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Edifiable

Zone UE

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UE, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 102 articles, avec une recherche
Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Types d’occupation ou d’utilisation du sol interdits

Liste des destinations et sous-destinations interdites, soumises à conditions ou autorisées :

Destinations

Sous-destinations

Autorisation

Exploitation agricole Exploitation agricole

Non

et forestière

Exploitation forestière

Non

Habitation

Logement

Oui en UEa Non en UEb

Hébergement

Oui dans le secteur UEa Non en UEb

Commerce et activité Artisanat et commerce de détail

de service

Restauration

Sous conditions Oui

Commerce de gros

Sous conditions en UEa Non en UEb

Activité de service où s’effectue l’accueil

Oui

d’une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

Oui dans le secteur UEa Non en UEb

Cinéma

Oui dans le secteur UEa Non en UEb

Équipements d’intérêt Locaux et bureaux accueillant du public des Oui dans le secteur UEa

collectif et services administrations publiques et assimilés

Non en UEb

publics

Locaux techniques et industriels des

Oui

administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et

Oui

d’action sociale

Salles d’art et de spectacle

Oui

Équipements sportifs

Oui

Autres équipements recevant du public

Oui

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie Entrepôt

Sous conditions en UEa Non en UEb

Sous conditions en UEa Non en UEb

Bureau

Oui

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Commune de Guichen - Règlement

Destinations

Sous-destinations Centre de congrès et d’exposition

Titre II – Chapitre II - Zone UE

Autorisation Oui dans le secteur UEa

Non en UEb

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

1. Les établissements et installations qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d'un quartier d'habitations.

2. Les constructions liées à l’« artisanat ou au commerce de détail » en dehors des « Périmètres de centralité » figurant au Plan de zonage, sauf cas visés à l’article UE 2.

3. L’ouverture et l’exploitation de mines et de carrières.

4. Les terrains de camping et de caravaning ainsi que les parcs résidentiels de loisirs.

5. Le stationnement et l'installation de caravanes quelle qu'en soit la durée, sauf dans les constructions et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur et sauf en cas de travaux.

6. Les parcs d'attractions dès lors qu'ils sont ouverts au public, les dépôts de véhicules lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités, ainsi que les garages collectifs de caravanes.

7. Les éoliennes de plus de 12 mètres.

8. Les affouillements et exhaussements du sol visés aux articles R. 421-19-k et R. 421-23-f, s'ils ne sont pas liés à des travaux de construction ou d'aménagement admis dans la zone, ou à des « Ouvrages spécifiques » tels que définis dans les Dispositions générales du présent Règlement.

Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés sous conditions

1. Sous réserve qu’ils ne constituent pas une gêne pour le voisinage, En dehors des « Périmètres de centralité » figurant au Plan de zonage, et pour les constructions liées à l’« artisanat et au commerce de détail » les règles suivantes s’appliquent.

- Pour les constructions déjà implantées à la date d’approbation du PLU, il est accordé la possibilité de s’étendre sous réserve que la construction finale n’ait pas une surface de plancher* supérieure à 20% de la surface de plancher* initiale à la date d’approbation du PLU.

- Des localisations des constructions liées à l’« artisanat ou au commerce de détail » de moins de 300 m² de surface de plancher* pourront intervenir à titre dérogatoire en continuité immédiate des « Périmètres de centralité » figurant au Plan de zonage s’il est démontré l’impossibilité d’une implantation dans la centralité ou dans l’espace aggloméré délimité par le PLU (zones urbaines). Ces implantations interviendraient sous condition expresse qu’elles prennent effet à moins de 100 mètres des dernières constructions liées à l’« artisanat et au commerce de détail » existantes.

2. L'agrandissement ou la transformation des « industries », des « entrepôts » et des « commerces de gros » existants ne peuvent être autorisés qu'à titre exceptionnel si l'importance ne modifie pas le caractère de la zone ou lorsque les travaux envisagés ont pour effet de réduire la gêne ou le danger qui résulte de ces établissements ou dépôts.

3. Les constructions annexes* dans la limite de 2.

4. Les aires et constructions à usage de stationnement ouvertes au public.

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Commune de Guichen - Règlement

Titre II – Chapitre II - Zone UE

Section II - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article UE 3Accès et voirie

Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques

1. Règles générales

Voies routière et emprises publiques* :

Les constructions devront être implantées à 3 mètres au moins de l’alignement* des voies routières publiques ou privées et emprises publiques*, sauf marges de recul* portées au Plan de zonage du PLU qui se substituent au retrait d’alignement*. Cette marge de recul* est portée à au moins 6 mètres pour les garages.

2. Règles alternatives

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus pourront être autorisées ou imposées y compris pour les accès aux stationnements couverts :

- pour ne pas rompre l'ordonnance d'une rue, il pourra être autorisé ou imposé l’implantation de la construction dans la continuité de construction existante sur une parcelle voisine ou sur le terrain*;

- pour le cas d’extension de constructions existantes*, les extensions pourront se faire en conservant le recul minimal de la construction existante* ;

- pour les annexes hors garages, il pourra être autorisé ou imposé l’implantation de la construction à l’alignement ou à 5 mètres minimum ;

- pour les stationnements figurant dans les 6 mètres par rapport aux voies et emprises publiques, la couverture (carports, préaux…) est autorisée ;

- pour un garage dédié au stationnement vélo, le recul minimal est porté à 3 mètres, sous réserve que l’emprise du garage à vélo ne dépasse pas 10 m² ;

- pour les abris de jardin, il pourra être autorisé l’implantation de la construction à au moins 1,5 mètre ;

- pour des opérations d’ensemble dans le cadre d’un permis groupé valant division ou d’un lotissement ou d’une ZAC, il pourra être autorisé ou imposé l’implantation de la construction à l’alignement* des voies ou de respecter une marge de recul* par rapport à l’alignement* de 1 mètre minimum.

3. Voies piétonnes et cyclables et les espaces verts* : Les constructions y compris les extensions et les constructions annexes* devront s'implanter à l’alignement ou à au moins 1 mètre de l'alignement* des voies piétonnes ou cyclables, et des espaces verts*, sauf marges de recul* portées au Plan de zonage PLU qui se substituent au retrait d’alignement*.

Les abris de jardin devront s’implanter à 1 mètre minimum de l’alignement* des voies piétonnes ou cyclables, et des espaces verts* sauf marges de recul* portées au Plan de zonage du PLU qui se substituent au retrait d’alignement*.

Dans tous les cas, les arbres, haies bocagères et talus existants seront préservés.

Article UE 4Desserte par les réseaux

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1. Règles générales

1.1 Les constructions peuvent s’implanter en limites séparatives*, sous réserve de préserver les arbres, haies bocagères et talus existants.

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Commune de Guichen - Règlement

Titre II – Chapitre II - Zone UE

Lorsque les constructions ne jouxtent pas les limites séparatives*, la distance horizontale de tout point de la construction à édifier au point le plus proche de la limite séparative* doit être au moins égale à la demi-hauteur* de la construction, mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, sans toutefois être inférieure à 3 mètres (L ≥ H/2 ≥ 3 m).

1.2 Les annexes* pourront être implantées en limites séparatives* lorsque leur hauteur* mesurée au faîtage n’excédera pas 3,5 mètres sous réserve de préserver les arbres, haies bocagères et talus existants.

Dans les autres cas, les façades* doivent être éloignées d’une distance au moins égale à la demi-hauteur* de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère avec un minimum de 1,5 mètre (L ≥ H/2 ≥ 1,5 m).

1.3 Afin de conserver aux constructions voisines existantes un apport de lumière naturelle suffisant aux pièces principales (pièces de jour : séjour, salon, salle à manger), un recul minimum différent pourra être autorisé ou imposé pour prendre en compte la portée d’ombre du projet sur les baies des dites pièces principales.

2. Règles alternatives

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus pourront être autorisées ou imposées dans le cas d’extensions de constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles d’implantation ; les extensions pourront se faire en respectant le recul minimal de la construction existante* (sous réserve du respect du code civil).

3. Des implantations inférieures à celles définies ci-dessus pourront être autorisées ou imposées pour des projets présentant un intérêt architectural, technique ou urbanistique, notamment pour des opérations d’ensemble dans le cadre d’un permis groupé valant division, d’un lotissement ou d’une ZAC.

Article UE 5Superficie minimale des terrains

Sans objet.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Emprise au sol des constructions

1. L’emprise au sol* des constructions de toute nature, y compris les extensions et constructions annexes*, ne pourra excéder 70% de la surface du terrain*.

Pour les « logements » dont l’emprise au sol* ne dépasse pas 300 m², l'emprise au sol* cumulée de l’ensemble des constructions annexes* est limitée à 60 m². Toutefois, un droit supplémentaire de 60 m² d’emprise au sol* est autorisé pour les constructions annexes* nécessaires à la réalisation de piscine (bassin, équipements techniques directement liés au fonctionnement de la piscine).

2. Pour des opérations d’ensemble dans le cadre d’un permis groupé valant division, d’un lotissement ou d’une ZAC, il pourra être admis que l'emprise au sol* maximale soit définie pour chacun des lots par les documents du projet (plans et règlements) et non par application du pourcentage fixé au paragraphe 1. ci-dessus, sous réserve que l'emprise au sol* de l’opération d’ensemble décomptée pour l'ensemble des constructions possibles par rapport à la surface des terrains* inclus dans l’opération d’ensemble hors emprises publiques*, n'excède pas ce pourcentage.

Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Hauteur des constructions

1. Hauteur* maximale :

Les constructions hors toitures, saillies traditionnelles*, éléments architecturaux*, balcons*, pignons, ne pourront dépasser les caractéristiques suivantes comptées à partir du terrain*

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Titre II – Chapitre II - Zone UE

naturel moyen situé au niveau de la dalle du rez-de-chaussée habitable* de la future construction ou de chacune des sections si la construction fait plus de 30 mètres de long :

- Nombre d’étages droits : R + 2 + 1 étage en attique* ou sous comble. - Hauteur* maximale (hors attique*) à l’égout du toit ou à l’acrotère : 9 mètres.

2. Il pourra être autorisé ou imposé jusqu’à 1 mètre de dépassement de la hauteur* maximale pour : - assurer une continuité des hauteurs* entre la construction et les constructions voisines existantes ; - permettre l’accessibilité handicapée dans le cas d’un terrain* en pente ; - permettre la réalisation du nombre d’étage autorisé dans le cas de difficulté d’adaptation au sol.

Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

1. Tout projet de construction devra présenter un volume et un aspect permettant une bonne intégration dans l'environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel il s'inscrit, et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées.

2. La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux.

3. Sauf dans le cas de projets intégrés dans des ensembles cohérents qui feront l’objet d’études particulières, les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant une palette conforme aux tons en usage dans la construction traditionnelle de la région.

4. Les clôtures

Pour rappel, les règles sur les Clôtures figurant dans les Dispositions générales du présent Règlement s’appliquent.

Clore les parcelles n’est pas une obligation. Par contre le traitement des limites parcellaires devra respecter les dispositions suivantes.

En limite avec le domaine public

En limite avec le domaine public, la clôture aura une hauteur maximale de 1,5 mètre.

En limite sur voies, les clôtures devront être constituées : - D’un mur bahut n’excédant pas 0,80 mètre, surmonté ou non d’une grille, d’un grillage ou d'un dispositif ajouré* (bois, PVC, aluminium). Il pourra être accompagné de végétaux, plantes grimpantes, haies, massifs arbustifs plantés à l'intérieur de la parcelle. - D’un dispositif ajouré* (bois, PVC, aluminium, ganivelle, grille, grillage) avec éventuellement un soubassement en plaque béton. Le sous bassement aura une hauteur hors sol de 40 cm maximum. Ce dispositif sera accompagné de végétaux arbustifs sous forme d‘un massif ou d’une haie ou de plantes grimpantes. - D'une haie taillée ou d'une haie libre composée d'arbustes, éventuellement doublée d'un grillage.

Pour les autres limites publiques, les limites parcellaires seront soulignées par une haie, taillée ou libre, doublées ou non d'un grillage.

En limites séparatives

En limite séparative, la clôture aura une hauteur maximale de 2 mètres.

En limite avec les zones A et N

La clôture sera traitée uniquement sous forme végétale, haie taillée ou libre, composées d'essences locales, doublée éventuellement d'un grillage.

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Titre II – Chapitre II - Zone UE

Article UE 9Emprise au sol

Réalisation d’aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra être assuré en dehors des voies publiques et sera au minimum de :

1. Pour les « logements »

- Pour les lots individuels, le nombre de places de stationnement de véhicule est défini comme suit : o dans le cas de la réalisation d’un seul logement : 2 places. o dans le cas de la réalisation de plusieurs logements : 1,5 place (chiffre arrondi au nombre supérieur).

La moitié des places devront être des places extérieures non closes, qu’elles soient couvertes ou non.

- Pour les autres typologies, le nombre de places de stationnement de véhicule cumulé tient compte de la typologie des logements comme suit : o T1 : 1 place par logement o T2 : 1 place par logement o T3 : 1,5 place par logement (chiffre global arrondi au nombre supérieur) o T4 et + : 2 places par logement

Une certaine proportion de ces places pourra être imposée en sous-sol.

- 1 emplacement pour deux-roues par logement.

2. Pour les constructions à usage « d’artisanat et de commerce de détail »

1 place de stationnement de véhicule par tranche de 40 m² de surface de plancher* affectée à la vente (hors réserves, locaux techniques…). 1 emplacement pour deux-roues par tranche de 150 m² de surface de plancher* créée.

3. Pour les constructions à usage« d’activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle », de « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » ou de « bureaux »

1 place de stationnement de véhicule par tranche de 40 m² de surface de plancher*. 1 emplacement pour deux-roues par tranche de 150 m² de surface de plancher* créée.

4. Pour les « hébergements hôteliers et touristiques »

1 place de stationnement de véhicule pour 2 chambres. Ce nombre de places peut toutefois être diminué pour tenir compte des aires aménagées pour le stationnement des taxis et autocars. 1 emplacement pour deux-roues par tranche complète de 150 m2 de surface de plancher* créée.

5. Pour les constructions à usage de « restauration » 1 place de stationnement de véhicule par tranche 20 m2 de surface de plancher* de la salle de restaurant. Ce nombre de places peut toutefois être diminué pour tenir compte des aires aménagées pour le stationnement des taxis et autocars. 1 emplacement pour deux-roues par tranche complète de 150 m2 de surface de plancher* créée.

6. Pour les constructions à usage d’« hébergement » Le nombre de places de stationnement pour véhicule doit être en rapport avec l’utilisation envisagée qui devra être précisée par le demandeur. Ce nombre sera apprécié sur la base d’1 place pour 4 chambres ou logements.

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Titre II – Chapitre II - Zone UE

1 emplacement pour deux-roues par tranche complète de 150 m² de surface de plancher* créée.

7. Pour les constructions à usage de « cinéma », « salles d’art et de spectacle », « autres équipements recevant du public », « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale »

Le nombre de places de stationnement pour véhicule doit être en rapport avec l’utilisation envisagée qui devra être précisée par le demandeur. Ce nombre sera apprécié sur la base d’1 place de stationnement pour véhicule par unité de 20 personnes accueillies.

1 emplacement pour deux-roues par tranche complète de 150 m² de surface de plancher* créée.

8. Pour les constructions à usage d’« industrie », « entrepôt » et « commerce de gros »

Il est exigé 1 place de stationnement de véhicule par tranche de 80 m² de la surface de plancher* de la construction.

Toutefois, le nombre d'emplacements pour le stationnement des véhicules peut être réduit sans être inférieur à 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher* si la densité d'occupation des locaux industriels à construire est inférieure à un emploi par 25 m². A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport des personnes s'ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires.

Il est de plus exigé 1 emplacement pour deux-roues par tranche complète de 150 m² de surface de plancher* créée.

9. Pour les constructions destinées à d’autres usages La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus sera celle s'appliquant à la catégorie de constructions ou d'établissements la plus directement assimilable.

Toutefois, la collectivité pourra autoriser ou imposer un nombre de place inférieur ou supérieur à celui qui aurait été calculé avec la règle ci-dessus, afin que l'offre de stationnement soit en rapport avec l'utilisation envisagée.

Modalités d'application

- Tout emplacement de stationnement créé doit s’inscrire dans un rectangle libre minimal de 5 mètres par 2,5 mètres.

- Les modalités de réalisation des emplacements pour les deux-roues sont les suivantes : soit la création d'un local ou d'un espace clos, facilement accessible et ayant une surface de 1,5 m² par place exigée, soit l'aménagement d'un emplacement de plain-pied, couvert ou non, équipé d'un nombre de dispositifs suffisant pour attacher autant de deux-roues que de places requises.

Toutefois, pour les opérations de construction de logements collectifs, quel que soit le nombre de logements créés, un local clos et couvert pour le stationnement des deux-roues sera exigé.

- Dans le cas de projets importants ayant des caractéristiques spéciales en matière de besoins en stationnement (hôpital, clinique, salle de spectacle, culte, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale...), il sera exigé une étude justificative permettant d’apprécier les besoins en stationnement qui pourront être revus par rapport à ceux qui auraient pu être calculés avec les normes ci-dessus.

- Lorsqu'une construction comporte plusieurs destinations, les règles afférentes à chacune d'entre elles seront appliquées au prorata de la surface de plancher* qu'elles occupent.

- Ces dispositions s’appliquent aux constructions neuves, aux rénovations de constructions avec changement de destination, et non aux extensions des constructions existantes, rénovations de construction sans changement de destination, à la date d’approbation du PLU.

- Pour les opérations d’ensemble dans le cadre d’un permis groupé valant division, d’un lotissement ou d’une ZAC, les besoins en stationnement pourront être réalisés sur le terrain* avant division ou dans le périmètre loti.

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Titre II – Chapitre II - Zone UE

- Les places de stationnement réalisées en extérieur devront être aménagées avec un revêtement permettant l’infiltration des eaux pluviales. Cette obligation ne porte pas sur les places de stationnement destinées aux personnes à mobilité réduite, et rendues nécessaires par l’opération.

L’infiltration n’est pas imposée dans le cas de sols naturels incompatibles avec une infiltration des eaux pluviales ; dans ce cas, le pétitionnaire devra apporter la preuve en fournissant une étude de sol.

- Pour lutter contre les ilots de chaleur, les aires de stationnement devront être équipées d’ombrières et/ou d’un traitement paysager apportant de l’ombre et de la fraicheur. Il est demandé pour les opérations créant plus de 10 places de stationnement automobile (décompte fait des stationnements intégrés à des constructions), l’aménagement ombragé d’un minimum de 30% des places de stationnement qui devra répondre aux règles suivantes :

- Dans le cas des ombrières, une attention particulière sera portée à l’insertion paysagère des ombrières (cohérence par rapport au bâti, participation à l’harmonie générale des constructions…). Les ombrières pourront être équipées de panneaux photovoltaïques, de récupérateurs d’eau pluviales…

- Dans le cas d’un aménagement ombragé paysager, la plantation d’un minimum d’1 arbre de hautes tiges par tranche (même non entière) de 4 places de stationnement est imposée.

Les aires de stationnement devront faire l’objet d’une intégration paysagère. Elles seront conçues pour limiter leur impact visuel.

Les plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne. Les plantations ne seront pas obligatoirement implantées entre les places de stationnement mais rentreront dans une composition d’ensemble qui leur offrira suffisamment d’espace pour pousser dans de bonnes conditions et favorisera la création de zones ombragées.

La composition paysagère prendra en compte :

- La biodiversité : les plantations seront composées des trois strates de végétation, herbacée, arbustive et arborée. Les essences locales ou s’en approchant seront favorisées. Les plantes mellifères et nourricières enrichiront la palette végétale. Les compositions monospécifiques seront proscrites.

- Les évolutions climatiques : les essences supportant les fortes chaleurs et la sécheresse seront privilégiées.

- Le cycle de l’eau : les revêtements perméables seront privilégiés (pavés joints enherbés ou en gravillons, enherbement renforcé, gravillons stabilisés par des alvéoles…). Les surfaces revêtues de matériaux imperméables comme l’enrobé seront limitées aux zones de circulation et de manœuvre.

- Pour participer à la production d’énergie renouvelable, dans les opérations de plus de 60 places de stationnement automobile à créer (décompte fait des stationnements intégrés à des constructions), il est exigé la réalisation d’un minimum de 30% de places de stationnement avec ombrières photovoltaïques. Si des ombrières demandées dans le paragraphe précédent traitant de la lutte contre les ilots de chaleur sont équipées de panneaux photovoltaïques, elles pourront être prise en compte dans le calcul des places de stationnement avec ombrières photovoltaïques.

Une attention particulière sera portée à l’insertion paysagère des ombrières (cohérence par rapport au bâti, participation à l’harmonie générale des constructions…).

Règle alternative : à défaut de réaliser tout ou partie des panneaux photovoltaïques sur les ombrières, il est autorisé de les réaliser en équivalence ailleurs sur l’opération.

Exception

Lorsque l’usage d’une aire de stationnement peut être mutualisé, cette formule pourra être autorisée. Dans ce cas, le constructeur devra fournir la preuve que le nombre de stationnements imposé par le présent Règlement peut être diminué, et apporter l’accord des gestionnaires des aires de stationnements existantes pour cette mutualisation. Un complément pourra toutefois être exigé.

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Titre II – Chapitre II - Zone UE

Article UE 10Hauteur maximale des constructions

Espaces libres et plantations

1. Sauf pour les cas d’extensions ou de constructions d’annexes*, les constructeurs devront réaliser des espaces verts, dont la surface minimale sera de 20 % par rapport à la surface du terrain*.

Une attention particulière est portée à la conservation des plantations existantes pour assurer leur conservation.

Les espaces libres non couverts par les constructions, seront plantés à raison d’1 arbre par tranche même incomplète de 200 m2 de terrain* libre.

Toute opération d’une superficie supérieure à 5 000 m2 devra comporter 10 % d’espaces plantés communs constituant des ensembles d’au moins :

- 500 m2 d’un seul tenant pour les opérations d’une superficie comprise entre 5 000 et 10 000 m2

- 1 000 m2 d’un seul tenant pour les opérations d’une superficie supérieure à 10 000 m2.

2. Des écrans boisés seront aménagés autour des parkings de plus de 1 000 m², qu'ils soient publics ou réservés à l'habitat, au commerce ou à l'industrie. En outre, lorsque leur surface excédera 2 000 m², ils seront divisés par des rangées d'arbres ou de haies vives afin d'en améliorer l'aspect et d'en réduire les nuisances.

3. Les plantations devront prendre en compte la liste des plantes invasives figurant en annexe du présent Règlement. En particulier, les plantes classées comme « Plantes invasives avérées » sont interdites.

Article UE 11Aspect extérieur

Performances énergétiques et environnementales

Les constructions neuves et la réhabilitation des constructions existantes devront respecter la réglementation en vigueur (RT2012, RE2020…). Les constructions pour logements devront en particulier justifier des énergies renouvelables utilisées.

Dans la mesure du possible, les constructions, seront conçues selon l’approche bioclimatique, à savoir des constructions bien orientées - bénéficiant d’apports solaires gratuits en hiver et protégées du rayonnement solaire direct en été -, compactes, très isolées, mettant en œuvre des systèmes énergétiques efficaces et utilisant les énergies renouvelables.

Section III - Equipement et réseaux

Article UE 12Stationnement

Accès et voirie

1. Tout terrain* enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l’article 682 du Code Civil.

2. Dans tous les cas, les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination.

3. Les voies nouvelles en impasse doivent être conçues de manière à permettre le retournement des véhicules, sauf si elles font moins de 60 mètres de longueur.

4. Les accès carrossables à la voirie publique devront être étudiés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et ne pas porter atteinte à la sécurité publique, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.

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Titre II – Chapitre II - Zone UE

Article UE 13Espaces libres et plantations

Desserte par les réseaux

1. Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau doit être desservie par un réseau de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes conformes aux règlements en vigueur.

2. Assainissement

2.1 Eaux usées

Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement.

Le rejet des eaux résiduaires autres que ménagères devra être subordonné à un traitement préalable.

2.2 Eaux pluviales

Les techniques destinées à favoriser la gestion des eaux de pluie à la parcelle, telles que le stockage, l’infiltration, ou la réutilisation pour des usages domestiques, devront être mises en place.

L’excès de ruissellement doit être rejeté dans un réseau collectif spécifique apte à recueillir les eaux pluviales lorsqu'il existe.

Si la nature du sol ne permet pas la mise en œuvre de techniques de gestion des eaux de pluie à la parcelle, les eaux pluviales seront dirigées vers le réseau collectif d’eaux pluviales. Toutefois, il pourra être demandé l’aménagement d’ouvrages visant à tamponner les eaux pluviales avant rejet au réseau collectif.

Dans tous les cas, tout ouvrage de gestion et rejet des eaux pluviales devra faire l’objet d’une validation en amont par les services techniques de la commune compétents en la matière.

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Tout aménagement et toute construction susceptible de réduire les surfaces d’imperméabilisation, doit être conçu de manière à capter les eaux pluviales sur le terrain, afin d’éviter leur écoulement sur les propriétés voisines.

2.3 Lorsque cela est expressément prévu aux Annexes Sanitaires du PLU :

Le raccordement au réseau collectif n’est pas imposé. L’épuration et le rejet en milieu naturel doivent alors se faire conformément aux instructions en vigueur par dispositifs individuels ou collectifs.

Les installations devront être conçues de manière à pouvoir être branchées sur le réseau lorsqu’il sera réalisé. Les dispositifs provisoires d’épuration et de rejet en milieu naturel seront mis hors circuit lors du branchement aux collecteurs.

3. Dans tous les cas

Les aménagements réalisés devront être compatibles avec les dispositions des Annexes Sanitaires du PLU.

4. Les lignes de réseaux divers (électricité, gaz, télécommunications, éclairage public, fluides divers)

L'enterrement des lignes ou conduites de distribution est imposé chaque fois que les conditions techniques le permettent.

Dans tous les cas, les réseaux sur les terrains privés seront enterrés.

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Titre II – Chapitre II - Zone UE

Article UE 14Coefficient d'occupation des sols

Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Les infrastructures nouvelles ou la réfection des existantes (voiries…) devront permettre le passage des gaines contenant les lignes de communications électroniques à très haut débit, desservant l’ensemble des constructions à usage professionnel ou d’habitat.

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Commune de Guichen - Règlement

Titre II – Chapitre III - Zone UP

CHAPITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES A LA

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.
Sans numéroDispositions générales

 Règlement • RPérvoisjeiot nd’gAémnéénraalgeenm°2endtuePt dLeUDaépvperoloupvpéeemleen2t0Dduércaebmlebre 2023

• Modification de droit commun n°1 du PLU approuvée le 2 décembre 2025

 Projet d’Aménagement et de Développement Durable

 Projet d’Aménagement et de Développement Durable

 Projet d’Aménagement et de Développement Durable

 Projet d’Aménagement et de Développement Durable

 Projet d’Aménagement et de Développement Durable

 Projet d’Aménagement et de Développement Durable

Commune de Guichen - Règlement

Sommaire

2

Commune de Guichen - Règlement

Sommaire

SOMMAIRE

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Commune de Guichen - Règlement

Note liminaire

4

Commune de Guichen - Règlement

Note liminaire

NOTE LIMINAIRE

Chaque zone du PLU est soumise à un règlement construit sur le modèle suivant :

Section I – Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité

Article 1 : Article 2 :

Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits Types d'occupation ou d'utilisation du sol soumis à des conditions particulières

Section II – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 3 :

Article 4 : Article 5 :

Article 6 : Article 7 : Article 8 : Article 9 : Article 10 : Article 11 :

Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Emprise au sol des constructions Hauteur des constructions Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Réalisation d’aires de stationnement Espaces libres et plantations Performances énergétiques et environnementales

Article 12 : Article 13 : Article 14 :

Section III – Equipement et réseaux

Accès et voirie Desserte par les réseaux Infrastructures et réseaux de communications électroniques

La section I définit ce qui est interdit ou soumis à conditions spéciales.

La section II définit les règles auxquelles doivent répondre les terrains constructibles et l’implantation des constructions.

La section III définit les accès et réseaux.

Le contenu de chaque règlement de zone est fixé en fonction :

- de la situation actuelle (site, milieu bâti, zone à protéger…), - des équipements existants, - des volontés d’aménagements.

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Commune de Guichen - Règlement

Note liminaire

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Titre I – Dispositions générales

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

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Commune de Guichen - Règlement

Titre I – Dispositions générales

DISPOSITIONS GENERALES

Ce Règlement est établi conformément aux articles R. 151-9 à R. 151-50 du Code de l’Urbanisme.

Note : sauf indication contraire, les articles faisant références à un code renvoient au Code de l’Urbanisme.

Article 1

Champ d’application

Le présent Règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) s'applique à la totalité du territoire de la Commune.

Article R. 151-9 « Le règlement contient exclusivement les règles générales et servitudes d'utilisation des sols destinées à la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables, dans le respect de l'article L. 151-8, ainsi que la délimitation graphique des zones prévues à l'article L. 151-9. »

Article R. 151-10 « Le règlement est constitué d'une partie écrite et d'une partie graphique, laquelle comporte un ou plusieurs documents. Seuls la partie écrite et le ou les documents composant la partie graphique du règlement peuvent être opposés au titre de l'obligation de conformité définie par l'article L. 152-1. »

Article R. 151-11 « Les règles peuvent être écrites et graphiques. Lorsqu'une règle fait exclusivement l'objet d'une représentation dans un document graphique, la partie écrite du règlement le mentionne expressément. Tout autre élément graphique ou figuratif compris dans la partie écrite du document est réputé constituer une illustration dépourvue de caractère contraignant, à moins qu'il en soit disposé autrement par une mention expresse. »

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Titre I – Dispositions générales

Pour la suite, on appellera la partie écrite du règlement, le « Règlement », et la partie graphique du règlement le « Plan de zonage ». Ces deux documents constituent le Volet règlementaire du PLU.

Le Règlement se compose d’un ensemble de règles réparties : • dans les Dispositions générales (règles communes à toutes les zones), • dans les Règlements de zone (règles spécifiques à la zone en question).

Le Plan de zonage est composé : • De zones Elles couvrent l’ensemble du territoire communal et se décomposent en 4 types de zones : o les zones urbaines (U), o les zones à urbaniser (AU), o les zones agricoles (A), o les zones naturelles et forestières (N). Chacune de ces zones peut être découpées à son tour en secteurs, sous-secteurs. Chaque zone renvoie à un Règlement de zone figurant dans le Règlement. • De prescriptions Elles se superposent aux zones et définissent une règle localisée géographiquement. Par exemple, un Espace boisé classé (EBC), un emplacement réservé… La portée de cette règle figure en générale dans le Règlement. • D’informations Celles-ci sont là à titre indicatif. Elles renseignent par exemple sur la présence d’une Orientation d’aménagement et de programmation.

Si deux règles portant sur le même sujet - règles écrites ou graphiques - se superposent, c’est la règle la plus contraignante qui s’applique. Par exemple, le Règlement peut définir un recul des constructions de 5 mètres minimum, et le Plan de zonage faire apparaître une marge de recul de 10 mètres ; les 10 mètres de recul s’appliqueront car ils sont plus prescriptifs.

Chaque règle du Volet règlementaire a une valeur prescriptive qui s’impose dans un rapport de conformité.

Parallèlement, les Orientations

d’aménagement

et

de

programmation définissent des

principes qui s’imposent dans un

rapport de compatibilité.

Les droits du sol découlent de l’application de ces deux documents.

Le volet règlementaire

Règlement + Plan de zonage

Les OAP

Texte + Schéma

Définition de règles :

rapport de conformité

Définition de principes : rapport de

compatibilité

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Titre I – Dispositions générales

Article 2

Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols

1. Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent au règlement national d'urbanisme (articles R. 111-2 à R. 111-30 du Code de l'Urbanisme), à l'exception des articles suivants, qui restent applicables :

- L'article R. 111-2 qui prévoit que « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

- L'article R. 111-4 qui prévoit que « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

- L'article R. 111-20 qui prévoit que « Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'ils ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département. »

- L'article R. 111-21 qui prévoit que « La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée.

La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction. »

- L'article R. 111-22 qui prévoit que « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1) Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur

2) Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs

3) Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre

4) Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres

5) Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial

6) Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets

7) Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune

8) D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »

- L'article R. 111-23 qui prévoit que « Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :

1) Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;

2) Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée

3) Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités

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Titre I – Dispositions générales

4) Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée

5) Les pompes à chaleur

6) Les brise-soleils. »

- L'article R. 111-24 qui prévoit que « La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20.

L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme. »

- L'article R. 111-25 qui prévoit que « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »

- L'article R. 111-26 qui prévoit que « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »

- L'article R. 111-27 qui prévoit que « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

2. Les articles législatifs suivants du Code de l'Urbanisme restent également applicables, nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme :

- L’article L. 102-13 : Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.

- L’article L. 153-11 : A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.

- L'article L. 424-1 : L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable.

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Titre I – Dispositions générales

Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11, L. 311-2 et L. 313-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement.

Il peut également être sursis à statuer :

1) Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération

2) Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités

3) Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.

Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée.

Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.

- L'article L. 421-6 : Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.

Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.

- Les articles L. 111-6 à L. 111-10 : En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19.

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Titre I – Dispositions générales

- L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :

1) Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;

2) Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;

3) Aux bâtiments d'exploitation agricole ;

4) Aux réseaux d'intérêt public.

- Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

- Dans les communes dotées d'une carte communale, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

- Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour la commune, de l'installation ou la construction projetée.

3. Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des autres législations.

3.1 Se superposent aux règles du PLU :

- Les Servitudes d'Utilité Publique (SUP) affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées dans les Annexes du PLU (articles L. 15143 et R. 151-51 du Code de l'Urbanisme).

- Les dispositions des articles L. 104-1 à L. 104-3 du Code de l'Urbanisme valant Loi d'Aménagement et d'Urbanisme au sens des articles L. 131-1 à L. 131-7 dudit Code.

- Les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 Juillet 1991 dite « Loi d'Orientation pour la Ville » et ses décrets d'application.

- Les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 Janvier 1992 dite "Loi sur l'Eau" et ses décrets d'application.

- Les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 Janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 Février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages, et ses décrets d'application.

- La loi relative au renforcement de la protection de l’environnement du 2 février 1995

- La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie n°96-1236 du 30 décembre 1996,

- Les dispositions de la loi n° 2000.1208 du 13 décembre 2000 dite « Loi Solidarité et renouvellement urbain » et ses décrets d’application.

- La loi relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage n° 2000-614 du 20 décembre 2002.

- Les dispositions de la loi n° 2003.590 du 2 juillet 2003 dite « Loi Urbanisme et Habitat » et ses décrets d’application.

- Les dispositions de la loi sur « l’eau et les milieux aquatiques » (LEMA) du 30 décembre 2006 et ses décrets d’application.

- La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009 et ses décrets d’application.

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Titre I – Dispositions générales

- Les lois d’orientation et de modernisation agricole des 9 juillet 1999 et 27 juillet 2010.

- Les dispositions des lois « Grenelle » du 3 août 2009 et du 12 juillet 2010.

- La loi de « modernisation de l’agriculture et de la pêche » (MAP) du 27 juillet 2010.

- La loi pour un « accès au logement et un urbanisme rénové » (ALUR) du 24 mars 2014.

- La loi « d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt » (LAAAF) du 13 octobre 2014.

- La loi pour « la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques », (loi Macron) du 6 août 2015.

- La loi portant « évolution du logement, de l’aménagement et du numérique » (ELAN) du 23 novembre 2018.

- La loi « portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » du 22 août 2021.

- Les dispositions des articles L. 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,

- Les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur,

- Les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé.

- Les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu’à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.

3.2 S’ajoutent aux règles du PLU :

Toute règle ou disposition découlant de législations et réglementations particulières et notamment : code civil, code rural, code forestier, code des communes, code des impôts, code de l’environnement, code de la voirie routière, règlement sanitaire, code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure...

3.3 Sites archéologiques :

Aux termes de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, toutes découvertes fortuites doivent être signalées au Service Régional de l’Archéologie - 6, rue du Chapitre 35 044 Rennes cedex - Tél. 02 99 84 59 00.

L’article 1 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l’application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».

La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322.2 du code pénal) se résume comme suit :

"Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines mentionnées à l'article 322".

Voir les Annexes du présent Règlement.

Le tableau et la carte identifiant les sites archéologiques figurent en annexe du présent PLU.

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Titre I – Dispositions générales

Article 3

Division du territoire en zones

Le présent Règlement comporte :

- des règles générales applicables sur tout le territoire de la commune,

- des règles particulières à chaque zone précisant les affectations prépondérantes de ces zones et les modalités de leur occupation

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières qui incluent notamment les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer, ainsi que les Emplacements Réservés.

1. Les zones urbaines dites « zones U » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents Chapitres du Titre II du présent Règlement et qui sont délimitées au Plan de zonage.

Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Elles sont divisées en plusieurs zones repérées par l'indice U :

- la zone centrale UC, - la zone d'extension UE, - la zone de projets UP, - la zone d'activités UA, - la zone d’équipements UL.

2. Les zones à urbaniser dites « zone AU » auxquelles s’appliquent les dispositions des différents Chapitres du Titre III du présent Règlement et qui sont délimitées au Plan de zonage.

Elles correspondent à des secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, et que des Orientations d’Aménagement et de Programmation et, le cas échéant, le Règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les Orientations d’Aménagement et de Programmation et, le cas échéant, le Règlement.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du PLU comportant notamment les Orientations d'Aménagement et de Programmation de la zone.

Les zones AU sont divisées en deux types de zones :

• Les espaces immédiatement constructibles repérés par l’indice 1AU, et comportant : - le secteur d'extension 1AUE, - le secteur d'extension de projets 1AUP, - le secteur d'extension lié à l’activité 1AUA, - le secteur d'extension correspondant aux équipements 1AUL.

• Les espaces nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles repérés par l’indice 2AU, et comportant :

- le secteur d'extension de projets 2AUP, - le secteur d'extension lié à l’activité 2AUA, - le secteur d'extension correspondant aux équipements 2AUL.

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Titre I – Dispositions générales

3. Les zones agricoles dites « zones A » auxquelles s’appliquent les dispositions du Titre IV du présent Règlement et qui sont délimitées au Plan de zonage.

Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

La zone agricole repérée par l'indice A, comporte les secteurs suivants : - le secteur lié à l’activité agricole Aa, - le secteur liée aux Secteurs de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées (STECAL) As.

4. Les zones naturelles et forestières dites « zones N » auxquelles s’appliquent les dispositions du Titre V du présent Règlement et qui sont délimitées au Plan de zonage.

Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : - soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; - soit de l'existence d'une exploitation forestière ; - soit de la présence de terres agricoles ; - soit de leur caractère d'espaces naturels ; - soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; - soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

La zone naturelle et forestière repérée par l'indice N, comporte les secteurs suivants : - le secteur de protection de la nature et des sites ainsi que des terres agricoles Na, - le secteur Nc associé aux zones de commerce et d’activité, - le secteur NL dédié au sport et au loisir, - le secteur naturel autour des cours d’eau et aux plans d’eau à protéger Np, - le secteur liée aux Secteurs de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées (STECAL) Ns.

5. Les Espaces Boisés Classés (article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme)

Les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer figurant au Plan de zonage, font l’objet des dispositions spéciales énoncées au Titre VI, Annexe I du présent Règlement.

6. Les Emplacements Réservés

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts font l’objet de dispositions spéciales au Titre VI, Annexe II du présent Règlement.

7. Les éléments de paysage et de patrimoine (article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme)

Les éléments de paysage et de patrimoine à protéger font l’objet du Titre VI, Annexe III du présent Règlement.

8. Les secteurs en attente de projet (article L. 151-41-5° du Code de l’Urbanisme)

Les secteurs en attente d’un projet font l’objet du Titre VI, Annexe IV du présent Règlement.

9. Les Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (article L. 151-13 du Code de l’Urbanisme)

Les Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées Titre VI, Annexe V du présent Règlement.

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Titre I – Dispositions générales

Article 4

Définitions

Activités de diversification de l’exploitation agricole

Les activités de diversification de l’exploitation agricole doivent rester accessoires à l’activité principale et ne doivent pas la remettre en cause. Elles sont par exemple :

- l’accueil à la ferme dans les constructions existantes (sans construction nouvelle pour ce type d’usage) : accueil de groupes, de scolaires, de familles, attirés par la découverte de la vie d’une exploitation ; l’accueil se pratique tant à la journée (salles de réception ou de conférence) que sous la forme d’hébergement* étudiants partageant un espace commun, ou de logements* (gîtes d’étape, gîtes ruraux, chambres d’hôtes), voire de restauration* (ferme-auberge),

- le camping à la ferme, - la transformation de produits de l’exploitation (abattage, préparations culinaires,

conditionnement), - la vente directe des produits de l’exploitation assortie ou non de la transformation, à condition

que la vente s’effectue sur le lieu de production et que le local dédié à la vente ne dépasse pas 300 m² de surface de plancher*, - la production d’énergies renouvelables comme par exemple le photovoltaïque en toiture, le bois énergie, -…

NB : Les mots suivis d’un astérisque renvoient à la définition des Destinations et sous-destinations.

Ajouré

La notion d’ajouré exprime un rapport plein/vide. Pour être considéré comme ajouré, les parties vides doivent correspondre à au moins 50% de la surface.

Alignement

Il correspond à la limite entre le domaine public et la propriété privée.

Annexe

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Pour bénéficier de règles qui leur sont propres, le présent Règlement distingue deux types d’« annexes » :

- les « constructions annexes » qui sont détachées de la construction principale, - les « constructions secondaires » qui sont accolées à la construction principale.

Le terme « annexes » recouvre les deux notions de « constructions annexes » et de « constructions secondaires ».

Les « constructions d’abris pour animaux dans un autre cadre que celui d’une exploitation agricole » tel qu’il est fait référence dans les zones A et N ne sont pas considérées comme des « constructions annexes ».

Attique

Est considéré comme attique le ou les derniers niveaux placés au sommet d’une construction et situés en retrait d’au moins 2 mètres des façades* sur rue et arrière. L’attique ne constitue pas un élément de façade*. La hauteur* de l’attique ne devra pas dépasser 3 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.

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Commune de Guichen - Règlement

Titre I – Dispositions générales

Balcon

Pour bénéficier des exceptions prévues aux articles 3, 4, 5, 6, et 7 par le Règlement, le balcon ne doit pas dépasser de plus de 0,80 mètres le nu de la façade*.

Pour le calcul des distances par rapport aux limites séparatives* (fonds de parcelle, limites latérales), si le balcon dépasse de plus de 0,8 mètre le nu de la façade*, la distance se calcule par rapport au nu du balcon.

Bâtiment

Un bâtiment est une construction couverte et close.

Clôture

A l’exclusion des constructions, tout ouvrage participant à clore le terrain (portails et portillons inclus) est considéré comme élément de clôture.

Coefficient d’Emprise au Sol (CES)

Le Coefficient d’Emprise au Sol (CES) exprime le rapport entre l’emprise au sol* des constructions sur un terrain* donné et la surface de ce terrain*.

CES = Surface emprise au sol* des constructions Surface du terrain*

Le Coefficient d’Emprise au Sol n’est pas applicable aux équipements publics d’infrastructure.

Construction

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface.

Construction à caractère patrimonial

Sont considérées comme constructions à caractère patrimonial pour bénéficier de certaines règles spécifiques, celles dont les murs extérieurs sont en pierre ou en terre sur 75 % minimum de leur surface. Ces constructions ne relèvent pas nécessairement de l’article L. 151-19. Les constructions protégées par l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme sont repérées au Plan de zonage du PLU.

Construction existante

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Construction-îlot

Est considéré comme une construction réalisée selon le principe de « construction-îlot », une construction implantée sur la totalité du terrain* d’assiette du projet, ce terrain* étant entouré d’espace public. La construction est considérée dans un sens large, car sont compris les aires de stationnement affectées à la construction, les accès privés aux constructions ou parkings, (allées privées, escaliers, rampes d’accès…), le socle éventuellement constitué par des parkings souterrains, qui peuvent déborder de l’emprise de la construction, les jardinets privatifs…

Date d'approbation du PLU

Il s’agit de la date d’approbation de la dernière révision générale du présent PLU.

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Commune de Guichen - Règlement

Titre I – Dispositions générales

Destinations et sous-destinations

L’arrêté du 10 Novembre 2016 a défini les destinations et sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d’urbanisme en application des articles R. 151-27, R. 151-28 et R. 151-29 du code de l’urbanisme.

Liste des 5 destinations : • Exploitation agricole et forestière • Habitation • Commerce et activités de service • Equipements d'intérêt collectif et services publics • Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Liste des sous-destinations par destinations :

Exploitation agricole et forestière

• Exploitation agricole : constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale, notamment celles destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

Précisions : cette sous-destination recouvre l’ensemble des constructions concourant à l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et la pêche maritime.

• Exploitation forestière : constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.

Précisions : cette sous-destination recouvre notamment les maisons forestières et les scieries.

Habitation

• Logement : constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». Cette sous-destination recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

Précisions : cette sous-destination comprend les logements utilisés à titre de résidence principale, secondaire ou logement occasionnel.

Cette sous-destination intègre, sans les distinguer, tous les statuts d’occupation : propriétaire, accédant, locataire, occupant à titre gratuit, et tous les logements quel que soit leur mode de financement.

Cette sous-destination recouvre également : - les « résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs » (par exemple les yourtes) ; - les chambres d’hôtes au sens de l’article D. 324-13 du code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ; - les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c’est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme.

• Hébergement : constructions destinées à l’héberge

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.