Intitulé du document : N 13 : Obligations en matière d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs et de plantations
Dans le vallon du Bechtal, la prairie matérialisée au plan de zonage est identifiée comme «Elément de paysage délimité au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme.»
Les massifs forestiers qui couvrent les parties sommitales du territoire communal, matérialisés au plan de zonage conformément à la légende «espace boisé classé à conserver», sont soumis au régime des articles L 113-1 et L 113-2 du Code de l'Urbanisme.
Les nouvelles plantations, notamment destinées à la constitution de haies vives, devront être choisies majoritairement parmi des essences locales, fruitières ou feuillues, figurant parmi la liste jointe en annexe du présent dossier.
N 14 : Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
La réglementation thermique en vigueur devra être respectée.
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ANNEXES
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SOMMAIRE
REGLES GENERALES D'URBANISME.......................................................................... 85 NORMES MINIMALES DE STATIONNEMENT ............................................................... 89 ARTICLE 682 DU CODE CIVIL ........................................................................................ 91 LISTE DES PLANTATIONS ............................................................................................. 92 ESPACES BOISES CLASSES ARTICLES L 113-1 ET L 113-2 DU CODE DE L'URBANISME.................................................................................................................. 93
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REGLES GENERALES D'URBANISME
Les articles suivants du Code de l'Urbanisme demeurent applicables.
Article R.111-2
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R.111-4
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R111-20
Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s’ils ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département.
Article R111-21
La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.
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Article R111-22
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Article R111-23
Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils.
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Article R111-24
La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 11117 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme.
Article R111-25
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
Article R.111-26
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
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Article R.111-27
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
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NORMES MINIMALES DE STATIONNEMENT1
- Habitat
Normes établies selon la Surface de Plancher
Habitat collectif
▪ jusqu'à 200 m2 de Surface de Plancher, 1 place de stationnement par tranche de 50 m2 de Surface de Plancher ;
▪ Au-delà de 200 m2 de Surface de Plancher, il sera rajouté 1,5 place de stationnement par tranche de 50 m2 Surface de
Plancher, ce chiffre étant arrondi à l'entier supérieur.
Maison individuelle ou habitat individuel groupé :
▪ jusqu'à 170 m2 de Surface de Plancher, 2 places ; ▪ Au-delà de 170 m2 de Surface de Plancher, 1 place par
tranche supplémentaire de 50 m2 de Surface de Plancher.
Normes établies selon le nombre de logements
▪ Studio : 2 places ; ▪ Appartement à partir de 2 pièces : 2 places ; ▪ Maison individuelle ou habitat individuel groupé : 2 places
En outre, pour les immeubles comprenant plusieurs logements, sauf en zone UA, il sera rajouté 3 places par tranche de 5 logements en vue de l'accueil des visiteurs.
Dans tous les cas, dans le cas d’un immeuble comprenant plusieurs logements, un local clos et couvert facilement accessible devra être réalisé pour le stationnement des vélos.
- foyer de personnes âgées
: 3 pl/10 chambres
- résidences sénior logements+ aire de service
: 1pl/logement + 2 pl/ par tranche de 5
- commerces isolés
: 60% de la S.P. minimum 2 places
En zone UA, il n'est pas fixé de normes minimales de stationnement pour les commerces liés à des locaux à usage d'habitation.
1 Ces normes ne sont pas applicables aux logements sociaux visés à l'article R 111-25 du Code de l'Urbanisme
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- centres commerciaux de plus de 2.000 m2
: 100 % S.P. affectée au commerce + places de livraison (100 m2 minimum)
- bureaux
: 60 % S.P.
- ateliers, dépôts
: 10 % S.P.
- cliniques
: 60 % S.P.
- hôpitaux
: 40 % S.P.
- hôtel
: 1 place par chambre + places nécessaires au personnel
- restaurant :
1 place pour 3 places assisses + places nécessaires au personnel
- hôtels-restaurants
: le nombre de places exigé correspond
au chiffre maximum entre le nombre requis au titre du restaurant et le nombre
requis au titre de l'hôtel selon les normes précédentes.
- salles de spectacles
: 2 pl/10 personnes
- salles de réunions
: 2 pl/10 personnes
- cultes
: 1 pl/15 personnes
- stades : entraînement spectacles
- piscines, patinoires - enseignement : primaire (2 roues)
secondaire supérieur
: 10 % emprise : 1 pl/10 personnes : 100 % emprise : 1 m2/2 élèves
: 1 pl/7 élèves
En outre, pour tous les types d'établissement, devra être prévu un emplacement destiné au stationnement des vélos répondant aux besoins propres de l'établissement.
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ARTICLE 682 DU CODE CIVIL
Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opération de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète des fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
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LISTE DES PLANTATIONS
Principales essences à utiliser pour la constitution de haies basse, haies champêtres, haies hautes et écrans boisés
Arbustes
Arbres de haute tige
Aubépine monogyne Cerisier de Sainte Lucie Chèvrefeuille des bois Cornouiller mâle Cornouiller sanguin Bourdaine Eglantier Fusain d'Europe Néflier Noisetier Nerprun purgatif Prunellier Saule marsault Sureau noir Troène commun Viorne lantane
Bouleau Charme Chêne sessile Cormier Erable champêtre Erable plane Merisier Noyer Tilleul à petites feuilles
Tous les arbres fruitiers qui poussent traditionnellement dans le secteur.
Le mélange de ces différentes essences au sein d'une même haie est possible voire souhaité.
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ESPACES BOISES CLASSES ARTICLES L 113-1 ET L 113-2 DU CODE DE L'URBANISME
Article L113-1
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements.
Article L113-2
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
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