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Edifiable

Zone UAA zone urbaine de centre-ville ancien

Le centre ancien des villes : façade de 15 m dans la bande principale (12 m dans le secteur UAa1).

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les règles chiffrées de la zone UAA

Constructions autoriséesdéfinitionarticle 1« LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET L'USAGE DES SOLS »
Commerce de gros interdit
La phrase du règlement

« Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : [...] 3. les constructions à destination de commerce de gros ; »

5 cas particuliers
Entrepôt interditsauf s'il est lié et nécessaire à une autre activité autorisée et implantée à proximité
La phrase du règlement

« Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : [...] 2. les constructions à destination d'entrepôt, à l'exception de celles visées à la section 1.2 ci-après ; »

Camping et parc résidentiel de loisirs interditssauf s'ils constituent des équipements d'intérêt collectif et services publics
La phrase du règlement

« Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : [...] 4. l'aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs dès lors qu'ils ne constituent pas des équipements d'intérêt collectif et services publics. »

Industrie admise sous conditionsi elle n'engendre pas de nuisances incompatibles avec le caractère dominant de la zone
La phrase du règlement

« 1. les constructions à destination d'industrie du secteur secondaire dès lors qu'elles ne sont pas susceptibles d'engendrer des nuisances incompatibles avec le caractère dominant de la zone ; »

Affouillements et exhaussements admis sous conditions'ils sont liés à des travaux admis par le règlement ou à la lutte contre les risques et nuisances
La phrase du règlement

« 5. les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires à : - des travaux de construction ou des occupations et utilisations du sol admises par le règlement ; - la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature. »

Extensions mesurées ou travaux conservatoires admispour les constructions existantes régulièrement autorisées dont la destination est désormais interdite
La phrase du règlement

« Toutefois, [...] du sol existantes avant la date d'approbation du PLUi et régulièrement autorisées ayant une destination interdite par le présent règlement peuvent faire l'objet d'extensions mesurées ou de travaux conservatoires. »

Hauteur maximaledéfinitionarticle 4« La hauteur maximale des constructions »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 9 situations, chacune avec sa condition.

Façade de 15 m au plushors secteur UAa1, dans la bande de constructibilité principale
La phrase du règlement

« Dans la bande de constructibilité principale (BCP) La hauteur en gabarit des constructions est définie par : - une hauteur de façade* limitée à 15 mètres (Hf ≤ 15 m) ; »

Façade de 12 m au plushors secteur UAa1, dans la bande de constructibilité secondaire
La phrase du règlement

« Dans la bande de constructibilité secondaire (BCS) La hauteur en gabarit* des constructions est définie par : - une hauteur de façade* limitée à 12 mètres (Hf ≤ 12 m) ; »

Façade de 12 m au plusdans le secteur UAa1, dans la bande de constructibilité principale
La phrase du règlement

« Dans la bande de constructibilité principale (BCP) La hauteur en gabarit* des constructions est définie par : - une hauteur de façade* limitée à 12 mètres (Hf ≤ 12 m) ; »

Façade de 9 m au plusdans le secteur UAa1, dans la bande de constructibilité secondaire
La phrase du règlement

« Dans la bande de constructibilité secondaire (BCS) La hauteur en gabarit des constructions est définie par : - une hauteur de façade* limitée à 9 mètres (Hf ≤ 9 m) ; »

Volume enveloppe de toiture de 3,50 m au plusdans toute la zone et le secteur UAa1, dans les deux bandes
La phrase du règlement

« Dans la bande de constructibilité principale (BCP) La hauteur en gabarit des constructions est définie par : [...] - un volume enveloppe de toiture* limité à 3,50 mètres (VET ≤ 3,50 m). »

Hauteur de façade du plan de zonagedans la bande de constructibilité principale, là où le plan de zonage porte une hauteur
La phrase du règlement

« 2.5.2 - Règles graphiques Dès lors que figure aux plans de zonage une hauteur, sa valeur se substitue à la hauteur de façade fixée ci-dessus dans la bande de constructibilité principale. »

Hauteur du plan de zonage diminuée de 3 mdans la bande de constructibilité secondaire, là où le plan de zonage porte une hauteur
La phrase du règlement

« La hauteur de façade applicable dans la bande de constructibilité secondaire est celle figurant aux plans de zonage diminuée de 3 mètres. »

Hauteur différente admisepour les équipements d'intérêt collectif et services publics et les services urbains, en cas de contraintes architecturales, techniques ou fonctionnelles
La phrase du règlement

« 2.5.1 - Règle générale Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains peuvent avoir une hauteur* différente de celles fixées ci-après, dès lors qu'existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. »

Façade modulée au plus de la hauteur d'un niveauconstruction inscrite dans une séquence ou entre deux constructions de hauteurs différentes
La phrase du règlement

« Dans l'objectif de garantir un épannelage harmonieux, la hauteur de façade* prévue par la règle peut être modulée (réduite ou augmentée) au maximum de la hauteur d'un niveau sur tout ou partie de la construction. »

Emprise au soldéfinitionarticle 5« L'emprise au sol des constructions »
70 % du terrain
La phrase du règlement

« 2.4.1 - Règle générale Le coefficient d'emprise au sol* des constructions est limité à 70 % de la superficie du terrain. »

Coefficients de compensation applicables à la pleine terre
La phrase du règlement

« La mise en œuvre des coefficients de compensation*, prévus au paragraphe 3.1.4 du chapitre 3 de la partie 1 du règlement, est applicable. »

9 cas particuliers
Non applicabledémolition/reconstruction à destination principale d'habitation qui renforce l'organisation urbaine et présente une qualité architecturale
La phrase du règlement

« Le coefficient d'emprise au sol* n'est pas applicable dans le cas d'opérations de démolition/reconstruction, concernant un projet de construction à destination principale d'habitation, dès lors que le projet a pour objet de renforcer l'organisation urbaine du lieu et présente une qualité architecturale. »

Non réglementéepour les équipements d'intérêt collectif et services publics et les services urbains
La phrase du règlement

« Le coefficient d'emprise au sol* n'est pas réglementé pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains. »

Coefficient du plan de zonagelà où le plan de zonage porte un coefficient d'emprise au sol
La phrase du règlement

« 2.4.2 - Règles graphiques Dès lors que figure aux plans de zonage un coefficient d'emprise au sol*, sa valeur se substitue à celle fixée au premier alinéa du paragraphe »

Coefficient augmenté de 10 %terrain à la topographie accidentée qui empêche de respecter la règle
La phrase du règlement

« Dans ce cas, le coefficient d'emprise au sol fixé par la règle peut être augmenté de 10% afin d'adapter la construction en vue de son insertion sur le terrain, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante ; »

Extension de 20 m² au plusconstruction existante à la date d'approbation du PLUi dont l'emprise dépasse ou dépasserait la règle
La phrase du règlement

« ... par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle requise par la règle, dès lors qu'elle est limitée à une augmentation de 20 m² de l'emprise au sol existante, à la date d'approbation du PLUi ; »

Pleine terre : au moins 15 % du terrainhors opérations mixtes
La phrase du règlement

« Dans ce cas, [...] avec les caractéristiques architecturales de la construction existante. 3.2.1.1 Règle générale Le coefficient de pleine terre* minimal est de 15% de la superficie du terrain*. »

Pleine terre : au moins 10 % du terrainopérations mixtes comprenant des équipements d'intérêt collectif, des commerces ou des activités de service
La phrase du règlement

« ... des équipements d'intérêt collectif et services publics ou des commerces ou encore des activités de service, le coefficient de pleine terre* minimal est de 10% de la superficie du terrain. »

Pleine terre non exigéedémolition/reconstruction d'habitation visée à l'emprise ; équipements avec contraintes ; emprise de 100 % portée au plan de zonage
La phrase du règlement

« Le coefficient de pleine terre* n'est pas applicable : - dans le cas prévu au deuxième alinéa du paragraphe 2.4.1, concernant les opérations de démolition/reconstruction ; - pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains, dès lors qu'existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles ; - dès lors que figure aux plans de zonage un coefficient d'emprise au ... »

Coefficient de pleine terre du plan de zonagelà où le plan de zonage porte un coefficient de pleine terre
La phrase du règlement

« - dès lors que figure aux plans de zonage un coefficient d'emprise au sol de 100%. 3.2.1.2 Règle graphique Dès lors que figure au plan de zonage un coefficient de pleine terre* graphique, sa valeur se substitue à celle fixée au premier alinéa du paragraphe 3.2.1.1. »

Recul sur la voiedéfinitionarticle 3« LA MORPHOLOGIE ET L'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »
En limite de voie
La phrase du règlement

« 2.1 - L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées 2.1.1 - Règle générale Les constructions sont implantées en limite de voie*. »

4 cas particuliers
Recul admispour les équipements d'intérêt collectif et services publics et les services urbains, en cas de contraintes architecturales, techniques ou fonctionnelles
La phrase du règlement

« Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains peuvent être implantées en recul par rapport à la limite de voie*, dès lors qu'existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. »

Recul admis derrière un mur ancien de pierressi le mur longe la limite de voie et qu'il est préservé, voire restauré
La phrase du règlement

« 3. dans le cas où un mur ancien de pierres longe la limite de voie* et qu'il est préservé, voire restauré, la construction peut être entièrement implantée en recul de la limite de voie ; »

Même implantation qu'une construction limitrophedans une séquence urbaine significative dont l'organisation ne correspond pas à la règle
La phrase du règlement

« Dans ce cas, la construction est implantée en respectant la même implantation qu'une des constructions édifiées sur un des terrains limitrophes ; Accusé de réception en préfecture 078-200059889-20260205-CC260205_20_1-DE Date de télétransmission : 06/02/2026 Date de réception préfecture : 06/02/2026 Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [7] »

Isolation en saillie admise jusqu'à 20 cmsur une construction existante à la date d'approbation du PLUi implantée différemment de la règle
La phrase du règlement

« Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dès lors que les dispositifs d'isolation présentent une épaisseur au plus égale à 20 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante. »

Distance aux limites séparativesdéfinitionarticle 3« LA MORPHOLOGIE ET L'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 10 situations, chacune avec sa condition.

Sur les deux limites latérales, sur au moins les deux tiers de chaque façadedans la bande de constructibilité principale de 20 m
La phrase du règlement

« ... que la configuration du terrain. 2.2.1.1 Dans la bande de constructibilité principale (BCP) fixée à 20 mètres Les constructions sont implantées sur les deux limites séparatives latérales* sur au moins les deux tiers du linéaire de chaque façade. »

En limite de fond de terrain admisedans la bande de constructibilité principale
La phrase du règlement

« Elles peuvent être implantées en limite séparative de fond de terrain*. »

Retrait d'au moins 6 men cas de retrait, dans les bandes de constructibilité principale et secondaire
La phrase du règlement

« En cas de retrait*, ce dernier est au moins égal à 6 mètres (R ≥ 6 m). 2.2.1.2 Dans la bande de constructibilité secondaire (BCS) Les constructions sont implantées sur une limite séparative latérale au moins. »

Sur une limite latérale au moinsdans la bande de constructibilité secondaire
La phrase du règlement

« ... ce dernier est au moins égal à 6 mètres (R ≥ 6 m). 2.2.1.2 Dans la bande de constructibilité secondaire (BCS) Les constructions sont implantées sur une limite séparative latérale* au moins. »

Sur au moins les deux tiers de chaque façadeimplantation latérale dans la bande de constructibilité secondaire
La phrase du règlement

« Cette implantation s'applique sur au moins les deux tiers du linéaire de chaque façade. »

En retrait de la limite de fond de terraindans la bande de constructibilité secondaire
La phrase du règlement

« Les constructions sont implantées en retrait* de la limite séparative de fond de terrain*. »

En limite de fond admise jusqu'à 3,50 m de hauteur totaledans la bande de constructibilité secondaire
La phrase du règlement

« - les constructions, ou parties de construction, dont la hauteur totale* est au plus égale à 3,50 mètres ; »

En limite de fond admise en adossementdans la bande de constructibilité secondaire, contre une construction principale en limite sur le terrain contigu, dans ses héberges
La phrase du règlement

« Toutefois, peuvent être implantées en limite séparative de fond de terrain : [...] - les constructions, ou parties de construction, adossées à une construction principale implantée en limite séparative sur un terrain contigu. »

Sur les limites ou en retraitpour les équipements d'intérêt collectif
La phrase du règlement

« 2.2 - L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 2.2.1 - Règle générale Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait de ces dernières. »

Entre deux constructions, au moins la moitié de la hauteur de façade de la plus hauteconstructions non contiguës sur un même terrain, hors annexes et équipements
La phrase du règlement

« 2.3 - L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ... la hauteur de façade de la construction la plus haute (D ≥ Hf/2). »

Places de stationnementdéfinitionarticle 8« Les espaces de stationnement »

La seule règle de cette zone s'applique sous condition.

1 arbre pour 4 placesaires de stationnement réalisées en surface« Un arbre au moins est planté pour quatre places de stationnement. »

Les normes de stationnement des voitures et des vélos sont au chapitre 5 de la partie 1 du règlement.

Espaces libres et plantationsdéfinitionarticle 7« Les espaces libres, leurs composantes et les principes généraux de leur traitement »
1 arbre par tranche complète de 100 m² de pleine terre« Un arbre au moins est maintenu ou planté par tranche complète de 100 m² d'espace de pleine terre. »
Plantations en essences locales« 3.2 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects quantitatifs Les plantations, qu'il s'agisse d'arbres ou de composition de haies, sont effectuées avec des essences locales. »

Le coefficient de pleine terre est dans la rubrique 5 (emprise au sol et pleine terre).

Chaque valeur porte la condition qui la déclenche et la phrase du règlement dont elle vient, retrouvée dans l'article à l'affichage : au-delà de quatre valeurs, cette phrase s'ouvre d'un clic sous la valeur. Rien n'est calculé ici.

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. Ce site affiche alors la disposition commune, et le signale.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. Ce site signale la servitude quand elle touche la parcelle, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Ce site lit le règlement et le cite ; il ne délivre aucune autorisation et ne remplace pas ce certificat.

Zone UAA, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoie70 % d'emprisealignementlimite séparative6 mCOUPEvoie3 m

Dessiné depuis les valeurs lues dans le règlement, pas depuis le plan de zonage. Les secteurs et les cas particuliers sont dans les règles, à gauche.

Sommaire

Le règlement de la zone UAA, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 241 rubriques

Rubrique UAA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET L'USAGE DES SOLS

Rappels :

Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de façon complémentaire ou éventuellement substitutive :

  • les dispositions transversales prévues au chapitre 1 de la partie 1 du règlement, notamment les secteurs de mixité sociale ;
  • les dispositions graphiques figurant aux plans de zonage dont les effets réglementaires sont essentiellement prévus, s'agissant de la destination des constructions, au chapitre 1 de la partie 1 du règlement auquel il convient de se référer.

Dans les secteurs concernés par des orientations d'aménagement et de programmation, tels qu'ils sont délimités aux plans de zonage, l'usage des sols et la destination des constructions peuvent faire l'objet de prescriptions complémentaires ou éventuellement différentes aux dispositions du présent règlement, avec lesquelles les projets doivent être compatibles (cf. documents III du PLUi).

1.1 - Destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités du sol interdits

Il est utile de rappeler que toute occupation ou utilisation du sol qui n’est pas interdite au titre de la présente section ou qui n’est pas soumise à des conditions particulières (section

1.2) est admise.

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

1. les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au caractère de la zone ;

2. les constructions à destination d’entrepôt, à l’exception de celles visées à la section 1.2 ci-après ;

3. les constructions à destination de commerce de gros ;

4. l’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs dès lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services publics.

Toutefois, les constructions ou occupations et utilisations du sol existantes avant la date d’approbation du PLUi et régulièrement autorisées ayant une destination interdite par le présent règlement peuvent faire l’objet d’extensions mesurées ou de travaux conservatoires.

1.2 - Destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumis à conditions
1.2.1 - Conditions relatives à la destination des constructions, à la nature des travaux et leur localisation

1. les constructions à destination d'industrie du secteur secondaire dès lors qu’elles ne sont pas susceptibles d’engendrer des nuisances incompatibles avec le caractère dominant de la zone ;

2. les constructions à destination d'entrepôt dès lors que cette destination est liée et nécessaire à une autre activité autorisée et implantée à proximité ;

3. les constructions et installations à destination d‘équipement d’intérêt collectif et services publics ;

4. les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement de services urbains ;

5. les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires à :

  • des travaux de construction ou des occupations et utilisations du sol admises par le règlement ;
  • la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature.

Accusé de réception en préfecture

078-200059889-20260205-CC260205_20_1-De

Date de télétransmission : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones

[6]

1.2.2 - Conditions relatives à l'application des bandes de constructibilité principale et secondaire

La profondeur de la bande de constructibilité principale est fixée à 20 mètres.

Les dispositions du règlement peuvent être différentes selon que le projet est localisé sur un terrain ou une partie de terrain qui est compris(e) dans la bande de constructibilité principale ou dans la bande de constructibilité secondaire.

Rubrique UAA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : LA MORPHOLOGIE ET L'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Rappels :

Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de façon complémentaire ou éventuellement substitutive les dispositions graphiques figurant aux plans de zonage dont les effets réglementaires sont essentiellement prévus, s'agissant de la volumétrie et de l'implantation des constructions, aux chapitres

2 et 3 de la partie 1 du règlement auxquels il convient de se référer.

Dans les secteurs concernés par des orientations d'aménagement et de programmation, tels qu'ils sont délimités aux plans de zonage, la volumétrie et l'implantation des constructions peuvent faire l'objet de prescriptions complémentaires ou éventuellement différentes aux dispositions du présent règlement, avec lesquelles les projets doivent être compatibles (cf. documents III du PLUi).

2.1 - L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées
2.1.1 - Règle générale

Les constructions sont implantées en limite de voie.

Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains peuvent être implantées en recul par rapport à la limite de voie, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Le choix de leur implantation prend cependant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction ainsi que la configuration du terrain.

2.1.2 - Règles qualitatives

Dans l’objectif d’une meilleure intégration du projet à son environnement, une implantation différente de celle prévue ci-dessus peut être admise ou imposée dans les cas suivants :

1. pour les constructions identifiées aux plans de zonage comme faisant l’objet de prescriptions relatives à la qualité urbaine et architecturale, dès lors que le choix d'implantation de la construction ou de l'extension est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques de la construction, de la continuité bâtie, de l'ensemble bâti ou de l’ensemble cohérent considéré ;

2. lorsque l'implantation d'une construction ne peut pas être conforme à la règle en raison de la préservation d'un élément ou d'un espace végétal identifié au plan de zonage au titre de la qualité paysagère et écologique. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est déterminé afin de mettre en valeur cet élément, tout en prenant en compte la morphologie urbaine environnante ;

3. dans le cas où un mur ancien de pierres longe la limite de voie et qu’il est préservé, voire restauré, la construction peut être entièrement implantée en recul de la limite de voie ;

4. lorsqu’il s’agit de l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence urbaine significative dont l'organisation morphologique particulière ne correspond pas à la règle. Dans ce cas, la construction est implantée en respectant la même implantation qu’une des constructions édifiées sur un des terrains limitrophes ;

Accusé de réception en préfecture

078-200059889-20260205-CC260205_20_1-De

Date de télétransmission : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones

[7]

5. lorsque eu égard aux caractéristiques particulières du terrain, telles qu'une configuration irrégulière, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de voie (terrain d’angle notamment...), l’implantation de la construction ne peut pas être conforme à la règle. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est déterminé afin d'adapter la construction en vue de son insertion sur le terrain, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante ;

6. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension de constructions existantes à la date d'approbation du PLUi implantées différemment de la règle. Dans ce cas, l’extension peut être réalisée en respectant la même implantation que celle de la construction existante ;

7. lorsqu'il s'agit de la mise en œuvre de dispositifs d'isolation en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLUi, implantée différemment de la règle ou que les travaux rendraient la construction non conforme à la règle. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dès lors que les dispositifs d'isolation présentent une épaisseur au plus égale à 20 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

2.2 - L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
2.2.1 - Règle générale

Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait de ces dernières. Le choix de leur implantation prend en considération les contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles liées à la nature de l’équipement, les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction ainsi que la configuration du terrain.

2.2.1.1 Dans la bande de constructibilité principale (BCP) fixée à 20 mètres

Les constructions sont implantées sur les deux limites séparatives latérales sur au moins les deux tiers du linéaire de chaque façade.

Elles peuvent être implantées en limite séparative de fond de terrain.

En cas de retrait, ce dernier est au moins égal à 6 mètres (R ≥ 6 m).

2.2.1.2 Dans la bande de constructibilité secondaire (BCS)

Les constructions sont implantées sur une limite séparative latérale au moins. Cette implantation s'applique sur au moins les deux tiers du linéaire de chaque façade.

Les constructions sont implantées en retrait de la limite séparative de fond de terrain.

En cas de retrait, ce dernier est au moins égal à 6 mètres (R ≥ 6 m).

Toutefois, peuvent être implantées en limite séparative de fond de terrain :

  • les constructions, ou parties de construction, dont la hauteur totale est au plus égale à 3,50 mètres ;
  • les constructions, ou parties de construction, adossées à une construction principale implantée en limite séparative sur un terrain contigu. Dans ce cas, l'implantation de la construction s'inscrit à l’intérieur des héberges de la ou d'une seule des constructions mitoyennes.
2.2.2 - Règles qualitatives

Dans l’objectif d’une meilleure intégration du projet à son environnement, une implantation différente de celle prévue ci-dessus peut être admise ou imposée dans les cas suivants :

1. pour les constructions identifiées aux plans de zonage comme faisant l’objet de prescriptions relatives à la qualité urbaine et architecturale, dès lors que le choix d'implantation de la construction ou de l'extension est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques de la construction, de la continuité bâtie, de l'ensemble bâti ou de l’ensemble cohérent considéré ;

Accusé de réception en préfecture

078-200059889-20260205-CC260205_20_1-De

Date de télétransmission : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones

[8]

2. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension d’une construction existante à la date d'approbation du PLUi dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'ils sont réalisés dans le respect d'une harmonie d'ensemble avec la construction existante et qu'aucune baie nouvelle n’est créée dans les parties de la construction qui ne respecteraient pas le retrait minimal prévu par la règle ;

3. l'adossement d'une construction, dans la bande de constructibilité principale, à une construction principale, implantée en limite séparative sur un terrain contigu, dont l'épaisseur est moindre que celle de la construction projetée. Dans ce cas, une attention particulière est portée pour éviter une rupture brutale due à la différence d'épaisseur entre les deux constructions ;

4. lorsqu’une servitude ne permet pas une implantation sur les deux limites séparatives latérales dans la bande de constructibilité principale. Dans ce cas, une implantation en retrait est possible afin de répondre aux contraintes liées à ladite servitude ;

5. lorsque l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain telles qu'une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de voie (terrain d’angle notamment...), ne peut pas être conforme à la règle. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin d'adapter la construction en vue de son insertion dans le site, en prenant compte la morphologie urbaine environnante ;

6. lorsqu'il s'agit de la mise en œuvre de dispositifs d'isolation en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLUi implantée différemment de la règle ou que les travaux rendraient la construction non conforme à la règle. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dès lors que les dispositifs d'isolation présentent une épaisseur au plus égale à 20 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

2.3 - L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
2.3.1 - Règle générale

La distance minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës implantées sur un même terrain est au moins égale à la moitié de la hauteur de façade de la construction la plus haute (D ≥ Hf/2).

La distance entre une annexe et une autre construction n'est pas réglementée.

La distance entre des constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains n'est pas réglementée.

2.3.2 - Règles qualitatives

Dans l’objectif d’une meilleure intégration du projet à son environnement, une implantation différente de celle prévue ci-dessus peut être admise ou imposée dans les cas suivants :

1. pour les constructions identifiées aux plans de zonage comme faisant l’objet de prescriptions relatives à la qualité urbaine et architecturale, dès lors que le choix d'implantation de la construction ou de l'extension est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques de la construction, de la continuité bâtie, de l'ensemble bâti ou de l’ensemble cohérent considéré ;

2. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension de constructions existantes à la date d'approbation du PLUi, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction et que cette extension n'a pas pour effet de réduire la distance existante entre les deux constructions ;

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3. lorsqu'il s'agit de la mise en œuvre de dispositifs d'isolation en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLUi, présentant une distance inférieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre inférieure à celle exigée par la règle, dès lors que les dispositifs d'isolation présentent une épaisseur au plus égale à 20 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

Rubrique UAA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : La hauteur maximale des constructions

2.5.1 - Règle générale

Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains peuvent avoir une hauteur différente de celles fixées ci-après, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur de la construction est déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en prenant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction.

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[10]

2.5.1.1 Dans la zone UAa

Dans la bande de constructibilité principale (BCP)

La hauteur en gabarit des constructions est définie par :

  • une hauteur de façade limitée à 15 mètres (Hf ≤ 15 m) ;
  • un volume enveloppe de toiture limité à 3,50 mètres (VET ≤ 3,50 m).

Dans la bande de constructibilité secondaire (BCS)

La hauteur en gabarit des constructions est définie par :

  • une hauteur de façade limitée à 12 mètres (Hf ≤ 12 m) ;
  • un volume enveloppe de toiture limité à 3,50 mètres (VET ≤ 3,50 m).
2.5.1.2 Dans le secteur UAa1

Dans la bande de constructibilité principale (BCP)

La hauteur en gabarit des constructions est définie par :

  • une hauteur de façade limitée à 12 mètres (Hf ≤ 12 m) ;
  • un volume enveloppe de toiture limité à 3,50 mètres (VET ≤ 3,50 m).

Dans la bande de constructibilité secondaire (BCS)

La hauteur en gabarit des constructions est définie par :

  • une hauteur de façade limitée à 9 mètres (Hf ≤ 9 m) ;
  • un volume enveloppe de toiture limité à 3,50 mètres (VET ≤ 3,50 m).
2.5.2 - Règles graphiques

Dès lors que figure aux plans de zonage une hauteur, sa valeur se substitue à la hauteur de façade fixée ci-dessus dans la bande de constructibilité principale. La hauteur de façade applicable dans la bande de constructibilité secondaire est celle figurant aux plans de zonage diminuée de 3 mètres.

Dans le cas où la légende d’un plan de zonage indique qu’est applicable un plan des filets de hauteur, il convient de se référer à la partie 1 du règlement, chapitre 2 (paragraphe 2.5.4).

2.5.3 - Règles qualitatives

Dans l’objectif d’une meilleure intégration du projet à son environnement, une hauteur différente de celles prévues ci-dessus peut être admise ou imposée dans les cas suivants :

1. lorsqu’une construction ou l'extension d'une construction est inscrite au sein d'une séquence d'un ensemble de constructions ou située entre deux constructions ayant des hauteurs différentes de celles prévues par la règle. Dans l'objectif de garantir un épannelage harmonieux, la hauteur de façade prévue par la règle peut être modulée (réduite ou augmentée) au maximum de la hauteur d'un niveau sur tout ou partie de la construction. L'harmonie de l'épannelage est appréciée sans tenir compte des constructions dont la hauteur est hors d'échelle au regard de celle prévue par la règle ;

2. pour les constructions identifiées aux plans de zonage comme faisant l’objet de prescriptions relatives à la qualité urbaine et architecturale, dès lors que la hauteur est au plus égale à celle de la construction existante, de la continuité bâtie, de la construction dans l'ensemble bâti ou dans l’ensemble cohérent considéré ;

3. lorsqu’eu égard aux caractéristiques particulières du terrain, telles qu'une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies d'altimétrie différente, la construction ne peut pas être conforme à la règle. Dans ce cas, la hauteur en gabarit est adaptée afin que la volumétrie de la construction favorise son insertion sur le terrain, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante ;

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4. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension de constructions existantes à la date d'approbation du PLUi dont la hauteur n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'ils sont réalisés dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la hauteur de la construction existante ;

5. lorsqu'il s'agit de la mise en œuvre de dispositifs d'isolation par surélévation de la toiture d'une construction existante à la date d'approbation du PLUi, présentant une hauteur supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif d'isolation.

composition urbaine et paysagère du lieu.

Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur l’existant :

  • de préserver les caractéristiques morphologiques et architecturales de chaque centre ville ;
  • d’intégrer les constructions nouvelles à leur environnement urbain en prenant en compte l’espace public qu’elle borde ainsi que les volumétries et caractéristiques des constructions voisines ;
  • d'assurer leur transition avec leur environnement urbain ou naturel tout en pérennisant leur rôle de centralité en favorisant, selon le contexte local, l'implantation d'activités commerciales ou de services.

Les constructions sont conçues dans la recherche d'une qualité architecturale tout en présentant une simplicité dans leur volume et le traitement de leurs façades.

Pour les constructions implantées en limite de la zone UAa, une attention particulière est portée à leur volumétrie pour assurer une transition adaptée.

4.2.2 - Le traitement des façades

Dans les lieux de centralité, où les fronts bâtis sont implantés en limite de voie, le traitement des façades en rez-de-chaussée concourt à la qualité et à l’animation de l'espace public.

A ce titre :

  • les devantures commerciales sont conçues, dans leur forme et leurs dimensions, en harmonie avec la composition générale de la façade de la construction. Il en est de même pour les matériaux employés et les couleurs choisies ;
  • les entrées dans les constructions, destinées aux véhicules, sont conçues pour limiter leur impact sur la façade et le front urbain. Leur nombre et leurs dimensions sont limités aux besoins réels et leur mode de fermeture est conçu en harmonie avec la façade.

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La conception des constructions implantées à l’angle de deux voies vise à concourir à l’ordonnancement de l’espace public qui l’environne. L’angle de la construction est traité avec un soin particulier pour constituer un élément d’organisation et de structuration urbaine.

4.2.3 - Le traitement des toitures*

La conception des toitures est guidée par une simplicité des formes.

Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines sont admis dès lors qu’ils respectent une harmonie d’ensemble et des proportions cohérentes avec ceux des constructions avoisinantes.

La réalisation des toitures végétalisées privilégie une qualité de mise en œuvre, un choix pertinent de dispositifs limitant leur entretien, afin d’assurer et de garantir une pérennité des végétaux.

Les toitures terrasses des parties de construction qui développent une emprise au sol plus importante que celle des niveaux supérieurs sont végétalisées ou sont utilisées pour la rétention des eaux pluviales, sur la majorité de leur surface, sauf dans le cas de contraintes techniques ou d’utilisation de la toiture à un usage particulier tel que circulation, usage privatif.

Les équipements techniques situés en toiture tels que système de refroidissement, chauffage, accès aux toitures sont intégrés qualitativement de manière à ne pas porter atteinte à l’intégrité architecturale de la construction, ni au paysage urbain. En cas de toiture à pans, les panneaux solaires sont intégrés dans les pans de toiture.

Les garde-corps font l’objet d’une mise en œuvre qualitative et sont intégrés dès la conception du projet, de façon à éviter une dénaturation de la construction.

4.3 - Les clôtures

Par leur aspect, leurs proportions, particulièrement leur hauteur, et le choix de leur traitement, les clôtures s’harmonisent avec la construction principale, le traitement des espaces libres et les caractéristiques dominantes des clôtures environnantes.

Le choix de leur traitement ou des matériaux privilégie leur caractère durable.

La conception et les caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la petite faune.

4.3.1 - Les clôtures implantées en limite de voie*

Dans cette zone de centralité où les constructions sont, en règle générale, implantées en limite de voie, les clôtures le long de l’espace public sont rares.

Dans le cas de l’implantation d’une construction en recul, la clôture est conçue afin de créer une continuité en harmonie avec le front urbain constitué, dans la limite d'une hauteur de 2 mètres.

Dans le cas de murs de clôture de pierres, quelle que soit leur hauteur, ces derniers sont préservés et mis en valeur, sauf contrainte technique dûment justifiée. Toutefois, ils peuvent être réduits en hauteur pour permettre d’offrir des vues vers des îlots verts ou sur des perspectives, ou partiellement démolis pour créer l'accès à la construction principale.

4.3.2 - Les clôtures implantées en limites séparatives

Les clôtures ont une hauteur maximale de 2 mètres.

Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures différentes peuvent être réalisées pour des raisons fonctionnelles ou sécuritaires.

Dans le cas de murs de clôture de pierre, ces derniers sont préservés et mis en valeur, sauf contrainte technique dûment justifiée.

Les clôtures formant une limite entre un espace construit et une zone agricole ou naturelle concourent au traitement de la transition vers les paysages naturels. A ce titre, les clôtures sont végétales, c'est-à-dire la plantation d'une haie composée d'essences locales, éventuellement doublée de lisses ou d'un grillage, sauf dans le cas où il s’agit de la continuité d’une clôture existante d’une autre nature.

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[15]

Rubrique UAA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : L'emprise au sol des constructions

2.4.1 - Règle générale

Le coefficient d'emprise au sol des constructions est limité à 70 % de la superficie du terrain.

Le coefficient d'emprise au sol n'est pas applicable dans le cas d’opérations de démolition/reconstruction, concernant un projet de construction à destination principale d’habitation, dès lors que le projet a pour objet de renforcer l'organisation urbaine du lieu et présente une qualité architecturale.

Le coefficient d'emprise au sol n'est pas réglementé pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains.

2.4.2 - Règles graphiques

Dès lors que figure aux plans de zonage un coefficient d'emprise au sol, sa valeur se substitue à celle fixée au premier alinéa du paragraphe 2.4.1.

2.4.3 - Règles qualitatives

Dans l’objectif d’une meilleure intégration du projet à son environnement, une emprise au sol différente de celle prévue ci-dessus peut être admise ou imposée dans les cas suivants :

1. lorsque, eu égard aux caractéristiques particulières du terrain, tel qu'une topographie accidentée, la construction ne peut pas être conforme à la règle.

Dans ce cas, le coefficient d'emprise au sol fixé par la règle peut être augmenté de 10% afin d'adapter la construction en vue de son insertion sur le terrain, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante ;

2. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension de constructions existantes à la date d'approbation du PLUi présentant une emprise au sol supérieure à celle requise par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle requise par la règle, dès lors qu'elle est limitée à une augmentation de 20 m² de l'emprise au sol existante, à la date d’approbation du PLUi ;

3. lorsqu'il s'agit de la mise en œuvre de dispositifs d'isolation en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLUi, présentant une emprise au sol supérieure à celle requise par la règle ou que les travaux rendraient la construction non conforme à la règle. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dès lors que les dispositifs d'isolation présentent une épaisseur au plus égale à 20 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

3.2.1.1 Règle générale

Le coefficient de pleine terre minimal est de 15% de la superficie du terrain.

La mise en œuvre des coefficients de compensation, prévus au paragraphe 3.1.4 du chapitre 3 de la partie 1 du règlement, est applicable.

Pour les opérations mixtes comprenant des équipements d'intérêt collectif et services publics ou des commerces ou encore des activités de service, le coefficient de pleine terre minimal est de 10% de la superficie du terrain. La mise en oeuvre des coefficients de compensation, prévus au paragraphe

3.1.4 du chapitre 3 de la partie 1 du règlement, peut concerner la totalité des espaces exigée par l'application du coefficient de pleine terre.

Le coefficient de pleine terre n'est pas applicable :

  • dans le cas prévu au deuxième alinéa du paragraphe 2.4.1, concernant les opérations de démolition/reconstruction ;
  • pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles ;
  • dès lors que figure aux plans de zonage un coefficient d'emprise au sol de 100%.
3.2.1.2 Règle graphique

Dès lors que figure au plan de zonage un coefficient de pleine terre graphique, sa valeur se substitue à celle fixée au premier alinéa du paragraphe 3.2.1.1.

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[12]

3.2.1.3 Règle qualitative

Dans les cas d'extensions de constructions existantes à la date d'approbation du PLUi, prévus au paragraphe 2.4.3 du présent règlement de zone, dont l'emprise au sol est supérieure à celle prévue par la règle, le coefficient de pleine terre fixé ci-dessus peut ne pas être respecté dès lors que la surface des espaces de pleine terre avant travaux demeure inchangée.

Le traitement des espaces de pleine terre est prévu au chapitre 3 (section 3.1) de la partie 1 du règlement).

Dans le cas d’une mise en œuvre des coefficients de compensation prévus au paragraphe 3.2.1.1 ci-dessus, il convient d’intégrer le traitement et la localisation de ces espaces (toiture végétalisée, espace sur dalle…) à l’ensemble de la conception du projet. Il s’agit d’obtenir une cohérence des espaces végétalisés adaptée aux caractéristiques du projet.

minéral et/ou végétal au regard du contexte environnant. Il s'agit de privilégier la localisation des espaces végétalisés et plantés à proximité de tels espaces aménagés sur les terrains voisins afin de tendre vers un regroupement des plantations au cœur des îlots verts.

Les espaces sur dalle

Les espaces sur dalle, hormis ceux comptabilisés en espace de pleine terre, non affectés à un usage privatif et qui n'entrent pas dans le décompte de l'emprise au sol des constructions, sont végétalisés dans la majeure partie de leur superficie.

Rubrique UAA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : LA QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE

Rappels :

Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de façon complémentaire ou éventuellement substitutive les dispositions graphiques figurant aux plans de zonage dont les effets réglementaires sont essentiellement prévus, s'agissant de la qualité urbaine, architecturale et environnementale, au chapitre

4 de la partie 1 du règlement auquel il convient de se référer.

Dans les secteurs concernés par des orientations d'aménagement et de programmation, tels qu'ils sont délimités aux plans de zonage, la qualité urbaine, architecturale et environnementale peut faire l'objet de prescriptions complémentaires ou éventuellement différentes aux dispositions du présent règlement, avec lesquelles les projets doivent être compatibles (cf. documents III du PLUi).

4.1 - L’insertion du projet dans son environnement

Les principes généraux de l'insertion du projet dans son environnement figurent au chapitre 4 de la partie 1 du règlement.

4.2 - L’aspect extérieur et qualité architecturale de la construction
4.2.1 - La conception des projets

Cette zone de centralité multifonctionnelle correspond, notamment, aux centres anciens, dont le caractère commun de l'organisation urbaine est un rapport fort du bâti avec la rue.

Les constructions, éléments ou ensembles faisant l'objet d'une protection particulière au titre de la qualité urbaine et architecturale sont délimités ou localisés au plan de zonage. Il s'agit des édifices et des éléments du patrimoine urbain et rural, des continuités bâties, des ensembles bâtis, ainsi que des ensembles cohérents.

Les prescriptions spécifiques applicables à ces constructions, ensembles et éléments figurent dans la partie 1 du règlement au chapitre 4.

Rubrique UAA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Les espaces libres, leurs composantes et les principes généraux de leur traitement

Les principes généraux du traitement des espaces libres figurent au chapitre 3 de la partie 1 du règlement.

3.2 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects quantitatifs

Les plantations, qu'il s'agisse d'arbres ou de composition de haies, sont effectuées avec des essences locales.

Un arbre au moins est maintenu ou planté par tranche complète de 100 m² d'espace de pleine terre.

3.4 - Les prescriptions graphiques relatives à la qualité paysagère et écologique

Les espaces ou éléments faisant l'objet d'une protection particulière au titre de la qualité paysagère et écologique sont délimités ou localisés aux plans de zonage. Il s'agit des cœurs d'îlots et lisières de jardins, des espaces collectifs végétalisés, des arbres identifiés, des continuités paysagères, des boisements urbains, des espaces boisés classés ainsi que de la bande de 50 mètres.

Les prescriptions spécifiques applicables à ces espaces et éléments figurent dans la partie 1 du règlement au chapitre 3.

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[13]

Rubrique UAA 8Stationnement

Intitulé du document : Les espaces de stationnement

Les aires de stationnement réalisées en surface sont conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Un arbre au moins est planté pour quatre places de stationnement. Ces plantations peuvent être regroupées et organisées dans une composition paysagère d’ensemble.

Rappel :

Dans les secteurs concernés par des orientations d'aménagement et de programmation, tel qu'ils sont délimités aux plans de zonage, la desserte par les voies, l'aménagement des emprises publiques et les modalités de stationnement peuvent faire l'objet de prescriptions complémentaires ou éventuellement différentes aux dispositions du présent règlement, avec lesquelles les projets doivent être compatibles (cf. document III du PLUi).

5.2.1 - Dispositions relatives au stationnement

Les dispositions réglementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul, se situent au chapitre 5 de la partie 1 du règlement, auquel il convient de se référer.

5.2.2 - Modalités de réalisation des places de stationnement

Les dispositions relatives aux modalités de réalisation des places de stationnement sont prévues dans la partie 1 du règlement (chapitre 5).

Le mode de réalisation des places de stationnement contribue à l’insertion paysagère du projet au regard des caractéristiques particulières de son environnement.

La conception et la localisation des aires de stationnement en surface sont prévues, lorsqu'elles sont autorisées, au chapitre 3, section 3.3 du présent règlement de zone.

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[16]

Rubrique UAA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Voies et accès

Les dispositions réglementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de la partie

1 du règlement, auquel il convient de se référer.

Rubrique UAA 10Desserte par les réseaux

Les dispositions réglementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent au chapitre 6 de la partie 1 du règlement, auquel il convient de se référer.

6.2 - Collecte des déchets

Les dispositions réglementaires relatives à la collecte des déchets se situent au chapitre 6 de la partie 1 du règlement, auquel il convient de se référer.

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Date de télétransmission : 06/02/2026

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[17]

Accusé de réception en préfecture

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Date de télétransmission : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones

[18]

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UAA comme partout.

Dispositions générales

-l

Plan local

o'LJRBANISME

1 Ntercommunal

Construire ensemble

Grand Paris Seine & Oise

�illtt;a

Parvenu le ......��

2 0 Jan. 2020

IV - Reglement

Partie 1 - Définitions et dispositions communes

. Délibération CC_2023-12-14_39 du 14 décembre 2023 portant approbation de la modification générale n°1 du PLUi.

. Arrêté préfectoral n°78-2025-10-27-00007 du 27 octobre 2025 emportant mise en compatibilité du PLUi.

. Délibération CC_2026-02-05_20 en date du 5 février 2026 approuvant la modification simplifiée n°3 du PLUi.

Grand PARIS seine &oise

Accusé de réception en préfecture

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Date de télétransmission : 06/02/2026 construireensemble.gpseo.fr

COMMUNAUfÉ UHBAINE

Accusé de réception en préfecture

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Date de télétransmission : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi - Définitions et dispositions communes

[2]

Chapitre 0 -

Chapitre 1 -

Chapitre 2 -

Accusé de réception en préfecture

2.2.5 - Héberge .....................................................................................................................................................................................

36

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Date de télétransmission : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi - Définitions et dispositions communes

[3]

Chapitre 3 -

Chapitre 4 -

4.2.4 - Dispositions spécifiques applicables aux édifices, ensembles bâtis, continuités bâties et ensembles cohérents patrimoniaux

55

Chapitre 5 -

5.1.1 - Définitions, champ d'application et modalités ...........................................................................................................................

61

Accusé de réception en préfecture

078-200059889-20260205-CC260205_20_1-De

5.1.2 - Règles .......................................................................................................................................................................................

61

Date de télétransmission : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi - Définitions et dispositions communes

[4]

Chapitre 6 -

Index

Annexe 3 : arrete du 30 juin 2022 relatif a la securisation des infrastructures de

Accusé de réception en préfecture

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Date de télétransmission : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi - Définitions et dispositions communes

[5]

Accusé de réception en préfecture

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Date de télétransmission : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi - Définitions et dispositions communes

[6]

Chapitre 0 - modalites d'application des dispositions reglementaires

0.1 - Champ d'application territorial du PLUi

Le présent PLUi s’applique sur l’intégralité du territoire de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, constitué des 73 communes membres.

0.2 - Nomenclature des zones définies par les documents graphiques

La totalité du territoire est découpée en zone ou secteurs de zone. À chacune de ces zones est applicable un règlement spécifique figurant dans la partie 2 du règlement écrit.

UA

Zones mixtes de centralité

Cette zone, qui correspond aux espaces de centralité des villes attractives et qui constituent bien souvent leur centre historique, regroupe l'ensemble des fonctions urbaines (habitat, commerces et services, équipements et transports en commun).

Centre urbain

Le bâti dense, avec des hauteurs importantes, constitue un ordonnancement du bâti continu à l'alignement des voies.

L'objectif poursuivi est de conserver la composition urbaine de ces centres et de préserver leur identité morphologique.

Il s'agit également de maintenir, voire de renforcer, leur attractivité liée à leur multifonctionnalité.

Cette zone comprend un secteur UAa1, dans lequel la hauteur des constructions est plus faible.

Cette zone correspond soit à de nouveaux quartiers denses et multifonctionnels, soit à des extensions récentes de centres anciens.

Elle peut particulièrement concerner les nouveaux quartiers de gare notamment du RER E.

Cette zone régit notamment les territoires couverts par des zones d'aménagement concerté (ZAC) en cours de réalisation, ainsi que certaines opérations d'intérêt général dont la localisation et le programme correspondent aux objectifs poursuivis par la zone.

L'objectif est de permettre le développement urbain et/ou l’évolution du tissu existant dans une logique de mixité des fonctions et d’intensité urbaine.

Afin de préserver les caractéristiques, notamment morphologiques, retenues dans chacune des ZAC, parties de secteurs de ZAC ou opérations d’ensemble, ces dernières font l'objet de secteurs de la zone UAb. Ainsi, 17 secteurs sont délimités :

  • secteur UAb1 : "Mantes Innovaparc", commune de Buchelay
  • secteur UAb2 : "Mantes Université", communes de Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville et Buchelay
  • secteur UAb3 : " Limay centre-ville", commune de Limay
  • secteur UAb4 : " Les Fontaines", commune de Mézières-sur-Seine

Nouvelle centralité

  • secteur UAb5 : " Les Hauts de Rangiport", commune de Gargenville
  • secteur UAb6 : " Le Mitan", commune de Chapet
  • secteur UAb7 : "Ecopôle Seine-Aval", commune de Carrières-sous-Poissy
  • secteur UAb8 : "Carrières-centralité", commune de Carrières-sous-Poissy
  • secteur UAb9 : " Saint-Louis", commune de Carrières-sous-Poissy
  • secteur UAb10 : " Rouget de Lisle", commune de Poissy
  • secteur UAb11 : "Maurice Clerc", commune de Poissy
  • secteur UAb12 : "Andrésy secteur gare", commune d'Andrésy
  • secteur UAb13 : "Achères cœur de ville", commune d'Achères
  • secteur UAb14 : "Achères Petite Arche", commune d'Achères
  • secteur UAb15 : « secteur d’extension nord-est » à Ecquevilly
  • secteur UAb16 : « Îlot des Cygnes » à Mantes-la-Jolie
  • secteur UAb17 : « Quartier gare », communes d’Epône et Mézières-sur-Seine

Centre bourg

Cœur de village et hameau

Cette zone, qui regroupe les espaces de centralité correspondant aux tissus des bourgs anciens, accueille, outre l'habitat, quelques commerces, services et équipements.

Les constructions, de hauteur modérée, implantées à l'alignement forment un front bâti, généralement continu le long des voies.

L'objectif recherché est de favoriser l'intensité de ces centres et leur mixité fonctionnelle, tout en conservant les caractéristiques de leur identité.

Cette zone réunit les centres anciens à identité villageoise ou les hameaux, à dominante résidentielle.

Ces centres se caractérisent par des éléments bâtis, constructions, murs, qui constituent un front bâti le long de voies souvent étroites.

L'objectif est de préserver la morphologie traditionnelle et l'identité de ces tissus et de permettre une mixité des fonctions.

Accusé de réception en préfecture

078-200059889-20260205-CC260205_20_1-De

Date de télétransmission : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi - Définitions et dispositions communes

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UD

Zones mixtes pavillonnaires

Cette zone correspond aux espaces à vocation mixte, avec une dominante d'habitat individuel.

L'implantation des constructions sur les terrains, leur densité et leur volumétrie qui sont très diversifiées, engendrent une organisation urbaine hétérogène. Ce tissu est également marqué par des discontinuités.

Pavillonnaire diversifié

L'objectif est de valoriser ces espaces urbains en favorisant une évolution du bâti, tout en respectant la volumétrie générale des constructions dans ce tissu et en préservant la dominante végétale, notamment en cœurs d'îlots.

La zone UDa comprend quatre secteurs :

  • le secteur UDa1, dans lequel la hauteur des constructions est plus importante ;
  • le secteur UDa2, dans lequel les constructions bénéficient de dispositions différentes dès lors qu'il s'agit d'une opération comprenant des logements locatifs sociaux ;
  • le secteur UDa3, dans lequel les constructions sont en général plus basses avec une discontinuité du bâti ;
  • le secteur UDa4, dans lequel le tissu urbain est plus aéré.

Pavillonnaire diffus

Cette zone correspond aux espaces, situés à la périphérie des tissus urbains, regroupant un ensemble de constructions à dominante d'habitat individuel. Les constructions implantées sur des terrains de configuration et de taille variables, desservis par des voies secondaires, engendrent, en général, un tissu hétérogène et peu dense.

L'objectif est de permettre une gestion et une évolution modérée, mais qualitative du bâti.

Cette zone correspond aux espaces à dominante résidentielle et d'habitat individuel. L'implantation des constructions s'organise de façon homogène par rapport à la voie. L'occupation des terrains à l'arrière du premier rang de constructions est variable, mais laisse toujours une place prépondérante à la végétalisation.

Pavillonnaire ordonnancé

L'objectif est d'accompagner la gestion de ces espaces en préservant leur organisation urbaine et paysagère, notamment les cœurs d'îlots, tout en permettant l'évolution du bâti.

Des fiches, établies pour chacun des espaces concernés, précisent les dispositions particulières applicables à chacun d'eux. Ces fiches sont intégrées dans la partie 3 du règlement.

Pavillonnaire densifié

Pavillonnaire bord de Seine

Cette zone correspond aux espaces à dominante résidentielle de morphologie mixte dans lesquels les constructions de type pavillonnaire jouxtent des petits collectifs. Ce tissu est également marqué par des discontinuités qui ouvrent des vues vers les cœurs d'îlots.

L'objectif est de conserver l'ambiance de ces espaces en préservant une volumétrie modeste des constructions et un front urbain aéré, tout en favorisant l'implantation de petits collectifs, maisons de ville, d'habitat intermédiaire.

Cette zone correspond aux espaces situés à proximité de la Seine. Elle est composée de villas implantées sur de vastes terrains arborés.

L'objectif est de préserver la qualité de ce tissu urbain, en préservant la volumétrie des constructions et leur rapport avec l'espace végétal qui les entoure.

Accusé de réception en préfecture

078-200059889-20260205-CC260205_20_1-De

Date de télétransmission : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi - Définitions et dispositions communes

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UE

Zones d'activités économiques

Cette zone, qui concerne les principales zones d'activités économiques du territoire (parcs d'activités des Hauts Reposoirs, des

Garennes, des Cettons...), est destinée à accueillir tous les types d'activités économiques, à l'exception du commerce de détail, si ce n'est celui qui est nécessaire aux usagers de la zone.

Activité économique

L'objectif est d'accueillir sur le territoire de nouvelles activités économiques, hors commerce, et de permettre à celles déjà implantées de se développer.

La zone UEe comprend trois secteurs :

  • le secteur UEe1, correspondant au projet "Mantes Innovaparc" sur la commune de Buchelay ;
  • le secteur UEe2, correspondant au projet "Ecopôle Seine-Aval" sur les communes de Carrières-sous-Poissy et de Triel-sur-Seine, comprenant un sous-secteur UEe2a correspondant aux destinations industrielles spécifiques du site ;

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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.