1.1. Les constructions destinées à l’habitation.
1.2. Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier.
1.3. Les constructions destinées aux bureaux.
1.4. Les constructions destinées au commerce.
1.5. Les constructions destinées à l’artisanat.
1.6. Les constructions destinées à l’exploitation forestière ou agricole.
1.7. Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt.
1.8. L'ouverture et l'exploitation de carrières, la création d'étangs.
1.9. Les terrains soumis au risque de remontées de nappe sont réglementés comme suit :
- sur l'ensemble des terrains figurant en zone de couleur jaune sur le plan des risques en annexe est interdite : pour les constructions nouvelles, la réalisation de caves et de sous-sols enterrés à une profondeur supérieure à 0,50 mètre endessous du niveau du terrain naturel.
- sur l'ensemble des terrains figurant en zone de couleur bleue sur le plan des risques en annexe est interdite : pour les constructions nouvelles, la réalisation de caves et de sous-sols enterrés à une profondeur supérieure à 1,50 mètre endessous du niveau du terrain naturel.
1.10. Dans la zone de dangers graves liée à la canalisation de transport de gaz reportée sur le plan des risques en annexe, sont interdits les immeubles de grande hauteur et les Etablissements Recevant du Public entre la 1ère et la 3ème catégorie.
UX 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
2.1. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
2.2. Les constructions destinées à l’industrie à condition d’être nécessaires aux installations photovoltaïques.
2.3. Les affouillements et exhaussements du sol liés aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à la prévention des risques et des nuisances.
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2.4. Les aires de stationnements liées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
2.5. L'édification et la transformation de clôtures.
2.6. Les équipements d'infrastructures linéaires et leurs annexes techniques s'ils sont liés à un réseau d’intérêt public.
2.7. Sur l’ensemble des terrains figurant en zone de couleurs jaune et bleue, représentant les risques de remontées de nappe, sur le plan des risques en annexe : pour les constructions nouvelles, les planchers des équipements publics doivent être situés au-dessus du niveau du terrain naturel.
2.8. Dans la zone de dangers significatifs liée à la canalisation de transport de gaz reportée sur le plan des risques en annexe, il est obligatoire d’informer le transporteur des projets de construction ou d’aménagement le plus en amont possible.
UX 3 : Desserte des terrains par les voies publiques ou privées et accès aux voies ouvertes au public
1.1. Toutes occupations et utilisations du sol autres que celles visées à l'article AU 2.
1.2. La construction de caves et de sous-sols enterrés ou semi-enterrés.
1.3. Dans la zone de dangers graves liée à la canalisation de transport de gaz reportée sur le plan des risques en annexe, sont interdits les immeubles de grande hauteur et les Etablissements Recevant du Public entre la 1ère et la 3ème catégorie. Dans la zone de dangers très graves sont interdits les immeubles de grande hauteur, et les Etablissements Recevant du Public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.
AU 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
2.1. Dans le secteur AUb, sont permises les occupations et utilisations du sol admises dans la zone UB réalisées dans le cadre d'opérations d'ensemble à condition : - que les terrains d'opération soient contigus à des équipements publics existants, - que les terrains d’opération soient remblayés jusqu’au niveau de la voirie de desserte, - qu’elles soient réalisées dans le cadre d’une réflexion d’ensemble couvrant tout le secteur, - que les opérations soient compatibles avec le document «Orientations d’Aménagement et de Programmation» du PLU, - que les équipements nécessaires à l'opération soient pris en charge par les lotisseurs ou les constructeurs, - que les constructions nouvelles ne comportent pas de cave ou de sous-sol enterré ou semi-enterré.
2.2. Dans la zone de dangers significatifs liée à la canalisation de transport de gaz reportée sur le plan des risques en annexe, il est obligatoire d’informer le transporteur des projets de construction ou d’aménagement le plus en amont possible.
AU 3 : Desserte des terrains par les voies publiques ou privées et accès aux voies ouvertes au public
Toute constructions, installations et utilisations du sol autres que celles visées à l'article A 2 et notamment : - la création de terrains de camping et de stationnement de caravanes, - le stationnement de caravanes isolées, - les constructions édifiées dans une bande de 6 mètres par rapport aux berges
des cours d'eau et fossés, - l'ouverture de carrières et la création d'étangs, - les dépôts de ferrailles, matériaux divers, déchets et véhicules, - les parcs d'attraction, - tous travaux et occupations du sol de nature à compromettre le maintien et la
conservation des plantations (ripisylves et vergers), du fossé et de la zone humide repérés aux plans de zonage comme «Eléments de paysage à conserver au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme», à l’exception des opérations prévues dans l’emprise des plantations à l’article A2.1., - les affouillements et exhaussements du sol dans la zone humide protégée au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme et repérée sur les plans de zonage, - dans la zone de dangers graves liée à la canalisation de transport de gaz reportée sur le plan des risques en annexe, sont interdits les immeubles de grande hauteur et les Etablissements Recevant du Public entre la 1ère et la 3ème catégorie. Dans la zone de dangers très graves liée à la canalisation de transport de gaz reportée sur le plan des risques en annexe, sont interdits les immeubles de grande hauteur, et les Etablissements Recevant du Public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes, - les terrains soumis au risque de remontées de nappe sont réglementés comme suit :
Sur l'ensemble des terrains figurant en zone de couleur rouge sur le plan des risques en annexe, sont interdits :
▪ pour les constructions nouvelles, la réalisation de caves et de sous-sols enterrés ;
▪ les constructions nouvelles à usage d'habitation en déblais ;
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▪ pour le bâti existant : l'aménagement de sous-sols ou le changement d'affectation des locaux situés en sous-sol pour des usages autres que le stationnement.
Sur l'ensemble des terrains figurant en zone de couleur jaune sur le plan des risques en annexe sont interdits :
▪ pour les constructions nouvelles ou extensions de bâtiments existants, la réalisation de caves et de sous-sols enterrés à une profondeur supérieure à 0,50 mètre en dessous du niveau du terrain naturel ;
▪ les constructions nouvelles à usage d'habitation en déblais ;
▪ pour le bâti existant : l'aménagement de sous-sols ou le changement d'affectation des locaux situés en sous-sol pour des usages autres que le stationnement.
Sur l'ensemble des terrains figurant en zone de couleur bleue sur le plan des risques en annexe sont interdites :
▪ pour les constructions nouvelles ou extensions de bâtiments existants, la réalisation de caves et de sous-sols enterrés à une profondeur supérieure à 1,50 mètre en-dessous du niveau du terrain naturel ;
▪ les constructions nouvelles à usage d'habitation en déblais si le niveau du soussol excède une profondeur de 1,50 mètre au-dessous du niveau du terrain naturel.
A 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
2.1. Dans l’ensemble de la zone A (y compris les secteurs Aa, Ab, et Ac), sont admis : - les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (notamment les voies, station d’épuration et équipements connexes, bassin d’orage, …), dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, - les abris de pâturage à vocation agricole à condition que leur emprise au sol n'excède pas 20 m² et que ces abris soient entièrement ouverts sur un grand côté ; - les locaux techniques à usage strictement agricole (abris destinés à protéger les installations d’irrigation, …), à condition de ne pas dépasser 20 m² d’emprise au sol, - pour les constructions existantes repérées sur les plans de zonage et intitulées « constructions isolées » : ▪ l’adaptation et la réfection des constructions existantes mentionnées sans changement de destination à condition de ne pas créer de nouveau logement et/ou de nuisance incompatible avec le voisinage et le site, et de ne pas compromettre l’activité agricole ou forestière, ▪ les extensions mesurées des habitations existantes mentionnées dans la limite de 20% de surface de plancher supplémentaire, ▪ l’adjonction de bâtiments annexes (garages, abris, …) de faible emprise,
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▪ l’extension des bâtiments annexes à condition qu’elle soit limitée à une par annexe à partir de la date d’approbation du présent PLU, et qu’elle ne dépasse pas 8 m² d’emprise supplémentaire après travaux,
- la reconstruction à l'identique des constructions, régulièrement édifiées, détruites ou démolies, est autorisée, dans un délai de dix ans, nonobstant les dispositions des articles A 3 à A 13, sous réserve du respect des impératifs relevant d'un intérêt général et du respect des dispositions induites par le risque de remontée de nappe, exprimées par les articles A 1 et A 2.6. ;
- l'édification et la transformation de clôtures sous réserve des dispositions de l'article A 11 ;
- les installations et travaux divers liés aux occupations et utilisations du sol admises ;
- les aménagements liés à la mise en place de cheminements piétonniers et itinéraires cyclables ;
- les travaux et aménagements liés à l’entretien des cours d’eau et fossés, - les affouillements et exhaussements du sol liés aux occupations et utilisations
du sol admises s'ils ne compromettent pas la stabilité des terrains ; - dans les espaces repérés comme «Eléments du paysage délimités au titre de
l’article L.151-23 du code de l’urbanisme» aux plans de zonage, des déboisements ou défrichements ponctuels sont autorisés pour : ▪ des travaux et ouvrages nécessaires à la gestion des cours d’eau et des
risques, ▪ des infrastructures ou ouvrages d’intérêt général.
2.2. Dans la zone A (y compris les secteurs Aa et Ab), sauf dans les secteurs Ac, sont autorisés : - les constructions et installations liées à la serriculture, - les aires de stationnement nécessaires à l’activité, - les silos et cribs.
2.3. En outre dans le secteur Aa sont autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole de productions animales ou végétales ou au stockage et à l’entretien agricole ; - l’extension mesurée (20% au maximum) des bâtiments à usage d’habitation existants à la date d’approbation du présent PLU ; - l’extension ou l’aménagement des bâtiments à usage agricole, existants à la date d’approbation du présent PLU ; - un logement par exploitation, à condition : ▪ qu’il permette le logement des personnes dont la présence continue sur le lieu d’exploitation est nécessaire au regard des activités de l’exploitation ; ▪ qu’il soit situé à proximité des constructions agricoles.
2.4. En outre, dans le secteur Ab sont autorisés : les hangars pour le stockage de matériel lié à une activité de paysagiste, existante dans la zone UA adjacente à la date d’approbation du présent PLU.
2.5. Les terrains soumis au risque de remontées de nappe sont réglementés comme suit :
- sur l’ensemble des terrains figurant en zone de couleurs rouge et jaune sur le plan des risques en annexe : pour les constructions nouvelles, les planchers des habitations, des équipements publics et des établissements hébergeant du public doivent être situés au-dessus du niveau du terrain naturel,
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- au sein des terrains figurant en zone de couleur bleue sur le plan des risques en annexe : pour les constructions nouvelles, les planchers bas des habitations ne doivent pas être situés à plus de 1,50 mètre au-dessous du niveau du terrain naturel. Les planchers des équipements publics et des établissements hébergeant du public doivent être situés au-dessus de la cote du terrain naturel. Les constructions nouvelles à usage d'habitation en déblais pourront être autorisées si le niveau du sous-sol n’excède pas 1,50 mètre au-dessous du niveau du terrain naturel.
2.6. Dans la zone de dangers significatifs liée à la canalisation de transport de gaz reportée sur le plan des risques en annexe, il est obligatoire d’informer le transporteur des projets de construction ou d’aménagement le plus en amont possible.
A 3 : Desserte des terrains par les voies publiques ou privées et accès aux voies ouvertes au public