Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
Le même sujet dans les 6 zones
Pour rappel, l’ensemble des zones est soumis à certaines dispositions notamment de la loi littoral, contenues dans le volet Généralités, en matière d’interdictions et d’autorisations. De plus, certains secteurs peuvent être soumis à des dispositions particulières liées à la présence de zones de submersion marine, expliquées dans le volet Généralités, chapitre « Risque d’inondation et de submersion marine ». La notion d’extension au sol mesurée des habitations existantes est définie dans le volet Maîtrise de l’urbanisation en zones naturelles ou en zones agricoles.
I. Interdictions
En tous secteurs sont interdits :
➔ Toutes occupations, constructions, installations et aménagements du sol qui ne sont pas mentionnées dans les dispositions générales ou autorisés sous conditions ci-dessous dans l’article II ;
➔ La plantation d’espèces végétales invasives mentionnées à l’annexe B du présent règlement ;
➔ Toute installation de stockage de déchets inertes (ISDI).
Dans la bande littorale de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage, sont interdits : les constructions et installations ; les extensions des constructions existantes ; les changement de destination des constructions existantes ; l’aménagement et l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes.
II. Autorisations soumises à conditions particulières
En tous secteurs (y compris pour les zones Azh, et sous réserve de respecter strictement les dispositions du SDAGE Loire Bretagne et des SAGE Scorff et Ellé-Isole-Laïta) lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative, sont autorisés les installations et ouvrages strictement nécessaires :
➔ À la défense nationale, à la sécurité maritime et aérienne, à la sécurité civile ; ➔ À la salubrité publique (eaux usées, eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l'alimentation en eau potable ; ➔ À la sécurité, à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces (ex : mobilier destiné à l’accueil ou à l’information du public, poste d’observation de la faune, sentier piétonnier ou équestre, chemin de passage du bétail, aire naturelle de stationnement, …), sous condition de permettre un retour du site à l’état naturel ; ➔ Aux mises aux normes environnementales et ce, notamment, en agriculture, à condition que les effluents d’origine animale ne soient pas accrus, de ne pas porter atteinte à la qualité des paysages, des milieux naturels ; ➔ À des travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux ; ➔ À des travaux réalisés dans un objectif d’amélioration du fonctionnement des milieux aquatiques mise en œuvre de mesures compensatoires, création de frayères à brochets, restauration hydromorphologique de cours d’eau…); ➔ À des installations liées à la production d’énergie renouvelable hydraulique
Dans la bande littorale de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage, sont autorisées : les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immé-DEinsvpoyoéseintiporénfescatupreplelic02a/0b3l/e20s2a6ux zones agricoles diate de l’eau ; l’atterrage des canalisations et leurs jonctions lorsqu’elles sont néPcubelsiéslae ires à l’exercice des missions de service public, sont souterrains et de moindre impact environnemental.
En secteurs Azh sont exclusivement autorisés, sous réserve d’une bonne intégration à l’environnement paysager et écologique :
➔ Les installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale, à la sécurité civile, aux mises aux normes environnementales et ce notamment en agriculture, à la salubrité publique (eaux usées, eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrée ;
➔ Les aménagements légers nécessaires à la création de chemins de passage pour le bétail. Dans le cas où les chemins franchiraient des cours d’eau, des aménagements doivent être réalisés de façon à maintenir la continuité écologique ;
➔ Les aménagements légers suivants (à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel) : les cheminements piétonniers et cyclables ou les sentes équestres réalisés en matériaux perméables non polluants, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public, à la protection ou à la conservation de ces espaces—et sous réserve d’une mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.
En secteurs Abr, sont également autorisés :
➔ L’extension mesurée des habitations ou bâtiments à usage principal de logement existants sans création de logement nouveau (dans les conditions fixées au présent règlement, partie Généralités, Chapitre E, Paragraphe III « Maîtrise de l’urbanisation en zones naturelles et agricoles »);
➔ Certains ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique (ex : transformateur, poste de refoulement, support de transport d’énergie…) ou à la salubrité publique (eaux usées, eau potable, eaux pluviales…) ;
➔ Les infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public en cas de nécessité technique impérative.
➔ Les affouillements et les exhaussements liés à l’activité de la zone ;
En secteurs Aa sont également autorisées :
➔ Les constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, y compris pour la transformation, le conditionnement et la vente dans le prolongement de l’acte de production, ainsi que les unités de méthanisation agricole et les Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole
➔ Les constructions à usage de logement de fonction strictement liées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (surveillance permanente et rapprochée justifiée) et sous réserve :
- Qu’il n’existe pas déjà un logement intégré à l’exploitation
- Que l’implantation de la construction se fasse prioritairement à plus de 100m des bâtiments d’exploitation et à une distance n’excédant pas 50m d’un ensemble bâti habité ou d’une zone constructible à usage d’habitat située dans le voisinage proche de l’exploitation. En cas d’impossibilité technique dûment justifiée, le logement de fonction ne doit pas être situé à plus de 50m de l’un des bâtiments composant le corps principal de l’exploitation
En cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement de fonction ne peut être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation.
➔ La construction d’un local de permanence (bureau, pièce de repos, sanitaires…) nécessaire à la présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activité, à raison d’un local par exploitation, sous réserve que la surface de plancher n’excède pas 35m² et qu’il soit incorporé ou en extension d’un des bâtiments faisant partie du corps principal. Ce local de permanence ne peut en aucun cas constituer un logement de fonction ou un logement principal ;
➔ L’extension de constructions et d’installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière, dans l’unité foncière où
Dispositions applicables aux zones agricoles elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegardePdubelisé leespaces naturels et des paysages ;
➔ Les éoliennes individuelles de moins de 12 mètres de hauteur reliées à une construction existante (en dehors des espaces proches du rivage et au-delà d’une bande d’un kilomètre à compter de la limite haute du rivage)
➔ Le changement de destination, uniquement pour les bâtiments identifiés aux documents graphiques du règlement, et sous réserve :
- D’être situés en dehors de la bande des 100 mètres telle que définie par la loi littoral et dans les conditions fixées au présent règlement, partie Généralités, Chapitre E, Paragraphe III « Maîtrise de l’urbanisation en zones naturelles et agricoles ») paragraphe changement de destination ;
- D’être situés en dehors des espaces proches du rivage
- D’être à destination d’habitation.
En secteur Av est également autorisée l’installation temporaire de caravanes, et tous autres travaux et installations nécessaires à une aire de grand passage tels que prévus par le décret 2019-171 du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage.