Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Na, Nar, Nds, Ne, Nf, Nic, Nil1r, Nil2r, Nil3r, Nil4r, Nil5r, Nv, Nzh, Nzhs
- 8 articles
- PLU de Guidel, approuvé le 26/02/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 47 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
Pour rappel, l’ensemble des zones est soumis à certaines dispositions notamment de la loi littoral, contenues dans le volet Généralités, en matière d’interdictions et d’autorisations.
De plus, certains secteurs peuvent être soumis à des dispositions particulières liées à la présence de zones de submersion marine, expliquées dans le volet Généralités, chapitre « Risque d’inondation et de submersion marine ».
La notion d’extension au sol mesurée des habitations* existantes est définie dans le volet Maîtrise de l’urbanisation en zones naturelles ou en zones agricoles.
I. INTERDICTIONS
En tous secteurs sont interdits :
➔ Toutes occupations, constructions, installations et aménagements du sol qui ne sont pas mentionnées dans les dispositions générales ou autorisés sous conditions ci-dessous dans l’article II ;
➔ La plantation d’espèces végétales invasives mentionnées à l’annexe B du présent règlement ;
➔ Toute installation de stockage de déchets inertes (ISDI) Dans la bande littorale des 100 mètres à compter de la limite haute du rivage, sont interdits : les constructions et installations, les extensions des constructions existantes, les changements de destination des constructions existantes, l’aménagement et l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes.
II. AUTORISATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES
En tous secteurs (y compris pour les zones Nzh, et sous réserve de respecter strictement les dispositions du SDAGE Loire Bretagne et des SAGE Scorff et Ellé-Isole-Laïta), lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative, sont autorisés les installations et ouvrages strictement nécessaires :
➔ À la défense nationale ;
➔ À la sécurité maritime et aérienne ;
➔ À la sécurité civile ;
➔ À la salubrité publique (eaux usées, eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable;
➔ À la sécurité, à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces (ex : mobilier destiné à l’accueil ou à l’information du public, poste d’observation de la faune, sentier piétonnier ou équestre, chemin de passage du bétail, aire naturelle de stationnement, …), sous conditions de permettre un retour du site à l’état naturel ;
➔ Aux mises aux normes environnementales et ce, notamment, en agriculture, à condition que les effluents d’origine animale ne soient pas accrus, et ne pas porter atteinte à la qualité des paysages, des milieux naturels ;
➔ à des travaux réalisés dans un objectif d’amélioration du fonctionnement des milieux aquatiques (mise en œuvre de mesures compensatoires, création de frayères à brochets, restauration hydromorphologique de cours d’eau…);
Dans la bande littorale de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage, sont autorisées : les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immé-
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diate de l’eau et l’atterrage des canalisations et leurs jonctions lorsqu’elles sont nPéucbelisésleaires à l’exercice des missions
de service public, sont souterraines et de moindre impact environnemental.
ID : 056-215600784-20260302-DEL_2026_22A-DE
En secteur Nds, conformément à l’article R.121-5 du Code de l’urbanisme, seuls peuvent être implantés dans ces espaces et milieux mentionnés à l’article L.121-4 du même code, dans les conditions prévues par cet article et par l’article III des Généralités du présent règlement, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
➔ Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ;
➔ Sauf dans les zones humides présentes en secteur Nds : les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible ;
➔ La réfection de bâtiments existants et l’extension limitée de bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques
➔ A l’exclusion de toute forme d’hébergement à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes.
➔ Les aménagements mentionnés au 1°, 2° et 4° et les réfections et extensions prévues au 3° de l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme doivent permettre un retour du site à l’état naturel. Ces projets d’aménagement sont soumis, selon les cas, à des procédures spécifiques intégrant une enquête publique ou une mise à disposition.
Tous ces projets d’aménagement sont soumis, préalablement à leur autorisation, à enquête publique ou mise à disposition du public après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. En application des dispositions de l’article R. 421-22 du code de l’urbanisme, tous ces aménagements doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager.
Dans les autres secteurs N, dont Nzh et Nzhs, sont autorisés, sous réserve d’une bonne intégration à l’environnement, tant paysagère qu’écologique :
➔ Les installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale, à la sécurité civile, aux mises aux normes environnementales et ce notamment en agriculture, à la salubrité publique (eaux usées, eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer ;
➔ Les aménagements légers nécessaires à la création de chemins de passage pour le bétail. Dans le cas où les chemins franchiraient des cours d’eau, des aménagements doivent être réalisés de façon à maintenir la continuité écologique ;
➔ Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a) et b) ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel ;
• Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres (réalisés en matériaux perméables et non polluants), les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune
• Lorsqu’ils sont nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.
➔ Les travaux réalisés dans un objectif d’amélioration du fonctionnement des milieux aquatiques (mise en œuvre de mesures compensatoires, création de frayères à brochets, restauration hydro-morphologique des cours d’eau…)
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Dispositions applicables aux zones naturelles
Envoyé en préfecture le 02/03/2026
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En complément, sont également autorisés les travaux listés ci-après , poPuubrliéclhe acun des secteurs sui-
vants :
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Dans les secteurs Na :
➔ l’extension mesurée des habitations ou bâtiments à usage principal de logement à la date de référence, sans
création de logement nouveau (dans les conditions fixées au présent règlement, partie Généralités, Chapitre E, Paragraphe III « Maîtrise de l’urbanisation en zones naturelles et agricoles ») ;
➔ l’extension mesurée des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière, dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; les annexes détachées sont interdites.
➔ le changement de destination*, uniquement pour les bâtiments identifiés aux documents graphiques du règlement, dans les conditions fixées au E-III des généralités, avec possibilité d’extension mesurée* dans les conditions fixées au présent règlement et surélévation sans création de niveau supplémentaire et sous réserve :
• d’être situés en dehors de la bande des 100 mètres telle que définie par la loi littoral et dans les conditions fixées au présent règlement, partie Généralités, Chapitre E, Paragraphe III « Maîtrise de l’urbanisation en zones naturelles et agricoles »), paragraphe changement de destination* ;
• d’être à destination d’habitation.
➔ certains ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique (ex : transformateur, poste de refoulement, support de transport d’énergie …) ou à la salubrité publique (eaux usées, eau potable, eaux pluviales) ;
➔ les infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public en cas de nécessité technique impérative ;
➔ des affouillements* et des exhaussements liés à l’activité de la zone ;
➔ les aménagements nécessaires à l’exercice d’activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l’emprise au sol* au sens de l’article R.420-1 n’excèdent pas 50m² ;
➔ dans les zones de pêche, de culture marine ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
➔ a la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu’elle sont enfouies et qu’elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l’emprise au sol* des aménagements réalisés n’excède pas 5m² ;
➔ les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L341-1 et L341-2 du Code de l’environnement ;
➔ les équipements d’intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et des milieux ;
Dans les secteurs Nf : l’extension mesurée* de constructions et d’installations nécessaires à l’entretien, la gestion ou l’exploitation de la forêt ou du site.
Dans les secteurs Ne : les constructions et installations liées à un service ou à un équipement d’intérêt public ou collectif.
En Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) Nil, Nic et Nv, sont finalement exclusivement autorisés :
➔ Les aménagements légers directement liés à la vocation de secteur ;
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Plus précisément :
Publié le
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En secteur Nil1r (Kergaher) : les extensions mesurées des constructions existantes dans la limite de 30m² et de
30% de l’emprise au sol* des constructions existantes à la date de référence.
En secteurs Nil2r (campings) : les extensions mesurées des constructions existantes dans la limite de 30m² et 30% de l’emprise au sol* des constructions existantes à la date de référence, et le seul remplacement des Hébergements* de loisirs existants, dans le respect strict des autorisations en vigueur, sont autorisées.
En secteur Nil3r (Parc de Loch Malo) : le seul remplacement des Hébergements* de loisirs existants, dans le respect strict des autorisations en vigueur et dans la limite de 70m² d’emprise au sol*, est autorisé.
En secteur Nil4r (Sémaphore), sont également autorisés :
➔ Le changement de destination* dans le respect de la loi littoral destiné à la vocation de la zone et sous réserve :
• D’une parfaite intégration et mise en valeur du bâtiment et des abords,
• De ne pas porter atteinte à l’intérêt paysager ou écologique des lieux.
➔ Les extensions des constructions directement liées à la vocation de la zone, y compris les locaux techniques, sanitaires, ou équipements spécifiques à la vocation de la zone. Ces extensions ne peuvent dépasser 50m² et 50% de l’emprise au sol* des constructions existantes qu’elles étendent à la date de référence.
En secteur Nil5r (Kerdrien), le seul accueil d’installations démontables d’hébergement de loisirs, dans le respect strict des autorisations en vigueur.
En secteur Nv sont seulement autorisées :
➔ Les aires de stationnement (véhicules, caravanes…)
➔ L’extension des installations et constructions existantes dont l’emprise au sol* ne peut excéder 20% de la superficie du terrain d’assiette intéressé par le projet de construction à la date de référence.
En secteur Nic (Croix-Notre-Dame) : les extensions mesurées des constructions existantes dans la limite de 300m² et 30% de l’emprise au sol* des constructions existantes à la date de référence.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : EQUIPEMENTS, RÉSEAUX, CONSOMMATIONS ET REJETS
Se reporter à l’article G2 des Dispositions Générales.
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : PRISE EN COMPTE DE L’ÉNERGIE ET DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
Le PLU cherche à concourir à l’atteinte des objectifs des lois portant engagement national pour l’environnement, la transition énergétique pour la croissance verte, le climat … ainsi que ceux inscrits dans le Plan Climat Air Énergie Territorial de Lorient Agglomération. A cet effet, l’article G3 des Dispositions générales édicte pour l’ensemble de la commune des préconisations ou des règles promouvant l’efficacité énergétique des bâtiments existants, la conception bioclimatique des projets et les énergies renouvelables.
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Dispositions applicables aux zones naturelles
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QUALITÉ DES ESPACES BÂTIS
ARTICLES N4 À N6
La destination Equipements d’intérêt collectif et services publics est soumise exclusivement aux règles des articles G4, G5 et G6 des « Dispositions applicables à l’ensemble des zones » du présent règlement.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Les marges de recul matérialisées aux documents graphiques le long de la route nationale RN 165 et des routes départementales délimitent la zone non aedificandi.
Par rapport aux voies et emprises publiques • Sauf indications contraires portées sur les documents graphiques ou impératifs techniques ou sanitaires, les
constructions nouvelles ou installations doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres de la limite d’emprise des voies.
Les constructions doivent être implantées en prenant en compte de manière optimale : ➔ Le paysage et la topographie : en particulier, les constructions longues s’implantent de préférence parallèlement aux courbes de niveaux et en dessous de la ligne de crête ; ➔ L’ensoleillement, les vents dominants et les éléments naturels ; ➔ Les possibilités d’extensions futures.
L’implantation* des constructions nouvelles se fait dans le respect des principes énoncés aux articles G4 et G7. Elles contribuent à préserver les espaces naturels et les végétaux existants, et à limiter les emprises et accès*.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : HAUTEURS & GABARITS
Il n’est pas fixé de règles de hauteur et de gabarit pour les équipements d’intérêt collectif et de service public. Dans le cadre prévu par le point E-III des Généralités, les surélévations des constructions à usage principal d’habitation sont autorisées sous réserve que l’emprise au sol* totale des bâtiments existants objet des surélévations soit supérieure à 40m².
I. CONSTRUCTIONS PRINCIPALES
De manière générale, la fonction des constructions doit déterminer leur volumétrie et leur hauteur. La hauteur des constructions est limitée aux stricts besoins du projet.
Les bâtiments doivent respecter les dispositions suivantes :
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Zonage Na
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Gabarit—Hauteur maximale au faîtage*
Publié le
GabarIDit:—056H-21a56u0t07e84u-2r02m603a02x-DiEmL_2a0l2e6_2a2Au-DE sommet
Il n’est pas fixé de règles de hauteur et de gabarit pour les projets d’intérêt collectif et de service public.
Nil1r (STECAL Kergaher), Nil4r
(STECAL Sémaphore), Nic (STECAL Croix-Notre-Dame)
Hauteur d’extension n’excédant pas la hauteur des bâtiments existants.
Nil2r (STECAL campings)
Pour les extensions d’équipements communs ou dédiés aux employés :
Hauteur d’extension n’excédant pas la hauteur des bâtiments existants
Pour les extensions d’équipements communs ou dédiés aux employés : hauteur d’extension n’excédant pas la hauteur des bâtiments existants
Nil3r (STECAL Loch Malo)
Nv (STECAL aire d’accueil des gens
du voyage)
Pour les Hébergements* de loisirs : 4 mètres 4 mètres
6 mètres
Pour les Hébergements* de loisirs : 3,5 mètres
3,5 mètres
4 mètres
II. EXTENSIONS & INTERVENTIONS SUR L’EXISTANT
La hauteur des constructions est limitée aux stricts besoins du projet.
Pour les constructions à destination d’habitation : ➔ Le gabarit existant ne peut pas être diminué. ➔ La hauteur des extensions au sol ne peut pas dépasser la hauteur de la construction principale. Les surélévations doivent respecter les gabarits autorisés pour les constructions nouvelles. La hauteur des annexes* accolées ne peut pas dépasser un niveau*
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : ARCHITECTURE ET PAYSAGE DES ESPACES BÂTIS I. ARCHITECTURE
En Nil2r et Nil3r, les toits double-pente doivent présenter une pente supérieure à 20°. La destination exploitation agricole ou forestière est soumise aux règles suivantes : ➔ De manière générale, la fonction des constructions doit déterminer leur volumétrie et leur hauteur. En particulier, les constructions ne doivent pas être traitées sous la forme de volumes uniques si les fonctions accueillies ne le justifient pas, afin d’éviter l’effet de « barre » et de réduire ainsi l’impact des constructions sur le grand paysage ; ➔ Les projets doivent privilégier un traitement de façade homogène sur toute l’enveloppe du bâtiment. Les bardages à rayures ne sont pas permis ; ➔ Les matériaux employés doivent privilégier des couleurs naturelles ou sombres qui sont plus proches de celles
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Dispositions applicables aux zones naturelles
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du paysage. Les couvertures sont plus sombres que le reste des constructioPnusb.liéLle’utilisation de matériaux natu-
rels, tels que le bois, est fortement recommandée ;
ID : 056-215600784-20260302-DEL_2026_22A-DE
➔ Les éléments architecturaux de détail (couvertine, cornières d’angles, etc) doivent s’intégrer de manière discrète aux constructions
Les travaux de réhabilitation ou de restauration des constructions à destination d’habitat doivent respecter la forme et les matériaux d’origine et peuvent s’inspirer des préconisations architecturales exposées à l’annexe du dossier de PLU.
II. CLÔTURES
Se reporter à l’article G6, point II « Clôtures » dans la partie « Dispositions applicables à l’ensemble des zones » du présent règlement. Sont autorisées uniquement les clôtures suivantes ou leurs combinaisons, dans la limite d’1,20m de hauteur totale :
➔ haies et talus plantés ; ➔ murs en pierres apparentes ; ➔ grillages simples sur poteaux bois ou ganivelles.
Dans les espaces, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel ou culturel du littoral, et dans les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques, des clôtures peuvent être édifiées quand elles sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces et milieux. Elles doivent être conçues pour permettre un retour du site à l’état naturel.
QUALITÉ DES ESPACES NON-BÂTIS
ARTICLES N7 ET N8
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : BIODIVERSITÉ ET ESPACES LIBRES
Se référer à l’article G7—biodiversité et espaces libres* des Dispositions Générales du présent règlement.
Dans le cas de projets d’intérêt public bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique et/ou de projets d’intérêt général, la dégradation ou la destruction impérative et justifiée par l’absence d’alternative avérée d’une zone humide est compensée de la manière suivante :
➔ Par la recréation ou la restauration de zones humides cumulativement équivalentes sur le plan fonctionnel, équivalentes sur le plan de la qualité de la biodiversité et situées dans le bassin versant de la masse d’eau ; en dernier recours et à défaut de la capacité à réunir les trois critères précédents, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200% de la surface sur le même bassin versant ou sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité.
➔ Pour les zones humides situées en zone Nds : par la restauration de zones humides remarquables dégradées sur au moins 300% de la surface impactée.
Aucune construction, aire de stationnement, de manœuvre ou de stockage ne peut être implantée à moins de 4,00m de l’axe des haies et talus arborés ou des arbres remarquables figurant à la partie graphique du présent règlement en tant qu’éléments paysagers à conserver, sauf impératifs techniques démontrés.
En limite d’Espaces Boisés Classés, tout projet de construction ou d’aménagement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Les EBC créent une marge de recul inconstructible de 5m à partir du houppier des arbres pour les constructions, et de 10m à partir du tronc pour les réseaux et sous-sols.
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Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : STATIONNEMENT
Se reporter à l’article G8 des Dispositions Générales du présent règlement.
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Reçu en préfecture le 02/03/2026 Publié le ID : 056-215600784-20260302-DEL_2026_22A-DE
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Dispositions applicables aux zones agricoles
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
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Plan Local d’Urbanisme Publiéle ID : 056-215600784-20260302-DEL_2026_22A-DE
1. Rapport de présentation 2. Projet d’Aménagement et de Développement Durables
3. Règlement graphique et règlement écrit
4. Orientations d’Aménagement et de Programmation 5. Annexes
Approuvé par délibération du Conseil Municipal du 4 juillet 2024 Modifié par délibération du 26 février 2026
Mairie de Guidel 11 place de Polignac 56520 GUIDEL
02 97 02 96 96
www.guidel.com
Le Maire, Joël DANIEL
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SOMMAIRE
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Envoyé en préfecture le 02/03/2026
Reçu en préfecture le 02/03/2026
MODE D’EMPLOI
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GÉNÉRALITÉS
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DESTINATIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
QUALITÉ DES ESPACES BÂTIS
QUALITÉ DES ESPACES NON-BÂTIS
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Envoyé en préfecture le 02/03/2026 Reçu en préfecture le 02/03/2026
DESTINATIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.