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Edifiable

Zone UEE zone urbaine d'activité économique

Les zones d'activité : 60 % d'emprise et 20 m de hauteur totale en zone UEe, 70 % et 15 m dans l'Écopôle du port de Triel (secteur UEe2).

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les règles chiffrées de la zone UEE

Constructions autoriséesdéfinitionarticle 1« LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET L'USAGE DES SOLS »
Interdit, sauf ce que la zone admet sous conditions
La phrase du règlement

« 1.1 - Destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités du sol interdits Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures d'activités, autres que ceux autorisés sous conditions à la section1.2 ci-dessous. »

10 cas particuliers
Industrie, bureau et entrepôt admisdans la zone UEe et le secteur UEe1 (secteurs UEe, UEe3, 1AUEe et 1AUEe1 du plan)
La phrase du règlement

« 1. Les constructions à destination d'industrie, de bureau, d'entrepôt et les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ; »

Commerce de gros, services avec clientèle, hôtel et cinéma admisdans la zone UEe et le secteur UEe1 (secteurs UEe, UEe3, 1AUEe et 1AUEe1 du plan)
La phrase du règlement

« 2. Les constructions à destination de commerce de gros, d'activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle, d'hébergement hôtelier et touristique et de cinéma ; »

Commerce de détail et artisanat jusqu'à 150 m² de surface de plancherdans la zone UEe (secteurs UEe, UEe3 et 1AUEe du plan), sauf commerce lié à l'automobile
La phrase du règlement

« - soit leur surface de plancher est au plus égale à 150 m² dans la zone UEe et 300 m² dans le secteur UEe1 ; »

Commerce lié à l'automobile admis (vente, réparation, lavage, carburant)dans la zone UEe et le secteur UEe1 (secteurs UEe, UEe3, 1AUEe et 1AUEe1 du plan)
La phrase du règlement

« 3. Les constructions à destination de commerce de détail et d'artisanat principalement destiné à la vente de biens ou de services, dès lors que : [...] - soit qu'il s'agit de commerces liés à l'automobile tel que vente de véhicules, concession automobiles, réparation, lavage de voitures, distribution de carburant ; »

Restauration jusqu'à 300 m² de surface de plancherdans la zone UEe et le secteur UEe1 (secteurs UEe, UEe3, 1AUEe et 1AUEe1 du plan)
La phrase du règlement

« 4. Les constructions à destination de restauration, d'une surface de plancher au plus égale à 300 m² ; »

Équipements publics admis (administrations, enseignement, santé, sport)dans la zone UEe et le secteur UEe1 (secteurs UEe, UEe3, 1AUEe et 1AUEe1 du plan)
La phrase du règlement

« 5. Les constructions et installations à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics, dès lors qu'il s'agit : - de locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés ; - de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ; - d'établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale ; - d'équipements sportifs ; »

Logement de gardiennage de 100 m² au plus, intégré à l'activitédans la zone UEe et le secteur UEe1 (secteurs UEe, UEe3, 1AUEe et 1AUEe1 du plan)
La phrase du règlement

« 7. Les constructions à destination de logement dès lors que cumulativement : [...] - leur surface de plancher est au plus égale à 100 m², »

Extension des habitations existantes admisedans la zone UEe et le secteur UEe1 (secteurs UEe, UEe3, 1AUEe et 1AUEe1 du plan)
La phrase du règlement

« 8. La reconstruction de foyers d'hébergement existants avant l'approbation du PLUi : 9. L'extension* de constructions à destination d'habitation existantes avant la date d'approbation du PLUi ; »

Dépôt à l'air libre admis, lié aux activités de la zone et peu visibledans la zone UEe et le secteur UEe1 (secteurs UEe, UEe3, 1AUEe et 1AUEe1 du plan)
La phrase du règlement

« 12. Le stockage et le dépôt de matériaux ou de matériel à l'air libre à la condition d'être - liés à l'exercice d'une activité autorisée dans la zone ; - localisés et aménagés de façon à être peu visibles des voies et depuis les terrains voisins ; »

Pontons admis s'ils servent une activité économiquedans la zone UEe et le secteur UEe1 (secteurs UEe, UEe3, 1AUEe et 1AUEe1 du plan)
La phrase du règlement

« 6. La réalisation de pontons directement liés et nécessaires à des activités économiques ; Accusé de réception en préfecture 078-200059889-20260205-CC260205_20_1-DE Date de télétransmission : 06/02/2026 Date de réception préfecture : 06/02/2026 Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [179] »

En zone 1AUEe et ses secteurs, tant que les conditions d'ouverture à l'urbanisation ne sont pas toutes réunies, seuls les usages du chapitre de la zone 1AU sont admis. Les secteurs que le plan ne dessine qu'en zone à urbaniser (1AU suivi du code) sont servis par le chapitre 1AU, qui y renvoie au règlement de la zone U une fois la zone ouverte : leurs règles propres ne sont pas reprises ici.

Hauteur maximaledéfinitionarticle 4« La hauteur maximale des constructions »
Hauteur du plan de zonage, là où il en fixe une
La phrase du règlement

« 2.5.3 - Règles graphiques Dès lors que figure aux plans de zonage une hauteur, sa valeur se substitue à la hauteur fixée au paragraphe »

4 cas particuliers
20 m de hauteur totaledans la zone UEe et le secteur UEe1 (secteurs UEe, UEe3, 1AUEe et 1AUEe1 du plan)
La phrase du règlement

« Ces deux règles s'appliquent cumulativement. 2.5.1.1 Hauteur totale des constructions La hauteur totale*des constructions est limitée à 20 mètres. »

1 m de plus si un confinement lié à la pollution des sols l'exigedans la zone UEe et le secteur UEe1 (secteurs UEe, UEe3, 1AUEe et 1AUEe1 du plan)
La phrase du règlement

« Cette hauteur totale* est augmentée de 1 mètre dans le cas où un confinement lié à la pollution des sols le nécessite. »

Industrie et services urbains : plus haut si l'activité l'exigedans la zone UEe et le secteur UEe1 (secteurs UEe, UEe3, 1AUEe et 1AUEe1 du plan)
La phrase du règlement

« La hauteur totale* des constructions et installations à destination d'industrie et à destination de services urbains peut être supérieure aux normes visées ci-dessus, dès lors que des contraintes techniques ou fonctionnelles liées à la nature de l'activité, nécessitent une hauteur plus importante. 2.5.1.2 Gabarit de hauteur sur la zone La hauteur totale des constructions est limitée par un gabarit applicable à compter des limites séparatives de la zone ... »

Gabarit : verticale à la hauteur de façade de la zone voisine, puis plan incliné à 45°dans la zone UEe (secteurs UEe, UEe3 et 1AUEe du plan), en limite d'une zone urbaine ou à urbaniser mixte
La phrase du règlement

« Ce gabarit est défini par : [...] - un plan incliné à 45° vers l'intérieur de la zone UEe, ayant pour base le sommet de la verticale (cf. schéma réglementaire en coupe ci-dessous) Ce gabarit n'est pas applicable : - aux constructions, installations et ouvrages à destination d'industrie qui pour des raisons techniques ou fonctionnelles nécessitent une hauteur plus importante ; - aux constructions et installations à destination d'équipements d'intérêt ... »

La hauteur des clôtures (2 m) figure dans cette rubrique mais relève de la qualité architecturale : elle ne se sert pas ici. Les secteurs que le plan ne dessine qu'en zone à urbaniser (1AU suivi du code) sont servis par le chapitre 1AU, qui y renvoie au règlement de la zone U une fois la zone ouverte : leurs règles propres ne sont pas reprises ici.

Emprise au soldéfinitionarticle 5« L'emprise au sol des constructions »
Coefficient du plan de zonage, là où il en fixe un
La phrase du règlement

« 2.4.2 - Règles graphiques Dès lors que figure aux plans de zonage un coefficient d'emprise au sol*, sa valeur se substitue à celle fixée au paragraphe »

15 % de pleine terre au moins
La phrase du règlement

« ... préfecture : 06/02/2026 Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [186] 3.2.1.1 Règle générale Le coefficient de pleine terre* minimal est de 15% de la superficie du terrain. »

Pleine terre non exigée des équipements et services urbains sous contraintes
La phrase du règlement

« Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains, le coefficient de pleine terre ne leur est pas applicable dès lors qu'existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. 3.2.1.2 Règle graphique Dès lors que figure au plan de zonage un coefficient de pleine terre graphique, sa valeur se substitue à celle fixée au premier alinéa du paragraphe 3.2.1.1. ... »

2 cas particuliers
60 % du terraindans la zone UEe (secteurs UEe, UEe3 et 1AUEe du plan), hors équipements et services urbains
La phrase du règlement

« 2.4.1 - Règle générale 2.4.1.1 Dans la zone UEe Le coefficient d'emprise au sol* des constructions est limité à 60 % de la superficie du terrain. »

Non réglementée pour les équipements et services urbainsdans la zone UEe (secteurs UEe, UEe3 et 1AUEe du plan)
La phrase du règlement

« Le coefficient d'emprise au sol* n'est pas réglementé pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains. 2.4.1.2 Dans le secteur UEe1 Le coefficient d'emprise au sol n'est pas réglementé. 2.4.1.3 Dans le secteur UEe2 et le sous-secteur UEe2a Le coefficient d'emprise au sol des constructions est limité à 70 % de la superficie du terrain. »

Les secteurs que le plan ne dessine qu'en zone à urbaniser (1AU suivi du code) sont servis par le chapitre 1AU, qui y renvoie au règlement de la zone U une fois la zone ouverte : leurs règles propres ne sont pas reprises ici.

Recul sur la voiedéfinitionarticle 3« LA MORPHOLOGIE ET L'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »

La seule règle de cette zone s'applique sous condition.

En limite de voie, ou en reculdans la zone UEe, le secteur UEe1 et le sous-secteur UEe2a (secteurs UEe, UEe3, 1AUEe, 1AUEe1 et 1AUEe2a du plan)« 2.1 - L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées 2.1.1 - Dans la zone UEe et le secteur UEe1 Les constructions sont implantées soit en limite de voie*, soit en recul*. »

Dans le secteur UEe2, la règle vaut sauf limite d'implantation reportée sur le schéma de l'OAP « Boucle de Chanteloup, secteur du port de Triel, Écopôle » ; le début de cette phrase manque au texte découpé. Les secteurs que le plan ne dessine qu'en zone à urbaniser (1AU suivi du code) sont servis par le chapitre 1AU, qui y renvoie au règlement de la zone U une fois la zone ouverte : leurs règles propres ne sont pas reprises ici.

Distance aux limites séparativesdéfinitionarticle 3« LA MORPHOLOGIE ET L'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 3 situations, chacune avec sa condition.

Sur les limites séparatives, ou en retraitdans la zone UEe (secteurs UEe, UEe3 et 1AUEe du plan)« En cas de recul, ce dernier est au moins égal à : [...] 2.2.1 - Règle générale 2.2.1.1 Dans la zone UEe Les constructions sont implantées soit sur les limites séparatives*, soit en retrait* de ces dernières. »
Retrait obligatoire d'au moins 5 mdans la zone UEe (secteurs UEe, UEe3 et 1AUEe du plan), en limite d'une zone urbaine ou à urbaniser mixte« Dans ce cas, le retrait est au moins égal à 5 mètres. »
Retrait obligatoire d'au moins 10 mdans la zone UEe (secteurs UEe, UEe3 et 1AUEe du plan), en limite d'une zone AP, AV, NP ou NV« Dans ce cas, le retrait est au moins égal à 10 mètres. 2.2.1.2 Dans le secteur UEe1 Non réglementé. 2.2.1.3 Dans le secteur UEe2 Pour l'application de la présente règle, les dispositions du paragraphe 2.2.3 et de la section 2.5 de la partie 1 du règlement ne sont pas applicables. »

Les secteurs que le plan ne dessine qu'en zone à urbaniser (1AU suivi du code) sont servis par le chapitre 1AU, qui y renvoie au règlement de la zone U une fois la zone ouverte : leurs règles propres ne sont pas reprises ici.

Places de stationnementdéfinitionarticle 8« Les espaces de stationnement »
Un arbre au moins pour quatre places en surface« Un arbre au moins est planté pour quatre places de stationnement. »
Normes de la partie 1 du règlement (chapitre 5)dans la zone UEe (secteurs UEe, UEe3 et 1AUEe du plan)« ... relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul, se situent au chapitre 5 de la partie 1 du règlement, auquel il convient de se référer. 5.2.1.2 Modalités de réalisation des places de stationnement Les dispositions relatives aux modalités de réalisation des places de stationnement sont prévues dans la partie 1 du règlement (chapitre 5). »
Entrepôt : stationnement d'au moins 10 % de la surface de plancherdans le secteur UEe3, pour les véhicules automobiles et utilitaires« Les normes minimales suivantes doivent être respectées : - pour les véhicules automobiles et utilitaires : le stationnement doit présenter un minimum de 10% de la surface de plancher ; »
Entrepôt : 1 place de poids lourd par tranche de 2500 m² de surface de plancherdans le secteur UEe3« Les normes minimales suivantes doivent être respectées : [...] - pour les poids lourds : le stationnement doit présenter 1 place par tranche de 2500 m² de surface de plancher. »

Les normes pour les vélos sont celles de la partie 1 du règlement (section 5.2.4). Dans le secteur UEe3, seules les normes des entrepôts neufs sont propres au secteur ; le reste suit la partie 1. Les secteurs que le plan ne dessine qu'en zone à urbaniser (1AU suivi du code) sont servis par le chapitre 1AU, qui y renvoie au règlement de la zone U une fois la zone ouverte : leurs règles propres ne sont pas reprises ici.

Espaces libres et plantationsdéfinitionarticle 7« Les espaces libres, leurs composantes et les principes généraux de leur traitement »
Espaces libres traités en paysage minéral ou végétal« 3.2 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects quantitatifs Les espaces libres*reçoivent un traitement paysager minéral et/ou végétal au regard du contexte environnant. »
Plantations en essences locales« Les plantations, qu'il s'agisse d'arbres ou de composition de haies, sont effectuées avec des essences locales. »

La pleine terre (15 %) est dans la rubrique de l'emprise. Les écrans végétaux des espaces de retrait (3 m) et le traitement des espaces de recul sont rangés par le découpage sous la rubrique du stationnement : ils ne se servent pas ici.

Chaque valeur porte la condition qui la déclenche et la phrase du règlement dont elle vient, retrouvée dans l'article à l'affichage : au-delà de quatre valeurs, cette phrase s'ouvre d'un clic sous la valeur. Rien n'est calculé ici.

Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. Ce site affiche alors la disposition commune, et le signale.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. Ce site signale la servitude quand elle touche la parcelle, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Ce site lit le règlement et le cite ; il ne délivre aucune autorisation et ne remplace pas ce certificat.

Sommaire

Le règlement de la zone UEE, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 241 rubriques

Rubrique UEE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET L'USAGE DES SOLS

Rappels :

Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de façon complémentaire ou éventuellement substitutive les dispositions graphiques figurant aux plans de zonage dont les effets réglementaires sont essentiellement prévus, s'agissant de la destination des constructions, au chapitre 1 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer.

Dans les secteurs concernés par des orientations d'aménagement et de programmation, tels qu'ils sont délimités aux plans de zonage, l'usage des sols et la destination des constructions peuvent faire l'objet de prescriptions complémentaires ou éventuellement différentes aux dispositions du présent règlement, avec lesquelles les projets doivent être compatibles (cf. documents III du PLUi).

1.1 - Destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités du sol interdits

Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures d'activités, autres que ceux autorisés sous conditions à la section1.2 ci-dessous.

1.2 - Destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumis à conditions

Dès lors qu'ils sont compatibles avec la vocation principale de la zone, sont admis les constructions, installations et usages des sols suivants :

1.2.1 - Sont autorisés, les constructions, installations et usages des sols suivants à condition qu'ils soient compatibles avec la vocation principale de la zone Dans la zone UEe et le secteur UEe1 :

1. Les constructions à destination d'industrie, de bureau, d'entrepôt et les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ;

2. Les constructions à destination de commerce de gros, d'activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle, d'hébergement hôtelier et touristique et de cinéma ;

3. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat principalement destiné à la vente de biens ou de services, dès lors que :

  • soit leur surface de plancher est au plus égale à 150 m² dans la zone UEe et 300 m² dans le secteur UEe1 ;
  • soit qu'il s'agit de commerces liés à l’automobile tel que vente de véhicules, concession automobiles, réparation, lavage de voitures, distribution de carburant ;

4. Les constructions à destination de restauration, d’une surface de plancher au plus égale à 300 m² ;

5. Les constructions et installations à destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics, dès lors qu'il s'agit :

  • de locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés ;
  • de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ;
  • d'établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale ;
  • d'équipements sportifs ;

6. La réalisation de pontons directement liés et nécessaires à des activités économiques ;

Accusé de réception en préfecture

078-200059889-20260205-CC260205_20_1-De

Date de télétransmission : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones

[179]

7. Les constructions à destination de logement dès lors que cumulativement :

  • elles sont directement liées et nécessaires au gardiennage d'activités situées dans la zone,
  • leur surface de plancher est au plus égale à 100 m²,
  • elles sont intégrées dans une construction à destination principale autre que l’habitation ;

8. La reconstruction de foyers d'hébergement existants avant l'approbation du

PLUi :

9. L'extension de constructions à destination d'habitation existantes avant la date d'approbation du PLUi ;

10. Les installations et ouvrages nécessaires à des équipements d'intérêt collectif ou à des services publics suivants :

  • les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale, ainsi que les constructions, les équipements et les installations techniques qui leur sont directement liés et nécessaires à leur bon fonctionnement ;
  • les ouvrages et installations nécessaires et directement liés au bon fonctionnement des réseaux autres que ceux visés ci-dessus ;

11. Les constructions, ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement de services urbains ;

12. Le stockage et le dépôt de matériaux ou de matériel à l’air libre à la condition d’être

  • liés à l’exercice d’une activité autorisée dans la zone ;
  • localisés et aménagés de façon à être peu visibles des voies et depuis les terrains voisins ;

13. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires à :

  • des travaux de construction ou des occupations et utilisations du sol admises par le règlement ;
  • la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature ;
  • la valorisation des déchets par enfouissement (article L. 541-32 du code de l'environnement) ;
  • la mise en valeur ou la restauration d’espaces écologiques sensibles, tels que les zones humides.

14. En outre, dans le secteur UEe1, les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, ainsi que celles qui sont nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production.

1.2.2 - Dans le secteur UEe2, à l'exception du sous-secteur UEe2a

1. Les constructions à destination d'industrie et de bureau ;

2. Les constructions à destination d'entrepôt dès lors qu'elles sont liées à une autre activité économique principale autorisée et exercée dans la zone ;

3. Les constructions à destination d'artisanat et de commerce de détail et de commerce de gros dès lors que leur surface de vente est inférieure à 1 500 m²

4. Les constructions à destination d'hébergement hôtelier et touristique ;

5. Les constructions à destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics ;

Accusé de réception en préfecture

078-200059889-20260205-CC260205_20_1-De

Date de télétransmission : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones

[180]

6. Les installations et ouvrages nécessaires à des équipements d'intérêt collectif ou à des services publics suivants :

  • les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale, ainsi que les constructions, les équipements et les installations techniques qui leur sont directement liés et nécessaires à leur bon fonctionnement ;
  • les ouvrages et installations nécessaires et directement liés au bon fonctionnement des réseaux autres que ceux visés ci-dessus ;

7. Les constructions, ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement de services urbains ;

8. Les constructions à destination de logement dès lors qu'elles sont directement liées et nécessaires au gardiennage d'activités situées dans la zone ;

9. Les constructions, ouvrages et installations correspondant à l'activité extractive et manufacturière directement liés à l'exploitation des carrières, y compris les infrastructures et équipements nécessaires au transport des matériaux ainsi que le stockage, le tri, le transit, le traitement et la valorisation des déchets inertes ;

10. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires à :

  • des travaux de construction ou des occupations et utilisations du sol admises par le règlement ;
  • la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature ;
  • la valorisation des déchets par enfouissement (article L. 541-32 du code de l'environnement) ;
  • la mise en valeur ou la restauration d’espaces écologiques sensibles, tels que les zones humides ;
  • des aménagements paysagers ;
  • des aménagements hydrauliques ;
  • des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public ;
  • la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique.
1.2.3 - Dans le sous-secteur UEe2a

1. Les constructions à destination d'industrie et les constructions à destination de bureau qui leur sont directement liées ;

2. Les constructions à destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics ;

3. Les installations et ouvrages nécessaires à des équipements d'intérêt collectif ou à des services publics suivants :

  • les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale, ainsi que les constructions, les équipements et les installations techniques qui leur sont directement liés et nécessaires à leur bon fonctionnement ;
  • les ouvrages et installations nécessaires et directement liés au bon fonctionnement des réseaux autres que ceux visés ci-dessus ;

4. Les constructions, ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement de services urbains ;

5. Les constructions, ouvrages et installations correspondant à l'activité extractive et manufacturière directement liés à l'exploitation des carrières, y compris les infrastructures et équipements nécessaires au transport des matériaux ainsi que le stockage, le tri, le transit, le traitement et la valorisation des déchets inertes ;

Accusé de réception en préfecture

078-200059889-20260205-CC260205_20_1-De

Date de télétransmission : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones

[181]

6. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires à :

  • des travaux de construction ou des occupations et utilisations du sol admises par le règlement ;
  • la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature ;
  • la valorisation des déchets par enfouissement (article L. 541-32 du code de l'environnement) ;
  • la mise en valeur ou la restauration d’espaces écologiques sensibles, tels que les zones humides ;
  • des aménagements paysagers ;
  • des aménagements hydrauliques ;
  • des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public ;
  • la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique.

Rubrique UEE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : LA MORPHOLOGIE ET L'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Rappels :

Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de façon complémentaire ou éventuellement substitutive les dispositions graphiques figurant aux plans de zonage dont les effets réglementaires sont essentiellement prévus, s'agissant de la volumétrie et de l'implantation des constructions, aux chapitres

2 et 3 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer.

Dans les secteurs concernés par des orientations d'aménagement et de programmation, tels qu'ils sont délimités aux plans de zonage, la volumétrie et l'implantation des constructions peuvent faire l'objet de prescriptions complémentaires ou éventuellement différentes aux dispositions du présent règlement, avec lesquelles les projets doivent être compatibles (cf. documents III du PLUi).

2.1 - L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées
2.1.1 - Dans la zone UEe et le secteur UEe1

Les constructions sont implantées soit en limite de voie, soit en recul.

Le choix d'implantation des constructions par rapport à la limite de voie et de la profondeur du recul est guidé au regard de la composition urbaine environnante, la nature de la ou des voie(s) concernée(s), l'aspect architectural de la construction ainsi que sa fonctionnalité.

2.1.2 - Dans le secteur UEe2

2.1.2.1 Pour les constructions implantées sur des terrains bordés par une ou des voie(s) ou emprise(s) publique(s) d’une largeur inférieure ou égale à 30 mètres.

emprises publiques, reportée sur le schéma de l’OAP de la « Boucle de Chanteloup – secteur du port de Triel – Ecopole », les constructions ou parties de construction sont implantées en limite de voie sur 25% au moins du linéaire du terrain bordant la voie. En cas de recul, ce dernier est au moins égal à 2 mètres (Rl ≥ 2 m).

de celle prévue ci-avant peut être admise ou imposée lorsqu’il s’agit de travaux d’extension d’une construction existante à la date d'approbation du PLUi dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'ils sont réalisés dans le respect d'une harmonie d'ensemble avec la construction existante, sans que le recul ne soit réduit.

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[182]

2.1.2.2 Pour les constructions implantées sur des terrains bordés par une ou des voie(s) ou emprise(s) publique(s) d’une largeur supérieure à 30 mètres.

emprises publiques, reportée sur le schéma de l’OAP de la Boucle de Chanteloup – secteur du port de Triel - Ecopole :

  • au nord de la voie : les constructions ou parties de construction sont implantées en recul de la limite de voie. Le recul est au moins égal à 10 mètres (Rl ≥ 10 m) ;
  • au sud de la voie : les constructions ou parties de construction sont implantées en limite de voie sur 25% au moins du linéaire du terrain bordant la voie. En cas de recul, ce dernier est au moins égal à 2 mètres (Rl ≥ 2 m).

de celle prévue ci-avant peut être admise ou imposée lorsqu’il s’agit de travaux d’extension d’une construction existante à la date d'approbation du PLUi dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'ils sont réalisés dans le respect d'une harmonie d'ensemble avec la construction existante, sans que le recul ne soit réduit.

2.1.2.3 Pour les constructions implantées sur des terrains à l’angle de deux voies emprises publiques, reportée sur le schéma de l’OAP de la « Boucle de Chanteloup – secteur du port de Triel – Ecopole », les constructions ou parties de construction sont implantées :

  • en limite de voie sur 25% au moins du linéaire du terrain bordant la voie principale,
  • en limite de voie sur 25% au moins du linéaire du terrain bordant la voie secondaire.

En cas de recul, ce dernier est au moins égal à 2 mètres (Rl ≥ 2 m).

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[183] de celle prévue ci-avant peut être admise ou imposée lorsqu’il s’agit de travaux d’extension d’une construction existante à la date d'approbation du PLUi dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'ils sont réalisés dans le respect d'une harmonie d'ensemble avec la construction existante, sans que le recul ne soit réduit.

2.1.3 - Dans le sous-secteur UEe2a

Les constructions sont implantées soit en limite de voie, soit en recul.

En cas de recul, ce dernier est au moins égal à :

  • 1 mètre (Rl ≥ 1 m), pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics, de services urbains et les installations classées pour la protection de l'environnement,
  • 2 mètres (Rl ≥ 2 m), pour les autres constructions.

de celle prévue ci-dessus peut être admise ou imposée lorsqu’il s’agit de travaux d’extension d’une construction existante à la date d'approbation du PLUi dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'ils sont réalisés dans le respect d'une harmonie d'ensemble avec la construction existante, sans que le recul existant ne soit réduit.

2.2 - L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
2.2.1 - Règle générale
2.2.1.1 Dans la zone UEe

Les constructions sont implantées soit sur les limites séparatives, soit en retrait de ces dernières.

Toutefois, une implantation des constructions en retrait est obligatoire dans les cas suivants :

  • lorsque la limite séparative correspond à la limite d'une zone urbaine mixte ou d’une zone à urbaniser mixte. Dans ce cas, le retrait est au moins égal à 5 mètres.
  • lorsque la limite séparative correspond à la limite d'une zone AP, AV, NP et NV.

Dans ce cas, le retrait est au moins égal à 10 mètres.

2.2.1.2 Dans le secteur UEe1

Non réglementé.

2.2.1.3 Dans le secteur UEe2

Pour l’application de la présente règle, les dispositions du paragraphe 2.2.3 et de la section 2.5 de la partie 1 du règlement ne sont pas applicables.

Définitions :

La lettre L représente la distance horizontale minimale de tout point de la construction à édifier au point de la limite séparative le plus rapproché. Cette distance est comptée depuis le parement extérieur des murs et depuis la limite extérieure des balcons, mais à l’exclusion des éléments architecturaux de faible emprise, des perrons ou autres semblables saillies.

La lettre H représente la hauteur au faîtage (ou au sommet de l’acrotère dans le cas de toiture dont la pente est inférieure à 5%) de la construction à édifier. Dans le cas de terrain en pente, la hauteur

H est mesurée depuis le niveau moyen du sol au droit de l’implantation de la construction.

Dans le secteur UEe2 emprises publiques, reportée sur le schéma de l’OAP de la « Boucle de Chanteloup – secteur du port de Triel – Ecopole », les constructions ou parties de construction sont implantées :

  • pour au moins 25 % de leur façade de la construction, sur au moins une des limites séparatives ;
  • pour la partie édifiée en retrait, la façade ou partie de façade, respecte un retrait L, par rapport à la limite séparative la plus proche au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction (L≥H/2).

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[184]

Dans le sous-secteur UEe2a emprises publiques, reportée sur le schéma de l’OAP de la « Boucle de Chanteloup – secteur du port de Triel – Ecopole », les constructions ou parties de construction sont implantées :

  • sur une ou plusieurs limites séparatives, en ce cas, la construction est implantée sur une des limites séparatives pour au moins 25 % de sa façade,
  • et/ou en retrait de ces limites séparatives.

En cas de retrait L par rapport à la limite séparative la plus proche, ce dernier est au moins égal à 2 mètres.

Dispositions particulières

Pour les terrains situés à l’angle de voies, les constructions sont implantées :

  • soit sur une ou plusieurs limites séparatives ;
  • soit en retrait d’une ou plusieurs limites séparatives. Toute façade en retrait des limites séparatives respecte un retrait L, par rapport à la limite séparative la plus proche au moins égal à la moitié de la hauteur des constructions (L≥H/2).

Les locaux destinés au stationnement des vélos dont la hauteur est inférieure à 3,50 mètres peuvent être implantés sur les limites séparatives ou avec un retrait L au moins égal à 1 mètre.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et aux constructions et installations relevant du régime des ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) peuvent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives, ou avec un retrait L au moins égal à 1 mètre.

2.2.2 - Règles qualitatives de celle prévue ci-dessus peut être admise ou imposée dans les cas suivants :

1. pour les constructions identifiées aux plans de zonage comme faisant l’objet de prescriptions relatives à la qualité urbaine et architecturale, dès lors que le choix d'implantation de la construction ou de l'extension est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques de la construction, de la continuité bâtie, de l'ensemble bâti ou de l’ensemble cohérent considéré ;

2. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension d’une construction existante à la date d'approbation du PLUi dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'ils sont réalisés dans le respect d'une harmonie d'ensemble avec la construction existante ;

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[185]

3. lorsqu'il s'agit de la mise en œuvre de dispositifs d'isolation en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLUi, implantée différemment de la règle ou que les travaux rendraient la construction non conforme à la règle. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dès lors que les dispositifs d'isolation présentent une épaisseur au plus égale à 20 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

2.3 - L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementée.

Rubrique UEE 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : La hauteur maximale des constructions

2.5.1 - Dans la zone UEe et le secteur UEe1

La hauteur maximale des constructions est encadrée par une règle de hauteur totale et une règle de gabarit de hauteur sur la zone. Ces deux règles s’appliquent cumulativement.

2.5.1.1 Hauteur totale des constructions

La hauteur totaledes constructions est limitée à 20 mètres.

Cette hauteur totale est augmentée de 1 mètre dans le cas où un confinement lié à la pollution des sols le nécessite.

La hauteur totale des constructions et installations à destination d'industrie et à destination de services urbains peut être supérieure aux normes visées ci-dessus, dès lors que des contraintes techniques ou fonctionnelles liées à la nature de l'activité, nécessitent une hauteur plus importante.

2.5.1.2 Gabarit de hauteur sur la zone

La hauteur totale des constructions est limitée par un gabarit applicable à compter des limites séparatives de la zone UEe dès lors qu'elles sont contiguës à une zone urbaine mixte ou à urbaniser mixte.

Ce gabarit est défini par :

  • une verticale élevée à l'aplomb des limites séparatives de la zone UEe, dont la hauteur correspond à la hauteur de façade des constructions applicable dans la zone limitrophe ;
  • un plan incliné à 45° vers l'intérieur de la zone UEe, ayant pour base le sommet de la verticale (cf. schéma réglementaire en coupe ci-dessous)

Ce gabarit n'est pas applicable :

  • aux constructions, installations et ouvrages à destination d'industrie qui pour des raisons techniques ou fonctionnelles nécessitent une hauteur plus importante ;
  • aux constructions et installations à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains, dès lors qu'existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur de façade de la construction est déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en prenant en considération les caractéristiques dominantes de l'environnement urbain dans lequel s'inscrit la construction.

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[187]

2.5.2 - Dans le secteur UEe2 et le sous-secteur UEe2a

Pour l’application de la présente règle, les dispositions de la section 2.5 de la partie 1 du règlement ne sont pas applicables.

Définition des modalités de calcul de la hauteur

La hauteur maximale des constructions H se mesure :

  • à partir du niveau de la voirie ou des espaces publics (existants, à modifier ou à créer dans le cadre de l’opération d’aménagement) situés au droit du point médian de la construction,
  • jusqu’au point le plus haut de la construction.

Sont admis en dépassement des hauteurs maximales fixées, les éléments suivants :

  • les éléments techniques tels que cheminées, locaux techniques, etc. ;
  • les éléments et locaux techniques liés à la production d’énergie renouvelable:

panneaux solaires, aérogénérateurs, etc. ;

  • les pylônes, supports de lignes électriques et d’antennes.

Dispositions générales

La hauteur H maximale des constructions est limitée à 15 mètres.

Dispositions particulières

Cas des constructions et installations à destinations spécifiques :

La hauteur des constructions peut atteindre 18 mètres pour :

  • les constructions et installations rendues nécessaires par les process industriels de production/fabrication ou d’organisation du stockage ;
  • les constructions dont la surface de plancher est entièrement destinée à la destination de bureau ;
  • les constructions mixtes artisanat/bureaux ou industrie/bureaux, dès lors que la surface de plancher affectée à la destination de bureaux est supérieure à 30 % de la surface de plancher totale.

Cas des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement :

Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux travaux d’entretien, d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes ne respectant pas les règles définies.

Cas des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif :

La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas réglementée.

2.5.3 - Règles graphiques

Dès lors que figure aux plans de zonage une hauteur, sa valeur se substitue à la hauteur fixée au paragraphe 2.5.1.

2.5.4 - Règles qualitatives

Dans l’objectif d’une meilleure intégration du projet à son environnement, une hauteur différente de celles prévues ci-dessus peut être admise ou imposée dans les cas suivants :

1. pour les constructions identifiées aux plans de zonage comme faisant l’objet de prescriptions relatives à la qualité urbaine et architecturale, dès lors que la hauteur est au plus égale à celle de la construction existante, de la continuité bâtie, de la construction dans l'ensemble bâti ou dans l’ensemble cohérent considéré ;

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[188]

2. lorsque eu égard aux caractéristiques particulières du terrain, telles qu'une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies d'altimétrie différente, la construction ne peut pas être conforme à la règle. Dans ce cas, la hauteur de la construction est adaptée afin que la volumétrie de la construction favorise son insertion sur le terrain, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante ;

3. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension de constructions existantes à la date d'approbation du PLUi dont la hauteur n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'ils sont réalisés dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la hauteur de la construction existante ;

4. lorsqu'il s'agit de la mise en œuvre de dispositifs d'isolation par surélévation de la toiture d'une construction existante à la date d'approbation du PLUi, présentant une hauteur supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif d'isolation.

Les petits volumes sont à traiter avec simplicité.

Pour les grands volumes, sont recherchés des rythmes au niveau des formes, des structures apparentes, des traitements des façades et des ouvertures.

Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines sont admis dès lors qu'ils respectent une harmonie d'ensemble et des proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction. La réalisation des toitures végétalisées privilégie une qualité de mise en œuvre, un choix pertinent de dispositifs limitant leur entretien, afin d'assurer et de garantir leur pérennité.

Dans le secteur UEe2, les toitures terrasses inaccessibles des constructions dont la hauteur totale est inférieure ou égale à 12 mètres sont végétalisées.

Le recours à des matériaux et à des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction visant à améliorer le confort des usagers et à limiter l'impact sur l’environnement de la construction ou à renforcer l’utilisation d’énergie renouvelable, est encouragé.

Les ouvrages et édicules techniques propres à la construction (parabole, climatisation, etc.), à l’exception des dispositifs liés aux énergies renouvelables, sont dissimulés ou constituent un élément de la composition architecturale.

L’emploi brut de matériaux est autorisé à condition que leur mise en œuvre concoure à la qualité architecturale du projet et ne soit pas de nature à compromettre son insertion dans le site.

4.3 - Les clôtures

Les clôtures formant une limite avec une zone agricole ou naturelle concourent au traitement de la transition vers les paysages naturels. A ce titre, les clôtures sont conçues pour éviter une rupture entre les espaces naturels et les espaces bâtis, en intégrant un traitement végétal.

La hauteur des clôtures implantées sur limites séparatives est limitée à 2 mètres, lorsque le terrain contigu est classé dans une zone urbaine mixte ou à urbaniser mixte. Toutefois, une hauteur plus importante peut être admise pour des motifs liés aux risques que peut engendrer l’activité concernée par le projet.

Dans le secteur UEe2, la hauteur des clôtures sur rue et sur les limites séparatives est limitée à 2 mètres. Cette disposition n'est pas applicable aux équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains.

Rubrique UEE 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : L'emprise au sol des constructions

2.4.1 - Règle générale
2.4.1.1 Dans la zone UEe

Le coefficient d'emprise au sol des constructions est limité à 60 % de la superficie du terrain.

Le coefficient d'emprise au sol n'est pas réglementé pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains.

2.4.1.2 Dans le secteur UEe1

Le coefficient d'emprise au sol n'est pas réglementé.

2.4.1.3 Dans le secteur UEe2 et le sous-secteur UEe2a

Le coefficient d'emprise au sol des constructions est limité à 70 % de la superficie du terrain.

2.4.2 - Règles graphiques

Dès lors que figure aux plans de zonage un coefficient d'emprise au sol, sa valeur se substitue à celle fixée au paragraphe 2.4.1.

2.4.3 - Règles qualitatives

Dans l’objectif d’une meilleure intégration du projet à son environnement, une emprise au sol différente de celle prévue ci-dessus peut être admise ou imposée dans les cas suivants :

1. Lorsque, eu égard aux caractéristiques particulières du terrain, telle qu'une topographie accidentée, la construction ne peut pas être conforme à la règle.

Dans ce cas, le coefficient d'emprise au sol fixé par la règle peut être augmenté de 10% afin d'adapter la construction en vue de son insertion sur le terrain, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante ;

2. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension de constructions existantes à la date d'approbation du PLUi présentant une emprise au sol supérieure à celle requise par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle requise par la règle, dès lors qu'elle est limitée à une augmentation de 10% de l'emprise au sol existante, à la date d’approbation du PLUi ;

3. lorsqu'il s'agit de la mise en œuvre de dispositifs d'isolation en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLUi, présentant une emprise au sol supérieure à celle requise par la règle ou que les travaux rendraient la construction non conforme à la règle. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dès lors que les dispositifs d'isolation présentent une épaisseur au plus égale à 20 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

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[186]

3.2.1.1 Règle générale

Le coefficient de pleine terre minimal est de 15% de la superficie du terrain.

Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains, le coefficient de pleine terre ne leur est pas applicable dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles.

3.2.1.2 Règle graphique

Dès lors que figure au plan de zonage un coefficient de pleine terre graphique, sa valeur se substitue à celle fixée au premier alinéa du paragraphe 3.2.1.1.

3.2.1.3 Règle qualitative

Dans les cas d'extensions de constructions existantes à la date d'approbation du PLUi, prévus au paragraphe 2.4.3 du présent règlement de zone, dont l'emprise au sol est supérieure à celle prévue par la règle, le coefficient de pleine terre fixé ci-dessus peut ne pas être respecté dès lors que la surface des espaces de pleine terre, avant travaux, demeure inchangée.

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[189]

Le traitement des espaces de pleine terre est prévu au chapitre 3 (section 3.1) de la partie 1 du règlement).

Rubrique UEE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : LA QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE

Rappels :

Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de façon complémentaire ou éventuellement substitutive les dispositions graphiques figurant aux plans de zonage dont les effets réglementaires sont essentiellement prévus, s'agissant de la qualité urbaine, architecturale et environnementale, au chapitre

4 de la partie 1 du règlement du règlement auquel il convient de se référer.

Dans les secteurs concernés par des orientations d'aménagement et de programmation, tels qu'ils sont délimités aux plans de zonage, la qualité urbaine, architecturale et environnementale peut faire l'objet de prescriptions complémentaires ou éventuellement différentes aux dispositions du présent règlement, avec lesquelles les projets doivent être compatibles (cf. documents III du PLUi).

4.1 - L'insertion du projet dans son environnement

Les principes généraux de l'insertion du projet dans son environnement figurent au chapitre 4 de la partie 1 du règlement.

4.2 - L’aspect extérieur et qualité architecturale de la construction
4.2.1 - La conception des projets

Principes généraux

Cette zone qui accueille des activités économiques de production, qu'elles soient artisanales ou industrielles, se caractérise par une certaine diversité morphologique des constructions.

L’objectif principal vise l’insertion qualitative du projet au sein de la zone et à son environnement.

Les constructions ou ouvrages, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, prennent en compte l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains ainsi que la conservation des perspectives paysagères ou monumentales.

Principes adaptés

Il s’agit de concevoir l’insertion du projet à une échelle plus large que celle du seul terrain d’assiette de la construction, et plus particulièrement :

  • dans les séquences urbaines constituées, les constructions répondent aux besoins fonctionnels de l'activité tout en tenant compte de son environnement urbain ;
  • à proximité de tissus urbains constitués à dominante résidentielle, une attention particulière est portée sur la volumétrie des constructions pour assurer une transition adaptée ;

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[191]

  • la conception des constructions, dans leur volumétrie et leur aspect, prend en compte les caractéristiques de la composition et de la structure de la zone dans laquelle elles sont implantées ;
  • le stockage des matériaux à l'air libre nécessite la conception d'un aménagement végétal et/ou minéral ayant pour effet d'en réduire l'impact visuel.

Les constructions, éléments ou ensembles faisant l'objet d'une protection particulière au titre de la qualité urbaine et architecturale sont délimités ou localisés au plan de zonage. Il s'agit des édifices et des éléments du patrimoine urbain et rural, des continuités bâties, des ensembles bâtis, ainsi que des ensembles cohérents.

Les prescriptions spécifiques applicables à ces constructions, ensembles et éléments figurent dans la partie 1 du règlement au chapitre 4.

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[192]

Rubrique UEE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Les espaces libres, leurs composantes et les principes généraux de leur traitement

Les principes généraux du traitement des espaces libres figurent au chapitre 3 de la partie 1 du règlement.

3.2 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects quantitatifs

Les espaces libresreçoivent un traitement paysager minéral et/ou végétal au regard du contexte environnant.

Les plantations, qu'il s'agisse d'arbres ou de composition de haies, sont effectuées avec des essences locales.

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[190]

3.4 - Les prescriptions graphiques relatives à la qualité paysagère et écologique

Les espaces ou éléments faisant l'objet d'une protection particulière au titre de la qualité paysagère et écologique sont délimités ou localisés aux plans de zonage. Il s'agit des cœurs d'îlots et lisières de jardins, des espaces collectifs végétalisés, des arbres identifiés, des continuités paysagères, des boisements urbains, des espaces boisés classés ainsi que de la bande de 50 mètres.

Les prescriptions spécifiques applicables à ces espaces et éléments figurent dans la partie 1 du règlement au chapitre 3.

Rubrique UEE 8Stationnement

Intitulé du document : Les espaces de stationnement

Les aires de stationnement réalisées en surface sont conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Un arbre au moins est planté pour quatre places de stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une composition paysagère sur le terrain.

Les espaces de retrait

Dans la zone UEe, à l’exception de ses secteurs et sous-secteurs, dès lors que les constructions sont implantées en retrait des limites d’une zone urbaine ou à urbaniser mixte ou d’une zone naturelle ou agricole, les espaces de retrait sont constitués d'une bande ou d’un écran végétal d'une épaisseur de 3 mètres minimum. Toutefois, des dispositifs différents sont admis sous réserve d’un aménagement paysager de qualité et approprié au site environnant.

Les espaces de recul

Dans la zone UEe, à l’exception de ses secteurs et sous-secteurs, dès lors que les constructions sont implantées en recul de la limite de voie, le traitement de l'espace de recul est composé :

  • soit d’une bande végétale d'un minimum d'un mètre de large aménagée et plantée d'une végétation opaque constituée de végétaux arrivés à maturité. Le choix des essences est à adapter aux végétaux environnants et se fait parmi les essences locales ;
  • soit d'une bande végétale arbustive d'une profondeur minimale comprise entre 3 et 5 mètres.

Toutefois, des traitements différents peuvent être admis sous réserve d'un aménagement paysager harmonieux sur l'ensemble du terrain. En toute hypothèse, les dispositifs choisis participent à la mise en scène qualitative de la construction et des espaces environnants.

Les espaces de recul dans le secteur UEe1

Dès lors que les constructions sont implantées en recul de la limite de voie, l'espace de recul bénéficie d'un traitement paysager, harmonieux et qualitatif.

Les espaces de recul dans le secteur UEe2 et le sous-secteur UEe2a

Dès lors que les constructions sont implantées en recul de la limite de voie, peuvent être admis dans les espaces de recul, sous réserve d'un aménagement paysager harmonieux sur l'ensemble du terrain :

  • les constructions ponctuelles, légères et démontables,
  • les aires de stationnement,
  • les circulations douces,
  • les dispositifs superficiels de gestion des eaux pluviales,
  • les constructions, travaux, aménagements et ouvrages de transports de matériaux liés aux constructions existantes.

Rappel :

Dans les secteurs concernés par des orientations d'aménagement et de programmation, tels qu'ils sont délimités aux plans de zonage, la desserte par les voies, l'aménagement des emprises publiques et les modalités de stationnement peuvent faire l'objet de prescriptions complémentaires ou éventuellement différentes aux dispositions du présent règlement, avec lesquelles les projets doivent être compatibles (cf. documents III du PLUi).

5.2.1 - Dans la zone UEe
5.2.1.1 Dispositions relatives au stationnement

Les dispositions réglementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul, se situent au chapitre 5 de la partie 1 du règlement, auquel il convient de se référer.

5.2.1.2 Modalités de réalisation des places de stationnement

Les dispositions relatives aux modalités de réalisation des places de stationnement sont prévues dans la partie 1 du règlement (chapitre 5).

Le mode de réalisation des places de stationnement contribue à l’insertion paysagère du projet au regard des caractéristiques particulières de son environnement.

La conception et la localisation des aires de stationnement en surface sont prévues, lorsqu'elles sont autorisées, au chapitre 3, section 3.3 du présent règlement de zone.

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[193]

5.2.2 - Dans le secteur UEe1

Les dispositions suivantes applicables au secteur UEe1 se substituent à celles prévues à la section

5.2 de la partie 1 du règlement, sauf pour les normes relatives aux vélos.

5.2.2.1 Dispositions relatives au stationnement

Normes de stationnement pour les véhicules motorisés des constructions nouvelles

Destinations et sous-destinations

Normes minimales

Logements

1 place par tranche de 70 m² de surface de plancher

Bureaux

1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher

Activités artisanales, locaux industriels, laboratoires, dépôts

1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher

Entrepôts

1 place par tranche de 400 m² de surface de plancher

Commerces inférieurs à 300 m² de surface de vente

1 place

Cinéma, salle de spectacle

1 place pour 3 fauteuils

Hôtels, hôpitaux, cliniques, établissements de soins

1 place pour 4 chambres

Établissements d'enseignement

Le nombre de places est déterminé en fonction de la nature de l’équipement, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d’utilisateurs et sa localisation dans la commune (proximité gare, existence ou non de parc public de stationnement, etc.).

Le nombre de places de stationnement nécessaire au fonctionnement et à la fréquentation des équipements de services publics et des établissements recevant du public et des bureaux sera déterminé en fonction de la nature de l'établissement, de l'équipement ou du service public, de leur groupement, de la situation de la construction, des possibilités de dessertes par les transports en commun et de la polyvalence éventuelle d'utilisation des aires de stationnement.

Les résultats en nombre de places découlant des normes sont arrondis au nombre entier le plus proche. Pour l’application de cette disposition, si le résultat est égal ou supérieur à 1,5, le nombre de places requis est 2. Si le résultat est inférieur ou égal à 1,49, le nombre de places est 1.

Normes de stationnement pour les vélos

Les dispositions relatives aux normes de stationnement pour les vélos sont prévues dans la partie 1 du règlement, section 5.2.4.

5.2.2.2 Modalités de réalisation des places de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations est assuré en dehors des voies publiques.

A titre indicatif la superficie préconisée pour le stationnement d'un véhicule, y compris les accès, est de 25 m².

Dans le cas d’opérations complexes comportant plusieurs catégories d'occupation du sol, il est possible de réaliser un parc de stationnement commun à l'ensemble ou à une partie de l'opération, sous réserve qu'il corresponde aux besoins particuliers et justifiés des occupations ou utilisations du sol et qu'il respecte les conditions normales d'utilisation. Les automobilistes utilisant ce parking banalisé et mutualisé, peuvent utiliser n'importe quelle place disponible.

Toutefois, pour les programmes d’activités, lorsque les pointes hebdomadaires de ces activités ne sont pas simultanées, le calcul des places peut prendre en considération le principe de mutualisation.

Les cas non prévus sont assimilés aux catégories dont ils se rapprochent ou à défaut font l'objet d'une étude particulière.

Accusé de réception en préfecture

078-200059889-20260205-CC260205_20_1-De

Date de télétransmission : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones

[194]

5.2.3 - Dans le secteur UEe2

Les dispositions suivantes applicables au secteur UEe2 se substituent à celles prévues à la section

5.2 de la partie 1 du règlement, sauf pour les normes relatives aux vélos et le paragraphe 5.2.3.5.

5.2.3.1 Dispositions relatives au stationnement

Normes de stationnement pour les véhicules motorisés des constructions nouvelles

Les règles applicables aux établissements et constructions non prévus ci-dessous sont celles auxquelles ces établissements sont le plus directement assimilables.

Destinations et sous-destinations

Normes minimales

Bureaux

1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher

Activités artisanales, locaux industriels, laboratoires, dépôts

1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher et une aire de livraison dimensionnée en fonction des besoins de la construction

Entrepôts

1 place par tranche de 500 m² de surface de plancher

Commerces

1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher et une aire de livraison dimensionnée en fonction des besoins de la construction

Équipement d’intérêt collectif et services publics,

Hébergement hôtelier et touristique

La surface de stationnement est déterminée en fonction des besoins induits par la construction (personnel, personnes accueillies), et les possibilités de stationnement liées au quartier avoisinant.

Modalités de calcul des places de stationnement :

Lorsque le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m² de surface de plancher réalisée, le calcul se fait par tranche entière entamée.

Lorsque le projet comporte plusieurs destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher construites.

Normes de stationnement pour les véhicules motorisés des constructions existantes

Les normes prévues ci-avant s’appliquent aux travaux sur constructions existantes, à l’exception de ceux ne créant pas de surface de plancher supplémentaire et sous réserve que les places existantes soient conservées ou reconstituées.

Dans le cas de changements de destination, le nombre de places doit correspondre à la nouvelle destination.

En cas de division foncière :

  • les nouvelles constructions sont soumises aux dispositions du présent article,
  • le nombre de place(s) de stationnement existant et/ou déjà pris en compte dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme doit être maintenu.

Normes de stationnement pour les vélos

Les dispositions relatives aux normes de stationnement pour les vélos sont prévues dans la partie 1 du règlement, section 5.2.4.

5.2.3.2 Modalités de réalisation des places de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations est assuré en dehors des voies publiques.

Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l’écoulement du trafic des voies environnantes.

Caractéristiques techniques des places de stationnement :

Les places de stationnement pour véhicules légers doivent être facilement accessibles et respecter une superficie minimum de 25 m2, accès compris, par place.

Accusé de réception en préfecture

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Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones

[195]

Pour les constructions à destination des bureaux et/ou des commerces, au-delà de la réalisation de 20 places de stationnement, lorsque cela est techniquement possible, une proportion de 50 % minimum des places de stationnement doit être :

  • - intégrée dans le volume de la construction (ou d’une construction annexe) ;
  • - ou enterrée ;
  • - ou semi-enterrée et couverte.

Le nombre de places devant être réalisé en respectant des conditions spécifiques de la précédente disposition est arrondi au nombre entier supérieur, dès lors que la décimale est égale ou supérieure

à 5.

5.2.4 - Dans le secteur UEe3

Dans le secteur UEe3, les dispositions applicables ci-dessous se substituent aux dispositions de l’article 5.2.2.1 « Normes pour les constructions nouvelles » de la partie 1 du règlement, concernant uniquement les normes de stationnement des véhicules motorisés pour les constructions nouvelles à destination d’entrepôt :

Destinations et sous-destinations

Normes minimales

Le nombre de places de stationnement doit répondre aux besoins nouveaux induits par la nature, la fonction, le type d’utilisateurs et la localisation des constructions ou ouvrages réalisés. Les normes minimales suivantes doivent être respectées :

  • pour les véhicules automobiles et utilitaires : le stationnement doit présenter un minimum de 10% de la surface de plancher ;
  • pour les poids lourds : le stationnement doit présenter 1 place par tranche de 2500 m² de surface de plancher.

Le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m² de surface de plancher entamée.

Les espaces dédiés au chargement et au déchargement des marchandises doivent être prévus et organisés hors voirie et adaptés à la nature de l’activité.

Entrepôts

Chapitre 6 - LES ÉQUIPEMENTS ET LES RÉSEAUX

Rappel :

Dans les secteurs concernés par des orientations d'aménagement et de programmation, tels qu'ils sont délimités aux plans de zonage, les équipements et les réseaux peuvent faire l'objet de prescriptions complémentaires ou éventuellement différentes aux dispositions du présent règlement, avec lesquelles les projets doivent être compatibles (cf. documents III du PLUi).

Rubrique UEE 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Voies et accès

Les dispositions réglementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de la partie

1 du règlement, auquel il convient de se référer.

En outre, les accès sont conçus pour limiter les manœuvres sur la voie de desserte.

Les aires de manœuvre sont adaptées à l'activité considérée et sont prévues sur le terrain.

Rubrique UEE 10Desserte par les réseaux

Les dispositions réglementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent au chapitre 6 de la partie 1 du règlement, auquel il convient de se référer.

6.2 - Collecte des déchets

Les dispositions réglementaires relatives à la collecte des déchets se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement, auquel il convient de se référer.

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Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones

[196]

Accusé de réception en préfecture

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Date de télétransmission : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones

[197]

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UEE comme partout.

Dispositions générales

-l

Plan local

o'LJRBANISME

1 Ntercommunal

Construire ensemble

Grand Paris Seine & Oise

�illtt;a

Parvenu le ......��

2 0 Jan. 2020

IV - Reglement

Partie 1 - Définitions et dispositions communes

. Délibération CC_2023-12-14_39 du 14 décembre 2023 portant approbation de la modification générale n°1 du PLUi.

. Arrêté préfectoral n°78-2025-10-27-00007 du 27 octobre 2025 emportant mise en compatibilité du PLUi.

. Délibération CC_2026-02-05_20 en date du 5 février 2026 approuvant la modification simplifiée n°3 du PLUi.

Grand PARIS seine &oise

Accusé de réception en préfecture

078-200059889-20260205-CC260205_20_1-De

Date de télétransmission : 06/02/2026 construireensemble.gpseo.fr

COMMUNAUfÉ UHBAINE

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Date de télétransmission : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi - Définitions et dispositions communes

[2]

Chapitre 0 -

Chapitre 1 -

Chapitre 2 -

Accusé de réception en préfecture

2.2.5 - Héberge .....................................................................................................................................................................................

36

078-200059889-20260205-CC260205_20_1-De

Date de télétransmission : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi - Définitions et dispositions communes

[3]

Chapitre 3 -

Chapitre 4 -

4.2.4 - Dispositions spécifiques applicables aux édifices, ensembles bâtis, continuités bâties et ensembles cohérents patrimoniaux

55

Chapitre 5 -

5.1.1 - Définitions, champ d'application et modalités ...........................................................................................................................

61

Accusé de réception en préfecture

078-200059889-20260205-CC260205_20_1-De

5.1.2 - Règles .......................................................................................................................................................................................

61

Date de télétransmission : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi - Définitions et dispositions communes

[4]

Chapitre 6 -

Index

Annexe 3 : arrete du 30 juin 2022 relatif a la securisation des infrastructures de

Accusé de réception en préfecture

078-200059889-20260205-CC260205_20_1-De

Date de télétransmission : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi - Définitions et dispositions communes

[5]

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Date de télétransmission : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi - Définitions et dispositions communes

[6]

Chapitre 0 - modalites d'application des dispositions reglementaires

0.1 - Champ d'application territorial du PLUi

Le présent PLUi s’applique sur l’intégralité du territoire de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, constitué des 73 communes membres.

0.2 - Nomenclature des zones définies par les documents graphiques

La totalité du territoire est découpée en zone ou secteurs de zone. À chacune de ces zones est applicable un règlement spécifique figurant dans la partie 2 du règlement écrit.

UA

Zones mixtes de centralité

Cette zone, qui correspond aux espaces de centralité des villes attractives et qui constituent bien souvent leur centre historique, regroupe l'ensemble des fonctions urbaines (habitat, commerces et services, équipements et transports en commun).

Centre urbain

Le bâti dense, avec des hauteurs importantes, constitue un ordonnancement du bâti continu à l'alignement des voies.

L'objectif poursuivi est de conserver la composition urbaine de ces centres et de préserver leur identité morphologique.

Il s'agit également de maintenir, voire de renforcer, leur attractivité liée à leur multifonctionnalité.

Cette zone comprend un secteur UAa1, dans lequel la hauteur des constructions est plus faible.

Cette zone correspond soit à de nouveaux quartiers denses et multifonctionnels, soit à des extensions récentes de centres anciens.

Elle peut particulièrement concerner les nouveaux quartiers de gare notamment du RER E.

Cette zone régit notamment les territoires couverts par des zones d'aménagement concerté (ZAC) en cours de réalisation, ainsi que certaines opérations d'intérêt général dont la localisation et le programme correspondent aux objectifs poursuivis par la zone.

L'objectif est de permettre le développement urbain et/ou l’évolution du tissu existant dans une logique de mixité des fonctions et d’intensité urbaine.

Afin de préserver les caractéristiques, notamment morphologiques, retenues dans chacune des ZAC, parties de secteurs de ZAC ou opérations d’ensemble, ces dernières font l'objet de secteurs de la zone UAb. Ainsi, 17 secteurs sont délimités :

  • secteur UAb1 : "Mantes Innovaparc", commune de Buchelay
  • secteur UAb2 : "Mantes Université", communes de Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville et Buchelay
  • secteur UAb3 : " Limay centre-ville", commune de Limay
  • secteur UAb4 : " Les Fontaines", commune de Mézières-sur-Seine

Nouvelle centralité

  • secteur UAb5 : " Les Hauts de Rangiport", commune de Gargenville
  • secteur UAb6 : " Le Mitan", commune de Chapet
  • secteur UAb7 : "Ecopôle Seine-Aval", commune de Carrières-sous-Poissy
  • secteur UAb8 : "Carrières-centralité", commune de Carrières-sous-Poissy
  • secteur UAb9 : " Saint-Louis", commune de Carrières-sous-Poissy
  • secteur UAb10 : " Rouget de Lisle", commune de Poissy
  • secteur UAb11 : "Maurice Clerc", commune de Poissy
  • secteur UAb12 : "Andrésy secteur gare", commune d'Andrésy
  • secteur UAb13 : "Achères cœur de ville", commune d'Achères
  • secteur UAb14 : "Achères Petite Arche", commune d'Achères
  • secteur UAb15 : « secteur d’extension nord-est » à Ecquevilly
  • secteur UAb16 : « Îlot des Cygnes » à Mantes-la-Jolie
  • secteur UAb17 : « Quartier gare », communes d’Epône et Mézières-sur-Seine

Centre bourg

Cœur de village et hameau

Cette zone, qui regroupe les espaces de centralité correspondant aux tissus des bourgs anciens, accueille, outre l'habitat, quelques commerces, services et équipements.

Les constructions, de hauteur modérée, implantées à l'alignement forment un front bâti, généralement continu le long des voies.

L'objectif recherché est de favoriser l'intensité de ces centres et leur mixité fonctionnelle, tout en conservant les caractéristiques de leur identité.

Cette zone réunit les centres anciens à identité villageoise ou les hameaux, à dominante résidentielle.

Ces centres se caractérisent par des éléments bâtis, constructions, murs, qui constituent un front bâti le long de voies souvent étroites.

L'objectif est de préserver la morphologie traditionnelle et l'identité de ces tissus et de permettre une mixité des fonctions.

Accusé de réception en préfecture

078-200059889-20260205-CC260205_20_1-De

Date de télétransmission : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi - Définitions et dispositions communes

[7]

UD

Zones mixtes pavillonnaires

Cette zone correspond aux espaces à vocation mixte, avec une dominante d'habitat individuel.

L'implantation des constructions sur les terrains, leur densité et leur volumétrie qui sont très diversifiées, engendrent une organisation urbaine hétérogène. Ce tissu est également marqué par des discontinuités.

Pavillonnaire diversifié

L'objectif est de valoriser ces espaces urbains en favorisant une évolution du bâti, tout en respectant la volumétrie générale des constructions dans ce tissu et en préservant la dominante végétale, notamment en cœurs d'îlots.

La zone UDa comprend quatre secteurs :

  • le secteur UDa1, dans lequel la hauteur des constructions est plus importante ;
  • le secteur UDa2, dans lequel les constructions bénéficient de dispositions différentes dès lors qu'il s'agit d'une opération comprenant des logements locatifs sociaux ;
  • le secteur UDa3, dans lequel les constructions sont en général plus basses avec une discontinuité du bâti ;
  • le secteur UDa4, dans lequel le tissu urbain est plus aéré.

Pavillonnaire diffus

Cette zone correspond aux espaces, situés à la périphérie des tissus urbains, regroupant un ensemble de constructions à dominante d'habitat individuel. Les constructions implantées sur des terrains de configuration et de taille variables, desservis par des voies secondaires, engendrent, en général, un tissu hétérogène et peu dense.

L'objectif est de permettre une gestion et une évolution modérée, mais qualitative du bâti.

Cette zone correspond aux espaces à dominante résidentielle et d'habitat individuel. L'implantation des constructions s'organise de façon homogène par rapport à la voie. L'occupation des terrains à l'arrière du premier rang de constructions est variable, mais laisse toujours une place prépondérante à la végétalisation.

Pavillonnaire ordonnancé

L'objectif est d'accompagner la gestion de ces espaces en préservant leur organisation urbaine et paysagère, notamment les cœurs d'îlots, tout en permettant l'évolution du bâti.

Des fiches, établies pour chacun des espaces concernés, précisent les dispositions particulières applicables à chacun d'eux. Ces fiches sont intégrées dans la partie 3 du règlement.

Pavillonnaire densifié

Pavillonnaire bord de Seine

Cette zone correspond aux espaces à dominante résidentielle de morphologie mixte dans lesquels les constructions de type pavillonnaire jouxtent des petits collectifs. Ce tissu est également marqué par des discontinuités qui ouvrent des vues vers les cœurs d'îlots.

L'objectif est de conserver l'ambiance de ces espaces en préservant une volumétrie modeste des constructions et un front urbain aéré, tout en favorisant l'implantation de petits collectifs, maisons de ville, d'habitat intermédiaire.

Cette zone correspond aux espaces situés à proximité de la Seine. Elle est composée de villas implantées sur de vastes terrains arborés.

L'objectif est de préserver la qualité de ce tissu urbain, en préservant la volumétrie des constructions et leur rapport avec l'espace végétal qui les entoure.

Accusé de réception en préfecture

078-200059889-20260205-CC260205_20_1-De

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Modification simplifiée n°3 du PLUi - Définitions et dispositions communes

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UE

Zones d'activités économiques

Cette zone, qui concerne les principales zones d'activités économiques du territoire (parcs d'activités des Hauts Reposoirs, des

Garennes, des Cettons...), est destinée à accueillir tous les types d'activités économiques, à l'exception du commerce de détail, si ce n'est celui qui est nécessaire aux usagers de la zone.

Activité économique

L'objectif est d'accueillir sur le territoire de nouvelles activités économiques, hors commerce, et de permettre à celles déjà implantées de se développer.

La zone UEe comprend trois secteurs :

  • le secteur UEe1, correspondant au projet "Mantes Innovaparc" sur la commune de Buchelay ;
  • le secteur UEe2, correspondant au projet "Ecopôle Seine-Aval" sur les communes de Carrières-sous-Poissy et de Triel-sur-Seine, comprenant un sous-secteur UEe2a correspondant aux destinations industrielles spécifiques du site ;

-

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.