Supprimé par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR)
Titre VII - definitions et annexes definitions#
AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DE SOL Tous travaux de remblai ou de déblai. Sauf s’ils sont nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, ces travaux sont soumis :
- à déclaration préalable dans le cas où la superficie excède 100 m² et la hauteur ou la profondeur dépasse 2 mètres (article R.421-23 du Code de l’Urbanisme),
- à permis d’aménager dans le cas où la superficie excède 2 ha et la hauteur ou la profondeur dépasse 2 mètres (article R.421-19 du Code de l’Urbanisme).
Les affouillements du sol sont soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 mètres ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes (voir la définition "carrières").
En outre, ces réalisations peuvent également être concernées par une procédure relative à la loi sur l'eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 (rubriques 2.4.0 et 2.7.0 de la nomenclature des opérations soumises à l'autorisation ou à la déclaration en application de l'article 10 de cette loi).
AIRES DE STATIONNEMENT OUVERTES AU PUBLIC Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public. Dans le cas où ils peuvent comporter de 10 à 49 unités, ces aménagements sont soumis à une déclaration préalable (article R.421-23 du code de l'urbanisme). Ils sont soumis à permis d’aménager pour les aires susceptibles de contenir au moins 50 unités (article R.421-19 du Code de l’Urbanisme)
ALIGNEMENT Limite entre les fonds privés et le domaine public routier. Il s'agit soit de l'alignement actuel (voie ne faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l'alignement futur dans les autres cas.
AMENAGEMENT Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant. Les aménagements ne doivent pas donner lieu à des changements de destinations.
ANNEXE Construction en rez-de-chaussée indépendante physiquement du corps principal d'un bâtiment mais constituant, sur la même assiette foncière un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex. bûcher, abri de jardin, remise, garage individuel, ...). Les annexes sont réputées avoir la même destination que le bâtiment principal (article R.421-17 du Code de l’Urbanisme).
CARAVANE Est considéré comme caravane, un véhicule terrestre habitable destiné à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs qui conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer lui-même ou de se déplacer par traction et que le Code de la Route n’interdit pas de faire circuler.
CARRIERE Sont considérés comme carrières, les gîtes tels que définis aux article 1er et 4 du Code Minier, ainsi que les affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes.
CHANGEMENT D'AFFECTATION Il consiste à affecter au bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont envisagés. Constitue un changement d'affectation contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.
COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (C.E.S.) Rapport entre la surface de terrain occupée par une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée.
COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.) Rapport entre la surface de plancher d'une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée.
CONSTRUCTIONS A USAGE ARTISANAL Il s'agit des constructions abritant des activités inscrites au registre des métiers et employant au maximum dix salariés.
CONSTRUCTIONS A USAGE D'EQUIPEMENT COLLECTIF Il s'agit des constructions publiques (scolaires, sociaux, sanitaires, culturels, etc...) ainsi que des constructions privées de même nature.
CONSTRUCTIONS A USAGE DE STATIONNEMENT Il s'agit des parcs de stationnement en silo ou souterrain qui ne constituent pas de Surface de Planchers, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) que les parcs indépendants d'une construction à usage d'habitation ou d'activité.
DEPOTS DE VEHICULES Ce sont par exemple :
- les dépôts de véhicules neufs, d'occasion ou hors d'usage près d'un garage en vue de leur réparation ou de leur vente,
- les aires de stockage, d'exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux.
Entre 10 et 49 unités, ils sont soumis à déclaration préalable (article R.421-23 du Code de l’Urbanisme).
Au-delà de 49 unités, ils sont soumis à permis d’aménager (article R.421-19 du Code de l’Urbanisme). En ce qui concerne le stockage de véhicules hors d'usage, une demande d'autorisation est nécessaire au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement lorsque la superficie de stockage est supérieure à 50 mètres carrés
EMPRISE AU SOL L'emprise au sol, au sens du livre IV du Code de l'Urbanisme, est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
ESPACE BOISE CLASSE Voir annexe n°3
EMPLACEMENT RESERVE Voir annexe n°4
EXTENSION Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.
GARAGES COLLECTIFS DE CARAVANES Voir dépôts de véhicules.
HAUTEUR La hauteur d'un bâtiment est la distance comptée verticalement entre le point le plus bas du terrain d'assiette de la construction avant terrassement et l’égout de la toiture. Si le bâtiment comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée pour chaque volume. En limite parcellaire de propriété, la hauteur doit être calculée en prenant le point le plus bas du terrain naturel la recevant.
IMPASSE Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique. Une voie est considérée comme une impasse à partir de 60 mètres de longueur.
INSTALLATION CLASSEE (soumise à déclaration ou autorisation) Au sens de l'article L 511-1 du Code de l'Environnement, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées par toutes personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments, ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
Ces dispositions sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du Code Minier. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.
OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES COLLECTIFS Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc. Ainsi que des ouvrages privés de même nature.
PARCS D'ATTRACTIONS Il s'agit notamment de parcs publics, de foires et d'installations foraines établis pour une durée supérieure à trois mois, pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire.
Ces installations sont soumises à permis d’aménager dans le cas où leur surface est supérieure à 2 ha.
RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT DANS SON VOLUME Il s'agit de la reconstruction des bâtiments ayant subi une destruction accidentelle pour quelque cause que ce soit et dont le clos et le couvert étaient encore assurés au moment du sinistre. Cette reconstruction est autorisée par l’article L. 111-3 du C.U. sauf si le PLU en dispose autrement.
REJET DES EAUX DE PISCINES Article L.1331.10 du Code de la Santé Publique : « Tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel. L'autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues. Cette autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation entraînées par la réception de ces eaux. Cette participation s'ajoute à la perception des sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6 et L. 1331-7 ; les dispositions de l'article L. 1331-9 lui sont applicables. »
SURFACES DE PLANCHERS Art. R.112-2: La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1. des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;
2. des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3. des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4. des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; 5. des surfaces de plancher des combles non aménageables ; 6. des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7. des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8. d’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. ».
SURFACES DE REFERENCE POUR LE CALCUL DE LA TAXE D’AMENAGEMENT La surface de référence de la TA est définie aux articles L.331-10 et R.331-8 du CU : La surface de référence pour la Taxe d’Aménagement reprend les mêmes éléments de définition que ceux énumérés jusqu’au 3° inclus de l’article R.112-2 précité.
L’article L. 331-10 du CU dispose : « La surface de la construction […] s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies. ».
L’article R. 331-8 du même code précise : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
- Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;
- Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
- Des surfaces de plancher sous une hauteur de plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ».
Annexe 1 : Le risque Incendie - feu de forêt#
Préambule
La commune de Goult est concernée par le risque feu de forêt. Compte tenu de l'aléa rencontré sur la commune, trois zones ont été déterminées:
- Zone "f1": d'aléas très fort
- Zone "f2": d'aléas fort
- Zone "f3" d'aléas moyen.
En fonction de cet aléa, il convient de compléter la prise en compte des dispositions du règlement de PLU par les préconisations ci-après.
Après qu'aient été rendus les arbitrages nécessaires entre les occupations concurrentes du sol, on ne pourra prendre le risque d'admettre des constructions, le cas échéant, sur des terrains soumis à l'aléa incendie que dans la mesure où ces terrains bénéficient des équipements publics, dans certains cas privés, de desserte en voirie et de défense contre l'incendie.
- Les bâtiments éventuellement autorisés doivent faire l'objet de mesures destinées à améliorer leur autoprotection.
- Plusieurs mesures font appel à une date dite de référence qui est celle de l'approbation du document d'urbanisme (PLU ou carte communale).
- Les lotissements, lorsqu'ils sont admis, doivent bénéficier de deux accès opposés aux voies publiques ouvertes à la circulation.
- Afin de faciliter l'information du public, les P.L.U. et les cartes communales devront comporter (pièces écrites et documents graphiques) l'identification des zones à risque en indiquant les niveaux de risques pour chacune d'entre elles à l'aide des indices f1 (aléa très fort), f2 (aléa fort) et f3 (aléa moyen).
Les obligations de débroussaillement précisées l'arrêté préfectoral n°2013 049-0002 du 18 février 2013 relatif au débroussaillement légal autour des constructions, chantiers et installations de toute nature dans le cadre de la prévention et de la protection contre les feux de forêt ainsi que l'arrêté préfectoral n°2013 056-0008 du 25 février 2013 relatif au débroussaillement légal en bordure des voies ouvertes à la circulation publique, des voies ferrées et sous les lignes électriques dans le cadre de la prévention et de la protection contre les feux de forêt, devront être appliquées dans un périmètre de 200 m autour des principaux boisements de la commune (voir la cartographie annexée à l'arrêté préfectoral du 21/02/2003). Dans un souci de cohérence, il conviendra d'appliquer les mêmes dispositions à l'ensemble des boisements de la commune.
Constructibilité des terrains en zone "f1"
Dans la zone d'aléa très fort, la protection réside en une interdiction générale pour toutes les occupations du sol suivantes :
- tous les bâtiments
- lotissements
- habitats légers de loisir
- caravanes et terrains de camping caravaning
- installations, travaux divers
- installations classées
Néanmoins, on considérera comme restant admissible le risque né des occupations du sol dans les circonstances suivantes :
- dans les zones urbanisées défendables (Z.U.D.) définies à l'annexe 2,
- les constructions et installations nécessaires à une exploitation agricole ou forestière et les habitations qui y sont strictement liées et nécessaires, les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics (eau, assainissement, électricité, ...),
- Hors ZUD, la réfection ou l'extension de bâtiments constituant au moins 80m2 de surface de plancher, sous réserve du respect des conditions suivantes :
- pas de création de logement o pas d'augmentation de la vulnérabilité o pas de changement de destination
La surface de plancher initiale peut être, par la réalisation d'un projet unique ou par celle de projets successifs, étendue aux seuils définis dans le tableau ci-dessous :
Surface de plancher initiale
Extension autorisée
70 m² à 120 m²#
Jusqu'à 140 m² de surface de plancher
121 m² à 200 m²#
- 20 m² de surface de plancher
A partir de 201 m²
- 10% de surface de plancher
La surface de plancher engendrée par la réalisation de couverture de piscine n'entre pas dans les seuils ci-dessus.
Les extensions de surface de planchers exposées dans le tableau ci-dessus ne sont pas applicables dans le secteur U1f1.
Constructibilité des terrains en zone "f2"
Dans les zones d'aléa fort, les mesures de protection sont identiques à celles figurant en zone "f1".
Dans les communes où l'extension normale et inévitable des milieux bâtis ne peut se faire ailleurs qu'en zone d'aléa fort, la localisation d'un habitat nouveau devra apparaître comme un arbitrage entre les occupations concurrentes du sol et le risque ne sera alors considéré comme acceptable que dans des zones dites zones à urbaniser protégeables (Z.A.U.P.) répondant aux spécifications de l'annexe 3.
Les extensions de surface de planchers exposées dans le tableau ci-dessus ne sont pas applicables dans les secteurs U4f2"et 'U4cf2'.
Constructibilité des terrains en zone "f3"
Les seules mesures de protection minimum pour les zones d'aléa moyen sont celles figurant en préambule (mesures de débroussaillement).
Dispositions communes à toutes les zones :
Conditions relatives aux équipements publics
Accès routier Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie ouverte à la circulation publique présentant les caractéristiques suivantes, de nature à permettre à la fois l'évacuation des personnes et à faciliter l'intervention sur le terrain des moyens de secours :
- chaussée revêtue susceptible de supporter un véhicule de 13 tonnes dont 9 sur l'essieu arrière, d'une largeur minimale de 3 mètres et contenant des aires de croisement de longueur supérieure ou égale à 25 mètres et de largeur supérieure ou égale à 5,5 mètres, voie incluse, et distantes de moins de 300 mètres les unes des autres.
Toutefois pour ce qui concerne les constructions nouvelles en zone d'aléa fort et très fort (Z.U.D. et les Z.A.U.P), la largeur minimale de la voie sera de 5 mètres en tout point.
- hauteur libre sous ouvrage de 3,5 mètres minimum,
- rayon en plan des courbes supérieur ou égal à 8 mètres.
Si la voie est une impasse, sa longueur doit être inférieure à 30 mètres et comporter en son extrémité une placette de retournement présentant des caractéristiques au moins égales à celles du schéma annexé.
Exceptionnellement, si la voie ouverte à la circulation publique ne présente pas les caractéristiques décrites dans le paragraphe ci-dessus, des adaptations mineures à la norme pourront être envisagées par le préfet si la zone est défendable au vu de l'état de la voirie.
Les bâtiments doivent être situés à moins de 30 mètres de la voie ouverte à la circulation publique, et accessible à partir de celle-ci par une voie carrossable d'une pente égale au plus à 15 %, d'une largeur supérieure ou égale à 3 mètres, d'une longueur inférieure à 30 mètres.
Défense contre l'incendie Les voies de desserte visées au ci-dessus doivent être équipées de poteaux d'incendie tous les 200 mètres ou 300 mètres et alimentées par des canalisations telles que 2 poteaux successifs puissent avoir un débit simultané de 1 000 l/mn chacun. L'inter distance est ramenée à 100 mètres en cas de bâtiments pour lesquels les planchers du dernier niveau habitable est à un niveau supérieur à 8 mètres par rapport au terrain.
A défaut, il peut être admis que la protection soit assurée par la présence d'une réserve d'eau publique de 120 m3 à condition que cette réserve soit située à moins de 100 mètres du groupe des bâtiments dont elle est destinée à assurer la protection, ce groupe ne devant pas excéder 5 bâtiments. L'accès à cette réserve doit être réalisé dans les conditions décrites au dernier paragraphe du ci-dessus.
Il peut également être admis que la protection soit assurée :
- Pour les constructions nouvelles dans les zones d'aléa très fort (Z.U.D), si le réseau a un débit supérieur ou égal à 30 m3/h, et si les poteaux incendie sont implantés conformément aux caractéristiques décrites au premier alinéa du présent paragraphe, par une réserve d'eau publique de 30 m3 minimum située à moins de 50 mètres du bâtiment, l'accès à cette réserve étant conforme aux conditions décrites pour l'accès routier à la construction.
- Pour l'adaptation, la réfection ou l'extension d'un bâtiment existant dans une zone soumise à l'aléa très fort (Z.U.D) par une réserve d'eau publique de 30 m3 minimum située à moins de 50 mètres du bâtiment, l'accès à cette réserve étant conforme aux conditions décrites pour l'accès routier à la construction.
- En secteur d’aléas fort (Z.A.U.P) : par une réserve d'eau individuelle de 30m3 minimum située à moins de 50 mètres du bâtiment à protéger, l'accès à cette réserve étant conforme aux conditions décrites pour j'accès routier à la construction. Il pourra être admis que cette réserve ne soit pas publique mais privée.
Selon la taille et l'occupation des bâtiments concernés, il pourra être imposé que ces réserves soient d'une capacité supérieure à la capacité indiquée ci-dessus.
Cas particuliers Dans les secteurs pouvant recevoir des activités industrielles et artisanales, ou des établissements recevant du public, ces dispositions devront être aggravées en fonction du risque encouru qui est à apprécier suivant :
- l'aléa incendie,
- la nature des activités en cause et ceci au moyen d'une étude spécifique.
Dispositions destinées à améliorer l'autoprotection des bâtiments. Les dispositions précisées ci-dessous concernent tant des règles d'urbanisme que des recommandations à rappeler à l'occasion de la délivrance des autorisations de construire :
- les ouvertures en façade exposées au mistral devront être limitées,
- la toiture ne doit pas laisser apparaître des pièces de charpente en bois. Les portes et volets sont à réaliser en bois plein, ou en tout autre matériau présentant les mêmes caractéristiques de résistance au feu,
- les groupes de bâtiments ainsi que les bâtiments possédant une réserve d'eau devront être pourvus d'une motopompe thermique, ainsi que des équipements hydrauliques nécessaires à la mise en œuvre d'une lance.
Définitions des zones urbanisées défendables dans les zones d'aléas très forts (ZUD).
Sont considérés comme ZUD, les secteurs suivant : U1f1, U4f2 et U4cf2
Une Z.U.D. correspond à un secteur dans lequel le nombre de bâtiments préexistants à la date de référence est tel que leur défense en cas d'incendie peut être réalisée dans des conditions techniques et économiques acceptables : nombre de bâtiments regroupés et emprise sur les bois et landes significatifs, équipement public préexistant, débroussaillement facilité. On considère alors comme admissible le risque né d'une densification de l'urbanisation (mais sans extension).
Une Z.U.D. est définie par l'ensemble des conditions suivantes :
- les bâtiments à usage d'habitations (parcelles distinctes) sont au moins 5 à la date de référence sur une aire telle que chacun d'entre eux est situé à une distance de 100 mètres maximum de l'un au moins des autres. (Cette distance de 100 mètres est celle qui permet une continuité du débroussaillement qui est obligatoire dans un rayon de 50 mètres). Le périmètre de la Z.U.D. est strictement délimité par les bâtiments cités ci-dessus.
- les constructions ne peuvent être autorisées que si préalablement les terrains sont desservis par des équipements publics tels que ci avant.
- Une nouvelle construction peut être admise si elle est située à moins de 100 mètres de deux des constructions présentes dans la Z.U.D. à la date de référence ou postérieurement.
- Les lotissements pourront être autorisés à condition que les bâtiments susceptibles d'être construit répondent aux conditions ci-dessus, que les équipements du lotissement présentent au moins les caractéristiques décrites ci avant, et les travaux de V.R.D. du lotissement ne fassent pas l'objet d'un phasage.
Par ailleurs, tout point du terrain distant de moins de 50 mètres de la construction ou de l'installation projetée devra être situé :
- soit à l'intérieur de la propriété du demandeur,
- soit à l'intérieur d'une propriété voisine bâtie à usage d'habitation s'il est à moins de 50 mètres de la construction qu'il supporte,
- soit au niveau ou au-delà d'une voirie ouverte à la circulation publique telle que définie à l'annexe l,
- soit à l'intérieur d'une zone impropre par nature aux boisements et broussailles,
- soit à l'intérieur d'une zone ayant fait l'objet d'un défrichement autorisé.
Définitions des zones à urbaniser protégeables dans les zones d'alea fort (Z.A.U.P.)
En l'état actuel du document d'urbanisme, aucune ZAUP n'est définie.
Dans les secteurs présentant un aléa incendie fort, l'étude des besoins et des possibilités d'urbanisation dans la commune révélant la nécessité de l'admettre, le risque permettra d'admettre la construction à condition :
- que les opérations aient une taille suffisante afin que la défense incendie se réalise dans des conditions technico-économiques acceptables,
- que la puissance publique ou un aménageur se charge de la réalisation des équipements publics nécessaires (obligation d'équipement minimum dont la réalisation doit être diligentée par la puissance publique).
L'urbanisation de ces nouveaux territoires présentant un aléa incendie ne peut donc se faire qu'au travers de zones à urbaniser protégeables Z.A.U.P. ainsi définies :
- zones où la commune ou un aménageur avec lequel une convention aura été conclue (y compris en cas de lotissement) réalise les équipements publics remplissant les conditions figurant ci avant,
- les terrains ne sont constructibles qu'après réalisation de l'ensemble de ces équipements portant sur la totalité de la zone,
- la surface minimum d'une Z.A.U.P. est de 3 ha,
- les Z.A.U.P. ne peuvent être créées que dans le respect des lois d'aménagement et d'urbanisme
- les Z.A.U.P. jouxtant un secteur sensible à l'aléa incendie fort ou très fort doivent faire l'objet d'un dispositif d'isolement par rapport à ce secteur tel qu'une coupure par une bande de terrain susceptible d'arrêter la propagation de l'incendie.
Règlement
Règlement
Règlement
Règlement
Règlement
Règlement
Règlement
Règlement
Règlement
Carte des aléas du risque incendie
Règlement
Aléa très fort f1 Aléa fort f2 Aléa moyen f3
Annexe 2 : Carte des aléas du risque retrait-gonflement des terrains argileux#
Annexe 3#
Espaces boisés classés
Référence : Article L.113-1 du Code de l'Urbanisme.
Les P.L.U. peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Les espaces boisés peuvent être situés dans n'importe quelle zone urbaine ou naturelle. Le classement s'exprime par une légende particulière sur le document graphique (cercles compris dans un quadrillage orthogonal). Situé dans une zone urbaine l'espace boisé classé est inconstructible mais sa superficie peut être prise en compte dans le calcul des droits à construire. Si l'espace boisé classé ne peut faire l'objet d'aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l'objet de coupes d'entretien ou d'exploitation dans les conditions définies par l'article R 130-1 du Code de l'Urbanisme.
Annexe 4#
Emplacements réservés
Référence : Article L.151-41 du Code de l'Urbanisme. Ils permettent à la puissance publique de réserver les terrains nécessaires à la réalisation de futurs équipements publics. Ils permettent d'éviter qu'un terrain destiné à la réalisation d'un équipement public fasse l'objet d'une utilisation incompatible avec sa destination future. Le classement en emplacement réservé s'exprime par une légende particulière sur le document graphique (quadrillage oblique). Il est explicité par une liste qui fixe la destination de la réserve, ainsi que la collectivité bénéficiaire de cette réserve. Le propriétaire d'un emplacement réservé peut :
- soit conserver son terrain,
- soit le vendre à un tiers,
- soit adresser au bénéficiaire de la réserve une mise en demeure d'acquérir produisant les effets suivants :