Rubrique UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : I - Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité
Cette zone correspond aux parties anciennes du village, ainsi qu’aux formes bâties des villages traditionnels et aux extensions denses des tissus anciens. Elle peut recevoir, en plus de l'habitat, les activités et équipements nécessaires à un fonctionnement urbain complet et cohérent. Le règlement vise à maintenir l’aspect traditionnel de ce secteur, en particulier le mode d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ainsi que l’aspect extérieur des constructions.
UA / 1.1. Destinations et sous-destinations
⚫ Autorisés
⚫Autorisés sous conditions particulières ⚫ Interdit
Zones et secteurs de zones
UA · Logement · ⚫ · Habitat · Hébergement · ⚫ · Artisanat et commerce de détail · ⚫ · Restauration · ⚫ · Commerce et · Commerce de gros
⚫ activité de service Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
⚫
Hébergement hôtelier et touristique
⚫
Cinéma
⚫
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
⚫
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
⚫
Équipements
Établissements d’enseignement
⚫ d’intérêt collectif et Établissements de santé et d’action sociale
⚫ services publics · Salles d’art et de spectacles · ⚫ · Équipements sportifs · ⚫
Autres équipements recevant du public
⚫
Exploitation agricole Exploitation agricole
⚫ et forestière · Exploitation forestière · ⚫ · Industrie · ⚫ · Autres activités des · Entrepôt · ⚫ secteurs secondaire · Bureau · ⚫ ou tertiaire · Centre de congrès et d’exposition · ⚫ · UA
UA / 1.2. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations
1. SONT INTERDITES les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions à destination industrielle ; - Les constructions à destination agricole ; - Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt ; - Les commerces et activités de service, dont leur surface excède 300 m² ; - Les constructions à destination artisanale soumises à autorisation ou à enregistrement au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement ; - Les comblements, affouillements et exhaussements de sol quelques soient leurs dimensions - Le changement de destination des locaux commerciaux ; - L’ouverture de terrains aménagés pour l’accueil d'habitation mobile de plein air (campeurs, caravanes, campingcars…) ; - Les terrains affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs et de résidences mobiles de loisirs ; - Les terrains affectés au stationnement des caravanes à l’exclusion du stationnement non visible depuis la voie publique d’une caravane non habitée sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur ; - Les dépôts et les aires de stockage de véhicules neufs ou d’occasion ; - L’ouverture et l’exploitation des carrières.
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2. SONT AUTORISEES, SOUS RESERVE DE LA PRISE EN COMPTEDES MESURES RELATIVES AUX SECTEURS CONCERNES PAR LES « ENVELOPPES D’ALERTE DES ZONES HUMIDES », identifiées sur les documents graphiques, au titre de la loi sur l’Eau et les milieux aquatiques (2006), les occupations du sol non interdites à l’article UA1.
En raison d’une sensibilité zone humide pressentie mais non avérée au titre de l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7 et R.211-108 du code de l’environnement, il sera nécessaire, si le projet est soumis à déclaration ou à autorisation au titre de l’article L.2141 du code de l’environnement, d’affirmer ou d’infirmer la présence de zone humide au titre de l’arrêté précédemment mentionné, afin de se conformer aux dispositions du SDAGE Seine-Normandie, du SAGE Nappe de Beauce et de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques, à savoir :
- chercher à éviter le dommage causé aux zones humides (mesures d’évitement) ;
- chercher à réduire l’impact sur les zones humides, leurs fonctionnalités et leurs services rendus (mesures correctrices) ;
- s’il subsiste des impacts résiduels, en suite et seulement, compenser le dommage résiduel identifié. Ainsi, pourront notamment être refusées : - les interventions pouvant modifier significativement la topographie (excavations, comblements, exhaussements, dépôts de toutes nature mêmes temporaires), la structure des sols (affouillements, travaux entraînant un tassement ou orniérage) et le régime hydrologique (drainage, création de puits, de pompage, etc.). - certaines plantations de ligneux (arbres et arbustes) pouvant entraver la fonctionnalité de ces zones humides - les travaux pouvant entraîner la destruction d’une espèce protégée au titre de l’article L411.1 du code de l’Environnement ou la destruction de son habitat. Ces dispositions ne s’appliquent pas : - Aux travaux d’entretien et de restauration écologique - Aux travaux nécessaires à l’entretien et à la création d’ouvrages d’intérêt général liés à l’Eau - La gestion courante des milieux et ouvrages naturels
3. SONT AUTORISEES, SOUS RESERVE DES CONDITIONS PARTICULIERES ET SUPPLEMENTAIRES SUIVANTES : - La démolition - reconstruction est autorisée sous réserve du maintien d’une destination commerciale, le cas échéant. - Les constructions à destination artisanale soumises à déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) à condition qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. - Les constructions et leurs annexes destinées aux activités artisanales non ICPE, aux activités commerciales et de bureaux, sous réserve de ne créer aucune nuisance, en particulier phonique. - Les dépôts et les aires de stockage de véhicules neufs ou d’occasion à condition qu’ils soient liés à une activité commerciale et qu’ils n’entraînent pour le voisinage aucune nuisance visuelle.
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