2.1. Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme (PLU) se substituent aux règles générales d’utilisation du sol faisant l’objet des articles R.111-1 à R.111-24 du Code de l’Urbanisme à l’exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-15, R.111-21 rappelés ci-dessous et qui restent applicables.
Article R.111-2 « Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
Article R.111-4 « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. »
Article R.111-15 « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. »
Article R.111-21 « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
2.2. Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme (PLU) se substituent aux règles du Plan d’Occupation des sols antérieur applicable au même territoire.
2.3. S’ajoutent aux règles propres du PLU, les prescriptions concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières visées par le décret n°77.861 du 26 juillet 1977 et qui sont figurées sur la liste et le plan des servitudes annexés au PLU.
2.4. La commune de DRY est comprise dans sa totalité dans le périmètre sensible défini en application des articles L.142-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, créé par arrêté préfectoral du 23 mai 1978.
2.5. Reconstruction de bâtiments sinistrés En application de l’article L.111-3 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si le Plan Local d’Urbanisme en dispose autrement.
2.6. Lotissement de plus de 10 ans Dans les lotissements de plus de 10 ans à compter de la date de l’arrêté autorisant leur création, et dans la mesure où le maintien de la règle du lotissement n’aura pas été décidé, seul s’applique le règlement du PLU approuvé.