Pour rappel, l’ensemble des zones est soumis à certaines dispositions notamment de la loi littoral, contenues dans le volet Généralités, en matière d’interdictions et d’autorisations.
De plus, certains secteurs peuvent être soumis à des dispositions particulières liées à la présence de zones de submersion marine, expliquées dans le volet Généralités, chapitre « Risque d’inondation et de submersion marine ».
La notion d’extension au sol mesurée des habitations* existantes est définie dans le volet Maîtrise de l’urbanisation en zones naturelles ou en zones agricoles.
I. INTERDICTIONS
En tous secteurs sont interdits :
➔ Toutes occupations, constructions, installations et aménagements du sol qui ne sont pas mentionnées dans les dispositions générales ou autorisés sous conditions ci-dessous dans l’article II ;
➔ La plantation d’espèces végétales invasives mentionnées à l’annexe B du présent règlement ;
➔ Toute installation de stockage de déchets inertes (ISDI) Dans la bande littorale des 100 mètres à compter de la limite haute du rivage, sont interdits : les constructions et installations, les extensions des constructions existantes, les changements de destination des constructions existantes, l’aménagement et l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes.
II. AUTORISATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES
En tous secteurs (y compris pour les zones Nzh, et sous réserve de respecter strictement les dispositions du SDAGE Loire Bretagne et des SAGE Scorff et Ellé-Isole-Laïta), lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative, sont autorisés les installations et ouvrages strictement nécessaires :
➔ À la défense nationale ;
➔ À la sécurité maritime et aérienne ;
➔ À la sécurité civile ;
➔ À la salubrité publique (eaux usées, eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable;
➔ À la sécurité, à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces (ex : mobilier destiné à l’accueil ou à l’information du public, poste d’observation de la faune, sentier piétonnier ou équestre, chemin de passage du bétail, aire naturelle de stationnement, …), sous conditions de permettre un retour du site à l’état naturel ;
➔ Aux mises aux normes environnementales et ce, notamment, en agriculture, à condition que les effluents d’origine animale ne soient pas accrus, et ne pas porter atteinte à la qualité des paysages, des milieux naturels ;
➔ à des travaux réalisés dans un objectif d’amélioration du fonctionnement des milieux aquatiques (mise en œuvre de mesures compensatoires, création de frayères à brochets, restauration hydromorphologique de cours d’eau…);
Dans la bande littorale de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage, sont autorisées : les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immé-
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Commune de Guidel—Règlement écrit—Plan Local d’Urbanisme approuvé le 4 juillet 2024
DiEsnpvooyséiteinopnrésfeacptuprelileca02b/0le3/s20a2u6 x zones naturelles
Reçu en préfecture le 02/03/2026
diate de l’eau et l’atterrage des canalisations et leurs jonctions lorsqu’elles sont nPéucbelisésleaires à l’exercice des missions
de service public, sont souterraines et de moindre impact environnemental.
ID : 056-215600784-20260302-DEL_2026_22A-DE
En secteur Nds, conformément à l’article R.121-5 du Code de l’urbanisme, seuls peuvent être implantés dans ces espaces et milieux mentionnés à l’article L.121-4 du même code, dans les conditions prévues par cet article et par l’article III des Généralités du présent règlement, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
➔ Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ;
➔ Sauf dans les zones humides présentes en secteur Nds : les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible ;
➔ La réfection de bâtiments existants et l’extension limitée de bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques
➔ A l’exclusion de toute forme d’hébergement à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes.
➔ Les aménagements mentionnés au 1°, 2° et 4° et les réfections et extensions prévues au 3° de l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme doivent permettre un retour du site à l’état naturel. Ces projets d’aménagement sont soumis, selon les cas, à des procédures spécifiques intégrant une enquête publique ou une mise à disposition.
Tous ces projets d’aménagement sont soumis, préalablement à leur autorisation, à enquête publique ou mise à disposition du public après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. En application des dispositions de l’article R. 421-22 du code de l’urbanisme, tous ces aménagements doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager.
Dans les autres secteurs N, dont Nzh et Nzhs, sont autorisés, sous réserve d’une bonne intégration à l’environnement, tant paysagère qu’écologique :
➔ Les installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale, à la sécurité civile, aux mises aux normes environnementales et ce notamment en agriculture, à la salubrité publique (eaux usées, eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer ;
➔ Les aménagements légers nécessaires à la création de chemins de passage pour le bétail. Dans le cas où les chemins franchiraient des cours d’eau, des aménagements doivent être réalisés de façon à maintenir la continuité écologique ;
➔ Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a) et b) ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel ;
• Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres (réalisés en matériaux perméables et non polluants), les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune
• Lorsqu’ils sont nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.
➔ Les travaux réalisés dans un objectif d’amélioration du fonctionnement des milieux aquatiques (mise en œuvre de mesures compensatoires, création de frayères à brochets, restauration hydro-morphologique des cours d’eau…)
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Dispositions applicables aux zones naturelles
Envoyé en préfecture le 02/03/2026
Reçu en préfecture le 02/03/2026
En complément, sont également autorisés les travaux listés ci-après , poPuubrliéclhe acun des secteurs sui-
vants :
ID : 056-215600784-20260302-DEL_2026_22A-DE
Dans les secteurs Na :
➔ l’extension mesurée des habitations ou bâtiments à usage principal de logement à la date de référence, sans
création de logement nouveau (dans les conditions fixées au présent règlement, partie Généralités, Chapitre E, Paragraphe III « Maîtrise de l’urbanisation en zones naturelles et agricoles ») ;
➔ l’extension mesurée des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière, dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; les annexes détachées sont interdites.
➔ le changement de destination*, uniquement pour les bâtiments identifiés aux documents graphiques du règlement, dans les conditions fixées au E-III des généralités, avec possibilité d’extension mesurée* dans les conditions fixées au présent règlement et surélévation sans création de niveau supplémentaire et sous réserve :
• d’être situés en dehors de la bande des 100 mètres telle que définie par la loi littoral et dans les conditions fixées au présent règlement, partie Généralités, Chapitre E, Paragraphe III « Maîtrise de l’urbanisation en zones naturelles et agricoles »), paragraphe changement de destination* ;
• d’être à destination d’habitation.
➔ certains ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique (ex : transformateur, poste de refoulement, support de transport d’énergie …) ou à la salubrité publique (eaux usées, eau potable, eaux pluviales) ;
➔ les infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public en cas de nécessité technique impérative ;
➔ des affouillements* et des exhaussements liés à l’activité de la zone ;
➔ les aménagements nécessaires à l’exercice d’activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l’emprise au sol* au sens de l’article R.420-1 n’excèdent pas 50m² ;
➔ dans les zones de pêche, de culture marine ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
➔ a la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu’elle sont enfouies et qu’elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l’emprise au sol* des aménagements réalisés n’excède pas 5m² ;
➔ les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L341-1 et L341-2 du Code de l’environnement ;
➔ les équipements d’intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et des milieux ;
Dans les secteurs Nf : l’extension mesurée* de constructions et d’installations nécessaires à l’entretien, la gestion ou l’exploitation de la forêt ou du site.
Dans les secteurs Ne : les constructions et installations liées à un service ou à un équipement d’intérêt public ou collectif.
En Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) Nil, Nic et Nv, sont finalement exclusivement autorisés :
➔ Les aménagements légers directement liés à la vocation de secteur ;
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Plus précisément :
Publié le
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En secteur Nil1r (Kergaher) : les extensions mesurées des constructions existantes dans la limite de 30m² et de
30% de l’emprise au sol* des constructions existantes à la date de référence.
En secteurs Nil2r (campings) : les extensions mesurées des constructions existantes dans la limite de 30m² et 30% de l’emprise au sol* des constructions existantes à la date de référence, et le seul remplacement des Hébergements* de loisirs existants, dans le respect strict des autorisations en vigueur, sont autorisées.
En secteur Nil3r (Parc de Loch Malo) : le seul remplacement des Hébergements* de loisirs existants, dans le respect strict des autorisations en vigueur et dans la limite de 70m² d’emprise au sol*, est autorisé.
En secteur Nil4r (Sémaphore), sont également autorisés :
➔ Le changement de destination* dans le respect de la loi littoral destiné à la vocation de la zone et sous réserve :
• D’une parfaite intégration et mise en valeur du bâtiment et des abords,
• De ne pas porter atteinte à l’intérêt paysager ou écologique des lieux.
➔ Les extensions des constructions directement liées à la vocation de la zone, y compris les locaux techniques, sanitaires, ou équipements spécifiques à la vocation de la zone. Ces extensions ne peuvent dépasser 50m² et 50% de l’emprise au sol* des constructions existantes qu’elles étendent à la date de référence.
En secteur Nil5r (Kerdrien), le seul accueil d’installations démontables d’hébergement de loisirs, dans le respect strict des autorisations en vigueur.
En secteur Nv sont seulement autorisées :
➔ Les aires de stationnement (véhicules, caravanes…)
➔ L’extension des installations et constructions existantes dont l’emprise au sol* ne peut excéder 20% de la superficie du terrain d’assiette intéressé par le projet de construction à la date de référence.
En secteur Nic (Croix-Notre-Dame) : les extensions mesurées des constructions existantes dans la limite de 300m² et 30% de l’emprise au sol* des constructions existantes à la date de référence.