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Edifiable

Zone UEZone urbaine à Guichen

  • Zone urbaine
Le texte du règlement de la zone UE, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UE, article par article

Le règlement entier, 102 articles

Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Types d’occupation ou d’utilisation du sol interdits

Le même sujet dans les 9 zones

Liste des destinations et sous-destinations interdites, soumises à conditions ou autorisées :

Destinations

Sous-destinations

Autorisation

Exploitation agricole Exploitation agricole

Non et forestière · Exploitation forestière · Non · Habitation · Logement · Oui en UEa Non en UEb · Hébergement · Oui dans le secteur UEa Non en UEb

Commerce et activité Artisanat et commerce de détail de service

Restauration

Sous conditions Oui

Commerce de gros

Sous conditions en UEa Non en UEb

Activité de service où s’effectue l’accueil

Oui

d’une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

Oui dans le secteur UEa Non en UEb

Cinéma

Oui dans le secteur UEa Non en UEb

Équipements d’intérêt Locaux et bureaux accueillant du public des Oui dans le secteur UEa collectif et services administrations publiques et assimilés

Non en UEb

publics

Locaux techniques et industriels des

Oui administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et

Oui d’action sociale · Salles d’art et de spectacle · Oui · Équipements sportifs · Oui

Autres équipements recevant du public

Oui

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie Entrepôt

Sous conditions en UEa Non en UEb

Sous conditions en UEa Non en UEb

Bureau

Oui

Destinations

Sous-destinations Centre de congrès et d’exposition

Autorisation Oui dans le secteur UEa

Non en UEb

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

1. Les établissements et installations qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d'un quartier d'habitations.

2. Les constructions liées à l’« artisanat ou au commerce de détail » en dehors des « Périmètres de centralité » figurant au Plan de zonage, sauf cas visés à l’article UE 2.

3. L’ouverture et l’exploitation de mines et de carrières.

4. Les terrains de camping et de caravaning ainsi que les parcs résidentiels de loisirs.

5. Le stationnement et l'installation de caravanes quelle qu'en soit la durée, sauf dans les constructions et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur et sauf en cas de travaux.

6. Les parcs d'attractions dès lors qu'ils sont ouverts au public, les dépôts de véhicules lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités, ainsi que les garages collectifs de caravanes.

7. Les éoliennes de plus de 12 mètres.

8. Les affouillements et exhaussements du sol visés aux articles R. 421-19-k et R. 421-23-f, s'ils ne sont pas liés à des travaux de construction ou d'aménagement admis dans la zone, ou à des « Ouvrages spécifiques » tels que définis dans les Dispositions générales du présent Règlement.

Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés sous conditions

Le même sujet dans les 9 zones

1. Sous réserve qu’ils ne constituent pas une gêne pour le voisinage, En dehors des « Périmètres de centralité » figurant au Plan de zonage, et pour les constructions liées à l’« artisanat et au commerce de détail » les règles suivantes s’appliquent.

  • Pour les constructions déjà implantées à la date d’approbation du PLU, il est accordé la possibilité de s’étendre sous réserve que la construction finale n’ait pas une surface de plancher supérieure à 20% de la surface de plancher initiale à la date d’approbation du PLU.
  • Des localisations des constructions liées à l’« artisanat ou au commerce de détail » de moins de 300 m² de surface de plancher pourront intervenir à titre dérogatoire en continuité immédiate des « Périmètres de centralité » figurant au Plan de zonage s’il est démontré l’impossibilité d’une implantation dans la centralité ou dans l’espace aggloméré délimité par le PLU (zones urbaines). Ces implantations interviendraient sous condition expresse qu’elles prennent effet à moins de 100 mètres des dernières constructions liées à l’« artisanat et au commerce de détail » existantes.

2. L'agrandissement ou la transformation des « industries », des « entrepôts » et des « commerces de gros » existants ne peuvent être autorisés qu'à titre exceptionnel si l'importance ne modifie pas le caractère de la zone ou lorsque les travaux envisagés ont pour effet de réduire la gêne ou le danger qui résulte de ces établissements ou dépôts.

3. Les constructions annexes dans la limite de 2.

4. Les aires et constructions à usage de stationnement ouvertes au public.

Section II - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article UE 3Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques

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1. Règles générales

Voies routière et emprises publiques :

Les constructions devront être implantées à 3 mètres au moins de l’alignement des voies routières publiques ou privées et emprises publiques, sauf marges de recul portées au Plan de zonage du PLU qui se substituent au retrait d’alignement. Cette marge de recul est portée à au moins 6 mètres pour les garages.

2. Règles alternatives

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus pourront être autorisées ou imposées y compris pour les accès aux stationnements couverts :

  • pour ne pas rompre l'ordonnance d'une rue, il pourra être autorisé ou imposé l’implantation de la construction dans la continuité de construction existante sur une parcelle voisine ou sur le terrain;
  • pour le cas d’extension de constructions existantes, les extensions pourront se faire en conservant le recul minimal de la construction existante ;
  • pour les annexes hors garages, il pourra être autorisé ou imposé l’implantation de la construction à l’alignement ou à 5 mètres minimum ;
  • pour les stationnements figurant dans les 6 mètres par rapport aux voies et emprises publiques, la couverture (carports, préaux…) est autorisée ;
  • pour un garage dédié au stationnement vélo, le recul minimal est porté à 3 mètres, sous réserve que l’emprise du garage à vélo ne dépasse pas 10 m² ;
  • pour les abris de jardin, il pourra être autorisé l’implantation de la construction à au moins 1,5 mètre ;
  • pour des opérations d’ensemble dans le cadre d’un permis groupé valant division ou d’un lotissement ou d’une ZAC, il pourra être autorisé ou imposé l’implantation de la construction à l’alignement des voies ou de respecter une marge de recul par rapport à l’alignement de 1 mètre minimum.

3. Voies piétonnes et cyclables et les espaces verts : Les constructions y compris les extensions et les constructions annexes devront s'implanter à l’alignement ou à au moins 1 mètre de l'alignement des voies piétonnes ou cyclables, et des espaces verts, sauf marges de recul portées au Plan de zonage PLU qui se substituent au retrait d’alignement.

Les abris de jardin devront s’implanter à 1 mètre minimum de l’alignement des voies piétonnes ou cyclables, et des espaces verts sauf marges de recul portées au Plan de zonage du PLU qui se substituent au retrait d’alignement.

Dans tous les cas, les arbres, haies bocagères et talus existants seront préservés.

Article UE 4Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

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1. Règles générales

1.1 Les constructions peuvent s’implanter en limites séparatives, sous réserve de préserver les arbres, haies bocagères et talus existants.

Lorsque les constructions ne jouxtent pas les limites séparatives, la distance horizontale de tout point de la construction à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la demi-hauteur de la construction, mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, sans toutefois être inférieure à 3 mètres (L ≥ H/2 ≥ 3 m).

1.2 Les annexes pourront être implantées en limites séparatives lorsque leur hauteur mesurée au faîtage n’excédera pas 3,5 mètres sous réserve de préserver les arbres, haies bocagères et talus existants.

Dans les autres cas, les façades doivent être éloignées d’une distance au moins égale à la demi-hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère avec un minimum de 1,5 mètre (L ≥ H/2 ≥ 1,5 m).

1.3 Afin de conserver aux constructions voisines existantes un apport de lumière naturelle suffisant aux pièces principales (pièces de jour : séjour, salon, salle à manger), un recul minimum différent pourra être autorisé ou imposé pour prendre en compte la portée d’ombre du projet sur les baies des dites pièces principales.

2. Règles alternatives

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus pourront être autorisées ou imposées dans le cas d’extensions de constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles d’implantation ; les extensions pourront se faire en respectant le recul minimal de la construction existante (sous réserve du respect du code civil).

3. Des implantations inférieures à celles définies ci-dessus pourront être autorisées ou imposées pour des projets présentant un intérêt architectural, technique ou urbanistique, notamment pour des opérations d’ensemble dans le cadre d’un permis groupé valant division, d’un lotissement ou d’une ZAC.

Article UE 5Superficie minimale des terrains

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Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Article UE 6Emprise au sol des constructions

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1. L’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les extensions et constructions annexes, ne pourra excéder 70% de la surface du terrain.

Pour les « logements » dont l’emprise au sol ne dépasse pas 300 m², l'emprise au sol cumulée de l’ensemble des constructions annexes est limitée à 60 m². Toutefois, un droit supplémentaire de 60 m² d’emprise au sol est autorisé pour les constructions annexes nécessaires à la réalisation de piscine (bassin, équipements techniques directement liés au fonctionnement de la piscine).

2. Pour des opérations d’ensemble dans le cadre d’un permis groupé valant division, d’un lotissement ou d’une ZAC, il pourra être admis que l'emprise au sol maximale soit définie pour chacun des lots par les documents du projet (plans et règlements) et non par application du pourcentage fixé au paragraphe 1. ci-dessus, sous réserve que l'emprise au sol de l’opération d’ensemble décomptée pour l'ensemble des constructions possibles par rapport à la surface des terrains inclus dans l’opération d’ensemble hors emprises publiques, n'excède pas ce pourcentage.

Article UE 7Hauteur des constructions

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1. Hauteur maximale :

Les constructions hors toitures, saillies traditionnelles, éléments architecturaux, balcons, pignons, ne pourront dépasser les caractéristiques suivantes comptées à partir du terrain naturel moyen situé au niveau de la dalle du rez-de-chaussée habitable de la future construction ou de chacune des sections si la construction fait plus de 30 mètres de long :

  • Nombre d’étages droits : R + 2 + 1 étage en attique ou sous comble. - Hauteur maximale (hors attique) à l’égout du toit ou à l’acrotère : 9 mètres.

2. Il pourra être autorisé ou imposé jusqu’à 1 mètre de dépassement de la hauteur maximale pour : - assurer une continuité des hauteurs entre la construction et les constructions voisines existantes ; - permettre l’accessibilité handicapée dans le cas d’un terrain en pente ; - permettre la réalisation du nombre d’étage autorisé dans le cas de difficulté d’adaptation au sol.

Article UE 8Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

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1. Tout projet de construction devra présenter un volume et un aspect permettant une bonne intégration dans l'environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel il s'inscrit, et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées.

2. La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux.

3. Sauf dans le cas de projets intégrés dans des ensembles cohérents qui feront l’objet d’études particulières, les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant une palette conforme aux tons en usage dans la construction traditionnelle de la région.

4. Les clôtures

Pour rappel, les règles sur les Clôtures figurant dans les Dispositions générales du présent Règlement s’appliquent.

Clore les parcelles n’est pas une obligation. Par contre le traitement des limites parcellaires devra respecter les dispositions suivantes.

En limite avec le domaine public

En limite avec le domaine public, la clôture aura une hauteur maximale de 1,5 mètre.

En limite sur voies, les clôtures devront être constituées : - D’un mur bahut n’excédant pas 0,80 mètre, surmonté ou non d’une grille, d’un grillage ou d'un dispositif ajouré (bois, PVC, aluminium). Il pourra être accompagné de végétaux, plantes grimpantes, haies, massifs arbustifs plantés à l'intérieur de la parcelle. - D’un dispositif ajouré (bois, PVC, aluminium, ganivelle, grille, grillage) avec éventuellement un soubassement en plaque béton. Le sous bassement aura une hauteur hors sol de 40 cm maximum. Ce dispositif sera accompagné de végétaux arbustifs sous forme d‘un massif ou d’une haie ou de plantes grimpantes. - D'une haie taillée ou d'une haie libre composée d'arbustes, éventuellement doublée d'un grillage.

Pour les autres limites publiques, les limites parcellaires seront soulignées par une haie, taillée ou libre, doublées ou non d'un grillage.

En limites séparatives

En limite séparative, la clôture aura une hauteur maximale de 2 mètres.

En limite avec les zones A et N

La clôture sera traitée uniquement sous forme végétale, haie taillée ou libre, composées d'essences locales, doublée éventuellement d'un grillage.

Article UE 9Réalisation d’aires de stationnement

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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra être assuré en dehors des voies publiques et sera au minimum de :

1. Pour les « logements »

  • Pour les lots individuels, le nombre de places de stationnement de véhicule est défini comme suit : o dans le cas de la réalisation d’un seul logement : 2 places. o dans le cas de la réalisation de plusieurs logements : 1,5 place (chiffre arrondi au nombre supérieur).

La moitié des places devront être des places extérieures non closes, qu’elles soient couvertes ou non.

  • Pour les autres typologies, le nombre de places de stationnement de véhicule cumulé tient compte de la typologie des logements comme suit : o T1 : 1 place par logement o T2 : 1 place par logement o T3 : 1,5 place par logement (chiffre global arrondi au nombre supérieur) o T4 et + : 2 places par logement

Une certaine proportion de ces places pourra être imposée en sous-sol.

  • 1 emplacement pour deux-roues par logement.

2. Pour les constructions à usage « d’artisanat et de commerce de détail »

1 place de stationnement de véhicule par tranche de 40 m² de surface de plancher affectée à la vente (hors réserves, locaux techniques…). 1 emplacement pour deux-roues par tranche de 150 m² de surface de plancher créée.

3. Pour les constructions à usage« d’activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle », de « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » ou de « bureaux »

1 place de stationnement de véhicule par tranche de 40 m² de surface de plancher. 1 emplacement pour deux-roues par tranche de 150 m² de surface de plancher créée.

4. Pour les « hébergements hôteliers et touristiques »

1 place de stationnement de véhicule pour 2 chambres. Ce nombre de places peut toutefois être diminué pour tenir compte des aires aménagées pour le stationnement des taxis et autocars. 1 emplacement pour deux-roues par tranche complète de 150 m2 de surface de plancher créée.

5. Pour les constructions à usage de « restauration » 1 place de stationnement de véhicule par tranche 20 m2 de surface de plancher de la salle de restaurant. Ce nombre de places peut toutefois être diminué pour tenir compte des aires aménagées pour le stationnement des taxis et autocars. 1 emplacement pour deux-roues par tranche complète de 150 m2 de surface de plancher créée.

6. Pour les constructions à usage d’« hébergement » Le nombre de places de stationnement pour véhicule doit être en rapport avec l’utilisation envisagée qui devra être précisée par le demandeur. Ce nombre sera apprécié sur la base d’1 place pour 4 chambres ou logements.

1 emplacement pour deux-roues par tranche complète de 150 m² de surface de plancher créée.

7. Pour les constructions à usage de « cinéma », « salles d’art et de spectacle », « autres équipements recevant du public », « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale »

Le nombre de places de stationnement pour véhicule doit être en rapport avec l’utilisation envisagée qui devra être précisée par le demandeur. Ce nombre sera apprécié sur la base d’1 place de stationnement pour véhicule par unité de 20 personnes accueillies.

1 emplacement pour deux-roues par tranche complète de 150 m² de surface de plancher créée.

8. Pour les constructions à usage d’« industrie », « entrepôt » et « commerce de gros »

Il est exigé 1 place de stationnement de véhicule par tranche de 80 m² de la surface de plancher de la construction.

Toutefois, le nombre d'emplacements pour le stationnement des véhicules peut être réduit sans être inférieur à 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher si la densité d'occupation des locaux industriels à construire est inférieure à un emploi par 25 m². A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport des personnes s'ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires.

Il est de plus exigé 1 emplacement pour deux-roues par tranche complète de 150 m² de surface de plancher créée.

9. Pour les constructions destinées à d’autres usages La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus sera celle s'appliquant à la catégorie de constructions ou d'établissements la plus directement assimilable.

Toutefois, la collectivité pourra autoriser ou imposer un nombre de place inférieur ou supérieur à celui qui aurait été calculé avec la règle ci-dessus, afin que l'offre de stationnement soit en rapport avec l'utilisation envisagée.

Modalités d'application

  • Tout emplacement de stationnement créé doit s’inscrire dans un rectangle libre minimal de 5 mètres par 2,5 mètres.
  • Les modalités de réalisation des emplacements pour les deux-roues sont les suivantes : soit la création d'un local ou d'un espace clos, facilement accessible et ayant une surface de 1,5 m² par place exigée, soit l'aménagement d'un emplacement de plain-pied, couvert ou non, équipé d'un nombre de dispositifs suffisant pour attacher autant de deux-roues que de places requises.

Toutefois, pour les opérations de construction de logements collectifs, quel que soit le nombre de logements créés, un local clos et couvert pour le stationnement des deux-roues sera exigé.

  • Dans le cas de projets importants ayant des caractéristiques spéciales en matière de besoins en stationnement (hôpital, clinique, salle de spectacle, culte, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale...), il sera exigé une étude justificative permettant d’apprécier les besoins en stationnement qui pourront être revus par rapport à ceux qui auraient pu être calculés avec les normes ci-dessus.
  • Lorsqu'une construction comporte plusieurs destinations, les règles afférentes à chacune d'entre elles seront appliquées au prorata de la surface de plancher qu'elles occupent.
  • Ces dispositions s’appliquent aux constructions neuves, aux rénovations de constructions avec changement de destination, et non aux extensions des constructions existantes, rénovations de construction sans changement de destination, à la date d’approbation du PLU.
  • Pour les opérations d’ensemble dans le cadre d’un permis groupé valant division, d’un lotissement ou d’une ZAC, les besoins en stationnement pourront être réalisés sur le terrain avant division ou dans le périmètre loti.
  • Les places de stationnement réalisées en extérieur devront être aménagées avec un revêtement permettant l’infiltration des eaux pluviales. Cette obligation ne porte pas sur les places de stationnement destinées aux personnes à mobilité réduite, et rendues nécessaires par l’opération.

L’infiltration n’est pas imposée dans le cas de sols naturels incompatibles avec une infiltration des eaux pluviales ; dans ce cas, le pétitionnaire devra apporter la preuve en fournissant une étude de sol.

  • Pour lutter contre les ilots de chaleur, les aires de stationnement devront être équipées d’ombrières et/ou d’un traitement paysager apportant de l’ombre et de la fraicheur. Il est demandé pour les opérations créant plus de 10 places de stationnement automobile (décompte fait des stationnements intégrés à des constructions), l’aménagement ombragé d’un minimum de 30% des places de stationnement qui devra répondre aux règles suivantes :
  • Dans le cas des ombrières, une attention particulière sera portée à l’insertion paysagère des ombrières (cohérence par rapport au bâti, participation à l’harmonie générale des constructions…). Les ombrières pourront être équipées de panneaux photovoltaïques, de récupérateurs d’eau pluviales…
  • Dans le cas d’un aménagement ombragé paysager, la plantation d’un minimum d’1 arbre de hautes tiges par tranche (même non entière) de 4 places de stationnement est imposée.

Les aires de stationnement devront faire l’objet d’une intégration paysagère. Elles seront conçues pour limiter leur impact visuel.

Les plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne. Les plantations ne seront pas obligatoirement implantées entre les places de stationnement mais rentreront dans une composition d’ensemble qui leur offrira suffisamment d’espace pour pousser dans de bonnes conditions et favorisera la création de zones ombragées.

La composition paysagère prendra en compte :

  • La biodiversité : les plantations seront composées des trois strates de végétation, herbacée, arbustive et arborée. Les essences locales ou s’en approchant seront favorisées. Les plantes mellifères et nourricières enrichiront la palette végétale. Les compositions monospécifiques seront proscrites.
  • Les évolutions climatiques : les essences supportant les fortes chaleurs et la sécheresse seront privilégiées.
  • Le cycle de l’eau : les revêtements perméables seront privilégiés (pavés joints enherbés ou en gravillons, enherbement renforcé, gravillons stabilisés par des alvéoles…). Les surfaces revêtues de matériaux imperméables comme l’enrobé seront limitées aux zones de circulation et de manœuvre.
  • Pour participer à la production d’énergie renouvelable, dans les opérations de plus de 60 places de stationnement automobile à créer (décompte fait des stationnements intégrés à des constructions), il est exigé la réalisation d’un minimum de 30% de places de stationnement avec ombrières photovoltaïques. Si des ombrières demandées dans le paragraphe précédent traitant de la lutte contre les ilots de chaleur sont équipées de panneaux photovoltaïques, elles pourront être prise en compte dans le calcul des places de stationnement avec ombrières photovoltaïques.

Une attention particulière sera portée à l’insertion paysagère des ombrières (cohérence par rapport au bâti, participation à l’harmonie générale des constructions…).

Règle alternative : à défaut de réaliser tout ou partie des panneaux photovoltaïques sur les ombrières, il est autorisé de les réaliser en équivalence ailleurs sur l’opération.

Exception

Lorsque l’usage d’une aire de stationnement peut être mutualisé, cette formule pourra être autorisée. Dans ce cas, le constructeur devra fournir la preuve que le nombre de stationnements imposé par le présent Règlement peut être diminué, et apporter l’accord des gestionnaires des aires de stationnements existantes pour cette mutualisation. Un complément pourra toutefois être exigé.

Article UE 10Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 9 zones

1. Sauf pour les cas d’extensions ou de constructions d’annexes, les constructeurs devront réaliser des espaces verts, dont la surface minimale sera de 20 % par rapport à la surface du terrain.

Une attention particulière est portée à la conservation des plantations existantes pour assurer leur conservation.

Les espaces libres non couverts par les constructions, seront plantés à raison d’1 arbre par tranche même incomplète de 200 m2 de terrain libre.

Toute opération d’une superficie supérieure à 5 000 m2 devra comporter 10 % d’espaces plantés communs constituant des ensembles d’au moins :

  • 500 m2 d’un seul tenant pour les opérations d’une superficie comprise entre 5 000 et 10 000 m2
  • 1 000 m2 d’un seul tenant pour les opérations d’une superficie supérieure à 10 000 m2.

2. Des écrans boisés seront aménagés autour des parkings de plus de 1 000 m², qu'ils soient publics ou réservés à l'habitat, au commerce ou à l'industrie. En outre, lorsque leur surface excédera 2 000 m², ils seront divisés par des rangées d'arbres ou de haies vives afin d'en améliorer l'aspect et d'en réduire les nuisances.

3. Les plantations devront prendre en compte la liste des plantes invasives figurant en annexe du présent Règlement. En particulier, les plantes classées comme « Plantes invasives avérées » sont interdites.

Article UE 11Performances énergétiques et environnementales

Le même sujet dans les 9 zones

Les constructions neuves et la réhabilitation des constructions existantes devront respecter la réglementation en vigueur (RT2012, RE2020…). Les constructions pour logements devront en particulier justifier des énergies renouvelables utilisées.

Dans la mesure du possible, les constructions, seront conçues selon l’approche bioclimatique, à savoir des constructions bien orientées - bénéficiant d’apports solaires gratuits en hiver et protégées du rayonnement solaire direct en été -, compactes, très isolées, mettant en œuvre des systèmes énergétiques efficaces et utilisant les énergies renouvelables.

Section III - Equipement et réseaux

Article UE 12Accès et voirie

Le même sujet dans les 9 zones

1. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l’article 682 du Code Civil.

2. Dans tous les cas, les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination.

3. Les voies nouvelles en impasse doivent être conçues de manière à permettre le retournement des véhicules, sauf si elles font moins de 60 mètres de longueur.

4. Les accès carrossables à la voirie publique devront être étudiés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et ne pas porter atteinte à la sécurité publique, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.

Article UE 13Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 9 zones

1. Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau doit être desservie par un réseau de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes conformes aux règlements en vigueur.

2. Assainissement

2.1 Eaux usées

Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement.

Le rejet des eaux résiduaires autres que ménagères devra être subordonné à un traitement préalable.

2.2 Eaux pluviales

Les techniques destinées à favoriser la gestion des eaux de pluie à la parcelle, telles que le stockage, l’infiltration, ou la réutilisation pour des usages domestiques, devront être mises en place.

L’excès de ruissellement doit être rejeté dans un réseau collectif spécifique apte à recueillir les eaux pluviales lorsqu'il existe.

Si la nature du sol ne permet pas la mise en œuvre de techniques de gestion des eaux de pluie à la parcelle, les eaux pluviales seront dirigées vers le réseau collectif d’eaux pluviales. Toutefois, il pourra être demandé l’aménagement d’ouvrages visant à tamponner les eaux pluviales avant rejet au réseau collectif.

Dans tous les cas, tout ouvrage de gestion et rejet des eaux pluviales devra faire l’objet d’une validation en amont par les services techniques de la commune compétents en la matière.

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Tout aménagement et toute construction susceptible de réduire les surfaces d’imperméabilisation, doit être conçu de manière à capter les eaux pluviales sur le terrain, afin d’éviter leur écoulement sur les propriétés voisines.

2.3 Lorsque cela est expressément prévu aux Annexes Sanitaires du PLU :

Le raccordement au réseau collectif n’est pas imposé. L’épuration et le rejet en milieu naturel doivent alors se faire conformément aux instructions en vigueur par dispositifs individuels ou collectifs.

Les installations devront être conçues de manière à pouvoir être branchées sur le réseau lorsqu’il sera réalisé. Les dispositifs provisoires d’épuration et de rejet en milieu naturel seront mis hors circuit lors du branchement aux collecteurs.

3. Dans tous les cas

Les aménagements réalisés devront être compatibles avec les dispositions des Annexes Sanitaires du PLU.

4. Les lignes de réseaux divers (électricité, gaz, télécommunications, éclairage public, fluides divers)

L'enterrement des lignes ou conduites de distribution est imposé chaque fois que les conditions techniques le permettent.

Dans tous les cas, les réseaux sur les terrains privés seront enterrés.

Article UE 14Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Le même sujet dans les 9 zones

Les infrastructures nouvelles ou la réfection des existantes (voiries…) devront permettre le passage des gaines contenant les lignes de communications électroniques à très haut débit, desservant l’ensemble des constructions à usage professionnel ou d’habitat.

Titre II – Chapitre III - Zone UP

Chapitre III dispositions applicables a la

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 8 autres zones de Guichen

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Guichen, approuvé le 02/12/2025, 14 articles pour la zone UE.

Secteurs du plan : 1AUEa, 1AUEb, UEa, UEb.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.