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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 76 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 113-2 du Code de l'Urbanisme :

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

Article L.113-3 du Code de l'Urbanisme : Pour sauvegarder les espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement : 1° L'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé en application de l'article L. 113-1 ; 2° L'Etat peut accorder au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé en application de l'article L. 113-1 n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, à titre de compensation de la cession du surplus. Les 1° et 2° ne sont applicables que si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet a date certaine depuis cinq ans au moins. La valeur du terrain à bâtir offert en application du 1° ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire en application du 2°, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité

ESPACES LIBRES Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions telle qu’elle est définie ci-dessus.

EXTENSION : Est appelé extension, toutes constructions dans la continuité de la construction principale, avec ou sans communication entre l’extension projetée et le bâtiment existant. Une extension peut être contiguë ou en surélévation de la construction existante.

LARGEUR DE FAÇADE D’UN TERRAIN La largeur de façade d’un terrain correspond au linéaire du terrain en limite de voie, mesuré entre les deux limites séparatives latérales (voir définition ci-dessus).

LIMITE DE VOIE OU D’EMPRISE PUBLIQUE Ne peuvent être considérés comme voies futures que :

- Les voies de tout statut dont la réalisation est prévue par un permis d’aménager précédemment délivrer, - Ou celles qui sont soient programmées par la collectivité et dont le tracé est défini de façon certaine. La limite de voie désigne, dans le présent règlement : - La limite actuelle ou future telle qu’elle figure au projet, entre le domaine public et le domaine privé, déterminé ou

non par un plan général d’alignement ; - La limite d’un emplacement réservé, figurant au plan de zonage, prévu pour la création d’une voie, d’une place,

d’un cheminement ou d’un élargissement de voie.

LIMITES SEPARATIVES (LATERALES ET DE FOND DE TERRAIN) • Limites latérales : Une limite latérale est la limite entre deux propriétés situées en bordure d'une même voie ou une

limite aboutissant à une voie.

4 Règlement

• Limites de fonds de parcelles : Pour les terrains de forme quadrilatère, est dénommée fond de parcelle, la limite du terrain opposée à celle par laquelle s’effectue l’accès principal à la construction. Dans les autres cas, le fond de parcelle est constitué par la limite opposée la plus éloignée de celle supportant cet accès principal, à l’exception des terrains de forme triangulaire pour lesquels il n’y a pas de fond de parcelle. Une limite pour laquelle doivent être appliquées en premier lieu les prescriptions de l’article « implantation par rapport aux voies » des règlements de zones ne peut se voir attribuer le caractère de fond de parcelle.

SURFACE DE PLANCHER Selon les termes de l’article R.111-22 du code de l’urbanisme, la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

5 Règlement

DEFINITION DES DESTINATIONS

A- La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l'article R.151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : - Exploitation agricole : recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sousdestination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. - Exploitation forestière : recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

B- La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l'article R.151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : - Logement : recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. Cette sous-destination intègre, sans les distinguer, tous les statuts d’occupation : propriétaire, accédant, locataire, occupant à titre gratuit, et tous les logements quel que soit leur financement. Cette sous-destination recouvre également : ▪ Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs (par exemple les yourtes) au sens du 3° de l’article L151-13 du code de l’urbanisme ; ▪ Les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme, c’est-à-dire limitées à 5 chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ; ▪ Les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c'est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Pour l’application de l’arrêté, les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme.

- Hébergement : recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

C- La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : - Artisanat et commerce de détail : recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. La sous-destination recouvre tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d'achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l'accès en automobile. Cette sous-destination inclut également l'artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcutiers, les poissonniers ainsi que l'artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, coiffeurs… L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.

- Restauration : recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale. Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement.

- Commerce de gros : recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

- Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle : recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. Cette sous-destination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms » ... Les magasins de téléphonie mobile entrent également dans cette catégorie, il est en effet considéré que la vente de forfait téléphonique constitue l’activité principale des opérateurs (et non la vente de téléphone qui est accessoire). On y trouve également les salles de sport privées, les spa…

6 Règlement

- Hébergement hôtelier et touristique : recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial. Elle s’applique à tous les hôtels ainsi qu’à toutes les constructions démontables ou non destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c'est-à-dire réunissant au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Cette sous-destination recouvre notamment l’ensemble des constructions à vocations touristiques : ▪ Les résidences de tourisme, ▪ Les villages résidentiels de tourisme ; ▪ Les villages et maisons familiales de vacances... Cette sous-destination recouvre également les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et des parcs résidentiels de loisirs

- Cinéma : recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L.212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.

D- La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l'article R.151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : - Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination recouvre toutes les constructions des porteurs d’une mission de service public, que l’accueil du public soit une fonction principale du bâtiment (mairie, préfecture…) ou annexe (ministère, services déconcentrés de l’État), ainsi qu’à l’ensemble des constructions permettant d’assurer des missions régaliennes de l’État (commissariat, gendarmerie, caserne de pompiers, pénitenciers…). Elle s’applique également aux bureaux des organismes publics ou privés, délégataires d’un service public administratif (Ex : ACOSS, URSSAF…) ou d’un service industriel et commercial (SNCF, RATP, régie de transports public, VNF…). Cette sous-destination recouvre également les maisons de services publics.

- Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Elle recouvre les équipements d’intérêt collectif nécessaires à certains services publics, tels que les fourrières automobiles, les dépôts de transports en communs, les stations d’épuration… Elle recouvre également les constructions permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergie, et les locaux techniques nécessaires comme les transformateurs électriques, les constructions permettant la transformation d’énergie produites par des installations d'éoliennes ou de panneaux photovoltaïques.

- Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale : Recouvre l’ensemble des établissements d’enseignement (maternelle, primaire, collège, lycée, université, grandes écoles…), les établissements d’enseignement professionnels et techniques, les établissements d’enseignement et de formation pour adultes, les hôpitaux, les cliniques, les maisons de convalescence, les maisons de santé privées ou publics (art.L6323-3 du code de la santé publique) assurant le maintien de services médicaux dans les territoires souséquipés (lutte contre les « déserts médicaux »). Les maisons de santé ne répondant pas à ces critères seront classées dans la sous-destination activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle.

- Salles d'art et de spectacles : recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. Cette sous-destination n’inclut pas les stades qui peuvent occasionnellement accueillir des concerts ou spectacles mais dont la vocation principale est d’être un équipement sportif.

- Équipements sportifs : recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

- Autres équipements recevant du public : recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre les autres équipements collectifs dont la fonction est l’accueil du public à titre temporaire, pour pratiquer un culte (églises, mosquées, temples …), pour tenir des réunions publiques, organiser des activités de loisirs ou de fête (salles polyvalentes, maisons de quartier …), assurer la permanence d’un parti politique, d’un syndicat, d’une association, pour accueillir des gens du voyage.

7 Règlement

E- La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l'article R.151-27 du code de l'urbanisme comprend les quatre sous-destinations suivantes : - Industrie : recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre les constructions industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie (construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture…). Le caractère industriel d’une activité peut s’apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu’elle effectue et de l’importance des moyens techniques qu’elle met en œuvre pour les réaliser. L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015990 du 6 août 2015.

- Entrepôt : recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. Cette sous-destination inclut notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données.

- Bureau : recouvre les constructions destinées au travail tertiaire, les sièges sociaux des entreprises privées et les différents établissements assurant des activités de gestion financière, administrative et commerciale.

- Centre de congrès et d'exposition : recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

8 Règlement

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. : zones urbaines « U » (Art R.151-18) et en zones à urbaniser « AU » (Art R.151-20), zones agricoles « A » (Art R.15122), zones naturelles et forestières « N » (Art R.151-24).

➢ Zones urbaines

▪ Zone UA : présentant une morphologie bâtie dense où le bâti est principalement en ordre continu ou semi-continu. Cette zone correspond au centre historique du bourg et au hameau du Coin.

▪ Zone UB : correspondant aux extensions pavillonnaires du bourg.

Dont les secteurs

UB1 correspondant aux extensions Est et Sud du centre historique, accueillant des équipements et des formes pavillonnaires. Cette zone se situe sur le « point haut » du bourg.

UB2 correspondant à l’extension Nord-Ouest du centre historique, à vocation principale d’habitat. Cette zone se situe sur le « point bas » du bourg.

UBj : secteur en corridor écologique accueillant une aire de jeux.

▪ Zone UC : correspond aux hameaux

Dont le secteur

I.A. Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

• Interdiction de certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d'activités - Les rives des cours d’eau doivent être maintenues en espace libre de tout remblai, sur 10 mètres de largeur minimum de part et d’autre des rives. - Dans les zones humides : ▪ Le drainage et plus généralement l’assèchement du sol ▪ L’exhaussement et l’affouillement, le dépôt ou l’extraction de matériaux, qu’elles qu’en soient l’épaisseur et la superficie, sauf travaux et ouvrages nécessaires au maintien en l’état ou à la régulation de l’alimentation en eau de la zone humide. ▪ L'imperméabilisation du sol, en totalité ou en partie.

• Interdiction des constructions

- En zone N, y compris les zones humides et les espaces de fonctionnalité des zones humides : ▪ Les constructions de toute nature non liées et nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, aux équipements collectifs ou à des services publics. ▪ Les rives des cours d’eau doivent être maintenues en espace libre de toute construction sur 10 mètres de largeur minimum de part et d’autre des rives. ▪ Les centrales photovoltaïques au sol lorsqu’elles remettent en cause l’activité des exploitations agricoles.9

- En secteur Nco et Nj – destinations prévues à l’article R.151-27 : ▪ Les exploitations agricoles et forestière, ▪ Les habitations, ▪ Les commerces et activités de service, ▪ Les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaire.

- En plus dans les zones de danger liées au passage de canalisation de matières dangereuses indiquées au document graphique : ▪ Au titre de l’article R.151-31 2°du CU, peuvent être interdites les constructions et occupations du sol en fonction de la nature du projet. • Dans la zone des dangers graves sont interdits les établissements recevant du public de la 1ère à la 3ème catégorie • Dans la zone des dangers très graves sont interdits les établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.

9 Ce type d’ouvrage ne peut être autorisé que sur des friches industrielles, décharges ou délaissés de route. 79

Règlement

N

• Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

- En N : ▪ Les constructions et installations à condition : • D’être liées et nécessaires à l'activité des exploitations agricoles ou forestières, • D’être nécessaires au fonctionnement des réseaux et équipements publics ou d’intérêt collectif. ▪ Les affouillements et exhaussements : • Lorsqu’ils sont rendus nécessaires par des travaux hydrauliques, à la remise en état de continuité biologique • Lorsqu’ils sont destinés à satisfaire les besoins en eau de l'exploitation agricole. ▪ Dans l’espace de fonctionnement des zones humides : les usages et affectations des sols sont admise à condition : ❖ De ne pas détourner les eaux reçues sur l’espace de fonctionnalité : - Pour les eaux pluviales : rejet ou infiltration dans l’espace de fonctionnalité de la zone humide, à l’exception des eaux utilisées pour des usages domestiques et rejetées dans le réseau d’assainissement des eaux usées - Pour les eaux provenant des fonds supérieurs : rejet dans l’espace de fonctionnalité de la zone humide ou dans la zone humide ❖ En cas de drainage, de rejeter les eaux drainées dans l’espace de fonctionnalité de la zone humide.

▪ Sont autorisées, sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone :

• L’extension limitée à 30 % d’emprise au sol des habitations existantes à la date d’approbation du PLU à condition que l’emprise au sol initiale soit supérieure à 60 m² et que l’emprise au sol de la construction après travaux n’excède pas 250 m² (existant + extensions).

• Les annexes – non accolées – aux habitations existantes, sous réserve que ces annexes soient implantées à une distance maximale de 20 mètres du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent, sur un seul niveau, dans la limite de 40 m² d’emprise au sol (total des annexes hors piscine).

Une seule piscine est autorisée par unité foncière, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol.

- En Nco : ▪ Les ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des réseaux publics ou d'intérêt collectif, ▪ Les ouvrages et installations nécessaires au bon fonctionnement du corridor ▪ Les affouillements et exhaussements, dans les cas suivants : • Lorsqu’ils sont rendus nécessaires par des travaux hydrauliques, à la remise en état de continuité biologique • Lorsqu’ils sont destinés à satisfaire les besoins en eau de l'exploitation agricole.

- En Nj : ▪ Les abris de jardin.

• Volumes - Toutes les constructions présenteront une volumétrie simple, composée d’une forme rectangulaire ou d’un assemblage de formes rectangulaires. - Se référer au titre II-D du présent règlement

• Façades / toiture - En complément, se référer au titre II-D du présent règlement - Toutes les façades et murs extérieurs doivent être traités avec le même soin que les façades dites "principales", et l'ensemble de la construction doit présenter une unité d'aspect. - Les façades seront enduites ou peintes à moins que le matériau et sa mise en œuvre soient de qualité suffisante pour rester apparents (pierre, brique, bois, verre, …) - Couleurs : ▪ Les couleurs criardes ou apportant des notes discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage, les tons vifs, le blanc pur sont interdits. ▪ La multiplication des couleurs est interdite ; une cohérence dans le traitement de la façade devra être mise en œuvre. - Cas des vérandas : ▪ Elles doivent s’inscrire dans les proportions, les formes, les matériaux et les couleurs ou faire appel à une architecture moderne, s’inscrivant dans la composition d’ensemble de la construction. Les formes simples seront privilégiées.

- En plus, en secteur Nj, l’annexe devra présenter une unité d’aspect, sans assemblage de divers matériaux. Les matériaux de type tôle ondulé sont interdits.

- Les constructions réalisées en extension des habitations existantes ainsi que les constructions d’annexes séparées des constructions principales (garages, abris...) peuvent être autorisées sous réserve de l’utilisation de matériaux en harmonie avec la construction principale. La volumétrie et les toitures des extensions devront notamment être en harmonie avec celles du bâtiment principal. Les vérandas peuvent être créées sur le bâti ancien sous réserve que leur architecture soit cohérente avec l’existant.

- De plus, en ce qui concerne les extensions, le souci d’intégration des constructions dans leur contexte peut conduire à proposer un vocabulaire architectural contemporain. Dans ce cas, la demande d’autorisation d’urbanisme devra mettre en avant un argumentaire architectural rigoureux, démontrant la bonne intégration de l’extension dans son environnement bâti et paysager.

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : • Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

 Généralités Les saillies, les balcons et dépassées de toiture ne sont pas pris en compte dans le recul des constructions par rapport aux voies et emprises publiques dans la limite de 1 mètre de dépassement en plan horizontal.

 Règles particulières :

- Toutes les constructions doivent être implantées à une distance des limites de l’emprise publique au moins égale à la hauteur du bâtiment projeté divisé par 2 (L = H/2).

- Des implantations avec un recul différent et à l’alignement peuvent être admises en cas de contraintes techniques, pour les constructions, ouvrages techniques et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.

- Les règles ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTB, faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.

- Les rives des cours d’eau, fossés d’écoulement doivent être maintenues en espace libre de toute construction et de tout remblai, sur 10 mètres de largeur minimum de part et d’autre des rives.

• Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

- Les constructions et installations doivent être implantées : ▪ Sur au moins une limite séparative, ▪ Ou en retrait : Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre la limite séparative considérée et tout point du bâtiment. L = H/2 Toutefois cette distance minimale peut être réduite pour respecter le caractère paysager et patrimonial du site ou s’accorder avec sa topographie et les contraintes techniques.

- Pour l’ensemble de la zone N et des secteurs : Des implantations différentes sont admises en cas de contraintes techniques, pour les constructions, ouvrages techniques et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.

- Les règles ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTB, faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.

81 Règlement

N

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : • Hauteur

 Conditions de mesure La hauteur des constructions est mesurée au point le plus haut de la construction à l’aplomb de ce point sur le terrain naturel avant travaux, les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Cf. Règles communes à plusieurs zones : modalités de calcul des hauteurs au titre II-C du présent règlement, qui prend comme référence le faitage.

 Règle - La hauteur des constructions agricoles ne peut excéder 12 mètres mesurés au faitage ou 10 mètres à l’acrotère. - Les extensions ne peuvent pas dépasser la hauteur de la construction existante. - La hauteur des bâtiments annexes, y compris en secteur Nj, est limitée à 3,5 mètres maximum.

 Dépassement Le dépassement de la limitation de hauteur est admis : - Pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, - En cas de reconstruction de bâtiments existants dépassant déjà cette limite et de réhabilitation. - Les règles ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTB, faisant l’objet d’un report dans les

documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : • Emprise au sol

- En N : ▪ Pour les bâtiments liés et nécessaires aux activités agricoles : non règlementé. ▪ Les annexes – non accolées – aux habitations existantes dans la limite de 40 m² d’emprise au sol (total des annexes hors piscine). ▪ L’extension limitée à 30 % de l’emprise au sol des habitations existantes à la date d’approbation du PLU à condition que l’emprise au sol initiale soit supérieure à 60 m² et que l’emprise au sol de la construction après travaux n’excède pas 250 m² (existant + extensions).

- En Nj : ▪ Les constructions nécessaires à l’entretien des jardins dans une limite de 20 m² d’emprise au sol par parcelle.

80 Règlement

N

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : – LES ELEMENTS PROTEGES AU TITRE DU PATRIMOINE

Au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, Le PLU identifie les constructions patrimoniales. Elles sont identifiées sur le plan de zonage par un aplat marron et un numéro.

ARTICLE 5 – LES CONSTRUCTIONS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN CHANGEMENT DE DESTINATIONS

Au titre de l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme, Le PLU identifie des constructions pouvant faire l’objet d’un changement de destination. Elles sont identifiées sur le plan de zonage par une flèche rouge.

ARTICLE 6 – SEISME

Les décrets n°2010- 1254 et 1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français a modifié, de façon conséquente, le zonage sismique de la France. La commune est située en zone de sismicité 3 (aléa modéré). Pour rappel des règles de construction parasismique s’appliquent à certaines classes de bâtiment.

ARTICLE 7 – ALEA RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

La commune est concernée par un aléa faible de retrait-gonflement des argiles sur une petite partie de son territoire. La carte est présentée dans le rapport de présentation.

D1 – ADAPTATION DU BATI AU SITE

7 Règlement

8 Règlement

9 Règlement

D2 – LES VOLUMES

Dispositions générales et définition

10 Règlement

D3 – FACADE - LES ELEMENTS EXTERIEURS

Dispositions générales et définition

11 Règlement

12 Règlement

13 Règlement

D4 – LES CLOTURES

Dispositions générales et définition

Voir règlement de chaque zone

14 Règlement

E - CONSTRUCTIONS PATRIMONIALES ET ENSEMBLES PATRIMONIAUX : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

E1 – INTEGRATION AU SITE

15 Règlement

E2 – TOITURE ET VOLUME

Dispositions générales et définition

E3 – FACADE - OUVERTURES

16 Règlement

E4 – FACADE – ELEMENTS EXTERIEURS

Même règlementation que le point D3.

17 Règlement

E5 – CLOTURES

Dispositions générales et définition

18 Règlement

Zone Urbaine

TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Les zones urbaines sont définies conformément à l'article R.151-18 du Code de l’Urbanisme.

Elles se déclinent en zones

UA, UB1, UB2, UBj pour les espaces bâtis du bourg UC, UCn pour les hameaux UI pour un espace d’activités économiques au bourg UXn pour le poste électrique RTE

Ces zones englobent les parties déjà urbanisées, où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

En annexe, pièce 5-8, sont reportés à titre d’information des périmètres de réciprocité de 50m et 100m des bâtiments agricoles recevant des animaux.

19 Règlement

UA

• Les constructions bois :

- Les constructions bois sont autorisées dans le respect de l’architecture locale.

- Pour les constructions utilisant les techniques de bois massif empilé : seules les

constructions en madriers sont autorisées à condition que les angles des

constructions soient traités sans découpe. (Fig. 1)

- Les constructions en rondins sont interdites.

Fig. 1

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : II.C. traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

• Adaptation au contexte et au sol : - Se référer au titre II-D du présent règlement - Les sous-sols sont autorisés à condition que les mouvements de terre apparents finaux respectent la règle ci-dessus. - Les remblais sont interdits sur une largeur de 10 m de part et d’autre des cours d’eau. - En zone d’aléa mouvement de terrain, il convient de se référer aux dispositions au titre II du présent règlement.

• Clôtures - Les clôtures doivent être perméables. Les murs ou murets maçonnés sont interdits. - Les muret ou murs pleins sont autorisés uniquement : - En cas de reconstruction, de réhabilitation de clôtures existantes dans le respect de la hauteur initiale - En cas de prolongement d’une clôture existante dépassant déjà cette limite sur la propriété dans le respect de la hauteur initiale. Les maçonneries des clôtures devront être enduites ou peintes dans les tons gris, pierre, pisé ou terre. 82

Règlement

N

- Les clôtures en angle de rue doivent être aménagées de façon à préserver un triangle de visibilité des carrefours (ex : pan coupé).

• Espaces libres et plantations

- Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 5 mètres des limites d'Espaces Boisés portés au document graphique.

- L’utilisation d’essences mixtes est imposée en cas de plantations de haies vives, doublées ou non d’un grillage.

- Servitudes liées à la Canalisation Transugil-propylène ▪ Bande de servitude non aedificandi et non plantandi de 5 mètres. ▪ Bande de servitude non plantandi de 10 mètres dans les zones forestières.

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : II.D. Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux dispositions réglementaires en vigueur.

III. EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : III.A. Desserte par les voies publiques et privés

• Accès Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fond voisin obtenu par l'application de l'article 682 du Code Civil. • Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées.

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – REGLEMENT DU SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Le service de collecte et de traitement des eaux pluviales est un service public non obligatoire. Les usagers peuvent ne pas y recourir et décider de ne procéder à aucun rejet sur le réseau public. Le service n’est pas tenu d’accepter les rejets qui par leur quantité, leur qualité, leur nature ou leurs modalités de raccordement, ne répondraient pas aux prescriptions du règlement.

2 Règlement

DEFINITION GENERALE

Dispositions générales et définition

ANNEXES Construction non attenante à l’habitation, située sur le même tènement, dont le fonctionnement est lié à cette habitation. Exemples : garage, abri de jardin, piscine...

CONSTRUCTION PRINCIPALE Une construction est dite principale lorsqu’elle renferme les locaux notamment d’habitation, de bureau ou de commerce.

COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

ELEMENTS DE PAYSAGE A PROTEGER Article L.151-19 du Code de l’Urbanisme Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation

Extrait de l’article R.421-23 Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique.

EMPLACEMENTS RESERVES Ce sont des espaces destinés à recevoir des équipements collectifs, soumis à un statut spécial, afin qu'ils ne fassent pas l'objet d'une utilisation entrant en contradiction avec un projet présentant un intérêt général pour la collectivité. Ils sont numérotés et figurés aux documents graphiques.

Article L.152-2 du Code de l'Urbanisme : Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 2301 et suivants.

Article L230-1 Les droits de délaissement prévus par les articles L. 152-2, L. 311-2 ou L. 424-1, s'exercent dans les conditions prévues par le présent titre. La mise en demeure de procéder à l'acquisition d'un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l'initiative de la collectivité ou du service public qui fait l'objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité.

LES ESPACES BOISES Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s’appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre VII, sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage de lignes verticales et horizontales et un rond. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue aux chapitres I et II du titre I du livre III du Code Forestier. (…) dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages sont soumis à autorisation préalable

3 Règlement

Article L.113-1 du Code de l'Urbanisme : Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements.

▪ Zone UI : zone à vocation d’activités artisanales et de services. ▪ Zone UXn : zone identifiant le poste électrique RTE (réseau de transport d’électricité).

➢ Zones à urbaniser

▪ Zone 1AU : zone destinée au développement de l’habitat et des équipements sur le bourg ▪ Zone AUE : zone destinée au développement des équipements publics et soumise à modification du PLU pour être

ouverte à l’urbanisation ▪ Zone AUi : zone destinée à l’extension de la zone d’activités

➢ Zones agricoles

▪ Zone A : zone de protection des activités agricoles et des terres en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique.

Dont les secteurs

Aco : secteur agricole en corridor écologique. Ahn : secteurs de taille et de capacité d’accueil limités identifiés sur le site du Préjeurin, sur le local de chasse et sur les Tuilières d’en bas.

➢ Zones naturelles

▪ Zone N : zone de protection des terrains naturels et forestiers à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique et de leur caractère d’espaces naturels.

Dont les secteurs

Nco : secteur naturel en corridor écologique Nj : secteur de jardins au bourg

9 Règlement

• Eau potable En dehors des constructions à destination d’habitat, le raccordement n’est pas obligatoire. Toute construction ou installation qui, de par sa nature, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être : - Soit raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, - Soit mettre en place une alimentation propre.

• Assainissement

- Eaux usées Les constructions et installations peuvent être autorisées, sous réserve que leurs eaux usées soient dirigées sur des dispositifs autonomes de traitement agréés, et éliminées conformément à la réglementation. L'évacuation directe des eaux usées sans traitement, est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux.

En l’absence de réseau d’assainissement collectif, la superficie du terrain devra permettre la mise en place d’un dispositif d’assainissement individuel.

- Eaux pluviales Généralités : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les eaux pluviales d’une propriété doivent être infiltrées sur la propriété même par tous moyens et en aucun cas rejetées dans le réseau d’eau usée.

Les eaux pluviales s'écoulant sur les voies publiques seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par le service.

83 Règlement

N

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l’opération ou au terrain dans le cadre de la réglementation en vigueur.

 En zone d’aléa mouvement de terrain, il convient de se référer aux dispositions au titre II du présent règlement.

84 Règlement

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

P L U LAN OCAL D’ RBANISME

ECHALAS - 69 MODIFICATION SIMPLIFIE N° 1

APPROUVEE LE 22/03/2022

4A-REGLEMENT ECRIT

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 22/03/2022 modifiant le Plan Local d’Urbanisme

Cachet et signature :

Révision du P.O.S / Elaboration du P.L.U.

SOMMAIRE

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES ET DEFINITION

1

DISPOSITIONS GENERALES

2

DEFINITION GENERALE

3

DEFINITION DES DESTINATIONS

6

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

9

TITRE II DISPOSITIONS COMMUNES A PLUSIEURS ZONES

1

A - LE PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS INONDATION DU GIER

2

B - LES ALEAS MOUVEMENTS DE TERRAIN ET DISPOSITIONS COMMUNES

3

C - MODALITE DE CALCUL DES HAUTEURS – ZONES UA, UB, UC, UI, 1AU, AUE, AUI

6

D – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

7

D1 – ADAPTATION DU BATI AU SITE

7

D2 – LES VOLUMES

10

D3 – FACADE - LES ELEMENTS EXTERIEURS

11

D4 – LES CLOTURES

14

E - CONSTRUCTIONS PATRIMONIALES ET ENSEMBLES PATRIMONIAUX : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

15

E1 – INTEGRATION AU SITE

15

E2 – TOITURE ET VOLUME

16

E3 – FACADE - OUVERTURES

16

E4 – FACADE – ELEMENTS EXTERIEURS

17

E5 – CLOTURES

18

TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

19

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.