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Edifiable

Zone 2AUR Zone à urbaniser à long terme

Réserve d'urbanisation fermée : rien n'y est constructible hormis les locaux techniques et industriels des administrations publiques.

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les règles chiffrées de la zone 2AUR

Constructions autoriséesdéfinitionarticle 1« OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES, AUTORISEES ET AUTORISEES SOUS CONDITIONS »

La seule règle de cette zone s'applique sous condition.

Tout interdit, sauf locaux techniques publicsdans toute la zone« Toutes les occupations et utilisations du sols sont interdites à l'exception des locaux techniques et industriels des administrations publics et assimilés. »

Le chapitre 2AUR ne porte que cette interdiction ; le reste du texte imprimé sous les articles de cette zone appartient au chapitre AUX et n'a pas été servi.

Hauteur maximaledéfinitionarticle 4« HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS »
Non réglementée« • 2AUR 2AUR-06-01 Non réglementé »

Le chapitre 2AUR s'arrête à cette mention ; la suite du texte imprimé sous cet article appartient au chapitre AUX et ne vaut pas dans la zone 2AUR.

Emprise au soldéfinitionarticle 5« EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS »
Non réglementée« Se référer également au règlement commun à toutes les zones 2AUR-05-01 Non réglementé »

Le chapitre 2AUR s'arrête à cette mention ; la suite du texte imprimé sous cet article appartient au chapitre AUX et ne vaut pas dans la zone 2AUR.

Places de stationnementdéfinitionarticle 8« STATIONNEMENT »
Non réglementé« Se référer également au règlement commun à toutes les zones 2AUR-13-01 Non règlementé AUX ZONE A URBANISER A VOCATION ECONOMIQUE ET/OU ARTISANALE MIXTE »

Le chapitre 2AUR s'arrête à cette mention ; la suite du texte imprimé sous cet article appartient au chapitre AUX et ne vaut pas dans la zone 2AUR.

Espaces libres et plantationsdéfinitionarticle 7« TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS »
Non réglementé« ... MAINTIEN ET REMISE EN ETAT DES CONTINUITES ECOLOGIQUES 2AUR-09-01 Non réglementé ARTICLE 10 : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS ET HYDRAULIQUE DOUCE 2AUR-10-01 Non règlementé SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS ET RESEAUX »

Le chapitre 2AUR s'arrête à cette mention ; la suite du texte imprimé sous cet article appartient au chapitre AUX et ne vaut pas dans la zone 2AUR.

Chaque valeur porte la condition qui la déclenche et la phrase du règlement dont elle vient, retrouvée dans l'article à l'affichage : au-delà de quatre valeurs, cette phrase s'ouvre d'un clic sous la valeur. Rien n'est calculé ici. Les 2 question(s) qui ne figurent pas ici ne sont pas réglées par ce chapitre : le texte intégral ci-dessous porte tout ce que le document dit de cette zone.

Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. Ce site affiche alors la disposition commune, et le signale.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. Ce site signale la servitude quand elle touche la parcelle, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Ce site lit le règlement et le cite ; il ne délivre aucune autorisation et ne remplace pas ce certificat.

Sommaire

Le règlement de la zone 2AUR, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 219 rubriques

Rubrique 2AUR 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES, AUTORISEES ET AUTORISEES SOUS CONDITIONS

Toutes les occupations et utilisations du sols sont interdites à l’exception des locaux techniques et industriels des administrations publics et assimilés.

Zone a urbaniser • 2AUR

2AUR-01-01

Article 2 : occupations ou utilisations des sols autorisees soumises a conditions particulieres

Se référer également au règlement commun à toutes les zones

2AUR-02-01

Non réglementé.

Rubrique 2AUR 2Mixité fonctionnelle et sociale

2AUR-03-01

Non réglementé

Section 2 : caracteristiques urbaines, architecturales et environnementales

Rubrique 2AUR 3Implantation des constructions

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Article 4 : implantations des constructions

Se référer également au règlement commun à toutes les zones

2AUR-04-01

Non réglementé

Rubrique 2AUR 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Se référer également au règlement commun à toutes les zones

Zone a urbaniser • 2AUR

2AUR-06-01

Non réglementé

Rubrique 2AUR 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Se référer également au règlement commun à toutes les zones

2AUR-05-01

Non réglementé

Rubrique 2AUR 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 7 : aspect exterieur des constructions

Se référer également au règlement commun à toutes les zones

2AUR-07-01

Non réglementé

Article 8 : performances energetiques et environnementales des constructions

2AUR-08-01

Non réglementé

Rubrique 2AUR 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Article 9 : preservation, maintien et remise en etat des continuites ecologiques

2AUR-09-01

Non réglementé

Article 10 : espaces libres, plantations et hydraulique douce

2AUR-10-01

Non règlementé

Section 3 : dispositions relatives aux equipements et reseaux

Rubrique 2AUR 8Stationnement

Se référer également au règlement commun à toutes les zones

2AUR-13-01

Non règlementé

Aux zone a urbaniser a vocation economique et/ou artisanale mixte

Rubrique 2AUR 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Se référer également au règlement commun à toutes les zones

2AUR-11-01

Non réglementé

Article 12 : desserte des terrains par les reseaux publics

Se référer également au règlement commun à toutes les zones

2AUR-12-01

Non réglementé

Zone a urbaniser • 2AUR

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AUR comme partout.

Article 1OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES, AUTORISEES ET AUTORISEES SOUS CONDITIONS

RC-01-01

Non réglementé

Article 2OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DES SOLS AUTORISEES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

RC-02-01

Sur l’ensemble des zones bordées par la Seine sont également autorisées pour la navigation :

Coté terre, toutes les superstructures qui pourraient s’avérer nécessaires à la sécurité de la navigation (radar, détecteur de brume, feu de rive…) sur une largeur de 40 m mesurée depuis la crète de berge.

Coté Seine et canal de Tancarville, toutes les infrastructures et superstructures qui pourraient s’avérer nécessaires pour l’exploitation de la voie d’eau (digue de calibrage, mur de quai, poste d’accostage, appontement, duc-d’Albe …) sur toute l’étendue du plan d’eau située sur la zone concernée

Article 3MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

RC-03-01

Non réglementé

Section 2 : caracteristiques urbaines, architecturales et environnementales

Volumetrie et implantation des constructions

Article 4IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS

4.1 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

RC-04-01

L’agrandissement par la création d’extensions (horizontales ou verticales) ou d’annexes jointives, de la construction existante à la date d’approbation du PLUi, ne respectant pas les règles d’implantations par rapport aux voies et aux emprises publiques est autorisé à condition que la distance existante par rapport aux voies et emprises publiques ne soit pas réduite.

Caux Seine agglo – Plan Local d’Urbanisme Intercommunal – Règlement Ecrit – Règlement de zones – Tome 3.2

3

Toutes zones

Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, implantées à l’alignement d’une voie ou d’une emprise publique, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure est autorisée et ne sont pas constitutifs d’emprise au sol à la condition qu’ils n’excèdent pas 35 cm d’épaisseur par rapport au nu de la façade des constructions et d’être permis dans le cadre d'une autorisation délivrée par le gestionnaire de la voie.

RC-04-03

Les locaux techniques et industriels des administratifs publics et assimilés sont exemptés des règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques prévues par les règlements de zone.

4.2 Implantation des constructions par rapport aux limites separatives

RC-04-04

L’agrandissement par la création d’extensions (horizontales ou verticales) ou d’annexes jointives, de la construction existante, ne respectant pas les règles d’implantations par rapport aux limites séparatives est autorisé à condition que la distance existante par rapport aux limites séparatives ne soit pas réduite.

RC-04-05

Les annexes de moins de 15m² d’emprise au sol peuvent être implantées avec un recul différent de celui imposé dans la zone. Toutefois ces annexes doivent être implantées avec un recul minimum d’un mètre par rapport aux limites séparatives.

RC-04-06

Les locaux techniques et industriels des administratifs publics et assimilés sont exemptés des règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives prévues par les règlements de zone.

RC-04-07

Sur l’ensemble du territoire de Caux Seine agglo, les chemins, sentes piétonnes et venelles sont à considérer comme des limites séparatives. Les règles relatives au recul à appliquer sont dont celles de l’article 4.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

4.3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

RC-04-08

Non réglementé

Article 5EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

RC-05-01

Les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi peuvent déroger aux règles d’emprise au sol dans le cadre de travaux visant à l’installation de dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur, à la condition qu’ils n’excèdent pas à 35cm par rapport au nu de la façade extérieure des constructions.

RC-05-02

Il n’est pas fait application des règles d’emprise au sol pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics.

Article 6HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

RC-06-01

La hauteur maximum est exprimée en mètres (m) et se calcule à partir du point le plus bas (le sol naturel tel qu’il existe avant travaux de terrassement ou d’exhaussement nécessaires à la réalisation du projet) jusqu’au point le plus haut (le faîtage ou l’acrotère).

Lorsque la zone comprend des règles de plafonnement de la hauteur par niveaux, celles-ci s’appliquent de manière cumulative à la hauteur maximum exprimée en mètres (m).

La hauteur plafonnée par nombre de niveaux est exprimée de la façon suivante : R + 1 + 2 + ... + C ou A, avec R = rez-de-chaussée ; 1, 2, ... = nombre d'étages ;

C = comble ; A = attique

RC-06-02

Les combles peuvent être constitués de 2 niveaux uniquement pour les constructions existantes.

Dans le cas de terrains dont la déclivité est supérieure à 12%, la hauteur de la construction projetée est mesurée par séquence de 20 m maximum à partir du point le plus haut et au milieu de chacune des séquences.

RC-06-04

Les hauteurs maximums indiquées pour chacune des zones ne s’appliquent pas en cas de reconstruction à l’identique d’un bâtiment ni aux extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure au maximum autorisé. Dans ce dernier cas, l’extension peut atteindre la hauteur maximum de la construction existante.

RC-06-05

La hauteur maximum fixée peut-être dépassée dans les cas suivants et sous réserve de respecter les dispositions d’intégration paysagère propres à la zone ou secteur de zone :

RC-06-06

-

Éléments techniques de faible emprise : machinerie des ascenseurs, souche de cheminée et recouvrement de couronne, antennes, dispositifs nécessaires à la récupération des eaux pluviales, dispositifs nécessaires à l’amélioration des performances thermiques des constructions existantes et à la production solaire (isolation des toits, mise en place de panneaux solaires...), dispositifs individuels de production d’énergie renouvelable

-

Éléments de décors architecturaux

-

Constructions des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées.

Hors périmètre de risque inondation (par débordement ou ruissellement) représenté sur la planche 3, le niveau fini du rez-de-chaussée des constructions ne devra pas excéder 0,30 m au-dessus du terrain naturel avant travaux, au droit de la construction au point le plus haut du terrain naturel pour les terrains en pente. Pour les terrains plats, la cote du rez-de-chaussée n’excédera pas 0,50 m au-dessus du terrain naturel en tout point du périmètre de la construction.

Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

Article 7ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

7.1 Generalites

RC-07-01

Toute construction, installation ou aménagement, par sa situation, son volume ou son aspect extérieur ne doit pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, du site ou du paysage naturel ou urbain ; et doit s’intégrer harmonieusement au bâti et au paysage environnants.

RC-07-02

Les extensions et les annexes jointives ne dénaturent pas la composition architecturale initiale de la construction principale.

Caux Seine agglo – Plan Local d’Urbanisme Intercommunal – Règlement Ecrit – Règlement de zones – Tome 3.2

5

Toutes zones

RC-06-03

Les extensions des habitations de type « véranda » s’intègrent dans le volume et le style de la construction principale. Les profilés sont d’aspect bois ou métal de finition mat. La couleur est en harmonie soit avec les menuiseries de la construction principale, soit avec la teinte des matériaux de façade.

RC-07-04

A l’échelle de l’unité foncière, les extensions et les annexes des constructions principales présentent une harmonie dans l’aspect des façades et des toitures.

7.2 Façades

RC-07-05

L’emploi en parement extérieur de matériaux bruts destinés à être revêtus (par des enduits, bardage ou parement) est interdit.

RC-07-06

Les murs végétalisés sont autorisés à condition qu’ils fassent l’objet d’une mise en œuvre de qualité garantissant leur durabilité.

7.3 Toitures

RC-07-07

Les châssis de toit et les dispositifs de captage ou de production d’énergie solaire sont intégrés dans le plan de la toiture pour les nouvelles constructions.

RC-07-08

Les toits terrasses disposent d’un acrotère.

RC-07-09

Les toitures à versants des constructions présentent des débords de toit sauf pour les constructions implantées en limite séparative. Ce débord est d’au moins 30 cm uniquement pour les nouvelles constructions principales.

7.4 Couvertures

RC-07-10

Les couvertures composées de matériaux à ondes courbes métalliques ou plastiques sont interdites.

RC-07-11

Les couvertures en bardeaux bitumeux sont interdites sauf pour les annexes non jointives d’une emprise au sol maximum de 20 m² et pour les toits terrasses.

RC-07-12

Les matériaux de couverture ayant un aspect brillant sont interdits.

7.5 Ouvertures

RC-07-13

Non réglementé

7.6 Elements techniques

RC-07-14

Les dispositifs techniques, les gaines techniques, les descentes d’eaux pluviales sont intégrées à la composition architecturale du bâtiment et font l’objet d’un traitement soigné.

RC-07-15

Les dispositifs de captage ou de production d’énergie solaire implantés sur les toits terrasses sont masqués par l’acrotère du toit.

7.7 Clotures

RC-07-16

Les teintes appliquées aux clôtures et leurs piliers, les portails et les portillons doivent respecter le nuancier annexé au présent document.

L’utilisation de matériaux bruts à base de béton, de mortier ou de ciment (ex : plaque béton brut, parpaing non enduit, palissage en béton) ;

L’utilisation de matériaux brillants ;

L’utilisation de couleurs criardes ou brillantes ;

Le recours à de la fausse végétation en plastique ;

L’utilisation de plus de 3 éléments de clôture pour une même clôture;

En limite d’emprise publique, l’utilisation d’occultants ou de brises-vue, à l’exception des limites au contact avec l’emprise publique des voies ferrées, autoroutes, voies classées à grande circulation et voies express. Ces occultants et brises-vues ne doivent pas être des bâches, des toiles, du tissu, des filets occultants, des voiles ou tout type d’occultant similaire d’aspect.

Sur l’ensemble du territoire, sont obligatoires les dispositions suivantes :

Les portails et portillons doivent être de préférence dans la même nuance que la clôture ou que les menuiseries de la construction.

La hauteur entre les ouvertures (portail et portillon) et la clôture doit être cohérente. Les piliers de portail ne sont pas concernés par cette disposition ;

Les chaperons en pente, couvertines en métal avec goutte d’eau ou couronnements sont obligatoires pour les murs et les murets (à l’exception des murs et murets en gabions) ;

Au-delà de 6 mètres de linéaire de clôture maçonnée pleine et d’une hauteur supérieure à 1,5 mètre, la clôturedoit présenter un séquençage, un rythme venant rompre l’aspect linéaire : intégration de pilier dans la clôture, d’ouvertures, d’éléments d’ornementation… ;

Les clôtures végétales doivent être composées d’essences végétales locales ;

Lorsque la limite parcellaire est marquée par un talus, l’implantation des haies doit se faire sur l’axe du talus ;

Pour les nouvelles constructions uniquement, en limite d’emprise publique, lorsque la clôtureest composée d’une haie et d’un grillage souple ou rigide, la haie doit se trouver du coté emprise publique ;

En limite de frange urbaine, la clôtureautorisée dans la zone doit être doublée, du côté zone A ou N, par une haie d’essences locales composée d’une ou de plusieurs strates végétales parmi les suivantes : strate buissonnante, strate arbustive, strate arborée ;

L’implantation d’une nouvelle clôturedoit s’harmoniser avec l’implantation des clôtures voisines ;

Les clôtures doivent s’accorder avec la typologie des clôtures voisines.

Sur l’ensemble du territoire, sont autorisés :

La reconstruction à l’identique des clôtures traditionnelles, y compris dans les zones où les murs et murets pleins ne sont pas autorisés ;

L’emploi, de manière ponctuelle, de clôtureau style traditionnel (sur une partie du terrain uniquement), y compris dans les zones où les murs et murets pleins ne sont pas autorisés.

RC-07-20

L’utilisation de mur de soutènement est possible sur l’ensemble du territoire. En zone A et N, les murs de soutènement doivent alors bénéficier d’un traitement végétal du coté extérieur de l’unité foncière.

RC-07-21

En limite séparative uniquement, l’utilisation de brises-vues et d’occultants est autorisée mais uniquement sur les parties du terrain qui constituent des espaces d’intimité (terrasses, piscines, jacuzzi, …) ou des espaces sources de nuisances sonores ou visuelles (hôpitaux, écoles, espaces de stockage…). Ces occultants et brises-vues ne

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.