Intitulé du document : UB - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
1. Les dispositions du présent article s'appliquent par rapport#
- aux voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation ;
- au nu de la façade du bâtiment, les encorbellements, saillies de toiture, balcons n'étant pas pris en compte dans la limite de 1 mètre de dépassement, sous réserve de garantir le bon fonctionnement et la sécurité des voies.
2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à l'enveloppe extérieure d'un lotissement ou d'une opération réalisée en permis groupés mais lot par lot.
3. Les constructions s'implanteront en respectant un recul minimal de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies existantes, à modifier ou à créer.
DANS LE SECTEUR UBa
4. Dans le cas d'une construction sur un terrain situé à l'intersection de 2 voies, la façade sur rue (celle par laquelle se fait l'accès à la construction) devra être implantée dans une bande de 5 à 8 mètres et la façade latérale pourra être implantée à l'alignement ou en recul de ce dernier.
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5. En cas d'implantation à l'angle de 2 voies, un garage ou un car-port peut s'implanter entre l'alignement de l'une des voies et le recul prescrit à condition qu'il ne présente pas une hauteur supérieure à 2,50 mètres.
6. Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation qui nuise à l'unité architecturale du quartier.
7. Les constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics peuvent s'implanter entre l'alignement et le recul prescrit.
8. Les constructions principales implantées sur des terrains situés en retrait des voies qui n'y ont qu'un accès, respecteront les dispositions de l'article 7-UB.
Article 7- UB - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives#
1. L’implantation est mesurée par rapport à tout point du nu de la façade. 2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à l'enveloppe extérieure d'un lotissement ou d'une opération réalisée en permis groupés mais lot par lot. 3. Les constructions doivent s’implanter à l’intérieur d’un gabarit formé par une verticale de 4 mètres de hauteur mesurée à partir du niveau du terrain naturel au droit de la limite de propriété et d’une oblique avec un angle de 45° prenant appui sur le point haut de la verticale.
4. A l’intérieur de ce gabarit, seules les implantations sur limites séparatives ou à au moins 0,50 mètre de ces limites sont autorisées.
5. Sur les terrains qui présentent une largeur inférieure ou égale à 12 mètres le long de la voie d'accès, il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa 3 dans une bande de 20 mètres à partir de l'alignement et dans ce cas la construction s'implante sur au moins une limite séparative latérale.
OTE Ingénierie
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PLAN LOCAL D'URBANISME DE GROSBLIEDERSTROFF Règlement DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
6. Les lucarnes sont autorisées à dépasser le gabarit à condition de ne pas occuper (en largeur cumulée) plus de 30% de la longueur de la toiture et de présenter un pied-droit inférieur ou égal à 1,50 mètre.
7. Dans le cas de constructions contigües par un mur pignon, le respect du gabarit au droit de limite séparative sur laquelle s'établit la contiguïté n'est pas obligatoire.
Recul par rapport aux cours d'eau#
8. En bordure des ruisseaux et cours d'eau, aucune opération ou utilisation du sol ne peut être autorisée à moins de 5 mètres des berges.
Lisiere des forets#
9. Toute construction doit être édifiée à une distance au moins égale à 30 mètres des lisières forestières.
DANS LE SECTEUR UBa
10. Sur les terrains qui présentent une largeur inférieure ou égale à 12 mètres le long de la voie d'accès, il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa 3 (gabarit) et dans ce cas la construction s'implante sur au moins une limite séparative latérale.
Exceptions#
11. Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation qui nuise à l'unité architecturale du quartier.
Article 8- UB -#
Non réglementé
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété