Dispositions générales
Règlement • RPérvoisjeiot nd’gAémnéénraalgeenm°2endtuePt dLeUDaépvperoloupvpéeemleen2t0Dduércaebmlebre 2023
• Modification de droit commun n°1 du PLU approuvée le 2 décembre 2025
Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Commune de Guichen - Règlement
Sommaire
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Commune de Guichen - Règlement
Sommaire
SOMMAIRE
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Commune de Guichen - Règlement
Note liminaire
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Commune de Guichen - Règlement
Note liminaire
NOTE LIMINAIRE
Chaque zone du PLU est soumise à un règlement construit sur le modèle suivant :
Section I – Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité
Article 1 : Article 2 :
Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits Types d'occupation ou d'utilisation du sol soumis à des conditions particulières
Section II – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article 3 :
Article 4 : Article 5 :
Article 6 : Article 7 : Article 8 : Article 9 : Article 10 : Article 11 :
Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Emprise au sol des constructions Hauteur des constructions Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Réalisation d’aires de stationnement Espaces libres et plantations Performances énergétiques et environnementales
Article 12 : Article 13 : Article 14 :
Section III – Equipement et réseaux
Accès et voirie Desserte par les réseaux Infrastructures et réseaux de communications électroniques
La section I définit ce qui est interdit ou soumis à conditions spéciales.
La section II définit les règles auxquelles doivent répondre les terrains constructibles et l’implantation des constructions.
La section III définit les accès et réseaux.
Le contenu de chaque règlement de zone est fixé en fonction :
- de la situation actuelle (site, milieu bâti, zone à protéger…), - des équipements existants, - des volontés d’aménagements.
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Commune de Guichen - Règlement
Note liminaire
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Commune de Guichen - Règlement
Titre I – Dispositions générales
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
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Commune de Guichen - Règlement
Titre I – Dispositions générales
DISPOSITIONS GENERALES
Ce Règlement est établi conformément aux articles R. 151-9 à R. 151-50 du Code de l’Urbanisme.
Note : sauf indication contraire, les articles faisant références à un code renvoient au Code de l’Urbanisme.
Article 1
Champ d’application
Le présent Règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) s'applique à la totalité du territoire de la Commune.
Article R. 151-9 « Le règlement contient exclusivement les règles générales et servitudes d'utilisation des sols destinées à la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables, dans le respect de l'article L. 151-8, ainsi que la délimitation graphique des zones prévues à l'article L. 151-9. »
Article R. 151-10 « Le règlement est constitué d'une partie écrite et d'une partie graphique, laquelle comporte un ou plusieurs documents. Seuls la partie écrite et le ou les documents composant la partie graphique du règlement peuvent être opposés au titre de l'obligation de conformité définie par l'article L. 152-1. »
Article R. 151-11 « Les règles peuvent être écrites et graphiques. Lorsqu'une règle fait exclusivement l'objet d'une représentation dans un document graphique, la partie écrite du règlement le mentionne expressément. Tout autre élément graphique ou figuratif compris dans la partie écrite du document est réputé constituer une illustration dépourvue de caractère contraignant, à moins qu'il en soit disposé autrement par une mention expresse. »
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Titre I – Dispositions générales
Pour la suite, on appellera la partie écrite du règlement, le « Règlement », et la partie graphique du règlement le « Plan de zonage ». Ces deux documents constituent le Volet règlementaire du PLU.
Le Règlement se compose d’un ensemble de règles réparties : • dans les Dispositions générales (règles communes à toutes les zones), • dans les Règlements de zone (règles spécifiques à la zone en question).
Le Plan de zonage est composé : • De zones Elles couvrent l’ensemble du territoire communal et se décomposent en 4 types de zones : o les zones urbaines (U), o les zones à urbaniser (AU), o les zones agricoles (A), o les zones naturelles et forestières (N). Chacune de ces zones peut être découpées à son tour en secteurs, sous-secteurs. Chaque zone renvoie à un Règlement de zone figurant dans le Règlement. • De prescriptions Elles se superposent aux zones et définissent une règle localisée géographiquement. Par exemple, un Espace boisé classé (EBC), un emplacement réservé… La portée de cette règle figure en générale dans le Règlement. • D’informations Celles-ci sont là à titre indicatif. Elles renseignent par exemple sur la présence d’une Orientation d’aménagement et de programmation.
Si deux règles portant sur le même sujet - règles écrites ou graphiques - se superposent, c’est la règle la plus contraignante qui s’applique. Par exemple, le Règlement peut définir un recul des constructions de 5 mètres minimum, et le Plan de zonage faire apparaître une marge de recul de 10 mètres ; les 10 mètres de recul s’appliqueront car ils sont plus prescriptifs.
Chaque règle du Volet règlementaire a une valeur prescriptive qui s’impose dans un rapport de conformité.
Parallèlement, les Orientations
d’aménagement
et
de
programmation définissent des
principes qui s’imposent dans un
rapport de compatibilité.
Les droits du sol découlent de l’application de ces deux documents.
Le volet règlementaire
Règlement + Plan de zonage
Les OAP
Texte + Schéma
Définition de règles :
rapport de conformité
Définition de principes : rapport de
compatibilité
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Commune de Guichen - Règlement
Titre I – Dispositions générales
Article 2
Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols
1. Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent au règlement national d'urbanisme (articles R. 111-2 à R. 111-30 du Code de l'Urbanisme), à l'exception des articles suivants, qui restent applicables :
- L'article R. 111-2 qui prévoit que « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
- L'article R. 111-4 qui prévoit que « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
- L'article R. 111-20 qui prévoit que « Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'ils ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département. »
- L'article R. 111-21 qui prévoit que « La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée.
La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction. »
- L'article R. 111-22 qui prévoit que « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1) Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur
2) Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs
3) Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre
4) Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres
5) Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial
6) Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets
7) Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune
8) D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »
- L'article R. 111-23 qui prévoit que « Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :
1) Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;
2) Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée
3) Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités
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Titre I – Dispositions générales
4) Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée
5) Les pompes à chaleur
6) Les brise-soleils. »
- L'article R. 111-24 qui prévoit que « La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20.
L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme. »
- L'article R. 111-25 qui prévoit que « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »
- L'article R. 111-26 qui prévoit que « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »
- L'article R. 111-27 qui prévoit que « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
2. Les articles législatifs suivants du Code de l'Urbanisme restent également applicables, nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme :
- L’article L. 102-13 : Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.
- L’article L. 153-11 : A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.
- L'article L. 424-1 : L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable.
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Commune de Guichen - Règlement
Titre I – Dispositions générales
Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11, L. 311-2 et L. 313-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement.
Il peut également être sursis à statuer :
1) Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération
2) Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités
3) Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.
Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée.
Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.
- L'article L. 421-6 : Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.
Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.
- Les articles L. 111-6 à L. 111-10 : En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19.
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Titre I – Dispositions générales
- L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :
1) Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
2) Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
3) Aux bâtiments d'exploitation agricole ;
4) Aux réseaux d'intérêt public.
- Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
- Dans les communes dotées d'une carte communale, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
- Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour la commune, de l'installation ou la construction projetée.
3. Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des autres législations.
3.1 Se superposent aux règles du PLU :
- Les Servitudes d'Utilité Publique (SUP) affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées dans les Annexes du PLU (articles L. 15143 et R. 151-51 du Code de l'Urbanisme).
- Les dispositions des articles L. 104-1 à L. 104-3 du Code de l'Urbanisme valant Loi d'Aménagement et d'Urbanisme au sens des articles L. 131-1 à L. 131-7 dudit Code.
- Les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 Juillet 1991 dite « Loi d'Orientation pour la Ville » et ses décrets d'application.
- Les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 Janvier 1992 dite "Loi sur l'Eau" et ses décrets d'application.
- Les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 Janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 Février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages, et ses décrets d'application.
- La loi relative au renforcement de la protection de l’environnement du 2 février 1995
- La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie n°96-1236 du 30 décembre 1996,
- Les dispositions de la loi n° 2000.1208 du 13 décembre 2000 dite « Loi Solidarité et renouvellement urbain » et ses décrets d’application.
- La loi relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage n° 2000-614 du 20 décembre 2002.
- Les dispositions de la loi n° 2003.590 du 2 juillet 2003 dite « Loi Urbanisme et Habitat » et ses décrets d’application.
- Les dispositions de la loi sur « l’eau et les milieux aquatiques » (LEMA) du 30 décembre 2006 et ses décrets d’application.
- La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009 et ses décrets d’application.
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Titre I – Dispositions générales
- Les lois d’orientation et de modernisation agricole des 9 juillet 1999 et 27 juillet 2010.
- Les dispositions des lois « Grenelle » du 3 août 2009 et du 12 juillet 2010.
- La loi de « modernisation de l’agriculture et de la pêche » (MAP) du 27 juillet 2010.
- La loi pour un « accès au logement et un urbanisme rénové » (ALUR) du 24 mars 2014.
- La loi « d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt » (LAAAF) du 13 octobre 2014.
- La loi pour « la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques », (loi Macron) du 6 août 2015.
- La loi portant « évolution du logement, de l’aménagement et du numérique » (ELAN) du 23 novembre 2018.
- La loi « portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » du 22 août 2021.
- Les dispositions des articles L. 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,
- Les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur,
- Les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé.
- Les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu’à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.
3.2 S’ajoutent aux règles du PLU :
Toute règle ou disposition découlant de législations et réglementations particulières et notamment : code civil, code rural, code forestier, code des communes, code des impôts, code de l’environnement, code de la voirie routière, règlement sanitaire, code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure...
3.3 Sites archéologiques :
Aux termes de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, toutes découvertes fortuites doivent être signalées au Service Régional de l’Archéologie - 6, rue du Chapitre 35 044 Rennes cedex - Tél. 02 99 84 59 00.
L’article 1 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l’application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».
La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322.2 du code pénal) se résume comme suit :
"Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines mentionnées à l'article 322".
Voir les Annexes du présent Règlement.
Le tableau et la carte identifiant les sites archéologiques figurent en annexe du présent PLU.
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Titre I – Dispositions générales
Article 3
Division du territoire en zones
Le présent Règlement comporte :
- des règles générales applicables sur tout le territoire de la commune,
- des règles particulières à chaque zone précisant les affectations prépondérantes de ces zones et les modalités de leur occupation
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières qui incluent notamment les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer, ainsi que les Emplacements Réservés.
1. Les zones urbaines dites « zones U » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents Chapitres du Titre II du présent Règlement et qui sont délimitées au Plan de zonage.
Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Elles sont divisées en plusieurs zones repérées par l'indice U :
- la zone centrale UC, - la zone d'extension UE, - la zone de projets UP, - la zone d'activités UA, - la zone d’équipements UL.
2. Les zones à urbaniser dites « zone AU » auxquelles s’appliquent les dispositions des différents Chapitres du Titre III du présent Règlement et qui sont délimitées au Plan de zonage.
Elles correspondent à des secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, et que des Orientations d’Aménagement et de Programmation et, le cas échéant, le Règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les Orientations d’Aménagement et de Programmation et, le cas échéant, le Règlement.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du PLU comportant notamment les Orientations d'Aménagement et de Programmation de la zone.
Les zones AU sont divisées en deux types de zones :
• Les espaces immédiatement constructibles repérés par l’indice 1AU, et comportant : - le secteur d'extension 1AUE, - le secteur d'extension de projets 1AUP, - le secteur d'extension lié à l’activité 1AUA, - le secteur d'extension correspondant aux équipements 1AUL.
• Les espaces nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles repérés par l’indice 2AU, et comportant :
- le secteur d'extension de projets 2AUP, - le secteur d'extension lié à l’activité 2AUA, - le secteur d'extension correspondant aux équipements 2AUL.
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Commune de Guichen - Règlement
Titre I – Dispositions générales
3. Les zones agricoles dites « zones A » auxquelles s’appliquent les dispositions du Titre IV du présent Règlement et qui sont délimitées au Plan de zonage.
Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
La zone agricole repérée par l'indice A, comporte les secteurs suivants : - le secteur lié à l’activité agricole Aa, - le secteur liée aux Secteurs de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées (STECAL) As.
4. Les zones naturelles et forestières dites « zones N » auxquelles s’appliquent les dispositions du Titre V du présent Règlement et qui sont délimitées au Plan de zonage.
Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : - soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; - soit de l'existence d'une exploitation forestière ; - soit de la présence de terres agricoles ; - soit de leur caractère d'espaces naturels ; - soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; - soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
La zone naturelle et forestière repérée par l'indice N, comporte les secteurs suivants : - le secteur de protection de la nature et des sites ainsi que des terres agricoles Na, - le secteur Nc associé aux zones de commerce et d’activité, - le secteur NL dédié au sport et au loisir, - le secteur naturel autour des cours d’eau et aux plans d’eau à protéger Np, - le secteur liée aux Secteurs de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées (STECAL) Ns.
5. Les Espaces Boisés Classés (article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme)
Les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer figurant au Plan de zonage, font l’objet des dispositions spéciales énoncées au Titre VI, Annexe I du présent Règlement.
6. Les Emplacements Réservés
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts font l’objet de dispositions spéciales au Titre VI, Annexe II du présent Règlement.
7. Les éléments de paysage et de patrimoine (article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme)
Les éléments de paysage et de patrimoine à protéger font l’objet du Titre VI, Annexe III du présent Règlement.
8. Les secteurs en attente de projet (article L. 151-41-5° du Code de l’Urbanisme)
Les secteurs en attente d’un projet font l’objet du Titre VI, Annexe IV du présent Règlement.
9. Les Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (article L. 151-13 du Code de l’Urbanisme)
Les Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées Titre VI, Annexe V du présent Règlement.
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Titre I – Dispositions générales
Article 4
Définitions
Activités de diversification de l’exploitation agricole
Les activités de diversification de l’exploitation agricole doivent rester accessoires à l’activité principale et ne doivent pas la remettre en cause. Elles sont par exemple :
- l’accueil à la ferme dans les constructions existantes (sans construction nouvelle pour ce type d’usage) : accueil de groupes, de scolaires, de familles, attirés par la découverte de la vie d’une exploitation ; l’accueil se pratique tant à la journée (salles de réception ou de conférence) que sous la forme d’hébergement* étudiants partageant un espace commun, ou de logements* (gîtes d’étape, gîtes ruraux, chambres d’hôtes), voire de restauration* (ferme-auberge),
- le camping à la ferme, - la transformation de produits de l’exploitation (abattage, préparations culinaires,
conditionnement), - la vente directe des produits de l’exploitation assortie ou non de la transformation, à condition
que la vente s’effectue sur le lieu de production et que le local dédié à la vente ne dépasse pas 300 m² de surface de plancher*, - la production d’énergies renouvelables comme par exemple le photovoltaïque en toiture, le bois énergie, -…
NB : Les mots suivis d’un astérisque renvoient à la définition des Destinations et sous-destinations.
Ajouré
La notion d’ajouré exprime un rapport plein/vide. Pour être considéré comme ajouré, les parties vides doivent correspondre à au moins 50% de la surface.
Alignement
Il correspond à la limite entre le domaine public et la propriété privée.
Annexe
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Pour bénéficier de règles qui leur sont propres, le présent Règlement distingue deux types d’« annexes » :
- les « constructions annexes » qui sont détachées de la construction principale, - les « constructions secondaires » qui sont accolées à la construction principale.
Le terme « annexes » recouvre les deux notions de « constructions annexes » et de « constructions secondaires ».
Les « constructions d’abris pour animaux dans un autre cadre que celui d’une exploitation agricole » tel qu’il est fait référence dans les zones A et N ne sont pas considérées comme des « constructions annexes ».
Attique
Est considéré comme attique le ou les derniers niveaux placés au sommet d’une construction et situés en retrait d’au moins 2 mètres des façades* sur rue et arrière. L’attique ne constitue pas un élément de façade*. La hauteur* de l’attique ne devra pas dépasser 3 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.
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Commune de Guichen - Règlement
Titre I – Dispositions générales
Balcon
Pour bénéficier des exceptions prévues aux articles 3, 4, 5, 6, et 7 par le Règlement, le balcon ne doit pas dépasser de plus de 0,80 mètres le nu de la façade*.
Pour le calcul des distances par rapport aux limites séparatives* (fonds de parcelle, limites latérales), si le balcon dépasse de plus de 0,8 mètre le nu de la façade*, la distance se calcule par rapport au nu du balcon.
Bâtiment
Un bâtiment est une construction couverte et close.
Clôture
A l’exclusion des constructions, tout ouvrage participant à clore le terrain (portails et portillons inclus) est considéré comme élément de clôture.
Coefficient d’Emprise au Sol (CES)
Le Coefficient d’Emprise au Sol (CES) exprime le rapport entre l’emprise au sol* des constructions sur un terrain* donné et la surface de ce terrain*.
CES = Surface emprise au sol* des constructions Surface du terrain*
Le Coefficient d’Emprise au Sol n’est pas applicable aux équipements publics d’infrastructure.
Construction
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface.
Construction à caractère patrimonial
Sont considérées comme constructions à caractère patrimonial pour bénéficier de certaines règles spécifiques, celles dont les murs extérieurs sont en pierre ou en terre sur 75 % minimum de leur surface. Ces constructions ne relèvent pas nécessairement de l’article L. 151-19. Les constructions protégées par l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme sont repérées au Plan de zonage du PLU.
Construction existante
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Construction-îlot
Est considéré comme une construction réalisée selon le principe de « construction-îlot », une construction implantée sur la totalité du terrain* d’assiette du projet, ce terrain* étant entouré d’espace public. La construction est considérée dans un sens large, car sont compris les aires de stationnement affectées à la construction, les accès privés aux constructions ou parkings, (allées privées, escaliers, rampes d’accès…), le socle éventuellement constitué par des parkings souterrains, qui peuvent déborder de l’emprise de la construction, les jardinets privatifs…
Date d'approbation du PLU
Il s’agit de la date d’approbation de la dernière révision générale du présent PLU.
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Commune de Guichen - Règlement
Titre I – Dispositions générales
Destinations et sous-destinations
L’arrêté du 10 Novembre 2016 a défini les destinations et sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d’urbanisme en application des articles R. 151-27, R. 151-28 et R. 151-29 du code de l’urbanisme.
Liste des 5 destinations : • Exploitation agricole et forestière • Habitation • Commerce et activités de service • Equipements d'intérêt collectif et services publics • Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Liste des sous-destinations par destinations :
Exploitation agricole et forestière
• Exploitation agricole : constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale, notamment celles destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
Précisions : cette sous-destination recouvre l’ensemble des constructions concourant à l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et la pêche maritime.
• Exploitation forestière : constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
Précisions : cette sous-destination recouvre notamment les maisons forestières et les scieries.
Habitation
• Logement : constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». Cette sous-destination recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
Précisions : cette sous-destination comprend les logements utilisés à titre de résidence principale, secondaire ou logement occasionnel.
Cette sous-destination intègre, sans les distinguer, tous les statuts d’occupation : propriétaire, accédant, locataire, occupant à titre gratuit, et tous les logements quel que soit leur mode de financement.
Cette sous-destination recouvre également : - les « résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs » (par exemple les yourtes) ; - les chambres d’hôtes au sens de l’article D. 324-13 du code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ; - les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c’est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme.
• Hébergement : constructions destinées à l’héberge