Zone A
- Zone agricole
- secteurs A-esa, A-pr-esa, Ar-esa, Ar-pr, Ar-pr-esa
- 14 articles
- PLU de Furiani, approuvé le 20/05/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives La distance horizontale de tout point des bâtiments à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 5 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions à usage d’habitation ne peut excéder 200 m², annexes incluses (hors piscines, non réglementées).
- Jusqu'à quelle hauteur ?
- La hauteur des constructions à usage autre, en tout point du bâtiment, ne pourra excéder 9 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 140 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
- Toutes les occupations et utilisations du sol, constructions et installations non conforme à la vocation de la zone et de ses différents secteurs, et autres que celles mentionnées dans l’article A 2 ci-après ;
- Toutes constructions et installations sont interdites dans les secteurs Ar-pr, Apr-esa, Arpr-esa (emprises dans Espaces Proches du Rivage), à l’exception de celles mentionnées à l’article A2 ci-après ;
- Toute construction « en dur » est interdite sur le Domaine Public Maritime ;
- Toute construction de mur en dur ou de tout type d’aménagement induisant une détérioration, ou une création d’enrochement ou d’ouvrages en dur à proximité immédiate du Domaine Public Maritime est interdite ;
- Toute construction nouvelle et extension dans la bande littorale des 100m, en dehors des espaces urbanisés ;
- Le changement de destination des constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines est interdit ;
- Les affouillements et les exhaussements du sol non liés à une opération autorisée.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
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particulières
2.1 - Dispositions applicables à toute la zone A et à tous secteurs :
Sous réserve d’être autorisées :
- par le règlement du Plan de Prévention du Risque Inondation, figurant en annexe du PLU, et rendu opposable par arrêté préfectoral, dont les grandes lignes sont rappelées au chapitre 2.1.1 des Dispositions Particulières du présent règlement,
- par le Règlement du Plan de prévention du Risque Incendie de Forêt, figurant en annexe du PLU, et rendu opposable par arrêté préfectoral, dont les grandes lignes sont rappelées au chapitre 2.1.2 des Dispositions Particulières du présent règlement,
- par le Règlement du Plan de Prévention des Risques Technologiques, figurant en annexe du PLU, rendu opposable par arrêté préfectoral, dont les grandes lignes sont rappelées à l’article 2.2.1. du titre 2 - Dispositions Particulières du Règlement d'Urbanisme ;
Sous réserve de respecter :
- les dispositions de l’article 2.5 du Titre 2 – Dispositions applicables dans les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la Trame Verte et Bleue ;
les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées, si elles respectent les conditions ci-après ;
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- Les travaux et aménagements nécessaires à la prévention des incendies (PPFENI) ;
- Les affouillements et exhaussements des sols, nécessaires à la réalisation d’un projet admis dans cette zone ;
- Dans les emprises délimitées par le règlement graphique (plan de zonage) au titre des coupures d’urbanisation : aucune construction ou urbanisation nouvelle n’est autorisée l’entretien et la rénovation des constructions ayant une existence légale, à vocation d’habitation sont autorisés, l’entretien et la rénovation d’habitat existant, ayant une existence légale : les travaux de rénovation et d’extension liés au changement de vocation de certaines constructions existantes vers un usage en lien direct avec la vocation des espaces naturels ou agricoles concernés (agricoles, naturels, éco-tourisme et loisirs) sont autorisés. L’extension de ces constructions peut être admise dans la limite de 30% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du présent PLU. L’entretien, la rénovation et l’extension limitée des bâtiments à vocation agricole existants, peuvent être admis s’ils ne modifient pas de manière importante les caractéristiques du bâti existant. En cas d’extension, la surface de plancher et l'emprise au sol ne doivent pas excéder 50m². Les travaux de mise aux normes des exploitations agricoles peuvent être également autorisés en discontinuité, et dans la même limite de 50 m² maximum, à condition que les effluents d’origine animale ne soient pas accrus. 159
- En dehors des Espaces Proches du Rivage (EPR) figurant au plan de zonage, dans lesquels
elles sont interdites, les occupations et installations liées aux activités agricoles ou forestières, peuvent être admises en discontinuité de l’urbanisation existante, sous réserve de l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis du Conseil des Sites de Corse et de la Commission Territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
2.2 – Dispositions applicables à la zone A, en dehors de tous les secteurs :
- Les constructions et installations strictement nécessaires au fonctionnement et au développement de l'exploitation agricole, pastorale ou forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L.525-1 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve de ne pas compromettre la qualité paysagère du site, de ne pas dénaturer les perceptions proches et lointaines du site ;
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- La réfection et l’extension limitée des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU et ayant une existence légale, dans la limite de 50 m² de Surface de Plancher et d’une seule demande, sous condition de ne pas créer de nouveau logement, et que cette extension ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ;
- Les occupations et installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières en discontinuité de l’urbanisation existante, en particulier lorsqu’elles sont incompatibles avec les zones habitées, sous réserve de l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis du Conseil des Sites de Corse et de la Commission Territoriale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers ;
- Sous réserve que leur nécessité pour l’exploitation agricole soit démontrée, les
constructions doivent en outre respecter les conditions suivantes :
lorsque le siège d’exploitation existe, les constructions autorisées doivent former un ensemble bâti cohérent et regroupé avec les bâtiments existants au siège d’exploitation, et s’implanter dans un périmètre de 50 m compté à partir des limites des bâtiments existants ;
pour les nouveaux sièges d’exploitation, l’implantation des constructions doit être recherchée de manière à limiter le mitage de l’espace agricole et assurer une bonne intégration paysagère du projet. Les implantations seront étudiées en rapprochement du bâti existant.
2.3 - Dans les secteurs A-esa :
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Peuvent être autorisés dans les Espaces Stratégiques Agricoles, en dérogation au principe général d’inconstructibilité ,
- La réfection et l’extension des bâtiments d’habitation existants à la date d’approbation du PADDUC, conformément à la règlementation en vigueur, peuvent être autorisées ;
- Les travaux et aménagements nécessaires à la protection contre les risques (incendies et feux de forêts, inondations …).
- Les occupations et installations liées aux activités agricoles ou forestières, en discontinuité des zones agglomérées et du village, sous réserve de dérogation et à d’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis du Conseil des Sites de Corse ;
- les constructions et installations strictement nécessaires tant en superficie qu’en volume, au fonctionnement et au développement d’une exploitation agricole ou pastorale significative,
- les constructions à usage de logements liées et nécessaires à l’exploitation agricole dans la mesure où celle-ci requiert une présence permanente toute l’année en considération de la nature de l’activité et de la charge générée,
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En outre, afin de réduire la consommation d’espaces agricoles et dans le respect de leur fonctionnalité, les bâtiments afférents à une même exploitation doivent être regroupés.
2.4 - Dans les secteurs A-pr-esa / Ar-pr / Ar-pr-esa / Ar-esa :
- Les occupations et utilisations du sol doivent respecter les dispositions liées aux Espaces Proches du Rivage (secteurs indicés « pr ») et aux Espaces Remarquables et Caractéristiques (secteurs indicés « r »), tels que définis par le Code de l’Urbanisme, le PADDUC et le plan de zonage du présent PLU ;
- En secteur A-pr-esa, hors bande littorale des 100 m :
les extensions mesurées de bâtiments existants, peuvent être admises si elles ne modifient pas de manière importante les caractéristiques du bâti existant ;
les travaux de mise aux normes des exploitations agricoles peuvent être autorisés en extension des bâtiments existants, à condition que les effluents d’origine animale ne soient pas accrus.
- En secteurs Ar-pr / Ar-pr-esa, Ar-esa, hors bande littorale des 100 m :
la réfection des bâtiments existants et l’extension limitée de bâtiments et
installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques, peuvent être
admises si elles ne modifient pas de manière importante les caractéristiques
du bâti existant, dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol
n'excèdent pas 50m².
- Les travaux de mise aux normes des exploitations agricoles peuvent être également
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autorisés en extension des bâtiments existants, et dans la même limite de 50 m²
maximum, à condition que les effluents d’origine animale ne soient pas accrus ;
- Les occupations et utilisations du sol situées dans « la bande littorale de cent mètres » figurant au plan de zonage doivent respecter les dispositions des articles L.121-16 et L.121-17 du Code de l’Urbanisme : les constructions ou installations y sont interdites, à l’exception de celles nécessaires à des services publics ou à des activités exigeant la proximité immédiate de l’eau ;
- La réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux. Ex : les travaux nécessaires au fonctionnement et à la gestion de l’eau, qui peuvent concerner les réseaux hydrauliques, d’irrigation ou d’assainissement, et les installations techniques nécessaires à leur fonctionnement ;
- La réalisation d’aménagements relatifs à la sécurité civile et notamment les voies de sécurité, les voies de défense contre l’incendie, les coupures agricoles ou forestières effectuées dans ce but, les réservoirs d’eau, les bassins de rétention et ouvrages de retenue.
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- Les aménagements légers lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours, dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol n'excèdent pas 50m², lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public. Ces aménagements devront être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel ;
- En dehors de la bande de 100 m du rivage mentionnée précédemment, les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible, à l’exception d’occupations temporaires soumises à autorisation, Ces aménagements doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel ;
- A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie
avec le site et les constructions existantes :
dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de
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conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les
constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau
liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la
condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités
techniques ;
les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments
de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31
décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles
L.341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.
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Article A 3Accès et voirie
Accès et voirie
– Accès
Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la
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circulation, soit direct, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin (servitude
de passage).
Les caractéristiques des accès doivent répondre aux normes en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.
Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance des usages qu'ils supportent et des opérations qu'ils desservent.
Toute création d’accès est interdite sur la RT11.
- Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
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Article A 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux et collecte des déchets
4.1 - Eau Potable
Les constructions ou installations recevant du public sont soumises aux normes du Code de la Santé Publique.
Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable lorsqu’il existe.
En cas d’impossibilité de raccordement au réseau public d’alimentation en eau potable, l'alimentation en eau par captage privé pourra être autorisée (captage, forage, puits), sous réserve de la conformité vis-à-vis de la réglementation en vigueur. Tout projet d’alimentation en eau potable par une ressource privée devra se conformer à « la loi sur l’eau et les milieux aquatiques » du 30 décembre 2006.
En cas de réalisation d’un réseau public d’eau potable dans le secteur concerné, le raccordement de l’ensemble des constructions et locaux à celui-ci doit être rendu possible.
Toute construction et installation nouvelle doit répondre aux normes définies pour la lutte contre l’incendie.
4.2 – Défense incendie
Toute construction et installation nouvelle doit répondre aux normes définies pour la lutte
contre l’incendie.
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La défense extérieure contre l’incendie, définie en accord avec les sapeurs-pompiers, devra présenter des caractéristiques techniques (débit minimum et distance des hydrants) adaptées à l’importance de constructions et appropriées aux risques.
4.3 - Eau brute
En cas de division foncière d’une parcelle desservie par le réseau d’irrigation, la desserte de chacune des parcelles issues de la division devra être assurée par la personne à l’initiative de la division. Le réseau d’irrigation devra être entretenu afin de garantir son bon fonctionnement.
4.4 - Assainissement eaux usées
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées lorsqu’il existe.
L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau n’est pas autorisée sauf dérogation de l’autorité administrative et prétraitement approprié.
L'évacuation des eaux usées non traitées dans le milieu naturel, fossés d’irrigation ou de gestion des eaux pluviales est interdite.
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En cas d’impossibilité de raccordement au réseau public d'assainissement des eaux usées, l’assainissement non collectif est admis sous réserve de l'aptitude des sols, dans le respect du Schéma directeur d'assainissement et conformément à la réglementation en vigueur. Les dispositifs d'assainissement non collectifs doivent donc être conçus de façon à pouvoir être mis hors circuit et raccordés au réseau public quand celui-ci sera réalisé. Le rejet des eaux de piscines (en particulier les vidanges de bassins) est interdit dans le réseau public d’assainissement, conformément au décret n°94469 du 3/06/1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées. Le rejet des eaux de piscine doit se faire dans le réseau d’eaux pluviales ou dans le sol, via un dispositif d’infiltration adapté.
4.5 - Assainissement eaux pluviales
Le rejet des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement des eaux usées est interdit. Aucune utilisation du sol ou modification de son utilisation conduisant à un changement du régime d’écoulement des eaux de pluie ne doit entrainer une augmentation de la fréquence ou de l’ampleur du ruissellement en aval. De plus, la qualité de l’eau pluviale ne devra pas être altérée par son transit sur la parcelle du pétitionnaire. Les eaux pluviales devront être rejetées dans le réseau de collecte des eaux pluviales lorsqu’il existe, ou évacuées par des techniques alternatives.
165 Les aménagements doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement normal des eaux pluviales vers les ouvrages publics récepteurs. Le rejet des eaux de piscines (en particulier les vidanges de bassins) doit se faire dans le réseau d’eaux pluviales, ou dans le sol via un dispositif d’infiltration adapté. A défaut de réseau public d’eaux pluviales, les aménagements nécessaires doivent être mis en œuvre pour ne pas évacuer de polluants dans le milieu naturel.
4.6 - Réseaux secs
En dehors des occupations et utilisations de sol admises à l'article A2, tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension sont interdits. Toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie et les réseaux de télécommunication doivent être réalisés en souterrain, sauf difficulté technique reconnue par le service gestionnaire intéressé.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Espaces libres et plantations
Seules les dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme s'appliquent dans les Espaces Boisés Classés. Les coupes ou abattages d'arbres éventuellement nécessités en EBC pour la mise
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en œuvre des prescriptions techniques des Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) sont autorisées sans avoir à faire d'autre démarche. Toutes les espèces d’arbres ne peuvent toutefois pas être coupées dans le cadre des OLD : les opérations de débroussaillement consistent à supprimer par extraction ou par coupe à ras du sol tous les végétaux herbacés ou ligneux : bruyères, cistes, filarias, myrtes, lentisques, calycotomes… à l’exception :
- des essences feuillues ou résineuses, quelle que soit leur taille, si elles sont susceptibles de devenir des arbres (pins, chênes, genévriers, aulnes, arbousiers, tamaris, eucalyptus, oliviers…).
- de toutes les essences d’utilité ou d’agrément régulièrement entretenues (sauf cas des haies).
Le débroussaillement doit s’accompagner de l’élagage des branches basses des arbres ou arbustes subsistants. Les ripisylves des cours d'eau seront maintenues et les talwegs ne seront pas remblayés. Un recul de 5 m minimum de l’axe des ruisseaux et cours d’eau est imposé pour l’implantation de toute construction. Les espaces non exploités devront être, dans la mesure du possible, laissés à l’état naturel, les arbres de haute tige seront dans la mesure du possible conservés. Des plantations d'arbres de haute tige, la création d'un écran de verdure pourront être demandées pour une meilleure insertion des bâtiments fonctionnels dans le paysage, et vis-à-
166 vis du voisinage. Les espèces invasives sont proscrites de même que les haies monospécifiques.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques
Les bâtiments doivent respecter les marges de recul portées sur les documents graphiques. En l’absence d’indication, les bâtiments doivent être édifiés selon un recul minimum par rapport aux voies de : - de 75 mètres par rapport à l'axe de la RT11, - de 15 m par rapport à l’axe de la voie de dégagement Furiani Bastia, - de 10 mètres de la limite d'emprise des autres routes « départementales », et des voies
communales et ouvertes à la circulation automobile. Les extensions dans le prolongement des façades existantes sont toutefois autorisées sous réserve de ne pas aggraver une situation de risque ou de d'atteinte à la visibilité.
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Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
La distance horizontale de tout point des bâtiments à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 5 mètres.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé
Article A 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol des constructions à usage d’habitation ne peut excéder 200 m², annexes incluses (hors piscines, non réglementées). Non réglementé pour les autres constructions.
Dans les secteurs Ar-esa, Ar-pr, Ar-pr-esa : 50 m2 pour les constructions légères autorisées
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions
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La hauteur est appréciée selon les dispositions de l’alinéa « Hauteur des constructions » du Titre 3 – « Définitions des termes du règlement (Lexique) ».
Dans la zone A (hors tous secteurs) et dans le secteur et A-esa :
- La hauteur des constructions à usage d’habitation, en tout point du bâtiment, ne pourra excéder le R+1 et 7 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère.
- La hauteur des constructions à usage autre, en tout point du bâtiment, ne pourra excéder 9 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère.
Des adaptations sont toutefois possibles pour des éléments ponctuels de superstructure liées aux installations agricoles.
Dans les secteurs Ar-esa, Ar-pr, Ar-pr-esa et Apr-esa :
La hauteur des constructions légères, en tout point du bâtiment, ne pourra excéder 4 m.
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Article A 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions
11.1 - Aspect général
- Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
- Les bâtiments fonctionnels et les logements devront s’organiser en volume compact.
- Les dispositions bioclimatiques (apports solaires et protections, inertie thermique), les dispositifs d’énergie renouvelable intégrés à la volumétrie générale, les dispositifs et couvertures améliorant la rétention d’eau et le confort climatique sont recommandés.
- Les travaux de terrassement nécessaires à l'aménagement des terrains et à la construction des bâtiments seront limités au strict nécessaire. Chaque fois que cela sera possible, le terrain sera laissé à l'état naturel.
- Les constructions, talus et murs de soutènement doivent s’intégrer dans le paysage, notamment dans le relief préexistant. A ce titre, les mouvements de sols doivent être limités au maximum et l'insertion des ouvrages et constructions garantie (appareillages en pierre, traitement paysager à partir d'essences locales).
11.2 - Façades et matériaux
- L’emploi extérieur à nu des matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit est interdit. 168
- Une harmonie devra être recherchée dans les matériaux et les coloris, dans les teintes traditionnellement utilisées dans la région.
11.3 - Couvertures, toitures
- La couverture des habitations sera, d'une manière générale, en toiture pente et en tuile de type "romane". Les couvertures en terrasse seront toutefois autorisées.
- Pour les bâtiments fonctionnels, les matériaux de couverture utilisés devront s’intégrer au site et aux constructions environnantes, tant du point de vue de leur nature que des couleurs.
11.4 - Clôtures
- Les clôtures doivent être de forme simple, leur hauteur visible ne doit pas excéder 2 mètres.
- Les clôtures doivent être perméables à la libre circulation de la petite faune, et transparentes à l’écoulement des eaux pluviales : elles doivent ainsi être constituées d’une grille ou d’un grillage à mailles larges pouvant être doublé d’une haie vive.
- Les clôtures ne doivent pas comporter de parties maçonnées.
11.5 - Les dispositifs de production d’énergie renouvelable
- Les dispositifs de production d’énergie renouvelable doivent être intégrés à l’architecture du bâtiment. Ils ne devront pas porter atteinte à la qualité architecturale et paysagère des bâtiments existants.
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Article A 12Stationnement
Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations ainsi que les aires de manœuvre doit être assuré en dehors des voies publiques.
Article A 13Espaces libres et plantations
Performance énergétique et environnementales
Matériaux, techniques de construction, procédés d’énergies renouvelables :
Pour l’ensemble des destinations, sont privilégiées l’utilisation de matériaux durables et l’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable.
Les techniques de constructions et les dispositifs énergétiques innovants sont admis s’ils découlent de la mise en œuvre d’une démarche de haute qualité environnementale.
L’utilisation des procédés de production d’énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est autorisée.
Eclairages extérieurs :
Les éclairages des parkings, des espaces privatifs devront privilégier les technologies de sources
lumineuses qui limitent les impacts négatifs à la fois sur l’éclairage du ciel nocturne, la faune, et
la consommation d’énergie. Ils devront éviter l’émission de flux lumineux vers le haut (vers les
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façades, les arbres ou le ciel). A l’éclairage continu seront préférées l’utilisation de détecteurs
de présence, minuterie, … et l’utilisation de systèmes passifs (réflecteurs).
Dans les emprises de la « trame noire » identifiées au document graphique réglementaire :
- les éclairages extérieurs des jardins sont proscrits, à l’exception des installations de sécurité à détection de présence (sous réserve d’être orientés vers le bas),
- les éclairages en façade sont autorisés, mais de manière limitée et avec faisceau orienté vers le bas,
- il est préconisé de privilégier les minuteries, les lampes basse tension, les éclairages leds avec variateur d’intensité programmable, et les réflecteurs de lumière,
- les halogènes et néons sont interdits.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Sans objet
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
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Zone N
Le règlement de la présente zone est indissociable des dispositions générales et des dispositions particulières détaillées aux titres 1 et 2 du présent règlement, qui viennent en complément et auxquelles il y a lieu de se référer impérativement.
Caractère de la zone
La zone N correspond aux espaces naturels de la commune à protéger et à mettre en valeur en
raison de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt,
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique.
La zone N comprend 6 secteurs :
- Nr-pr, correspondant aux espaces naturels remarquables, identifiés au titre de Natura
2000, des zones humides, et situés dans l’emprise des Espaces Proches du Rivage,
- Ns-pr, correspond aux installations et équipements de sports et loisirs de plein air, situés
dans l’emprise des Espaces Proches du Rivage
- Nl-pr, correspondant aux espaces limitrophes avec le littoral, évidemment situées dans
l’emprise des Espaces Proches du Rivage,
- N-pr, correspondant d’une part à un espace bâti d’habitat individuel pavillonnaire d’une
densité limitée, et d’autre part, à un centre d’hébergement touristique existant situé sur
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le cordon de la Marana, tous deux situés en bord de mer et ne constituant pas un espace
urbanisé,
- Np, correspond à un secteur naturel, qui a vocation à conserver son caractère naturel
tout en accueillant des équipements liés aux services publics et d’intérêt collectif, (avec
en particulier le nouveau cimetière), ou de gestion de l’environnement (arboretum),
- Nr, correspondant à un espace naturel remarquable (ZNIEFF), sur le piémont, Galerie de
Paterno (colonie de chiroptères).
Certains secteurs de la zone N sont concernés : - par un risque d’inondation : les dispositions du PPRi s’appliquent obligatoirement, en complément des dispositions du présent règlement. Dans le cas de prescriptions ayant le même objet, c’est la règle la plus contraignante qui s’applique. - par le risque incendie : les dispositions du PPRIF s’appliquent obligatoirement, en complément des dispositions du présent règlement. Dans le cas de prescriptions ayant le même objet, c’est la règle la plus contraignante qui s’applique.
Certains secteurs sont concernés par un risque de submersion marine : toute demande d’autorisation d’urbanisme sera examinée également au titre de ce risque, selon les dispositions décrites à l’article 2.1.6 du Titre 2 du présent PLU.
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Les dispositions de l’article 2.5 « Dispositions applicables dans les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la Trame Verte et Bleue » des Dispositions particulières du Règlement s’appliquent également dans la zone N, tous secteurs confondus.
Les secteurs N-pr, Nr-pr, Ns-pr, Nl-pr, sont concernés par la servitude de passage des piétons le long du littoral (SPPL) : « Les propriétés riveraines du Domaine Public Maritime sont grevées d’une bande de trois mètres de largeur d’une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons » (Code de l’Urbanisme, art. L.121-31). Cela implique qu’il ne devra donc y avoir aucune construction ou entrave au passage sur cette bande de 3 m
Pour les secteurs concernés par des installations sur le Domaine Public Maritime :
- Il y aura lieu de se reporter au « Cahier des préconisations architecturales pour les installations sur le DPM » joint en annexe du présent règlement (édité pour le Département de Haute-Corse).
- A l’annexe 6 du Livre II du PADDUC, joint en annexe du présent règlement et reporté aux dispositions particulières du règlement, article 2.9.
- Toute installation ou occupation du sol doit faire l’objet d’une Autorisation d’Occupation Temporaire préalable, délivrée par le Préfet de Haute-Corse,
Pour les secteurs concernés par la « bande littorale des 100 m » : Il y a lieu de se reporter à
l’article 2.6 « Dispositions particulières applicables à la bande littorale des 100 m » des
Dispositions particulières du Règlement pour connaître les occupations qui peuvent être
172
autorisées dans cette emprise.
La zone N et certains de ses secteurs sont concernés par des emprises de « coupures d’urbanisation », définies au titre de la Loi Littoral. Ces emprises font l’objet d’une délimitation sur le document graphique de zonage. Les constructions nouvelles y sont interdites, seules sont admises les évolutions des constructions existantes.
Pour les secteurs concernés par les ERC, Espaces Remarquables et Caractéristiques (Nr-pr, Npr, Nl-pr, Ns-pr) : il y a lieu de se reporter à l’article 2.7 « Dispositions particulières applicables aux Espaces Remarquables et Caractéristiques » des Dispositions particulières du Règlement pour connaître les occupations qui peuvent être autorisées dans ces espaces.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 12 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A
Article 15 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA RECONSTRUCTION OU RESTAURATION DE CERTAINS BATIMENTS ...14
Article 17 - CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS OU
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Règlement du PLU de Furiani PLU approuvé 20 05 2025
Règlement du PLU de Furiani PLU approuvé 20 05 2025
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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Règlement du PLU de Furiani PLU approuvé 20 05 2025
Article 1.1 - Champ d’application territorial
Le présent règlement s’applique à l'intégralité du territoire de la commune de Furiani.
Outre sa partie écrite (Chap. 1 à 7), il comprend :
- le document graphique général de zonage du règlement, délimitant les différentes zones mentionnées à l’article 1.3 ci-dessous et autres prescriptions réglementaires (planche Règlement Graphique – 1 - Plan Général)
ainsi que les dispositions particulières applicables dans :
- les zones sensibles aux feux de forêt et les secteurs de risque d’inondation (planche Règlement Graphique – 2 - Risques Inondation et Feux de Forêts) ;
- les secteurs de Risque Technologique, de risque amiantifère, et de risque de gonflement-retrait des argiles (planche Règlement Graphique – 3 - Autres risques) ;
- les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte, bleue et noire (planche Règlement Graphique – 4 - Trame Verte, Bleue et Noire) ;
- le secteur littoral (planche Règlement graphique – 5 – Détail Secteur littoral).
Le règlement comprend également en annexe :
- 1 - Notice « Matériaux et couleurs de façades – Recommandations »
- 2 - Plan de localisation des Espaces Boisés Classés, des éléments de patrimoine bâti et
arbres remarquables.
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- 3 - Cahier des préconisations architecturales pour les installations sur le Domaine Public
Maritime (Haute-Corse)
- 4 - Obligations Légales de Débroussaillement
- 5 - Extrait SMVM Annexe 6 – Livre II PADDUC
Sont enfin associés au règlement :
- la liste des emplacements réservés ; - le plan de repérage des emplacements réservés.
Afin d’identifier la règle applicable, il convient de déterminer la zone considérée et, le cas
échéant les dispositions applicables du document graphique du règlement et les dispositions
particulières.
Les dispositions à prendre en compte sont alors celles applicables à la zone en vertu des dispositions générales, les dispositions liées à la zone, complétées ou modifiées par les dispositions particulières du règlement applicables dans certaines zones ou certains secteurs.
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Article 1.2 - Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation du sol
Les projets faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme doivent respecter le présent Plan Local d’Urbanisme et les règlementations distinctes du PLU, notamment les dispositions inscrites dans le Code de l’Urbanisme, le Code de la Construction et de l’Habitation, le Code de l’Environnement et le Code du Patrimoine.
Les dispositions du présent Règlement se substituent à celles du PLU antérieur et à celles des articles R.111-1 et suivants du Code de l’Urbanisme (Règlement National d’Urbanisme) dans sa version antérieure au décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, à l’exception des articles dits "d'ordre public » qui restent applicables :
Article R.111-2 : salubrité et sécurité publique
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
Article R.111-4 : sites et vestiges archéologiques
« Le projet ne peut être refusé ou accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il
est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en
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valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
Article R.111-15 : respect de l’environnement
« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »
Article R.111-21 : caractère des lieux avoisinants
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
Règlement du PLU de Furiani PLU approuvé 20 05 2025
Sont et demeurent applicables à l'ensemble du territoire concerné, sans que cette liste soit limitative, les dispositions d’urbanisme édictant des règles relatives à l’occupation du sol ayant leur fondement notamment dans le Code de l’Urbanisme :
- Les dispositions relatives au sursis à statuer aux demandes d’autorisations visées à l’article L.424-1 du code de l’urbanisme (modifié par ordonnance du 23/09/2015 et par loi du 23/11/2018) ;
- Les articles L.421-1 et suivants du code de l’Urbanisme relatifs au Permis de Construire, d’Aménager, de Démolir (modifié par ordonnance du 23/09/2015) ;
- Les Servitudes d’Utilité Publique affectant l’utilisation du sol annexées au présent PLU dans les conditions définies aux articles L.151-43 (modifié par ordonnance du 23/09/2015), R.151-51 et R.161-8 du Code de l’Urbanisme ;
- Les articles L.111-15 et L.111-23 (créé par ordonnance du 23/09/2015), autorisant notamment la reconstruction à l'identique après sinistre (voir article 5 ci-après) ;
- Le droit de préemption urbain (DPU), (art. L.213-1 et suivants – modifiés par ordonnance du 23/09/2015 et par la loi du 23/11/2018et L214-1 et suivants du Code de l’Urbanisme) les articles du code Civil concernant les règles de constructibilité ;
- Procédures liées aux Espaces Boisés Classés (EBC) : conformément aux dispositions de
l’article L.113-2 du Code de l’Urbanisme, ce classement interdit tout changement
d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la
conservation ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires,
il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue
par l’article L.341-3 du Code Forestier.
9
Les coupes ou abattages d'arbres éventuellement nécessités pour la mise en œuvre des
prescriptions techniques des Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) sont autorisées sans avoir à faire d'autre démarche (voir également art. 2.1.3 ci-après).
La mise en œuvre des modalités techniques de débroussaillement ne doit pas faire disparaître l’état boisé. Dans ce cadre, il est préconisé de laisser subsister suffisamment de semis et de jeunes arbres de manière à constituer ultérieurement un peuplement forestier en privilégiant les espèces peu inflammables et moins combustibles.
Sauf indication des dispositions de l’article L.113-3 du Code de l’Urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l’exception des bâtiments strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier.
En revanche, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés. Toutefois, aucune déclaration préalable n’est requise pour les coupes et abattages d’arbres lorsqu’ils sont : Dans des bois privés dotés d’un plan simple de gestion agréé ou d’un règlement type
de gestion approuvé ; Si la coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupes ;
Ou en forêt publique soumise au régime forestier.
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- Découvertes fortuites à caractère archéologique (loi n°41-4011 du 27 septembre 1941 modifiée) : (voir également art. 2.7 ci-après) : «Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au Maire de la Commune, qui doit les transmettre sans délai au Préfet. » ;
- Archéologie préventive (législation archéologique) : Article R.523-1 Code du Patrimoine : «Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement.»
Article R 111-4 Code de l'Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. » ;
- Procédures liées aux Installations classées pour la protection de l’Environnement
(ICPE) : Toute exploitation industrielle susceptible de créer des risques ou de provoquer
des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains, est
une installation classée pour la protection de l’Environnement (ICPE). Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une
10
nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de
déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent
être engendrés.
• Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une
simple déclaration en préfecture est nécessaire.
• Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus
importants. L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en
service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le
fonctionnement.
• Enregistrement : pour les secteurs dont les mesures techniques pour prévenir les
inconvénients sont bien connues (stations-service, entrepôts...), un régime
d’autorisation simplifiée, ou régime dit d’enregistrement, a été créé en 2009.
La législation des installations classées confère à l’Etat (Inspection des Installations Classées) des pouvoirs d’autorisation ou de refus d’autorisation de fonctionnement d’une installation ; de réglementation (imposer le respect de certaines dispositions techniques, autoriser ou refuser le fonctionnement d’une installation), de contrôle et de sanction.
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Article 1.3 - Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles, éventuellement subdivisées en secteurs.
Le règlement fixe les règles applicables : - à l’ensemble du territoire, à travers des Dispositions Générales et des Dispositions Spécifiques ;
- et à l’intérieur de chacune de ces zones.
Toutes les règles étant indissociables et complémentaires.
Chaque zone et secteur est dénommé par une ou plusieurs lettres selon la nature de l’occupation des sols qui y est admise :
- la première lettre permet d’identifier la vocation générale de la zone : U pour les zones urbaines, AU pour les zones à urbaniser, N pour les zones naturelles et A pour les zones agricoles ;
- la seconde lettre majuscule des zones permet d’identifier la vocation particulière de la zone en fonction de la nature de l’occupation du sol qui y est autorisée, par exemple « E » pour les zones à vocation économique ;
- une ou plusieurs lettres minuscules ou chiffre permettent ensuite de distinguer, au besoin, différents secteurs au sein d’une même zone.
Dans le cas où une construction est implantée à cheval sur deux zones distinctes du PLU, il y a
lieu d’appliquer à chacune des parties de cette construction le règlement de la zone où elle se
trouve.
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A noter : les articles « Caractéristiques des terrains » et « Coefficient d’Occupation des Sols »
figurant dans le PLU antérieur ont été supprimés par les dispositions de la loi n°2014-366 du 24
mars 2014 dite Loi ALUR. L’architecture du règlement des zones a été légèrement modifiée en
conséquence. A l’occasion de sa prochaine révision, le PLU devra être adapté à la nouvelle
règlementation en vigueur et le règlement sera constitué différemment.
1.3.1 - Les zones urbaines
Les zones urbaines dites zones U, auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitres 4, sont au nombre de 6 :
- la zone UA correspond au village ancien, - la zone UB correspondant au « socle » du village, c’est-à-dire à ses abords immédiats, - la zone UC, concernant la zone urbaine mixte, - la zone UD, à dominante résidentielle, divisée en 4 secteurs UDa, UDb, UDb-pr et UDcpr (autorisant l’assainissement individuel), - la zone UE, qui a pour vocation de favoriser le développement du tissu économique
existant et la diversification des activités, - la zone US, à vocation d’équipements sportifs.
Règlement du PLU de Furiani PLU approuvé 20 05 2025
1.3.2 - Les zones à urbaniser
Les zones à Urbaniser, dites zones 1AU et 2AU (strictes), auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 5 :
- la zone 1AU, divisée en 3 secteurs : 1AUa, 1AUb, dont l’urbanisation doit se faire dans le cadre d’une opération d’aménagement à l’échelle du secteur, et le secteur 1AUs destiné à accueillir des constructions, services et installations publics ou d’intérêt collectif,
- la zone 2AU, sur les secteurs de Chinchine et du Bastio sud, dont l’ouverture à l’urbanisation nécessiteront une adaptation du PLU.
On utilise la zone « 1AU » lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone. Les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.
On utilise la zone « 2AU » lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone. Son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
1.3.3 - Les zones agricoles
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La zone agricole A, à laquelle s’appliquent les dispositions du chapitre 6, comporte 5 secteurs :
- A-esa, correspondant aux emprises agricoles spécifiquement identifiés au titre des Espaces Stratégiques Agricoles (ESA),
- Ar-esa correspondant aux emprises agricoles :
situées dans les Espaces Remarquables et Caractéristiques de la commune, identifiés au titre de Natura 2000, des zones humides, réserve naturelle,
et spécifiquement identifiées au titre des Espaces Stratégiques Agricoles. - Apr-esa correspondant aux emprises agricoles :
situées dans l’emprise des Espaces Proches du Rivage et spécifiquement identifiés au titre des Espaces Stratégiques Agricoles. - Ar-pr, correspondant aux emprises agricoles situées :
dans les Espaces Remarquables et Caractéristiques de la commune, identifiés notamment au titre de Natura 2000, des zones humides, réserve naturelle,
et dans l’emprise des Espaces Proches du Rivage. - Ar-pr-esa, correspondant aux emprises agricoles situées :
dans les Espaces Remarquables et Caractéristiques de la commune, identifiés notamment au titre de Natura 2000, des zones humides, réserve naturelle,
dans l’emprise des Espaces Proches du Rivage, et spécifiquement identifiées au titre des Espaces Stratégiques Agricoles.
Règlement du PLU de Furiani PLU approuvé 20 05 2025
1.3.4 - Les zones naturelles
La zone naturelle N, à laquelle s’appliquent les dispositions du chapitre 7, comporte 6 secteurs :
- Nr-pr, correspondant aux espaces naturels remarquables, identifiés au titre de Natura 2000, des zones humides, et situés dans l’emprise des Espaces Proches du Rivage,
- Ns-pr, correspond aux installations et équipements de sports et loisirs de plein air, situés dans l’emprise des Espaces Proches du Rivage,
- Nl-pr, correspondant aux espaces limitrophes avec le littoral, évidemment situées dans l’emprise des Espaces Proches du Rivage,
- N-pr, correspondant à un petit espace bâti d’habitat individuel pavillonnaire d’une densité limitée, ainsi qu’à l’emprise du Centre d’un Vacances Igesa, situés en bord de mer, ne constituant pas des espaces urbanisés,
- Np, correspond à un secteur naturel, qui a vocation à conserver son caractère naturel tout en accueillant des équipements liés aux services publics et d’intérêt collectif, (avec en particulier le nouveau cimetière), ou de gestion de l’environnement (arboretum),
- Nr, correspondant à un espace naturel remarquable (ZNIEFF), sur le piémont, Galerie de Paterno (colonie de chiroptères).
1.3.5 – Autres informations portées au règlement graphique
Le plan général du zonage comporte également :
- les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer conformément aux articles
L.113-1 et L.121-27 du Code de l’Urbanisme ;
- les emplacements réservés pour voies et ouvrages publics, pour installations d’intérêt
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général et espaces verts identifiés au titre de l’article L.151-41 1° à 3° du Code de
l’Urbanisme ;
- les emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de
mixité sociale, de programmes de logements, identifié au titre de l’article L.151-41 4°
du code de l’urbanisme ;
- les espaces proches du rivage et la bande des 100 mètres au titre de la Loi Littoral ;
- la vocation des plages au titre du PADDUC ;
- des marges graphiques de recul ;
- des zones non aedificandi ;
- la localisation des monuments historiques et servitude associées ;
- les périmètres des secteurs faisant l’objet d’une orientation d’aménagement et de
programmation.
Le règlement est en effet complété par des « OAP », Orientations d’Aménagement et de
Programmation sur les secteurs suivants :
- Bastio
- Precoju
- Pieve di l’Ortu
- Chinchine
- Parc Impérial
- Furnacina
A noter : le plan général de zonage et complété par des plans de zonage sur lesquels sont plus spécifiquement représentés les éléments réglementaires en matière de risques, de Loi Littoral ou de trame verte et bleue.
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Article 1.4 - Adaptations mineures
Le règlement du PLU s'applique à toute personne publique ou privée sans aucune dérogation. Seules les adaptations mineures peuvent être octroyées dans les limites de l'article L.152-3 du code de l'urbanisme. Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :
- peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;
- ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.
Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte au droit des tiers. Ces adaptations excluent donc tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
Article 1.5 – Dispositions relatives à la reconstruction ou
restauration de certains bâtiments
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A l’exception des dispositions particulières détaillées à l’alinéa suivant, la reconstruction à
l'identique d'un bâtiment détruit après sinistre depuis moins de dix ans, est autorisée :
- dès lors qu’il a été régulièrement édifié, - sous réserve qu’il ne porte pas atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique, - qu’il soit en lien avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, - qu’il ne se situe pas dans l’emprise d’un Emplacement Réservé, - et que la reconstruction ne soit pas exposée à un risque naturel ou technologique qui
soit à l’origine du sinistre.
Dans les zones urbaines à dominante résidentielle UDa et UDb, les constructions existantes à usage d’activités industrielles, d’entrepôts, de hangars, ne pourront pas faire l’objet de reconstruction (à l’identique ou non) en cas de destruction par sinistre quel qu’il soit, ou par démolition, en raison de la destination largement résidentielle de la zone concernée qui a vocation à devenir dominante, de l’accessibilité viaire qui n’est pas, et ne peut plus être, fonctionnellement adaptée au trafic de véhicules lourds, aux problèmes de sécurité sur la voie publique et de risques induits par le trafic de ces véhicules, et à l’incompatibilité des activités industrielles avec l’environnement résidentiel.
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Article 1.6 – Travaux sur des immeubles bâtis existants Conformité aux règles - Dérogations
Lorsqu'un immeuble bâti existant à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, ne peuvent être autorisés que des travaux qui n’aggravent pas la non-conformité de ces immeubles avec ledit règlement, ou qui sont étrangers aux dispositions du présent règlement. Toutefois, en vertu de l’article L.152-4 du Code de l’urbanisme, il peut être dérogé, par décision motivée, à une ou plusieurs règles du présent Plan Local d’Urbanisme, afin de permettre :
- « la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
- la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
- des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. »
Article 1.7 - Constructions et installations nécessaires au
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fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif
Dans les secteurs où ils sont autorisés compte tenu de leur utilité publique ou de leur intérêt collectif, les constructions, bâtiments, les installations, ouvrages, locaux techniques, réseaux nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif peuvent s'implanter, nonobstant les dispositions des articles 6, 7, 8, 10. Dans les zones urbaines, les constructions d’équipements publics ou d’intérêt collectif dont les locaux ne sont pas affectés à la santé, à la petite enfance, à l’enseignement, à l’habitation peuvent être admises dans les marges de recul indiquées aux documents graphiques du règlement, selon les caractéristiques des voies concernées et sous réserve de ne pas perturber le fonctionnement de la voie. Il en est de même des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif directement liées au fonctionnement de l’infrastructure ou en accompagnement de celle-ci. Les constructions autorisées dans ces marges de recul doivent respecter les règles propres au secteur concerné tout en étant limitées à 7 mètres de hauteur. En dehors de ces marges de recul, la hauteur des bâtiments publics n’est pas règlementée.
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Article 1.8 - Secteurs de mixité sociale
L’article L151-15 du code de l’urbanisme prévoit : « Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.»
Un secteur de mixité sociale, qui couvre une partie des zones UDa, UDb et UC (à l’exception des secteurs affectés par un Emplacement Réservé au titre de l’article L.151-41 4 du Code de l’Urbanisme), est délimité dans le présent PLU. Dans le secteur de mixité sociale de Paternu (UDb2), le taux de production de logements sociaux est de 100%.
Dans ce secteur de mixité, le règlement de chaque zone impose que les constructions et opérations à usage d’habitat de plus de 400 m² ou créant 6 logements ou plus, comportent au minimum 30 % de logements locatifs sociaux.
Il est rappelé que les opérations de lotissement participent à la réalisation d’un « programme de logements » au sens du Code de l’Urbanisme. A ce titre, le respect des prescriptions du présent PLU qui identifie un « secteur de mixité sociale » dans les zones urbaines ou à urbaniser déterminées, conditionne la légalité d’un permis d’aménager.
Article 1.9 - Implantation des constructions par rapport aux
voies et emprises publiques
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1.9.1 - Retrait par rapport aux canaux et fossés
Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux agents et engins pour l’entretien, aucune construction, clôture, exhaussement ou affouillement ne peut être implanté :
₋ à moins de 2 mètres du franc bord d’un canal ou fossé d’irrigation ; ₋ à moins de 1 mètre du franc bord d’un fossé d’écoulement des eaux pluviales.
Cf. schéma ci-contre.
Les clôtures en travers des canalisations ou fossés devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres au droit de la canalisation.
Des reculs supérieurs ( de 5 à 15 m) peuvent être imposés le long de cours d’eau, au regard du risque inondation (cf chapitre concerné)
Règlement du PLU de Furiani PLU approuvé 20 05 2025
1.9.2 - Retrait par rapport aux voies départementales
Le long de la RT11 (ex RN193 déclassée et renommée) : ₋ Dans les espaces urbanisés et à urbaniser classés en zone à vocation économique (UE et 1AUS), les constructions doivent être édifiées à 25 mètres au moins de l’axe de la RT11, (et 35 m pour les habitations, dans la zone UD).
Le long de la voie de dégagement Furiani-Bastia :
₋ Les constructions doivent être édifiées à 15 mètres au moins de l’axe de la voie.
Le long des autres routes « départementales » :
₋ Les constructions doivent être édifiées à 10 mètres au moins de l’axe de la voie.
Article 1.10 - Stationnement
Obligation de réalisation :
L’article L.151-33 du code de l’urbanisme prévoit : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration
préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu
quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de
l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en
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cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession
de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 15130 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. »
Normes de stationnement des véhicules automobiles pour les constructions :
Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées pour les constructions et installations ainsi que leurs zones de manœuvre doivent être assurés en dehors des voies.
Dans le cas où un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher et/ou du nombre de chambres et/ou des critères de calcul.
Dans le cas où la destination finale d’un projet n’est pas connue à la délivrance du PC (plateau de futurs locaux professionnels à découper par exemple, avec possibilité de bureaux, petits commerces, petites activités …), le nombre de places affectées au stationnement des véhicules à moteur (hors 2 roues motorisés), ne devra pas être inférieur à une place par tranche de 50 m2 de surface de plancher.
Lorsque le nombre de place de stationnement, calculé selon les critères définis au présent règlement, a une partie décimale, il est arrondi systématiquement au chiffre supérieur. Dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble :
Règlement du PLU de Furiani PLU approuvé 20 05 2025
₋ la réalisation des places de stationnement pourra être mutualisée ou foisonné en cas de programme mixte comportant des logements et des équipements ;
₋ le foisonnement ne pourra dépasser ¼ du nombre total des places.
Réglementations spécifiques :
- Pour les programmes mixtes, le calcul des besoins en stationnement s'effectue au prorata des affectations, sauf pour les équipements sociaux, culturels, cultuels, sportifs, de spectacle, de loisirs. Pour ces derniers, le calcul s'effectue sur la base de la capacité globale d'accueil qui est celle résultant de la réglementation des Établissements Recevant du Public (ERP).
- Dans le cas d'une extension, d'une réhabilitation ou d'une restructuration, les normes de calcul ne s'appliquent qu'à l'augmentation de surface de plancher ou de capacité mais, en aucun cas, le projet doit entraîner la réduction du nombre d'emplacements exigible en application des normes définies aux articles 12 de chaque zone.
- Pour les changements de destination, le nombre d'emplacements exigible doit satisfaire aux dispositions de l'article 12 de chaque zone sans référence à des droits acquis.
- Les dispositions relatives au stationnement ne s’appliquent pas dans le cas de la création d’un nouveau commerce de détail.
- Des dispositions particulières pourront être retenues lorsque la nature du sous-sol ou l'application des dispositions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles empêchent la construction de stationnements souterrains
Concernant les véhicules électriques :
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L’article L151-31 du code de l’urbanisme prévoit : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en autopartage, dans des conditions définies par décret. »
L’article L.111-5-2-1 du Code de la Construction et de l’Habitation prévoit : « III.- Toute personne qui construit :
1° Un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles ;
2° Un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement destinées aux salariés ;
3° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;
4° Ou un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens du même article L.752-3, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle,
dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable. Pour les ensembles d'habitations, cette installation permet un décompte individualisé de la consommation d'électricité. »
Règlement du PLU de Furiani PLU approuvé 20 05 2025
Pour l'aménagement des places de stationnement automobile, couvertes ou à l'air libre, sont prescrites les dimensions minimales ci-après :
Places aménagées perpendiculairement à la voie de desserte (« en bataille ») : - Longueur : 5 mètres ; - Largeur : 2,30 mètres et 3,30 mètres pour les places réservées aux personnes à mobilité réduite ; - Dégagement : 5 mètres.
Places aménagées en oblique par rapport à la voie de desserte (« en épi » avec angle de 45° par rapport à la voie) :
- Longueur : 5 mètres ; - Largeur : 2,30 mètres et 3,30 mètres pour les places réservées aux personnes à mobilité
réduite ; - Dégagement : 4 mètres (5 m si voie à double sens)
Places aménagées longitudinalement par rapport à la voie de desserte (en créneau) : - Longueur : 5 mètres et 7 à 8 mètres pour les places réservées aux personnes à mobilité réduite ; - Largeur : 2,20 mètres et 3,30 mètres pour les places réservées personnes à mobilité réduite ; - Dégagement : 3,5 m ou 5 m si voie à double sens.
Les constructeurs sont tenus de respecter les règles générales de construction relatives à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, notamment les articles R.111-18 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
19 Les places de stationnement destinées aux habitants et aux visiteurs doivent être accessibles par un cheminement praticable sans discontinuité, aux personnes handicapées à mobilité réduite, y compris celles qui se déplacent en fauteuil roulant. Ces places de stationnement doivent être adaptées aux besoins particuliers de ces personnes :
- en matière d’habitation : 5% des places de stationnement devront être aménagées pour les personnes à mobilité réduite, avec au minimum une place par opération ;
- en matière de locaux de travail, 2% des places et 10 places minimum à partir de 500 places de stationnement devront être aménagées pour les personnes à mobilité réduite.
En ce qui concerne les opérations en collectif, les places « commandées » (en enfilade l’une derrière l’autre, sans possibilité de faire un créneau) sont autorisées à condition que :
- elles soient en surnombre : par ex. 2 places pour un T3 pour lequel 1,5 place est demandée, et que chaque logement dispose au moins d’un emplacement directement accessible ;
- exceptionnellement et dans la limite de 10% du nombre total de places (hors places visiteurs) ;
- les places visiteurs sont exclues de cette possibilité.
Pour l'aménagement des places de stationnement deux roues, couvertes ou à l'air libre :
Règlement du PLU de Furiani PLU approuvé 20 05 2025
L’article L.111-5-4 du Code de la Construction et de l’Habitation prévoit : « I.- Toute personne qui construit :
1° Un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé ;
2° Ou un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés,
le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.
II.- Toute personne qui construit :
1° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;
2° Ou un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle, le dote des infrastructures permettant le stationnement des vélos. »
Pour les constructions destinées à l'habitation, la notion d'emplacement de stationnement des deux roues recouvre des locaux en rez-de-chaussée couverts, clos, et disposant de dispositifs permettant d'attacher les vélos avec un système de sécurité.
Les aires de stationnement des constructions à destination de bureaux doivent être dotées d’infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos, sous abri couvert.
Pour les affectations autres que l'habitation et les bureaux, ces aires de stationnement peuvent
être réalisées à l'air libre. Il est recommandé que chaque espace destiné aux deux roues puisse
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disposer de dispositifs permettant d’attacher les deux roues avec un système de sécurité.
L'espace destiné aux vélos devra être aisément accessible depuis les voies et emprises publiques par un cheminement praticable sans discontinuité.
En cas d'impossibilité technique ou juridique, le constructeur peut être tenu quitte de ses obligations par la création effective des emplacements sur un espace contigu ou très proche (moins de 50 m).
Dimensionnement des stationnements vélos :
Les bâtiments groupant au moins 2 logements et comprenant un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls occupants de l’immeuble doivent posséder un espace réservé au stationnement des vélos d'une superficie de 0,75 m2 par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et de 1,5 m2 par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m2.
Les bâtiments à usage principal de bureaux comprenant un parc de stationnement d’accès réservé aux salariés doivent posséder un espace réservé au stationnement des vélos d'une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher.
Règlement du PLU de Furiani PLU approuvé 20 05 2025
Article 1.11 – Éclairage – Enseignes publicitaires
1.11.1 – Eclairage
Afin de limiter l’impact de l’éclairage sur les oiseaux et chiroptères, de prévenir et limiter les nuisances sur les personnes et sur l’environnement en général, il conviendra, pour les projets des personnes privées et publiques :
- de réduire le nombre de lampadaires aux stricts besoins de l’opération, - d’orienter l’éclairage vers le sol et de positionner sur les lampadaires des « chapeaux »
afin d’orienter la lumière vers le sol, - de privilégier les minuteries, les lampes basse-tension et les réflecteurs de lumière, - de privilégier les éclairages leds, l’utilisation d’halogènes et de néons étant contreindiquée. - de prévoir des dispositifs de réduct
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.