Aller au contenu
Edifiable

Zone NS zone naturelle de la Seine et de ses îles

La Seine et ses îles, avec les berges de la Seine et de l'Oise ; restauration admise dans le secteur NSh.

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les règles chiffrées de la zone NS

Constructions autoriséesdéfinitionarticle 1« LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET L'USAGE DES SOLS »
Tout ce qui n'est pas admis sous condition est interdit
La phrase du règlement

« 1.1 - Destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités du sol interdits Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures d'activités, autres que ceux autorisés sous conditions à la section 1.2 ci-dessous. »

Ouvrages d'infrastructure, services urbains et réseaux admis
La phrase du règlement

« 1. les constructions, installations et ouvrages nécessaires à des équipements d'intérêt collectif ou à des services publics suivants : - les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale, ainsi que les constructions, les équipements et les installations techniques qui leur sont directement liés et nécessaires à leur bon fonctionnement ; »

Aménagement des berges de la Seine et de l'Oise admis
La phrase du règlement

« 2. les travaux d'aménagement des berges de la Seine et de l'Oise ; »

Aménagement de plans d'eau et de darses admis
La phrase du règlement

« 3. les travaux d'aménagement de plans d'eau et de darses ainsi que les ouvrages et installations techniques qui leur sont liés ; »

6 cas particuliers
Pontons admiss'ils sont directement liés et nécessaires à des activités économiques
La phrase du règlement

« 4. la réalisation de pontons directement liés et nécessaires à des activités économiques ; »

Aménagements pour la visite du public admissans perturber les sites de biodiversité
La phrase du règlement

« 5. les aménagements et installations nécessaires pour permettre au public de visiter ces espaces sans perturber les sites de biodiversité ; »

Adaptation et réfection des constructions existantes admisessans changement de destination
La phrase du règlement

« 6. les travaux d'adaptation et de réfection des constructions existantes* à la date d'approbation du PLUi, sans changement de destination, sous réserve du 4 ciaprès ; »

Changement de destination admispour les constructions identifiées aux plans de zonage, si la nouvelle destination est compatible avec la construction et son environnement
La phrase du règlement

« 7. le changement de destination* des constructions existantes* identifiées aux plans de zonage, dès lors que : - la future destination de la construction est compatible avec les caractéristiques de la construction d'origine ainsi qu'avec la localisation et l'environnement du Accusé de réception en préfecture lieu dans lequel elle se situe, 078-200059889-20260205-CC260205_20_1-DE Date de télétransmission : 06/02/2026 Date de réception préfecture : ... »

Affouillements et exhaussements admis sous conditions'ils sont admis par le plan de prévention des risques d'inondation et liés à des travaux admis, à la lutte contre les risques ou à la restauration d'espaces écologiques
La phrase du règlement

« 8. les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont admis par le plan de prévention des risques d'inondation et qu'ils sont liés et nécessaires : - à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement, - à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature, - la mise en valeur ou la restauration d'espaces écologiques sensibles, telles que les zones humides. 1.2.2 - Dans le secteur NSh »

Restauration admisedans le secteur NSh
La phrase du règlement

« 1. les constructions à destination de restauration ; »

Tout ce qui est admis doit respecter le plan de prévention des risques d'inondation, rester compatible avec l'activité agricole ou pastorale et ne pas porter atteinte aux espaces naturels et aux paysages. La suite des règles du secteur NSh (extensions et annexes des habitations existantes : 20 m² ou 20 % de surface de plancher, 200 m² d'emprise au total, annexes de 20 m²) est écrite sous la rubrique 3 par le découpage, et celle du secteur NSn (abris pour animaux de 20 m² par terrain, fermés sur trois côtés au plus) sert d'intitulé à la rubrique 5 : elles ne se servent pas ici.

Hauteur maximaledéfinitionarticle 4« La hauteur maximale des constructions »
Façade de 7 m au plus
La phrase du règlement

« La hauteur de façade* maximale des constructions est limitée à 7 mètres. »

Hauteur totale de 10 m au plus
La phrase du règlement

« La hauteur totale* des constructions est limitée à 10 mètres. »

3 cas particuliers
Hauteur de la construction existante au plushabitations existantes à la date d'approbation du PLUi
La phrase du règlement

« Pour les constructions à destination d'habitation existantes* à la date d'approbation du PLUi, la hauteur de façade maximale et la hauteur totale sont au plus égales à celles de la construction existante. »

Hauteur totale de 3,50 m au plusannexes et abris pour animaux
La phrase du règlement

« Pour les constructions annexes* et les abris pour animaux : la hauteur totale des constructions est limitée à 3,50 mètres. »

Hauteur supérieure admiseéquipements d'intérêt collectif, services publics et urbains, si leur nature ou des contraintes techniques l'exigent
La phrase du règlement

« La hauteur des constructions et installations nécessaires à des équipements d'intérêt collectif ou à des services publics et urbains peut être supérieure aux normes visées ci-dessus, dès lors que leur nature ainsi que des contraintes techniques ou fonctionnelles, nécessitent une hauteur plus importante. »

Emprise au soldéfinitionarticle 5« Les abris pour animaux, dès lors que leur emprise au sol* est limité à 20 m² par terrain existant à la date d'approbation du PLUi. Ces abris sont fermés au maximum sur trois côtés. »
Emprise localisée selon la topographie, le caractère arboré et le paysage« ... Date de télétransmission : 06/02/2026 Date de réception préfecture : 06/02/2026 Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [290] La localisation de l'emprise au sol* des constructions prend en compte la topographie du terrain et son caractère arboré, ainsi que le paysage environnant, en cherchant à limiter l'impact visuel des constructions dans le paysage et à préserver les éléments constitutifs de la trame verte et bleue, identifiés ou non ... »
Restauration : 300 m² d'emprise par terraindans le secteur NSh« L'emprise au sol* maximale des constructions à destination de restauration est limitée à 300 m² par terrain existant à la date d'approbation du PLUi. »

Dans le secteur NSh, l'emprise des extensions et annexes des habitations renvoie au chapitre 1, dont le texte est écrit sous la rubrique 3 par le découpage (200 m² au total, annexes de 20 m²). L'abri pour animaux de 20 m² du secteur NSn n'est lisible que dans l'intitulé de cette rubrique.

Recul sur la voiedéfinitionarticle 3« Délimitation de la zone d'implantation des constructions »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 4 situations, chacune avec sa condition.

Implantation selon la topographie et le paysage, pour limiter l'impact visuelhors secteur NSh« 2.1 - L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées 2.1.1 - Règle générale Le choix d'implantation des constructions s'effectue en prenant en compte la topographie du terrain et du paysage environnant, et en poursuivant un objectif de limitation de leur impact visuel sur le paysage. »
Implantation selon les constructions existantes environnantesdans le secteur NSh« 2.1 - L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées [...] 2.1.2 - Dans le secteur NSh Le choix d'implantation des constructions s'effectue en prenant en compte l'implantation des constructions existantes environnantes. »
Extensions et annexes d'une habitation existante dans sa zone d'implantationdans le secteur NSh, habitation existante à la date d'approbation du PLUi« L'extension et les annexes d'une construction principale existante à destination d'habitation s'inscrivent dans la zone d'implantation définie ci-avant (paragraphe 1.2.2), en respectant une cohérence d'ensemble avec le bâti existant, afin de conserver ou d'organiser une harmonie de l'ordonnancement des constructions aux abords des voies. »
Zone d'implantation : 20 m au plus autour de l'habitation existantedans le secteur NSh, extensions et annexes d'une habitation existante à la date d'approbation du PLUi« - et la ligne composée de l'ensemble des points distants d'au plus 20 mètres. »
Distance aux limites séparativesdéfinitionarticle 3« Délimitation de la zone d'implantation des constructions »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 3 situations, chacune avec sa condition.

Implantation selon la topographie et le paysage, pour limiter l'impact visuelhors secteur NSh« 2.1 - L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées 2.1.1 - Règle générale Le choix d'implantation des constructions s'effectue en prenant en compte la topographie du terrain et du paysage environnant, et en poursuivant un objectif de limitation de leur impact visuel sur le paysage. »
Implantation selon les constructions existantes environnantesdans le secteur NSh« 2.1 - L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées [...] 2.1.2 - Dans le secteur NSh Le choix d'implantation des constructions s'effectue en prenant en compte l'implantation des constructions existantes environnantes. »
Extensions et annexes à 20 m au plus de l'habitation existantedans le secteur NSh, habitation existante à la date d'approbation du PLUi« - et la ligne composée de l'ensemble des points distants d'au plus 20 mètres. »
Places de stationnementdéfinitionarticle 8« LES DÉPLACEMENTS ET LE STATIONNEMENT »
Aires en surface à sol perméable« Leur traitement assure une perméabilité des sols. »

Les normes de stationnement des voitures et des vélos sont au chapitre 5 de la partie 1 du règlement.

Espaces libres et plantationsdéfinitionarticle 7« Les espaces libres, leurs composantes et les principes généraux de leur traitement »

La rubrique ne porte que des renvois : principes généraux et prescriptions graphiques (cœurs d'îlots, arbres identifiés, espaces boisés classés, bande de 50 m) au chapitre 3 de la partie 1 du règlement.

Chaque valeur porte la condition qui la déclenche et la phrase du règlement dont elle vient, retrouvée dans l'article à l'affichage : au-delà de quatre valeurs, cette phrase s'ouvre d'un clic sous la valeur. Rien n'est calculé ici.

Signaler une erreur

Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. Ce site affiche alors la disposition commune, et le signale.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. Ce site signale la servitude quand elle touche la parcelle, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Ce site lit le règlement et le cite ; il ne délivre aucune autorisation et ne remplace pas ce certificat.

Zone NS, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparativeCOUPEvoie7 m

Dessiné depuis les valeurs lues dans le règlement, pas depuis le plan de zonage. Les secteurs et les cas particuliers sont dans les règles, à gauche.

Sommaire

Le règlement de la zone NS, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 241 rubriques

Rubrique NS 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET L'USAGE DES SOLS

Rappels :

Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de façon complémentaire ou éventuellement substitutive les dispositions graphiques figurant aux plans de zonage dont les effets réglementaires sont essentiellement prévus, s'agissant de la destination des constructions, au chapitre 1 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer.

Dans les secteurs concernés par des orientations d'aménagement et de programmation, tels qu'ils sont délimités aux plans de zonage, l'usage des sols et la destination des constructions peuvent faire l'objet de prescriptions complémentaires ou éventuellement différentes aux dispositions du présent règlement, avec lesquelles les projets doivent être compatibles (cf. documents III du PLUi).

1.1 - Destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités du sol interdits

Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures d'activités, autres que ceux autorisés sous conditions à la section 1.2 ci-dessous.

1.2 - Destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumis à conditions

Sont admis les constructions, usages des sols et natures d'activités suivants, dès lors :

  • qu'ils respectent les dispositions du plan de prévention des risques d'inondation,
  • qu’ils sont compatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale du terrain sur lequel elles sont implantées,
  • qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
1.2.1 - Dans la zone NS et ses secteurs

1. les constructions, installations et ouvrages nécessaires à des équipements d'intérêt collectif ou à des services publics suivants :

  • les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale, ainsi que les constructions, les équipements et les installations techniques qui leur sont directement liés et nécessaires à leur bon fonctionnement ;
  • les constructions, ouvrages et fonctionnement de services urbains ;

installations

nécessaires

au

  • les ouvrages et installations nécessaires et directement liés au bon fonctionnement des réseaux autres que ceux visés ci-dessus ;

2. les travaux d'aménagement des berges de la Seine et de l'Oise ;

3. les travaux d'aménagement de plans d'eau et de darses ainsi que les ouvrages et installations techniques qui leur sont liés ;

4. la réalisation de pontons directement liés et nécessaires à des activités économiques ;

5. les aménagements et installations nécessaires pour permettre au public de visiter ces espaces sans perturber les sites de biodiversité ;

6. les travaux d’adaptation et de réfection des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi, sans changement de destination, sous réserve du 4 ciaprès ;

7. le changement de destination des constructions existantes identifiées aux plans de zonage, dès lors que :

  • la future destination de la construction est compatible avec les caractéristiques de la construction d'origine ainsi qu'avec la localisation et l'environnement du lieu dans lequel elle se situe,

078-200059889-20260205-CC260205_20_1-De

Date de télétransmission : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones

[289]

  • les travaux rendus nécessaires par ce changement de destination prennent en compte les caractéristiques architecturales du bâti d'origine et les mettent en valeur ou apportent une amélioration à la qualité et de l'esthétique de la construction.

8. les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont admis par le plan de prévention des risques d'inondation et qu'ils sont liés et nécessaires :

  • à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement,
  • à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature,
  • la mise en valeur ou la restauration d’espaces écologiques sensibles, telles que les zones humides.
1.2.2 - Dans le secteur NSh

1. les constructions à destination de restauration ;

2. pour les constructions à destination d’habitation existantes à la date d'approbation du PLUi :

Rubrique NS 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Délimitation de la zone d'implantation des constructions

La zone d’implantation des extensions des constructions et des constructions annexes correspond à la surface comprise :

  • entre tout point de la construction ou partie

de

construction

principale existante, à destination d’habitation à la date d'approbation du PLUi ;

  • et la ligne composée de l’ensemble des points distants d’au plus 20 mètres.

La distance entre ces points est mesurée horizontalement à compter du nu général

des façades à partir desquelles se

développe la zone d’implantation.

Dans la zone d’implantation sont admises :

  • l’extension des constructions principales. La surface de plancher de l'extension est au plus égale soit à 20 m², soit à 20 % de celle de la construction existante à destination d’habitation à la date d’approbation du PLUi. En outre, l’emprise au sol totale de la construction, y compris l'extension, est limitée à 200 m² ;
  • la construction d’annexes nouvelles, à condition que leur emprise au sol cumulée sur le terrain soit au plus égale à 20 m² ;
  • la réalisation de piscines non couvertes et les piscines couvertes dont la couverture, fixe ou mobile, présente une hauteur au plus égale à 1,80 mètre, ainsi que l'aménagement de courts de tennis non couverts.
1.2.3 - Dans le secteur NSn

Rappels :

Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de façon complémentaire ou éventuellement substitutive les dispositions graphiques figurant aux plans de zonage dont les effets réglementaires sont essentiellement prévus, s'agissant de la volumétrie et de l'implantation des constructions, aux chapitres 2 et 3 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer.

Dans les secteurs concernés par des orientations d'aménagement et de programmation, tels qu'ils sont délimités aux plans de zonage, la volumétrie et l'implantation des constructions peuvent faire l'objet de prescriptions complémentaires ou éventuellement différentes aux dispositions du présent règlement, avec lesquelles les projets doivent être compatibles (cf. documents III du

PLUi).

2.1 - L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées
2.1.1 - Règle générale

Le choix d’implantation des constructions s’effectue en prenant en compte la topographie du terrain et du paysage environnant, et en poursuivant un objectif de limitation de leur impact visuel sur le paysage.

2.1.2 - Dans le secteur NSh

Le choix d’implantation des constructions s’effectue en prenant en compte l'implantation des constructions existantes environnantes.

L’extension et les annexes d’une construction principale existante à destination d’habitation s'inscrivent dans la zone d’implantation définie ci-avant (paragraphe 1.2.2), en respectant une cohérence d'ensemble avec le bâti existant, afin de conserver ou d'organiser une harmonie de l’ordonnancement des constructions aux abords des voies.

2.2 - L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
2.2.1 - Règle générale

Le choix d’implantation des constructions s’effectue en prenant en compte la topographie du terrain et du paysage environnant, et en poursuivant un objectif de limitation de leur impact visuel sur le paysage.

2.2.2 - Dans le secteur NSh

Le choix d’implantation des constructions s’effectue en prenant en compte l'implantation des constructions existantes environnantes.

L’extension et les annexes d’une construction principale existante à destination d’habitation s'inscrivent dans la zone d’implantation définie ci-avant (paragraphe 1.2.2), en respectant une cohérence d'ensemble avec le bâti existant.

2.3 - L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
2.3.1 - Règle générale

Le choix d'implantation des constructions prend en compte l'organisation des constructions existantes sur le terrain pour conserver une harmonie d'ensemble.

2.3.2 - Dans le secteur NSh

L’extension et les annexes d’une construction principale existante à destination d’habitation s'inscrivent dans la zone d’implantation définie ci-avant (paragraphe 1.2.2), en respectant une cohérence d'ensemble avec le bâti existant.

078-200059889-20260205-CC260205_20_1-De

Date de télétransmission : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones

[291]

Rubrique NS 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : La hauteur maximale des constructions

La hauteur de façade maximale des constructions est limitée à 7 mètres.

La hauteur totale des constructions est limitée à 10 mètres.

Pour les constructions à destination d’habitation existantes à la date d'approbation du PLUi, la hauteur de façade maximale et la hauteur totale sont au plus égales à celles de la construction existante.

Pour les constructions annexes et les abris pour animaux : la hauteur totale des constructions est limitée à 3,50 mètres.

La hauteur des constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif ou à des services publics et urbains peut être supérieure aux normes visées ci-dessus, dès lors que leur nature ainsi que des contraintes techniques ou fonctionnelles, nécessitent une hauteur plus importante.

Rubrique NS 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Les abris pour animaux, dès lors que leur emprise au sol* est limité à 20 m² par terrain existant à la date d'approbation du PLUi. Ces abris sont fermés au maximum sur trois côtés.

078-200059889-20260205-CC260205_20_1-De

Date de télétransmission : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones

[290]

La localisation de l’emprise au sol des constructions prend en compte la topographie du terrain et son caractère arboré, ainsi que le paysage environnant, en cherchant à limiter l’impact visuel des constructions dans le paysage et à préserver les éléments constitutifs de la trame verte et bleue, identifiés ou non au plan de zonage.

En outre, dans le secteurs NSh, pour l'extension et les annexes des constructions existantes à destination d'habitation, leur emprise au sol maximale est limitée au chapitre 1 du présent règlement. L'emprise au sol maximale des constructions à destination de restauration est limitée à 300 m² par terrain existant à la date d'approbation du PLUi.

Rubrique NS 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : LA QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE

Rappels :

Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de façon complémentaire ou éventuellement substitutive les dispositions graphiques figurant aux plans de zonage dont les effets réglementaires sont essentiellement prévus, s'agissant de la qualité urbaine, architecturale et environnementale, aux chapitres 3 et 4 de la partie 1 du règlement auxquels il convient de se référer.

Dans les secteurs concernés par des orientations d'aménagement et de programmation, tels qu'ils sont délimités aux plans de zonage, la qualité urbaine, architecturale et environnementale peut faire l'objet de prescriptions complémentaires ou éventuellement différentes aux dispositions du présent règlement, avec lesquelles les projets doivent être compatibles (cf. documents III du PLUi).

4.1 - L'insertion du projet dans son environnement

Cette zone correspond au cours d'eau de la Seine ainsi qu'aux îles de la Seine.

L'objectif est de préserver les caractéristiques paysagères et écologiques de la Seine, tout en prenant en compte les occupations existantes ainsi que son rôle économique.

Tous les travaux, ouvrages, installations, constructions ou aménagements de constructions existantes, par leur situation, leurs dimensions, leur conception, leur mode de réalisation, leur aspect extérieur, prennent en compte l'intérêt et la qualité des lieux, des sites, des paysages naturels ainsi que la conservation des perspectives paysagères.

Les principes généraux de l'insertion du projet dans son environnement figurent au chapitre 4 de la partie 1 du règlement.

4.2 - L'aspect extérieur et qualité architecturale de la construction
4.2.1 - Pour les constructions à destination agricole ou forestière

Le choix de la localisation de la construction sur le territoire de l'exploitation répond, tout à la fois, aux besoins fonctionnels de la construction au regard de sa nature et pour minimiser son impact visuel dans le grand paysage.

Le choix d'implantation de la construction sur le terrain est guidé par la recherche d'une insertion dans son environnement, en tenant compte :

  • de la topographie du terrain pour limiter les mouvements de terrain ;
  • de la préservation des espaces arborés et des haies, qu'ils soient ou non identifiés au plan de zonage.

L'extension des constructions existantes est conçue pour répondre au besoin fonctionnel lié à l'affectation de la construction, mais également pour obtenir une cohérence générale de l'ensemble bâti.

La conception du projet intègre le recours à des matériaux et à des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction visant à limiter l'impact sur l’environnement de la construction ou à renforcer l’utilisation d’énergie renouvelable.

Le choix des couleurs est effectué au regard du paysage dans lequel s'inscrit la construction afin de réduire son impact visuel. En outre, une harmonie des couleurs à l'échelle de la construction est respectée.

078-200059889-20260205-CC260205_20_1-De

Date de télétransmission : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones

[293]

4.2.2 - Pour les extensions des constructions existantes

Les extensions des constructions existantes à destination autre qu'agricole et forestière ainsi que l'édification d'annexes, sont conçues pour rechercher leur insertion dans leur environnement :

  • en respectant une cohérence de volumétrie et d'ordonnancement au regard des constructions existantes dans le secteur, sans pour autant faire obstacle à une architecture contemporaine ;
  • en recherchant une valorisation de la qualité architecturale de la construction initiale ;
  • en ayant recours à des matériaux et à des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction visant à améliorer le confort des usagers et/ ou à renforcer l’utilisation d’énergie renouvelable.
4.2.3 - Pour les travaux liés à un changement de destination d'une construction

Les travaux engendrés par le changement de destination d'une construction sont conçus pour conserver ou mettre en valeur les caractéristiques patrimoniales de la construction existante :

  • en prenant en compte la composition des ouvertures dans les façades, sans pour autant faire obstacle à la recherche d'une architecture contemporaine ;
  • en ayant recours à des matériaux et à des mises en œuvre traditionnelles tout en recherchant des techniques visant à améliorer le confort des usagers.

Dans le cas où la construction faisant l'objet du changement de destination ne dispose pas d'une qualité architecturale, le changement de destination est accompagné de travaux visant à améliorer l'aspect extérieur de la construction et le confort des usagers.

4.2.4 - Pour les constructions d'équipements d'intérêt collectif

Les constructions nouvelles sont conçues, tant au regard de leur implantation que des matériaux utilisés ou du choix des couleurs, de façon à s'inscrire dans le site au regard de ses caractéristiques.

4.3 - Les prescriptions graphiques relatives à la qualité urbaine et architecturale

Les constructions, éléments ou ensembles faisant l'objet d'une protection particulière au titre de la qualité urbaine et architecturale sont délimités ou localisés au plan de zonage. Il s'agit des édifices et des éléments du patrimoine urbain et rural, des continuités bâties, des ensembles bâtis, ainsi que des ensembles cohérents.

Les prescriptions spécifiques applicables à ces constructions, ensembles et éléments figurent dans la partie 1 du règlement au chapitre 4.

Rubrique NS 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Les espaces libres, leurs composantes et les principes généraux de leur traitement

Les principes généraux du traitement des espaces libres figurent au chapitre 3 de la partie 1 du règlement .

3.2 - Les prescriptions graphiques relatives à la qualité paysagère et écologique

Les espaces ou éléments faisant l'objet d'une protection particulière au titre de la qualité paysagère et écologique sont délimités ou localisés aux plans de zonage. Il s'agit des cœurs d'îlots et lisières de jardins, des espaces collectifs végétalisés, des arbres identifiés, des continuités paysagères, des boisements urbains, des espaces boisés classés et de la bande de 50 mètres.

Les prescriptions spécifiques applicables à ces espaces et éléments figurent dans la partie 1 du règlement au chapitre 3.

078-200059889-20260205-CC260205_20_1-De

Date de télétransmission : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones

[292]

Rubrique NS 8Stationnement

Intitulé du document : LES DÉPLACEMENTS ET LE STATIONNEMENT

Rappel :

Dans les secteurs concernés par des orientations d'aménagement et de programmation, tels qu'ils sont délimités aux plans de zonage, la desserte par les voies, l'aménagement des emprises publiques et les modalités de stationnement peuvent faire l'objet de prescriptions complémentaires ou éventuellement différentes aux dispositions du présent règlement, avec lesquelles les projets doivent être compatibles (cf. documents III du PLUi).

5.2.1 - Dispositions relatives au stationnement

Les dispositions réglementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul, se situent au chapitre 5 de la partie 1 du règlement, auquel il convient de se référer.

5.2.2 - Modalités de réalisation des places de stationnement

Les dispositions relatives aux modalités de réalisation des places de stationnement sont prévues dans la partie 1 du règlement (chapitre 5).

Le mode de réalisation des places de stationnement contribue à l’insertion paysagère du projet au regard des caractéristiques particulières de son environnement.

La conception et la localisation des aires de stationnement en surface permettent leur insertion dans le paysage. Leur traitement assure une perméabilité des sols.

Rubrique NS 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Voies et accès

Les dispositions réglementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de la partie 1 du règlement, auquel il convient de se référer.

078-200059889-20260205-CC260205_20_1-De

Date de télétransmission : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones

[294]

Rubrique NS 10Desserte par les réseaux

Les dispositions réglementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent au chapitre 6 de la partie 1 du règlement, auquel il convient de se référer.

Toutefois, tout branchement doit être lié et nécessaire à une construction ou à un usage du sol admis par le règlement de zone.

6.2 - Collecte des déchets

Les dispositions réglementaires relatives à la collecte des déchets se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement, auquel il convient de se référer.

078-200059889-20260205-CC260205_20_1-De

Date de télétransmission : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones

[295]

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NS comme partout.

Dispositions générales

-l

Plan local

o'LJRBANISME

1 Ntercommunal

Construire ensemble

Grand Paris Seine & Oise

�illtt;a

Parvenu le ......��

2 0 Jan. 2020

IV - Reglement

Partie 1 - Définitions et dispositions communes

. Délibération CC_2023-12-14_39 du 14 décembre 2023 portant approbation de la modification générale n°1 du PLUi.

. Arrêté préfectoral n°78-2025-10-27-00007 du 27 octobre 2025 emportant mise en compatibilité du PLUi.

. Délibération CC_2026-02-05_20 en date du 5 février 2026 approuvant la modification simplifiée n°3 du PLUi.

Grand PARIS seine &oise

078-200059889-20260205-CC260205_20_1-De

Date de télétransmission : 06/02/2026 construireensemble.gpseo.fr

COMMUNAUfÉ UHBAINE

078-200059889-20260205-CC260205_20_1-De

Date de télétransmission : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi - Définitions et dispositions communes

[2]

Chapitre 0 -

Chapitre 1 -

Chapitre 2 -

2.2.5 - Héberge .....................................................................................................................................................................................

36

078-200059889-20260205-CC260205_20_1-De

Date de télétransmission : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi - Définitions et dispositions communes

[3]

Chapitre 3 -

Chapitre 4 -

4.2.4 - Dispositions spécifiques applicables aux édifices, ensembles bâtis, continuités bâties et ensembles cohérents patrimoniaux

55

Chapitre 5 -

5.1.1 - Définitions, champ d'application et modalités ...........................................................................................................................

078-200059889-20260205-CC260205_20_1-De

5.1.2 - Règles .......................................................................................................................................................................................

61

Date de télétransmission : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi - Définitions et dispositions communes

[4]

Chapitre 6 -

Index

Annexe 3 : arrete du 30 juin 2022 relatif a la securisation des infrastructures de

078-200059889-20260205-CC260205_20_1-De

Date de télétransmission : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi - Définitions et dispositions communes

[5]

078-200059889-20260205-CC260205_20_1-De

Date de télétransmission : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi - Définitions et dispositions communes

[6]

Chapitre 0 - modalites d'application des dispositions reglementaires

0.1 - Champ d'application territorial du PLUi

Le présent PLUi s’applique sur l’intégralité du territoire de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, constitué des 73 communes membres.

0.2 - Nomenclature des zones définies par les documents graphiques

La totalité du territoire est découpée en zone ou secteurs de zone. À chacune de ces zones est applicable un règlement spécifique figurant dans la partie 2 du règlement écrit.

UA

Zones mixtes de centralité

Cette zone, qui correspond aux espaces de centralité des villes attractives et qui constituent bien souvent leur centre historique, regroupe l'ensemble des fonctions urbaines (habitat, commerces et services, équipements et transports en commun).

Centre urbain

Le bâti dense, avec des hauteurs importantes, constitue un ordonnancement du bâti continu à l'alignement des voies.

L'objectif poursuivi est de conserver la composition urbaine de ces centres et de préserver leur identité morphologique.

Il s'agit également de maintenir, voire de renforcer, leur attractivité liée à leur multifonctionnalité.

Cette zone comprend un secteur UAa1, dans lequel la hauteur des constructions est plus faible.

Cette zone correspond soit à de nouveaux quartiers denses et multifonctionnels, soit à des extensions récentes de centres anciens.

Elle peut particulièrement concerner les nouveaux quartiers de gare notamment du RER E.

Cette zone régit notamment les territoires couverts par des zones d'aménagement concerté (ZAC) en cours de réalisation, ainsi que certaines opérations d'intérêt général dont la localisation et le programme correspondent aux objectifs poursuivis par la zone.

L'objectif est de permettre le développement urbain et/ou l’évolution du tissu existant dans une logique de mixité des fonctions et d’intensité urbaine.

Afin de préserver les caractéristiques, notamment morphologiques, retenues dans chacune des ZAC, parties de secteurs de ZAC ou opérations d’ensemble, ces dernières font l'objet de secteurs de la zone UAb. Ainsi, 17 secteurs sont délimités :

  • secteur UAb1 : "Mantes Innovaparc", commune de Buchelay
  • secteur UAb2 : "Mantes Université", communes de Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville et Buchelay
  • secteur UAb3 : " Limay centre-ville", commune de Limay
  • secteur UAb4 : " Les Fontaines", commune de Mézières-sur-Seine

Nouvelle centralité

  • secteur UAb5 : " Les Hauts de Rangiport", commune de Gargenville
  • secteur UAb6 : " Le Mitan", commune de Chapet
  • secteur UAb7 : "Ecopôle Seine-Aval", commune de Carrières-sous-Poissy
  • secteur UAb8 : "Carrières-centralité", commune de Carrières-sous-Poissy
  • secteur UAb9 : " Saint-Louis", commune de Carrières-sous-Poissy
  • secteur UAb10 : " Rouget de Lisle", commune de Poissy
  • secteur UAb11 : "Maurice Clerc", commune de Poissy
  • secteur UAb12 : "Andrésy secteur gare", commune d'Andrésy
  • secteur UAb13 : "Achères cœur de ville", commune d'Achères
  • secteur UAb14 : "Achères Petite Arche", commune d'Achères
  • secteur UAb15 : « secteur d’extension nord-est » à Ecquevilly
  • secteur UAb16 : « Îlot des Cygnes » à Mantes-la-Jolie
  • secteur UAb17 : « Quartier gare », communes d’Epône et Mézières-sur-Seine

Centre bourg

Cœur de village et hameau

Cette zone, qui regroupe les espaces de centralité correspondant aux tissus des bourgs anciens, accueille, outre l'habitat, quelques commerces, services et équipements.

Les constructions, de hauteur modérée, implantées à l'alignement forment un front bâti, généralement continu le long des voies.

L'objectif recherché est de favoriser l'intensité de ces centres et leur mixité fonctionnelle, tout en conservant les caractéristiques de leur identité.

Cette zone réunit les centres anciens à identité villageoise ou les hameaux, à dominante résidentielle.

Ces centres se caractérisent par des éléments bâtis, constructions, murs, qui constituent un front bâti le long de voies souvent étroites.

L'objectif est de préserver la morphologie traditionnelle et l'identité de ces tissus et de permettre une mixité des fonctions.

078-200059889-20260205-CC260205_20_1-De

Date de télétransmission : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi - Définitions et dispositions communes

[7]

UD

Zones mixtes pavillonnaires

Cette zone correspond aux espaces à vocation mixte, avec une dominante d'habitat individuel.

L'implantation des constructions sur les terrains, leur densité et leur volumétrie qui sont très diversifiées, engendrent une organisation urbaine hétérogène. Ce tissu est également marqué par des discontinuités.

Pavillonnaire diversifié

L'objectif est de valoriser ces espaces urbains en favorisant une évolution du bâti, tout en respectant la volumétrie générale des constructions dans ce tissu et en préservant la dominante végétale, notamment en cœurs d'îlots.

La zone UDa comprend quatre secteurs :

  • le secteur UDa1, dans lequel la hauteur des constructions est plus importante ;
  • le secteur UDa2, dans lequel les constructions bénéficient de dispositions différentes dès lors qu'il s'agit d'une opération comprenant des logements locatifs sociaux ;
  • le secteur UDa3, dans lequel les constructions sont en général plus basses avec une discontinuité du bâti ;
  • le secteur UDa4, dans lequel le tissu urbain est plus aéré.

Pavillonnaire diffus

Cette zone correspond aux espaces, situés à la périphérie des tissus urbains, regroupant un ensemble de constructions à dominante d'habitat individuel. Les constructions implantées sur des terrains de configuration et de taille variables, desservis par des voies secondaires, engendrent, en général, un tissu hétérogène et peu dense.

L'objectif est de permettre une gestion et une évolution modérée, mais qualitative du bâti.

Cette zone correspond aux espaces à dominante résidentielle et d'habitat individuel. L'implantation des constructions s'organise de façon homogène par rapport à la voie. L'occupation des terrains à l'arrière du premier rang de constructions est variable, mais laisse toujours une place prépondérante à la végétalisation.

Pavillonnaire ordonnancé

L'objectif est d'accompagner la gestion de ces espaces en préservant leur organisation urbaine et paysagère, notamment les cœurs d'îlots, tout en permettant l'évolution du bâti.

Des fiches, établies pour chacun des espaces concernés, précisent les dispositions particulières applicables à chacun d'eux. Ces fiches sont intégrées dans la partie 3 du règlement.

Pavillonnaire densifié

Pavillonnaire bord de Seine

Cette zone correspond aux espaces à dominante résidentielle de morphologie mixte dans lesquels les constructions de type pavillonnaire jouxtent des petits collectifs. Ce tissu est également marqué par des discontinuités qui ouvrent des vues vers les cœurs d'îlots.

L'objectif est de conserver l'ambiance de ces espaces en préservant une volumétrie modeste des constructions et un front urbain aéré, tout en favorisant l'implantation de petits collectifs, maisons de ville, d'habitat intermédiaire.

Cette zone correspond aux espaces situés à proximité de la Seine. Elle est composée de villas implantées sur de vastes terrains arborés.

L'objectif est de préserver la qualité de ce tissu urbain, en préservant la volumétrie des constructions et leur rapport avec l'espace végétal qui les entoure.

078-200059889-20260205-CC260205_20_1-De

Date de télétransmission : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi - Définitions et dispositions communes

[9]

UE

Zones d'activités économiques

Cette zone, qui concerne les principales zones d'activités économiques du territoire (parcs d'activités des Hauts Reposoirs, des

Garennes, des Cettons...), est destinée à accueillir tous les types d'activités économiques, à l'exception du commerce de détail, si ce n'est celui qui est nécessaire aux usagers de la zone.

Activité économique

L'objectif est d'accueillir sur le territoire de nouvelles activités économiques, hors commerce, et de permettre à celles déjà implantées de se développer.

La zone UEe comprend trois secteurs :

  • le secteur UEe1, correspondant au projet "Mantes Innovaparc" sur la commune de Buchelay ;
  • le secteur UEe2, correspondant au projet "Ecopôle Seine-Aval" sur les communes de Carrières-sous-Poissy et de Triel-sur-Seine, comprenant un sous-secteur UEe2a correspondant aux destinations industrielles spécifiques du site ;

-

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.