses extensions).

La hauteur des extensions des bâtiments d’habitation en zone A ne pourra pas dépasser celle de la construction principale, sauf lorsqu’il s’agit de la création d’étage, et dans le respect de la qualité paysagère.

Il n’est pas fixé de règle de hauteur pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect exterieur des constructions et amenagement de leurs abords ainsi que, eventuellement, prescriptions de nature a assurer la protection des elements de paysage

Se reporter aux dispositions de la ZPPAUP ou aux directives architecturales et paysagères en annexe suivant le cas.

A 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d'aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Se reporter aux dispositions de la ZPPAUP ou aux directives architecturales et paysagères en annexe suivant le cas.

A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol

Non réglementé.

Titre V - dispositions applicables aux zones naturelles et forestieres

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Rappels relatifs a certaines occupations ou utilisations du sol

Occupations ou utilisations du sol soumises à autorisation ou à déclaration en raison de la mise en application du P.L.U.

1) L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément aux dispositions de l’article R 421-12 du code de l’urbanisme.

2) Article R 421-18 du code de l’urbanisme.

Les travaux , installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception : a ) de ceux, mentionnés aux articles R421-19 à R421-22, qui sont soumis à permis d’aménager ; (R421-19 alinéa k : à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire : les affouillements et exhaussements du sol de plus de deux mètres de haut et sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares ; R421- 19 alinéa j : les dépôts de véhicules de 50 unités ou plus ; …).

b ) de ceux, mentionnés aux articles R421-23 à R421-25, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ; (R421-23 alinéa f : à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire : les affouillements et exhaussements du sol de plus de deux mètres de haut et sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; R421-23 alinéa e : les dépôts de véhicules de 10 à 49 unités ; R421-23 alinéa h : les travaux sur éléments identifiés en application de l’article L152-9.

3) Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir, conformément aux dispositions de l’article L421-3 du code de l’urbanisme.

4) Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés à conserver et protéger figurant règlement graphique conformément dispositions de l’article L113-1 du code de l’urbanisme.

5) Les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément aux dispositions de l’article L113-1 du code de l’urbanisme.

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Non réglementé.

Annexe : directives architecturales et paysageres hors ZPPAUP

Les présentes prescriptions ont été élaborées à partir des traits dominants du paysage bâti et non bâti de la commune, afin d’en préserver les particularités et de garder une harmonie entre les bâtiments à construire ou à aménager et l’environnement existant.

D’une manière générale, les constructions doivent présenter une simplicité de volume et un aspect mettant en valeur les caractéristiques et les matériaux traditionnels de la région et de l’environnement.

1- Adaptation du terrain

Les projets de constructions doivent être étudiés en fonction du relief et adaptées à celui-ci. Les formes du terrain naturel devront être modifiées le moins possible.

Sur terrain en pente : - les mouvements de terres doivent s’effectuer majoritairement en amont (décaissement) et non en saillie.

Sur terrain plat : - les buttes de terre supérieures à 1 m de haut par rapport au terrain naturel sont interdites ; - les pentes de terre ne doivent pas excéder 30 % ; - les pieds ou crêts de talus ne doivent pas être implantés à moins d’1 mètre des limites ; - les talus doivent être végétalisés.

2- Volumes

Les formes et les volumes de constructions doivent tenir compte des contraintes liées à la parcelle (dimension, accès, situation...) afin de respecter le caractère de la zone. Une certaine homogénéité de voisinage doit être recherchée au niveau des formes et des volumes pour une meilleure perception de l’ensemble.

3- Toitures

Pour les constructions à usage d’habitation, les toitures seront à deux versants minimum, et leur pente sera comprise entre 120 % au maximum et 35 % au minimum suivant le type de tuiles. Pour les annexes des habitations, équipements publics, bâtiments agricoles ou artisanaux et commerciaux, abris ou auvents, une pente au minimum de 35% sera à respecter.

Les toitures à une seule pente non adossées, les lucarnes de toit et chiens assis sans intégration à la pente du toit sont interdits.

Les toitures terrasses sont autorisées pour le raccordement entre deux corps de bâtiments et pour les bâtiments annexes.

Les faîtages devront se situer dans le sens de la longueur des bâtiments et être, dans la mesure du possible, parallèle aux courbes de niveau naturelles.

Les toitures seront recouvertes de tuiles plates, romanes ou canal, adaptées à la pente du toit.

Pour les bâtiments agricoles artisanaux et commerciaux, les toitures pourront être en fibrociment ou bac acier, de couleur en harmonie avec le bâti existant alentour.

Les toitures seront en harmonie avec les façades des bâtiments et leur impact sur le paysage devra être minimisé. Les toitures métalliques, en étanchéité, les bardeaux d’asphalte sont interdits. Les équipements publics pourront cependant être couverts en zinc ou en cuivre, dans ce cas des pentes inférieures pourront être autorisées.

4- Couleurs

Les couleurs utilisées seront conformes au nuancier disponible en Mairie. Les couleurs vives sont interdites.

  • Bâtiments d’habitation :

Tous les matériaux qui, par leur nature et l’usage de la région, sont destinés à être recouverts d’un enduit, tels que le béton grossier, les briques qui ne sont pas de parement, les parpaings agglomérés... doivent l’être.

Lorsque les façades ne sont pas réalisées en matériaux naturels tels que la pierre ou le bois, leurs enduits de façades doivent être de couleur «sable de pays» et conformes au nuancier consultable en mairie.

Les enduits de couleur vive ou blanche sont à exclure. Les revêtements métalliques, vêtures ou carrelages sont interdits.

Rappel : toute demande de ravalement doit faire l’objet d’une autorisation préalable en mairie.

  • Les bâtiments artisanaux et commerciaux :

Ils doivent s’insérer le plus possible dans l’environnement immédiat, sans être implantés en ligne de crête. Ils doivent être :

  • soit en bardage bois peint, (voir nuancier mairie), - soit en matériaux de pays et enduits couleur sable de pays. Les revêtements de façade en vêtures et en carrelages sont interdits.
  • Locaux annexes, extensions :

Les bâtiments annexes et les extensions des bâtiments existants doivent être réalisés, dans la mesure du possible, avec les mêmes matériaux que ceux du bâtiment principal ou à défaut avec des matériaux à dominante naturelle (bois, pierre...).

Les bâtiments annexes en tôle ou fibrociment ou vêtures et carrelages sont interdits. Les façades de ces bâtiments devront être recouvertes d’un enduit ou d’une peinture de couleur en harmonie avec le bâtiment principal. Les éléments non traditionnels de caractères technologiques tels que les paraboles et de caractères climatiques tels que les serres, les éoliennes ou les panneaux solaires, doivent être étudiés de manière à s’intégrer au mieux aux volumes des constructions et au paysage environnant.

  • Postes de transformation EDF :

Les postes de transformation devront s’intégrer parfaitement dans l’environnement. Ils devront être en bardage bois ou, à défaut, leurs enduits de façades devront être conformes au nuancier consultable en mairie. Dans certaines zones sensibles, une couverture en tuile ou une toiture terrasse végétalisée pourra être imposée.

5- Clôtures

Les clôtures sont facultatives.

Les clôtures en fil barbelé sont interdites, sauf si la parcelle voisine est située en zone A ou N. Les clôtures agrémentées de plantations plus élevées sont autorisées. Les clôtures en plaque de fibrociment, tôle ondulée et tous matériaux ne présentant pas une tenue et un aspect satisfaisant dans le temps sont interdits.

Les clôtures devront être traitées avec le même soin que les façades des bâtiments et ne pas constituer, par leurs matériaux, leur aspect ou leur couleur, des dissonances architecturales avec le cadre environnant.

6- Architecture Les matériaux précaires sont exclus. Tout projet d’expression contemporaine et innovant par rapport aux règles d’écriture et de matériaux définies ci-dessus devra prendre en compte les caractères naturels et bâtis du site et sera soumis à l’approbation de l’autorité compétente (SDAP, CAUE, architecte conseil de la DDE suivant le cas). Il devra être situé de telle manière que sa position dans l’environnement bâti ne rompe pas la continuité du caractère traditionnel des autres constructions et ne remette pas en cause la perception de l’espace visuel. 7- Piscines Les projets de piscine devront respecter les mêmes règles d’implantation que les bâtiments (recul par rapport à l’alignement / recul par rapport aux limites séparatives). Ils pourront toutefois être implantés en limite séparative si un mur de clôture est réalisé. 8- Végétaux La plantation de haies mono spécifiques et de résineux est interdite. Peuvent être retenues les autres plantations qui privilégieront les essences locales .

N 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privees et d'acces aux voies ouvertes au public

1) Voirie

Les voies publiques doivent répondre à l'importance et à la destination des constructions qu'elles desservent. Les caractéristiques de ces voies doivent notamment permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

2) Accès

Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenu dans les conditions fixées par l'article 682 du code civil.

Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l'importance du trafic des dites voies et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, et de la défense contre l'incendie.

3) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux voies desservant les ouvrages techniques ni aux travaux exemptés de permis de construire nécessaires au fonctionnement des divers réseaux.

N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les reseaux publics d'eau, d'electricite et d'assainissement, ainsi

QUE, DANS LES ZONES RELEVANT DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, CONDITIONS DE REALISATION D'UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL

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Toute construction ou installation qui requiert une desserte en eau potable doit être alimentée par branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d'assiette.

Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres établies par l’article L.332-15, 3ème alinéa du code de l’urbanisme. Il est rappelé que ledit raccordement ne peut excéder 100 mètres.

2) Electricité

Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions correspondant à ses besoins.

Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres établies par l’article L.332-15, 3ème alinéa du code de l’urbanisme. Il est rappelé que ledit raccordement ne peut excéder 100 mètres.

3) Assainissement

a - Eaux usées

A défaut de pouvoir être évacuées au réseau public d'assainissement, les eaux usées de toute nature doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs d'assainissement individuel conformes à la réglementation d'hygiène en vigueur.

b - Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur les terrains doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, s'il existe au droit du terrain d'assiette. A défaut, ils ne doivent pas faire obstacle à leur libre écoulement.

Recommandation :

Afin de ne pas aggraver l’écoulement naturel, les eaux de toitures et les eaux de pluies canalisées, seront captées et un système de stockage sera mis en place afin de pouvoir rétablir un régime hydraulique identique à celui qui préexistait.

N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles

Non règlementée.

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1) Les constructions doivent être implantées à 5 mètres au moins de la limite du domaine public, pour les voies communales et chemins ruraux et à 10 mètres au moins pour les voies départementales.

  • les extensions de constructions existantes peuvent être réalisées en fonction des impératifs techniques ou architecturaux des dites constructions.

2) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ouvrages techniques ni aux travaux exemptés de permis de construire nécessaires au fonctionnement des divers réseaux.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives

1) Les bâtiments annexes et les extensions de constructions existantes peuvent être implantés sur les limites séparatives ou à une distance des limites séparatives au moins égale à 3 mètres.

2) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ouvrages techniques ni aux travaux exemptés de permis de construire nécessaires au fonctionnement des divers réseaux.

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

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1) La distance entre deux constructions édifiées sur un même terrain doit être au moins égale à 3 mètres.

2) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ouvrages techniques ni aux travaux exemptés de permis de construire nécessaires au fonctionnement des divers réseaux.

N 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

L’emprise totale au sol des nouvelles annexes à l’habitation ne pourra excéder 50 m², sans jamais pouvoir être supérieure à celle du bâtiment principal.

L’emprise au sol n’est pas limitée pour la construction de la piscine et de ses aménagements (terrasse, bâtiments) à condition de rester dans la zone d’implantation autorisée (rayon de 25 mètres).

L’emprise au sol des extensions est limitée à 20% de l’emprise au sol du bâtiment principal, sans pouvoir excéder une emprise de 50 m².

N 10Hauteur maximale des constructions

1) Définition

La hauteur à l’égout d’une construction est la différence de niveau entre le sol naturel avant terrassement et l’égout du toit.

La hauteur au faîtage d’une construction est la différence de niveau entre le sol naturel et le faîtage, hormis les équipements tels que cheminées, conduits de ventilation, etc.

Sur terrain plat, elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. Lorsque le terrain naturel est en pente, la hauteur est mesurée à la partie médiane de la façade le long de laquelle la pente est la plus accentuée.

2) Règle

La hauteur à l’égout des constructions ne doit pas excéder 7 mètres. La hauteur au faîtage des constructions ne doit pas excéder 14 mètres. Elle n’est pas réglementée pour les ouvrages techniques et les travaux exemptés du permis de construire nécessaires au fonctionnement des divers réseaux.

N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect exterieur des constructions et amenagement de leurs abords ainsi que, eventuellement, prescriptions de nature a assurer la protection des elements de paysage

Se reporter aux dispositions de la ZPPAUP ou aux directives architecturales et paysagères en annexe suivant le cas.

N 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d'aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Se reporter aux dispositions de la ZPPAUP ou aux directives architecturales et paysagères en annexe suivant le cas.

N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol

Non réglementé.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.