Zone N
- Zone naturelle
- secteurs NL, Na, Nc, Np, Ns
- 14 articles
- PLU de Guichen, approuvé le 02/12/2025
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Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 102 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Types d’occupation ou d’utilisation du sol interdits
Liste des destinations et sous-destinations interdites, soumises à conditions ou autorisées :
Destinations
Sous-destinations
Autorisation
Exploitation agricole Exploitation agricole et forestière
Sous conditions Non en Nc et NL
Exploitation forestière
Non Sous conditions en Na
Habitation
Logement
Sous conditions Non en Nc et NL
Hébergement
Non Sous conditions en Ns
Commerce et activité Artisanat et commerce de détail
de service
Restauration
Non
Sous conditions Non en Nc et NL
Commerce de gros
Non
Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Sous conditions Non en Nc et NL
Hébergement hôtelier et touristique
Sous conditions Non en Nc et NL
Cinéma
Non
Équipements d’intérêt Locaux et bureaux accueillant du public des
Non
collectif et services administrations publiques et assimilés
publics
Locaux techniques et industriels des
Oui
administrations publiques et assimilés
Établissements d’enseignement, de santé et
Non
d’action sociale
Sous conditions en Ns
Salles d’art et de spectacle
Non Sous conditions en Ns
Équipements sportifs
Non Sous conditions en Ns
Autres équipements recevant du public
Non Sous conditions en Ns
Industrie
Non Sous conditions en Ns
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Commune de Guichen - Règlement
Destinations
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Entrepôt
Sous-destinations
Bureau Centre de congrès et d’exposition
Titre V – Chapitre I – Zone N
Autorisation Non
Sous conditions en Ns Non Non
Sous conditions en Ns
Les occupations et utilisations du sol, de toute nature (à l’exception de celles visées à l'article N 2) dont :
1. L’ouverture et l’exploitation de mines et de carrières.
2. L’aménagement de terrains de camping.
3. Les aménagements de terrains de caravanes.
4. L’aménagement d’aires de loisirs et d’aires de stationnement sauf ceux visés à l’article N 2.
5. Les constructions agricoles sauf les extensions des constructions agricoles existantes à la date d’approbation du PLU.
6. Dans les secteurs Nc et Np, les éoliennes.
7. Dans les secteurs Nc, NL, Np et Ns : - les champs photovoltaïques, - les unités de méthanisation.
8. Les affouillements et exhaussements du sol visés aux articles R. 421-19-k et R. 421-23-f du Code de l'Urbanisme, s'ils ne sont pas liés à des travaux de construction ou d’aménagement admis dans la zone, ou à des « Ouvrages spécifiques » tels que définis dans les Dispositions générales du présent Règlement. De plus, les dépôts de terres provenant de travaux extérieurs au territoire de la commune de Guichen sont également interdits.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Types d’occupation ou d’utilisation du sol soumis à des conditions particulières
Sont admis, sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages et que toutes dispositions soient prises pour une bonne intégration au site :
1. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
2. Les éoliennes sous réserve : - de ne pas dépasser 12 mètres de haut, - d’une bonne intégration paysagère dans l’environnement, - de la prise en compte des nuisances éventuelles, - et de l’accord préalable de la Commune.
3. Les champs photovoltaïques sous réserve : - d’une bonne intégration paysagère dans l’environnement, - de ne pas compromettre la pérennité d’une exploitation agricole, - de préserver les terres ayant une bonne qualité agronomique.
4. Les unités de méthanisation sous réserve : - de s'inscrire dans le prolongement d'une activité agricole,
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Commune de Guichen - Règlement
Titre V – Chapitre I – Zone N
- d'une production majoritairement associée au recyclage des produits agricoles, - d’une bonne intégration paysagère dans l’environnement, - et de l’accord préalable de la Commune.
5. Dans le secteur Na
5.1 Les constructions, restaurations, extensions (autres que les logements) et installations liées et nécessaires aux exploitations forestières.
5.2 Le logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement des exploitations forestières, qu'il s'agisse d'une construction neuve ou du changement de destination d'une construction existante. L’activité forestière doit nécessairement être implantée et en fonctionnement préalablement à l’autorisation du logement de fonction.
Il n'est admis qu'un logement de fonction par site de production. Cette construction devra être réalisée à moins de 50 mètres des constructions d’exploitation.
Par ailleurs, 1 logement de gardiennage complémentaire attenant à un bâtiment d’exploitation est également autorisé.
5.3 L’extension mesurée des « logements » existants à la date d’approbation du présent PLU, à condition : - qu’elle se fasse en harmonie avec la construction d’origine, - qu’elle se fasse sans compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, et soit compatible avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone, - que la surface de l’extension ne dépasse pas la surface d’origine, - qu’elle ne constitue pas la création d’un nouveau logement.
5.4 La construction ou l’extension d’annexes* aux « logements » existants à la date d’approbation du PLU, sous réserve : - de s’implanter à une distance inférieure ou égale à 20 mètres d’une construction du logement concerné, y compris sur un îlot de propriété différent de celui où est situé le logement principal, - que l'aspect de ce local ne dénature pas le caractère des lieux, - que la surface de l’extension ne dépasse pas la surface d’origine, - qu’elle ne constitue pas la création d’un nouveau logement, - d’un abri de jardin maximum par unité foncière*, - de ne pas compromettre l'activité agricole, forestière, ou la qualité paysagère du site, et est compatible avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
5.5 L’aménagement d’aires de loisirs et d’aires de stationnement.
5.6 Les abris pour animaux, y compris dans un autre cadre que celui d’une exploitation agricole.
6. Dans les secteurs Na et Np
6.1 La restauration et l'aménagement des constructions existantes à la date d’approbation du PLU et ne constituant pas une ruine, sous réserve pour les constructions à caractère patrimonial* de la préservation du caractère architectural originel.
6.2 Le changement de destination des constructions existantes à la date d’approbation du PLU repérées au Plan de zonage du PLU au titre des « constructions remarquables » ou des « constructions à caractère patrimonial », en « logements », en « restauration », en « hébergement hôtelier et touristique » ou en « activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » sous réserve cumulativement : - de cessation de l’activité forestière sur site depuis au moins trois ans, - de préserver le caractère architectural originel de la construction, - que l'emprise au sol* d’une construction soit supérieure à 50 m², - d’assurer une intégration paysagère, - et de ne pas compromettre l’activité agricole, forestière et la protection des milieux naturels.
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Titre V – Chapitre I – Zone N
Le changement de destination est soumis à l'avis conforme de la Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites (CDNPS).
7. Dans le secteur Nc
Les aménagements d’espaces verts sous réserve de ne pas porter préjudice aux zones humides ; ces aménagements pourront compter dans la réalisation d’espaces verts demandée dans le secteur UAc.
8. Dans le secteur NL
Les aménagements de sport, de loisir et d’aires de stationnement, sous réserve de préserver les zones humides et leur fonctionnement hydraulique.
9. Dans le secteur Ns
Sont autorisés sous réserve de leur insertion dans l'environnement et de leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone :
- Sur le secteur de Glanret, les extensions verticales sans création d’emprise au sol* des constructions existantes à la date d’approbation du PLU des « industries » et des « entrepôts ».
- Sur le secteur de la Ferme de la Massaye, les constructions ou l'extension des : ▪ « hébergements », ▪ « restauration », ▪ « activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle », ▪ « hébergements hôtelier et touristique », ▪ « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale », ▪ « salles d’art et de spectacle », ▪ « équipements sportifs », ▪ « autres équipements recevant du public ».
- Sur le secteur de la Taupinais, les constructions nécessaires à la modernisation ou à l'extension de la « restauration » : ces constructions devront être réalisées sur la même unité foncière* que les constructions existantes.
- Sur Pont-Réan, la station d’épuration, les constructions nécessaires à la modernisation ou à l'extension des « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » et des « autres équipements recevant du public » : ces constructions devront être réalisées sur la même unité foncière* que les constructions existantes.
Toutefois, ces possibilités sont soumises à des conditions satisfaisantes d’hygiène et de sécurité, et doivent pour le raccordement aux réseaux publics respecter les règles de l’article N 13.
Section II - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article N 3Accès et voirie
Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques
1. Voies routières et emprises publiques*
Les constructions devront respecter l’implantation dominante.
A défaut, les constructions devront être implantées à 5 mètres au moins de l'alignement* des voies routières publiques ou privées et emprises publiques*, sauf marges de recul* portées au Plan de zonage du PLU qui se substituent au retrait d’alignement*.
Pour un garage dédié au stationnement vélo, le recul minimal est porté à 3 mètres, sous réserve que l’emprise du garage à vélo ne dépasse pas 10 m².
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Titre V – Chapitre I – Zone N
Les extensions des constructions existantes* qui ne sont pas conformes aux dispositions cidessus, pourront être autorisées ou imposées sous réserve que l’extension conserve le recul minimal de la construction existante* par rapport aux voies et emprises publiques*. Toutefois, l'implantation en limite séparative pourra être refusée si elle entraîne l'arasement d’une haie de qualité.
2. Voies piétonnes et cyclables et les espaces verts*
Les constructions y compris les extensions et les constructions annexes* devront s'implanter à au moins 1 mètre de l'alignement* des voies piétonnes ou cyclables, et des espaces verts*, sauf marges de recul* portées au Plan de zonage PLU qui se substituent au retrait d’alignement*. Dans tous les cas, les arbres, haies bocagères et talus existants seront préservés.
3. Règles pour les éoliennes
Les éoliennes devront respecter une distance au moins égale à leur demi-hauteur* sans toutefois être inférieure à 3 mètres (L H/2 3 m).
Article N 4Desserte par les réseaux
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1. Les constructions peuvent s’implanter en limites séparatives* sous réserve de préserver les arbres, haies bocagères et talus existants.
Lorsque les constructions ne jouxtent pas les limites séparatives*, elles devront respecter un recul minimal de 3 mètres par rapport aux limites séparatives*.
Toutefois, des implantations différentes de celles définies ci-dessus pourront être autorisées ou imposées : dans le cas d’extension de constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles d’implantation, les extensions pourront se faire en respectant le recul minimal de la construction existante* (sous réserve du respect du code civil).
2. Les annexes* pourront être implantées en limites séparatives* lorsque leur hauteur* mesurée au faîtage n'excédera pas 3,5 mètres sous réserve de préserver les arbres, haies bocagères et talus existants.
Dans les autres cas, les façades* doivent être éloignées au minimum de 1,5 mètre des limites séparatives*.
Les abris de jardin devront respecter un recul minimal de 1 mètre par rapport aux limites séparatives*. Toutefois, ils pourront s’implanter en limite séparative* sous réserve de préserver les arbres, haies bocagères et talus existants.
Les abris pour animaux dans un autre cadre que celui d’une exploitation agricole, devront respecter une distance minimale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives*. Cette distance minimale est portée à 10 mètres pour tous les grands terrains (supérieurs à 1 000 m²).
Article N 5Superficie minimale des terrains
Sans objet.
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Emprise au sol des constructions
1. L’emprise au sol* des nouveaux logements liés aux exploitations forestières n’excédera pas 100 m2. De plus, le logement de gardiennage complémentaire ne dépassera pas 30 m2 d’emprise
au sol*.
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Titre V – Chapitre I – Zone N
2. L'emprise au sol* des extensions aux logements existants à la date d’approbation du PLU, y compris ceux liés aux exploitations forestières, n’excèdera pas 60 m² en plus de la construction d’origine, comptés à partir de la date d’approbation du PLU.
3. L'emprise au sol* totale des annexes* liées aux logements existants à la date d’approbation du PLU, y compris ceux liés aux exploitations forestières, n’excèdera pas 60 m².
4. L'emprise au sol* totale des extensions liées aux constructions agricoles, n’excèdera pas 20% de la surface de l'emprise au sol* existante à la date d’approbation du PLU.
5. Dans le secteur Na, les abris pour animaux, dans un autre cadre que celui d’une exploitation agricole, ne devront pas excéder une emprise au sol* de 40 m².
6. Dans le secteur Ns, l’augmentation de l’emprise au sol* comptée à partir de la date d’approbation du PLU, ne devra pas dépasser les normes suivantes : - Sur Pont-Réan, la station d’épuration, 1 200 m². - Sur le secteur de la Ferme de la Massaye, 50 m². - Sur le secteur de Glanret, aucune création d’emprise au sol* de construction n’est autorisée. - Sur les autres secteurs, 150 m².
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Hauteur des constructions
1. Les constructions à usage de logement, y compris celles liées aux exploitations forestières, hors toitures, saillies traditionnelles*, éléments architecturaux*, balcons*, pignons, ne pourront dépasser la hauteur* de 6,5 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère, comptée à partir du terrain* naturel moyen situé au niveau de la dalle du rez-de-chaussée habitable* de la future construction.
2. Toutefois, dans le cas d’une extension, il pourra être autorisé ou imposé une hauteur* identique à celle de la construction existante.
3. Dans le secteur Na, les abris pour animaux, dans un autre cadre que celui d’une exploitation agricole, ne devront pas dépasser la hauteur* de 4,5 mètres au faîtage.
4. La hauteur maximale des constructions annexes* sera :
- à l’égout du toit de 3 mètres maximum, - à l’acrotère de 4 mètres maximum.
Cette règle ne concerne pas les exploitations forestières, sauf les logements liés aux exploitations forestières.
5. Dans le secteur Ns, la hauteur des constructions ne devra pas dépasser les normes suivantes :
- Sur le secteur de Glanret :
o La hauteur* des extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère (non comptés les toitures, les pignons, les cheminées, les saillies et autres éléments de la construction reconnus indispensables), ne peut excéder 12 mètres comptés à partir du terrain* naturel moyen situé au niveau de la dalle du rez-de-chaussée habitable* de la future construction. Des exceptions peuvent être envisagées pour des constructions dont la hauteur* est imposée pour des procédés de fabrication ou des contraintes techniques liés à l'utilisation.
o Des souches de cheminées et gaines pourront s'élever au-dessus des toitures et terrasses à condition de ne pas faire une saillie supérieure à 1,5 mètre au-dessus du plus haut faîtage et d'avoir été regroupées, dans toute la mesure du possible. Des exceptions pourront être autorisées dans certains cas (contraintes techniques nécessitant un traitement architectural adapté).
- Sur le secteur de la Ferme de la Massaye, la hauteur des constructions ne devra pas dépasser celles des constructions existantes sur le secteur à la date d’approbation du PLU.
- Sur Pont-Réan, la station d’épuration, la hauteur maximale ne devra pas dépasser celles des constructions existantes à la date d’approbation du PLU de plus de 1 mètre.
- Sur les autres secteurs, la hauteur des constructions ne devra pas dépasser R + 1 + combles ou attiques* et 6,5 mètres à l'égout du toit ou à l’acrotère.
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Titre V – Chapitre I – Zone N
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords – protection des éléments de paysage
1. Tout projet de construction devra présenter un volume et un aspect, permettant une bonne intégration dans l'environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel il s'inscrit, et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées.
2. La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux.
3. Sauf dans le cas de projets intégrés dans des ensembles cohérents qui feront l’objet d’études particulières, les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant une palette conforme aux tons en usage dans la construction traditionnelle de la région.
4. Dans le secteur Na, les abris pour animaux, dans un autre cadre que celui d’une exploitation agricole, devront être réalisés en bardage bois.
5. Les clôtures :
Pour rappel, les règles sur les Clôtures figurant dans les Dispositions générales du présent Règlement s’appliquent.
Clôtures non agricoles et non forestières
Les talus, les haies bocagères situés en limites parcellaires seront conservés, sauf besoin technique lié à l'activité agricole ou forestière.
Clore les parcelles n’est pas une obligation. Par contre le traitement des limites parcellaires devra respecter les dispositions suivantes.
Les dispositifs mis en place pour clôturer un terrain devront laisser passer la petite faune.
En limite avec le domaine public
En limite avec le domaine public, la clôture aura une hauteur maximale de 1,5 mètre. En bord de route départementale, les haies pourront avoir une hauteur maximale est de 2 mètres.
En limite sur voies, les clôtures devront être constituées : - D’un mur bahut n’excédant pas 0,80 mètre, surmonté ou non d’une grille, d’un grillage ou d'un dispositif ajouré* (bois, PVC, aluminium). Il pourra être accompagné de végétaux, plantes grimpantes, haies, massifs arbustifs plantés à l'intérieur de la parcelle, - D’un dispositif ajouré* (bois, PVC, aluminium, ganivelle, grille, grillage) avec éventuellement un soubassement en plaque béton. Le sous bassement aura une hauteur hors sol de 40 cm maximum. Ce dispositif sera accompagné de végétaux arbustifs sous forme d‘un massif ou d’une haie ou de plantes grimpantes. - D'une haie taillée ou d'une haie libre composée d'arbustes, éventuellement doublée d'un grillage.
Pour les autres limites publiques, les limites parcellaires seront soulignées par une haie, taillée ou libre, doublées ou non d'un grillage.
En limites séparatives
En limite séparative, la clôture aura une hauteur maximale de 2 mètres.
En limite avec l'espace cultivé
La clôture sera traitée uniquement sous forme végétale, haie mixte taillée ou libre, composées d'essences locales, doublée éventuellement d'un grillage, d’un grillage avec sous bassement, de ganivelles, de lisses en bois.
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Titre V – Chapitre I – Zone N
Clôtures en bordure des terrains ferroviaires
Pour assurer la sécurité des personnes, l’implantation d’une clôture de type défensif d’une hauteur maximale de 2 mètres pourra être autorisée en bordure des terrains ferroviaires.
Article N 9Emprise au sol
Réalisation d’aires de stationnement
- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra être assuré en dehors des voies publiques.
- Tout emplacement de stationnement créé doit s’inscrire dans un rectangle libre minimal de 5 mètres par 2,5 mètres.
- Les places de stationnement réalisées en extérieur devront être aménagées avec un revêtement permettant l’infiltration des eaux pluviales. Cette obligation ne porte pas sur les places de stationnement destinées aux personnes à mobilité réduite, et rendues nécessaires par l’opération.
L’infiltration n’est pas imposée dans le cas de sols naturels incompatibles avec une infiltration des eaux pluviales ; dans ce cas, le pétitionnaire devra apporter la preuve en fournissant une étude de sol.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Espaces libres et plantations
Les plantations devront prendre en compte la liste des plantes invasives figurant en annexe du présent Règlement. En particulier, les plantes classées comme « Plantes invasives avérées » sont interdites.
Article N 11Aspect extérieur
Performances énergétiques et environnementales
Les constructions neuves et la réhabilitation des constructions existantes devront respecter la Réglementation en vigueur (RT2012, RE2020…).
Dans la mesure du possible, les constructions, seront conçues selon l’approche bioclimatique, à savoir des constructions bien orientées - bénéficiant d’apports solaires gratuits en hiver et protégées du rayonnement solaire direct en été -, compactes, très isolées, mettant en œuvre des systèmes énergétiques efficaces et utilisant les énergies renouvelables.
Section III - Equipement et réseaux
Article N 12Stationnement
Accès et voirie
1. Tout terrain* enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil.
2. Les terrains* devront être desservis par des voies publiques ou privées dotées d’une chaussée revêtue et de largeur suffisante dans des conditions répondant à l’importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès et des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.
3. Lorsque les accès à une construction, à un établissement ou à une installation se font à partir d’une voie publique, ces accès doivent être aménagés de manière que la distance de visibilité soit d’au moins 50 mètres de part et d’autre de l’axe de l’accès à partir du point de cet axe situé à 2 mètres en retrait de la limite de cette voie.
4. Aucun nouvel accès ne pourra être autorisé le long du halage.
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Commune de Guichen - Règlement
Titre V – Chapitre I – Zone N
Article N 13Espaces libres et plantations
Desserte par les réseaux
1. Eau potable :
L’autorisation de toute construction ou installation nouvelle, à usage de logement ou abritant des activités sera subordonnée au raccordement à un réseau d’alimentation en eau potable.
L’alimentation individuelle pourra être autorisée lorsque celle-ci sera nettement plus économique, mais à la condition de faire la démonstration de la potabilité de l’eau et de la protection contre toute pollution.
2. Assainissement :
2.1 Eaux usées :
Toutes les eaux et matières usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement et évacuées par le biais de dispositifs d’assainissement autonome conformes à la réglementation. Tout projet de construction ou de rénovation doit faire l’objet d’une demande d’assainissement autonome auprès des services de la Mairie.
2.2 Eaux pluviales :
Tout aménagement réalisé sur un terrain* ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales. Cette mesure ne concerne pas les constructions (sauf les logements) et installations forestières.
Tout aménagement et toute construction susceptible de réduire les surfaces d’imperméabilisation, doit être conçu de manière à capter les eaux pluviales sur le terrain, afin d’éviter leur écoulement sur les propriétés voisines.
3. Dans tous les cas
Les aménagements réalisés devront être compatibles avec les dispositions des Annexes Sanitaires du PLU.
4. Réseaux divers (électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers) :
L'enterrement des lignes ou conduites de distribution est imposé chaque fois que les conditions techniques le permettent.
Dans tous les cas, les réseaux sur les terrains privés seront enterrés.
Toutefois, il n’est pas imposé l’enterrement des lignes liées au réseau d’Orange.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Sans objet.
Infrastructures et réseaux de communications électroniques
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Titre VI – Annexes
TITRE VI ANNEXES
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Titre VI – Annexes
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Titre VI – Annexe I – Espaces Boisés Classés
ANNEXE I ESPACES BOISES CLASSES A CONSERVER, PROTEGER OU CREER
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Titre VI – Annexe I – Espaces Boisés Classés
ESPACES BOISES CLASSES
Les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer, figurent au Plan de zonage du PLU.
Article EBC 1
Dispositions générales
A l'intérieur des périmètres délimitant les Espaces Boisés Classés figurant au Plan de zonage du PLU, les dispositions des articles L. 113-1 à L. 113-5, et R. 113-1 à R. 113-13 du Code de l'Urbanisme sont applicables.
Le propriétaire sera tenu d’entretenir le boisement existant et en particulier de remplacer les arbres qui viendraient à disparaître. Tout défrichement y est interdit. Seuls, sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux.
Article EBC 2
Dispositions applicables aux Espaces Boisés Classés
1. Article L. 113-1 du Code de l'Urbanisme
« Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. »
2. Article L. 113-2 du Code de l'Urbanisme
« Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. »
3. Article L. 113-3 du Code de l'Urbanisme
« Pour sauvegarder les espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement : 1° L'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la
réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé en application de l'article L. 113-1 2° L'Etat peut accorder au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé en application de l'article L. 113-1 n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, à titre de compensation de la cession du surplus.
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Titre VI – Annexe I – Espaces Boisés Classés
Les 1° et 2° ne sont applicables que si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet a date certaine depuis cinq ans au moins.
La valeur du terrain à bâtir offert en application du 1° ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire en application du 2°, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité »
4. Article L. 113-4 du Code de l'Urbanisme
« L'autorisation de construire mentionnée au 2° de l'article L. 113-3 est donnée par décret. Elle est compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale.
La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions.
L'autorisation de construire est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
5. Article L. 113-5 du Code de l'Urbanisme
« Lorsqu'ils ont acquis la propriété d'espaces verts, boisés ou non, dans les conditions prévues à l'article L. 113-3, l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics s'engagent à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l'intérêt du public. »
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Titre VI – Annexe I – Espaces Boisés Classés
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Titre VI – Annexe II – Emplacements réservés
ANNEXE II EMPLACEMENTS RESERVES
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Titre VI – Annexe II – Emplacements réservés
EMPLACEMENTS RESERVES
Article ER 1
Les Emplacements Réservés pour création ou extension de voies et ouvrages publics, d'installation d'intérêt général et d'espaces verts publics, figurent au Plan de zonage du PLU et sont répertoriés par un numéro de référence. La liste des Emplacements Réservés reportée en légende du Plan de zonage du PLU et rappelée pour information ci-après, donne toutes précisions sur la destination de chacune des réserves ainsi que la nature de la collectivité (Etat, Département, Communes…) qui en a demandé l'inscription au PLU.
Article ER 2
Les Emplacements Réservés portés au Plan de zonage du PLU sont soumises aux dispositions des articles L. 151-41 et R. 151-34 du Code de l'Urbanisme.
1. La construction y est interdite. 2. Le propriétaire a la possibilité de mettre en demeure la collectivité destinataire d'acquérir la réserve
dans un délai de 1 an.
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Commune de Guichen - Règlement
Titre VI – Annexe II – Emplacements réservés
Liste des emplacements réservés sur la commune :
N° DE L'OPERATION
1
2 3
DEFINITION DE L'OPERATION
Rectification et déviation de la RD 131 (visibilité) Route du Boël
Terrain des gens du voyage Création d’une liaison douce - Pont-Réan
BENEFICIAIRE SURFACE (en m²)
Département
627
Commune Commune
4 681 523
4
Liaison piétonne entre la rue du 11 Novembre et la rue Théodore Botrel avec aménagement d'un square
Commune
182
5
Elargissement de la rue de Launay / CR 9
Commune
2 653
6
Accès à aménager - Rue Louis Ampère
Commune
143
7
Liaison piétonne pour établir un lien entre le boulevard Victor Edet et la rue Jacques Blouet
Commune
130
8
Réserve pour extension de la station d'épuration
Commune
5 311
9
Réserves pour extension de la déchetterie
Commune
9 043
Réserve pour aménagement d'accès, d'aire de
11
loisirs/stationnement - Secteur de Pont-Réan, à
Commune
724
proximité du moulin
12
Extension du cimetière de Pont-Réan
Commune
1 592
155
Commune de Guichen - Règlement
Titre VI – Annexe II – Emplacements réservés
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Commune de Guichen - Règlement
Titre VI – Annexe III – Eléments de patrimoine
ANNEXE III
ELEMENTS DE PAYSAGE ET DE PATRIMOINE
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Commune de Guichen - Règlement
Titre VI – Annexe III – Eléments de patrimoine
ELEMENTS DE PAYSAGE ET DE PATRIMOINE
Article L. 151-19 du code de l’urbanisme
« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. »
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Commune de Guichen - Règlement
Titre VI – Annexe IV – STECAL
ANNEXE IV
SECTEUR DE TAILLE ET DE CAPACITE D’ACCUEIL LIMITEES
159
Commune de Guichen - Règlement
Titre VI – Annexe IV – STECAL
SECTEUR DE TAILLE ET DE CAPACITE D’ACCUEIL LIMITEES
Article L. 151-13 du code de l’urbanisme
« Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :
1° Des constructions ;
2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.
Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. »
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Commune de Guichen - Règlement
Titre VI – Annexe V – Patrimoine archéologique
ANNEXE V PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
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Commune de Guichen - Règlement
Titre VI – Annexe V – Patrimoine archéologique
PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Extraits du code du patrimoine
La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (article L. 531-14 du Code du Patrimoine) qui s’applique à l’ensemble du territoire communal, résumée par : « Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. ».
L’article 1 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l’application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».
L’article R. 111-4 du Code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. ».
La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322-2 du code pénal) qui s’applique à l’ensemble du territoire communal, résumée par : « Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l’article 322 ».
Section 1 : Rôle de l'Etat
Article L. 522-1
L'Etat veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social. Il prescrit les mesures visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique, désigne le responsable scientifique de toute opération d'archéologie préventive et assure les missions de contrôle et d'évaluation de ces opérations.
Article L. 522-2
Les prescriptions de l'Etat concernant les diagnostics et les opérations de fouilles d'archéologie préventive sont motivées. Les prescriptions de diagnostic sont délivrées dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier. Ce délai est porté à deux mois lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux projetés sont soumis à une étude d'impact en application du code de l'environnement. Les prescriptions de fouilles sont délivrées dans un délai de trois mois à compter de la réception du rapport
162
Commune de Guichen - Règlement
Titre VI – Annexe V – Patrimoine archéologique
de diagnostic. En l'absence de prescriptions dans les délais, l'Etat est réputé avoir renoncé à édicter celles-ci.
Article L. 522-3
Les prescriptions de l'Etat peuvent s'appliquer à des opérations non soumises à la redevance prévue à l'article L. 524-2.
Lorsque l'intérêt des vestiges impose leur conservation, l'autorité administrative notifie au propriétaire une instance de classement de tout ou partie du terrain dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux monuments historiques.
Article L. 522-4
Hors des zones archéologiques définies en application de l'article L. 522-5, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir l'Etat afin qu'il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique. A défaut de réponse dans un délai de deux mois ou en cas de réponse négative, l'Etat est réputé renoncer, pendant une durée de cinq ans, à prescrire un diagnostic, sauf modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques de l'Etat sur le territoire de la commune.
Si l'Etat a fait connaître la nécessité d'un diagnostic, l'aménageur peut en demander la réalisation anticipée par l'établissement public institué par l'article L. 523-1 ou un service territorial. Dans ce cas, il est redevable de la redevance prévue à l'article L. 524-2.
Article L. 522-5
Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique et des collectivités territoriales, l'Etat dresse et met à jour la carte archéologique nationale. Cette carte rassemble et ordonne pour l'ensemble du territoire national les données archéologiques disponibles. Dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique, l'Etat peut définir des zones où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.
Article L. 522-6
Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations de travaux ont communication d'extraits de la carte archéologique nationale et peuvent les communiquer à toute personne qui en fait la demande. Un décret détermine les conditions de communication de ces extraits ainsi que les modalités de communication de la carte archéologique par l'Etat, sous réserve des exigences liées à la préservation du patrimoine archéologique, à toute personne qui en fait la demande.
Section 3 : Découvertes fortuites
Article L. 531-14
Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie.
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Commune de Guichen - Règlement
Titre VI – Annexe V – Patrimoine archéologique
Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration.
Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité.
L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation.
Article L. 531-15
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne peuvent être poursuivies que par l'Etat ou après autorisation de l'Etat, dans les conditions prévues au présent chapitre.
A titre provisoire, l'autorité administrative peut ordonner la suspension des recherches pour une durée de six mois à compter du jour de la notification.
Pendant ce temps, les terrains où les découvertes ont été faites sont considérés comme classés et tous les effets du classement leur sont applicables.
Article L. 531-16
L'autorité administrative statue sur les mesures définitives à prendre à l'égard des découvertes de caractère immobilier faites fortuitement. Elle peut, à cet effet, ouvrir pour ces vestiges une instance de classement conformément à la législation sur les monuments historiques.
Les découvertes de caractère mobilier faites fortuitement sont confiées à l'Etat pendant le délai nécessaire à leur étude scientifique. Au terme de ce délai, qui ne peut excéder cinq ans, leur propriété demeure réglée par l'article 716 du code civil. Toutefois, l'Etat peut revendiquer ces découvertes moyennant une indemnité fixée à l'amiable ou à dire d'experts. Le montant de l'indemnité est réparti entre l'inventeur et le propriétaire, suivant les règles du droit commun, les frais d'expertise étant imputés sur elle.
Dans un délai de deux mois à compter de la fixation de la valeur de l'objet, l'Etat peut renoncer à l'achat. Il reste tenu, en ce cas, des frais d'expertise.
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Commune de Guichen - Règlement
Titre VI – Annexe VI – Plantes invasives
ANNEXE VI LISTE DES PLANTES INVASIVES
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Commune de Guichen - Règlement
Titre VI – Annexe VI – Plantes invasives
LISTE DES PLANTES INVASIVES
Afin de lutter contre les plantes invasives, une « Liste des plantes vasculaires invasives de Bretagne » a été établie par le Conservatoire botanique national de Brest (CBNB). Cette liste correspond à celle mise à jour en avril 2016. Elle est reproduite ici à titre d’information pour permettre de porter à la connaissance des aménageurs les espèces à éviter pour la réalisation des espaces verts et jardins, en particulier par l’intermédiaire des règlements des lotissements et les cahiers des charges des Zones d’Aménagement Concerté (ZAC). Les espèces inventoriées comme « Plantes invasives avérées » sont interdites ; celles figurant comme « Plantes invasives potentielles » sont déconseillées.
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Liste des plantes invasives avérées
Nom scientifique
Allium triquetrum L. Azolla filiculoides Lam. Baccharis halimifolia L. Bidens frondosa L.
Carpobrotus acinaciformis (L.) L.Bolus
Carpobrotus acinaciformis / edulis Carpobrotus acinaciformis x edulis Carpobrotus edulis (L.) N.E.Br. Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn. Crassula helmsii (Kirk) Cockayne Egeria densa Planch. Hydrocotyle ranunculoides L.f. Impatiens glandulifera Royle Lagarosiphon major (Ridl.) Moss Lathyrus latifolius L. Laurus nobilis L. Lemna minuta Kunth Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven Ludwigia uruguayensis (Cambess.) H.Hara Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc. Paspalum distichum L. Polygonum polystachyum C.F.W.Meissn. Prunus laurocerasus L. Reynoutria japonica Houtt. Reynoutria x bohemica Chrtek & Chrtková
Rhododendron ponticum L.
Senecio cineraria DC. Spartina alterniflora Loisel. Spartina x townsendii H.Groves & J.Groves var. anglica (C.E.Hubb.) Lambinon & Maquet
Titre VI – Annexe VI – Plantes invasives
Nom courant
Ail triquètre Azolle fausse-fougère Séneçon en arbre Bident à fruits noirs Griffe de sorcière à feuilles en sabre, Ficoïde à feuilles en sabre Griffe de sorcière sensu lato Griffe de sorcière hybride Griffe de sorcière Herbe de la Pampa Crassule de Helms Egérie dense Hydrocotyle à feuilles de renoncule Balsamine de l'Himalaya Grand lagarosiphon Gesse à larges feuilles Laurier-sauce Lentille d'eau minuscule Jussie faux-pourpier, Jussie rampante Jussie à grandes fleurs Myriophylle aquatique, Myriophylle du Brésil Paspale à deux épis Renouée à nombreux épis Laurier-cerise, Laurier-palme Renouée du Japon Renouée de Bohême Rhododendron pontique, Rhododendron de la Mer noire Cinéraire maritime Spartine à feuilles alternes
Spartine anglaise
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Liste des plantes invasives potentielles
Nom scientifique
Acacia dealbata Link Acer pseudoplatanus L. Ailanthus altissima (Mill.) Swingle Ambrosia artemisiifolia L. Anthemis maritima L. Buddleja davidii Franch. Claytonia perfoliata Donn ex Willd. Cornus sericea L. Cotoneaster franchetii D.Bois Cotoneaster horizontalis Decne. Cotoneaster simonsii Baker Cotoneaster x watereri Exell Cotula coronopifolia L. Crocosmia x crocosmiiflora (Lemoine) N.E.Br. Cuscuta australis R.Br. Cyperus esculentus L. Datura stramonium L. subsp. Stramonium Elaeagnus angustifolia L. Elaeagnus x submacrophylla Servett. Elodea nuttalii (Planch.) H.St.John Epilobium adenocaulon Hausskn. Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier Impatiens balfouri Hook.f. Lindernia dubia (L.) Pennell Lobularia maritima (L.) Desv. Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch Petasites fragrans (Vill.) C.Presl Petasites hybridus (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb. subsp. Hybridus Pyracantha coccinea M.Roem. Robinia pseudoacacia L. Rosa rugosa Thunb. Senecio inaequidens DC. Yucca gloriosa L.
Titre VI – Annexe VI – Plantes invasives
Nom courant
Mimosa d'hiver Erable sycomore Ailanthe glanduleux, Faux vernis du Japon Ambroisie à feuilles d'Armoise Anthémis maritime Arbre à papillon Claytone de cuba, Claytone perfoliée Cornouiller soyeux Cotoneaster de Franchet Cotonéaster horizontale Cotonéaster de Simons Cotule pied-de-corbeau Montbretia Cuscute australe Souchet comenstible Stramoine, Datura officinal, Pomme-épineuse Olivier de Bohême Chalef de Ebbing Elodée de Nuttal, Elodée à feuilles étroites Epilobe cilié Berce du Caucase Balsamine de Balfour, Balsamine rose Lindernie fausse-gratiole Alysson maritime Vigne-vierge commune Pétasite odorant
Pétasite officinal
Pyrac Robinier faux-acacia Rosier rugueux Séneçon du Cap Yucca gloriosa
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Commune de Guichen - Règlement
Titre VI – Annexe VII – Espèces allergisantes
ANNEXE VII LISTE DES ESPECES ALLERGISANTES
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Commune de Guichen - Règlement
Titre VI – Annexe VII – Espèces allergisantes
LISTE DES ESPECES ALLERGISANTES
Le potentiel allergisant d'une espèce végétale est la capacité de son pollen à provoquer une allergie pour une partie non négligeable de la population. Même si la ville comparée à la campagne compte une végétation moins importante, l’organisme des personnes vivant en ville est plus sensible et donc plus réactif aux allergies. L’allergie est un problème essentiellement citadin.
Le potentiel allergisant peut être : • Fort (espèces déconseillées en zones urbaines) • Modéré (espèces à planter en petits nombres ; éviter la concentration) • Faible ou négligeable (espèces pouvant être plantées en zones urbaines)
Il ne s’agit pas d’interdire la plantation d’espèces allergisantes, mais d’éviter qu’elles se retrouvent en quantité trop importante à un endroit donné ou même à l’échelle de la ville.
Afin de lutter contre les espèces ayant des pollens allergisants, une liste a été établie par le Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA) identifiant les espèces les plus courantes en fonction de leur degré de potentiel allergisant.
Potentiel allergisant fort
• Arbres : aulnes, bouleaux, cades, charmes, cryptoméria du Japon, cyprès commun, cyprès d'Arizona, frênes, mûriers à papier, noisetiers et oliviers.
• Herbacées spontanées : ambroisies, armoises, graminées et pariétaires. • Graminées ornementales : baldingère, canche cespiteuse, fétuques et fromental élevé.
Potentiel allergisant modéré
• Arbres : baccharis, chênes, érables, hêtres, platanes, saules, tilleuls et troènes. • Herbacées spontanées : chénopodes, soude brulée (Salsola kali), mercuriales, plantains et
oseilles (Rumex). • Graminées ornementales : calamagrostis, élyme des sables, queue de lièvre et stipe géante.
Potentiel allergisant faible à négligeable
• Arbres : charme-Houblon, châtaigniers, genévriers, ifs, mûriers blancs, noyers, ormes, peupliers, pins, robiniers et thuyas.
• Herbacées spontanées : marguerites, pissenlits et orties.
170
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Règlement • RPérvoisjeiot nd’gAémnéénraalgeenm°2endtuePt dLeUDaépvperoloupvpéeemleen2t0Dduércaebmlebre 2023
• Modification de droit commun n°1 du PLU approuvée le 2 décembre 2025
Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Commune de Guichen - Règlement
Sommaire
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Commune de Guichen - Règlement
Sommaire
SOMMAIRE
3
Commune de Guichen - Règlement
Note liminaire
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Commune de Guichen - Règlement
Note liminaire
NOTE LIMINAIRE
Chaque zone du PLU est soumise à un règlement construit sur le modèle suivant :
Section I – Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité
Article 1 : Article 2 :
Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits Types d'occupation ou d'utilisation du sol soumis à des conditions particulières
Section II – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article 3 :
Article 4 : Article 5 :
Article 6 : Article 7 : Article 8 : Article 9 : Article 10 : Article 11 :
Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Emprise au sol des constructions Hauteur des constructions Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Réalisation d’aires de stationnement Espaces libres et plantations Performances énergétiques et environnementales
Article 12 : Article 13 : Article 14 :
Section III – Equipement et réseaux
Accès et voirie Desserte par les réseaux Infrastructures et réseaux de communications électroniques
La section I définit ce qui est interdit ou soumis à conditions spéciales.
La section II définit les règles auxquelles doivent répondre les terrains constructibles et l’implantation des constructions.
La section III définit les accès et réseaux.
Le contenu de chaque règlement de zone est fixé en fonction :
- de la situation actuelle (site, milieu bâti, zone à protéger…), - des équipements existants, - des volontés d’aménagements.
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Commune de Guichen - Règlement
Note liminaire
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Commune de Guichen - Règlement
Titre I – Dispositions générales
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
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Commune de Guichen - Règlement
Titre I – Dispositions générales
DISPOSITIONS GENERALES
Ce Règlement est établi conformément aux articles R. 151-9 à R. 151-50 du Code de l’Urbanisme.
Note : sauf indication contraire, les articles faisant références à un code renvoient au Code de l’Urbanisme.
Article 1
Champ d’application
Le présent Règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) s'applique à la totalité du territoire de la Commune.
Article R. 151-9 « Le règlement contient exclusivement les règles générales et servitudes d'utilisation des sols destinées à la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables, dans le respect de l'article L. 151-8, ainsi que la délimitation graphique des zones prévues à l'article L. 151-9. »
Article R. 151-10 « Le règlement est constitué d'une partie écrite et d'une partie graphique, laquelle comporte un ou plusieurs documents. Seuls la partie écrite et le ou les documents composant la partie graphique du règlement peuvent être opposés au titre de l'obligation de conformité définie par l'article L. 152-1. »
Article R. 151-11 « Les règles peuvent être écrites et graphiques. Lorsqu'une règle fait exclusivement l'objet d'une représentation dans un document graphique, la partie écrite du règlement le mentionne expressément. Tout autre élément graphique ou figuratif compris dans la partie écrite du document est réputé constituer une illustration dépourvue de caractère contraignant, à moins qu'il en soit disposé autrement par une mention expresse. »
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Commune de Guichen - Règlement
Titre I – Dispositions générales
Pour la suite, on appellera la partie écrite du règlement, le « Règlement », et la partie graphique du règlement le « Plan de zonage ». Ces deux documents constituent le Volet règlementaire du PLU.
Le Règlement se compose d’un ensemble de règles réparties : • dans les Dispositions générales (règles communes à toutes les zones), • dans les Règlements de zone (règles spécifiques à la zone en question).
Le Plan de zonage est composé : • De zones Elles couvrent l’ensemble du territoire communal et se décomposent en 4 types de zones : o les zones urbaines (U), o les zones à urbaniser (AU), o les zones agricoles (A), o les zones naturelles et forestières (N). Chacune de ces zones peut être découpées à son tour en secteurs, sous-secteurs. Chaque zone renvoie à un Règlement de zone figurant dans le Règlement. • De prescriptions Elles se superposent aux zones et définissent une règle localisée géographiquement. Par exemple, un Espace boisé classé (EBC), un emplacement réservé… La portée de cette règle figure en générale dans le Règlement. • D’informations Celles-ci sont là à titre indicatif. Elles renseignent par exemple sur la présence d’une Orientation d’aménagement et de programmation.
Si deux règles portant sur le même sujet - règles écrites ou graphiques - se superposent, c’est la règle la plus contraignante qui s’applique. Par exemple, le Règlement peut définir un recul des constructions de 5 mètres minimum, et le Plan de zonage faire apparaître une marge de recul de 10 mètres ; les 10 mètres de recul s’appliqueront car ils sont plus prescriptifs.
Chaque règle du Volet règlementaire a une valeur prescriptive qui s’impose dans un rapport de conformité.
Parallèlement, les Orientations
d’aménagement
et
de
programmation définissent des
principes qui s’imposent dans un
rapport de compatibilité.
Les droits du sol découlent de l’application de ces deux documents.
Le volet règlementaire
Règlement + Plan de zonage
Les OAP
Texte + Schéma
Définition de règles :
rapport de conformité
Définition de principes : rapport de
compatibilité
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Commune de Guichen - Règlement
Titre I – Dispositions générales
Article 2
Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols
1. Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent au règlement national d'urbanisme (articles R. 111-2 à R. 111-30 du Code de l'Urbanisme), à l'exception des articles suivants, qui restent applicables :
- L'article R. 111-2 qui prévoit que « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
- L'article R. 111-4 qui prévoit que « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
- L'article R. 111-20 qui prévoit que « Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'ils ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département. »
- L'article R. 111-21 qui prévoit que « La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée.
La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction. »
- L'article R. 111-22 qui prévoit que « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1) Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur
2) Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs
3) Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre
4) Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres
5) Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial
6) Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets
7) Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune
8) D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »
- L'article R. 111-23 qui prévoit que « Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :
1) Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;
2) Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée
3) Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités
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Commune de Guichen - Règlement
Titre I – Dispositions générales
4) Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée
5) Les pompes à chaleur
6) Les brise-soleils. »
- L'article R. 111-24 qui prévoit que « La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20.
L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme. »
- L'article R. 111-25 qui prévoit que « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »
- L'article R. 111-26 qui prévoit que « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »
- L'article R. 111-27 qui prévoit que « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
2. Les articles législatifs suivants du Code de l'Urbanisme restent également applicables, nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme :
- L’article L. 102-13 : Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.
- L’article L. 153-11 : A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.
- L'article L. 424-1 : L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable.
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Commune de Guichen - Règlement
Titre I – Dispositions générales
Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11, L. 311-2 et L. 313-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement.
Il peut également être sursis à statuer :
1) Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération
2) Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités
3) Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.
Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée.
Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.
- L'article L. 421-6 : Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.
Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.
- Les articles L. 111-6 à L. 111-10 : En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19.
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Commune de Guichen - Règlement
Titre I – Dispositions générales
- L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :
1) Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
2) Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
3) Aux bâtiments d'exploitation agricole ;
4) Aux réseaux d'intérêt public.
- Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
- Dans les communes dotées d'une carte communale, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
- Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour la commune, de l'installation ou la construction projetée.
3. Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des autres législations.
3.1 Se superposent aux règles du PLU :
- Les Servitudes d'Utilité Publique (SUP) affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées dans les Annexes du PLU (articles L. 15143 et R. 151-51 du Code de l'Urbanisme).
- Les dispositions des articles L. 104-1 à L. 104-3 du Code de l'Urbanisme valant Loi d'Aménagement et d'Urbanisme au sens des articles L. 131-1 à L. 131-7 dudit Code.
- Les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 Juillet 1991 dite « Loi d'Orientation pour la Ville » et ses décrets d'application.
- Les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 Janvier 1992 dite "Loi sur l'Eau" et ses décrets d'application.
- Les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 Janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 Février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages, et ses décrets d'application.
- La loi relative au renforcement de la protection de l’environnement du 2 février 1995
- La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie n°96-1236 du 30 décembre 1996,
- Les dispositions de la loi n° 2000.1208 du 13 décembre 2000 dite « Loi Solidarité et renouvellement urbain » et ses décrets d’application.
- La loi relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage n° 2000-614 du 20 décembre 2002.
- Les dispositions de la loi n° 2003.590 du 2 juillet 2003 dite « Loi Urbanisme et Habitat » et ses décrets d’application.
- Les dispositions de la loi sur « l’eau et les milieux aquatiques » (LEMA) du 30 décembre 2006 et ses décrets d’application.
- La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009 et ses décrets d’application.
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Titre I – Dispositions générales
- Les lois d’orientation et de modernisation agricole des 9 juillet 1999 et 27 juillet 2010.
- Les dispositions des lois « Grenelle » du 3 août 2009 et du 12 juillet 2010.
- La loi de « modernisation de l’agriculture et de la pêche » (MAP) du 27 juillet 2010.
- La loi pour un « accès au logement et un urbanisme rénové » (ALUR) du 24 mars 2014.
- La loi « d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt » (LAAAF) du 13 octobre 2014.
- La loi pour « la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques », (loi Macron) du 6 août 2015.
- La loi portant « évolution du logement, de l’aménagement et du numérique » (ELAN) du 23 novembre 2018.
- La loi « portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » du 22 août 2021.
- Les dispositions des articles L. 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,
- Les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur,
- Les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé.
- Les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu’à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.
3.2 S’ajoutent aux règles du PLU :
Toute règle ou disposition découlant de législations et réglementations particulières et notamment : code civil, code rural, code forestier, code des communes, code des impôts, code de l’environnement, code de la voirie routière, règlement sanitaire, code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure...
3.3 Sites archéologiques :
Aux termes de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, toutes découvertes fortuites doivent être signalées au Service Régional de l’Archéologie - 6, rue du Chapitre 35 044 Rennes cedex - Tél. 02 99 84 59 00.
L’article 1 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l’application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».
La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322.2 du code pénal) se résume comme suit :
"Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines mentionnées à l'article 322".
Voir les Annexes du présent Règlement.
Le tableau et la carte identifiant les sites archéologiques figurent en annexe du présent PLU.
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Titre I – Dispositions générales
Article 3
Division du territoire en zones
Le présent Règlement comporte :
- des règles générales applicables sur tout le territoire de la commune,
- des règles particulières à chaque zone précisant les affectations prépondérantes de ces zones et les modalités de leur occupation
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières qui incluent notamment les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer, ainsi que les Emplacements Réservés.
1. Les zones urbaines dites « zones U » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents Chapitres du Titre II du présent Règlement et qui sont délimitées au Plan de zonage.
Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Elles sont divisées en plusieurs zones repérées par l'indice U :
- la zone centrale UC, - la zone d'extension UE, - la zone de projets UP, - la zone d'activités UA, - la zone d’équipements UL.
2. Les zones à urbaniser dites « zone AU » auxquelles s’appliquent les dispositions des différents Chapitres du Titre III du présent Règlement et qui sont délimitées au Plan de zonage.
Elles correspondent à des secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, et que des Orientations d’Aménagement et de Programmation et, le cas échéant, le Règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les Orientations d’Aménagement et de Programmation et, le cas échéant, le Règlement.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du PLU comportant notamment les Orientations d'Aménagement et de Programmation de la zone.
Les zones AU sont divisées en deux types de zones :
• Les espaces immédiatement constructibles repérés par l’indice 1AU, et comportant : - le secteur d'extension 1AUE, - le secteur d'extension de projets 1AUP, - le secteur d'extension lié à l’activité 1AUA, - le secteur d'extension correspondant aux équipements 1AUL.
• Les espaces nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles repérés par l’indice 2AU, et comportant :
- le secteur d'extension de projets 2AUP, - le secteur d'extension lié à l’activité 2AUA, - le secteur d'extension correspondant aux équipements 2AUL.
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Titre I – Dispositions générales
3. Les zones agricoles dites « zones A » auxquelles s’appliquent les dispositions du Titre IV du présent Règlement et qui sont délimitées au Plan de zonage.
Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
La zone agricole repérée par l'indice A, comporte les secteurs suivants : - le secteur lié à l’activité agricole Aa, - le secteur liée aux Secteurs de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées (STECAL) As.
4. Les zones naturelles et forestières dites « zones N » auxquelles s’appliquent les dispositions du Titre V du présent Règlement et qui sont délimitées au Plan de zonage.
Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : - soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; - soit de l'existence d'une exploitation forestière ; - soit de la présence de terres agricoles ; - soit de leur caractère d'espaces naturels ; - soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; - soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
La zone naturelle et forestière repérée par l'indice N, comporte les secteurs suivants : - le secteur de protection de la nature et des sites ainsi que des terres agricoles Na, - le secteur Nc associé aux zones de commerce et d’activité, - le secteur NL dédié au sport et au loisir, - le secteur naturel autour des cours d’eau et aux plans d’eau à protéger Np, - le secteur liée aux Secteurs de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées (STECAL) Ns.
5. Les Espaces Boisés Classés (article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme)
Les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer figurant au Plan de zonage, font l’objet des dispositions spéciales énoncées au Titre VI, Annexe I du présent Règlement.
6. Les Emplacements Réservés
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts font l’objet de dispositions spéciales au Titre VI, Annexe II du présent Règlement.
7. Les éléments de paysage et de patrimoine (article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme)
Les éléments de paysage et de patrimoine à protéger font l’objet du Titre VI, Annexe III du présent Règlement.
8. Les secteurs en attente de projet (article L. 151-41-5° du Code de l’Urbanisme)
Les secteurs en attente d’un projet font l’objet du Titre VI, Annexe IV du présent Règlement.
9. Les Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (article L. 151-13 du Code de l’Urbanisme)
Les Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées Titre VI, Annexe V du présent Règlement.
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Titre I – Dispositions générales
Article 4
Définitions
Activités de diversification de l’exploitation agricole
Les activités de diversification de l’exploitation agricole doivent rester accessoires à l’activité principale et ne doivent pas la remettre en cause. Elles sont par exemple :
- l’accueil à la ferme dans les constructions existantes (sans construction nouvelle pour ce type d’usage) : accueil de groupes, de scolaires, de familles, attirés par la découverte de la vie d’une exploitation ; l’accueil se pratique tant à la journée (salles de réception ou de conférence) que sous la forme d’hébergement* étudiants partageant un espace commun, ou de logements* (gîtes d’étape, gîtes ruraux, chambres d’hôtes), voire de restauration* (ferme-auberge),
- le camping à la ferme, - la transformation de produits de l’exploitation (abattage, préparations culinaires,
conditionnement), - la vente directe des produits de l’exploitation assortie ou non de la transformation, à condition
que la vente s’effectue sur le lieu de production et que le local dédié à la vente ne dépasse pas 300 m² de surface de plancher*, - la production d’énergies renouvelables comme par exemple le photovoltaïque en toiture, le bois énergie, -…
NB : Les mots suivis d’un astérisque renvoient à la définition des Destinations et sous-destinations.
Ajouré
La notion d’ajouré exprime un rapport plein/vide. Pour être considéré comme ajouré, les parties vides doivent correspondre à au moins 50% de la surface.
Alignement
Il correspond à la limite entre le domaine public et la propriété privée.
Annexe
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Pour bénéficier de règles qui leur sont propres, le présent Règlement distingue deux types d’« annexes » :
- les « constructions annexes » qui sont détachées de la construction principale, - les « constructions secondaires » qui sont accolées à la construction principale.
Le terme « annexes » recouvre les deux notions de « constructions annexes » et de « constructions secondaires ».
Les « constructions d’abris pour animaux dans un autre cadre que celui d’une exploitation agricole » tel qu’il est fait référence dans les zones A et N ne sont pas considérées comme des « constructions annexes ».
Attique
Est considéré comme attique le ou les derniers niveaux placés au sommet d’une construction et situés en retrait d’au moins 2 mètres des façades* sur rue et arrière. L’attique ne constitue pas un élément de façade*. La hauteur* de l’attique ne devra pas dépasser 3 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.
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Commune de Guichen - Règlement
Titre I – Dispositions générales
Balcon
Pour bénéficier des exceptions prévues aux articles 3, 4, 5, 6, et 7 par le Règlement, le balcon ne doit pas dépasser de plus de 0,80 mètres le nu de la façade*.
Pour le calcul des distances par rapport aux limites séparatives* (fonds de parcelle, limites latérales), si le balcon dépasse de plus de 0,8 mètre le nu de la façade*, la distance se calcule par rapport au nu du balcon.
Bâtiment
Un bâtiment est une construction couverte et close.
Clôture
A l’exclusion des constructions, tout ouvrage participant à clore le terrain (portails et portillons inclus) est considéré comme élément de clôture.
Coefficient d’Emprise au Sol (CES)
Le Coefficient d’Emprise au Sol (CES) exprime le rapport entre l’emprise au sol* des constructions sur un terrain* donné et la surface de ce terrain*.
CES = Surface emprise au sol* des constructions Surface du terrain*
Le Coefficient d’Emprise au Sol n’est pas applicable aux équipements publics d’infrastructure.
Construction
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface.
Construction à caractère patrimonial
Sont considérées comme constructions à caractère patrimonial pour bénéficier de certaines règles spécifiques, celles dont les murs extérieurs sont en pierre ou en terre sur 75 % minimum de leur surface. Ces constructions ne relèvent pas nécessairement de l’article L. 151-19. Les constructions protégées par l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme sont repérées au Plan de zonage du PLU.
Construction existante
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Construction-îlot
Est considéré comme une construction réalisée selon le principe de « construction-îlot », une construction implantée sur la totalité du terrain* d’assiette du projet, ce terrain* étant entouré d’espace public. La construction est considérée dans un sens large, car sont compris les aires de stationnement affectées à la construction, les accès privés aux constructions ou parkings, (allées privées, escaliers, rampes d’accès…), le socle éventuellement constitué par des parkings souterrains, qui peuvent déborder de l’emprise de la construction, les jardinets privatifs…
Date d'approbation du PLU
Il s’agit de la date d’approbation de la dernière révision générale du présent PLU.
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Titre I – Dispositions générales
Destinations et sous-destinations
L’arrêté du 10 Novembre 2016 a défini les destinations et sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d’urbanisme en application des articles R. 151-27, R. 151-28 et R. 151-29 du code de l’urbanisme.
Liste des 5 destinations : • Exploitation agricole et forestière • Habitation • Commerce et activités de service • Equipements d'intérêt collectif et services publics • Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Liste des sous-destinations par destinations :
Exploitation agricole et forestière
• Exploitation agricole : constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale, notamment celles destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
Précisions : cette sous-destination recouvre l’ensemble des constructions concourant à l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et la pêche maritime.
• Exploitation forestière : constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
Précisions : cette sous-destination recouvre notamment les maisons forestières et les scieries.
Habitation
• Logement : constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». Cette sous-destination recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
Précisions : cette sous-destination comprend les logements utilisés à titre de résidence principale, secondaire ou logement occasionnel.
Cette sous-destination intègre, sans les distinguer, tous les statuts d’occupation : propriétaire, accédant, locataire, occupant à titre gratuit, et tous les logements quel que soit leur mode de financement.
Cette sous-destination recouvre également : - les « résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs » (par exemple les yourtes) ; - les chambres d’hôtes au sens de l’article D. 324-13 du code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ; - les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c’est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme.
• Hébergement : constructions destinées à l’héberge
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.