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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 51 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : N 1 : Occupations et utilisations du sol interdites

Toute constructions, installations et utilisations du sol autres que celles visées à l'article N 2 soumises ou non à autorisation d'urbanisme et notamment :

- Toutes occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au caractère de la zone.

- Le stationnement de caravanes isolées. - Les dépôts de déchets, ferrailles, véhicules et matériaux divers. - La création de nouveaux terrains de camping et de stationnement de

caravanes. - Les parcs d'attraction - Toutes occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte à

la qualité des eaux souterraines et superficielles. - L'ouverture de carrières, sauf dans le périmètre délimité au plan de

zonage conformément à l’article R 151-34 du Code de ‘Urbanisme, et la création d'étangs. - Les clôtures fixes et constructions édifiées à moins de 6 mètres des berges des cours d'eau.

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- Les affouillements et exhaussements qui ne correspondent pas à ceux autorisés à l'article N 2.1.

- Le retournement des prairies repérées au plan de zonage comme «Eléments de paysage à conserver au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme».

- Les défrichements au sein des espaces boisés classés à conserver au titre des articles L 113-1 et L 113-2 du Code de l'Urbanisme matérialisés au plan de zonage.

- La suppression des calvaires matérialisés au plan de zonage par la trame "Elément de paysage délimités au titre de l'article L 151-19 du Code de l'Urbanisme", est interdite.

- Les constructions, installations, occupations et utilisations du sol définies par le Plan de Prévention des Risques Inondation de la Lauch approuvé par arrêté préfectoral en date du 23 juin 2006, figurant en annexe au présent dossier.

N 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

2.1. Dans l'ensemble de la zone N y compris dans les secteurs Na, Nb, Nc, Nd, Ne sont admis :

- l'édification et la transformation de clôtures sous réserve des dispositions de l'article N 11,

- les installations et travaux divers liés aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone N,

- les affouillements et exhaussements du sol liés aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone N,

- les aménagements liés à la mise en place de cheminements piétonniers,

- les constructions, installations et équipements nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, notamment les ouvrages nécessaires à la protection des eaux souterraines et à la production et distribution d'eau potable, les aires publiques de stationnement, ainsi que les travaux et aménagements nécessaires à l’exploitation et à l’entretien des routes départementales et à la réalisation d’ouvrages hydrauliques de protection,

sauf dans les secteurs Na, Nb, Nc, Nd, Ne

- les constructions, installations et travaux strictement nécessaires à la sauvegarde, à l'entretien et à l'exploitation de la forêt et à la mise en valeur écologique des sites ainsi que les abris destinés aux randonneurs ;

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- les ruchers à condition que leur emprise n'excède pas 16 m2 et leur hauteur 4 mètres ;

- l'extension, l'agrandissement, la reconstruction et la réfection des abris forestiers existants.

2.2. Dans le secteur Na, les équipements et installations à structure légère et de faible emprise, destinés à l'aménagement d'une zone verte de loisirs.

2.3. Dans le secteur Nb, les ouvrages, constructions et installations nécessaires au fonctionnement de la station d’épuration.

2.4. Dans le secteur Nc, la construction d'abris de jardins à raison d'un par parcelle. Par abri de jardin, il faut entendre une construction démontable dont l'emprise ne peut excéder 12 m2 et la hauteur 4 mètres et servant uniquement d'entrepôt et de refuge contre les intempéries.

2.5. Dans le secteur Nd sont admises les constructions et installations nécessaires à l'aménagement d'une structure d'hébergement touristique, ainsi que les constructions et installations nécessaires aux activités agricoles, de loisirs et pédagogiques. Ces occupations et utilisations du sol doivent être mises en œuvre de manière compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation définies pour ce secteur.

2.6. Dans le secteur Ne sont admis les travaux de réhabilitation, restauration, réaménagement et extension du bâtiment existant nécessaires à une structure commerciale ou d'hébergement touristique.

2.7. Au sein du périmètre délimité au plan de zonage conformément à l’article R 151-34 du Code de ‘Urbanisme, sont admis les affouillements, installations et occupations du sol nécessaires à l'exploitation de la gravière sous réserve :

- d'une remise en état des lieux progressive et de renaturation, au fur et à mesure du développement de l'exploitation,

- de ne pas porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur des vestiges archéologiques.

Cette remise en état devra être effectuée en respect et en liaison avec les milieux environnants.

2.8. Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés à conserver au titre des articles L 113-1 et L 113-2 du Code de l'Urbanisme sont soumis à autorisation préalable.

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2.9. A l'intérieur de la zone N et des secteurs Nb, Nc et Ne, s’appliquent les dispositions du Plan de Prévention des Risques Inondation de la Lauch approuvé par arrêté préfectoral en date du 23 juin 2006, figurant en annexe au présent dossier.

N 3 : Desserte des terrains par les voies publiques ou privées et accès aux voies ouvertes au public

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : N 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le long des voies communales, chemins ruraux et forestiers, les constructions devront être implantées à une distance minimum de 4 mètres de l'alignement de la voie.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions et installations liées aux infrastructures linéaires.

Par ailleurs, les constructions devront respecter une marge de recul de 6 mètres par rapport aux berges des cours d’eau et fossés.

Pour des raisons de sécurité, les pylônes et notamment ceux liés aux ouvrages de transport d'électricité, doivent être situés à plus de 4 mètres du bord de chassée des routes départementales. Cette distance est portée à 8,5 mètres pour la RD 83.

N 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1. La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

7.2. Dans le secteur Nc, les abris de jardins pourront s'implanter sur limite séparative ou en retrait de ces limites.

7.3. D'autres implantations sont autorisées lorsque les propriétés voisines sont liées par une servitude de cour commune régulièrement inscrite.

N 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Néant.

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Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : N 10 : Hauteur maximum des constructions

10.1 Au faîte du toit la hauteur maximum des constructions, mesurée à partir du terrain naturel au moment de la demande d'autorisation, est limitée à 8 mètres. Les ruchers ne pourront dépasser une hauteur de 4 mètres.

S’il n’en résulte pas une atteinte au caractère des lieux avoisinants et des paysages, la hauteur de 8 mètres peut être dépassée pour des ouvrages techniques et autres superstructures de faible emprise reconnus indispensables.

10.2.

Au sein du secteur Nb, la hauteur maximum des ouvrages et constructions est fixée à 10 mètres. Dans le secteur Nc, la hauteur maximum des abris de jardin est limitée à 4 mètres.

10.3.

Dans le secteur Nd, au faîte du toit, la hauteur maximale des nouvelles constructions ne pourra être supérieure à 10 mètres mesurée à partir du terrain naturel au moment de la demande d'autorisation.

10.4.

Dans le secteur Ne, la hauteur de l'extension du bâtiment principal ne pourra être supérieure à celle de la construction initiale. Les extensions des annexes dissociées du bâtiment principal ne pourront dépasser une hauteur de 6 mètres.

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Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : N 9 : Emprise au sol des constructions

9.1. L'emprise au sol maximum des ruchers est fixée à 16 m2 et celle des abris de chasse à 24 m2.

9.2. Dans le secteur Nc, l'emprise maximum des abris de jardins est limitée à 12 m2.

9.3. Dans le secteur Nd, l'emprise maximum des constructions est fixée à 5% de la superficie du terrain.

9.4. Dans le secteur Ne, l'extension du bâtiment principal et des annexes en place est limitée à 30 % de l'emprise initiale de la construction à la date d'approbation du présent P.L.U. et ce de manière non cumulative.

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : N 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

11.1.

Dans l'ensemble de la zone et des secteurs, les constructions et installations devront présenter des teintes, un aspect extérieur, un volume et être implantées de manière à garantir une bonne insertion dans le site et le paysage et ne pas porter atteinte aux perspectives monumentales. Les matériaux utilisés devront s'harmoniser avec le paysage naturel et forestier et présenter un aspect suffisant de finition.

Les ruchers, les abris de chasse et, dans le secteur Nc les abris de jardin, devront comporter un traitement extérieur de façade en bois et une toiture couverte de tuiles ou de bardeaux de bois.

11.2.

Les clôtures devront s'intégrer au paysage naturel et forestier. Les haies droites hautes et masquantes à base exclusive de résineux sont interdites. Elles devront être conçues de manière à ne pas faire obstacle aux déplacements de la petite faune (Hérissons,…) et des insectes marcheurs.

11.3.

En outre, dans le secteur Nd, les constructions admises devront par leur traitement, volume et architecture de qualité s'inscrire en tant qu'éléments favorables d'animation et d'enrichissement du site et du paysage.

11.4.

Dans le secteur Ne, les extensions du bâtiment principal devront respecter les caractéristiques architecturales de la construction d'origine, notamment en ce qui concerne la forme et la pente de toiture.

S'agissant des annexes, la pente de toiture est libre, sous réserve d'une insertion satisfaisante dans le site et le paysage.

N 12 : Obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement

Lors de toute opération d'aménagement, de construction, d'extension, de création de surfaces de plancher ou de changement d'affectation de locaux, il devra être réalisé en dehors des voies publiques des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations.

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Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : N 13 : Obligations en matière d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs et de plantations

Dans le vallon du Bechtal, la prairie matérialisée au plan de zonage est identifiée comme «Elément de paysage délimité au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme.»

Les massifs forestiers qui couvrent les parties sommitales du territoire communal, matérialisés au plan de zonage conformément à la légende «espace boisé classé à conserver», sont soumis au régime des articles L 113-1 et L 113-2 du Code de l'Urbanisme.

Les nouvelles plantations, notamment destinées à la constitution de haies vives, devront être choisies majoritairement parmi des essences locales, fruitières ou feuillues, figurant parmi la liste jointe en annexe du présent dossier.

N 14 : Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

La réglementation thermique en vigueur devra être respectée.

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ANNEXES

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SOMMAIRE

REGLES GENERALES D'URBANISME.......................................................................... 85 NORMES MINIMALES DE STATIONNEMENT ............................................................... 89 ARTICLE 682 DU CODE CIVIL ........................................................................................ 91 LISTE DES PLANTATIONS ............................................................................................. 92 ESPACES BOISES CLASSES ARTICLES L 113-1 ET L 113-2 DU CODE DE L'URBANISME.................................................................................................................. 93

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REGLES GENERALES D'URBANISME

Les articles suivants du Code de l'Urbanisme demeurent applicables.

Article R.111-2

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R.111-4

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R111-20

Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s’ils ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département.

Article R111-21

La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.

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Article R111-22

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Article R111-23

Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils.

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Article R111-24

La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 11117 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme.

Article R111-25

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

Article R.111-26

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

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Article R.111-27

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

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NORMES MINIMALES DE STATIONNEMENT1

- Habitat

Normes établies selon la Surface de Plancher

Habitat collectif

▪ jusqu'à 200 m2 de Surface de Plancher, 1 place de stationnement par tranche de 50 m2 de Surface de Plancher ;

▪ Au-delà de 200 m2 de Surface de Plancher, il sera rajouté 1,5 place de stationnement par tranche de 50 m2 Surface de

Plancher, ce chiffre étant arrondi à l'entier supérieur.

Maison individuelle ou habitat individuel groupé :

▪ jusqu'à 170 m2 de Surface de Plancher, 2 places ; ▪ Au-delà de 170 m2 de Surface de Plancher, 1 place par

tranche supplémentaire de 50 m2 de Surface de Plancher.

Normes établies selon le nombre de logements

▪ Studio : 2 places ; ▪ Appartement à partir de 2 pièces : 2 places ; ▪ Maison individuelle ou habitat individuel groupé : 2 places

En outre, pour les immeubles comprenant plusieurs logements, sauf en zone UA, il sera rajouté 3 places par tranche de 5 logements en vue de l'accueil des visiteurs.

Dans tous les cas, dans le cas d’un immeuble comprenant plusieurs logements, un local clos et couvert facilement accessible devra être réalisé pour le stationnement des vélos.

- foyer de personnes âgées

: 3 pl/10 chambres

- résidences sénior logements+ aire de service

: 1pl/logement + 2 pl/ par tranche de 5

- commerces isolés

: 60% de la S.P. minimum 2 places

En zone UA, il n'est pas fixé de normes minimales de stationnement pour les commerces liés à des locaux à usage d'habitation.

1 Ces normes ne sont pas applicables aux logements sociaux visés à l'article R 111-25 du Code de l'Urbanisme

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- centres commerciaux de plus de 2.000 m2

: 100 % S.P. affectée au commerce + places de livraison (100 m2 minimum)

- bureaux

: 60 % S.P.

- ateliers, dépôts

: 10 % S.P.

- cliniques

: 60 % S.P.

- hôpitaux

: 40 % S.P.

- hôtel

: 1 place par chambre + places nécessaires au personnel

- restaurant :

1 place pour 3 places assisses + places nécessaires au personnel

- hôtels-restaurants

: le nombre de places exigé correspond

au chiffre maximum entre le nombre requis au titre du restaurant et le nombre

requis au titre de l'hôtel selon les normes précédentes.

- salles de spectacles

: 2 pl/10 personnes

- salles de réunions

: 2 pl/10 personnes

- cultes

: 1 pl/15 personnes

- stades : entraînement spectacles

- piscines, patinoires - enseignement : primaire (2 roues)

secondaire supérieur

: 10 % emprise : 1 pl/10 personnes : 100 % emprise : 1 m2/2 élèves

: 1 pl/7 élèves

En outre, pour tous les types d'établissement, devra être prévu un emplacement destiné au stationnement des vélos répondant aux besoins propres de l'établissement.

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ARTICLE 682 DU CODE CIVIL

Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opération de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète des fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

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LISTE DES PLANTATIONS

Principales essences à utiliser pour la constitution de haies basse, haies champêtres, haies hautes et écrans boisés

Arbustes

Arbres de haute tige

Aubépine monogyne Cerisier de Sainte Lucie Chèvrefeuille des bois Cornouiller mâle Cornouiller sanguin Bourdaine Eglantier Fusain d'Europe Néflier Noisetier Nerprun purgatif Prunellier Saule marsault Sureau noir Troène commun Viorne lantane

Bouleau Charme Chêne sessile Cormier Erable champêtre Erable plane Merisier Noyer Tilleul à petites feuilles

Tous les arbres fruitiers qui poussent traditionnellement dans le secteur.

Le mélange de ces différentes essences au sein d'une même haie est possible voire souhaité.

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ESPACES BOISES CLASSES ARTICLES L 113-1 ET L 113-2 DU CODE DE L'URBANISME

Article L113-1

Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements.

Article L113-2

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.

Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

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Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.1

. Desserte par les voies publiques ou privées

Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.

3.2. Accès aux voies ouvertes au public

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins en application de l'article 682 du Code Civil et dont le texte est reproduit en annexe au présent règlement.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Dans le secteur Ne, aucun accès direct à la RD 83 n’est autorisé.

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : N 4 : Desserte par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement

Les dispositions réglementaires relatives aux eaux destinées à la consommation humaine, à la collecte et au traitement des eaux usées ainsi que les prescriptions techniques propres aux systèmes d'assainissement non collectifs sont applicables.

N 5 : Obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Il n'est pas fixé de règles.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

SOMMAIRE

DISPOSITIONS GENERALES ........................................................................................... 3 CHAPITRE I - ZONE UA.................................................................................................. 7 CHAPITRE II - ZONE UB............................................................................................... 17 CHAPITRE III - ZONE UC ............................................................................................. 27 CHAPITRE IV - ZONE UD ............................................................................................. 37 CHAPITRE V – ZONE UE ............................................................................................... 43 CHAPITRE VI– ZONE AU ............................................................................................. 51 CHAPITRE VII - ZONE A ............................................................................................... 65 CHAPITRE VIII - ZONE N.............................................................................................. 73

ANNEXES ......................................................................................................................... 81 REGLES GENERALES D'URBANISME.......................................................................... 85 NORMES MINIMALES DE STATIONNEMENT ............................................................... 89 ARTICLE 682 DU CODE CIVIL ........................................................................................ 91 LISTE DES PLANTATIONS ............................................................................................. 92 ESPACES BOISES CLASSES ARTICLES L 113-1 ET L 113-2 DU CODE DE L'URBANISME.................................................................................................................. 93

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Règlement

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLES

1

CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune d'EGUISHEIM délimité sur les plans de zonage conformément à la légende.

2

PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES

LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1. Les règles de ce P.L.U. se substituent à celles du P.L. U. approuvé le 24 mai 2005 ayant fait l'objet de trois modifications dont la dernière a été approuvée par Délibération du Conseil Municipal en date du 4 juillet 2014.

2.2. S'y ajoutent les articles R 111-2, R.111-4 et R.111-20 à R.111-27 du Code de l'Urbanisme rappelés en annexes.

2.3. Les réglementations spécifiques aux servitudes d'utilité publique transcrites au plan des servitudes et énumérées sur la liste jointe en annexe du dossier s'ajoutent aux règles propres du Plan Local d'Urbanisme.

3

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines et en zones naturelles.

3.1. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres I à V :

a) la zone UA ;

b) la zone UB ;

c) la zone UC comprenant les secteurs UCa, UCb et UCc ;

d) la zone UD ;

e) la zone UE.

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3.2. La zone à urbaniser AU à laquelle s'appliquent les dispositions du chapitre VI. Cette zone comprend les secteurs AUa englobant un soussecteur AUa1, AUb, AUe partagé en deux sous-secteurs AUe1 et AUe2.

3.3. La zone agricole A à laquelle s'appliquent les dispositions du chapitre VII. Cette zone comprend les secteurs Aa, Ab, Ac, Ad, et Ae.

3.4. La zone naturelle N à laquelle s'appliquent les dispositions du chapitre VIII, comprenant les secteurs Na, Nb, Nc, Nd et Ne.

4

ADAPTATIONS MINEURES

Des adaptations mineures dérogeant à l'application stricte des articles 3 à 13 du règlement peuvent être autorisées par décision motivée du maire, en raison de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes.

5 RECONSTRUCTION A L'IDENTIQUE DES BATIMENTS DETRUITS PAR SINISTRE

Conformément à l'article L.111-15 du Code de l'Urbanisme "Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement."

A EGUISHEIM, le plan local d'urbanisme autorise la reconstruction à l'identique des constructions détruites par sinistre en toutes zones.

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REGLES DE PROSPECT (ARTICLES 6-7-8-9)

Ces règles ne s'appliquent pas aux pylônes et notamment aux ouvrages de transport d'électricité.

Toutefois, pour des motifs de sécurité, hors agglomération (zones A et N), il convient de prévoir, pour ces ouvrages, la distance suivante de recul par rapport aux routes départementales : - 4 mètres par rapport au bord de chaussée pour les routes

départementales bidirectionnelles ; - 8,50 mètres par rapport au bord de la chaussée pour la RD 83 (route

2X2 voies).

ADAUHR

P.L.U. D'EGUISHEIM

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Janvier 2019

Règlement

7 REGLES APPLICABLES EN CAS DE LOTISSEMENT

En application de l'article R 151-21 du Code de l'urbanisme, les règles édictées par le présent Plan Local d'Urbanisme sont applicables, dans le cas des lotissements, à chaque lot individuel et non pas à l'ensemble du terrain d'assiette des projets.

8 TRAVAUX SUR LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES NON CONFORMES AUX REGLES DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

ADAUHR

P.L.U. D'EGUISHEIM

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Janvier 2019

Règlement

Janvier 2019

Règlement

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.