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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Sauf aménagement ou extension, cas où le projet de construction peut respecter la même implantation que le bâtiment préexistant, toute construction nouvelle devra respecter un recul d'au moins 10 mètres de l'axe des voies.
À quelle distance du voisin ?
Les constructions peuvent être implantées soit : - en limite séparative, - soit en retrait d’au moins 3 mètres des limites séparatives avec adaptations possibles 88
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Sauf aménagement de bâtiments existants, la hauteur des constructions autorisées ne peut excéder 4 mètres à l’égout du toit.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Dans les terrains d’une superficie supérieure à 1 hectare, au moins 10% du terrain seront aménagés en espaces verts plantés.
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 154 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

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Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • Les constructions de toute nature à l’exception de l’article N2.
  • Les terrains de camping et de caravanage à l’exception du secteur Nc.
  • Les carrières.
  • Les éoliennes.
  • Le stationnement des caravanes hors terrain aménagé,
  • Au sein du secteur Na, toutes constructions et installations nouvelles à l’exception de l’article N2.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

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Rappels

Les coupes et abattages d’arbres sont soumis aux dispositions de l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme annexé. - Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les Espaces Boisés Classés.

Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • La reconstruction des bâtiments sinistrés affectés à la même destination et dans les limites de la surface de plancher hors oeuvre brute détruite.
  • Les modifications et les extensions limitées de l’ordre de 20 % des constructions existantes mais sans apport de nuisances supplémentaires pour le voisinage.
  • Les annexes, garages liés à une construction d’habitation déjà existante.
  • Les équipements publics en cas de nécessité technique dûment justifiée.
  • Les installations nécessaires aux recherches archéologiques
  • Au sein du secteur Na, les extensions des constructions existantes, limitées à 20m2 uniquement dans le but d’améliorer le confort du logement et à raison d’une seule extension.
  • Au sein du secteur Nc, les installations et constructions liées au terrain de camping sous réserve qu’elles restent compatibles avec les infrastructures et équipements publics et qu’elles justifient d'une intégration harmonieuse dans le site.
  • Au sein du secteur Ns, les installations et constructions liées aux activités sportives et ludiques sous réserve qu’elles restent compatibles avec les infrastructures et équipements publics et qu’elles justifient d'une intégration harmonieuse dans le site.
  • Au sein du secteur Nv, les installations et constructions strictement réservées à une aire d’accueil des gens du voyage. Le nombre d’emplacements à créer sera limité à 5 (soit l’équivalent de 10 caravanes).
  • Au sein des périmètres d’isolement des bâtiments d’élevage identifiés sur le plan n°4.2.C, les autorisations d’occupation et d’utilisation du sol sont soumises à l’avis de la Chambre d’Agriculture.
  • Dans l’emprise de la zone inondable et dans l’attente de l’approbation du PPRI, toutes constructions et installations peuvent faire l’objet de prescriptions particulières.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 

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Pour être constructible, un terrain doit avoir au moins un accès suffisant à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.

  • Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination et permettent l'accès du matériel de lutte contre l'incendie et des véhicules de service.
  • Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. En outre, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, il pourra être exigé que l'accès soit établi sur la voie présentant le moins de risque pour la circulation

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

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Alimentation en eau potable

  • Eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une telle alimentation.
  • Eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.

4.2. Assainissement

  • Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : le long des voies desservies par un réseau de collecte des eaux usées, raccordé à un système collectif d'épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées. En l'absence d'un tel réseau, l'assainissement individuel est obligatoire.
  • Eaux résiduaires professionnelles : leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
  • Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs, ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux constructions constituant les fonds inférieurs. Les eaux pluviales s'écoulant sur les voies publiques seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou les services techniques la conseillant.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

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Sauf aménagement ou extension, cas où le projet de construction peut respecter la même implantation que le bâtiment préexistant, toute construction nouvelle devra respecter un recul d'au moins 10 mètres de l'axe des voies. 6.2. Cet article ne s’applique pas aux équipements publics techniques (transformateur électrique…).

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

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Les constructions peuvent être implantées soit :

  • en limite séparative, - soit en retrait d’au moins 3 mètres des limites séparatives avec adaptations possibles pour l’aménagement de bâtiments existants

7.2. Les dispositions fixées ci-dessus ne s'appliquent pas : - à la construction d'équipements publics si des contraintes techniques le justifient et à condition que l'implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti. - aux équipements publics techniques (transformateur électrique…).

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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Les constructions non contiguës doivent réserver entre elles un espace libre au moins égale à 4m.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

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Sauf aménagement de bâtiments existants, la hauteur des constructions autorisées ne peut excéder 4 mètres à l’égout du toit. Toutefois des adaptations de hauteur pourront être autorisées lorsqu'elles sont justifiées pour raisons fonctionnelles ou techniques et à condition que l'intégration de la construction dans le paysage soit prise en compte.

10.2. Au sein du secteur Ns, aucune hauteur maximum n’est fixée pour les constructions et installations liées aux activités sportives sous réserve que l'intégration de la construction dans le paysage soit prise en compte.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1

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Généralités

  • Les projets de dessin contemporain faisant l’objet d’une recherche architecturale manifeste et innovante sont acceptés. Ils pourront, dans ce cas, faire l’objet d’adaptations aux prescriptions indiquées ci-dessous.
  • Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 89 urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. - Sont interdits :
  • Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région, toute construction adventive telles que vérandas et marquises, qui ne s'intègre pas harmonieusement dans l'architecture de la construction principale (tant du point de vue de la forme que de l'harmonie des matériaux et des couleurs),
  • Les constructions de quelque importance que ce soit édifiées en matériaux présentant un caractère précaire.

11.2. Le volume des constructions

  • Les volumes doivent être simples, s'accorder avec les volumes environnants et s'insérer dans l'ensemble existant en s'inscrivant dans le mouvement général des groupements anciens.
  • Les constructions isolées, sauf celles de faible importance (moins de 70 m2 hors oeuvre au sol) seront obligatoirement rectangulaire, le rapport longueur/largeur des constructions ne devant jamais être inférieur à 1,4.
  • Les mouvements de terre créant un relief artificiel en surélévation apparente par rapport au sol naturel sont interdits.
  • Les perrons autorisés seront traités de préférence en maçonnerie pleine formant gardecorps.

11.3. Les toitures

  • Les toitures des constructions à rez-de-chaussée seront obligatoirement à deux pentes, d'une inclinaison minimum de 45° sans débordement latéral. Le pignon sera, si possible, en saillie par rapport à la couverture.
  • Les toitures à quatre pentes ne pourront être acceptées que pour des constructions importantes ayant au moins 8 mètres de faîtage. Dans ce cas, l'inclinaison des pentes reste fixée à 45° minimum, y compris celle des versants latéraux (croupes) qui devra même être supérieure si possible.
  • Ailleurs, les toitures des constructions à R + 1 ne pourront présenter une pente inférieure à 37°.
  • En tout état de cause, une bonne intégration dans 1'environnement bâti reste primordiale, en vertu de quoi des adaptations à ces règles pourront être tolérées pour permettre une harmonisation avec les constructions édifiées sur les parcelles attenantes.
  • Le matériau de couverture doit être de l’ardoise, de la tuile plate, de la tuile mécanique sans nervures et de couleur proche de celle de la tuile plate, ou tout autre matériau de substitution de teinte et d’appareillages identiques.
  • Les lucarnes doivent être de forme traditionnelle et garder des dimensions modestes. Les "chiens assis" ou lucarnes rampantes sont interdits.
  • Les cheminées doivent être simples, massives et bien proportionnées. Sont proscrites les cheminées trop grêles ou dont les souches débouchent trop près de l'égout du toit ou comportent une paroi inclinée, ainsi que les cheminées extérieures accolées au mur ou mises en évidence dans celui-ci.
  • Les paraboles seront de teinte neutre, de dimension modeste ; elles seront installées de préférence côté jardin ou derrière une cheminée ou dans le jardin, non visibles depuis l’espace public. En cas de fixation sur les murs d’habitation, elles ne pourront excéder la hauteur des faîtages.

11.4. Les murs

  • Seules les briques pleines traditionnelles, appareillées simplement conformément à l'usage traditionnel, avec des joints fins, non accusés ni par leur couleur, ni par leur relief, peuvent être laissées apparentes.
  • Les piliers obliques sont interdits.
  • Les murs des constructions réalisées sur sous-sol devront présenter une continuité d'aspect sur toute leur hauteur apparente, les parements extérieurs étant établis en principe au même aplomb.
  • Le blanc pur est interdit.

11.5. Les ouvertures (portes, portes-fenêtres, fenêtres

  • II pourra être exigé pour une bonne intégration au paysage bâti, que la forme et la dimension des ouvertures s'inspirent des caractéristiques des ouvertures traditionnelles (plus hautes que larges, de proportion voisine de 2/1).
  • Les ouvertures des façades apparentes des sous-sols seront en harmonie avec l'ensemble, en fonction de la hauteur disponible.
  • Les linteaux seront droits ou en arc surbaissé.
  • Les menuiseries extérieures doivent être peintes d'une couleur légère à l'exclusion de teintes criardes.
  • Les grilles et balcons en ferronnerie seront traités simplement, en barreaudage vertical de préférence, à l'exclusion de tous motifs et de tous profils compliqués.
  • Les volets roulants pourront être autorisés sous réserve de réaliser des coffres intégrés dans la maçonnerie, non visibles de l’extérieur.

11.6. Les garages et annexes

  • Les annexes et garages devront dans toute la mesure du possible être intégrés ou accolés à la construction principale ou rattachés à elle par un élément de liaison en maçonnerie. Ils doivent, de toute manière, être traités en harmonie avec celle-ci du point de vue de la nature et de la mise en oeuvre des matériaux, notamment pour les couvertures qui en dehors des toitures-terrasses autorisées, devront être réalisées avec le même matériau que la couverture principale ou avec un matériau de substitution autorisé pour celle-ci.
  • Les garages préfabriqués constitués de plaques de ciment scellées entre des poteaux d'ossature formant des saillies sur la face externe des parois sont interdits.
  • Les toitures des annexes et garages accolés à la construction principale présenteront une pente identique à celle de cette dernière.
  • Les toitures des annexes et garages isolés pourront présenter une pente plus réduite.
  • Des toitures-terrasses pourront être tolérées pour les annexes et garages accolés à un mur de clôture dont ils n'excéderaient pas la hauteur.

11.7. Les constructions diverses Les constructions affectées à un usage autre que l'habitation ou ses dépendances restent soumises à l'ensemble des règles ci-dessus. Toutefois des adaptations demeureront possibles en fonction de la nature et de l'importance des bâtiments à édifier.

11.8. Les clôtures

  • Les clôtures doivent être de style sobre, dépourvues de toute ornementation fantaisiste, et compatibles avec les matériaux utilisés pour la construction principale.
  • Les clôtures formées de plaques de ciment scellées entre des poteaux d'ossature formant des saillies sur la face externe des parois sont interdites.
  • Sur rue les clôtures pourront, en outre, être constituées :
  • soit d'un mur plein de 1,20 mètres de hauteur (en briques pleines ou en tout autre matériau revêtu d'un enduit rustique),
  • soit d'un muret de 0,60 mètres de hauteur maximum surmonté ou non d'une grille, la hauteur totale de l'ensemble ne pouvant excéder 1,70 mètres. Les barreaudages verticaux sont recommandés.
  • soit d’une haie vive doublée ou non d’un grillage.
  • Les parties en maçonnerie devront être traitées en harmonie avec les éléments dont elles assurent la continuité ou à défaut avec la construction principale.

11.9 Les abris de jardin

  • La superficie totale des abris de jardin est limitée à 12m2 et à raison d’un seul abri par unité foncière.
  • Ils seront accolés aux limites séparatives et masqués par un abri végétal s’ils sont visibles de la rue.
  • La hauteur des abris de jardin est limitée à 2.70 mètres au faîtage. Les abris en tôle sont interdits.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES PLACES DE STATIONNEMENT

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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou exploitations autorisées doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article N 13Espaces libres et plantations

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ESPACES BOISES CLASSES

  • Les terrains figurés au plan par un grand quadrillage orthogonal et des cercles sont classés "espaces boisés à conserver" et sont soumis aux dispositions des articles R. 130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
  • Dans les terrains de camping ou de caravaning autorisés, les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes. Il sera planté deux arbres de haute tige pour chaque emplacement, s’ils n’existent pas déjà. Une haie d’au moins 1.50m de hauteur formant écran sera plantée tous les quatre emplacements au moins. Dans les terrains d’une superficie supérieure à 1 hectare, au moins 10% du terrain seront aménagés en espaces verts plantés.
  • Au sein du secteur Nv, un talus planté (haies bocagères) sera créé, d’une hauteur de deux mètres, le long de la route. De plus, afin de limiter le stationnement au nombre de places prévues, un fossé drainant sera créé dans l’axe longitudinal du terrain ; fossé qui outre son rôle technique, interdira l’accès à la seconde partie du terrain.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

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Il n’est pas fixé de règle.

Titre VI Dispositions applicables aux espaces boisés classés

  • Caractère des terrains Il s'agit de bois et forêts qu'il importe de sauvegarder en les soumettant aux dispositions des articles L 130.1 à L 130.6 et R 130.1 à R 130.16 du Code de l'Urbanisme. Ces terrains sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage de lignes verticales et horizontales dont les carrés sont remplis d'un rond.
  • Article L 130 -1 du code de l’Urbanisme (L. no 93-24, 8 janv. 1993, art. 3-IV et L. n° 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, VIII) Les plans locaux d'urbanisme » peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies et réseaux de haies, des plantations d'alignements.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue à l'article 157 du Code forestier. (L. no 76-1285, 31 déc. 1976, art. 28-I).

Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un Plan Local d’Urbanisme rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

(L. no 76-1285, 31 déc. 1976, art. 28-II et L. no 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, IX, 1o) Dans les bois, forêts ou parcs situés « sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit » ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants :

  • S'il est fait application des dispositions des livres I et II du code forestier ; 94
  • S'il est fait application d'un plan simple de gestion approuvé, conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi no 63-810 du 6 août 1963 ; - Si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière. (L. no 83-8, 7 janv. 1983, art. 68-VII, mod. par L. no 83-663, 22 juill. 1983, art. 105) (*) L'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat : a) (L. no 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, III et IX 2o) Dans les communes où un « plan local d'urbanisme » a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et « à l'article L. 421-2-4 », la décision ne devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ; b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.
  • Article L 130 -2 du code de l’Urbanisme : (L. no 76-1285, 31 déc. 1976, art. 28-III et L. no 20001208, 13 déc. 2000, art. 202, X) Pour sauvegarder les bois et parcs et, en général tous espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement, l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé par « un Plan Local d’Urbanisme rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé » comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer. Cette offre ne peut être faite si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet n'a pas date certaine depuis cinq ans au moins.

Il peut également, aux mêmes fins, être accordé au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, si la dernière acquisition à titre onéreux dont ce terrain a fait l'objet a date certaine depuis cinq ans au moins.

( L. no 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, XI) Cette autorisation, qui doit être compatible avec les dispositions du « schéma de cohérence territoriale », ne peut être donnée que par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions. L'application des dispositions du présent alinéa est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans des conditions déterminées par les décrets prévus à l'article L. 130-6. La valeur du terrain à bâtir offert en compensation ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité.

Surface des espaces boises classes : 85 hectares 15 ares

ANNEXE 1 Emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts

Au document graphique n° 4.2.B, sont soulignés par des hachures fines perpendiculaires, les terrains réservés pour lesquels s'appliquent les dispositions suivantes : - ARTICLE R.123.32 DU CODE DE L'URBANISME, rappelé ci-dessous :

Sous réserve des dispositions de l'article L.423.1, la construction est interdite sur les terrains, bâtis ou non, inscrits en emplacement réservé par un Plan Local d’Urbanisme.

"La demande d'acquisition présentée par le propriétaire en application des dispositions de l'article L.123.9 est adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposée contre décharge à la Mairie de la commune où se situe le bien. Les délais d'un an et de deux ans prévus au quatrième alinéa de l'article précité partent de la date de l'avis de réception postal ou de la décharge.

"La demande précise l'identité et l'adresse du propriétaire, les éléments permettant d'identifier l'emplacement réservé, la situation et la superficie du terrain ainsi que l'identité des personnes visées au troisième alinéa de l'article L.123.9.

"Le Maire transmet la demande, dans les huit jours qui suivent son dépôt, à la collectivité ou service public bénéficiaire de la réserve.

"La publicité collective prévue au troisième alinéa de l'article L.123.9 comporte au moins un avis publié durant un mois par voie d'affichage sur le lieu ou à proximité du bien, visible de la voie publique. Cet avis est en outre inséré dans un des journaux diffusés dans le Département. Il doit préciser, en caractères apparents, que les personnes intéressées autres que le propriétaire, l'usufruitier, les fermiers, les locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes, sont tenues de faire connaître au bénéficiaire de la réserve dans un délai de deux mois, à compter de l'achèvement de la dernière mesure de publicité, à défaut de quoi, elles seront déchues de tous droits à l'indemnité. Ces mesures de publicité sont à la charge de la collectivité ou du service public bénéficiaire de la réserve.

"La mise en demeure de lever la réserve, prévue au huitième alinéa de l'article L.123.9, est adressée par le propriétaire sous pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, ou déposée contre décharge à la mairie de la commune où est situé le bien. Le Maire transmet, dans les huit jours, cette mise en demeure accompagnée de l'avis de réception postal ou de la décharge à la collectivité ou au service public bénéficiaire de la réserve, ainsi qu'aux diverses autorités compétentes pour instruire et délivrer les autorisations et actes relatifs à l'occupation ou l'utilisation du sol.

Dans le cas où un établissement public de coopération intercommunale serait compétent pour l'élaboration des documents d'urbanisme, le Maire transmet la mise en demeure au Président de l'établissement public aux fins de mise à jour du Plan Local d’Urbanisme.

"L'acquisition d'un terrain situé en emplacement réservé peut, avec l'accord de la personne publique au bénéfice de laquelle la réserve est inscrite au Plan, être réalisée par une autre personne publique, la destination de l'emplacement réservé restant inchangée.

"En cas de changement de bénéficiaire d'un emplacement réservé résultant soit de la modification, soit de la révision du Plan Local d’Urbanisme, l'ancien bénéficiaire de la réserve doit transmettre sans délai au nouveau bénéficiaire les mises en demeure d'acquérir dont il a été antérieurement saisi. L'auteur de la mise en demeure est avisé de cette transmission par l'ancien bénéficiaire". - ARTICLE L.123.17 ET L.230.1 DU CODE DE L'URBANISME, rappelés ci-dessous :

(Loi n° 86.13 du 6 janvier 1986 - article 9 (2). "Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un Plan Local d’Urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que le Plan est opposable aux tiers, même si à cette date une décision de sursis à statuer lui ayant été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition. "Au cas où le terrain viendrait à faire l'objet d'une transmission pour cause de décès, les ayants droit du propriétaire décédé peuvent sur justification que l'immeuble en cause représente au moins la moitié de l'actif successoral et sous réserve de présenter la demande d'acquisition dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la succession, si celle-ci n'a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu'il soit sursis, à concurrence du montant du prix du terrain, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n'aura pas été payé. "La demande d'acquisition doit mentionner les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes; Les autres intéressés seront mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective sur l’initiative de la collectivité ou du service public bénéficiaire, et tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils seront exclus de tout droit à indemnité. "La collectivité ou le service public au bénéfice duquel le terrain est réservé doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en Mairie de la demande du propriétaire. En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en Mairie de cette demande. "A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné à l'alinéa précédent, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public bénéficiaire de la réserve, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du terrain.

Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, le terrain étant considéré comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement réservé. Toutefois, la date de référence prévue à l'article L.13.15 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique est celle de la publication du Plan Local d’Urbanisme, de la modification ou de la révision dudit Plan instituant l'emplacement réservé. "Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées au troisième alinéa ci-dessus. "Le propriétaire d'un terrain partiellement réservé par un Plan Local d’Urbanisme, peut en requérir l'emprise totale dans les cas prévus aux articles L.13.10 et L.13.11 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique. "Si, trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné au quatrième alinéa ci-dessus le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, la réserve n'est plus opposable au propriétaire comme aux tiers, un mois après la mise en demeure de procéder à sa levée, adressée à l'autorité compétente par le propriétaire. Cette faculté n'a pas fait obstacle à la saisine du juge de l'expropriation au-delà de ces trois mois, dans les conditions prévues au cinquième alinéa ci-dessus. "L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existants sur les immeubles cédés, même en l'absence de déclaration d'utilité publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l'article L.12.3 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique. "Les dispositions de l'article L.221.2 sont applicables aux terrains réservés par un Plan Local d’Urbanisme et acquis par la collectivité ou le service public bénéficiaire de la réserve, quel que soit le mode d'acquisition. - ARTICLE L.423.1 à L.423.5 DU CODE DE L'URBANISME, rappelés ci-dessous :

  • Permis de Construire à titre précaire. "Lorsqu'un emplacement est réservé par un Plan Local d’Urbanisme rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert et que la construction à édifier à un caractère précaire, le Permis de Construire peut exceptionnellement être accordé sur avis favorable de la Commission Départementale de l'Urbanisme et de la collectivité intéressée à l'opération.

"L'arrêté accordant le Permis de Construire prescrit, s'il y a lieu, l'établissement aux frais du demandeur et par voie d'expertise contradictoire d'un état descriptif des lieux et, le cas échéant, d'une évaluation sommaire du ou des fonds de commerce ou d'industrie dont la construction est susceptible de permettre le développement ou la transformation.

"Cet arrêté peut également fixer un délai à l'expiration duquel le pétitionnaire doit enlever sans indemnité la construction autorisée.

"En cas d'acquisition ultérieure par l'Etat, par une collectivité publique ou un établissement public, il n'est pas tenu compte de la valeur des constructions précaires ainsi autorisées, ni de la valeur ou de l'augmentation de valeur des fonds de commerce ou d'industries dont ces constructions auraient permis la création, le développement ou la transformation.

"Les frais de démolition ou d'enlèvement de la construction sont à la charge du propriétaire. Ils viennent en déduction des indemnités, auxquelles il peut prétendre.

"Toutefois, si l'arrêté accordant le Permis de Construire a fixé un délai déterminé pour l'enlèvement de la construction et que l'acquisition intervienne avant l'expiration dudit délai, une indemnité proportionnelle au délai qui reste à courir par rapport au délai prévu est accordée.

"Le Permis de Construire peut être accordé dans les conditions prévues aux articles précédents, pour des constructions précaires à usage industriel à édifier dans les zones affectées à un autre usage par un Plan Local d’Urbanisme rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

"En ce cas, la délivrance du Permis de Construire peut être subordonnée à l'engagement du pétitionnaire d'enlever sans indemnité non seulement les bâtiments à édifier mais aussi les bâtiments existants.

"Nonobstant toutes dispositions contraires et sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L.423.4, les titulaires de droits réels ou de baux de toute nature portant sur des constructions créées ou aménagées en application des articles précédents ne peuvent prétendre à aucune indemnité.

"Il en est de même des titulaires de droits réels ou de baux de toute nature constitués après l'intervention de l'arrêté du Permis de Construire sur des bâtiments existants à cette date que le pétitionnaire s'engage à enlever en application de l'article L.423.4. "A peine de nullité et ce, sans préjudice de réparation civile s'il y a lieu, tout acte portant vente, location ou constitution de droits réels sur des bâtiments frappés de précarité en application des dispositions qui précèdent doit mentionner le caractère précaire desdites constructions".

Liste des réserves publiques

Le tableau ci-dessous donne la liste des réserves publiques figurant au P.L.U. avec les indications suivantes :

  • L’affectation future des terrains. - La collectivité bénéficiaire devant acquérir les terrains. - La surface.

Liste des emplacements réservés

Objet

1 Création d’une voie de desserte pour la zone 2AUE2

2 Création d’une voie d’accès à la zone 2AUE1

3 Extension des équipements sportifs rue Jules Ferry

4 Sécurisation du virage à l’angle de la rue des Coutures et de la rue de Légalité Aménagement d’un carrefour à l’intersection des rues des 5 Docteurs Devillers et Saint-Médard dans le cadre de l’étude de sécurisation de la route nationale n°29

6 Création d’un parking au lieu-dit Gisompré à proximité du

Familistère dans le cadre du projet UTOPIA

7 Aménagement de voirie rue de l’Abattoir

8 Création d’une station d’épuration

9 Création d’une voie de desserte pour la zone 2AUI

10 Création d’une sente piétonne en bordure de l’Oise (3 mètres d’emprise) Agrandissement du terrain de sport en bordure du chemin communal n°59

12 Création d’un centre de secours, boulevard Jean Jaurès

13 Elargissement du chemin du Calvaire

14 Elargissement du chemin de la Haute Ville

15 Maintien d’une voie d’accès à la zone 2AUI et 2AUT

Bénéficiaire

Commune de GUISE Commune de GUISE Commune de GUISE Commune de GUISE

Commune de GUISE

Commune de GUISE Commune de GUISE Commune de GUISE Commune de GUISE Commune de Guise

Commune de GUISE Commune de GUISE Commune de GUISE Commune de GUISE Commune de GUISE

Superficie

4 300 m2 300 m2 3 600 m2 40 m2

380 m2

16 100 m2 570 m2

16 800 m2 3 600 m2 1 300 m2

39 500 m2 5 800 m2 9 00 m2 380 m2 3 000 m2

ANNEXE 2 Schéma d’illustration du traitement végétal du secteur UTe

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.

Article 1CHAMPS D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de GU

ISE délimité aux documents graphiques n° 4.2.A, n° 4.2.B1, n° 4.2.B2 et n° 4.2.C.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent not amment applicables au territoire couvert par le P.L.U. Les règles fixées par ce plan local d’urbanisme qui se substituent à celles des règles générales d'utilisation du sol fixées aux articles R 111.1 à R 111.24 du Code de l'Urbanisme. Toutefois, les dispositions des articles R 111.1 à R 111.47 du Code de l'Urbanisme demeurent applicables.

Législations spécifiques S'ajoutent aux règles propres au plan local d’urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières, qui sont reportées sur le plan des servitudes annexé au P.L.U., après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaine s, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles.

Les zones urbaines Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimitées aux documents graphiques n°4.2.B1 et 4.2.B2 par un tireté épais et repérées par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit des zones :

  • UA qui comprend le secteur UAa - UB qui comprend le secteur UBa et UBe - UC qui comprend le secteur UCd - UI qui comprend le secteur UIa
  • UT qui comprend le secteur UTe

Les zones à urbaniser Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV sont délimitées aux documents graphiques n°4.2.B1 et 4.2.B2 par un tireté épais et repérées par un indice commençant par les lettres AU. Il s’agit des zones

  • 2AU - 2AUE1 qui comprend le secteur 2AUEh1 - 2AUE2 qui comprend le secteur 2AUEh2 - 2AUI - 2AUT

Les zones agricoles Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions du titre V sont délimitées aux documents graphiques n° 4.2.A, 4.2.B1 et 4.2.B2 par un tireté épais et repérées par un indice commençant par la lettre A.

Les zones naturelles et forestières Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions du titre VI sont délimitées aux documents graphiques n° 4.2.A, 4.2.B1 et 4.2.B2 par un tireté épais et repérées par un indice commençant par la lettre N. Cette zone comprend les secteurs Na, Nc, Ns et Nv.

A chacune des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles s’appliquent les dispositions figurant aux titres II, III, IV, V, VI du présent règlement. Le caractère et la vocation de chacune de ces zones sont définis dans le titre II, chaque chapitre compte un corps de règle en quatorze articles :

Article 1Dispositions générales

Occupations et utilisations du sol interdites ARTICLE 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions p articulières. ARTICLE 3 – Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public. ARTICLE 4 – Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l’assainissement non collectif délimitées en application de l’article L. 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, les conditions de réalisation d’un assainissement individuel. ARTICLE 5 – La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone considérée.

Article 6Dispositions générales

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ARTICLE 7 -Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ARTICLE 8 -Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ARTICLE 9 - Emprise au sol ARTICLE 10 - Hauteur maximum des constructions ARTICLE 11 - Aspect extérieur et aménagement de leurs abords, ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au i de l’article R.123-11. ARTICLE 12 – Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement. ARTICLE 13 – Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et- de loisirs et de plantations. ARTICLE 14 - Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.)

Le numéro de l'article est toujours précédé du sigle de la zone où il s'applique.

Ces documents graphiques font en outre apparaître :

  • Les Espaces Boisés Classés à conserver ou à créer, classés en application de l'article L 1301 du Code de l'Urbanisme et repérés par un quadrillage de lignes verticales et horizontales.
  • Les Emplacements Réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts repérés par des hachures croisées perpendiculaires et un numéro d'ordre.
  • Les plantations à créer
  • Les jardins cultivés à protéger en zone urbaine en application de l’article L123-1-9 du code de l’urbanisme.
  • Les changements de destination des bâtiments agricoles dès lors que ce changement n’affecte pas l’exploitation agricole en application de l’article L123-3-1- du code de l’urbanisme.
  • Au sein des zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles (trame jardin) quels que soient les équipements, qui le cas échéant les desservent, en application de l’article L123-1-9- du code de l’urbanisme.
  • Les zones d’isolation acoustique (zone de bruit) identifiées de part et d’autre de la RD 1029 et de la RD 946.
  • L’emprise de la zone d’inondation de la rivière Oise.
  • Les secteurs situés au pied de la falaise où les risques d’éboulement sont à craindre

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet q ue d'adaptations mineures, "rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration de la parcelle, ou le caractère des constructions avoisinantes" (article L 123-1 du Code de l'Urbanisme).

Titre II Dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre 1 Dispositions applicables à la zone UA

Zone urbaine englobant le centre ville de Guise caractérisé par une configuration urbaine dense implantée en ordre continu où coexistent habitat, services et commerces.

Elle comprend le secteur UAa, secteur dense et compact regroupant les constructions les plus anciennes de Guise implantées rue Camille Desmoulins et Place d’Armes.

Dans l’emprise couverte au plan n°4.2.C « Annexes » par la zone dite de bruit (100 mètres et 30 mètres de part et d’autre de la RD 1029 et de la RD 946) des normes d’isolation acoustique seront imposées pour les constructions d’habitation, les établissements de santé, les hôtels et les bâtiments d’enseignement, à l’exclusion des extensions des habitations existantes.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.