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Edifiable

Zone UCZone urbaine à Frouzins

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Les saillies traditionnelles*, éléments architecturaux* dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètre, et les balcons* dans la limite de 0,80 mètre de profondeur ne sont pas pris en compte dans la marge de recul ;
À quelle distance du voisin ?
Modification n°6 du PLU Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives de l'unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur sans pouvoir être inférieure à 3 mètres, sous réserve des exceptions des paragraphes suivants.
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol* des constructions ne peut excéder 20 % de la superficie totale de l’unité foncière.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions ne pourra excéder 6,5 mètres (soit 2 niveaux maximum – R+1) ;
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Prescriptions générales : - Pour les constructions nouvelles à usage d’habitat locatif financées avec un prêt aidé par l’Etat et réalisées par des organismes intervenant dans le logement social, il est exigé une place par logement ;
Combien d'espaces verts ?
Espaces libres et espaces verts à créer : Sur chaque unité foncière, 40 % au moins de la surface doivent être traités en espace de pleine terre*, et doivent comporter au moins un arbre de haute tige* par 100 m² de terrain aménagé en espace vert.
Le caractère de la zone UCTexte du document

UC La zone UC correspond à un tissu pavillonnaire relativement dispersé et se situe, pour l’essentiel, à l’ouest du canal Saint-Martory. Les dispositions réglementaires établies pour cette zone ont comme objectifs essentiels : ✓ De respecter le caractère résidentiel en favorisant une urbanisation aérée ; ✓ D’autoriser les constructions nouvelles et l’extension de l’existant tout en encadrant la forme urbaine ; ✓ D’assurer la transition entre les espaces bâtis et les espaces naturels et/ou agricoles. Extrait du Rapport de présentation. La zone UC est concernée par une Orientation d’Aménagement et de Programmation « Roussimort » jointe au présent P.L.U.. Les projets devront être compatibles aux règles exposées. Rappel : Une annexe en fin de document regroupe les principales définitions communesau règlement. Elles sont en général repérées dans le texte par un symbole (*).

Le texte du règlement de la zone UC, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UC, article par article

Le règlement entier, 144 articles

Article UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 9 zones

1. Les constructions nouvelles à usage industriel, d’entrepôt, d’hébergement hôtelier, agricole, forestier, et les installations classées qui y sont liées ;

2. Les terrains de camping et caravaning et le regroupement des caravanes isolées, ainsi que les aires d'accueil des gens du voyage ;

3. L’ouverture de carrières et de gravières ;

4. Les installations classées soumises à autorisation ;

5. Les commerces dont la surface de vente est supérieure à 300 m² ou, à défaut d’identification de la surface de vente, dont la surface de plancher est supérieure à 500 m² ;

Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Le même sujet dans les 9 zones

1. La conception des projets doit résulter de la mise en œuvre d’une démarche de Développement Durable et de Qualité Environnementale visant à :

  • La gestion économe du territoire ;
  • La construction de bâtiments économes en énergie ;
  • La gestion de l’environnement sonore ;
  • L’accompagnement de l’impact des projets sur le cycle de l’eau ;
  • La relation harmonieuse avec le quartier.

2. Les nouvelles occupations et utilisations du sol soumises à déclaration dans le cadre du régime des installations classées, à condition qu’il s’agisse d’ouvrages nécessaires à la vie du quartier ou à celle des occupants des constructions autorisées, notamment : parcs de stationnement de véhicules, installation de climatisation, etc. Il en va de même pour les travaux d’extension ou de transformation des installations classées existantes à la date d’approbation du présent règlement et à condition qu’ils n’en augmentent pas les nuisances pour les riverains ;

3. Les occupations et utilisations du sol déjà existantes, non conformes à certaines règles applicables à la zone concernée :

  • Les travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver la non-conformité de cette occupation ou utilisation du sol à l’égard de ces règles, sont admis ;
  • La reconstruction d’un bâtiment sinistré est admise à l’identique ou sous réserve que le projet n’aggrave pas la non-conformité de cette occupation ou utilisation du sol à l’égard de ces règles.

4. Les occupations et utilisations du sol autorisées ne doivent pas porter atteinte aux éléments du paysage (bâti de caractère, site d’intérêt paysager) identifiés au règlement graphique conformément à l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme ;

5. Les « façades et éléments architecturaux à conserver » et les « bâtiments à conserver » mentionnés sur le règlement graphique au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme :

  • La démolition de parties d’un « bâtiment à conserver » ou de « façade ou élément architectural à conserver » peut être admise, sous réserve de ne pas remettre en cause la qualité architecturale de l’ensemble et doit faire l’objet d’un permis de démolir ;
  • Une modification (surélévation, extension…) peut être admise si elle est compatible avec le caractère architectural de la « façade ou élément architectural à conserver » ou du « bâtiment à conserver » sous réserve de ne pas aggraver la nonconformité à l’égard des règles applicables et doit faire l’objet d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable selon la nature des travaux envisagés.

6. Au titre de l’article R.111-4 du code de l’urbanisme tout projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ;

7. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ainsi que les ouvrages publics d’infrastructure sont admis et seuls les articles 6, 7, 11 et 12 leur sont applicables ;

8. Comme sur l’ensemble du territoire communal, doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction conformément à l’article R.421-27 du Code de l’Urbanisme ;

9. Les constructions et installations sont autorisées si elles respectent les dispositions liées à l’application de l’Arrêté Préfectoral de classement sonore des Infrastructures de Transports Terrestres de la Haute Garonne, pour les secteurs concernés et mentionnés en Annexe du P.L.U. La largeur des secteurs affectés par le bruit correspond à la distance mentionnée comptée de part et d’autre du bord extérieur de la chaussée la plus proche pour les infrastructures routières ;

10.Les constructions à usage commercial ou artisanal, sous réserve qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone et des lieux avoisinants et qu’elles ne soient pas source de nuisances pour l’environnement immédiat ;

  • Dispositions en faveur de la mixité sociale, au titre de l’article L151-15 du code de l’urbanisme, toute opération d’aménagement ou de construction à partir de 5 logements, ou à défaut d’identification du nombre de logements, de plus de 400 m² de surface de plancher à usage d’habitat devra affecter un minimum de 30 % de la surface de plancher projetée à du logement locatif social.

11.La construction d’annexes aux habitations existantes sous réserve qu’elles soient liées à l’habitation (garage, piscines, abris, pergolas, etc.).

12.Les occupations et utilisations du sol sont autorisées sous condition d’être compatibles avec l’orientation d’aménagement intégrée au PLU, quand elle existe.

Article UC 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Le même sujet dans les 9 zones

1. Prescriptions générales :

1.1.

Le positionnement et les caractéristiques des voiries principales doivent s’inscrire en compatibilité avec les orientations d’aménagement et de programmation jointes au présent P.L.U. ;

1.2.

Les caractéristiques des accès et voiries doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile, le brancardage, la circulation des personnes à mobilité réduite ;

1.3. Tout projet devra prendre en compte l’ensemble de tous les usages liés à la voirie et aux déplacements et ce, conformément à la loi Handicap du 11 février 2005 ;

1.4.

Un projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie ;

1.5.

Il peut également être refusé, ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales, si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de l’intensité du trafic.

2. Accès aux voies ouvertes à la circulation publique :

2.1.

Pour être constructible, un terrain doit avoir, un accès privatif à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ;

2.2. Les accès doivent être aménagés de façon à apporter le moins de gêne possible à la circulation publique :

  • Toute opération doit comporter le minimum d’accès sur les voies publiques ;
  • Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui supporte les trafics les plus importants ou qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

2.3. Les accès nouveaux sur routes départementales devront être étudiés en relation avec le gestionnaire de la voie.

3. Bande ou voie d’accès

La bande ou voie d'accès doit être carrossable en tout temps.

En cas de division foncière ayant pour objectif l’urbanisation du fond de parcelle, la bande ou voie d’accès doit être commune à toutes les parcelles nées de cette division.

Si la bande ou voie d’accès dessert de 1 à 4 lots ou logements, sa largeur minimale doit être de 3,5 mètres.

Si la bande ou voie d’accès dessert plus de 4 lots ou logements, ses caractéristiques doivent être identiques à celles d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique décrite au chapitre 4 ci-dessous.

4. Voiries nouvelles publiques ou privées :

Les voies comprennent non seulement la chaussée mais également toutes ses dépendances nécessaires à la conservation et à l’exploitation de la route ainsi qu’à la sécurité des usagers.

4.1.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles édifiés qu'elles doivent desservir ;

4.2. 4.2. Les intersections et les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l'évolution correcte des véhicules et à assurer la meilleure visibilité possible.

5. Voies en impasse*

La partie terminale des voies en impasse doit être aménagée de telle sorte que tout véhicule de service, notamment de lutte contre l’incendie et de secours, ou véhicule de collecte des ordures ménagères, puisse faire aisément demi-tour.

Les indications données ci-après constituent un seuil minimum à respecter, d’autres propositions peuvent être formulées dans la mesure où les distances minimales sont respectées.

Au-delà de 60 mètres, dispositif de retournement compris, la voie doit être aménagée de telle sorte que les véhicules, notamment de lutte contre l’incendie et de secours, ou véhicules de collecte des ordures ménagères, puissent faire demi-tour sans manœuvre.

6. Pistes cyclables et cheminements piétons : L’ouverture de pistes cyclables et de chemins piétons pourra être exigée, notamment pour desservir les équipements publics ou pour renforcer des liaisons inter-quartiers.

Article UC 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE, D’ASSAINISSEMENT ET DE COLLECTE DES DECHETS URBAINS

Le même sujet dans les 9 zones

1. Prescriptions générales :

Toute construction doit, en matière de réseaux, satisfaire à toute obligation vis-à-vis des gestionnaires de ces réseaux et tous les aménagements doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

2. Réseau d’alimentation en eau potable :

2.1. Toute construction nouvelle à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable ;

2.2.

Dans les ensembles groupés de constructions des points d’eau d’incendie normalisés doivent être disposés à des endroits précis à déterminer avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours.

3. Réseau d’assainissement :

Les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales doivent être réalisés selon un système séparatif. Il est totalement interdit, à quelque niveau que ce soit, de mélanger les eaux usées et les eaux pluviales.

3.1. Eaux usées :

  • Toute construction doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement ;
  • Le déversement des eaux usées autres que domestiques après prétraitement dans le réseau public d’assainissement pourra être subordonné à l’établissement d’une convention avec le service gestionnaire du réseau ;
  • Les installations industrielles ne doivent rejeter au réseau public d’assainissement que des effluents pré-épurés conformément aux dispositions législatives réglementaires en vigueur ;
  • L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite.

3.2. Eaux pluviales :

  • Les aménagements sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent la rétention des eaux pluviales à la parcelle ;
  • Pour les espaces communs, le constructeur devra réaliser à sa charge, les dispositifs appropriés et proportionnés permettant après stockage, l’évacuation des eaux pluviales vers un exutoire ;
  • L’aménagement et le positionnement de ces dispositifs de collecte, de rétention, d’infiltration et d’évacuation se feront après étude. Ceux-ci devront présenter une recherche qualitative et paysagère de l’aménagement à réaliser.

4. Réseaux divers :

4.1. Réseaux électriques :

  • Les réseaux électriques de distribution d’énergie et de télécommunications autres que celles assurant provisoirement des dessertes isolées, doivent être installés en souterrain pour les opérations d’ensemble et dans la mesure du possible pour les constructions individuelles ;
  • Les locaux et les installations techniques (boîtiers, coffrets, armoires, regards,...) nécessaires au fonctionnement des réseaux notamment de vidéocommunication et de distribution d’énergie, de distribution postale doivent être intégrés aux constructions ou au plan masse et au paysage environnant dans les meilleures conditions.

4.2. Collecte des déchets urbains :

  • Stockage : Un local réservé au stockage des containers d’ordures ménagères et tri sélectif sera prévu dans les opérations d’ensemble de constructions à usage d’habitation et d’activités. Il devra être intégré aux bâtiments ou à défaut, s’intégrer au plan de masse et au paysage environnant dans les meilleures conditions.
  • Collecte : Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir les aménagements nécessaires à la collecte des déchets urbains Ce dispositif nécessaire au fonctionnement des services publics est soumis aux seuls articles 6, 7 et 11 relatifs aux prospects et à l’aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords.

Les aires de présentation sont destinées à accueillir les déchets dans leurs contenants et doivent être directement accessibles depuis l’espace public.

Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 9 zones

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas assujettis à cet article.

La limite de l’emprise publique est la limite du domaine public que l’on retrouve sous la forme de places, chemins, espaces verts publics, voies, pistes cyclables, etc.

1. Dispositions générales :

1.1. En bordure de la RD42 et de la RD68, les constructions doivent être implantées à une distance de l’alignement existant ou projeté au moins égale à 6 mètres ;

1.2.

En bordure des autres voies existantes ou futures, les constructions doivent être implantées à une distance de l’alignement existant ou projeté au moins égale à 4 mètres, à l’exception des bâtiments annexes qui peuvent être implantés à l’alignement, à condition que leur hauteur totale sur cet alignement ne dépasse pas 2,40 mètres.

1.3.

Pour ces constructions d’annexes, en limite des emprises publiques autres que voirie ; piétonnier ou espace vert ; cette valeur est portée à 2,80 mètres sur sablière et 4,50 mètres au faîtage. Seuls sont alors admis les murs pignons ou demi pignons et les murs sous sablière.

2. Conditions particulières :

2.1.

Les ouvrages techniques nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif et les ouvrages publics d’infrastructures pourront être implantés en limite du domaine public ;

2.2. Les aires de stockage et de collecte nécessaires à la collecte des déchets urbains pourront être implantées en limite du domaine public

2.3. Les piscines non couvertes doivent être implantées à 2 mètres minimum des voies et emprises publiques. Cette distance est calculée à partir du bassin ;

2.4. En bordure des ruisseaux et fossés-mères, toute construction devra avoir un recul minimum de 4 mètres par rapport à la crête de berge ;

2.5.

En bordure du Canal de Saint-Martory et des sections non busées des branches secondaires du Canal de Saint-Martory, toute construction doit être implantée à une distance de la berge au moins égale à 4 mètres. ;

2.6. Des implantations différentes :

  • Peuvent être exigées pour :
  • Tenir compte de la présence d’arbres de qualité ;
  • Si la fonction des espaces communs ou des espaces publics attenants dépasse la stricte utilisation des riverains (cheminements de liaison, accès à des équipements publics, place structurante, etc.) ;
  • Si la voie remplit d’autres rôles que la desserte des habitations (voie structurante pour le quartier, voie destinée à recevoir des transports en commun, voie de liaison inter-quartier, etc.).
  • Sont admises dans le cas de constructions existantes à la date d’approbation du présent règlement. Sont ainsi autorisés les aménagements dans le volume existant et les surélévations sur l’emprise existante ainsi que les extensions sur l’alignement existant, sous réserve des dispositions des articles 7 et 8 ;

3. Conditions d’application :

3.1. Les reculs exprimés ne s’appliquent pas aux clôtures qui pourront, sauf dispositions contraires, s’implanter à l’alignement ;

3.2.

Ces règles s’appliquent au corps principal du bâtiment. Les saillies traditionnelles, éléments architecturaux dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètre, et les balcons dans la limite de 0,80 mètre de profondeur ne sont pas pris en compte dans la marge de recul ;

3.3. Dans le cas d’ensemble de constructions et / ou de division parcellaire, conformément aux dispositions de l’article R.123-10-1 du code de l’urbanisme l’ensemble des règles du présent article s’applique à chacun des lots issus de la division.

Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 9 zones

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas assujettis à cet article.

1. Dispositions générales :

Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives de l'unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur sans pouvoir être inférieure à 3 mètres, sous réserve des exceptions des paragraphes suivants.

  • Les constructions et les extensions peuvent être implantées en limites séparatives à condition que leur hauteur ne dépasse pas 2,80 mètres mesurée sur sablière ou sur acrotère pour les toitures terrasses non accessibles et 4,50 mètres au faîtage. Seuls sont alors admis en limite séparative les murs pignons ou demi pignons et les murs sous sablière ou sur acrotère.
  • En cas d’une construction existante sur le fond voisin et implantée sur une limite séparative, la construction nouvelle peut être édifiée sur ladite limite, à condition que celle-ci s'inscrive dans la surface verticale déterminée par la construction existante.

2. Conditions particulières :

2.1. Les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et les ouvrages publics d’infrastructures pourront être implantés en limite séparative ;

2.2. Les aires de stockage et de collecte nécessaires à la collecte des déchets urbains pourront être implantées en limite séparative ;

2.3. Les piscines non couvertes doivent être implantées à 2 mètres minimum des limites séparatives. Cette distance est calculée à partir du bassin ;

2.4. En bordure des ruisseaux et fossés-mères, toute construction devra avoir un recul minimum de 4 mètres par rapport à la crête de berge ;

2.5. Des implantations différentes de celles définies :

  • Peuvent être exigées pour tenir compte de la présence d’arbres de qualité ;
  • Sont admises dans le cas de constructions existantes à la date d’approbation du présent règlement. Sont ainsi autorisés les aménagements dans le volume existant et les surélévations sur l’emprise existante ainsi que les extensions sur l’alignement existant, sous réserve des dispositions des articles 6 et 8 ;

3. Conditions d’application :

3.1. Les reculs exprimés ne s’appliquent pas aux clôtures qui pourront, sauf dispositions contraires, s’implanter en limite séparative ;

3.2.

Dans le cas d’ensemble de constructions et / ou de division parcellaire, conformément aux dispositions de l’article R.123-10-1 du code de l’urbanisme l’ensemble des règles du présent article s’applique à chacun des lots issus de la division.

Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 9 zones

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas assujettis à cet article.

La distance séparant deux constructions non contiguës sur une même propriété doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment le plus élevé et jamais inférieure à 4 mètres, à l’exception des bâtiments annexes, des piscines et de l’aménagement des constructions existantes à la date d’approbation du P.L.U.

Article UC 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL*

Le même sujet dans les 9 zones

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas assujettis à cet article.

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 20 % de la superficie totale de l’unité foncière. Cette règle ne s’applique pas pour la création d’annexes, d’extensions ou d’aménagements relatifs aux constructions existantes, dans la limite de 30 m² de surface de plancher.

Article UC 10Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 9 zones

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas assujettis à cet article.

1. Mesure de la hauteur des constructions :

1.1.

Cas des toitures traditionnelles : la hauteur se mesure en tout point, à partir du terrain naturel avant travaux, au pied de ces constructions et jusqu’au niveau supérieur de la sablière ;

1.2.

Cas des autres toitures notamment en terrasse : la hauteur se mesure en tout point à partir du terrain naturel avant travaux, au pied de ces constructions jusqu’à l’acrotère ou à défaut au dernier plafond ;

1.3. En cas de terrain en pente, la hauteur de la construction s’apprécie à partir du point le plus bas de l’emprise au sol ;

2. La hauteur des constructions ne pourra excéder 6,5 mètres (soit 2 niveaux maximum – R+1) ;

3. Les constructions, installations et équipements publics ou d’intérêt collectif ne sont pas assujettis à cet article.

Article UC 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Le même sujet dans les 9 zones

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas assujettis à cet article.

1. Conditions générales :

Pour être autorisé, tout projet d'aménagement de construction déjà existante, de même que tout projet de construction nouvelle doit garantir :

  • Le respect de conditions satisfaisantes en matière de salubrité, de commodité, de tranquillité, d’ensoleillement et d’aspect général ;
  • Une bonne adaptation au sol, la préservation de l'environnement, celle du caractère, de l'intérêt et de l'harmonie des lieux ou paysages avoisinants (sites naturels, urbains, perspectives monumentales,...) ;
  • La recherche d'une certaine unité de style, de forme, de volume, de proportions de matériaux, de couleurs, etc.

Dans tous les cas, l’aspect extérieur des constructions ou installations et leur intégration au site demeurent soumis à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France dans les zones couvertes par une servitude de protection des monuments historiques (cf. Annexes – Servitudes d’Utilité Publique).

2. Principes d’insertion au paysage urbain et architectural environnant, existant ou futur :

Tout projet dans son ensemble, comme dans chacune de ses composantes doit s’harmoniser avec le caractère de l’espace urbain existant ou projeté dans lequel il s’inscrit.

Les restaurations, modifications (surélévations, extensions…) de constructions existantes doivent être en harmonie avec celles-ci (volume, rythme, proportions, matériaux, couleurs…).

3. Façades couleurs et matériaux :

A l’occasion de tout projet, peut être imposée l’harmonisation des façades nouvelles avec les façades avoisinantes déjà existantes, ceci afin de préserver une certaine homogénéité du paysage urbain.

L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits (brique creuse, parpaing d’aggloméré, etc.) est interdit.

Les volets, portes et menuiseries doivent être traités en harmonie avec la couleur de la construction concernée et des constructions environnantes.

Toutes les façades, murs extérieurs, y compris les pignons, gaines et conduits exhaussés, doivent être traités avec le même soin que les façades principales.

4. Les toitures :

a. Pente : la pente sera comprise entre 30 % et 35 %. Les matériaux de couverture seront alors obligatoirement en tuile de surface courbe à grandes ondes (type tuile canal).

Une pente et des matériaux différents pourront être autorisés :

  • Dans le cas d'utilisation de toitures solaires ou de tout procédé assimilable ainsi que pour les toitures végétalisées ;
  • Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif en raison notamment d’une volumétrie importante du bâtiment, une affectation spécifique, la proximité d’un ensemble déjà important, etc. ;
  • Dans le cadre de la mise en place d’éléments architecturaux intégrés à la construction.

b. Toitures terrasse :

Les toitures en terrasse peuvent être autorisées :

  • Lorsqu'elles ne sont pas de nature à nuire à l'homogénéité de l'ensemble de la construction et qu'elles concernent moins de 50 % des surfaces couvertes ;
  • Au-delà de 50 % des surfaces couvertes :
  • Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif en raison notamment d’une volumétrie importante du bâtiment, une affectation spécifique, la proximité d’un ensemble déjà important, etc. ;
  • Dans le cas d'utilisation de toitures solaires ou de tout procédé assimilable ainsi que pour les toitures végétalisées.

c. Dans tous les cas, les toitures doivent s’harmoniser avec la construction elle-même et avec le paysage urbain ;

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux abris de jardin, dans la limite de 20 m², aux auvents, aux pergolas, aux vérandas et aux abris de voitures.

5. Les clôtures :

Elles doivent, par leurs dimensions et par leur dessin, être proportionnées aux constructions, aux espaces clôturés, aux clôtures avoisinantes, et être en harmonie avec eux.

Leur hauteur ne doit pas dépasser 1,80 mètres excepté le long des départementales où la hauteur maximale pourra être portée à 2 mètres.

Dans une bande de 4 mètres à compter du sommet de la berge du Canal de Saint-Martory, exception faite de travaux effectués dans le cadre du maintien ou de la rénovation de murs existants, les clôtures doivent être constituées soit :

  • Par des haies vives, doublée ou non d’un grillage ;
  • Par des grilles ou tout autre dispositif à claire voie (grilles, grillage, rambarde de bois, etc.) ;

Les murs bahuts sont proscrits.

Les clôtures devront être traitées sur les deux faces.

6. Aires de stationnement :

Il conviendra de rechercher des aménagements capables d'atténuer le caractère utilitaire du stationnement et d'éviter les grandes surfaces de parcage d'un seul tenant. La conception d'ensemble doit faire une large part à l'ornementation, arbres, jardinières, mobilier de repos et tous ornements pouvant constituer des éléments de rupture. Tout projet doit comporter une présentation des aménagements envisagés.

7. Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et ouvrages publics d’infrastructures :

Les constructions doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère des lieux environnants.

8. Installations diverses :

L’implantation des antennes, paraboles, paratonnerres, pylônes, capteurs solaires, éoliennes, etc., doit être déterminée dans un souci d’esthétique par leurs formes, leurs couleurs et leurs dimensions, et pour les antennes, les paraboles et les capteurs solaires, être le moins visible possible depuis l’espace public.

9. L’aménagement et le traitement des espaces non bâtis :

Ils doivent être définis avec précision sur le plan masse : aires de stationnement, voirie, cheminements piétonniers, plantations existantes conservées, plantations prévues en pleine terre et sur dalle, aires de jeux…

Article UC 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Le même sujet dans les 9 zones

1. Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont applicables :

  • A toute construction nouvelle ;
  • A toute modification d’une construction déjà existante amenant à la création de plus de 60 m² de surface de plancher, pour le surplus du stationnement requis ;
  • A tout changement de destination des constructions déjà existantes concernant plus de 60 m² de surface de plancher, pour le surplus de stationnement requis.

2. Normes de stationnement automobile exigées :

Ce nombre est celui nécessaire à la destination de la construction au regard des besoins réels et justifiés et des conditions normales d’utilisation ;

2.1. Prescriptions générales :

  • Pour les constructions nouvelles à usage d’habitat locatif financées avec un prêt aidé par l’Etat et réalisées par des organismes intervenant dans le logement social, il est exigé une place par logement ;
  • Dans les opérations d’aménagement, il est possible de réaliser un parc de stationnement commun à l’ensemble de l’opération ;
  • Pour tous types de locaux, sauf ceux à usage d'habitation, il doit être aménagé des aires suffisantes pour assurer le stationnement et l'évolution des véhicules de livraison et de service ;
  • Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, les rampes d’accès, les aires de manœuvre, doivent être assurés sur l’unité foncière et en dehors des voies publiques ;
  • Pour les logements individuels, dès lors qu’un projet a pour effet la construction de cinq logements ou plus, le stationnement doit être partiellement couvert. Ainsi, chaque logement doit disposer d’au moins un stationnement couvert. A l’exception, des logements locatifs sociaux.
  • Le nombre de place de stationnement exigé sera arrondi à l’unité supérieure.

2.2. Normes de stationnement automobile par catégories de construction :

Destinations Habitat

Normes de stationnement Minimum

Maximum

Pour les constructions nouvelles à usage d’habitat il est exigé une place de stationnement par tranche de 80 m² de surface de plancher avec un minimum de deux places par logements.

Pour les opérations d’aménagement ou de construction supérieures à 200m² de surface de plancher il est exigé une place de stationnement supplémentaire par tranche de 200 m² de surface de plancher (stationnement visiteur) sur les parties communes.

Bureaux

1 place de stationnement pour 40 1 place de stationnement pour 15 m²de m² de surface de plancher*

surface de plancher

Commerce Artisanat

1 place de stationnement pour 40 1 place de stationnement pour 15 m² de m² de surface de plancher surface de plancher affectée à la vente affectée à la vente à partir de à partir de 100 m² de surface de vente 100 m² de surface de vente

1 place de stationnement pour 40 1 place de stationnement pour 10 m² de m² de surface de plancher surface de plancher affectée à la vente affectée à la vente à partir de à partir de 100 m² de surface de vente ou 100 m² de surface de vente ou à à défaut 3 places par postede travail défaut 1 place par poste de travail

Industrie

1 place de stationnement par 3 places de stationnement par poste de poste de travail ou à défaut pour travail ou à défaut pour 40 m² desurface 40 m² de surface de plancher de plancher

Equipements

Etablissements scolaires : 1 place Etablissements scolaires : 5 places de publics ou

de stationnement par classe ;

stationnement par classe ;

d’intérêt collectif

Autres équipements publics ou d’intérêt collectif : lesstationnements devront répondre au besoin de l’opération.

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci- dessus est celle à laquelle ces constructions ou établissements sont le plus directement assimilables.

2.3.

Lorsque le bénéficiaire de l’autorisation de construire ne peut satisfaire, pour des raisons d’ordre technique, urbanistique ou architecturales aux obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement, tout ou partie des aires de stationnement requises peut ne pas être réalisé sur l’unité foncière concernée à condition qu’il justifie :

  • Soit d’une participation réelle équivalente à leur acquisition ou à leur réalisation dans un ou plusieurs parcs de stationnement existants ou en cours de réalisation situés au voisinage ;
  • Soit d’un contrat de concession à long terme dans un ou plusieurs parcs de stationnement, explicitant l’affectation des aires de stationnement nécessaires.

Ces aires de stationnement ne doivent jamais avoir été déjà affectées à une occupation ou utilisation du sol de cette unité foncière ou d’une unité foncière voisine. Elles ne doivent pas non plus avoir déjà servies à compenser l’impossibilité de respecter l’obligation de réaliser des aires de stationnement.

3. Stationnement des deux-roues non motorisées :

La surface de stationnement exigée pour les deux roues est calculée en fonction des normes minimales suivantes :

3.1. Pour les constructions à usage d’habitation de plus de 200 m² de surface de plancher il est exigé que 4 % de la surface de plancher projetée soit consacrée au stationnement couvert des deux roues ;

Cette règle n’est pas applicable pour les constructions à usage d’habitat de moins de 200 m² de surface de plancher d’un seul tenant.

3.2.

Pour les constructions à usage de bureau de plus de 100 m² de surface de plancher il est exigé que 6 % de la surface de plancher projetée soit consacrée au stationnement couvert des deux roues ;

3.3.

Pour les constructions à usage d’artisanat ou de commerce de plus de 200 m² de surface de plancher, par tranche de 10 places de stationnement véhicules exigée, une surface équivalente à 12,5 m² sera réalisée et réservée au stationnement des deux roues ;

3.4.

Pour les constructions à usage de service, hôtelier, les établissements médicaux et les établissements scolaires il est exigé que 2 % de la surface de plancher projetée soit consacrée au stationnement couvert des deux roues ;

3.5. Pour les services publics ou d’intérêt collectif il n’est pas fixé de règles.

Article UC 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX, DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Le même sujet dans les 9 zones

1. Plantations :

1.1. Les arbres de qualité et d’intérêt remarquable repérés au règlement graphique doivent être conservés ou remplacés par des arbres de valeur équivalente ;

1.2.

Les espaces libres ainsi que les aires de stationnement non couvertes doivent être organisés de manière paysagère. Il conviendra ainsi de rechercher des aménagements capables d'atténuer le caractère utilitaire de ces espaces ;

1.3.

Les aires de stationnement non couvertes devront faire l’objet d’un traitement paysager (treilles, haies, arbustes, bandes boisées, bosquets…). Les poches de parking doivent être entourées de haies arbustives ;

1.4.

Les plantations et arbres d’alignement le long des voies nouvelles, pistes cyclables et chemins piétonniers à créer devront s’intégrer dans l’aménagement global de l’emprise de la voie.

2. Les Espaces Boisés Classés (E.B.C.)* :

Les coupes et abattages d’arbres inclus dans un périmètre E.B.C.* sont soumis à autorisation.

Les arbres inclus dans un périmètre E.B.C.* qui subiraient un dommage ou dont l’état phytosanitaire le justifierait devront être remplacés dans les meilleurs délais, et l’essence utilisée devra être la même ou une de développement équivalent.

3. Les Espaces Verts Protégés (E.V.P.) :

3.1.

En application de l’article L.151-19 ou L151-23 du Code de l’Urbanisme, il s’agit d’Ensemble Végétal à Protéger, à mettre en valeur ou à requalifier, pour son rôle dans le maintien des équilibres écologiques, sa qualité végétale ou paysagère ;

3.2. Dès lors que des travaux ont pour effet de modifier ou de supprimer un E.V.P. ceux-ci sont soumis à déclaration préalable ;

3.3. La protection et la mise en valeur de ces éléments de paysage identifiés induisent de ne pas altérer leur caractère paysager, écologique ou végétal.

Les modifications apportées ne peuvent impacter l’unité générale de l’élément paysager classé en Espace Vert Protégé ;

3.4. Les végétaux peuvent être déplacés, remplacés, recomposés et certains éléments minéraux, aménagements ou constructions d’impact modéré sont autorisés (allées piétonnes, voies d’accès, aménagements liés à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, éléments décoratifs, emmarchements, kiosques, abris de jardin, bassins, pistes cyclables, etc.). Il sera recherché de façon privilégiée le traitement perméable du sol.

4. Espaces libres et espaces verts à créer :

Sur chaque unité foncière, 40 % au moins de la surface doivent être traités en espace de pleine terre, et doivent comporter au moins un arbre de haute tige par 100 m² de terrain aménagé en espace vert.

Cette règle ne s’applique pas pour la création d’annexes et d’extensions relatives aux constructions existantes.

5. Espaces collectifs à créer dans les opérations d’ensemble :

Dans les opérations d’aménagement et de constructions à vocation d’habitat s’inscrivant sur une unité foncière supérieure à 5.000 m² et supérieur à plus de 10 logements (ou à défaut d’identification du nombre de logements supérieurs à 800 m² de surface de plancher), il doit être créé un espace vert collectif qui sera planté et aménagé en espace public. La superficie totale de ces espaces verts collectifs sera, au minimum équivalente à 5 % de l’unité foncière sans pouvoir être inférieur à 300 m².

Si ces espaces vert collectifs pourront être répartis sur l’opération ils ne pourront être inférieurs à 300 m² par unité.

Article UC 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Le même sujet dans les 9 zones

Les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des articles 2 à 13 du présent règlement de zone.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Frouzins.

Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS

1. Les règles du Plan Local d’Urbanisme se substituent aux règles générales du code de l’urbanisme, à l’exception :

  • Des cas d’application du sursis à statuer prévus à l’article L.424-1 et de refus de permis de construire, prévu à l’article L.421.4 ;
  • Des articles énumérés à l’article R.111.1 qui restent applicables ;
  • De l’article L.102-13 du code de l’urbanisme, ainsi que de l’article L.151-41- a concernant les servitudes de projet.

2. Indépendamment des règles du P.L.U. qui s’appliquent en matière d’autorisations d’occupation et d’utilisation des sols, s’ajoutent les prescriptions prises au titre de législations et de règlementations spécifiques, notamment en matière :

  • De code civil ;
  • De code de l’environnement ;
  • D’installations classées pour la protection de la nature et de l’environnement ;
  • De protection du patrimoine historique et esthétique issues des lois du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et du 2 mai 1930 sur les monuments naturels et les sites ;
  • De fouilles archéologiques, de prise en compte et de protection du patrimoine archéologique ;
  • De lotissements dont les règles d’urbanisme spécifiques sont en vigueur ou ont été maintenues à la demande des co-lotis (loi du 6 janvier 1986) ;
  • De normes de construction et d’habitation, notamment celles du code de la construction et de l’habitation ;
  • D’hygiène et de santé publique, notamment celles du code de la santé publique et du règlement sanitaire départemental ;
  • De sécurité contre l’incendie ;
  • De protection de la réception radiotélévisée ;
  • D’accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite ;
  • De publicité, d’enseignes et de pré-enseignes, notamment celles du Règlement national de publicité ;
  • De servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol.

Seules les servitudes existantes à la dernière date inscrite sur les documents composant le dossier de P.L.U. y sont reportées en annexes. De nouvelles servitudes peuvent toutefois avoir été créées ultérieurement dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur en la matière et sont applicables.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES*

1. Le territoire de la commune de Frouzins est divisé :

  • En zones urbaines dites « zone U », qui correspondent soit à des territoires déjà urbanisés, soit à des territoires dans lesquels les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ;
  • En zones à urbaniser dites « zone AU », qui correspondent aux territoires ouverts ou destinés à être ouverts à terme à l’urbanisation ;
  • En zones agricoles dites « zones A », qui correspondent aux territoires équipés ou non à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ;
  • En zones naturelles dites « zones N », qui correspondent aux territoires équipés ou non, à protéger en raison :
  • soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique, écologique ou pour les loisirs ;
  • soit de leur caractère d’espaces naturels soumis ou non à des contraintes ou à des risques.

2. Outre les différentes zones, le règlement graphique comporte notamment :

  • Des Espaces Boisés Classés (E.B.C.) prévus à l’article L.113-1 du code de l’urbanisme ;
  • Des éléments de paysage à protéger au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme ou L.151-23 du même code ;
  • Des Emplacements Réservés* (E.R.) prévus à l’article L.151-13 du code de l’urbanisme ;

3. Le règlement écrit est constitué :

  • De la présente partie dite « dispositions générales » qui précise le champ d’application territorial du règlement, la division du territoire en zones, les règles applicables aux adaptations mineures ; partie dite « dispositions spécifiques » qui définit les règles applicables à chacune des zones ;
  • D’une partie « annexes » précisant certaines dispositions règlementaires et comportant, notamment, un lexique de définitions communes au règlement. Elles sont en général repérées dans le texte par un symbole (*).

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le P.L.U. ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, conformément à l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme.

Article 5CAS D’UN PROJET D’ENSEMBLE ET APPLICATION DES REGLES SUR LES UNITES FONCIERES

Les projets de constructions situés sur plusieurs unités foncières contigües qui font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’aménager conjointe sont appréciés comme un projet d’ensemble.

Titre II - dispositions specifiques dispositions applicables aux zones urbaines (U)

Zone UA Zone UB Zone UC Zone UE

Dispositions applicables à la zone UA

Caractère de la zone UA La zone UA correspond, pour l’essentiel, à la partie centrale de la commune (centre ancien) et aux espaces de centralité secondaire. Caractérisée par une densité de logements plus importante que sur les autres zones elle fait la part belle à l’habitat collectif même si des zones bâties traditionnelles subsistent. Les dispositions réglementaires établies pour cette zone ont comme objectifs essentiels :

  • De créer un espace de centralité identifiable qui permet d’harmoniser et de donner une cohérence réglementaire à ce tissu urbain ;
  • De préserver, de mettre en valeur et de permettre l’évolution du centre ancien ;
  • D’affirmer les zones de polarité secondaire. La zone UA compte trois secteurs destinés à mieux prendre en compte la réalité du terrain tout en précisant le projet urbain porté par le P.L.U. :
  • Le secteur UAa correspondant au centre ancien ;
  • Le secteur UAb qui correspond aux ensembles urbains de l’espace MailheauxCendère ;
  • Le secteur UAc qui correspond au secteur centre-ville avenue du Chêne vert.

Extrait du Rapport de présentation.

La zone UA est concernée par une Orientation d’Aménagement et de Programmation « Moulin » jointe au présent P.L.U.. Les projets devront être compatibles aux règles exposées. Également, la zone est aussi concernée par l’OAP Patrimoine.

Rappel : Une annexe en fin de document regroupe les principales définitions communes au règlement. Elles sont en général repérées dans le texte par un symbole (*).

Les 8 autres zones de Frouzins

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Frouzins, approuvé le 08/02/2023, 16 articles pour la zone UC.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.