Aspect extérieur I/ Dispositions générales Par leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur, les occupations et utilisations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère où à l’intérêt des lieux avoisinants, au site, au paysage naturel ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
II/ Dispositions particulières 1. Aspect des façades
Les descentes d'eaux usées, les éléments de ventilation et de climatisation sont interdits en façade. Les antennes d’émission ou de réception doivent être implantées en partie supérieure des bâtiments et en retrait des façades. Elles ne doivent pas, dans la mesure du possible, être visibles depuis l’espace public. Les profils et l’aspect des murs pignons doivent être traités comme des façades à part entière en harmonie avec leur contexte. Les débords de toiture sont obligatoires. L’évacuation des eaux pluviales provenant de l’ensemble des modénatures de façades (débords comme les toits, balcons, bow windows, etc… mais aussi rebords de fenêtres) doit être assurée par des dispositifs spécifiques évitant les écoulements sur les façades.
2. Aspect des clôtures Le long des voies et emprises publiques leur hauteur ne peut excéder 1.80 m. Elles doivent être constituées par des dispositifs à claire-voie, ajouré à hauteur de 50% minimum de leur surface totale. Elles peuvent comporter un mur bahut d'une hauteur maximale de 1m. Les clôtures pleines sont autorisées lorsqu'elles répondent à des nécessités ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation ou du caractère des constructions édifiées sur le tènement. Pour les portails, la hauteur maximale est portée à 2m lorsqu’ils comportent un dispositif ajouré à hauteur de 70% minimum de leur surface totale. Dans le cas contraire, leur hauteur est limitée à 1,80m.
Le long des limites séparatives, la hauteur des clôtures par rapport au point du sol situé à l’aplomb ne peut excéder 2 m.
Les piles et piliers peuvent avoir une hauteur supérieure, sans dépasser de 0,20m la hauteur maximale de clôture autorisée.
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Article UX12 : Stationnement I/Rappel Le stationnement des véhicules automobiles particuliers, utilitaires et de deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. L’espace de recul nécessaire pour l’accès à chaque place ne peut être affecté lui-même au stationnement. Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune d’elles seront appliquées au prorata de la surface hors œuvre nette qu’elles occupent.
II/Règles 1. Pour les logements autorisés dans la zone.
Il est exigé au minimum 2 places par logement.
2. Pour les constructions à usage industriel ou artisanal. 1 place de stationnement par tranche de 100m² de surface hors œuvre nette. Pour la rénovation ou l’aménagement sans création de surface de locaux existants d’une superficie inférieure ou égale à 75m² de surface hors œuvre nette, ainsi que pour les travaux correspondant à des extensions de moins de 10 % de la surface hors œuvre nette existante le nombre de places à aménager est calculé en tenant compte de la nature de la construction, de l’installation et de l’ouvrage, de son effectif total admissible et de ses conditions d’utilisation.
3. Pour les constructions à usage de bureaux ou commerces. Il est exigé une place de stationnement par tranche de 40m² de surface hors œuvre nette. Pour la rénovation ou l’aménagement sans création de surface de locaux existants d’une superficie inférieure ou égale à 75m² de surface hors œuvre nette, ainsi que pour les travaux correspondant à des extensions de moins de 10 % de la surface hors œuvre nette existante le nombre de places à aménager est calculé en tenant compte de la nature de la construction, de l’installation et de l’ouvrage, de son effectif total admissible et de ses conditions d’utilisation.
4. Pour les constructions hôtelières. 1 place de stationnement par chambre, 1 place par 10m² de surfaces cumulées de salles de réunions et de restaurant ; 1 place pour deux employés.
5. Pour les constructions à destination d’entrepôt ou d’équipement public et d’intérêt collectif
Le nombre de places à aménager est calculé en tenant compte de la nature de la construction, de l’installation et de l’ouvrage, de son effectif total admissible et de ses conditions d’utilisation.
6. Les aires de stationnement seront plantées à raison d’un arbre, ou d’un arbuste si les contraintes prouvées du terrain ne permettent pas la plantation d’un arbre, pour 4 emplacements (circonférence du tronc pour un arbre : 20cm minimum à 1 m du sol).
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Article UX13 : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés I/ Espaces libres et plantations Les espaces libres sont les espaces ne comportant aucun ouvrage au dessus du terrain naturel. Ils comprennent des espaces minéraux (allées, cours, esplanades, coursives…), des espaces verts, ou des places de parking répondant aux conditions ci après définies. Les marges de reculement par rapport aux voies et emprises publiques définies à l’article 6 doivent être traitées en espaces libres, clôtures non comprises. Les espaces verts devront comporter une épaisseur de terre végétale au minimum égale à 0,30m pour le gazon, 0,60m pour les arbustes et 1 à 1,80m pour les arbres. Par dérogation et sous réserve que les contraintes de l’existant le justifient, des techniques de sol artificiel peuvent être admises. Les terrasses réalisées en liaison avec la construction principale devront être végétalisées. Les plantations existantes seront dans la mesure du possible maintenues. En cas d’abattage rendu nécessaire par l’édification d’une construction, il sera exigé sous réserve que les contraintes du terrain le permettent, une plantation équivalente (circonférence du tronc 20 cm minimum à 1 m du sol) en nombre de sujets de façon à assurer le maintien du patrimoine arboré de la ville. II/ Espaces boisés classés Les espaces boisés figurant au plan sont classés à conserver et à protéger et sont soumis au régime de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme qui interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.
III/ Dispositions particulières aux éléments de paysage et sites à mettre en valeur pour des motifs d’ordre écologique (article L.123-1-7° du code de l’urbanisme) Tout abattage doit être justifié par des aménagements dus à une modification de la voirie, par des motifs sanitaires ou de danger créé à l’ordre public.
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SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL