Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Ngv1, Nhip, Nz
- 8 articles
- PLUi d'Écommoy, approuvé le 16/12/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone
La zone N couvre des secteurs naturels ou forestiers qu'il s'agit de préserver en raison : - soit de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, - soit de l'existence d'une exploitation forestière, - soit de leur caractère d'espaces naturels. La zone N comprend plusieurs secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) : - La zone Nz est destinée à permettre le développement des activités existantes situées dans la zone à dominante naturelle, - La zone Nt destinée à la prise en compte des projets à vocation touristique dans la zone à dominante naturelle. - La zone Ngv1 destinée à couvrir l’aire d’accueil des gens du voyage à Ecommoy, - La zone Ngv2 destinée à couvrir les secteurs accueillant des résidences mobiles constituant l’habitat permanent des gens du voyage, - La zone Nhip destinée à couvrir les installations hippiques de l’hippodrome d’Ecommoy, - La zone Net destinée à couvrir le secteur d’équipements et touristique de la Chesnaie à Marigné-Laillé, - La zone Nca destinée à couvrir le secteur réservé aux activités sportives canines à St-Ouen en Belin, - La zone NL destinée à couvrir les secteurs à usage d’activités sportives ou de loisirs. Pour rappel, la zone est concernée par certaines prescriptions ou informations figurant sur les documents graphiques et règlementées au sein du chapitre 3 du présent règlement « Dispositions communes à l’ensemble des zones ». PLUi Orée de Bercé – Bélinois
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 72 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Interdiction et limitation des usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations
En référence aux articles R.151-27 et R.151-28 du code de l’urbanisme, les usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations sont règlementées conformément au tableau ci-dessous :
- X : interdiction - V* : autorisation suivant les conditions définies par le
règlement - V : autorisation sans condition spécifique
1- Prescriptions particulières applicables dans la zone N
HABITATION
Logement
V*
Conditions :
Sont seuls autorisés :
• la réfection des constructions existantes,
• l’extension en construction neuve des
habitations existantes dans les conditions
suivantes :
- pour les habitations dont l’emprise au
sol est inférieure à 100m², 50%
d’extension de l’emprise au sol
existante à la date d’approbation du
PLUi sans pouvoir excéder 130m² après
extension, - pour les habitations dont l’emprise au
sol est supérieure ou égale à 100m², 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi. • L’extension des habitations existantes par changement de destination d’un bâtiment existant dans son prolongement sous réserve qu’elle n’entrave pas le développement des activités agricoles, • Les constructions annexes aux habitations (hors piscine) dans la mesure où elles sont situées à moins de 30 mètres de l’habitation à laquelle elles se rattachent et que leur emprise totale (comptée à partir de la date d’approbation du PLUi) pour l’unité foncière ne dépasse pas 50m², • Les piscines, sans limitation de surfaces, dans la mesure où elles sont situées à moins de 30 mètres de l’habitation à laquelle elles se rattachent, • pour les bâtiments spécifiquement identifiés sur les documents graphiques, le changement de destination à usage d’habitation, sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Ce
PLUi Orée de Bercé – Bélinois
changement de destination est soumis
à l’avis conforme de la commission
départementale de la nature, des sites
et des paysages (CDNPS).
Hébergement
X
COMMERCE ET ACTIVITES DE SERVICES
Artisanat et commerce de détail
X
Restauration
X
Commerce de gros
X
Activités de services où s’effectue l’accueil
X
d’une clientèle
Hébergement hôtelier ou touristique
V*
Conditions :
• Pour les bâtiments spécifiquement
identifiés sur les documents graphiques,
le changement de destination à usage
d’hébergement touristique, sous réserve
de ne pas compromettre l’activité
agricole ou la qualité paysagère du site.
Ce changement de destination est
soumis à l’avis conforme de la
commission départementale de la
préservation des espaces agricoles,
naturels et forestiers (CDPENAF).
Cinéma
X
EQUIPEMENT D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS
Locaux et bureaux accueillant du public
X
des
administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des
V*
administrations
publiques et assimilés
Conditions :
Les constructions et installations ne sont pas
incompatibles avec l'exercice d'une activité
agricole, pastorale ou forestière du terrain
sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne
portent pas atteinte à la sauvegarde des
espaces naturels et des paysages.
Etablissements d’enseignement, de santé
X
et d’action sociale
Salles d’art et de spectacles
X
Equipements sportifs
X
Autres équipements recevant du public
X
EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE
Exploitation agricole
X
Exploitation forestière
V*
Conditions :
Elles sont nécessaires aux besoins de
l’exploitation et de la valorisation des
produits forestiers des propriétés boisées de
plus de 25 ha disposant d’un document de
gestion durable (plan simple de gestion) en
PLUi Orée de Bercé – Bélinois
cours de validité (tels que constructions pour
le stockage, la transformation ou la
commercialisation des produits forestiers,
aires de stockage ou de stationnement sous
réserve d’une intégration au site).
AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRE ET
TERTIAIRE
Industrie
X
Entrepôt
X
Bureau
X
Centre de congrès et d’exposition
X
AUTRES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
Affouillements et exhaussements du sol
V*
Conditions :
- Ils sont directement liés aux travaux de constructions autorisées ou ils sont nécessaires pour la recherche archéologique, pour la gestion d’un risque d’inondation, pour la réduction de nuisances sonores ou pour l’accessibilité aux parcelles exploitées et à la mise en place de retenues pour l’irrigation sous réserve de la
règlementation en vigueur. - Ils sont nécessaires à la préservation, la
gestion et la restauration de zones humides.
Terrain de camping
X
Installation d’une caravane en-dehors d’un
X
terrain de camping ou d’un parc résidentiel
de loisirs
Aires de stationnement ouvertes au public
X
Aire de dépôt de véhicules
X
Garages collectifs de caravanes ou de
X
résidences mobiles de loisirs
Installation d’une résidence mobile
X
constituant l’habitat
permanent des gens du voyage
Aire d’accueil des gens du voyage
X
Activités soumises à la réglementation des
V*
installations classées
Conditions :
Elles sont directement liées à la pratique
d’une activité agricole.
2- Prescriptions particulières applicables dans le STECAL5 Nz
Sont seuls autorisés : • les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont directement liés aux travaux de constructions autorisées ou ils sont nécessaires pour la recherche archéologique, • les aires de stationnement ouvertes au public, • les ouvrages techniques d’infrastructure nécessaires aux réseaux publics, • la réfection des constructions existantes,
5 Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées
PLUi Orée de Bercé – Bélinois
• l’extension en construction neuve des habitations existantes dans les conditions suivantes : - pour les habitations dont l’emprise au sol est inférieure à 100m², 50% d’extension de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi sans pouvoir excéder 130m² après extension, - pour les habitations dont l’emprise au sol est supérieure ou égale à 100m², 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi.
• L’extension des habitations existantes par changement de destination d’un bâtiment existant dans son prolongement sous réserve qu’elle n’entrave pas le développement des activités agricoles,
• Les constructions annexes aux habitations (hors piscine) dans la mesure où elles sont situées à moins de 30 mètres de l’habitation à laquelle elles se rattachent et que leur emprise totale (comptée à partir de la date d’approbation du PLUi) pour l’unité foncière ne dépasse pas 50m²,
• Les piscines, sans limitation de surfaces, dans la mesure où elles sont situées à moins de 30 mètres de l’habitation à laquelle elles se rattachent.
• Pour les constructions à usage de « Artisanat et commerces de détail », « Restauration », « Exploitation forestière » ou « Industrie » existantes à la date d’approbation du PLUi, les extensions et/ou constructions nouvelles liées et nécessaires aux activités
existantes : - dans la limite de 30% de l’emprise au sol de l’ensemble des constructions d’activités par STECAL6 à la date d’approbation du PLUi, - dans le cas de nouvelles constructions, dans la mesure où elles sont situées à moins de 30 mètres du bâtiment auquel elles se rattachent.
3- Prescriptions particulières applicables dans le STECAL7 Nt
Sont seuls autorisés : • les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont directement liés aux travaux de constructions autorisées ou ils sont nécessaires pour la recherche archéologique, • les aires de stationnement ouvertes au public, • les ouvrages techniques d’infrastructure nécessaires aux réseaux publics, • la réfection des constructions existantes, • l’extension en construction neuve des habitations existantes dans les conditions suivantes : - pour les habitations dont l’emprise au sol est inférieure à 100m², 50% d’extension de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi sans pouvoir excéder 130m² après extension, - pour les habitations dont l’emprise au sol est supérieure ou égale à 100m², 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi.
6 Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées
PLUi Orée de Bercé – Bélinois
• L’extension des habitations existantes par changement de destination d’un bâtiment existant dans son prolongement sous réserve qu’elle n’entrave pas le développement des activités agricoles,
• Les constructions annexes aux habitations (hors piscine) dans la mesure où elles sont situées à moins de 30 mètres de l’habitation à laquelle elles se rattachent et que leur emprise totale (comptée à partir de la date d’approbation du PLUi) pour l’unité foncière ne dépasse pas 50m²,
• Les piscines, sans limitation de surfaces, dans la mesure où elles sont situées à moins de 30 mètres de l’habitation à laquelle elles se rattachent.
• Le changement de destination à usage d’habitation des constructions existantes à condition : - d’être liée et nécessaire au gardiennage des activités présentes dans la zone et existantes à la date d’approbation du PLUi, - de ne compromettre ni la qualité patrimoniale et architecturale des bâtiments d’origine, ni la qualité paysagère du site.
• Le changement de destination à usage d’hébergement touristique des constructions existantes à condition de ne compromettre ni la qualité patrimoniale et architecturale des bâtiments d’origine, ni la qualité paysagère du site.
• L’extension des constructions existantes ou les nouvelles
7 Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées
constructions liées à des activités touristiques : - dans une limite de 30% de l’emprise au sol totale existante par STECAL6 à la date d’approbation du PLUi, - dans le cas de nouvelles constructions, dans la mesure où elles sont situées à moins de 30 mètres du bâtiment auquel elles se rattachent.
4- Prescriptions particulières applicables dans le STECAL7 Ngv1
Sont seuls autorisés : • les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont directement liés aux travaux de constructions autorisées ou ils sont nécessaires pour la recherche archéologique, • les ouvrages techniques d’infrastructure nécessaires aux réseaux publics, • la réfection des constructions existantes, • les aires d’accueil des gens du voyage et les constructions qui leur sont nécessaires.
5- Prescriptions particulières applicables dans le STECAL7 Ngv2
Sont seuls autorisés : • les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont directement liés aux travaux de constructions autorisées ou ils sont nécessaires pour la recherche archéologique, • les ouvrages techniques d’infrastructure nécessaires aux
PLUi Orée de Bercé – Bélinois
réseaux publics, • la réfection des constructions existantes, • l’installation de résidences mobiles constituant l’habitat
permanent des gens du voyage, • les constructions annexes à l’installation de caravanes
(par exemple, bloc sanitaire) dans une limite d’emprise au sol de 40m² maximum par tranche de 1000m² de la superficie de chaque STECAL7.
6- Prescriptions particulières applicables dans le STECAL8 Nhip
Sont seuls autorisés : • les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont directement liés aux travaux de constructions autorisées ou ils sont nécessaires pour la recherche archéologique, • les ouvrages techniques d’infrastructure nécessaires aux réseaux publics, • les aires de stationnement ouvertes au public, • la réfection des constructions existantes, • les extensions et/ou constructions nouvelles liées et nécessaires aux activités hippiques existantes : - dans la limite de 30% de l’emprise au sol totale existante à la date d’approbation du PLUi, - dans le cas de nouvelles constructions, dans la mesure où elles sont situées à moins de 30 mètres du bâtiment auquel elles se rattachent.
8 Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées
7- Prescriptions particulières applicables dans le STECAL8 Net
Sont seuls autorisés : • les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont directement liés aux travaux de constructions autorisées ou ils sont nécessaires pour la recherche archéologique, • les ouvrages techniques d’infrastructure nécessaires aux réseaux publics, • les aires de stationnement ouvertes au public, • la réfection des constructions existantes, • les terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, • les constructions à usage de « hébergement hôtelier ou touristique » dans une limite d’emprise au sol globale de 300m² (constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non comprises), • les équipements publics d’intérêt collectif ou nécessaires à un service public dans une limite d’emprise au sol de 150m² (constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non comprises).
8- Prescriptions particulières applicables dans le STECAL8 Nca
Sont seuls autorisés : • les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont directement liés aux travaux de constructions autorisées ou ils sont nécessaires pour la recherche archéologique, • les ouvrages techniques d’infrastructure nécessaires aux réseaux publics,
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• les aires de stationnement ouvertes au public, • la réfection des constructions existantes, • les extensions et/ou constructions nouvelles liées et
nécessaires à l’activité sportive canine existante : - dans la limite de 150m² d’emprise au sol globale, - dans le cas de nouvelles constructions, dans la mesure où elles sont situées à moins de 30 mètres du bâtiment auquel elles se rattachent.
• les abris pour animaux dans une limite de 50m² d’emprise au sol globale et à la condition d’être ouvert sur au moins un côté (constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non comprises).
9- Prescriptions particulières applicables dans le STECAL8 NL Sont seuls autorisés :
• les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont directement liés aux travaux de constructions autorisées ou ils sont nécessaires pour la recherche archéologique,
• les ouvrages techniques d’infrastructure nécessaires aux réseaux publics,
• les aires de stationnement ouvertes au public, • la réfection des constructions existantes, • les extensions et/ou constructions nouvelles liées et
nécessaires aux activités sportives et de loisirs : - dans la limite de 100m² d’emprise au sol globale par STECAL9 - dans le cas de nouvelles constructions, dans la mesure où elles sont situées à moins de 30
mètres du bâtiment auquel elles se rattachent.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Mixité fonctionnelle et sociale
Non règlementé
Article N 3Accès et voirie
Volumétrie et implantation des constructions
1- Implantation des constructions • Par rapport aux voies et emprises publiques Les nouvelles constructions et installations doivent respecter les règles de recul suivantes : - les règles de recul spécifiques mentionnées sur les documents graphiques par rapport aux autoroutes et voies à grande circulation en application de l’article L.111-6 du code de l’urbanisme. Ce recul ne s’applique pas aux constructions et installations suivantes : o aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; o aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; o aux bâtiments d'exploitation agricole ; o aux réseaux d'intérêt public ;
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o aux infrastructures de production d'énergie solaire lorsqu'elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d'un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l'ouverture d'une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier.
o à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
- les règles de recul applicables en vertu du règlement de voirie départementale et rappelées à l’article 9 du chapitre 3 du présent règlement – Dispositions communes à l’ensemble des zones.
- 5 mètres minimum par rapport à l’alignement des autres voies et emprises publiques.
• Par rapport aux limites séparatives L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives n’est pas règlementée.
2- Hauteur des constructions • Prescriptions applicables à la zone N La hauteur des constructions : - n’est pas règlementée pour les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière, - est limitée à la hauteur initiale de la construction existante dans le cadre d’une extension,
- est limitée à 4 mètres à l’égout du toit pour les annexes aux habitations existantes.
• Prescriptions applicables au STECAL Nz La hauteur des constructions : - est limitée à la hauteur initiale de la construction existante dans le cadre d’une extension, - est limitée à 4 mètres à l’égout du toit pour les annexes aux habitations existantes, - est limitée à 7 mètres à l’égout du toit pour les constructions à usage de « Artisanat et commerce de détail » et « Industrie » autorisées, - est limitée à 5 mètres à l’égout du toit pour les constructions à usage de « Restauration » autorisées.
• Prescriptions applicables au STECAL Nt La hauteur des constructions : - est limitée à la hauteur initiale de la construction existante dans le cadre d’une extension ou d’un changement de destination, - est limitée à 4 mètres à l’égout du toit pour les annexes aux habitations existantes, - est limitée à 5 mètres à l’égout du toit pour les constructions liées aux activités touristiques autorisées.
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• Prescriptions applicables aux STECAL Ngv1 et Ngv2 La hauteur des constructions autorisées dans la zone est limitée à 4 mètres à l’égout du toit.
• Prescriptions applicables au STECAL Nhip La hauteur des constructions : - est limitée à la hauteur initiale de la construction existante dans le cadre d’une extension, - est limitée à 7 mètres à l’égout du toit pour les constructions liées aux activités hippiques autorisées.
• Prescriptions applicables au STECAL Net La hauteur des constructions : - est limitée à la hauteur initiale de la construction existante dans le cadre d’une extension, - est limitée à 5 mètres à l’égout du toit pour les constructions à usage d’ « Hébergement hôtelier ou touristique » autorisées, - est limitée à 7 mètres à l’égout du toit pour les équipements publics d’intérêt collectif ou nécessaires à un service public autorisés.
• Prescriptions applicables au STECAL Nca La hauteur des constructions : - est limitée à la hauteur initiale de la construction existante dans le cadre d’une extension,
- est limitée à 4 mètres à l’égout du toit pour les constructions liées aux activités sportives canines autorisées.
• Prescriptions applicables au STECAL NL La hauteur des constructions : - est limitée à la hauteur initiale de la construction existante dans le cadre d’une extension, - est limitée à 4 mètres à l’égout du toit pour les constructions liées aux activités sportives ou de loisirs autorisées.
Article N 4Desserte par les réseaux
Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale
La zone N est concernée par des prescriptions règlementaires relatives à la protection du patrimoine bâti, paysager et naturel (article 3 du chapitre 3 du présent règlement Dispositions communes à l’ensemble des zones). Les projets devront par ailleurs, le cas échéant, respecter les principes définis dans l’orientation d’aménagement et de programmation thématique « Patrimoine ».
Les dispositions de l’article L.111-16 du code de l’urbanisme s’appliquent nonobstant les dispositions règlementaires définis ci-après.
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L’emploi brut de matériaux destinés à être enduits et de plaques préfabriquées présentant l’aspect du béton brut est dans tous les cas interdit (constructions et clôtures).
1- Constructions existantes Afin de préserver la qualité patrimoniale des bâtiments anciens se trouvant dans la zone (habitat rural traditionnel), les modifications de façades et de couvertures (ouvertures, surélévations, appendices divers) ou leur remise en état doivent respecter l'intégrité architecturale et le matériau de l'immeuble. Les extensions devront être réalisées en harmonie avec la construction existante. Les modénatures et encadrements existants (corniches, moulures…) représentatifs du bâti traditionnel doivent être conservés en cas de travaux de rénovation ou de changement de destination.
2- Nouvelles constructions Sauf dispositions spécifiques mentionnées à l’article N1, la forme et les matériaux des façades et toitures ne sont pas imposés. Toutefois, les nouvelles constructions, leurs abords et l’aménagement des constructions existantes doivent par leur aspect, leur teinte, leurs dimensions, leur volumétrie et leur architecture contribuer à la préservation de l’harmonie des lieux et des paysages.
3- Clôtures Par leur matériau, leur teinte et leur dimension, les clôtures lorsqu’elles sont réalisées, doivent prendre un aspect sobre permettant de respecter le caractère agricole ou pastoral de l’environnement dans lequel elle s’insère. Les murs pleins ne devront pas excéder une hauteur de 0,8 mètre et pourront éventuellement être surmonté d’un dispositif à claire-voie sans que la hauteur totale de la clôture ne puisse excéder 1,8 mètre.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions
La zone N est concernée par des prescriptions règlementaires relatives à la protection du patrimoine bâti, paysager et naturel (article 3 du chapitre 3 du présent règlement Dispositions communes à l’ensemble des zones).
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Stationnement
Les obligations en matière de stationnement sont définies à l’article 2 du chapitre 3 du présent règlement – Dispositions communes à l’ensemble des zones.
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Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Desserte par les voies publiques ou privées
1- Accès Les caractéristiques des accès doivent répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou ensemble d’immeubles à desservir. L’autorisation d’utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès en tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité publique. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. La création d’accès sur le réseau routier départemental est régie par les dispositions mentionnées à l’article 10 des dispositions communes à l’ensemble des zones du présent règlement.
2- Voies Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Desserte par les réseaux
1- Eau potable Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’eau potable doit être soit raccordée au réseau public de distribution s’il existe, soit alimentée par captage, forage ou puits particulier conformément à la réglementation en vigueur. En cas de double alimentation "adduction publique/puits privé", des réseaux séparés devront être mis en place afin de prévenir tout risque de pollution du réseau public par le puits privé conformément à l’article R.1321-57 du code de la santé publique. Les autres besoins en eau pour usage agricole ou pour la défense incendie notamment, lorsque le réseau n'existe pas ou qu'il est insuffisant, sont à couvrir par la mise en place de réserves appropriées.
2- Eaux usées Toute construction ou installation qui le nécessite pourra être :
- soit raccordée au réseau d’assainissement collectif lorsque celui-ci existe,
- soit assainie suivant un dispositif d’assainissement non collectif adapté à la nature du sol et conforme aux dispositions législatives et règlementaires.
L’évacuation directe des eaux usées dans le réseau d’eaux pluviales est interdite.
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3- Eaux pluviales La gestion des eaux pluviales sera assurée au maximum sur la parcelle et la pétitionnaire assure à sa charge :
- les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales,
- les mesures prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.
- les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage et la récupération des eaux pluviales. L’usage des eaux pluviales à l’intérieur ou à l’extérieur des constructions devra se faire conformément à la réglementation en vigueur. Dans le cadre d’un usage des eaux pluviales, une séparation physique complète entre le réseau public d’alimentation en eau potable et le réseau relié à la citerne contenant les eaux pluviales devra être mise en place.
Lorsque ces aménagements ne sont pas réalisables en raison de la configuration, de la topographie ou de la surface de la parcelle, en raison de la nature du sol ou dans le cadre de surverse des systèmes de récupération des eaux pluviales, le constructeur pourra rejeter les eaux pluviales au réseau public d’eaux pluviales dès lors que ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible.
4- Electricité et communications numériques Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements doivent être réalisés en souterrain lorsque le réseau est souterrain.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) Communauté de communes de l’Orée de Bercé – Bélinois
Vu pour être annexé aux délibérations du conseil communautaire en date du 16 décembre 2025 approuvant les révisions allégées n°3 et n°4 du PLUi
Nathalie Leroy Duprey, Présidente
5
Règlement
Version après révisions allégées n°3 et n°4 Approbation
Ecommoy – Laigné en Belin – Marigné-Laillé – Moncé en Belin – St-Biez en Belin – St-Gervais en Belin – St-Ouen en Belin – Teloché
Sommaire
Sommaire
Sommaire ___________________________________________________________________________________________________________ 2
I - Lexique et définitions ______________________________________________________________________________________________ 4 Lexique national d’urbanisme ______________________________________________________________________________________________ 4 Précisions utiles pour l’emploi des définitions ________________________________________________________________________________ 5 Destinations et sous-destinations___________________________________________________________________________________________ 10
II - Dispositions générales____________________________________________________________________________________________13 Champ d’application territorial ____________________________________________________________________________________________ 13 Portée du règlement ______________________________________________________________________________________________________ 13 Règlement national d’urbanisme __________________________________________________________________________________________ 14 Servitudes d’utilité publique _______________________________________________________________________________________________ 16
III - Dispositions communes à l’ensemble des zones___________________________________________________________________17 Article 1 - Règles relatives aux hauteurs des constructions __________________________________________________________________ 17 Article 2 - Règles relatives aux obligations en matière de stationnement _____________________________________________________ 18 Article 3 - Règles relatives à la protection du patrimoine bâti, paysager et naturel ____________________________________________ 24 Article 4 - Règles relatives à la prise en compte du patrimoine archéologique _______________________________________________ 28 Article 5 - Emplacements réservés pour ouvrages publics et installations d’intérêt général ____________________________________ 28 Article 6 - Obligations en matière de mixité sociale _________________________________________________________________________ 28
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Article 7 - Protection de la diversité commerciale __________________________________________________________________________ 29 Article 8 - Zone de nuisances sonores ______________________________________________________________________________________ 29 Article 9 - Règles de recul par rapport aux voies départementales __________________________________________________________ 29 Article 10 - Création d’accès sur le réseau départemental __________________________________________________________________ 30 Article 11 - Prise en compte du risque d’inondation _________________________________________________________________________ 30 Article 12 - Secteur soumis à une orientation d’aménagement et de programmation _________________________________________ 30 IV – Dispositions applicables à la zone UA ____________________________________________________________________________ 32 V – Dispositions applicables à la zone UB _____________________________________________________________________________ 40 VI – Dispositions applicables à la zone UZ ____________________________________________________________________________ 48 VII – Dispositions applicables à la zone UE ____________________________________________________________________________ 60 VIII – Dispositions applicables à la zone 1AUh_________________________________________________________________________69 IX – Dispositions applicables à la zone 1AUz __________________________________________________________________________ 75 X – Dispositions applicables à la zone 2AU ___________________________________________________________________________ 82 XI – Dispositions applicables à la zone A _____________________________________________________________________________ 85 XII – Dispositions applicables à la zone N _____________________________________________________________________________ 99
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I - Lexique et définitions
Lexique national d’urbanisme
Le présent lexique a pour objectif de définir un certain nombre de termes utilisés ou susceptibles d’être utilisés dans le présent règlement.
• Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
• Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close.
• Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
• Construction existante à la date d’approbation du PLUi Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la
majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
• Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
• Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
• Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation
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extérieure et les éléments de modénature.
• Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
• Voies ou emprises publiques La voie publique, qu’elle soit intégrée dans le domaine public ou dans un domaine privé, s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
• Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
• Local accessoire Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale et a la même destination que cette construction principale.
Précisions utiles pour l’emploi des définitions
Les éléments ci-après permettent de préciser la finalité des définitions du lexique ci-avant pour en faciliter l’application.
• Annexe La présente définition permet de distinguer les extensions, des annexes à une construction principale, notamment dans les zones agricoles, naturelles ou forestières. Afin de concilier la possibilité de construire des annexes, avec les objectifs d’une utilisation économe des espaces naturels, et de préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières d’une part (article L.101-2 du code de l’urbanisme), et de maintien du caractère naturel, agricole ou forestier des zones A et N d’autre part, un principe « d’éloignement restreint » entre la construction principale et l’annexe est inscrit dans cette définition.
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Les auteurs de PLU(i), pourront déterminer la zone d'implantation de ces annexes au regard de la configuration locale. Il est précisé que l’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale à laquelle elle est liée fonctionnellement et peut être accolée ou non. Il conviendra d’apporter une attention particulière à ce qui peut être qualifié d’annexe ou d‘extension et aux règles qui s’y attachent, dans le cadre de l’instruction relative à l’application du droit des sols.
• Bâtiment Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale. Ne peuvent donc être considérées comme relevant de la définition du bâtiment les constructions qui ne sont pas closes en raison : - soit de l’absence totale ou partielle de façades closes; - soit de l’absence de toiture; - soit de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation (de type galerie), et n’ayant pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce comme non close.
• Construction Le lexique vise à clarifier la définition de la construction au regard des autres types d’édifices (installation, ouvrage, bâtiment). La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment. Le caractère pérenne de la construction est notamment issu de la jurisprudence civile (JCP 1947. II. 3444, concl. Dupin ; V. P. le TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, 2008/2009, Dalloz Action, no 8028) et pénale (Crim. 14 oct. 1980: Bull. crim. no 257; RDI 1981. 141, note Roujou de Boubée). La notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme. La définition du lexique ne remet pas en cause le régime d’installation des constructions précaires et démontables, et notamment ceux relatifs aux
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habitations légères de loisirs, et aux résidences mobiles de loisirs.
• Construction existante Cette définition comporte un critère physique permettant de la différencier d’une ruine (conformément à la jurisprudence). Elle retient en outre la condition d’existence administrative : seule une construction autorisée est considérée existante. Ainsi une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite (CE. 15 mars 2006, Ministre de l’équipement, req. N°266.238).
• Emprise au sol Cette définition reprend les termes de l’article R.420-1 du code de l’urbanisme qui s’appliquait uniquement au livre IV dudit code. On notera que les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, sont donc à comptabiliser dans leur emprise.
• Extension L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante.
Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal). La présente définition permettra notamment aux auteurs de PLU(i) d’édicter des règles distinctes entre les constructions principales, les extensions et les annexes. Il conviendra d’apporter une attention particulière à ce qui peut être qualifié d’annexe ou d‘extension et aux règles qui s’y attachent, dans le cadre de l’instruction relative à l’application du droit des sols.
• Façade Cette définition vise à intégrer les dimensions fonctionnelles, et esthétique d’une façade, le règlement du PLU(i) permettant d’encadrer les dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions, ainsi qu’aux ouvertures pratiquées en façade et aux ouvrages en saillie (balcons, oriels, gardecorps, cheminées, canalisations extérieures …). Les éléments de modénatures tels que les acrotères, les bandeaux, les corniches, les moulures décoratives ou fonctionnelles, les bordures, les chambranles ou marquises sont constitutifs de la façade.
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L’application de cette définition ne remet pas en cause les dispositions des articles L111-16 et L111-17 du code de l’urbanisme qui permettent aux PLU(i) de s’opposer à l'utilisation de l’isolation extérieure (réalisée par des matériaux renouvelables ou par des matériaux ou procédés de construction) dans les sites patrimoniaux remarquables, en sites inscrits ou classés, à l'intérieur du cœur d'un parc national, sur les monuments historiques et dans leurs abords, et dans les périmètres dans lesquels les dispositions de l'article L. 111-16 s’appliquent.
• Gabarit La notion de gabarit s’entend comme la totalité de l’enveloppe d’un bâtiment, comprenant sa hauteur et son emprise au sol. Le gabarit permet d’exprimer la densité en termes volumétriques, en définissant des formes bâties conformes aux limites de dimensions que doivent respecter les édifices dans une zone donnée. Il peut ainsi être utilisé pour octroyer des bonus de constructibilité.
• Hauteur La présente définition vise à simplifier l’application des règles relatives à la hauteur des constructions en précisant et uniformisant les points de référence servant à la mesurer. Elle permet également de sécuriser la mise en œuvre des dérogations aux règles de hauteur des PLU(i) qui sont autorisées, sous certaines conditions, par
l’article L152-6 du code de l’urbanisme pour construire davantage de logements en zone tendue. Il doit être précisé que la demande relative à l’application du droit des sols doit faire apparaître le niveau du sol avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation d’un projet de construction. Toutefois, il est de jurisprudence constante que, le niveau du sol précité, peut intégrer les modifications du niveau du terrain intervenues avant le dépôt de la demande, et sans lien avec les travaux envisagés, sauf si ces aménagements ont été réalisés dans un objectif frauduleux visant à fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité de la construction projetée à la réglementation d’urbanisme applicable. Sont notamment exclues du calcul de la hauteur au sens du présent lexique, les antennes, les installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps). Le PLU(i) pourra réglementer au cas par cas, soit la hauteur d’une construction dans sa totalité, soit façade par façade. Enfin, il est rappelé que les auteurs des PLU(i) conservent la faculté de préciser les définitions du lexique national sans en changer le sens, et peuvent donc préciser les modalités d’appréciation de la hauteur dans le cas de terrains en pentes.
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• Limites séparatives Cette définition permet de définir le terrain d’assiette sur lequel s’applique les règles d’urbanisme et introduit les notions de limites latérales et de fond de parcelle, qui peuvent être déclinées dans les PLU(i) pour préciser les règles d’implantation de la construction.
• Local accessoire Les locaux accessoires dépendent, ou font partie intégrante, d’une construction principale à laquelle ils apportent une fonction complémentaire et indissociable. Ils peuvent recouvrir des constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante … De plus, conformément à l’article R151-29 du code de l’urbanisme, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent.
• Voies ou emprises publiques Cette définition a pour objectif de faciliter l’application des règles d’emprise au sol, de hauteur et d’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies qui jouxtent les constructions.
Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins …). Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques…
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Destinations et sous-destinations
En référence aux articles R.151-27 et R.151-28 du code de l’urbanisme, l’article 1 du règlement de chaque zone fait mention des destinations et sous-destinations autorisées avec ou sans condition et interdites au sein de chaque zone. Ces destinations et sous-destinations sont définies par l’arrêté du 10 novembre 2016 :
• Exploitation agricole et forestière La destination de construction « exploitation agricole et forestière » comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière. La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
• Habitation La destination de construction « habitation » comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement. La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion
des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sousdestination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
• Commerce et activité de service La destination de construction « commerce et activité de service » comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma. La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale. La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
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La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial. La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
• Equipements d’intérêt collectif et services publics La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » comprend les six sousdestinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public. La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent
être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public. La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie. La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires. La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice
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d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
• Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition. La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la
logistique. La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
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II - Dispositions générales
Champ d’application territorial
Le présent règlement s'applique au territoire de la Communauté de communes de l’Orée de Bercé – Belinois. Il s’accompagne de documents graphiques présentant :
• Le zonage et les prescriptions règlementaires applicables à l’échelle du territoire (échelle : 1/5000)
• Le zonage et les prescriptions règlementaires applicables à l’échelle des entités urbaines des bourgs (échelle : 1/2500)
• Le plan des hauteurs maximales des constructions.
Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles énoncées conformément aux articles L151-8 à L151-42 du Code de l’urbanisme.
Portée du règlement
Conformément à l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme, l'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan doivent être conformes au règlement et à ses documents graphiques. Les règles ainsi définies ne peuvent souffrir aucune dérogation à l’exception de celles prévues par la loi et mentionnées aux articles L.152-3 à L.152-6 du code de l’urbanisme.
Conformément à l’article L151-11 du Code de l’urbanisme, il est précisé que les schémas et illustrations graphiques insérés dans le présent règlement constituent des illustrations dépourvues de caractère contraignant.
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Règlement national d’urbanisme
Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'urbanisme, les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 11128 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.
Restent donc applicables : • Article R111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
• Article R111-20 : Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s’ils ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département.
• Article R111-21 : La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de
construction.
• Article R111-22 : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
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8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
• Article R111-23 : Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils.
• Article R111-24 : La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait
l'objet des procédures d'association du public et de publicités prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme.
• Article R111-25 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
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• Article R111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
d’émission et de réception de l’Etat • PT3 – Réseaux de télécommunications • T1 – Voisinage des voies ferrées • T5 – Dégagement aéronautique
Servitudes d’utilité publique
Le présent règlement s’applique dans le respect des dispositions spécifiques éventuellement mises en place dans le cadre des servitudes d’utilité publique telles que reportées dans la partie « Annexes » du PLUi. Pour rappel, le territoire intercommunal est concerné par les servitudes suivantes :
• AC1 – Protection des monuments historiques, • AC2 – Protection des sites • A5 – Canalisations d’assainissement • AS1 – Périmètres de protection des eaux potables et
minérales • EL7 – Servitudes d’alignement • I1bis - Oléoduc • I3 – Canalisation de transport de gaz naturel • I4 – Canalisations électriques • INT1 – Voisinage des cimetières • PT2 – Protection contre les obstacles des centres
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III - Dispositions communes à l’ensemble des zones
Les dispositions règlementaires mentionnées ci-après s’appliquent à l’ensemble des zones concernées.
Article 1 Règles relatives aux hauteurs des constructions
La hauteur d’une construction s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Dans les zones U et 1AU, la hauteur maximale des constructions est règlementée sur un document spécifique nommé « plan des hauteurs maximales ».
Le plan des hauteurs maximales définit 2 hauteurs : • La hauteur maximale en façade
Elle correspond à la dimension verticale du nu de la façade prise depuis le terrain naturel.
• La hauteur maximale totale Elle correspond à la différence de niveau entre le terrain naturel et le point le plus élevé de la construction. Pour le calcul de la hauteur maximale totale, ne sont pas comptabilisés les éléments techniques de faible emprise tels que cheminées, éoliennes, machineries, etc.
A titre d’illustration, il est possible de s’appuyer sur les schémas suivants pour l’application des règles de hauteur : • Pour une construction avec toiture en pente
Hauteur maximale en
façade calculée jusqu’à
l’égout de toiture
Comble
s
1er étage
RDC
Hauteur maximale totale
calculée jusqu’au faîtage
• Pour une construction avec toiture-terrasse
Hauteur maximale en
façade calculée jusqu’à l’acrotère s’il est traité comme la
façade
Attique 1er étage
RDC
Hauteur maximale totale calculée jusqu’au sommet de l’attique (s’il existe)
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Dans l’ensemble des zones UZ (et ses sous-secteurs) et 1AUz (et ses sous-secteurs), le dépassement des règles de hauteur définies sur le plan des hauteurs maximales pourra être autorisé pour une ou des constructions sous réserve :
- que l’emprise au sol des constructions ou portions de construction dépassant la hauteur maximale autorisée n’excède pas 20% de l’emprise au sol globale des constructions existantes et/ou projetées sur l’unité foncière, - que le dépassement de la hauteur soit justifié par la nature ou les besoins de l’activité (process industriel, impossibilité technique de respecter la hauteur maximale, etc.) Dans ce cadre, la hauteur maximale n’est pas règlementée.
En outre et pour l’ensemble des zones délimitées sur les documents graphiques du règlement, il est précisé que : • Dans le cas d’un terrain naturel en pente, la hauteur doit
s’apprécier depuis le milieu de la façade de la construction.
Milieu de la façade
Hauteur maximale en façade
Hauteur maximale totale
• Les règles de hauteur définies sur le plan des hauteurs maximales ou dans le règlement écrit ne s’appliquent pas :
o aux bâtiments publics ou assurant une mission de service public ou d’intérêt général,
o aux ouvrages spécifiques et aux installations techniques de grande hauteur (éoliennes, château d’eau, silos, pylônes, etc.),
o à la reconstruction ou à l’extension d’une construction existante dont la hauteur est supérieure à celle définie par le règlement dès lors qu’elle ne conduise pas à dépasser la hauteur initiale de la construction.
Pour ces constructions et installations, la hauteur maximale n’est pas règlementée. • La hauteur des annexes aux habitations non accolées est limitée à 4 mètres à l’égout du toit.
Article 2 Règles relatives aux obligations en matière de stationnement
Les règles mentionnées ci-après s’appliquent indistinctement à l’ensemble des zones délimitées sur les documents graphiques suivant la destination ou sous-destination des constructions à réaliser. Dans le cas où une construction concerne plusieurs destinations ou sous-destinations, le calcul des obligations en matière de stationnement est réalisé au prorata de la surface de plancher de chaque destination ou sous-destination. Sauf dans le cadre d’un habitat collectif, les garages éventuels
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ne sont pas pris en compte pour l’application des normes définies par le règlement.
En application de l’article L.151-35 du code de l’urbanisme, certaines obligations spécifiques en matière de stationnement s’appliquent dans les périmètres de proximité des gares (périmètre de 500 mètres autour des gares existantes) tels que délimitées sur les cartographies présentées sur les pages suivantes, qui ont valeur règlementaire. Ces obligations spécifiques s’appliquent dès lors que tout ou partie du terrain d’assiette du projet est situé dans le périmètre.
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Règlement – Version après révisions allégées n°3 et n°4
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Règlement – Version après révisions allégées n°3 et n°4
• Stationnement des véhicules motorisés Pour le stationnement des véhicules motorisés, les obligations en matière de stationnement doivent respecter les normes suivantes :
Destination Logement
Localisation
Dans le périmètre de proximité des gares
Hors périmètre de proximité des gares
Nombre minimal de places requises
- Logement locatif financé avec un prêt aidé de l’Etat : 0,5 place par logement - Logement de droit commun : 1 place par logement - Logement locatif financé avec un prêt aidé de l’Etat : 1 place par logement - Logement de droit commun de moins de 70m² SDP1 : au moins 1 place par logement - Logement de droit commun de plus de 70m² SDP1 : au moins 2 places par
1 Surface de plancher
Hébergement et immeuble de logements collectifs des personnes âgées
Hébergement des étudiants et jeunes travailleurs
Destination
Artisanat et commerce de détail
logement
-
Dans le
0,5 place pour 3
périmètre de places
proximité des d’hébergement ou 3
gares
logements
Hors périmètre 1 place pour 3 places
de proximité
d’hébergement ou 3
des gares
logements
Dans le périmètre de proximité des gares
0,5 place pour 3 places d’hébergement
Hors périmètre 1 place pour 3
de proximité places
des gares
d’hébergement
Nombre minimal de places requises
- Moins de 200m² SDP1 : pas
d’obligation
- Entre 200 et 800m² SDP1 : 1 place par
tranche de 30m² consommée de
surface de plancher (comptabilisée à
partir de 200m² SDP)
- Au-delà de 800m² SDP1 : 1 place par
tranche de 20m² consommée de
surface de plancher (comptabilis
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.