Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites#
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Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol à l’exception de celles prévues à l’article N2.
Dans le secteur soumis au risque d’inondation, défini sur le document graphique n° 3 toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles prévues à l’article N2. Dans ce secteur, la démolition ou la modification sans étude préalable des ouvrages hydrauliques jouant un rôle de protection est interdite.
Dans les secteurs d’anciennes carrières souterraines soumis au risque d’effondrement, définis sur le document graphique n° 3 toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions#
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES
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1- En dehors du secteur soumis au risque d’inondation portée au document graphique n°3, les occupations et utilisations du sol, admises dans la zone, doivent se situer en l'absence de marges de recul portées sur les documents graphiques, à plus de :
- 25 mètres de part et d’autre des berges des ruisseaux du Bourdic et du Valat d'Arrié, - 20 mètres de part et d’autre des berges des autres ruisseaux, - 5 mètres de part et d’autre des berges des fossés. Cette règle ne s’applique pas aux ouvrages d’intérêt collectif nécessaires à la maîtrise du réseau hydraulique.
2- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à l'exception des bâtiments à usage d'habitation, peuvent être autorisées, à condition qu'elles respectent le caractère naturel de la zone et qu’elles ne le remettent pas en cause, notamment du fait de leur importance. Toutefois les constructions et installations de d'unités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ne sont pas autorisées.
3- En secteur Nh, la restauration, l’extension en une seule fois et le changement de destination des bâtiments existants à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme, sont admises si simultanément,
- l’extension est limitée à 30 % de la de surface de plancher, - la surface totale de l’existant et de l’extension ne dépasse pas 200 m2 de surface de plancher, - la surface du bâtiment est supérieure à 60 m2 de surface de plancher à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme, - le bâtiment et son extension ne sont pas situés dans un secteur inondable. En outre, en secteur Nh, est admis la construction de bâtiments et d’ouvrages à usage de garages, annexes, abris à matériel dans la limite de 40 m2 d'emprise au sol par bâtiment si ceux-ci sont implantés sur un terrain comprenant une habitation existante à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme.
4- Dans la zone soumise au risque d’inondation portée au document graphique n° 3, seules les occupations, ouvrages et utilisation du sol suivantes sont autorisées :
- Les aménagements et constructions de toute nature réalisées par l’État ou une collectivité territoriale dans le cadre de mesures prises pour assurer une meilleure protection des personnes et des biens.
- Les ouvrages techniques, constructions publiques et aménagements publics qui ne peuvent, pour des raisons techniques dûment justifiées, être implantées dans un autre site (voiries, pylônes électriques, station d’épuration, station de pompage d’eau potable), sous réserve que ces projets n’aggravent pas le risque d’inondation et que le niveau de plancher le plus bas soit situé au minimum à 1,50 m. par rapport au sol naturel.
- Les clôtures en grillage à mailles supérieures à 5 cm de coté, non maçonnées quelque soit la hauteur de la maçonnerie et n'offrant pas de résistance au passage de l'eau.
- Tous travaux s’ils sont nécessaires à l’entretien courant des constructions.
- Les constructions annexes des habitations tels que : terrasse non couverte, piscine, abris ouverts sur les quatre faces dans une limite de 20 m² d'emprise au sol supplémentaire cumulée depuis la date d'approbation du présent document.
- Les surélévations des constructions existantes à condition qu’elles correspondent à un transfert de surface de plancher située en rez-de-chaussée ou de manière exposée et que le plancher de la surélévation se situe à une altitude supérieure à la crue de référence augmentée de 0,30 m. avec un minimum de 0,80 m. par rapport au sol naturel.
- Les réhabilitations de logements existants dans le volume initial à condition que les travaux ne conduisent pas à un changement de destination et que le plancher habitable le plus bas soit à une altitude supérieure à la crue de référence, augmentée de 0,30 m. avec un minimum de 0,80 m. par rapport au sol naturel.
- Le changement de destination des locaux, à condition de ne pas créer de logement ni d’établissement recevant du public, et que le plancher le plus bas soit situé à une altitude supérieure à la crue de référence augmentée de 0,30 m, avec un minimum de 0,80 m. par rapport au sol naturel.
- l'extension des bâtiments d'activités sans création de logement et dans la limite de 20% de l'emprise au sol existante, sous réserve que les planchers vulnérables soient situés à une altitude supérieure à la crue de référence ou au-dessus des plus hautes eaux.
Article N 3Accès et voirie#
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES
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1 - Accès#
- Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin.
- Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.
- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès s’effectue sur la voie de moindre importance ou sur celle qui présente une moindre gêne ou un moindre risque pour la circulation.
- La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent assurer la visibilité en étant situés en des points les plus éloignés des carrefours, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise.
- Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et satisfaire aux possibilités d’interventions des services d’incendie et de secours.
- Tout accès direct sur la route départementale n° 982 est interdit, pour les autres routes départementales, il est soumis à l’avis du gestionnaire de la voirie départementale.
2 - Voiries#
- Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées aux véhicules des services d’incendie et de secours, de la protection civile et d’enlèvement des ordures ménagères.
- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
- Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour.
- Les voies de desserte appelées à être classées ultérieurement dans le domaine public devront avoir une largeur minimale de 6 (six) mètres et une largeur de chaussée de 4 (quatre) mètres.
Article N 4Desserte par les réseaux#
Intitulé du document : CONDITION DES DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS
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1 – Eau#
Toute construction ou installation nécessitant une desserte d’eau potable doit être desservie par une conduite publique de distribution sous pression, de caractéristique suffisante.
2 - Assainissement#
2.1 Eaux usées • Toute construction nécessitant une desserte d’eau potable doit être assainie de manière autonome conformément à la réglementation en vigueur.
2.2 Eaux pluviales • Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau ou s’il est insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
- Pour les opérations d’emprise supérieure à un hectare, les eaux pluviales seront récupérées et stockées à l’intérieur de chaque opération dans des bassins ou autres dispositifs dont le volume sera calculé sur la base de 100 litres par mètre carré imperméabilisé, (bâtiments et voiries), avec le rejet dans le milieu naturel limité à 7 litres par seconde et par hectare. Les dispositifs sont à concevoir globalement par opération. Cette disposition n’exclut pas des règles plus contraignantes édictées par des législations étrangères au Code de l’Urbanisme.
Article N 5Superficie minimale des terrains#
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALES DES TERRAINS
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Cet article n’est pas réglementé, toutefois en secteur Nh, la superficie du terrain doit être compatible avec les surfaces minimales nécessaires pour la réalisation d’un assainissement non collectif.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques#
Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES •
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En bordures des voies publiques, les constructions autorisées dans cette zone seront implantées à une distance minimum : - de (25) vingt cinq mètres par rapport à l’axe de la route départementale n° 981, - de quinze (15) mètres par rapport à l’axe des autres routes départementales, - de (6) six mètres de l’emprise actuelle ou projetée des voies communales sans être inférieur à huit (8) mètres par rapport à l’axe de ces voies.
- Pour les bâtiments existants, leur extension située dans la bande de recul peut être autorisée, en alignement du bâti, sans excéder 30 % de la surface de plancher d’origine.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives#
Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
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Si les constructions ne sont pas contiguës aux limites de propriété, elle doivent être édifiées de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égal à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres#
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
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Cet article n’est pas réglementé.
Article N 9Emprise au sol#
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Cet article n’est pas réglementé.
Article N 10Hauteur maximale des constructions#
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
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La hauteur est mesurée depuis le sol naturel existant, avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement nécessaires à la réalisation de la construction, jusqu’au point le plus haut du bâtiment, cheminées et autres ouvrages techniques exclus. La hauteur maximale des bâtiments et annexes est limitée à neuf (9) mètres.
Article N 11Aspect extérieur#
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DES ABORDS
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Les constructions autorisées dans l'ensemble de cette zone doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. Une expression architecturale contemporaine rendue nécessaire par l’utilisation de dispositions destinées à réduire les dépenses d’énergie est autorisée, la construction projetée pourra alors déroger aux prescriptions du présent article concernant les toitures et les percements.
Adaptation au terrain - Le bâtiment s'adaptera au sol et respectera les dénivellations du terrain.
Façades - Une des façades ou un des pignons sera parallèle aux voies publiques. - Si la longueur de la façade est supérieure à 12 mètres, celle-ci doit comporter un décroché. - Les matériaux de placage ou peinture en imitation sont interdits.
Toiture - Les couvertures seront réalisées avec des tuiles canal ou romanes de teinte vieillie, la couleur rouge cru est interdite. - Les panneaux de chauffage solaire et de cellules photovoltaïques devront faire l’objet d’une intégration soignée. Ils seront uniquement disposés en partie haute des toitures sur toute la largeur du versant. - Les panneaux de chauffage solaire et de cellules photovoltaïques sont permis en toiture et ne devront pas excéder plus de 30% de la surface de toiture du bâtiment où ils seront installés. - La pente sera comprise suivant une inclinaison de 33 cm. à 40 cm. par mètre (33 à 40 %). - Le faîtage sera parallèle à la façade la plus longue.
- Le toit possédera au minimum 2 versants, 3 ou 4 en cas de croupes, pour les annexes un toit à une seule pente sera admis.
- Les souches de cheminées seront enduites ou en pierre. - Aucun bois de charpente (pannes et chevrons) ne devra être visible en égout et en rive à l’exception des terrasses couvertes et auvents. - Les toits terrasse sont autorisés pour assurer une liaison difficile entre deux bâtiments ou s’ils répondent aux exigences de réductions de consommation d’énergie, dans tous les cas ils devront être végétalisés.
Murs - Le revêtement extérieur des murs sera :
- soit en pierres de calcaire ou d’aspect équivalent, les joints seront exécutés avec un mortier dont l'importance et la couleur ne créent pas de contraste avec la pierre ; les joints lissés au fer, teintés ou en relief sont interdits ;
- soit enduit ou traité par badigeon de chaux, la couleur et la teinte seront données par le sable et le liant du produit employé ;
- soit, pour 30 % au maximum de la surface totale des façades, d’un bardage constitué de lames de bois.
- Les soubassements seront identiques à la façade.
Percements - Les alignements verticaux des baies d’éclairement devront être respectés.
Ferronnerie Les barreaux des grilles de défense et des garde-corps seront dans un plan vertical.
Ouvrages annexes - Les conduits de fumée et de ventilation, les écoulements d’eaux usées seront intégrés dans le volume du bâti, ils ne doivent pas être en saillie sur les façades ; - Les appareillages techniques (paraboles de réception, climatiseurs, coffres de volets roulants) ne devront pas faire saillie sur les murs des façades. - Les clôtures, d’une hauteur de 1,60 m. au maximum, seront constituées,
- Soit de murs en pierre ou de matériaux enduits identiques à la façade, avec des barbacanes pour assurer le libre passage des eaux de ruissellement ;
- Soit de végétaux d’essences locales doublées d'un grillage ; o Soit de la combinaison de deux possibilités tout en maintenant des barbacanes. - En zone inondable, seules sont autorisée les clôtures constituées de grillage à mailles supérieures à 5 cm de coté. - Les murs de soutènements seront en pierres ou d’aspect équivalent.
Couleur - Les enduits et les peintures seront conformes à la palette d’échantillons déposée en mairie; - L’enduit des extensions sera similaire au bâtiment existant, dans tous les cas conformes à la palette d’échantillons déposée en mairie. - L’unité de couleurs des menuiseries extérieures est obligatoire.
Article N 12Stationnement#
Intitulé du document : OBLIGATION DE RÉALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions autorisées dans cette zone doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique sur des emplacements prévus à cet effet à raison de 25 m2 par emplacement. Il est exigé :
- deux places de stationnement pour les constructions à usage de logement, si la surface de plancher de la construction est supérieure à 170m2, une place supplémentaire est exigée ;
- une place de stationnement par 100 m2 de surface de plancher pour les autres constructions ;
Article N 13Espaces libres et plantations#
Intitulé du document : OBLIGATION DE RÉALISER DES ESPACES LIBRES ET DES PLANTATIONS •
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Les plantations de hautes tiges existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
- Les aires de stationnement seront plantées à raison d’un arbre au moins par 25 mètres carrés de place de stationnement.
- Les plantations de résineux sont interdites.
- Les aménagements réalisés pour la récupération et le stockage des eaux pluviales seront plantés et intégrés dans le paysage environnant.
- Il est rappelé que dans les espaces boisés classés figurant au plan, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation hormis le cas d'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts.
- La plantation des espèces invasives dont la liste est précisée dans l'annexe 1 du présent règlement n'est pas autorisée.
Articles définis au chapitre 1er du Code de l’Urbanisme qui restent applicables en sus du présent règlement
Art. R. 111-2 - (D. n° 2007-18, 5 janv. 2007, art. 26, modifié par D. n° 2007-817, 11 mai 2007). - Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Art. R. 111-4 (D. n° 2007-18, 5 janv. 2007, art. 26, modifié par D. n° 2007-817, 11 mai 2007). - Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Art. R. 111-15 (D. no 2007-18, 5 janv. 2007, art. 26, modifié par D. n° 2007-817, 11 mai 2007). - Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Art. R. 111-21 (D. no 2007-18, 5 janv. 2007, art. 26, modifié par D. n° 2007-817, 11 mai 2007). - Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu' la conservation des perspectives monumentales
ANNEXE 1 Liste des espèces invasives dont la plantation n'est pas autorisée#
- Jussie Ludwigia peploides ; - Jussie à grande fleur Ludwigia grandiflora ; - Myriophylle du Brésil Myriophyllum aquatieum; - Élodée du Canada Elodea eanadensis ; - Élodée de Nutall Elodea Nutallii ; - Élodée dense Egeria densa ; - Laitue d'eau Pistia stratiotes ; - Azolla fausse-fougère Azolla filieuloides ; - Jacinthe d'eau Eiehhornia erassipes ; - Lagarosiphon Lagarosiphon major ; - Buddléia du Père David Buddleja Oavidii ; - Renouée du Japon Reynoutria japoniea ; - Renouée de Sakhaline Reynoutria saehalinensis ; - Houblon du Japon Humulus japonieus ; - Balsamine de l'Himalaya Impatiens glandulifera; - Berce du Caucase Herac/eum mantegazzianum ; - Ailanthe glanduleux Ailanthus .altissima ; - Érable negundo Aeer negundo ; - Faux-indigo Amorpha frutieosa ; - Ambroisie à feuilles d'Armoise Ambrosia artemisiifolia.