Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Article L.113-3 du Code de l'Urbanisme : Pour sauvegarder les espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement : 1° L'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé en application de l'article L. 113-1 ; 2° L'Etat peut accorder au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé en application de l'article L. 113-1 n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, à titre de compensation de la cession du surplus. Les 1° et 2° ne sont applicables que si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet a date certaine depuis cinq ans au moins. La valeur du terrain à bâtir offert en application du 1° ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire en application du 2°, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité
ESPACES LIBRES Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions telle qu’elle est définie ci-dessus.
EXTENSION : Est appelé extension, toutes constructions dans la continuité de la construction principale, avec ou sans communication entre l’extension projetée et le bâtiment existant. Une extension peut être contiguë ou en surélévation de la construction existante.
LARGEUR DE FAÇADE D’UN TERRAIN La largeur de façade d’un terrain correspond au linéaire du terrain en limite de voie, mesuré entre les deux limites séparatives latérales (voir définition ci-dessus).
LIMITE DE VOIE OU D’EMPRISE PUBLIQUE Ne peuvent être considérés comme voies futures que :
- Les voies de tout statut dont la réalisation est prévue par un permis d’aménager précédemment délivrer, - Ou celles qui sont soient programmées par la collectivité et dont le tracé est défini de façon certaine. La limite de voie désigne, dans le présent règlement : - La limite actuelle ou future telle qu’elle figure au projet, entre le domaine public et le domaine privé, déterminé ou
non par un plan général d’alignement ; - La limite d’un emplacement réservé, figurant au plan de zonage, prévu pour la création d’une voie, d’une place,
d’un cheminement ou d’un élargissement de voie.
LIMITES SEPARATIVES (LATERALES ET DE FOND DE TERRAIN) • Limites latérales : Une limite latérale est la limite entre deux propriétés situées en bordure d'une même voie ou une
limite aboutissant à une voie.
4 Règlement
• Limites de fonds de parcelles : Pour les terrains de forme quadrilatère, est dénommée fond de parcelle, la limite du terrain opposée à celle par laquelle s’effectue l’accès principal à la construction. Dans les autres cas, le fond de parcelle est constitué par la limite opposée la plus éloignée de celle supportant cet accès principal, à l’exception des terrains de forme triangulaire pour lesquels il n’y a pas de fond de parcelle. Une limite pour laquelle doivent être appliquées en premier lieu les prescriptions de l’article « implantation par rapport aux voies » des règlements de zones ne peut se voir attribuer le caractère de fond de parcelle.
SURFACE DE PLANCHER Selon les termes de l’article R.111-22 du code de l’urbanisme, la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
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DEFINITION DES DESTINATIONS
A- La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l'article R.151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : - Exploitation agricole : recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sousdestination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. - Exploitation forestière : recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
B- La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l'article R.151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : - Logement : recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. Cette sous-destination intègre, sans les distinguer, tous les statuts d’occupation : propriétaire, accédant, locataire, occupant à titre gratuit, et tous les logements quel que soit leur financement. Cette sous-destination recouvre également : ▪ Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs (par exemple les yourtes) au sens du 3° de l’article L151-13 du code de l’urbanisme ; ▪ Les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme, c’est-à-dire limitées à 5 chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ; ▪ Les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c'est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Pour l’application de l’arrêté, les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme.
- Hébergement : recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
C- La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : - Artisanat et commerce de détail : recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. La sous-destination recouvre tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d'achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l'accès en automobile. Cette sous-destination inclut également l'artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcutiers, les poissonniers ainsi que l'artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, coiffeurs… L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.
- Restauration : recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale. Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement.
- Commerce de gros : recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
- Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle : recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. Cette sous-destination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms » ... Les magasins de téléphonie mobile entrent également dans cette catégorie, il est en effet considéré que la vente de forfait téléphonique constitue l’activité principale des opérateurs (et non la vente de téléphone qui est accessoire). On y trouve également les salles de sport privées, les spa…
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- Hébergement hôtelier et touristique : recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial. Elle s’applique à tous les hôtels ainsi qu’à toutes les constructions démontables ou non destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c'est-à-dire réunissant au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Cette sous-destination recouvre notamment l’ensemble des constructions à vocations touristiques : ▪ Les résidences de tourisme, ▪ Les villages résidentiels de tourisme ; ▪ Les villages et maisons familiales de vacances... Cette sous-destination recouvre également les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et des parcs résidentiels de loisirs
- Cinéma : recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L.212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
D- La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l'article R.151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : - Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination recouvre toutes les constructions des porteurs d’une mission de service public, que l’accueil du public soit une fonction principale du bâtiment (mairie, préfecture…) ou annexe (ministère, services déconcentrés de l’État), ainsi qu’à l’ensemble des constructions permettant d’assurer des missions régaliennes de l’État (commissariat, gendarmerie, caserne de pompiers, pénitenciers…). Elle s’applique également aux bureaux des organismes publics ou privés, délégataires d’un service public administratif (Ex : ACOSS, URSSAF…) ou d’un service industriel et commercial (SNCF, RATP, régie de transports public, VNF…). Cette sous-destination recouvre également les maisons de services publics.
- Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Elle recouvre les équipements d’intérêt collectif nécessaires à certains services publics, tels que les fourrières automobiles, les dépôts de transports en communs, les stations d’épuration… Elle recouvre également les constructions permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergie, et les locaux techniques nécessaires comme les transformateurs électriques, les constructions permettant la transformation d’énergie produites par des installations d'éoliennes ou de panneaux photovoltaïques.
- Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale : Recouvre l’ensemble des établissements d’enseignement (maternelle, primaire, collège, lycée, université, grandes écoles…), les établissements d’enseignement professionnels et techniques, les établissements d’enseignement et de formation pour adultes, les hôpitaux, les cliniques, les maisons de convalescence, les maisons de santé privées ou publics (art.L6323-3 du code de la santé publique) assurant le maintien de services médicaux dans les territoires souséquipés (lutte contre les « déserts médicaux »). Les maisons de santé ne répondant pas à ces critères seront classées dans la sous-destination activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle.
- Salles d'art et de spectacles : recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. Cette sous-destination n’inclut pas les stades qui peuvent occasionnellement accueillir des concerts ou spectacles mais dont la vocation principale est d’être un équipement sportif.
- Équipements sportifs : recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
- Autres équipements recevant du public : recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre les autres équipements collectifs dont la fonction est l’accueil du public à titre temporaire, pour pratiquer un culte (églises, mosquées, temples …), pour tenir des réunions publiques, organiser des activités de loisirs ou de fête (salles polyvalentes, maisons de quartier …), assurer la permanence d’un parti politique, d’un syndicat, d’une association, pour accueillir des gens du voyage.
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E- La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l'article R.151-27 du code de l'urbanisme comprend les quatre sous-destinations suivantes : - Industrie : recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre les constructions industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie (construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture…). Le caractère industriel d’une activité peut s’apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu’elle effectue et de l’importance des moyens techniques qu’elle met en œuvre pour les réaliser. L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015990 du 6 août 2015.
- Entrepôt : recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. Cette sous-destination inclut notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données.
- Bureau : recouvre les constructions destinées au travail tertiaire, les sièges sociaux des entreprises privées et les différents établissements assurant des activités de gestion financière, administrative et commerciale.
- Centre de congrès et d'exposition : recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
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DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. : zones urbaines « U » (Art R.151-18) et en zones à urbaniser « AU » (Art R.151-20), zones agricoles « A » (Art R.15122), zones naturelles et forestières « N » (Art R.151-24).
➢ Zones urbaines
▪ Zone UA : présentant une morphologie bâtie dense où le bâti est principalement en ordre continu ou semi-continu. Cette zone correspond au centre historique du bourg et au hameau du Coin.
▪ Zone UB : correspondant aux extensions pavillonnaires du bourg.
Dont les secteurs
UB1 correspondant aux extensions Est et Sud du centre historique, accueillant des équipements et des formes pavillonnaires. Cette zone se situe sur le « point haut » du bourg.
UB2 correspondant à l’extension Nord-Ouest du centre historique, à vocation principale d’habitat. Cette zone se situe sur le « point bas » du bourg.
UBj : secteur en corridor écologique accueillant une aire de jeux.
▪ Zone UC : correspond aux hameaux
Dont le secteur
I.A. Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
• Interdiction de certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d'activités - Les rives des cours d’eau doivent être maintenues en espace libre de tout remblai, sur 10 mètres de largeur minimum de part et d’autre des rives. - Dans les zones humides : ▪ Le drainage et plus généralement l’assèchement du sol ▪ L’exhaussement et l’affouillement, le dépôt ou l’extraction de matériaux, qu’elles qu’en soient l’épaisseur et la superficie, sauf travaux et ouvrages nécessaires au maintien en l’état ou à la régulation de l’alimentation en eau de la zone humide. ▪ L'imperméabilisation du sol, en totalité ou en partie.
• Interdiction des constructions
- En zone N, y compris les zones humides et les espaces de fonctionnalité des zones humides : ▪ Les constructions de toute nature non liées et nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, aux équipements collectifs ou à des services publics. ▪ Les rives des cours d’eau doivent être maintenues en espace libre de toute construction sur 10 mètres de largeur minimum de part et d’autre des rives. ▪ Les centrales photovoltaïques au sol lorsqu’elles remettent en cause l’activité des exploitations agricoles.9
- En secteur Nco et Nj – destinations prévues à l’article R.151-27 : ▪ Les exploitations agricoles et forestière, ▪ Les habitations, ▪ Les commerces et activités de service, ▪ Les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaire.
- En plus dans les zones de danger liées au passage de canalisation de matières dangereuses indiquées au document graphique : ▪ Au titre de l’article R.151-31 2°du CU, peuvent être interdites les constructions et occupations du sol en fonction de la nature du projet. • Dans la zone des dangers graves sont interdits les établissements recevant du public de la 1ère à la 3ème catégorie • Dans la zone des dangers très graves sont interdits les établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.
9 Ce type d’ouvrage ne peut être autorisé que sur des friches industrielles, décharges ou délaissés de route. 79
Règlement
N
• Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
- En N : ▪ Les constructions et installations à condition : • D’être liées et nécessaires à l'activité des exploitations agricoles ou forestières, • D’être nécessaires au fonctionnement des réseaux et équipements publics ou d’intérêt collectif. ▪ Les affouillements et exhaussements : • Lorsqu’ils sont rendus nécessaires par des travaux hydrauliques, à la remise en état de continuité biologique • Lorsqu’ils sont destinés à satisfaire les besoins en eau de l'exploitation agricole. ▪ Dans l’espace de fonctionnement des zones humides : les usages et affectations des sols sont admise à condition : ❖ De ne pas détourner les eaux reçues sur l’espace de fonctionnalité : - Pour les eaux pluviales : rejet ou infiltration dans l’espace de fonctionnalité de la zone humide, à l’exception des eaux utilisées pour des usages domestiques et rejetées dans le réseau d’assainissement des eaux usées - Pour les eaux provenant des fonds supérieurs : rejet dans l’espace de fonctionnalité de la zone humide ou dans la zone humide ❖ En cas de drainage, de rejeter les eaux drainées dans l’espace de fonctionnalité de la zone humide.
▪ Sont autorisées, sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone :
• L’extension limitée à 30 % d’emprise au sol des habitations existantes à la date d’approbation du PLU à condition que l’emprise au sol initiale soit supérieure à 60 m² et que l’emprise au sol de la construction après travaux n’excède pas 250 m² (existant + extensions).
• Les annexes – non accolées – aux habitations existantes, sous réserve que ces annexes soient implantées à une distance maximale de 20 mètres du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent, sur un seul niveau, dans la limite de 40 m² d’emprise au sol (total des annexes hors piscine).
Une seule piscine est autorisée par unité foncière, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol.
- En Nco : ▪ Les ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des réseaux publics ou d'intérêt collectif, ▪ Les ouvrages et installations nécessaires au bon fonctionnement du corridor ▪ Les affouillements et exhaussements, dans les cas suivants : • Lorsqu’ils sont rendus nécessaires par des travaux hydrauliques, à la remise en état de continuité biologique • Lorsqu’ils sont destinés à satisfaire les besoins en eau de l'exploitation agricole.
- En Nj : ▪ Les abris de jardin.
• Volumes - Toutes les constructions présenteront une volumétrie simple, composée d’une forme rectangulaire ou d’un assemblage de formes rectangulaires. - Se référer au titre II-D du présent règlement
• Façades / toiture - En complément, se référer au titre II-D du présent règlement - Toutes les façades et murs extérieurs doivent être traités avec le même soin que les façades dites "principales", et l'ensemble de la construction doit présenter une unité d'aspect. - Les façades seront enduites ou peintes à moins que le matériau et sa mise en œuvre soient de qualité suffisante pour rester apparents (pierre, brique, bois, verre, …) - Couleurs : ▪ Les couleurs criardes ou apportant des notes discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage, les tons vifs, le blanc pur sont interdits. ▪ La multiplication des couleurs est interdite ; une cohérence dans le traitement de la façade devra être mise en œuvre. - Cas des vérandas : ▪ Elles doivent s’inscrire dans les proportions, les formes, les matériaux et les couleurs ou faire appel à une architecture moderne, s’inscrivant dans la composition d’ensemble de la construction. Les formes simples seront privilégiées.
- En plus, en secteur Nj, l’annexe devra présenter une unité d’aspect, sans assemblage de divers matériaux. Les matériaux de type tôle ondulé sont interdits.
- Les constructions réalisées en extension des habitations existantes ainsi que les constructions d’annexes séparées des constructions principales (garages, abris...) peuvent être autorisées sous réserve de l’utilisation de matériaux en harmonie avec la construction principale. La volumétrie et les toitures des extensions devront notamment être en harmonie avec celles du bâtiment principal. Les vérandas peuvent être créées sur le bâti ancien sous réserve que leur architecture soit cohérente avec l’existant.
- De plus, en ce qui concerne les extensions, le souci d’intégration des constructions dans leur contexte peut conduire à proposer un vocabulaire architectural contemporain. Dans ce cas, la demande d’autorisation d’urbanisme devra mettre en avant un argumentaire architectural rigoureux, démontrant la bonne intégration de l’extension dans son environnement bâti et paysager.