Toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées sous conditions particulières à l'article 2 – 2AU sont interdites.
Article 2- 2AU - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières#
1. Les ouvrages techniques à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourent aux missions des services publics et de ne pas compromettre un aménagement cohérent de la zone.
2. Les opérations, constructions et installations inscrites en emplacements réservés. 3. La construction d'annexes sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :
- être implantées sur la même unité foncière qu'une construction à usage d'habitation implantée en zone UB
- ne pas dépasser les règles de hauteur et d'emprise suivantes : 3,50 m de hauteur et 20 m² d'emprise au sol par annexe
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées sous conditions particulières à l'article 2-A.
Article 2- A -#
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
1. Les ouvrages techniques à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourent aux missions des services publics,
2. Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient liés à une occupation ou une utilisation du sol autorisée dans la zone ou qu’ils soient liés aux infrastructures de transports terrestres
3. Les constructions des bâtiments d’exploitation, à condition qu’ils soient destinés au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole et les équipements nécessaires à l’exploitation agricole et sous réserve que leur implantation respecte les distances prévues par la règlementation en vigueur fixant leur éloignement par rapport aux habitations et aux établissements recevant du public,
4. Les installations et dépôts classés, à condition qu’ils soient directement liés à l’activité agricole et sous réserve que leur implantation respecte les distances prévues par la réglementation en vigueur fixant leur éloignement par rapport aux habitations et aux établissements recevant du public.
Article 3- A -#
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public
1. La création d'accès individuels nouveaux est interdite hors agglomération sur les routes départementales. Cette prescription ne concerne pas les accès agricoles aux unités foncières d'exploitations.
2. Concernant les accès admissibles hors agglomération sur les routes départementales, ils pourront faire l'objet de restrictions et/ou de prescriptions techniques liées à la sécurité des usagers et à la conservation du domaine public. Par ailleurs, tout changement d'utilisation ou de caractéristiques de l'accès nécessite l'établissement d'une nouvelle autorisation.
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Dispositions applicables aux zones agricoles#
Article 4- A - Conditions de desserte des terrains par les réseaux#
Eau potable#
1. Toute construction ou installation qui requiert d'être alimentée en eau potable doit l'être par branchement au réseau public.
2. En l'absence de réseau collectif de distribution d'eau potable, le captage, forage ou puits particulier devront préalablement être autorisés et réalisés dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Assainissement#
Eaux usées domestiques
3. Toute construction ou installation nécessitant une évacuation de ses eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement si celui-ci communique avec une station en capacité d'admettre les effluents.
4. Dans le cas contraire, les constructions ou installations devront être assainies par un dispositif d'assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur.
Eaux usées non domestiques
5. Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un prétraitement agréé, conformément aux réglementations en vigueur.
Reseaux secs#
6. Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l'être également.
Article 5- A -#
Non réglementé
Superficie minimale des terrains constructibles
Article 6- A -#
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
1. La façade de la construction doit être implantée à au moins 5 mètres de la limite d’emprise ou de l’alignement des voies.
2. Toute construction doit de plus s’implanter avec un recul de 20 mètres par rapport à l'alignement des routes départementales.
OTE Ingénierie
67/77 Indice E
Dispositions applicables aux zones agricoles exceptions#
3. Les règles du présent article ne s'appliquent pas#
- aux aménagements, transformations, extensions ou surélévations des constructions existantes, non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation qui nuise à l'unité architecturale du quartier.
- aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l’exploitation des réseaux publics tels que postes de transformation électrique qui doivent s’implanter avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à la limite d’emprise des voies.
Article 7- A -#
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1. Le nu de la façade des constructions s’implantera en respectant un recul minimal de 5 mètres par rapport aux limites séparatives.
Cas des cours d'eau#
2. Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 mètres des berges des cours d'eau et fossés.
Lisiere des forets#
3. Toute construction doit être édifiée à une distance au moins égale à 30 mètres des lisières forestières.
Cas des canalisations de transport de gaz#
4. Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 5 mètres des canalisations de transport de gaz.
Exceptions#
5. Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation qui nuise à l'unité architecturale du quartier.
Article 8- A -#
Non réglementé
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
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Dispositions applicables aux zones agricoles#
Article 9- A -#
Non réglementé
Emprise au sol des constructions
Toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées sous conditions particulières à l'article 2 – N sont interdites.
Article 2- N -#
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
1. Les constructions et installations, les affouillements et exhaussements du sol sont admis dans la zone à condition d'être nécessaires
- soit aux services publics ou d'intérêt général ;
- soit à l’exploitation des réseaux et voies ;
- soit à l'exploitation forestière ;
- soit à la remise en état des carrières ;
2. L'aménagement d'espaces de stationnement à condition qu'ils soient liés à une activité commerciale, artisanale ou de loisirs, implantée sur la même unité foncière ;
3. Un abri par unité foncière, 20 m² et 3,50 m de hauteur, ouvert sur au moins un côté ; 4. Les opérations, constructions et installations inscrites en emplacements réservés.
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Dispositions applicables aux zones naturelles ou forestieres dans le secteur nh#