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Edifiable

Zone UEMzone urbaine d'activité mixte

L'activité au contact des quartiers : commerces, services et bureaux, 60 % d'emprise.

  • Zone urbaine
Zone UEM, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoie60 % d'emprisealignementlimite séparative5 mCOUPEvoie15 m

Les règles de la zone UEM

  • Usage

    Logement de gardiennage de 100 m² au plus, intégré à l'activité

    les constructions interdites

    6 cas particuliers
    Interdit, sauf ce que la zone admet sous conditions
    La phrase du règlement

    « 1.1 - Destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités du sol interdits Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures d'activités, autres que ceux autorisés sous conditions à la section1.2 ci-dessous. »

    Commerce et activités de service admis
    La phrase du règlement

    « 1. Les constructions à destination de commerce et activité de service; »

    Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire admises
    La phrase du règlement

    « 2. Les constructions à destination des autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ; »

    Équipements publics admis (administrations, enseignement, santé, sport)
    La phrase du règlement

    « 3. Les constructions et installations à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics, dès lors qu'il s'agit : - de locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés ; - de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées ; - d'établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale ; - d'équipements sportifs ; »

    Extension des habitations existantes admise
    La phrase du règlement

    « 5. L'extension* de constructions à destination d'habitation existantes avant la date d'approbation du PLUi ; »

    Dépôt à l'air libre admis, lié aux activités de la zone et peu visible
    La phrase du règlement

    « 8. Le stockage et le dépôt de matériaux ou de matériel à l'air libre à la condition d'être - liés à l'exercice d'une activité autorisée dans la zone, localisés et aménagés de façon à être peu visibles des voies et depuis les terrains voisins ; »

    Article UEM 1 « LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET L'USAGE DES SOLS »

  • Hauteur

    15 m de hauteur totale

    la hauteur à ne pas dépasser

    3 cas particuliers
    1 m de plus si un confinement lié à la pollution des sols l'exige
    La phrase du règlement

    « Cette hauteur totale* est augmentée de 1 mètre dans le cas où un confinement lié à la pollution des sols le nécessite. »

    Gabarit : verticale à la hauteur de façade de la zone voisine, puis plan incliné à 45°en limite d'une zone urbaine ou à urbaniser mixte, sauf industrie ou équipement qui exige plus
    La phrase du règlement

    « Ce gabarit est défini par : [...] - un plan incliné à 45° vers l'intérieur de la zone UEm, ayant pour base le sommet de la verticale (cf. schéma réglementaire en coupe ci-après) »

    Hauteur du plan de zonage, là où il en fixe une
    La phrase du règlement

    « 2.5.2 - Règles graphiques Dès lors que figure aux plans de zonage une hauteur, sa valeur se substitue à la hauteur fixée au paragraphe 2.5.1.1. »

    La hauteur des clôtures (2 m face à une zone mixte) figure aussi dans cette rubrique, mais c'est une règle de qualité architecturale.

    Article UEM 4 « La hauteur maximale des constructions »

  • Emprise au sol

    60 % du terrain

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    4 cas particuliers
    Non réglementée pour les équipements et services urbains
    La phrase du règlement

    « Le coefficient d'emprise au sol* n'est pas réglementé pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains. »

    Coefficient du plan de zonage, là où il en fixe un
    La phrase du règlement

    « 2.4.2 - Règles graphiques Dès lors que figure aux plans de zonage un coefficient d'emprise au sol*, sa valeur se substitue à celle fixée au paragraphe 2.4.1. »

    15 % de pleine terre au moins
    La phrase du règlement

    « 3.2.1.1 Règle générale Le coefficient de pleine terre* minimal est de 15% de la superficie du terrain. »

    Pleine terre non exigée des équipements et services urbains sous contraintes
    La phrase du règlement

    « Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains, le coefficient de pleine terre ne leur est pas applicable dès lors qu'existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. »

    Article UEM 5 « L'emprise au sol des constructions »

  • Recul sur la rue

    En limite de voie, ou en recul

    la distance à garder avec la rue

    Article UEM 3 « LA MORPHOLOGIE ET L'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »

  • Limites

    Sur les limites séparatives, ou en retrait

    la distance à garder avec les voisins

    2 cas particuliers
    Retrait obligatoire d'au moins 5 men limite d'une zone urbaine ou à urbaniser mixte
    La phrase du règlement

    « Dans ce cas, le retrait est au moins égal à 5 mètres ; »

    Retrait obligatoire d'au moins 10 men limite d'une zone AP, AV, NP ou NV
    La phrase du règlement

    « Dans ce cas, le retrait est au moins égal à 10 mètres. »

    Article UEM 3 « LA MORPHOLOGIE ET L'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »

  • Stationnement

    Normes de la partie 1 du règlement (chapitre 5)

    les places de voiture à prévoir

    1 cas particulier
    Un arbre au moins pour quatre places en surface
    La phrase du règlement

    « Un arbre au moins est planté pour quatre places de stationnement. »

    Article UEM 8 « Les espaces de stationnement »

  • Espaces verts

    Espaces libres traités en paysage minéral ou végétal

    1 cas particulier
    Plantations en essences locales
    La phrase du règlement

    « Les plantations, qu'il s'agisse d'arbres ou de composition de haies, sont effectuées avec des essences locales. »

    La pleine terre (15 %) est dans la rubrique de l'emprise. L'écran végétal de 3 m des espaces de retrait et le traitement des espaces de recul se lisent dans le règlement.

    Article UEM 7 « Les espaces libres, leurs composantes et les principes généraux de leur traitement »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UEM, 9 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UEM, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 241 rubriques

Rubrique UEM 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET L'USAGE DES SOLS

Rappels :

Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de façon complémentaire ou éventuellement substitutive les dispositions graphiques figurant aux plans de zonage dont les effets réglementaires sont essentiellement prévus, s'agissant de la destination des constructions, au chapitre 1 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer.

Dans les secteurs concernés par des orientations d'aménagement et de programmation, tels qu'ils sont délimités aux plans de zonage, l'usage des sols et la destination des constructions peuvent faire l'objet de prescriptions complémentaires ou éventuellement différentes aux dispositions du présent règlement, avec lesquelles les projets doivent être compatibles (cf. documents III du PLUi).

1.1 - Destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités du sol interdits

Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures d'activités, autres que ceux autorisés sous conditions à la section1.2 ci-dessous.

1.2 - Destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumis à conditions

1.2.1 - Sont autorisés, les constructions, installations et usages des sols suivants à condition qu'ils soient compatibles avec la vocation principale de la zone :

1. Les constructions à destination de commerce et activité de service;

2. Les constructions à destination des autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ;

3. Les constructions et installations à destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics, dès lors qu'il s'agit :

  • de locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés ;
  • de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées ;
  • d'établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale ;
  • d'équipements sportifs ;

4. Les constructions à destination de logement dès lors que cumulativement :

  • elles sont directement liées et nécessaires au gardiennage d'activités situées dans la zone,
  • leur surface de plancher est au plus égale à 100 m²,
  • elles sont intégrées dans une construction à destination principale autre que l’habitation ;

5. L'extension de constructions à destination d'habitation existantes avant la date d'approbation du PLUi ;

6. Les installations et ouvrages nécessaires à des équipements d'intérêt collectif ou à des services publics suivants :

  • les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale, ainsi que les constructions, les équipements et les installations techniques qui leur sont directement liés et nécessaires à leur bon fonctionnement ;
  • les ouvrages et installations nécessaires et directement liés au bon fonctionnement des réseaux autres que ceux visés ci-dessus ;

078-200059889-20260205-CC260205_20_1-De

Date de télétransmission : 06/02/2026

Date de réception préfecture : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones

[211]

7. Les constructions, ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement de services urbains ;

8. Le stockage et le dépôt de matériaux ou de matériel à l’air libre à la condition d’être

  • liés à l’exercice d’une activité autorisée dans la zone, localisés et aménagés de façon à être peu visibles des voies et depuis les terrains voisins ;

9. les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires à :

  • des travaux de construction ou des occupations et utilisations du sol admises par le règlement ;
  • la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature ;
  • la mise en valeur ou la restauration d’espaces écologiques sensibles, tels que les zones humides.

Rubrique UEM 3Implantation des constructions

Intitulé du document : LA MORPHOLOGIE ET L'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Rappels :

Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de façon complémentaire ou éventuellement substitutive les dispositions graphiques figurant aux plans de zonage dont les effets réglementaires sont essentiellement prévus, s'agissant de la volumétrie et de l'implantation des constructions, aux chapitres

2 et 3 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer.

Dans les secteurs concernés par des orientations d'aménagement et de programmation, tels qu'ils sont délimités aux plans de zonage, la volumétrie et l'implantation des constructions peuvent faire l'objet de prescriptions complémentaires ou éventuellement différentes aux dispositions du présent règlement, avec lesquelles les projets doivent être compatibles (cf. documents III du PLUi).

2.1 - L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées

Les constructions sont implantées soit en limite de voie, soit en recul.

Le choix d'implantation des constructions par rapport à la limite de voie et de la profondeur du recul est guidé au regard de la composition urbaine environnante, la nature de la ou des voie(s) concernée(s), l'aspect architectural de la construction ainsi que sa fonctionnalité.

2.2 - L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
2.2.1 - Règle générale

Les constructions sont implantées soit sur les limites séparatives, soit en retrait de ces dernières.

Toutefois, une implantation des constructions en retrait est obligatoire dans les cas suivants :

  • lorsque la limite séparative correspond à la limite d'une zone urbaine mixte ou d’une zone à urbaniser mixte. Dans ce cas, le retrait est au moins égal à 5 mètres ;
  • lorsque la limite séparative correspond à la limite d'une zone AP, AV, NP et NV.

Dans ce cas, le retrait est au moins égal à 10 mètres.

078-200059889-20260205-CC260205_20_1-De

Date de télétransmission : 06/02/2026

Date de réception préfecture : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones

[212]

2.2.2 - Règles qualitatives

Dans l’objectif d’une meilleure intégration du projet à son environnement, une implantation différente de celle prévue ci-dessus peut être admise ou imposée dans les cas suivants :

1. pour les constructions identifiées aux plans de zonage comme faisant l’objet de prescriptions relatives à la qualité urbaine et architecturale, dès lors que le choix d'implantation de la construction ou de l'extension est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques de la construction, de la continuité bâtie, de l'ensemble bâti ou de l’ensemble cohérent considéré ;

2. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension d’une construction existante à la date d'approbation du PLUi dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'ils sont réalisés dans le respect d'une harmonie d'ensemble avec la construction existante ;

3. lorsqu'il s'agit de la mise en œuvre de dispositifs d'isolation en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLUi, implantée différemment de la règle ou que les travaux rendraient la construction non conforme à la règle. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dès lors que les dispositifs d'isolation présentent une épaisseur au plus égale à 20 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

2.3 - L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementée.

Rubrique UEM 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : La hauteur maximale des constructions

2.5.1 - Règle générale

La hauteur maximale des constructions est encadrée par une règle de hauteur totale et une règle de gabarit de hauteur sur la zone. Ces deux règles s’appliquent cumulativement.

2.5.1.1 Hauteur totale des constructions

La hauteur totaledes constructions est limitée à 15 mètres.

Cette hauteur totale est augmentée de 1 mètre dans le cas où un confinement lié à la pollution des sols le nécessite.

2.5.1.2 Gabarit de hauteur sur la zone

La hauteur totale des constructions est limitée par un gabarit applicable à compter des limites séparatives de la zone UEm dès lors qu'elles sont contiguës à une zone urbaine mixte ou à urbaniser mixte.

Ce gabarit est défini par :

  • une verticale élevée à l'aplomb des limites séparatives de la zone UEe, dont la hauteur correspond à la hauteur de façade des constructions applicable dans la zone limitrophe ;
  • un plan incliné à 45° vers l'intérieur de la zone UEm, ayant pour base le sommet de la verticale (cf. schéma réglementaire en coupe ci-après)

Ce gabarit n'est pas applicable :

  • aux constructions, installations et ouvrages à destination d'industrie qui pour des raisons techniques ou fonctionnelles nécessitent une hauteur plus importante ;
  • aux constructions et installations à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains, dès lors qu'existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur de façade de la construction est déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en prenant en considération les caractéristiques dominantes de l'environnement urbain dans lequel s'inscrit la construction.
2.5.2 - Règles graphiques

Dès lors que figure aux plans de zonage une hauteur, sa valeur se substitue à la hauteur fixée au paragraphe 2.5.1.1.

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Date de réception préfecture : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones

[214]

2.5.3 - Règles qualitatives

Dans l’objectif d’une meilleure intégration du projet à son environnement, une hauteur différente de celles prévues ci-dessus peut être admise ou imposée dans les cas suivants :

1. pour les constructions identifiées aux plans de zonage comme faisant l’objet de prescriptions relatives à la qualité urbaine et architecturale, dès lors que la hauteur est au plus égale à celle de la construction existante, de la continuité bâtie, de la construction dans l'ensemble bâti ou dans l’ensemble cohérent considéré ;

2. lorsque eu égard aux caractéristiques particulières du terrain, telles qu'une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies d'altimétrie différente, la construction ne peut pas être conforme à la règle. Dans ce cas, la hauteur la construction est adaptée afin que la volumétrie de la construction favorise son insertion sur le terrain, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante ;

3. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension de constructions existantes à la date d'approbation du PLUi dont la hauteur n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'ils sont réalisés dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la hauteur de la construction existante ;

4. lorsqu'il s'agit de la mise en œuvre de dispositifs d'isolation par surélévation de la toiture d'une construction existante, à la date d'approbation du PLUi, présentant une hauteur supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif d'isolation.

Les petits volumes sont à traiter avec simplicité.

Pour les grands volumes, sont recherchés des rythmes au niveau des formes, des structures apparentes, des traitements des façades et des ouvertures.

Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines sont admis dès lors qu'ils respectent une harmonie d'ensemble et des proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction. La réalisation des toitures végétalisées privilégie une qualité de mise en œuvre, un choix pertinent de dispositifs limitant leur entretien, afin d'assurer et de garantir leur pérennité.

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Date de réception préfecture : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones

[217]

Le recours à des matériaux et à des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction visant à améliorer le confort des usagers et à limiter l'impact sur l’environnement de la construction ou à renforcer l’utilisation d’énergies renouvelables, est encouragé.

Les ouvrages et édicules techniques propres à la construction (parabole, climatisation, etc.), à l’exception des dispositifs liés aux énergies renouvelables, sont dissimulés ou constituent un élément de la composition architecturale.

L’emploi brut de matériaux est autorisé à condition que leur mise en œuvre concoure à la qualité architecturale du projet et ne soit pas de nature à compromettre son insertion dans le site.

4.3 - Les clôtures

Les clôtures formant une limite avec une zone agricole ou naturelle concourent au traitement de la transition vers les paysages naturels. A ce titre, les clôtures sont conçues pour éviter une rupture entre les espaces naturels et les espaces bâtis, en intégrant un traitement végétal.

La hauteur des clôtures implantées sur limites séparatives est limitée à 2 mètres, lorsque le terrain contigu est classé dans une zone urbaine mixte ou à urbaniser mixte. Toutefois, une hauteur plus importante peut être admise pour des motifs liés aux risques que peut engendrer l’activité concernée par le projet.

Rubrique UEM 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : L'emprise au sol des constructions

2.4.1 - Règle générale

Le coefficient d'emprise au sol des constructions est limité à 60 % de la superficie du terrain.

Le coefficient d'emprise au sol n'est pas réglementé pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains.

2.4.2 - Règles graphiques

Dès lors que figure aux plans de zonage un coefficient d'emprise au sol, sa valeur se substitue à celle fixée au paragraphe 2.4.1.

2.4.3 - Règles qualitatives

Dans l’objectif d’une meilleure intégration du projet à son environnement, une emprise au sol différente de celle prévue ci-dessus peut être admise ou imposée dans les cas suivants :

1. Lorsque, eu égard aux caractéristiques particulières du terrain, telle qu'une topographie accidentée, la construction ne peut pas être conforme à la règle.

Dans ce cas, le coefficient d'emprise au sol fixé par la règle peut être augmenté de 10% afin d'adapter la construction en vue de son insertion sur le terrain, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante ;

2. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension de constructions existantes à la date d'approbation du PLUi présentant une emprise au sol supérieure à celle requise par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle requise par la règle, dès lors qu'elle est limitée à une augmentation de 10% de l'emprise au sol existante, à la date d’approbation du PLUi ;

3. lorsqu'il s'agit de la mise en œuvre de dispositifs d'isolation en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLUi, présentant une emprise au sol supérieure à celle requise par la règle ou que les travaux rendraient la construction non conforme à la règle. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dès lors que les dispositifs d'isolation présentent une épaisseur au plus égale à 20 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

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Date de télétransmission : 06/02/2026

Date de réception préfecture : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones

[213]

3.2.1.1 Règle générale

Le coefficient de pleine terre minimal est de 15% de la superficie du terrain.

Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains, le coefficient de pleine terre ne leur est pas applicable dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles.

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Date de réception préfecture : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones

[215]

3.2.1.2 Règle graphique

Dès lors que figure au plan de zonage un coefficient de pleine terre graphique, sa valeur se substitue à celle fixée au premier alinéa du paragraphe 3.2.1.1.

3.2.1.3 Règle qualitative

Dans les cas d'extensions de constructions existantes à la date d'approbation du PLUi, prévus au paragraphe 2.4.3 du présent règlement de zone, dont l'emprise au sol est supérieure à celle prévue par la règle, le coefficient de pleine terre fixé ci-dessus peut ne pas être respecté dès lors que la surface des espaces de pleine terre, avant travaux, demeure inchangée.

Le traitement des espaces de pleine terre est prévu au chapitre 3 (section 3.1) de la partie 1 du règlement).

Rubrique UEM 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : LA QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE

Rappels :

Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de façon complémentaire ou éventuellement substitutive les dispositions graphiques figurant aux plans de zonage dont les effets réglementaires sont essentiellement prévus, s'agissant de la qualité urbaine, architecturale et environnementale, au chapitre

4 de la partie 1 du règlement du règlement auquel il convient de se référer.

Dans les secteurs concernés par des orientations d'aménagement et de programmation, tels qu'ils sont délimités aux plans de zonage, la qualité urbaine, architecturale et environnementale peut faire l'objet de prescriptions complémentaires ou éventuellement différentes aux dispositions du présent règlement, avec lesquelles les projets doivent être compatibles (cf. documents III du PLUi).

4.1 - L'insertion du projet dans son environnement

Les principes généraux de l'insertion du projet dans son environnement figurent au chapitre 4 de la partie 1 du règlement.

4.2 - L’aspect extérieur et qualité architecturale de la construction
4.2.1 - La conception des projets

Principes généraux

Cette zone qui accueille des activités économiques, qu'elles soient tertiaires, artisanales, industrielles ou commerciales, se caractérise par une certaine diversité morphologique des constructions.

L’objectif principal vise l’insertion qualitative du projet au sein de la zone et à son environnement.

Les constructions ou ouvrages, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, prennent en compte l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains ainsi que la conservation des perspectives paysagères ou monumentales.

Principes adaptés

Il s’agit de concevoir l’insertion du projet à une échelle plus large que celle du seul terrain d’assiette de la construction, et plus particulièrement :

  • dans les séquences urbaines constituées, les constructions répondent aux besoins fonctionnels de l'activité tout en tenant compte de son environnement urbain ;
  • à proximité de tissus urbains constitués à dominante résidentielle, une attention particulière est portée sur la volumétrie des constructions pour assurer une transition adaptée ;
  • la conception des constructions, dans leur volumétrie et leur aspect, prend en compte les caractéristiques de la composition et de la structure de la zone dans laquelle elles sont implantées ;
  • le stockage des matériaux à l'air libre nécessite la conception d'un aménagement végétal et/ou minéral ayant pour effet d'en réduire l'impact visuel.

Les constructions, éléments ou ensembles faisant l'objet d'une protection particulière au titre de la qualité urbaine et architecturale sont délimités ou localisés au plan de zonage. Il s'agit des édifices et des éléments du patrimoine urbain et rural, des continuités bâties, des ensembles bâtis, ainsi que des ensembles cohérents.

Les prescriptions spécifiques applicables à ces constructions, ensembles et éléments figurent dans la partie 1 du règlement au chapitre 4.

Rubrique UEM 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Les espaces libres, leurs composantes et les principes généraux de leur traitement

Les principes généraux du traitement des espaces libres figurent au chapitre 3 de la partie 1 du règlement.

3.2 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects quantitatifs

Les espaces libresreçoivent un traitement paysager minéral et/ou végétal au regard du contexte environnant.

Les plantations, qu'il s'agisse d'arbres ou de composition de haies, sont effectuées avec des essences locales.

3.4 - Les prescriptions graphiques relatives à la qualité paysagère et écologique

Les espaces ou éléments faisant l'objet d'une protection particulière au titre de la qualité paysagère et écologique sont délimités ou localisés aux plans de zonage. Il s'agit des cœurs d'îlots et lisières de jardins, des espaces collectifs végétalisés, des arbres identifiés, des continuités paysagères, des boisements urbains, des espaces boisés classés ainsi que de la bande de 50 mètres.

Les prescriptions spécifiques applicables à ces espaces et éléments figurent dans la partie 1 du règlement au chapitre 3.

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Date de télétransmission : 06/02/2026

Date de réception préfecture : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones

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Rubrique UEM 8Stationnement

Intitulé du document : Les espaces de stationnement

Les aires de stationnement réalisées en surface sont conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Un arbre au moins est planté pour quatre places de stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une composition paysagère sur le terrain.

Les espaces de retrait

Dès lors que les constructions sont implantées en retrait des limites d’une zone urbaine ou à urbaniser mixte ou d’une zone naturelle ou agricole, les espaces de retrait sont constitués d'une bande ou d’un écran végétal d'une épaisseur de 3 mètres minimum. Toutefois, des dispositifs différents sont admis sous réserve d’un aménagement paysager de qualité et approprié au site environnant.

Les espaces de recul

Dès lors que les constructions sont implantées en recul de la limite de voie, le traitement de l'espace de recul est composé :

  • soit d’une bande végétale d'un minimum d'un mètre de large aménagée et plantée d'une végétation opaque constituée de végétaux arrivés à maturité. Le choix des essences est à adapter aux végétaux environnants et se fait parmi les essences locales ;
  • soit d'une bande végétale arbustive d'une profondeur minimale comprise entre 3 et 5 mètres.

Toutefois, des traitements différents peuvent être admis sous réserve d'un aménagement paysager harmonieux sur l'ensemble du terrain. En toute hypothèse, les dispositifs choisis participent à la mise en scène qualitative de la construction et des espaces environnants.

Rappel :

Dans les secteurs concernés par des orientations d'aménagement et de programmation, tels qu'ils sont délimités aux plans de zonage, la desserte par les voies, l'aménagement des emprises publiques et les modalités de stationnement peuvent faire l'objet de prescriptions complémentaires ou éventuellement différentes aux dispositions du présent règlement, avec lesquelles les projets doivent être compatibles (cf. documents III du PLUi).

5.2.1 - Dispositions relatives au stationnement

Les dispositions réglementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul, se situent au chapitre 5 de la partie 1 du règlement, auquel il convient de se référer.

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Date de télétransmission : 06/02/2026

Date de réception préfecture : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones

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5.2.2 - Modalités de réalisation des places de stationnement

Les dispositions relatives aux modalités de réalisation des places de stationnement sont prévues dans la partie 1 du règlement (chapitre 5).

Le mode de réalisation des places de stationnement contribue à l’insertion paysagère du projet au regard des caractéristiques particulières de son environnement.

La conception et la localisation des aires de stationnement en surface sont prévues, lorsqu'elles sont autorisées, au chapitre 3, section 3.3 du présent règlement de zone.

Rubrique UEM 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Voies et accès

Les dispositions réglementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de la partie

1 du règlement, auquel il convient de se référer.

En outre, les accès sont conçus pour limiter les manœuvres sur la voie de desserte.

Les aires de manœuvre sont adaptées à l'activité considérée et sont prévues sur le terrain.

Rubrique UEM 10Desserte par les réseaux

Les dispositions réglementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent au chapitre 6 de la partie 1 du règlement, auquel il convient de se référer.

6.2 - Collecte des déchets

Les dispositions réglementaires relatives à la collecte des déchets se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement, auquel il convient de se référer.

Les aires de stockage des déchets en surface sont localisées et aménagées de façon à n’être visibles ni des voies ni des terrains voisins.

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Date de télétransmission : 06/02/2026

Date de réception préfecture : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 26 autres zones de Flacourt

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Flacourt, approuvé le 05/02/2026, 9 rubriques pour la zone UEM.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.